ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-421

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Référence au processus : 2014‑99

Ottawa, le 8 août 2014

Moviola: Short Film Channel Inc.
1490525 Ontario Inc.
L’ensemble du Canada

2190015 Ontario Inc.
Hamilton (Ontario)

Demandes 2012‑0858‑8, 2012‑0859‑6 et 2012‑0860‑4, reçues le 18 juillet 2012, et 2012‑0933‑8 et 2012‑0941‑1, reçues le 2 août 2012
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
28 avril 2014

Movieola – Modification de la propriété et du contrôle effectif, renouvellement et modification de licence

Silver Screen Classics – Modification de la propriété et renouvellement de licence

CHCH-DT Hamilton – Modification de la propriété

Le Conseil approuve les demandes présentées par Moviola: Short Film Channel Inc. (Moviola Short Film), 1490525 Ontario Inc. (1490525) et 2190015 Ontario Inc. (2190015) en vue d’obtenir l’autorisation de procéder à la modification de leur propriété. Moviola Short Film, 1490525 et 2190015 sont les titulaires respectifs des services nationaux de catégorie B spécialisés de langue anglaise Movieola et Silver Screen Classics et de la station de télévision traditionnelle CHCH-DT Hamilton. Le Conseil approuve également la modification au contrôle effectif de Movieola.

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion de Movieola et de Silver Screen Classics du 1er septembre 2014 au 31 août 2017. Ces renouvellements pour une période de courte durée vont permettre au Conseil de vérifier à plus brève échéance que les titulaires se conforment à leurs obligations réglementaires, y compris les exigences à l’égard du pourcentage d’émissions canadiennes qui doivent être diffusées et du dépôt de registres d’émissions exacts et complets.

Introduction

  1. Moviola: Short Film Channel Inc. (Moviola Short Film), 1490525 Ontario Inc. (1490525) et 2190015 Ontario Inc. (2190015) ont déposé des demandes en vue d’obtenir l’autorisation de procéder à une modification de propriété, en vertu des articles 10(4) du Règlement de 1990 sur les services spécialisés (Règlement sur les services spécialisés) et 14(4) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion. Moviola Short Film, 1490525 et 2190015 sont les titulaires respectifs des services nationaux de catégorie B spécialisés de langue anglaiseRetour à la référence de la note de bas de page 1 Movieola et Silver Screen Classics (Silver Screen) et de la station de télévision traditionnelle CHCH-DT Hamilton.

  2. Moviola Short Film et 1490525 ont également déposé des demandes en vue de renouveler les licences de radiodiffusion de Movieola et Silver Screen, qui expirent le 31 août 2014.

  3. Moviola Short Film est actuellement détenu par Harold Balde, Anthony D’Andrea, C.J. Millar et Romen Podzyhun qui détiennent chacun 21,25 % des actions avec droit de vote dans la société, tandis que le dernier 15 % des actions avec droit de vote appartient collectivement aux autres actionnaires minoritaires.

  4. 1490525 est actuellement détenu par messieurs Balde, D’Andrea, Millar et Podzyhun, qui détiennent chacun 25 % des actions avec droit de vote.

  5. Enfin, 2190015 est actuellement détenu par messieurs D’Andrea, Millar et Podzyhun, chacun détenant 23,33 % des actions avec droit de vote, et 2185220 Ontario Limited (2185220), une société entièrement détenue par Chris Fuoco, qui détient 30 % des actions avec droit de vote dans 2190015.

  6. À l’issue de la transaction,
  1. Le Conseil a reçu des interventions favorables aux présentes demandes. Le dossier public des demandes peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant les numéros de demandes indiqués ci-dessus.

  2. Après examen du dossier public de ces demandes à la lumière de toutes les politiques et règlements applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :

Application de la politique sur les avantages tangibles

  1. En ce qui concerne les transferts de propriété ou de contrôle mettant en cause des entreprises de programmation de télévision, le Conseil s’attend généralement à ce que les demandeurs s’engagent de façon claire et sans équivoque à fournir des avantages tangibles. En ce qui concerne les entreprises de radiodiffusion de télévision, y compris les entreprises de télévision traditionnelle, spécialisée et payante, le Conseil s’attend généralement à ce que les contributions proposées correspondent à 10 % de la valeur de la transaction telle qu’elle est fixée par le Conseil (voir l’avis public 1999‑97 et l’avis public de radiodiffusion 2007‑53; collectivement la politique sur les avantages).

Applicabilité de la politique sur les avantages et demande d’exception

  1. Les demandeurs ne proposent pas d’avantages tangibles dans leurs demandes puisqu’ils estiment que la politique sur les avantages ne s’applique pas à cette transaction. Ils invoquent à cet égard la décision de radiodiffusion 2013‑738 dans laquelle le Conseil a conclu que la politique sur les avantages ne s’applique pas lorsqu’il n’y a pas changement dans le contrôle ultime. Ils citent également les décisions de radiodiffusion 96‑251 et 2006‑309 dans lesquelles le Conseil a établi que la politique sur les avantages ne s’appliquait que dans les cas où l’acquisition de contrôle d’un titulaire par une personne, et où cette personne est en mesure, par exemple, d’amener le titulaire ou son conseil d’administration à adopter une ligne de conduite.

  2. Les demandeurs allèguent que la transaction proposée est semblable à celles de ces décisions et à d’autres où il n’a pas été question de verser des avantages tangibles, étant donné qu’elle concerne deux actionnaires minoritaires qui vendent leurs intérêts et un nouvel actionnaire qui acquiert une participation minoritaire dans les titulaires. Selon les demandeurs, personne ici n’acquiert le contrôle effectif puisque aucun des actionnaires n’est en mesure d’amener les titulaires ou leurs conseils d’administration à adopter une ligne de conduite et que le contrôle va continuer d’être exercé par leurs conseils respectifs à la suite de la transaction.

  3. Cependant, si le Conseil devait décider que la transaction entraîne un transfert de contrôle effectif, les demandeurs font valoir qu’une exception à la politique sur les avantages se justifie pour les raisons suivantes :
Analyse et décision du Conseil
  1. Lorsqu’il décide si la politique sur les avantages s’applique, le Conseil doit évaluer s’il y a eu modification du contrôle effectif d’un titulaire. La définition de contrôle effectif qui apparaît dans la réglementation comprend la notion de contrôle direct et indirect du titulaire ou de son entreprise. La question de l’exercice du contrôle, qu’il soit directement exercé par les actionnaires ou indirectement par une société de portefeuille n’a pas d’influence sur la décision à savoir qui exerce le contrôle effectif.

  2. En ce qui concerne l’argument des demandeurs voulant que la politique sur les avantages ne s’applique que lorsqu’il y a acquisition de contrôle, tel que démontré dans la décision de radiodiffusion 2006‑309, le Conseil a bien précisé dans l’avis public de radiodiffusion 2007‑53 que les faits entourant la transaction en cause étaient uniques et qu’à son avis, cette décision ne constituait pas un précédent.

  3. Le Conseil a donc analysé la présente transaction en ce qui concerne chaque titulaire en vue de déterminer si le contrôle effectif serait modifié à la suite de la transaction.

  4. En ce qui a trait au contrôle effectif de Moviola, le Conseil note que messieurs D’Andrea et Balde ne seront plus actionnaires et que monsieur Fuoco deviendra indirectement un actionnaire minoritaire. De plus, messieurs Millar et Podzyhun, qui détiennent ensemble actuellement 42,5 % du droit de vote dans Moviola Short Film, détiendront indirectement collectivement 66,8 % de ce droit de vote à la suite de la transaction (du fait qu’ils détiennent collectivement 78,6 % de 2308740, qui détient à son tour 85 % de Moviola Short Film). Par conséquent, bien qu’avant la transaction messieurs Millar et Podzyhum pouvaient être mis en minorité par les autres actionnaires, après la transaction ils seront en mesure d’exercer ensemble le contrôle effectif de Moviola Short Film. Étant donné les faits spécifiques de la situation, le Conseil estime que la transaction entraînera bel et bien une modification du contrôle effectif de Moviola Short Film. Par conséquent, il estime approprié d’exiger des avantages tangibles pour cette partie de la transaction.

  5. En ce qui concerne le contrôle effectif de Silver Screen, le Conseil note que messieurs Balde, D’Andrea, Millar et Podzyhun détiennent chacun 25 % du titulaire (1490525). À l’issue de la transaction, le titulaire sera entièrement détenu par 2308740, qui appartient à messieurs Millar (39,3 %), Podzyhun (39,3 %) et Fuoco (21,4 %). Par conséquent, messieurs Millar et Podzyhun, qui, à l’heure actuelle, détiennent collectivement 50 % du droit de vote de 1490525, détiendront ensemble indirectement 78,6 % de son droit de vote et continueront à s’impliquer dans l’entreprise. Le dossier factuel relativement à l’exercice du contrôle de Silver Screen n’est pas clair. Par conséquent, le Conseil accepte les arguments du titulaire selon lesquels le contrôle effectif de Silver Screen n’a pas été modifié. Par conséquent, étant donné les faits précis de cette instance, le Conseil estime qu’il n’est pas approprié d’exiger des avantages tangibles pour cette partie de la transaction.

  6. Enfin, en ce qui a trait au contrôle effectif de CHCH-DT, le Conseil note que le titulaire (2190015) appartient pour l’instant à messieurs D’Andrea, Millar, Podzyhun et à 2185220, une société entièrement détenue par monsieur Fuoco. À l’issue de la transaction, 2190015 sera entièrement détenue par 2308740, propriété de messieurs Millar, Podzyhun et Fuoco. Étant donné que la transaction ne fait qu’occasionner le départ d’un actionnaire minoritaire et un changement dans la répartition des actions avec droit de vote entre les trois autres actionnaires, et qu’il n’y a aucun nouvel actionnaire dans 2190015, le Conseil estime que la transaction n’entraînera pas de changement dans le contrôle effectif de CHCH-DT. Par conséquent, le Conseil n’estime pas approprié d’exiger des avantages tangibles pour cette partie de la transaction.

  7. Bien que les demandeurs aient fait valoir qu’une exception à la politique sur les avantages devait leur être accordée, le Conseil n’est pas convaincu par les arguments des demandeurs. Premièrement, les entreprises sont rentables, et deuxièmement, le Conseil estime que les circonstances donnant lieu au litige sont une question privée qui n’est pas pertinente à l’analyse du Conseil quant à l’application de la politique sur les avantages. Par conséquent, le Conseil estime que les demandeurs n’ont pas démontré de façon probante qu’une exception était justifiée et conclut qu’une exception ne serait pas appropriée dans les circonstances.

  8. Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil estime que le demandeur doit verser des avantages tangibles sur la partie de la transaction impliquant Moviola Short Film.

Valeur de la transaction
  1. Tel qu’indiqué dans l’avis public de radiodiffusion 2008‑57, le Conseil, pour déterminer la valeur d’une transaction aux fins du calcul des avantages tangibles, se base sur le taux de participation que représentent les actions acquises, en y ajoutant des éléments comme les dettes et les baux pris en charge dans les mêmes proportions que la participation qui fait l’objet de l’acquisition. Le Conseil tient compte aussi d’autres considérations qui jouent en faveur du vendeur, comme des contrats d’emploi ou de consultation.

  2. Dans le cas présent, la transaction comprend la vente par messieurs Balde et D’Andrea d’actions se chiffrant à 1,2 million de dollars (600 000 $ chacun). Par ailleurs, monsieur D’Andrea sera employé par l’entreprise au salaire annuel de 100 000 $ pendant trois ans, soit un total de 300 000 $.

  3. Les conventions d’achat des actions prévoient également le paiement aux vendeurs de ce qui suit :
  1. Ensemble, le prix d’achat, les ententes d’emploi et autres considérations (collectivement, les considérations du règlement), s’élèvent à 2 560 000 $.

  2. Puisque le Conseil a conclu que des avantages tangibles sont payables uniquement pour la partie de la transaction relative à la vente de Moviola Short Film, il faut répartir la valeur de la transaction entre les différents services. Afin de répartir la valeur de la transaction entre les services, le Conseil a utilisé l’attribution du prix d’achat aux diverses sociétés qui est indiquée dans les conventions d’achat d’actions. Les valeurs assignées à monsieur Balde par chaque société sont additionnées aux valeurs assignées à D’Andrea. Les conventions d’achat d’actions attribuent 30,8 % de la valeur du prix d’achat à Moviola Short Film.

  3. Compte tenu de ce pourcentage d’attribution, les montants retenus dans l’accord de règlement pour calculer la valeur de la transaction impliquant Movieola s’élèvent à 788 480 $ (30,8 % de 2 560 000 $).

  4. Les demandeurs ont aussi fourni une liste de baux. La valeur de ces baux n’a été calculée que pour la durée restant à couvrir et le renouvellement n’a pas été pris en considération. Le Conseil inclut généralement cinq années de location dans le calcul, à moins que le renouvellement ne soit pas envisagé (l’acheteur ayant et ou proposant de se procurer des installations équivalant à celles des baux en cours). Conformément à sa pratique usuelle, le Conseil a calculé la valeur des baux pris en charge sur une période de 60 mois. Par conséquent, la valeur des baux pris en charge s’élève à 3 224 809 $. De ce montant, 30,8 % revient à Moviola Short Film, soit 993 241 $. La pratique usuelle du Conseil est d’inclure la valeur des baux pris en charge dans la valeur de la transaction, calculée dans les mêmes proportions que la participation qui fait l’objet de l’acquisition. Par conséquent, comme il y a une participation de 42,5 % dans Moviola Short Film qui est fait l’objet d’une acquisition par les acheteurs dans la présente transaction, la valeur des baux pris en charge totalise 422 127 $ (42,5 % de 993 241 $).

  5. Enfin, quand il faut répartir la prise en charge d’une dette pour établir la valeur de la transaction, le Conseil ne l’attribue généralement pas à un titulaire en particulier. Cependant, dans le cas présent, le montant de la dette prise en charge est extrait des états financiers de CHCH-DT, auxquels un rapport révision de l’entente était annexé. Par conséquent, le Conseil estime approprié d’attribuer la dette uniquement à CHCH‑DT. Par conséquent, il n’y a pas de prise en charge de la dette pour Moviola Short Film. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil détermine comme suit la valeur de la transaction pour Moviola Short Film :

    Considérations liées au règlement 788 480 $
    Prise en charge de la dette 0 $
    Prise en charge des baux 422 127 $
    Total 1 210 607 $
  6. Compte tenu de sa décision ci-énoncée d’assujettir à sa politique sur les avantages uniquement la partie de la transaction qui concerne Moviola Short Film, le Conseil ordonne au titulaire de verser 121 060 $ (10 % de 1 210 607 $) en avantages tangibles, selon les modalités décrites ci-après.

Proposition à l’égard des avantages tangibles

  1. Les avantages tangibles doivent profiter aux communautés desservies et au système de radiodiffusion dans son ensemble. Afin d’être admise à titre d’avantage, la contribution proposée doit être destinée à des projets ou activités qui ne seraient normalement pas entrepris ou réalisés en l’absence de la transaction. La contribution doit également être en faveur de tierces parties, tels que des producteurs indépendants. De plus, l’approche générale du Conseil prévoit qu’au moins 85 % des avantages doit profiter aux émissions à l’écran, alors que le reste peut être consacré à d’autres fins, tels que les avantages sociaux.

  2. Dans le cas présent, les demandeurs proposent d’attribuer tout avantage tangible à la production d’un nombre additionnel d’émissions de nouvelles et d’informations locales sur CHCH-DT sur une période de sept ans ou moins. Le Conseil craint que bien que les dépenses proposées puissent profiter à CHCH-DT et à ses auditeurs, elles ne profiteraient pas directement à l’ensemble du système de radiodiffusion, pas plus qu’aux communautés desservies par le service Movieola. En outre, les émissions de nouvelles et d’information locales étant généralement produites à l’interne, la proposition n’avantage pas des producteurs de tierces parties indépendants. Enfin, le Conseil n’est pas persuadé que les émissions produites et diffusées grâce à cette proposition constituent réellement un apport additionnel à ce que produit et diffuse actuellement CHCH-DT, ni que ces émissions n’auraient pas été diffusées en l’absence de la transaction. Par conséquent, le Conseil n’estime pas approprié d’approuver cette proposition.

  3. Plutôt qu’ordonner aux demandeurs de présenter une nouvelle proposition, le Conseil estime plus approprié d’exiger que les avantages tangibles soient entièrement versés au Fonds des médias du Canada (FMC). De cette manière, les fonds sont assurés de profiter à l’ensemble du système de radiodiffusion, sans recourir à un processus additionnel.

  4. Enfin, en ce qui a trait à la durée de sept ans ou moins proposée par les demandeurs pour le versement des avantages tangibles, le Conseil note qu’il conclut plus bas que les licences de Movieola et de Silver Screen ne doivent être renouvelées que pour trois ans, pour des motifs de non-conformité à l’égard de certaines exigences réglementaires. Le Conseil estime donc approprié d’exiger que les avantages tangibles liés à Movieola soient versés au cours de sa période de licence de trois ans.

  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à Moviola Short Film d’attribuer au FMC la somme de 121 060 $ en avantages tangibles, qui sera payée par versements annuels égaux répartis sur les trois années de la période de licence de Movieola.

Renouvellement des licences de Silver Screen et de Movieola

Modifications proposées à la nature de service de Movieola
  1. Dans leurs demandes de renouvellement de licence, Moviola Short Film et 1490525 confirment qu’ils se conformeraient aux conditions de licence normalisées applicables aux services de catégorie B spécialisés, énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010‑786‑1. Cependant, Moviola Short Film propose une modification à sa condition de licence à l’égard de la nature du service qui consisterait à éliminer l’obligation de diffuser des courts métrages et d’être une vitrine pour les professionnels, les amateurs et les étudiants canadiens, pour ceux qui font du cinéma d’essai ou d’animation ainsi que pour les cinéastes. L’énoncé modifié de la description de la nature de service se lirait comme suit :

    Le titulaire doit fournir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise consacré à la diffusion des meilleures séries et meilleurs films musicaux, dramatiques, comiques, expérimentaux et animés.

  2. Moviola Short Film demande également l’autorisation de tirer sa programmation des catégories d’émissions 7a) Séries dramatiques en cours, 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation) et 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision, sans être restreint par la limite mensuelle normalisée de 10 % pour les émissions de catégorie 7d) décrite dans l’avis public de radiodiffusion 2008‑100.

  3. Le titulaire, à qui l’on a demandé s’il croyait que ces changements dans la description de sa nature de service pourraient faire de Movieola un concurrent direct de services de catégorie A spécialisés qui bénéficient de la protection du genre, a répondu que non et que la description qu’il propose est en tout point semblable à celle de services de catégorie B spécialisés comme Showcase Action, Showcase Diva, ou les chaînes de Hollywod Suites, Kiss (MGM Channel), Velocity (Warner Films), Love Channel (Sony Movie Channel) et Adventure (AXN Movies, anciennement Hollywood Storm). Néanmoins, advenant que le Conseil décide que la description proposée n’est pas assez précise pour l’empêcher de faire directement concurrence à des services de catégorie A, Moviola Short Film a fait un certain nombre de suggestions :

Le titulaire doit fournir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise consacré aux courts métrages et aux émissions d’action et d’aventure. Sa programmation d’action et d’aventure couvrira toute la gamme des films et des séries d’action et d’aventure contemporains, y compris les westerns classiques.

  1. Moviola Short Film a indiqué que cette description de rechange de la nature de service était semblable à celle de Movietime, un service de catégorie B qui a déjà reçu l’approbation du Conseil. Moviola Short Film a également expliqué qu’il ne proposait pas de limiter la nature des émissions de court métrage parce que ce contenu ne réfère à aucun service de catégorie A et que le but recherché en modifiant la définition de la nature de service n’était pas de priver l’accès aux producteurs de courts métrages mais de jouir d’une plus grande latitude dans la présentation d’un contenu de court métrage.

Analyse et décision du Conseil
  1. Bien que les services de catégorie B soient libres de se faire concurrence, ils ne sont pas autorisés à faire directement concurrence aux services de catégorie A, lesquels bénéficient de la protection du genre. Par conséquent, lorsque le Conseil approuve ou modifie la licence d’un service de catégorie B, il doit déterminer si la définition de la nature de service proposée risque de faire de ce service le concurrent direct d’un service de catégorie A. La définition de la nature de service doit non seulement inclure la description du service, mais préciser aussi les catégories d’émissions et les limites de sa programmation, ainsi que sa langue de diffusion.

  2. Selon le Conseil, la nature de service proposée à l’origine par Moviola Short Film est trop large et le service risque de concurrencer directement les services de catégorie A actuellement exploités, principalement les services payants spécialisés en films tels que The Movie Network et Movie Central, ainsi que ceux qui se spécialisent en séries dramatiques comme Bravo!.

  3. Par ailleurs, tout en reconnaissant que les limites proposées pour la diffusion de productions indépendantes et les droits d’auteurs des films sont un pas dans la bonne direction, le Conseil estime qu’elles ne définissent pas de façon précise la véritable nature du service et le type de programmation qui serait diffusée par le service. Cependant, le Conseil est d’avis que la description du service qui apparaît dans la solution de rechange proposée par le titulaire donne une meilleure idée du genre de programmation qui sera diffusée par Movieola, y compris une référence aux courts métrages qui n’était pas comprise dans la proposition originale. Enfin, cette description, comme le fait remarquer Moviola Short Film, est très semblable à celle que le Conseil a approuvée pour le service de catégorie B Movietime. Par conséquent, le Conseil approuve cette nouvelle proposition, telle qu’énoncée à l’annexe 1 de la présente décision.

  4. Étant donné cette description plus précise de la nature de service, le Conseil estime qu’il devient inutile d’imposer une limite au nombre de productions indépendantes pour empêcher Movieola de faire directement concurrence au service Independent Film Channel. Cependant, pour empêcher le service de faire concurrence à tout autre service de catégorie A, le Conseil estime approprié d’imposer la condition de licence suivante, telle que proposée par le titulaire :

    À l’exception des émissions de courts métrages, toutes les émissions diffusées (y compris les émissions tirées de la catégorie 7d)), doivent s’être vues assurer un droit d’auteur depuis au moins dix ans avant la date de diffusion.

  5. Enfin, le Conseil estime raisonnable d’y ajouter comme proposé les catégories d’émissions 7a), 7b) et 7d). De plus, comme la nouvelle description de la nature de service et ses limites énoncées ci-dessus sont suffisamment clairs pour empêcher que le service ne fasse concurrence à un service de catégorie A et puisque sa programmation sera centrée consacrée aux courts métrages et aux films et séries d’action et d’aventure, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire ou approprié d’imposer une limite mensuelle de 10 % aux émissions de catégorie 7d) ou d’autres catégories mentionnées spécifiquement dans l’avis public de radiodiffusion 2008‑100.

Non-conformité

  1. L’analyse du Conseil des émissions diffusées par Movieola a révélé les instances de non-conformité possibles suivantes :

    • le non-respect de sa condition de licence à l’égard de la définition de la nature de service avec la diffusion d’émissions de catégories 7d) Longs métrages diffusés à la télévision et 14) Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises dont le service n’est pas autorisé à tirer sa programmation, au cours des années de radiodiffusion 2008‑2009 à 2012‑2013;
    • le non-respect du minimum requis de 35 % pour la quantité d’émissions canadiennes devant être diffusées au cours de l’année de radiodiffusion et pour la période de radiodiffusion en soirée, au cours des années de radiodiffusion 2008‑2009 à 2010‑2011Retour à la référence de la note de bas de page 2.
  2. En analysant les émissions diffusées par Silver Screen, le Conseil a noté des cas similaires de non-conformité possibles :
  1. Les titulaires ont également omis de se conformer à l’attente selon laquelle ils devaient fournir le sous-titrage codé pour au moins 90 % des émissions de langue anglaise diffusées au cours de la journée de radiodiffusion avant la fin de leur période de licence initialeRetour à la référence de la note de bas de page 3, des manquements ayant été constatés pour les années de radiodiffusion 2008‑2009 jusqu’à 2010‑2011 dans le cas des deux services, de même qu’au cours de l’année de radiodiffusion 2011‑2012 dans le cas de Silver Screen.

  2. En ce qui a trait aux non-conformités possibles relativement à la diffusion d’émissions tirées de catégories ne figurant pas dans la définition de la nature de service, les titulaires expliquent qu’il s’est produit des erreurs humaines au cours du processus de dépôt du registre. De plus, selon les titulaires, bien que certaines émissions des catégories 2b) et 14) aient effectivement été inscrites par erreur aux grilles horaires de Silver Screen et Movieola respectivement, les émissions en question ont été suspendues et ne seront pas diffusées à l’avenir.

  3. Les titulaires expliquent que la non-conformité à l’égard des exigences en matière de programmation canadienne était attribuable au fait que leur stratégie de programmation se base sur une journée de radiodiffusion de 18 heures et non sur une journée de radiodiffusion de 24 heures, alors que les définitions actuelles des services précisent une journée de radiodiffusion de 24 heures. En outre, la distinction n’a jamais été faite entre la période de radiodiffusion en soirée et la journée de radiodiffusion. Par conséquent, les titulaires ne se sont pas conformés aux exigences des services à l’égard de la programmation canadienne pour la période d’écoute en soirée. Les titulaires indiquent qu’ils ont ajusté leurs stratégies de programmation de manière à assurer dorénavant la conformité en matière d’émissions canadiennes. 

  4. Les titulaires reconnaissent également que leurs services n’ont pas respecté l’attente selon laquelle le sous-titrage codé aurait dû être fourni pour 90 % de leurs émissions à la fin de leurs périodes de licence initiales. Cependant, les titulaires s’engagent à investir dans la mise à jour de l’équipement et des logiciels, à renforcer leur service de sous-titrage à l’interne et à travailler avec des tiers, y compris des services de sous-titrage en direct. Cela permettra aux titulaires de respecter l’exigence actuelle de sous-titrer 100 % des émissions de langues française et anglaise diffusées au cours de la journée de radiodiffusion énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010‑786‑1, exigence à laquelle seront assujettis leurs services au cours de la prochaine période de licence.

  5. En outre, Moviola Short Film a omis, à plusieurs occasions, de fournir un registre ou un enregistrement informatisé des émissions diffusées chaque mois, comme l’exige l’article 7(2) du Règlement sur les services spécialisés. En conséquent, le personnel du Conseil a dû écrire de nombreuses fois au titulaire pour lui rappeler cette exigence et la nécessité de fournir des registres exacts, en précisant que les manquements de cette nature constituaient une violation de l’article 7(2) du Règlement sur les services spécialisés.

  6. À l’audience publique, Moviola Short Film a soutenu que tous les registres de Movieola avaient été déposés et qu’en une seule occasion (janvier 2013), le dépôt s’était fait en retard. Les dossiers du Conseil révèlent cependant une situation différente. Plusieurs lettres ont été adressées au titulaire pour lui rappeler que son registre d’émissions n’avait pas été remis dans le délai prescrit de 30 jours (c.-à-d. pour les mois de janvier, février, mai, août et novembre 2012 et janvier 2013).

  7. Enfin, les titulaires déclarent avoir travaillé en étroite collaboration avec le personnel du Conseil depuis l’examen de leurs demandes de renouvellement pour corriger tous les problèmes de non-conformité et rendre leurs services entièrement conformes. Ils ajoutent que ces services répondent actuellement à toutes les exigences en matière de programmation canadienne et de sous-titrage et qu’ils ont pris les démarches suivantes pour veiller au maintien de la conformité à l’avenir :
Analyse et décision du Conseil
  1. Compte tenu de ce qui est susmentionné, le Conseil conclut que les titulaires ne se sont pas conformés à leurs conditions de licence à l’égard des catégories d’émissions autorisées au cours des années de radiodiffusion 2008‑2009 à 2012‑2013, et à l’égard du pourcentage normalisé de 35 % pour la quantité d’émissions canadiennes devant être diffusées au cours de l’année de radiodiffusion et pour la période de radiodiffusion en soirée, au cours des années de radiodiffusion 2008‑2009 à 2010‑2011 pour Movieola et au cours des années de radiodiffusion 2008‑2009 à 2011‑2012 pour Silver Screen.

  2. Le Conseil conclut également que Moviola Short Film a omis de se conformer à l’article 7(2) du Règlement sur les services spécialisés dans le cas de Movieola. Le Conseil note que les titulaires ont depuis déposé tous les registres autant pour Movieola que pour Silver Screen. De plus, les registres sont maintenant exacts et démontrent que les services sont généralement en conformité, avec une seule exception : d’après le registre de février 2014, le pourcentage des émissions canadiennes diffusées par Movieola pendant la période de radiodiffusion en soirée a été de 32,2 % au lieu des 35 % exigés.

  3. Le Conseil reconnaît que les titulaires ont fait des efforts pour corriger les problèmes de non-conformité décrits ci-dessus. Néanmoins, malgré ces efforts et les mesures adoptées pour assurer la conformité à l’avenir, le Conseil demeure préoccupé quant à la conformité des titulaires d’adhérer à leurs obligations au cours de la prochaine période de licence, étant donné leurs nombreux antécédents de non-conformité et le fait que même après avoir été avertis des incidences de non-conformité, ils n’avaient pas fait les démarches qui s’imposaient pour les corriger.

  4. Compte tenu des nombreux cas de non-conformité pour Movieola et Silver Screen, le Conseil estime approprié de renouveler les licences de radiodiffusion de ces services pour une période de courte durée de trois ans, ce qui permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité des titulaires à leurs exigences réglementaires.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve les demandes présentées par Moviola: Short Film Channel Inc., 1490525 Ontario Inc. et 2190015 Ontario Inc. en vue d’obtenir l’autorisation de procéder à un changement de propriété et de contrôle effectif.

  2. À la rétrocession des licences actuelles attribuées aux titulaires susmentionnés, de nouvelles licences seront attribuées à Moviola Short Film et à 1490525 pour leur permettre de poursuivre l’exploitation de Movieola et de Silver Screen Classics respectivement.

  3. Le Conseil renouvelle également les licences de radiodiffusion des services nationaux de catégorie B spécialisés de langue anglaise Movieola et Silver Screen Classics, du 1er septembre 2014 au 31 août 2017. Les modalités et conditions de licence pour chacun des services sont énoncées aux annexes de la présente décision.

  4. Les renouvellements de licence de courte durée accordés en vertu de la présente décision permettront de vérifier à plus brève échéance si les titulaires se conforment à leurs obligations réglementaires, y compris les exigences à l’égard de la quantité d’émissions canadiennes devant être diffusées et du dépôt de registres d’émissions exacts et complets.

  5. De plus, le Conseil rappelle aux titulaires l’importance de se conformer en tout temps à toutes leurs obligations en matière de programmation, y compris celle de soumettre des registres ou des enregistrements informatisés d’émissions exacts et complets dans un délai de 30 jours après la fin de chaque mois, et de voir en tout temps à ce que ces registres soient exacts et complets.

  6. Le Conseil rappelle qu’il peut recourir à d’autres mesures si la non-conformité se répète, y compris l’imposition de rapports additionnels, le renouvellement de licence à court terme, la publication d’une ordonnance, la suspension ou le non‑renouvellement de la licence.

    Secrétaire général

Documents connexes

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2014‑421

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise Movieola

Modalités

La licence expirera le 31 août 2017.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010‑786‑1, 18 juillet 2011.

  2. En ce qui a trait à la nature du service :

    a) Le titulaire doit fournir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise consacré aux courts métrages et aux émissions d’action et d’aventure. Sa programmation d’action et d’aventure couvrira toute la gamme des films et des séries d’action et d’aventure contemporains, y compris les westerns classiques.

    b) La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

    a) Analyse et interprétation
    b) Documentaires de longue durée
    3 Reportages et actualités
    b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
    7 Émissions dramatiques et comiques
    a) Séries dramatiques en cours
    b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
    c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
    d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
    e) Films et émissions d’animation pour la télévision
    f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées,
    monologues comiques
    g) Autres dramatiques
    b) Vidéoclips
    c) Émissions de musique vidéo
    11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
    b) Émissions de téléréalité
    12 Interludes
    13 Messages d’intérêt public

    c) À l’exception des émissions de courts métrages, toutes les émissions diffusées doivent s’être vues assurer un droit d’auteur depuis au moins dix ans avant la date de diffusion.

    Aux fins des présentes conditions de licence, « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010‑786‑1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010‑786‑1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2014‑421

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise Silver Screen Classics

Modalités

La licence expirera le 31 août 2017.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010‑786‑1, 18 juillet 2011.

  2. En ce qui a trait à la nature du service :

    a) Le titulaire doit fournir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise qui offrira une programmation consacrée aux longs métrages « vieux succès » ainsi qu’aux films de série B couvrant tous les genres.

    b) La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

    7 Émissions dramatiques et comiques
    a) Séries dramatiques en cours
    b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
    c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
    d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
    e) Films et émissions d’animation pour la télévision
    f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
    g) Autres dramatiques
    11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
    b) Émissions de téléréalité
    12 Interludes
    13 Messages d’intérêt public
    14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

    c) En ce qui a trait aux « vieux succès », toute la programmation provenant de la catégorie 7 doit s’être vue assurer un droit d’auteur depuis au moins 40 ans avant la date de diffusion par le service.

    d) Dans le cas des films de série B, toute la programmation provenant de la catégorie 7 doit s’être vue assurer un droit d’auteur depuis au moins 30 ans avant la date de diffusion par le service.

    e) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 25 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de l’année de radiodiffusion à des émissions de type suspense.

    Aux fins des présentes conditions de licence, « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010‑786‑1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010‑786‑1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Les services antérieurement autorisés comme entreprises de programmation spécialisée de catégorie 2 sont dorénavant renouvelés en tant que services de catégorie B spécialisés, conformément à l’avis public de radiodiffusion 2008‑100.

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Note de bas de page 2

Voir l’avis public 2000‑171‑1.

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Note de bas de page 3

Les licences de ces entreprises ont été renouvelées par voie administrative du 1er septembre 2007 au 31 août 2014 dans les décisions de radiodiffusion 2006‑319, 2009‑145, 2010‑562, 2011‑417, 2013‑457 et 2014‑80.

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