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Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-69
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Ottawa, le 2 juin 2006
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Promotion de services hors programmation en utilisant les disponibilités locales
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Dans cet avis public, le Conseil se penche sur les demandes présentées par Shaw Communications Inc., Communications Rogers Câble inc. et Bragg Communications Inc., en leur propre nom ou au nom de leurs filiales à part entière exploitant des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble dans plusieurs localités canadiennes, en vue de modifier les conditions de licence desdites EDR relativement à l'utilisation des disponibilités locales. Le Conseil a actuellement pour politique d'autoriser les EDR, par condition de licence, d'une part, à insérer les messages promotionnels des services de programmation canadiens et du canal communautaire ainsi que des messages d'intérêt public dans 75 % de ces disponibilités locales; et, d'autre part, à utiliser les 25 % restants pour promouvoir les services des EDR, tels des blocs de services facultatifs ou des appareils, de même que pour de l'information sur les services à la clientèle. Les modifications souhaitées par les requérantes leur permettraient d'utiliser ces mêmes 25 % pour promouvoir également des services hors programmation offerts par les EDR ou par leurs filiales.
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Pour les raisons invoquées dans cet avis public, le Conseil juge pertinent d'actualiser sa politique relative à l'utilisation des disponibilités locales afin qu'il soit désormais possible de promouvoir des services hors programmation. En conséquence de quoi, le Conseil approuve, dans les trois décisions également publiées aujourd'hui, les demandes décrites ci-haut et il modifie, conformément à cette approbation, les diverses licences détenues par les requérantes.
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Historique
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1.
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C'est dans Proposition visant à insérer du matériel promotionnel dans les disponibilités locales des services par satellite américains, décision CRTC 95-12, 18 janvier 1995 (la décision 95-12) qu'ont été instaurées des conditions de licence relatives à l'utilisation des disponibilités locales. Depuis cette première approbation, pratiquement chaque entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) autorisée, y compris celles exploitées par câble, par satellite de radiodiffusion directe (SRD) et par ligne d'abonnés numérique (LAN), a demandé et reçu une telle approbation. Ces conditions de licence leur permettent d'insérer du matériel promotionnel dans les disponibilités locales de services par satellite non canadiens. Ces dernières totalisent environ deux minutes par heure de programmation de pas moins de 12 services1.
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2.
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La condition de licence accordée aux EDR est généralement restée inchangée depuis qu'il en a été fait état pour la première fois dans la décision 95-12; le texte se lit comme suit :
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Les titulaires peuvent, par condition de licence, à leur gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellites non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et pour des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, à des informations sur le service à la clientèle, les réalignements de canaux, le service FM au câble et les prises de câble supplémentaires.
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Les demandes
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3.
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Communications Rogers Câble inc. (Rogers), Shaw Communications Inc., au nom de six filiales à part entière (Shaw), et Bragg Communications Incorporated, en son nom et en celui de quatre filiales à part entière, faisant toutes affaires sous le nom de Eastlink (collectivement, Eastlink)2, ont présenté des demandes visant à obtenir du Conseil la modification de leurs conditions de licence relatives à l'utilisation des disponibilités locales. Cette modification souhaitée par chacune des requérantes permettrait aux EDR concernées d'utiliser la portion équivalant à 25 % desdites disponibilités pouvant actuellement être consacrées à la promotion des services de ces dernières afin de promouvoir également des services hors programmation offerts par elles-mêmes ou par leurs filiales. Il s'agit plus particulièrement du service téléphonique, du service Internet haute vitesse et du service de téléphone sans fil.
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4.
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Les requérantes ont fait observer que le marché des EDR et l'ensemble des marchés des communications ont sensiblement changé depuis l'instauration, en 1995, des conditions de licence relatives aux disponibilités locales. À l'époque, l'industrie du câble n'avait pas à affronter la concurrence des EDR par SRD ou des EDR par LAN exploitées par les grandes entreprises de télécommunications. En outre, les câblodistributeurs ne cherchaient pas à rivaliser directement avec ces sociétés sur les marchés de la téléphonie ou d'Internet. Les requérantes ont soutenu que, pour percer efficacement sur ces nouveaux marchés, il leur faut utiliser toutes les ressources à leur disposition, dont les disponibilités locales.
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5.
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Les requérantes ont insisté sur le fait que les entreprises de câblodistribution sont en réalité des « entreprises de communications intégrées » qui se concentrent sur la vente de services de communications également intégrés, comme la vidéo, la téléphonie, Internet et, dans certains cas, le téléphone cellulaire. De ce fait, les requérantes jugent indispensable que leurs activités de commercialisation et de promotion mettent l'accent sur ces blocs de services et que leur utilisation des disponibilités locales ne se limite pas à la promotion de services distincts d'EDR, ce qui est actuellement le cas en vertu des conditions de licence existantes relatives à ladite utilisation.
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6.
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Les requérantes soutiennent que les modifications proposées de leurs conditions de licence n'auraient aucune incidence négative. L'approbation leur permettrait plutôt de tabler sur les synergies résultant de la convergence pour renseigner d'éventuels clients sur le fonctionnement de nouveaux services, comme le système vocal sur Internet (VOIP), et sur l'équipement nécessaire pour les recevoir, ainsi que de contrecarrer la désinformation provenant de la concurrence.
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7.
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Rogers, plus particulièrement, a allégué que les restrictions actuelles imposées à l'utilisation des disponibilités locales sont incompatibles avec les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion, notamment ceux énoncés aux articles 5(2)c) et f). Elle a ajouté que le fait d'empêcher ou de limiter la promotion par les EDR des services hors programmation dans les disponibilités locales constitue une forme de réglementation indirecte des activités de télécommunications pour laquelle il n'y a pas de base législative dans la Loi sur la radiodiffusion.
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8.
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Les demandes de Shaw et de Rogers ont été publiées dans l'avis public de radiodiffusion CRTC 2005-102, 16 novembre 2005 (l'avis public 2005-102), tandis que celle d'Eastlink l'a été dans l'avis public de radiodiffusion CRTC 2006-17, 10 février 2006 (l'avis public 2006-17).
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Interventions
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9.
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En réponse aux avis publics 2005-102 et 2006-17, le Conseil a reçu des mémoires de Telecommunications Aliant inc. (Aliant); Communications Alliance Atlantis inc. (Alliance Atlantis); l'Association canadienne des annonceurs (ACA); Bell ExpressVu LP3 et les EDR de classe 1 autorisées de Bell Canada et de Telecommunications Aliant inc. (qui ont présenté leur demande conjointement et sont désignées ci-après sous le nom de Bell); l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR); l'Association canadienne de télécommunications par câble (ACTC); CanWest MediaWorks Inc. (CanWest); Cogeco Câble inc. (Cogeco); MTS Allstream Inc. (MTS); et Quebecor Média inc (QMI). Alors que plusieurs parties proposaient des amendements aux modifications souhaitées par les requérantes ou d'autres mesures connexes, seules MTS et l'ACA se sont dites opposées à l'approbation des demandes.
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10.
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MTS estimait que les demandes dont il est question ici avaient été abondamment débattues, puis refusées dans Conclusions relatives à une demande de l'Association canadienne des télécommunications par câble en vue de modifier la politique du Conseil sur l'utilisation, par les entreprises de distribution de radiodiffusion par câble, des disponibilités locales prévues dans le signal des services de programmation par satellite américains, avis public de radiodiffusion CRTC2005-88, 9 septembre 2005 (l'avis public 2005-88), où le Conseil avait pris en considération une demande de l'ACTC qui voulait que les EDR soient autorisées à vendre et à diffuser du matériel publicitaire commercial durant les disponibilités locales.
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11.
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De l'avis de MTS, l'utilisation des disponibilités locales est un privilège étendu aux EDR aux fins de promotion des services de programmation, plutôt que des services hors programmation, et l'approbation des demandes ne contribuerait en rien à l'atteinte des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion. Selon elle, les demandes visent essentiellement à [traduction] « diffuser des quantités substantielles de messages publicitaires absolument gratuitement ». Elle a soutenu que l'approbation doterait les requérantes d'outils supplémentaires propres à maintenir leur domination sur le marché des EDR. Toujours selon MTS, même si toutes les EDR étaient en mesure de recourir aux disponibilités locales pour faire la promotion des services hors programmation, les avantages inhérents à une telle autorisation seraient plus grands pour les EDR par câble titulaires, puisqu'elles dominent le marché, que pour tous les autres types d'EDR. Ce qui l'a amenée à considérer que, dans le cas des EDR titulaires, cette autorisation pourrait constituer une préférence indue.
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12.
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Dans son intervention défavorable, l'ACA a remarqué que les services de programmation qui comportent des disponibilités locales attirent des auditoires canadiens considérables et que ceux-ci représentent un créneau et un atout publicitaires importants. Elle a aussi observé que bon nombre de ses membres offrent des services qui sont en compétition avec ceux des EDR et que, à son avis, il serait anticoncurrentiel et foncièrement injuste d'accorder aux EDR un accès exclusif à cette [traduction] « ressource substantielle de commercialisation et de promotion ». L'ACA a proposé que le Conseil autorise tous les annonceurs à avoir accès aux disponibilités locales.
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13.
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Aliant et Bell ne se sont pas prononcées contre les demandes, mais ont avancé que les EDR par câble sont déjà bien placées pour fournir et promouvoir des services groupés et pour poursuivre leur essor. À leur avis, celles-ci sont avantagées par rapport aux entreprises de téléphone titulaires, puisqu'elles sont en mesure de faire connaître et de vendre leurs services à d'éventuels clients. À titre de preuve, Bell a rapporté que les EDR par câble possèdent une bien plus grande part du marché des services Internet haute vitesse que les compagnies de téléphone, qu'elles détiennent 90 % des services de distribution de la radiodiffusion dans la plupart des marchés et que ce pourcentage grimpe à 100 % des immeubles à logements multiples dans certains marchés. Bell a ajouté que, bien souvent, les EDR par câble contrôlent déjà un service de programmation (c.-à-d. un canal communautaire) dont elles se servent pour promouvoir leur marque. Bell a fait valoir que, si le Conseil devait approuver les demandes, il devrait également éliminer les restrictions sur la promotion et la commercialisation imposées aux compagnies de téléphone titulaires en ce qui a trait à leurs services de télécommunications.
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14.
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L'ACR s'est déclarée en faveur des demandes, mais à certaines conditions. Elle a proposé que les requérantes soient autorisées à promouvoir uniquement leurs propres services hors programmation. Elle a également proposé d'obliger les requérantes à continuer d'utiliser au moins la moitié des 25 % de disponibilités locales pour promouvoir des services ayant un lien avec la programmation et que la promotion de services de programmation et hors programmation soit répartie équitablement pendant les journées de radiodiffusion. En dernier lieu, l'ACR a demandé au Conseil de clarifier sa politique à propos des sommes versées aux EDR par les services de programmation pour l'insertion de matériel promotionnel dans les disponibilités locales. À ce sujet, elle a demandé au Conseil de bien préciser que les services de programmation devraient payer uniquement les coûts différentiels directs engagés par les EDR, autrement dit à l'exclusion des marges brutes, des frais généraux permanents ou des frais communs, et qu'on ne devrait pas leur demander d'« acheter » ou de s'engager à payer pour l'insertion de matériel promotionnel pendant plus de six semaines (ce qu'on appelle un « achat minimum »).
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15.
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Alliance Atlantis et CanWest ont appuyé elles aussi l'approbation des demandes, sous réserve des conditions proposées par l'ACR. Selon Alliance Atlantis, cette approbation intensifierait la pénétration des services de programmation numérique au bénéfice de ces services. Toutefois, CanWest a observé que les conditions proposées par l'ACR sont importantes si l'on veut être sûr que la promotion des services numériques et autres blocs de services de programmation ne seront pas exclus des disponibilités locales.
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16.
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Cogeco, QMI et l'ACTC ont également appuyé l'approbation des demandes. Selon Cogeco, on ne peut prétendre que les demandes sont déraisonnables ou qu'elles ont des incidences profondes sur la politique. Les parties ont relevé la nécessité pour le Conseil d'adapter sa politique relative aux disponibilités locales en fonction des fantastiques changements technologiques et commerciaux survenus depuis 1995. L'ACTC a estimé que l'approbation devrait permettre la promotion de blocs de services, ce qui, en retour, accroîtrait la pénétration numérique des services de programmation canadiens. De plus, elle a soutenu que l'approbation ne devrait comporter aucun risque probant de préjudices potentiels pour les autres EDR. Qui plus est, puisque ces dernières seraient libres de demander de semblables modifications à leurs conditions de licence, on ne peut considérer qu'une approbation conférerait aux requérantes une préférence indue.
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17.
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Par ailleurs, l'ACTC a affirmé que l'actuelle exclusion des services hors programmation de la liste des services que les EDR peuvent promouvoir dans le cadre des disponibilités locales représente une restriction à la liberté d'expression commerciale. C'est pourquoi, a-t-elle avancé, il incombe au Conseil de justifier toute exclusion permanente. Enfin, elle ne trouve dans la Loi sur la radiodiffusion aucun objectif susceptible de légitimer pareille exclusion et remarque que le Conseil n'en a pas relevé non plus.
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Réponses des requérantes aux interventions
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18.
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En réponse aux interventions, les requérantes ont déclaré qu'un vaste segment de l'industrie appuyait leurs demandes. Shaw et Rogers ont mentionné, plus particulièrement, l'appui des radiodiffuseurs et réitéré leur conviction que la promotion des services groupés profiterait aux services de programmation canadiens, du fait d'une pénétration accrue des services de programmation numériques, ainsi que de la haute définition et des services de programmation de vidéo sur demande.
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19.
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En réponse aux commentaires de Bell, les requérantes se sont dites opposées à la suppression des restrictions commerciales et promotionnelles imposées aux compagnies de téléphone titulaires, et ont ajouté qu'une telle demande dépasse la portée de la présente instance. Elles ont également nié le fait que l'approbation de leurs demandes représenterait un avantage concurrentiel, soutenant que les compagnies de téléphone titulaires détiennent généralement 95 %, sinon plus, du marché des services téléphoniques locaux. Shaw a observé que Bell ne contestait pas les demandes et que, dans l'ensemble, elle appuyait les principes qui les sous-tendent.
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20.
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Dans leur réplique à MTS et à l'ACA, les requérantes ont affirmé que leurs demandes ne sont pas anticoncurrentielles et que, si elles étaient approuvées, elles-mêmes ne profiteraient pas d'un avantage concurrentiel indu, puisqu'elles désirent simplement obtenir une extension des conditions de licence actuelles afin que ces dernières cadrent avec leur façon de commercialiser leurs produits et services. Rogers a rappelé que chacune des principales compagnies de téléphone titulaires possède une EDR affiliée qui pourrait fort bien demander elle aussi l'autorisation d'utiliser les disponibilités locales à des fins similaires. Quant à Shaw, elle a remarqué que la plus importante de ses rivales parmi les compagnies de téléphone titulaires, soit Telus Communications Inc., n'était pas intervenue dans cette instance.
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21.
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Revenant expressément sur la proposition de l'ACA voulant que toutes les parties aient accès aux disponibilités locales, Rogers a soutenu qu'elle était fondamentalement analogue à la partie de la demande de l'ACTC refusée dans l'avis public 2005-88.
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22.
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Dans le cas des conditions proposées par l'ACR, les requérantes ont approuvé l'idée de répartir équitablement les promotions insérées dans les disponibilités locales, mais ont jugé inutile que le Conseil clarifie sa politique relative aux coûts associés aux disponibilités locales facturées aux services de programmation, ou à la manière dont ces coûts sont évalués. Rogers a précisé qu'elle facture aux services de programmation uniquement les frais directs d'insertion du matériel promotionnel et qu'elle considère que lesdits frais ainsi que ses exigences en matière d'« achat minimum » sont conformes à la politique du Conseil et aux pratiques générales de l'industrie.
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23.
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Les requérantes se sont opposées à la proposition de l'ACR selon laquelle les EDR seraient autorisées à promouvoir uniquement leurs propres services hors programmation. Selon Rogers, cette restriction l'empêcherait de promouvoir les services de télécommunications sans fil de Rogers Mobility, puisqu'ils sont proposés non par elle-même mais par une affiliée. Eastlink a également indiqué qu'elle offre les services de Rogers Mobility avec ses blocs de services et a dit appréhender que cette disposition n'empêche ses EDR de promouvoir ces blocs de services.
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24.
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Les requérantes divergeaient quelque peu d'opinion dans leurs réponses à la proposition de l'ACR voulant qu'elles soient astreintes à utiliser au moins la moitié des 25 % de disponibilités locales pour promouvoir des services de programmation. Alors que Rogers abondait en ce sens, Shaw et Eastlink ont soutenu qu'on devrait leur laisser une certaine latitude dans l'utilisation des 25 % et qu'il leur appartenait de décider de la répartition du temps des disponibilités locales. Shaw et Eastlink ont également affirmé que, pour demeurer compétitive, chacune continuerait à promouvoir les « services reliés à la programmation » dans le cadre de ces 25 %, mais que le Conseil ne devrait pas imposer des contraintes particulières à cet égard.
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Analyse et décision du Conseil
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25.
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Le Conseil note que bon nombre des arguments avancés aussi bien par les requérantes que par les intervenantes portaient sur le bien-fondé des demandes relativement à la fourniture de services de télécommunications (services hors programmation) offerts en vertu de la Loi sur les télécommunications. Même si le Conseil assure également l'application de celle-ci, l'utilisation des disponibilités locales relève exclusivement de la Loi sur la radiodiffusion. Le Conseil est donc d'avis que les demandes dont il est question ici devraient être étudiées uniquement en regard des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion.
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26.
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En ce qui a trait à ces objectifs, le Conseil a toujours eu l'intention, en permettant l'utilisation des disponibilités locales, de fournir un moyen supplémentaire de promouvoir les services de programmation canadiens. À ce chapitre, il remarque que les requérantes n'ont suggéré aucune modification quant à l'insertion du matériel promotionnel des services de programmation dans au moins 75 % des disponibilités locales; de plus, elles ont toutes exprimé leur intention de continuer à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs à l'intérieur des 25 % restants, parallèlement à la promotion des services hors programmation. Selon le Conseil, il existe d'importants facteurs en matière de concurrence pour inciter les requérantes à continuer de promouvoir les services et les blocs de services de programmation en utilisant les disponibilités locales, et ce, même en l'absence d'exigences réglementaires. Par conséquent, le Conseil se dit convaincu que, même s'il modifiait sa politique et approuvait les demandes débattues ici, l'objectif visant la fourniture de moyens supplémentaires de promouvoir les services de programmation n'en serait pas moins atteint.
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27.
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Le Conseil reconnaît également que la capacité de grouper des services de programmation et hors programmation, ainsi que de les promouvoir est d'une importance cruciale pour les requérantes, comme le prouvent leurs mémoires déposés au cours de cette instance. En se fondant sur le fait que l'utilisation des disponibilités locales augmenterait la pénétration de ces blocs de services, le Conseil estime qu'une telle utilisation pourrait également accroître la pénétration des services de programmation. À son avis, ces résultats seraient conformes aux objectifs stipulés aux articles 3(1)d)(iv) et 5(2)c) de la Loi sur la radiodiffusion. En conséquence de quoi, le Conseil estime que la commercialisation et la promotion de blocs de services de programmation et hors programmation pourraient contribuer à la réalisation des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion.
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La proposition de l'ACR
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28.
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En ce qui a trait à la première condition proposée par l'ACR, le Conseil adhère au principe selon lequel les requérantes devraient utiliser les disponibilités locales uniquement pour promouvoir leurs propres services hors programmation et non ceux d'autres parties. Toutefois, le Conseil note que les requérantes craignent, si on limite la promotion des services hors programmation à ceux offerts par les EDR, que Rogers ne puisse pas promouvoir certains autres services, comme les services de télécommunications sans fil de Rogers Mobility.
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29.
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Au sujet des promotions de services comme les services de télécommunications sans fil de Rogers Mobility (qu'ils soient offerts par Rogers ou par Eastlink), qui sont habituellement regroupés avec les services des EDR affiliées à ces parties, le Conseil n'a trouvé dans le dossier de cette instance aucun motif de les traiter autrement que les promotions des autres services téléphoniques décrits par les requérantes. En conséquence et conformément à la justification mentionnée dans les paragraphes 25 et 26 ci-haut, le Conseil estime pertinent de permettre aux EDR d'utiliser les disponibilités locales pour promouvoir des services hors programmation, qu'ils soient offerts par elles-mêmes, par une affiliée ou dans le cadre d'accords de marketing conjoint conclus avec des tierces parties, parallèlement aux services de programmation offerts par les EDR.
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30.
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Dans le cas de la deuxième condition proposée par l'ACR, le Conseil reconnaît que les EDR devraient continuer d'utiliser une partie des 25 % des disponibilités locales pour promouvoir leurs services de programmation. Il prend note des engagements des requérantes à cet égard et juge plus avantageux pour elles d'utiliser les disponibilités locales pour promouvoir leurs services tant de programmation que hors programmation. Le Conseil considère donc qu'il est inutile de leur imposer des exigences supplémentaires à seule fin d'assurer la promotion continue des services de programmation.
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31.
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En ce qui a trait à la demande de l'ACR voulant que le Conseil stipule que les services de programmation ne devraient pas être tenus de respecter les exigences d'« achat minimum » fixées par les EDR, le Conseil note la réponse de Rogers pour qui les achats minimum représentent des mécanismes administratifs nécessaires, qui sont conformes à la politique du Conseil et aux pratiques générales de l'industrie. Quoi qu'il en soit, le Conseil constate aussi que cette demande a trait aux 75 % de disponibilités locales utilisées pour insérer les promotions de services de programmation. Conséquemment, cette demande ne s'inscrit pas dans le cadre de la présente instance.
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32.
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Quant à l'autre demande de l'ACR voulant qu'il précise que les services de programmation devraient payer uniquement les coûts différentiels directs engagés par les EDR, le Conseil estime que sa politique, en l'occurrence, est bien établie. Ainsi qu'on peut le lire dans La politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès, avis public CRTC 1999-97, 11 juin 1999, les EDR ne peuvent facturer aux services de programmation canadiens que leur part des coûts directs associés à l'insertion de leur matériel promotionnel dans les disponibilités locales.
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Proposition de l'ACA
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33.
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Le Conseil estime que la proposition de l'ACA d'autoriser tous les annonceurs à avoir accès aux disponibilités locales est semblable à bien des égards à celle qui a été refusée dans l'avis public 2005-88. Le Conseil craint d'y retrouver les mêmes difficultés que celles inhérentes à la proposition de l'ACTC refusée à cette occasion, laquelle pouvait faire perdre de la valeur au temps alloué à la publicité commerciale qui est une source de revenus pour les radiodiffuseurs. Le Conseil estime également qu'elle provoquerait des problèmes supplémentaires relatifs à l'accès équitable d'un grand nombre d'éventuels utilisateurs à des disponibilités locales limitées.
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Proposition d'Aliant et de Bell
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34.
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De l'avis du Conseil, la proposition de Aliant et Bell voulant que, si le Conseil devait approuver les demandes, il devrait également éliminer les restrictions sur la commercialisation et la promotion imposées aux compagnie de téléphone titulaires en ce qui a trait à leurs services de téléphonie locaux, dépasse la portée de la présente instance. En outre, le Conseil note que ces questions ont été récemment discutées dans le cadre de la procédure, en vertu de la Loi sur les télécommunications, qui a abouti à la publication d'Abstention de la réglementation des services locaux de détail, décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006.
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Conclusion du Conseil
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35.
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À la lumière de ce qui précède, le Conseil juge pertinent d'actualiser sa politique relative à l'utilisation des disponibilités locales afin que les EDR puissent y recourir pour promouvoir des services hors programmation, sous réserve des conditions stipulées ci-après. Les EDR qui demandent et obtiennent la modification de leurs conditions de licence à cette fin seront autorisées à utiliser au plus 25 % des disponibilités locales pour fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.
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36.
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Le Conseil estime que la promotion de services hors programmation dans les disponibilités locales devrait en général être limitée aux services hors programmation offerts parallèlement aux services de programmation, qu'ils soient offerts par l'EDR, par une affiliée ou par une tierce partie dans le cadre d'un accord de marketing conjoint conclu avec l'EDR, comme celui entre Eastlink et Rogers. Si des plaintes étaient déposées, il appartiendrait à l'EDR de fournir, à la demande du Conseil, un rapport sur l'utilisation des disponibilités locales.
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37.
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Conformément à ces conclusions, le Conseil a également publié aujourd'hui les décisions de radiodiffusion CRTC 2006-205, 2006-206 et 2006-207, chacune étant intitulée Modification de licence pour remplacer la condition de licence relative à l'utilisation des disponibilités locales des services par satellite non canadiens, dans lesquelles il approuve les demandes déposées par Rogers, Shaw et Eastlink, telles qu'elles ont été décrites plus haut, et modifie les diverses licences de ces requérantes afin qu'elles reflètent cette approbation ainsi que les décisions du Conseil exposées dans le présent avis public.
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Secrétaire général
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Notes de bas de page :
[] Ces services non canadiens sont A&E, BET, CNN, CNBC, Court TV, Game Show, Golf, Headline News, The Learning Channel (TLC), Speed Channel, Spike TV et WTBS-TV.
[] Le Conseil a également reçu des demandes de Cogeco Câble Canada inc., de Cogeco Câble Québec inc. et de Vidéotron ltée, en son nom et en celui de sa filiale CF Câble TV inc., qui souhaitent obtenir pour leurs conditions de licence des modifications semblables, relativement à l'utilisation des disponibilités locales. En date de cet avis public, les deux demandes ont été rendues publiques, mais les dossiers de ces délibérations ne sont pas encore complets.
[] Bell ExpressVu Inc. (l'associée commanditée), et BCE Inc. et 4119649 Canada Inc. (partenaires dans la société en nom collectif Holdings BCE s.e.n.c. qui est l'associée commanditaire), faisant affaire sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership.
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Mise à jour : 2006-06-02
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