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Ordonnance de télécom CRTC 2007-230
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Ottawa, le 29 juin 2007
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Cogeco Cable Canada Inc., Rogers Cable Inc., Shaw Cablesystems G.P. et Vidéotron ltée
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Référence : 8740-C6-200414509, 8740-R4-200414532, 8740-S9-200414524, 8740-V3-200414516, AMT 15 de Cogeco, AMT 15 de Rogers, AMT 7 et 7A de Shaw, AMT 10 de Vidéotron
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Accès Internet de tiers qui utilisent les réseaux de câblodistribution - Suivi de la Décision de télécom CRTC 2004-69
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Dans la présente ordonnance, le Conseil rejette les demandes de Cogeco Cable Canada Inc., de Rogers Cable Inc. (Rogers), de Shaw Cablesystems G.P. (Shaw) et de Vidéotron ltée (collectivement les Entreprises de câblodistribution) concernant les tarifs proposés pour les cartes de ligne DS-3 et 100Base-FX pour les services d'accès Internet de tiers (AIT). Le Conseil autorise les Entreprises de câblodistribution à exiger que tout fournisseur de services Internet (FSI) qui demande une interconnexion à un point d'interconnexion (PI) utilise un convertisseur de média ou de l'équipement d'extension de ligne afin de répondre à leurs exigences techniques raisonnables. Le Conseil ordonne également aux Entreprises de câblodistribution de permettre aux FSI de fournir leurs propres convertisseurs de média ou équipement d'extension de ligne, à condition que le matériel en question réponde aux exigences techniques raisonnables de celles-ci. En outre, le Conseil ordonne à Shaw de retirer de son tarif les frais de débranchement des services AIT et de facturer le débranchement à un PI conformément à ses frais de main-d'oeuvre approuvés par le Conseil. Le Conseil ordonne également à Rogers et à Shaw de modifier leurs contrats de service afin de refléter les clarifications relatives aux dépôts approuvés par le Conseil pour les FSI qui demandent une interconnexion aux services AIT.
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Le Conseil établit que les directives ci-dessus prendront effet à la date de la présente ordonnance et ordonne aux Entreprises de câblodistribution de publier des tarifs et des contrats de service révisés qui reflètent les conclusions de la présente ordonnance, dans les 30 jours suivant la date de l'ordonnance, et de lui fournir des copies de ces tarifs et contrats.
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Introduction
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1.
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Le Conseil a reçu des demandes du 2 décembre 2004 de Cogeco Cable Canada Inc. (Cogeco), de Rogers Cable Inc. (Rogers), de Shaw Cablesystems G.P. (Shaw) et de Vidéotron ltée (Vidéotron)1 (collectivement les Entreprises de câblodistribution) aux termes de l'avis de modification tarifaire 15 de Cogeco (AMT 15 de Cogeco), l'avis de modification tarifaire 15 de Rogers (AMT 15 de Rogers), les avis de modification tarifaire 7 et 7A de Shaw (AMT 7 de Shaw) et l'avis de modification tarifaire 10 de Vidéotron (AMT 10 de Vidéotron) respectivement. Ces demandes ont été déposées à la suite des directives du Conseil énoncées dans la décision Tarifs, modalités et conditions à l'égard des points d'interconnexion et des frais de service applicables à l'accès Internet de tiers qui utilisent les réseaux de câblodistribution, Décision de télécom CRTC 2004-69, 2 novembre 2004, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2004-69-1, 24 novembre 2004, et par la Décision de télécom CRTC 2004-69-2, 3 février 2005 (la décision 2004-69). Dans cette décision, le Conseil a ordonné à Cogeco, à Rogers, à Shaw et à Vidéotron de soumettre à son approbation, études de coûts à l'appui, des tarifs applicables aux cartes de ligne pour l'interconnexion DS-3 réservée et l'interconnexion Ethernet rapide 100Base-FX.
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2.
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Dans la décision 2004-69, le Conseil a également ordonné aux Entreprises de câblodistribution de réviser leurs contrats de service d'accès Internet de tiers (AIT) de manière à prévoir un seul rapport de conception et de coûts par demande de raccordement de fournisseur de services Internet (FSI). En outre, le Conseil a ordonné aux Entreprises de câblodistribution de déposer une version révisée des contrats de service AIT, modifiée de manière à mettre en oeuvre les conclusions du Conseil dans cette décision.
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3.
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Dans leurs demandes, Cogeco, Rogers et Shaw ont inclus des études de coûts à l'appui et des contrats de service révisés. Vidéotron a présenté son étude de coûts avec sa demande, et elle a fourni séparément des pages de tarifs révisées et son contrat de service.
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4.
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Le Conseil a reçu des observations et/ou des observations en réplique de la part des Entreprises de câblodistribution; de l'Association canadienne de télévision par câble (ACTC)2, au nom de Cogeco, Rogers et Shaw; de Xit télécom inc. (Xit télécom); et de Cybersurf Corp. (Cybersurf). Le Conseil a fermé le dossier de l'instance après avoir reçu les observations déposées par l'ACTC au nom de Rogers et Shaw, le 3 mars 2005.
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5.
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Bien que les positions des parties aient nécessairement été résumées dans la présente ordonnance, le Conseil a examiné attentivement et pris en compte les mémoires de toutes les parties.
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6.
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Le Conseil conclut que certaines des questions soulevées par les parties à l'instance, soit ne requièrent aucune autre mesure à l'heure actuelle, soit ne font pas partie du champ d'application de la présente instance.
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7.
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Le Conseil conclut que le processus de suivi amorcé par la décision 2004-69 soulève les questions suivantes :
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I. Tarifs proposés pour les cartes de ligne;
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II. Fourniture de convertisseurs de média ou d'équipement d'extension de ligne;
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III. Frais de débranchement des services AIT de Shaw;
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IV. Observations relatives aux modifications des contrats de service.
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I. Tarifs proposés pour les cartes de ligne
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Analyse et conclusions du Conseil
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8.
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Dans la décision 2004-69, le Conseil a déterminé que les FSI pouvaient fournir leurs propres cartes de ligne pour l'interconnexion à un point d'interconnexion (PI), à condition que celles-ci répondent aux exigences des Entreprises de câblodistribution. Le Conseil a également ordonné aux Entreprises de câblodistribution d'offrir deux types communs de cartes de ligne (DS-3 et 100Base-FX) aux FSI à des taux tarifés, sur une période contractuelle de trois ans. Le Conseil estimait que cette approche serait efficace et baisserait les obstacles à l'entrée en concurrence tout en réduisant au maximum le fardeau administratif des Entreprises de câblodistribution qui consiste à maintenir et à mettre à jour les pages de tarif d'un grand nombre de cartes de ligne.
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9.
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Le Conseil estime qu'en l'absence de tarifs approuvés pour les cartes de ligne DS-3 et 100Base-FX, les FSI ont réussi à négocier avec les Entreprises de câblodistribution d'autres ententes d'interconnexion prévoyant l'usage de leurs propres cartes de lignes. Le Conseil estime que la négociation bilatérale constitue une approche appropriée pour établir le type de carte de ligne et les ententes commerciales relatives à l'interconnexion qui s'y rattachent. Le Conseil prend note que les FSI n'ont déposé aucune plainte relativement aux ententes d'interconnexion négociées.
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10.
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Le Conseil note également que la gouverneure en conseil a récemment émis le Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication (les instructions), qui a pris effet le 14 décembre 2006. Les instructions spécifient, entre autres, que le Conseil devrait se fier, dans la plus grande mesure du possible, au libre jeu du marché et, lorsqu'il a recours à la réglementation, prendre des mesures qui sont efficaces et proportionnelles aux buts visés. Les instructions précisent également que le Conseil devrait prendre des mesures qui satisfont à certaines exigences quand il a recours à la réglementation, notamment préciser l'objectif que visent ces mesures.
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11.
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Le Conseil estime que les ententes actuelles, qui prévoient que les FSI fournissent leurs propres cartes de ligne et négocient des ententes d'interconnexion avec les Entreprises de câblodistribution, sont conformes aux exigences précisées dans les instructions. Selon ces exigences, le Conseil doit se fier, dans la plus grande mesure du possible, au libre jeu du marché comme moyen d'atteindre les objectifs de la politique de télécommunication.
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12.
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À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que les Entreprises de câblodistribution ne devraient pas être tenues de fournir des cartes de ligne DS-3 et 100Base-FX aux FSI sur une base tarifée. Par conséquent, le Conseil rejette l'AMT 15 de Cogeco, l'AMT 15 de Rogers, l'AMT 7 de Shaw et l'AMT 10 de Vidéotron.
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II. Fourniture de convertisseurs de média ou d'équipement d'extension de ligne
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Positions des parties
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13.
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Cybersurf a dit être préoccupée que les Entreprises de câblodistribution s'apprêtaient à facturer des tarifs mensuels pour les convertisseurs de média ou les cartes d'extension de ligne. Cybersurf a soutenu que les FSI devraient être autorisés à fournir leurs propres convertisseurs de média ou cartes d'extension de ligne des types approuvés par les Entreprises de câblodistribution.
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14.
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En réponse à l'objection de Cybersurf quant à la facturation de tarifs mensuels pour les convertisseurs de média, Cogeco, Rogers et Shaw ont indiqué que certaines entreprises de câblodistribution permettaient aux FSI de fournir leurs propres convertisseurs de média et d'autres non. Cogeco, Rogers et Shaw ont exprimé des préoccupations relativement au fait que les FSI envisageaient de n'utiliser aucun convertisseur de média ou d'utiliser des convertisseurs de média usagés pour l'interconnexion à un PI, ce qui pourrait faire en sorte que des services supplémentaires de dépannage et de maintenance soient nécessaires.
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15.
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Cogeco, Rogers et Shaw ont ajouté que des négociations bilatérales devraient être entreprises pour déterminer si un câblodistributeur prendra en charge la co-implantation virtuelle de convertisseurs de média ou d'équipement d'extension de ligne fournis par les FSI à leurs têtes de réseau. Les Entreprises de câblodistribution ont indiqué qu'au minimum, elles devraient être autorisées à préciser la marque et le modèle du convertisseur de média situé à une tête de réseau en plus d'indiquer leurs exigences relatives à l'utilisation de convertisseurs de média.
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16.
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Vidéotron a soutenu que son tarif actuel (article 201.6.b du Tarif général) permettait aux abonnés des services AIT de fournir leurs propres cartes de ligne et, au besoin, les cartes de terminal connexes (nom utilisé par Vidéotron pour désigner les cartes d'extension de ligne ou les convertisseurs de média).
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Analyse et conclusions du Conseil
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17.
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Le Conseil estime que les FSI devraient pouvoir fournir leurs propres convertisseurs de média ou équipement d'extension de ligne. Il estime également que les Entreprises de câblodistribution devraient être autorisées, le cas échéant pour des raisons techniques, à spécifier lorsqu'un convertisseur de média ou de l'équipement d'extension de ligne est nécessaire pour l'interconnexion à un PI, et à préciser le type de convertisseur de média ou d'équipement d'extension de ligne que le FSI doit choisir.
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18.
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Le Conseil autorise les Entreprises de câblodistribution à exiger que tout FSI qui demande une interconnexion à un PI utilise un convertisseur de média ou de l'équipement d'extension de ligne afin de répondre à leurs exigences techniques raisonnables. En outre, le Conseil ordonne aux Entreprises de câblodistribution de permettre aux FSI de fournir leurs propres cartes d'extension de ligne ou convertisseurs de média, à condition que le matériel en question réponde aux exigences techniques raisonnables de celles-ci. Le Conseil enjoint Cogeco, Rogers et Shaw à mettre à jour leurs tarifs des services AIT pour prendre en compte ces conclusions.
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19.
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Le Conseil fait remarquer que les conclusions énoncées au paragraphe 18 ci-dessus n'empêchent pas les FSI et les Entreprises de câblodistribution de négocier d'autres ententes pour la fourniture d'équipement d'extension de ligne ou de convertisseurs de média.
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20.
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Le Conseil estime que le libre jeu du marché ne résoudrait probablement pas les difficultés associées à la fourniture d'équipement d'extension de ligne ou de convertisseurs de média dans toutes les circonstances. Il est d'avis que ses conclusions donneraient lieu à des mesures efficaces et proportionnelles aux buts visés, puisque ces mesures répondent aux exigences raisonnables en matière d'interconnexion des Entreprises de câblodistribution et qu'elles autorisent les FSI à utiliser leur propre matériel, tout en permettant la conclusion d'autres ententes mutuellement acceptables visant la fourniture d'équipement d'extension de ligne ou de convertisseurs de média. De plus, le Conseil estime que ces conclusions contribueront à l'atteinte de l'objectif de la politique énoncée à l'alinéa 7f) de la Loi sur les télécommunications, à savoirfavoriser le libre jeu du marché et assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire.
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III. Frais de débranchement des services AIT de Shaw
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Positions des parties
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21.
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Cybersurf a fait valoir que les frais de débranchement de 328 $ imposés par Shaw à un FSI pour chaque PI n'avaient pas été approuvés dans la décision 2004-69 et que, par conséquent, ces frais devraient être rejetés. Cybersurf a fait valoir que le débranchement d'un FSI à un PI devrait être facturé en fonction des frais de main-d'oeuvre du service de diagnostic de Shaw, lesquels ont été approuvés par le Conseil.
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22.
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Shaw a fait valoir que les frais de débranchement des services AIT qu'il impose aux FSI ont été proposés dans le cadre de son avis de modification tarifaire 4 du 13 juillet 20013 et que le Conseil a approuvé cet avis, modifié de manière à tenir compte des révisions énoncées dans la décision 2004-69. En outre, Shaw a fait valoir que ses pages tarifaires mises à jour tenaient compte de l'inclusion des frais de débranchement des services AIT imposés aux FSI, tels qu'approuvés dans la décision 2004-69.
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Analyse et conclusions du Conseil
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23.
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Le Conseil fait remarquer que les frais de service que Shaw impose pour le débranchement à un PI n'ont pas été examinés ni approuvés dans la décision 2004-69. Le Conseil estime qu'il est justifié que les Entreprises de câblodistribution touchent une compensation pour le débranchement d'un FSI à un PI. En outre, le Conseil estime que le débranchement d'un FSI à un PI devrait être facturé en fonction des frais de main-d'oeuvre du service de diagnostic approuvés par le Conseil. Par conséquent, le Conseil ordonne à Shaw de supprimer les frais de débranchement de 328 $ de son tarif et de facturer le débranchement à un PI conformément aux frais de main-d'oeuvre du service de diagnostic de Shaw approuvés par le Conseil.
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IV. Observations relatives aux modifications des contrats de service
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24.
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Dans la décision 2004-69, le Conseil a ordonné aux Entreprises de câblodistribution de réviser leurs contrats de service de manière à prévoir un seul rapport de conception et de coûts par demande de raccordement de FSI. Le rapport devait être soumis dans les 20 jours ouvrables de la demande initiale du FSI et dans les 15 jours ouvrables d'une demande ultérieure à un PI. Le raccordement devait être effectué dans les trois mois suivant l'acceptation du rapport dans le cas d'une demande initiale de la part d'un FSI, et dans un délai d'un mois dans le cas d'une demande ultérieure.
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25.
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Dans la décision 2004-69, le Conseil a ordonné aux Entreprises de câblodistribution de déposer des versions révisées de leurs contrats de service AIT, modifiées de manière à mettre en oeuvre les conclusions du Conseil susmentionnées. Le Conseil a examiné les contrats de service des Entreprises de câblodistribution et estime que le contrat de chaque entreprise de câblodistribution tient compte des conclusions susmentionnées, telles qu'énoncées dans la décision 2004-69.
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26.
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Compte tenu des observations reçues dans le cadre de l'instance de suivi portant sur des modifications apportées aux contrats de service, le Conseil estime qu'il est nécessaire d'aborder les deux questions suivantes dans la présente ordonnance :
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a) une clarification des dispositions ayant trait aux dépôts;
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b) les frais applicables au travail supplémentaire ou inhabituel.
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a) Clarification des dispositions ayant trait aux dépôts
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Positions des parties
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27.
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Cybersurf a fait valoir que Rogers et Shaw devraient modifier la formulation des articles 8.0 et 7.0 de leurs contrats de service respectifs pour veiller à ce que le dépôt de 1 000 $, approuvé par le Conseil, qu'un FSI doit remettre à une entreprise de câblodistribution ne puisse pas être revu à la hausse par l'entreprise de câblodistribution. Cybersurf a demandé que Rogers et Shaw modifient les clauses 8.1 et 7.1 de leurs contrats de service respectifs en ajoutant l'expression [traduction] « d'un même montant » à la suite de l'expression [traduction] « ou une lettre de créance irrévocable », et qu'ils modifient la dernière phrase des clauses 8.3 et 7.3 de leurs contrats respectifs en ajoutant l'expression [traduction] « sans dépasser 1 000 $ » à la suite de l'expression [traduction] « jusqu'à concurrence d'un montant acceptable par Rogers » dans le contrat de service AIT de Rogers et à la suite de l'expression [traduction] « jusqu'à concurrence d'un montant acceptable par l'entreprise » dans le contrat de service AIT de Shaw.
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28.
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Rogers et Shaw ont indiqué n'avoir aucune préoccupation quant aux clarifications proposées par Cybersurf.
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Analyse et conclusions du Conseil
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29.
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Le Conseil ordonne à Rogers de mettre à jour les clauses 8.1 et 8.3 de son contrat de service et à Shaw de mettre à jour les clauses 7.1 et 7.3 de son contrat de service afin de prendre en compte les clarifications demandées ci-dessus au sujet du dépôt autorisé.
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b) Frais applicables au travail supplémentaire ou inhabituel
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Positions des parties
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30.
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Cybersurf a fait valoir que l'annexe B du contrat de service de Shaw permettait à ce dernier de facturer des montants supplémentaires pour [traduction] « du travail supplémentaire ou inhabituel effectué par Shaw pour discontinuer, installer ou brancher de toute autre manière les installations de transmission des FSI et tout équipement connexe » et de ne pas commencer le travail avant que le FSI ait accepté de verser une compensation à Shaw pour les dépenses engagées. En outre, Cybersurf a fait valoir qu'une telle disposition laissait à Shaw la liberté de modifier unilatéralement, dans certaines circonstances, les tarifs qu'elle serait autorisée à facturer aux termes de son tarif des services AIT. Cybersurf a demandé que l'annexe B du contrat de service de Shaw soit supprimée.
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31.
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Shaw a fait valoir que la capacité d'un fournisseur de services à recouvrer les coûts relatifs à un équipement spécial ou aux frais extraordinaires était une pratique acceptée qui s'agissait d'une disposition standard des tarifs de service de détail et de service aux concurrents applicables aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT). Shaw a fourni des exemples se rapportant à ce type de recouvrement de coûts dans les tarifs approuvés applicables aux ESLT et aux entreprises de câblodistribution. Il a également fait valoir que son annexe B précisait que Shaw estimerait et constaterait les coûts avant la réalisation du travail et que le FSI aurait le choix d'entreprendre ou non le travail avant d'engager les frais.
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Analyse et conclusions du Conseil
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32.
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Le Conseil estime que, conformément à la pratique courante des ESLT, les entreprises de câblodistribution devraient pouvoir récupérer les coûts engagés à la suite d'un travail supplémentaire ou inhabituel exécuté pour le raccordement d'une installation de transmission et de tout équipement connexe d'un FSI. En conséquence, le Conseil autorise Shaw à conserver l'annexe B dans son contrat de service.
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Conclusions
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33.
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Dans la présente ordonnance, le Conseil :
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rejette l'AMT 15 de Cogeco, l'AMT 15 de Rogers, l'AMT 7 de Shaw et l'AMT 10 de Vidéotron;
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- autorise les Entreprises de câblodistribution à exiger que tout FSI qui demande une interconnexion à un PI utilise un convertisseur de média ou de l'équipement d'extension de ligne afin de répondre à leurs exigences techniques raisonnables;
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- ordonne aux Entreprises de câblodistribution de permettre aux FSI de fournir leurs propres convertisseurs de média ou équipement d'extension de ligne, à condition que le matériel en question réponde aux exigences techniques raisonnables de celles-ci;
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- ordonne à Shaw de retirer de son tarif les frais de débranchement des services AIT et de facturer le débranchement à un PI conformément aux frais de main-d'oeuvre du service de diagnostic de Shaw approuvés par le Conseil;
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- ordonne à Rogers et à Shaw de modifier leurs contrats de service afin de refléter les clarifications relatives aux dépôts approuvés par le Conseil pour les FSI qui demandent une interconnexion aux services AIT.
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34.
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Le Conseil établit que les conclusions ci-dessus prendront effet à la date de la présente ordonnance et ordonne aux Entreprises de câblodistribution de publier des tarifs et des contrats de service révisés, qui reflètent les conclusions ci-dessus, dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, et de lui fournir des copies de ces tarifs et contrats.
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Notes de bas de page :
1 La demande de Vidéotron a été déposée en son nom par Quebecor Média inc.
2 Le Conseil fait remarquer que l'ACTC a cessé ses activités en février 2006.
3 Modifié par la suite par Shaw lors du dépôt de l'avis de modification tarifaire 4A le 12 octobre 2001.
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Mise à jour : 2007-06-29