ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-789-1

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ordonnance CRTC 2000-789-1

 

Ottawa, le 31 janvier 2001

 

Modalités et tarifs approuvés pour le service d'accès grande vitesse des grandes entreprises de câblodistribution

 

Référence : Cogeco Cable Canada inc., avis de modification tarifaire 3 et 3A; Rogers Communications Inc., avis de modification tarifaire 9 et 9A; Shaw Communications Inc., avis de modification tarifaire 3 et Vidéotron ltée, avis de modification tarifaire 6 et 6A et ententes connexes

 

Corrections apportées à l'ordonnance CRTC 2000-789 du 21 août 2000

1.

L'avis de modication tarifaire 9A de Rogers Communications Inc. devrait être ajouté au numéro de référence.

2.

L'annexe de l'ordonnance est modifiée comme suit et les corrections apportées sont en caractères gras :

Appendix / Annexe

 

Instructions à Cogeco, Rogers, Shaw et Vidéotron

 
  • Inclure l'article suivant dans les tarifs, sous l'article 102.1.1 pour Cogeco, Rogers et Shaw, et 101.1.1, pour Vidéotron :
 

[Traduction] « Nulle part dans les tarifs ou dans une entente conclue entre [nom de l'entreprise] et son abonné relative à ce service, n'y aura-t-il de limitation, restriction, ou autre modalité moins favorable que celles appliquées par [nom de l'entreprise] relatives à l'utilisation de ses installations pour fournir et offrir son propre service Internet de détail à grande vitesse. »

 
  • Supprimer les dispositions prévoyant que les modalités et les tarifs ne s'appliquent pas aux services et aux installations fournies par l'entreprise à ses propres abonnés au SI de détail (article 102.1.1 de Cogeco, Rogers et Shaw; article 101.1.1 de Vidéotron).
 
  • Incorporer les modalités de suspension de service et de résiliation qui figurent au paragraphe 32 de l'ordonnance 2000-397.
 
  • a) Modifier la définition de services Internet de détail par câble/modem et des modalités relatives au PDI et de toutes autres dispositions pertinentes, en éliminant toutes références à la norme d'interface de service de données sur câble, y compris l'exigence de compatibilité et de conformité;
 

b) Inclure une disposition exigeant que le câble/modem utilisé par tout FSI soit compatible avec le système d'accès et de distribution de l'entreprise.

 
  • Supprimer toutes les dispositions exigeant l'approbation ou certification par l'entreprise des modèles de modems particuliers utilisés par les FSI et autorisant l'entreprise à changer ou annuler ladite approbation une fois donnée (article 102.9.2 de Cogeco, Shaw et Rogers et article 200.2.k de Vidéotron).
 
  • Inclure une disposition prévoyant que le FSI et l'entreprise se donneront un préavis écrit de tous changements au PDI et au réseau touchant l'autre partie six mois avant leur mise en oeuvre ou au moment où l'entreprise ou le FSI prendra la décision de procéder au changement, suivant la première éventualité (c.-à-d., un préavis minimum de 6 mois).
 
  • Inclure une disposition prévoyant que l'entreprise conservera une liste à jour des PDI existants dans son tarif.
 
  • En ce qui concerne les frais de maraudage, remplacer 300 $ par 60 $.
 
  • S'assurer que le tarif indique clairement que la période de service minimum ne s'applique qu'aux frais associés au PDI et non aux frais d'utilisateur final.
 
  • Reformuler les dispositions faisant référence à la disponibilité du service de sorte qu'elles prévoient que le service d'accès sera disponible dans les emplacements où l'entreprise offre des SI grande vitesse de détail, sous réserve de la disponibilité des installations et de l'équipement nécessaires (article 102.3.3 de Cogeco, Rogers et Shaw; article 200(3)m) de Vidéotron).
 
  • Substituer dans l'article 102.1.2 (Rogers et Cogeco) et dans l'article 101.1.3 (Vidéotron) et insérer, dans le cas de Shaw (nouvel article 102.1.3), la phrase suivante : [Traduction] « Ces dispositions ne limitent pas la responsabilité de (nom de l'entreprise) en cas de faute délibérée ou de négligence grossière, de comportement anticoncurrentiel ou encore de bris de contrat résultant de la négligence grossière de (nom de l'entreprise). »
 

Instructions à Cogeco, Rogers, Shaw ou Vidéotron

 
  • a) Cogeco, Rogers et Shaw - Ajouter [Traduction] « valablement » avant [Traduction] « contesté » dans la première phrase de l'article 102.7.2.
 

b) Vidéotron - Remplacer [Traduction] « avec succès » dans l'article 200.3.q par [Traduction] « valablement ».

 

c) Cogeco, Rogers et Shaw - Réviser les tarifs et les ententes de service en y insérant les procédures de Vidéotron relatives au maraudage (annexe 6 du projet d'entente d'interconnexion de Vidéotron).

 
  • Cogeco, Rogers et Shaw - Ajouter les mots : [Traduction] « sur lesquels le service est ou doit être fourni » dans l'article 102.4.1 après l'expression [Traduction] « les agents et employés [de l'entreprise] peuvent, à des heures raisonnables, s'introduire dans les locaux ».
 
  • Cogeco, Rogers et Shaw - Supprimer les mots : [Traduction] « Au cas où l'utilisateur final annulerait le service de câble de base fourni par [nom de l'entreprise] et recevrait les services de radiodiffusion d'une autre entreprise de distribution de radiodiffusion » dans l'article 102.3.5 et le remplacer par : [Traduction] « Au cas où les locaux de l'utilisateur final se trouveraient au-delà ou à l'intérieur d'une propriété pour laquelle [nom de l'entreprise] n'a pas le droit d'accès ou de passage nécessaire ».
 
  • Cogeco (article 102.5.10), Rogers (article 102.5.8) et Vidéotron (article 201.3.f) - Modifier les dispositions relatives à un dépôt de 1 000 $.
 
  • Vidéotron - Retirer [Traduction] « coaxial » dans la définition de fournisseur de services Internet de l'article 200.2.
 
  • Vidéotron - Modifier l'article 200.3.a de manière à prévoir une période de service minimum d'un an.
 
  • Vidéotron - Modifier l'article 200.3.f pour éliminer la pénalité financière.
 
  • Vidéotron - Supprimer l'article 200.3.m.
 
  • a) Shaw et Rogers - Modifier les définitions de « utilisateur final » pour enlever la restriction à un utilisateur final de résidence (Shaw : Supprimer l'article 101.1.2d) et Rogers : Supprimer la deuxième phrase et la restriction au marché de résidence dans la première phrase de l'article 102.8.4), faire toutes les modifications afférentes nécessaires et inclure, à sa discrétion, une disposition décrivant le service d'accès comme étant conçu pour un marché de résidence.
 
  • b) Shaw et Rogers - Supprimer la restriction concernant l'utilisation du service d'accès par l'utilisateur final à des fins de télétravail.
 
  • a) Cogeco, Shaw et Vidéotron - Enlever les dispositions limitant les types de circuits que les FSI peuvent utiliser pour se raccorder au PDI.
 

b) Rogers - Supprimer la deuxième phrase de l'article 102.5.3.

 

c) Cogeco, Rogers, Shaw et Vidéotron - Inclure la disposition suivante dans les tarifs : [Traduction] « Les interconnexions au PDI doivent se faire par a) un ou plusieurs DS3 réservés, b) Éthernet rapide 100Base-FX, c) paquets OCS sur Sonet, (d) ATM, ou autre installation de télécommunication à grande vitesse acceptée par entente mutuelle. »

 

d) Rogers, Shaw et Vidéotron - Effectuer tous les changements correspondants nécessaires à l'Entente de service ou d'interconnexion.

 
  • a) Cogeco, Rogers et Shaw - (i) Supprimer l'article 102.17.1d); (ii) Supprimer la référence dans l'article 102.17g) à l'article 8.3.
 

b) Rogers - (i) Modifier les références dans l'article 102.17.1f) en remplaçant la numérotation 5.11 et 5.12 par 5.9 et 5.10, (ii) Supprimer la deuxième phrase de l'article 102.8.2, et (iii) Supprimer la référence dans l'article 102.17.1g) à l'article 8.4.

 

c) Vidéotron - (i) Supprimer les mots [Traduction] « ou réglementer » dans la deuxième phrase de l'article 101.7.5 et (ii) le renvoi « 7.5 » de l'article 101.12.1f), en ajoutant son contenu à cet article.

 
  • Cogeco, Rogers et Shaw :
 

a) Supprimer les articles 102.18.1a), b) et e);

 

b) Supprimer la référence à 8.3 dans l'article 102.18.1d); et

 

c) Modifier l'article 102.17.5 en ajoutant [Traduction] « à un abonné ou son utilisateur final » avant les mots [Traduction] « si telle mesure immédiate s'avère nécessaire ».

 
  • Vidéotron - Supprimer la deuxième phrase dans la Partie B de l'article 201.3.g et la remplacer par un texte reflétant la démarche des articles 2.4 et 2.5 des ententes de service de Rogers et de Shaw.
 
  • Cogeco, Rogers et Shaw - Modifier les tarifs pour permettre la revente du service d'accès.
 
  • Cogeco - Modifier l'article 101.1.5 en (i) remplaçant « ou » par « et » et (ii) en supprimant les mots [Traduction] « et toute entente afférente ».
 
  • Vidéotron - Déposer dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, les annexes 2 et 3 de l'entente d'interconnexion ou aviser le Conseil de la date prévue de dépôt de ces annexes.
 
  • Rogers et Cogeco - Supprimer l'article 102.12.4.
 
  • Rogers, Vidéotron et Cogeco - Modifier l'article 102.12.3 (Rogers et Cogeco) et l'article 101.9.2 (Vidéotron) en supprimant le paragraphe b) et en ajoutant une deuxième phrase comme suit : [Traduction] « Toutefois, lorsque le problème résulte de la négligence de (nom de l'entreprise), celle-ci est aussi responsable du montant calculé conformément à [l'article 12.5 (Rogers et Cogeco) et l'article 9.3 (Vidéotron)]. »
 
  • Rogers, Cogeco et Vidéotron - Modifier l'article 102.12.5 (Rogers et Cogeco) et l'article 101.9.3 (Vidéotron) en substituant le texte suivant au début de l'article : [Traduction] « Sauf en ce qui concerne les blessures physiques, le décès ou les dommages aux locaux ou autres biens de l'abonné ou occasionnés par sa négligence (...) ».
 
  • Rogers et Cogeco - Supprimer l'article 102.12.7.
 
  • Entente de service de Shaw et Rogers - Supprimer la section 6.3 et la dernière phrase de la section 6.1(b).
 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Date de modification :