ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-742
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Référence au processus : 2013-325
Ottawa, le 20 décembre 2013
Lighthouse Broadcasting Limited
Medicine Hat (Alberta)
Demande 2013-0312-2, reçue le 6 février 2013
CJLT-FM Medicine Hat – Renouvellement de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio spécialisée (musique chrétienne) CJLT-FM Medicine Hat, Alberta, du 1er janvier 2014 au 31 août 2020.
Introduction
1. Lighthouse Broadcasting Limited (Lighthouse) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio spécialisée (musique chrétienne) CJLT-FM Medicine Hat (Alberta), qui expire le 31 décembre 2013[1]. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
Non-conformité
2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-325, le Conseil a noté que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels complets pour l’année de radiodiffusion 2011-2012. Plus précisément, les états financiers n’ont pas été déposés aves le rapport annuel pour cette année.
3. L’article 9(2) du Règlement exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l’exigence de déposer des états financiers avec les rapports annuels, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.
4. Le titulaire explique que la station était exploitée selon une année financière différente. Il note avoir fourni l’information correcte pour le rapport annuel mais d’avoir mal ajusté les états financiers de l’ancien propriétaire[2]. Afin de garantir la conformité à l’avenir à l’égard de cette exigence, Lighthouse a indiqué qu’il assurerait dorénavant d’amalgamer ses états financiers. Il a aussi indiqué qu’il compléterait et déposerait ses rapports annuels avant la date butoir du 30 novembre en se basant sur les états financiers internes de la compagnie.
5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels complets pour l’année de radiodiffusion 2011-2012.
6. Le Conseil note également que dans la décision de radiodiffusion 2010-419, il a renouvelé la licence de CJLT-FM pour une période de courte durée, étant donné la non-conformité de la station à l’égard de la condition de licence relative aux contributions au titre du développement des talents canadiens pour l’année de radiodiffusion 2007-2008. Ces non-conformités ont été résolues.
Mesures réglementaires
7. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité serait évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendrait compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.
8. Le Conseil note que le respect des délais impartis pour le dépôt de rapports est important puisqu’il permet au Conseil de surveiller le rendement d’un titulaire et sa conformité aux règlements et à ses exigences, ainsi qu’à recueillir des données statistiques pour évaluer l’industrie de la radiodiffusion et à préparer les rapports de surveillance sur lesquels se fonde l’industrie. Par conséquent, le Conseil traite avec grand sérieux tout retard dans le dépôt du rapport annuel et le fait de déposer un rapport annuel incomplet.
9. Le Conseil a examiné le dossier de la présente demande et estime que les mesures necessaires ont été mises en place pour assurer la conformité à l’avenir. Étant donné les circonstances entourant la non-conformité pour CJLT-FM, le Conseil estime approprié d’accorder à la station un renouvellement pour une période de licence complète.
Conclusion
10. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio spécialisée (musique chrétienne) CJLT-FM Medicine Hat (Alberta) du 1er janvier 2014 au 31 août 2020. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Rappel
11. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
Secrétaire général
Documents connexes
- Diverses entreprises de programmation de radio – Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2013-418, 19 août 2013
- Avis de demandes reçues, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2013-325, 5 juillet 2013
- Demandes ayant été traitées conformément aux procédures simplifiées, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2013-62, 15 février 2013
- Dépôt du rapport annuel pour les entreprises de programmation de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-795, 20 décembre 2011
- Approche révisée relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-347, 26 mai 2011
- CJLT-FM Medicine Hat – renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2010-419, 30 juin 2010
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-742
Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio spécialisée (musique chrétienne) CJLT-FM Medicine Hat (Alberta)
Modalités
La licence expirera le 31 août 2020.
Conditions de licence
- Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la condition de licence 7.
- Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, compte tenu des modifications successives, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.
- Le titulaire doit consacrer au moins 95 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la sous-catégorie 35 (Religieux et non classique), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.
- Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.
- Le titulaire doit se conformer à la politique du Conseil concernant les émissions de tribunes téléphoniques, tel qu’énoncé dans Politique en matière de tribunes téléphoniques, avis public CRTC 1988-213, 23 décembre 1988.
Attente
Le Conseil s’attend à ce que le titulaire respecte son engagement de distribuer les avantages tangibles découlant de la transaction de propriété de 2008 approuvée dans Demandes ayant été traitées conformément aux procédures simplifiées – bulletin d’information, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-114, 3 décembre 2008.
Encouragement
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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