ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2012-220
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Ottawa, le 13 avril 2012
Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada – Introduction d’un service d’accès à haute vitesse d’affaires de gros sur réseau de fibre jusqu’au nœud et d’une option de débit en amont
Numéros de dossiers : Avis de modification tarifaire 400 de Bell Aliant
Avis de modification tarifaire 7345 de Bell Canada
1. Le Conseil a reçu des demandes de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) et de Bell Canada (collectivement les compagnies Bell), datées du 31 janvier 2012, dans lesquelles elles proposaient de revoir l’article 5440, Service d’accès par passerelle – Fibre jusqu’au nœud (SAPFTTN), de leur Tarif général respectif. Plus particulièrement, les compagnies Bell proposaient d’instaurer un débit supplémentaire pour leur SAPFTTN d’affaires de gros offert aux utilisateurs finals du service d’affaires en Ontario et au Québec. Ce débit fournirait une vitesse de transmission pouvant atteindre 25 mégabits par seconde (Mbps) en aval et 1 Mbps en amont (service d’affaires de gros FTTN 25)1 au tarif proposé de 47,18 $ par mois par utilisateur final. Les compagnies Bell proposaient également d’instaurer pour leurs services d’affaires de gros FTTN 10, FTTN 16 et FTTN 25 une option de débit en amont maximal de 7 Mbps moyennant des frais supplémentaires de 3,75 $ par mois par utilisateur final.
2. Les compagnies Bell ont fait valoir que l’introduction du service d’affaires de gros FTTN 25 et l’option d’un débit en amont maximal de 7 Mbps cadreraient avec les principes inhérents aux directives du Conseil sur la notion de vitesse équivalente, énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-632.
3. Le Conseil a reçu des observations du Consortium des opérateurs de réseaux canadiens Inc. (CORC) le 2 mars 2012 ainsi que des observations en réplique des compagnies Bell le 13 mars 2012.
4. Dans son mémoire, le CORC a fait valoir que le dossier public ne comportait pas suffisamment de renseignements pour permettre aux intéressés d’analyser le caractère raisonnable des services et des tarifs proposés. À ce titre, le CORC a demandé que certains renseignements déposés auprès du Conseil à titre confidentiel soient divulgués dans le dossier public. Dans une lettre datée du 16 mars 2012, le Conseil a demandé aux compagnies Bell de verser certains de ces renseignements au dossier public. Le 21 mars 2012, les compagnies Bell ont divulgué les renseignements exigés concernant leur service d’affaires de gros FTTN 25.
5. On peut consulter le dossier public de l’instance sur le site Web du Conseil. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen des numéros de dossiers indiqués cidessus.
Le service d’affaires de gros FTTN 25 et l’option de débit en amont maximal de 7 Mbps de même que les tarifs connexes proposés par les compagnies Bell devraientils être approuvés?
6. Le CORC a soutenu que les compagnies Bell devraient être tenues de fournir un test du prix plancher afin de s’assurer que les tarifs proposés pour le service d’affaires de gros FTTN 25 soient supérieurs aux coûts. De plus, le CORC a indiqué que le tarif mensuel proposé par les compagnies Bell pour l’option de débit en amont maximal de 7 Mbps devrait être rejeté jusqu’à ce que les coûts d’utilisation adéquats ainsi que le supplément admissible soient déterminés.
7. Les compagnies Bell ont fait valoir que rien ne justifiait qu’elles présentent un test de prix plancher puisque, pour calculer le tarif proposé pour le service d’affaires de gros FTTN 25, elles avaient utilisé la méthode employée par le Conseil dans les politiques réglementaires de télécom 2011703 et 2011704 pour établir des tarifs semblables. En ce qui concerne les observations du CORC quant à la validité des frais supplémentaires proposés pour l’option de débit en amont maximal de 7 Mbps, les compagnies Bell ont indiqué qu’elles se pencheraient sur cette question dans leur réplique à la demande de révision et de modification des politiques réglementaires de télécom 2011703 et 2011704 présentée par le CORC le 2 mars 2012.
Résultats de l’analyse du Conseil
8. Le Conseil note que, conformément à la politique réglementaire de télécom 2010632, les compagnies Bell sont tenues de fournir aux concurrents des services qui correspondent à leurs offres de détail. Le Conseil estime que, dans l’intérêt de la concurrence, les options de service proposées devraient être rendues accessibles le plus tôt possible. Toutefois, le Conseil fait remarquer que les compagnies Bell n’ont pas fourni d’études de coûts pour les tarifs proposés et prend note des observations du CORC concernant le manque de justification des coûts pour le tarif supplémentaire de 3,75 $ par mois par utilisateur final que proposaient les compagnies Bell pour l’option de débit en amont maximal de 7 Mbps.
9. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve de manière provisoire le service d’affaires de gros FTTN 25 des compagnies Bell au tarif de 47,18 $ par mois par utilisateur final, à compter de la date de la présente ordonnance. De plus, le Conseil approuve de manière provisoire un tarif supplémentaire de 0 $ par mois pour l’option de débit en amont maximal de 7 Mbps associée aux services d’affaires de gros FTTN 10, FTTN 16 et FTTN 25, à compter de la date de la présente ordonnance.
10. Pour pouvoir se prononcer de manière définitive sur ces demandes, le Conseil doit évaluer les coûts liés aux services afin de s’assurer que les tarifs proposés sont justes et raisonnables. Par conséquent, le Conseil :
- ordonne aux compagnies Bell de déposer, aux fins d’approbation, au plus tard le 11 mai 2012, un projet de tarif et une étude de coûts à l’appui pour le service d’affaires de gros FTTN 25 proposé;
- ordonne aux compagnies Bell de déposer, aux fins d’approbation, au plus tard le 11 mai 2012, un projet de tarif et une étude de coûts à l’appui pour l’option de débit en amont maximal de 7 Mbps associée aux services d’affaires de gros FTTN 10, FTTN 16 et FTTN 25.
11. Les intéressés peuvent déposer une intervention dans les 30 jours civils suivant la date de dépôt des études de coûts par les compagnies Bell, et les compagnies Bell disposent de 10 jours civils après la date limite de dépôt des interventions pour présenter des observations en réplique. Le Conseil fait remarquer qu’il peut adresser des demandes de renseignements au sujet des demandes des compagnies Bell.
Secrétaire général
Documents connexes
- Pratiques de facturation concernant les services d’accès à haute vitesse d’affaires de gros, Politique réglementaire de télécom CRTC 2011704, 15 novembre 2011
- Pratiques de facturation concernant les services d’accès à haute vitesse de résidence de gros, Politique réglementaire de télécom CRTC 2011703, 15 novembre 2011, modifiée par la Politique réglementaire de télécom CRTC 2011703-1, 22 décembre 2011
- Instance sur les services d’accès à haute vitesse de gros, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-632, 30 août 2010
Note de bas de page :
[1] Le service d’affaires FTTN 25 que les compagnies Bell proposaient d’instaurer s’ajouterait aux services d’affaires FTTN 10 et FTTN 16 qu’elles offrent déjà.
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