ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-419

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Référence au processus : 2009‑786

Ottawa, le 30 juin 2010

Lighthouse Broadcasting Limited
Medicine Hat (Alberta)

Demande 2009-0181-0, reçue le 16 janvier 2009

CJLT‑FM Medicine Hat – renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio spécialisée de langue anglaise CJLT-FM Medicine Hat du 1er juillet 2010 au 31 août 2013. Ce renouvellement pour une période écourtée permettra au Conseil de se pencher dans un délai plus rapproché sur la conformité de la titulaire à l’égard de ses conditions de licence.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande présentée par Lighthouse Broadcasting Limited (Lighthouse) visant à renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio spécialisée de langue anglaise CJLT-FM Medicine Hat, qui expire le 30 juin 2010[1]. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.

2.      Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009‑786, le Conseil a indiqué que la titulaire pourrait être en situation de non-conformité en ce qui a trait à sa condition de licence relative au versement de contributions au titre du développement des talents canadiens (DTC) pour l’année de radiodiffusion 2008.

Analyse et décisions du Conseil

3.      Après examen de la demande à la lumière des politiques et des règlements pertinents, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher dans sa prise de décisions est celle des contributions de la titulaire au titre du DTC. En particulier, la titulaire avait un manque à gagner de 500 $ en ce qui concerne ses contributions obligatoires au titre du DTC pour l’année de radiodiffusion 2008.

4.      Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-114, le Conseil a approuvé une demande de Lighthouse en vue de transférer le contrôle effectif de CJLT-FM de Scott Raible à Patrick Lough, par le biais du transfert de toutes les actions en circulation de Lighthouse à Strive Communications Inc. La titulaire a indiqué que, suite à des discussions avec le propriétaire précédent de CJLT-FM, elle pensait que l’augmentation des contributions au DTC n’entrerait en vigueur qu’une fois l’augmentation de puissance le serait également, et que puisqu’elle n’a jamais effectuée l’augmentation de puissance, elle n’encourrait aucun manque à gagner. Après vérification, la titulaire s’est engagée à effectuer le versement du manque à gagner de 500 $ au Medicine Hat College au plus tard à la fin de septembre 2008. Le Conseil note que le paiement a été effectué.

Conclusion

5.      À la lumière de l’ensemble de ce qui précède, conformément à ses pratiques relatives à la non-conformité d’une station de radio, énoncées dans le Circulaire No. 444 , le Conseil estime qu’une période de renouvellement écourtée pour CJLT-FM est appropriée. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio spécialisée de langue anglaise CJLT-FM Medicine Hat du 1er juillet 2010 au 31 août 2013, soit quatre ans à compter de la date d’expiration d’origine, le 31 août 2009. Ce renouvellement pour une période écourtée permettra au Conseil d’évaluer dans un délai plus rapproché la conformité de la titulaire à ses conditions de licence. La licence sera assujettie aux conditions énoncées à l’annexe de la présente décision.

6.      Le Conseil rappelle à la titulaire qu’elle est tenue de satisfaire à ses engagements non respectés restants au titre du DTC énoncés dans la décision de radiodiffusion 2007-154.

Avantages tangibles découlant de la transaction de propriété de 2008

7.      Dans sa demande visant le changement au contrôle effectif susmentionnée, Lighthouse a proposé un bloc d’avantages tangibles de 130 000 $, représentant 6 % de la valeur de la transaction. Le Conseil s’attend à ce que Lighthouse respecte cet engagement à distribuer les avantages tangibles découlant de la transaction de propriété de 2008 tel que l’énonce sa demande.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision devra être annexée à la licence.






Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010‑419

Conditions de licence et encouragement

Conditions de licence

1.      La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence pour les stations de radio commerciales AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009‑62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence numéro 7.

2.      La station sera exploitée selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995‑60, 21 avril 1995, et Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000‑14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications successives.

3.      La titulaire doit consacrer au moins 95 % de l’ensemble des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la sous-catégorie 35 (Religieux non-classique).

4.      La titulaire doit respecter les directives en matière d’éthique pour les émissions religieuses énoncées dans la partie IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993‑78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives.

5.      La titulaire doit se conformer à la politique du Conseil en matière de tribunes téléphoniques, énoncée dans Politique en matière de tribunes téléphoniques, avis public CRTC 1988-213, 23 décembre 1988.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC  1992‑59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.  



[1] La licence actuelle a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 décembre 2009 dans la décision de radiodiffusion 2009‑506, jusqu’au 31 mai 2010 dans la décision de radiodiffusion 2009‑785, et jusqu’au 30 juin 2010 dans la décision de radiodiffusion 2010‑324.

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