ARCHIVÉ - Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2012-81

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Autres référence : 2012-81-1 et 2012-81-2

Ottawa, le 9 février 2012

Appel aux observations sur une révision du cadre d’attribution de licences aux services de télévision à la carte

Dans le présent avis, le Conseil amorce une révision du cadre d’attribution de licences aux services de télévision à la carte et pose diverses questions auxquelles les intervenants pourront répondre dans leurs observations. La date butoir pour le dépôt des observations est fixée au 12 mars 2012. Les parties peuvent déposer des répliques aux questions soulevées dans les observations initiales. La date butoir pour le dépôt des répliques est fixée au 22 mars 2012.

Historique

1.        Le Règlement sur la distribution de radiodiffusion définit un service à la carte (TVC) comme un « service de programmation à horaire fixe qui est offert aux abonnés sur une base de facturation par émission ». Les services de TVC proposent généralement des longs métrages, des matchs de sport et des événements. Les services de TVC utilisent un canal distinct pour chaque signal de programmation. Un même film ou une même émission peut être offerte sur plus d’un canal afin de permettre plusieurs opportunités d’écoute, une pratique connue comme la « quasi vidéo sur demande ». Le nombre d’émissions offertes par un service de TVC est évidemment limité par les contraintes de capacité. La distribution de la TVC par l’entremise d’une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) par satellite de radiodiffusion directe (SRD) exige une licence distincte. Il existe donc à la fois des licences de TVC par SRD et des licences de TVC terrestres. Au total 11 services de TVC terrestres et par SRD sont actuellement exploités.

2.        Les services de TVC font l’objet de la concurrence croissante des services de vidéo sur demande (VSD) distribués par des EDR terrestres, des services de programmation par contournement et des services de sports d’intérêt général de catégorie C, qui risque de se refléter sur les abonnements et l’offre d’émissions. Cependant, les services de TVC dominent sur la plateforme de SRD, où il est pratiquement impossible d’offrir des services de VSD. Ils sont aussi très concurrentiels dans le créneau sportif, ce qui en fait des entreprises fort rentables. Selon le Rapport de surveillance sur les communications du Conseil, les revenus de la télévision payante, de la TVC et de la VSD ont augmenté entre 2008 et 2010, et les marges de bénéfices avant intérêts et impôts des services de TVC ont progressé de façon soutenue au cours de la même période.

Le cadre actuel

3.        Le cadre d’attribution de licences aux services de TVC est énoncé dans l’avis public 2000-172. Les titulaires actuels sont assujettis à des conditions de licence individuelles qui s’appuient sur les dispositions de cet avis.

4.        Dans l’avis public 2000-172, le Conseil a affirmé que l’approche réglementaire quant aux services de VSD et de TVC d’intérêt général devrait être globalement cohérente parce que les nouveaux services de VSD sont appelés à faire concurrence aux services de TVC existants. Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-101, le Conseil a sollicité des observations sur un éventuel cadre commun d’attribution pour les services de TVC et de VSD.

5.        Le Conseil a énoncé sa nouvelle politique à l’égard de la VSD dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-190. Notant que la VSD n’est plus uniquement un service de longs métrages et qu’elle est en mesure de concurrencer les services linéaires, le Conseil a conclu qu’il ne serait pas pratique d’adopter un cadre d’attribution de licence commun pour les services de TVC et de VSD. En fait, certains des changements au cadre réglementaire de la VSD annoncés par cette politique réglementaire (par exemple dans les blocs de services, la publicité et la programmation produite par le titulaire ou par une partie liée) ne font que renforcer la distinction entre les deux cadres. Pour ces raisons, le Conseil a maintenu deux cadres d’attribution de licences aux services de TVC et de VSD.

Approche réglementaire

6.        Compte tenu de ce qui précède, le Conseil énonce ci-après un certain nombre de points importants qu’il convient aborder dans le cadre du présent examen et pose différentes questions dans le but de déterminer l’approche la plus appropriée aux services de TVC et fournir un contexte juste, à jour et concurrentiel à tous les joueurs.

7.        Même si le Conseil a décidé de conserver deux cadres distincts pour les services de TVC et de VSD, il les considère comme des services apparentés qui sont d’ordinaire assujettis à des exigences semblables. Ainsi, le Conseil entend utiliser le cadre réglementaire de la VSD récemment mis à jour comme point de départ d’un cadre révisé pour l’attribution des licences aux services de TVC. Pour chacun des points identifiés ci-après, le Conseil propose d’examiner la question à savoir si et dans quelle mesure le cadre de la TVC devrait se différencier du cadre de la VSD.

8.        Selon la pratique habituelle, le Conseil a l’intention de terminer l’examen du cadre d’attribution de licences aux services de TVC avant d’amorcer le processus de renouvellement des licences, qui, pour la plupart des entreprises de services de TVC, doit avoir lieu à l’automne 2012.

Enjeux

9.        Le Conseil invite les personnes intéressées à soumettre leurs observations à l’égard des questions suivantes :

Critères d’attribution de licences

10.    Au cours du processus ayant mené à l’avis public 2000-172, le Conseil a déclaré que, pour évaluer les demandes de licences en vue d’exploiter de nouveaux services de programmation, il examinerait le bien-fondé de chaque proposition en fonction de l’originalité du concept de programmation et des critères suivants : viabilité financière, propriété et contrôle, stratégie de marché, contribution à l’industrie canadienne de la production (diffusion et dépenses), incidence sur les services existants, et modalités de distribution.

11.    De plus, les demandeurs qui déposent une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service de TVC sont présentement tenus de fournir une description du service proposé et être prêts à l’accepter comme condition de licence. Ils doivent aussi choisir, parmi les catégories d’émissions énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante (le Règlement), celles dont ils ont l’intention de tirer leur programmation. En fait, un service de TVC, surtout s’il se spécialise en longs métrages ou en émissions sportives, doit s’en tenir à un genre en particulier et est semblable aux services de télévision payante et de télévision spécialisée de catégorie B et aux services de catégorie C.

12.    En revanche, les services de VSD se font attribuer leur licence en vertu d’une approche d’entrée libre concurrentielle. Avant d’attribuer une licence à un nouveau service de VSD, le Conseil prend en considération la propriété et le contrôle, la contribution à la production canadienne et la conformité aux exigences normalisées énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-59. Les services de VSD ne se définissent pas d’après le genre; les titulaires n’ont pas l’obligation de se conformer à une description de service par condition de licence et peuvent diffuser des émissions appartenant à toutes les catégories d’émissions énoncées dans le Règlement.

13.    Compte tenu de ce qui précède, le Conseil sollicite des observations sur les questions suivantes :

Q. 1.       Compte tenu de l’évolution d’autres services, par exemple la VSD et les services de catégorie C, quel rôle jouent les services de TVC dans le système canadien de radiodiffusion qui le distingue de celui de ces services?

Q. 2.        Le Conseil devrait-il continuer à s’en tenir aux critères énumérés ci-dessus pour attribuer des licences de TVC? Devrait-il, par exemple, continuer d’exiger que le titulaire d’un service de TVC se conforme par condition de licence à sa description de service et limiter les catégories d’émissions dont il peut tirer sa programmation? Sinon, quels seraient les critères appropriés?

Exigences en matière de contenu canadien

14.    Actuellement, les services de TVC de langue anglaise sont tenus par condition de licence de respecter les minimums suivants de contenu canadien au cours de chaque année de radiodiffusion :

15.    Si le titulaire de TVC offre des émissions de langue française, il doit veiller à ce que, au cours de chaque année, les abonnés se voient offrir :

16.    Actuellement, les quelques titulaires qui offrent un service bilingue doivent se conformer à la condition de licence suivante :

17.    En revanche, les titulaires de VSD doivent s’assurer qu’au moins 5 % des longs métrages de langue anglaise et au moins 8 % des longs métrages de langue française de l’inventaire qui est mis à la disposition des abonnés sont des films canadiens, que leur inventaire de longs métrages comprend tous les nouveaux longs métrages canadiens se prêtant à la VSD et satisfaisant au Code, et qu’au moins 20 % de la programmation autre que les longs métrages de l’inventaire qui est mis à la disposition des abonnés est canadienne.

18.    Par conséquent, le Conseil sollicite des observations sur les questions suivantes :

Q. 3.       Serait-il approprié d’imposer une condition de licence normalisée à l’égard de la diffusion de contenu canadien aux services de TVC de langues française et anglaise et aux services de TVC bilingues?

Q. 4.       Les minimums de contenu canadien pour les services de langue française, de langue anglaise et les services bilingues sont-ils toujours appropriés? Sinon, quels devraient être les minimums et pourquoi?

Q. 5.        Quelle serait la meilleure méthode pour mesurer la proportion d’émissions canadiennes diffusées par les services de TVC? Par exemple, le Conseil devrait-il appliquer une seule et même mesure à toutes les émissions (et aux blocs d’émissions autorisés) proposées par la TVC?

Promotion des titres canadiens

19.    La promotion est un facteur important de succès du contenu canadien sur la plateforme de la TVC. À l’heure actuelle, les titulaires de TVC doivent veiller à ce que les longs métrages canadiens tant de langue française que de langue anglaise soient inscrits à l’horaire, rediffusés et annoncés de la même façon que les longs métrages non canadiens. Les titulaires de VSD, quant à eux, doivent veiller à ce qu’au moins 25 % des titres dont ils font chaque mois la publicité sur leur canal d’autopublicité soient des titres canadiens. Par conséquent, le Conseil sollicite des observations sur la question suivante :

Q. 6.        Les services de TVC devraient-ils continuer d’être assujettis à l’exigence actuelle concernant la promotion des émissions canadiennes? Sinon, quelle serait la méthode à préconiser pour assurer la promotion des longs métrages canadiens mis à l’horaire des services de TVC?

Contribution à la programmation canadienne

20.    Actuellement, les titulaires de TVC sont tenus par condition de licence de verser 5 % de leurs revenus annuels bruts à un fonds de production indépendant ou au Fonds des médias du Canada. Les contributions prennent la forme de versements mensuels, qui doivent être acquittés moins de 45 jours après la fin de chaque mois et représenter au moins 5 % des revenus bruts de ce mois en particulier.

21.    Les titulaires de VSD sont également tenus par condition de licence de verser 5 % de leurs revenus annuels bruts à un fonds canadien de production indépendant certifié dont l’administration ne dépend pas de leur entreprise. Lorsque le service de VSD est un service lié1, on estime que son revenu annuel brut équivaut à 50 % de l’ensemble des revenus associés à la VSD perçus auprès des clients de l’EDR qui distribue le service de VSD. Si le service de VSD n’est pas lié, son revenu annuel brut équivaut au montant total des sommes reçues de l’EDR qui le distribue.

22.    Le Conseil sollicite donc des observations sur les questions suivantes :

Q. 7.       L’exigence actuelle de verser 5 % du revenu annuel brut à un fonds canadien de production indépendant certifié est-elle encore appropriée? Sinon, quels seraient le ou les pourcentages appropriés et pourquoi?

Q. 8.        Étant donné que certains services de TVC sont liés à des EDR, serait-il approprié d’évaluer les revenus annuels bruts des services de TVC comme un pourcentage des revenus que l’EDR liée perçoit auprès des abonnés pour ce service de TVC? Si oui, quel serait le pourcentage approprié?

Soutien à la production de longs métrages canadiens

23.    Les services de TVC constituent une fenêtre de diffusion importante pour les nouveaux longs métrages canadiens, d’où l’importance du soutien de la TVC dans ce secteur. Les titulaires de TVC et de VSD ont l’obligation de remettre aux détenteurs de droits sur des longs métrages canadiens la totalité des revenus bruts provenant de leur diffusion. Quant il s’agit de longs métrages canadiens de langue française, les titulaires de TVC versent la totalité des revenus bruts au distributeur et au fournisseur, dont au moins 60 % au fournisseur de programmation.

24.    Les titulaires de VSD sont autorisés à exclure de leurs revenus le montant remis aux détenteurs de droits sur les films canadiens aux fins de calcul de la contribution qu’ils verseront à un fonds de production. De plus, certains longs métrages canadiens peuvent faire l’objet d’une entente de partage de revenus négociée entre le titulaire de VSD et le détenteur des droits des longs métrages canadiens. Dans ce cas, tous les revenus retenus par le titulaire de VSD sur la diffusion de tels longs métrages canadiens seront comptabilisés comme des revenus bruts de radiodiffusion au moment de calculer la contribution du titulaire à un fonds de production.

25.    Le Conseil sollicite des observations sur les questions suivantes :

Q. 9.       L’approche relative aux longs métrages adoptée à l’égard des services de VSD pourrait-elle convenir aux services de TVC?

Q. 10.  L’obligation actuelle de remettre aux détenteurs de droits des longs métrages canadiens la totalité des revenus provenant de leur diffusion est-elle encore appropriée? Sinon, quel devrait être le pourcentage, s’il y a lieu, et pourquoi?

Q. 11.    La distinction faite pour la répartition des revenus provenant de la diffusion d’un long métrage canadien, selon qu’il est de langue française ou de langue anglaise, continue-t-elle de se justifier? Si oui, pourquoi?

Blocs d’émissions

26.    Dans l’avis public 2000-172, le Conseil a indiqué que les services de TVC qui offrent des blocs d’émissions doivent s’assurer que la période totale durant laquelle la programmation est offerte aux abonnés ne dépasse pas une semaine. Toutefois, compte tenu de la pression concurrentielle sur les services de TVC pouvant résulter du lancement des services de VSD, le Conseil estimait important que les services de TVC profitent de la même souplesse d’assemblage que les services de VSD.

27.    Le Conseil notait que certains blocs d’émissions portant sur des événements, comme des matchs sportifs saisonniers ou une série de concerts de Noël, constituent un bloc attrayant de programmation qui peut se prolonger au-delà d’une semaine. Ce genre de programmation convient particulièrement aux services de TVC. Par conséquent, pour cette raison, le Conseil a indiqué qu’il ne fixera pas de limite d’une semaine aux blocs de programmation réservés exclusivement à des événements. Il a cependant indiqué que la programmation d’événements doit se limiter à la diffusion de l’événement et ne pas comprendre une portion complémentaire qui donnerait alors au bloc d’émissions les caractéristiques d’un service spécialisé.

28.    En vertu de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-190, les titulaires de VSD peuvent offrir des blocs d’émissions d’une durée supérieure à une semaine. Cependant, il leur est interdit, par condition de licence, d’offrir : a) un bloc de vidéo sur demande par abonnement (VSDA) non canadien qui concurrence directement un service canadien linéaire payant ou spécialisé, ou b) un bloc de VSDA canadien qui concurrence directement un service canadien linéaire de télévision payante ou spécialisée bénéficiant d’une protection de genre, à moins que le bloc ne soit une extension de ce service linéaire canadien de télévision payante ou spécialisée. Cette interdiction est une façon d’empêcher que les blocs de VSDA ne fassent directement concurrence aux services canadiens linéaires facultatifs.

29.    Par conséquent, le Conseil sollicite des observations sur les questions suivantes :

Q. 12.   Les services de TVC devraient-ils bénéficier de la même souplesse d’assemblage que les services de VSD? Sinon, les restrictions devraient-elles demeurer les mêmes?

Q. 13.    Quelle pourrait être la meilleure façon d’empêcher que les blocs d’émissions à la carte ne fassent concurrence à des services canadiens linéaires facultatifs?

Accès à la plateforme de distribution

30.    Selon l’article 6.1 du Règlement, il est interdit aux titulaires de TVC d’accorder une préférence indue à quiconque, y compris eux-mêmes, ou de faire subir à quiconque un désavantage indu. On considère qu’un titulaire s’accorde une préférence indue s’il distribue une émission de TVC pour laquelle il s’est procuré des droits exclusifs ou préférentiels.

31.    Dans le cadre réglementaire relatif à l’intégration verticale, énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-601, le Conseil a réitéré qu’aucun titulaire ne doit accorder une préférence indue à qui que ce soit, y compris lui-même, ou assujettir qui que ce soir à un désavantage indu. Le Conseil a aussi établi que dans toute instance devant le Conseil, il incombe au titulaire qui accorde une préférence ou inflige un désavantage de prouver que cette préférence ou ce désavantage n’est pas indu.

32.    Dans l’avis de consultation 2011-806, le Conseil a sollicité des observations sur des modifications qu’il propose d’apporter au Règlement, y compris l’ajout d’une disposition à l’égard du renversement du fardeau de la preuve.

33.    De plus, en vertu des articles 3(2)e) et 3(2)f) du Règlement, il est interdit au titulaire de distribuer une programmation produite par lui ou par une personne liée à lui. Quelques titulaires sont toutefois exemptés des articles 3(2)e) et 3(2)f) et peuvent consacrer un pourcentage de leurs émissions à des émissions produites par une entreprise à laquelle ils sont liés.

34.    En revanche, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-190, le Conseil a conclu qu’il n’y a plus lieu d’appliquer l’interdiction sur la distribution par des services de VSD d’émissions produites par le titulaire ou une partie liée, maintenant que la capacité des serveurs n’est plus un problème et qu’il n’y a aucune raison de limiter l’offre d’un genre particulier d’émissions sur la plateforme VSD. Le Conseil a ajouté que les problèmes liés à la levée de cette interdiction pourront être examinés à la lumière de la disposition de préférence indue.

35.    Cela dit, le Conseil sollicite les observations sur la question suivante :

Q. 14.    Devrait-il toujours être interdit aux services de TVC de distribuer des émissions produites par eux-mêmes ou par une entreprise liée? Pourquoi?

Assemblage

36.    Actuellement, il est interdit, par condition de licence, aux titulaires de TVC de conclure une entente d’affiliation avec le titulaire d’une EDR terrestre ou une EDR par SRD, à moins que l’entente n’inclue l’interdiction d’assembler le service de TVC du titulaire avec un service facultatif non canadien.

37.    Comme l’annonçait l’avis public de radiodiffusion 2008-100, les règles d’assemblage ont été supprimées à compter du 31 août 2011 en vertu de la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-455, rendant cette condition de licence caduque. Le Conseil sollicite donc des observations sur la question suivante :

Q. 15.    La condition de licence qui interdit à un titulaire de TVC de conclure une entente d’affiliation avec le titulaire d’une EDR terrestre ou par SRD, à moins que l’entente n’inclue l’interdiction d’assembler son service de TVC avec un service facultatif non canadien, est-elle encore pertinente ou peut-elle être supprimée?

Publicité

38.    En vertu de l’article 3(2)d) du Règlement, il est actuellement interdit aux titulaires de TVC terrestres de distribuer de la publicité. Toutefois, il leur est permis de diffuser des infopublicités, vidéos et films promotionnels et corporatifs, de même que du matériel d’intermède, lesquels peuvent renfermer du matériel de promotion pour les émissions et les services offerts par le titulaire. Certains titulaires de TVC par SRD sont exemptés de l’article 3(2)d) du Règlement, mais sont assujettis à une condition de licence leur interdisant d’inscrire à leur offre de TVC toute émission qui renferme un message publicitaire, à moins que a) le message fasse partie d’une émission déjà diffusée par un service canadien de programmation, b) l’émission en question ait fait l’objet d’une entente écrite avec l’exploitant du service canadien de programmation qui l’a déjà diffusée, et c) l’émission soit offerte gratuitement aux abonnés.

39.    Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-190, le Conseil a indiqué que dans des circonstances bien précises, la publicité devrait être permise sur la plateforme VSD afin de compenser pour les coûts d’acquisition des droits de VSD pour la programmation et de créer ainsi un modèle d’affaires viable pour la VSD. Par conséquent, le Conseil autorise la publicité uniquement pour la programmation achetée directement d’un radiodiffuseur canadien autorisé non lié, ou d’un radiodiffuseur lié qui a également acheté les droits linéaires. Le Conseil estime que ce modèle permet aux autres radiodiffuseurs de partager les nouvelles occasions de revenus que présente la VSD, et de limiter ainsi l’incidence éventuelle de la VSD sur les revenus des télédiffuseurs linéaires.

40.    Étant donné que les services de TVC terrestres subissent la concurrence des services de VSD, le Conseil sollicite les observations sur les questions suivantes :

Q. 16.    L’autorisation accordée à certains titulaires de TVC par SRD devrait-elle s’étendre aux services de TVC terrestres?

Q. 17.   Serait-il approprié d’accorder aux services de TVC la même souplesse que celle accordée aux services de VSD à l’égard de la publicité? Sinon, les services de TVC doivent-ils continuer d’être assujettis à l’interdiction actuelle?

41.    De plus, dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-803, le Conseil a sollicité des observations sur les modifications proposées aux conditions de licence normalisées pour les entreprises de VSD énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-59 en vue de mettre en œuvre des mesures afin de contrôler l’intensité sonore des messages publicitaires. Si ces mesures sont mises en œuvre telles que proposées, les titulaires devront, par condition de licence, veiller à ce que les messages publicitaires respectent les exigences techniques énoncées dans ATSC Recommended Practice A/85: Techniques for Establishing and Maintaining Audio Loudness for Digital Television (la Recommandation), publiée par le Advanced Television Systems Committee Inc.

42.    Étant donné que le Conseil sollicite des observations sur le bien-fondé d’accorder aux services de TVC la même souplesse à l’égard de la publicité que celle accordée aux services de VSD, le Conseil sollicite également des observations sur la pertinence de mettre en œuvre des mesures afin de contrôler l’intensité sonore des messages publicitaires. Par conséquent, le Conseil sollicite des observations sur la question suivante :

Q. 18.   Si les services de TVC étaient autorisés à diffuser des messages publicitaires, les titulaires devraient-il avoir l’obligation de veiller à ce que les messages publicitaires respectent les exigences techniques énoncées dans la Recommandation?

Mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité

43.    Dans l’avis public de radiodiffusion 2007-54, le Conseil a indiqué que tous les télédiffuseurs de langues française et anglaise devraient sous-titrer la totalité des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, à l’exception des messages publicitaires et promotionnels, dès la première année de leur période de licence. Par conséquent, les titulaires de TVC dont la licence a été renouvelée ou approuvée depuis la publication de l’avis public de radiodiffusion 2007-54 sont maintenant assujettis à la condition de licence sur le sous-titrage codé.

44.    De plus, dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430 (la politique sur l’accessibilité), le Conseil a déclaré qu’il a l’intention d’obliger les radiodiffuseurs à se conformer aux normes de qualité sur le sous-titrage codé élaborées par les groupes de travail de l’industrie lorsqu’elles auront été approuvées par le Conseil. Il a également annoncé alors son intention d’obliger les télédiffuseurs à mettre en place un mécanisme de surveillance pour voir à ce que, pour chaque signal sous-titré, le signal approprié est sous-titré, que le sous-titrage est inclus dans le signal diffusé et qu’il parvient au distributeur sous sa forme originale.

45.    En ce qui concerne la vidéodescription2, comme l’indique la politique sur l’accessibilité, le Conseil estime que les personnes handicapées doivent être en mesure d’accéder à des émissions avec vidéodescription provenant tant du secteur privé que du secteur public, en français et en anglais. Le Conseil est également d’avis qu’un minimum de vidéodescription doit être offert par une grande variété de services. Le Conseil a indiqué son intention d’appliquer, par le biais de conditions de licence, les obligations actuelles à l’égard de la vidéodescription, non seulement aux services de télévision de langue anglaise exploités par les radiodiffuseurs privés, mais également aux services de langue française exploités par les radiodiffuseurs privés, ainsi qu’aux services de télévision exploités par la SRC. Le Conseil a aussi indiqué qu’il compte examiner la possibilité d’étendre à d’autres types de licences ses exigences en matière de vidéodescription. Dans la mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité, le Conseil s’attend de façon générale à ce que les titulaires qui ne sont pas actuellement assujettis à des conditions de licence à l’égard de la vidéodescription, notamment les services de TVC, achètent et diffusent autant que possible des émissions qui s’accompagnent de vidéodescription.

46.    Le Conseil a également noté, dans sa politique sur l’accessibilité, l’importance de la description sonore3 et a formulé l’attente que les titulaires fournissent une description sonore avec toutes leurs émissions contenant des informations textuelles et graphiques, y compris celles qui sont diffusées sur le canal d’autopublicité.

47.    En vertu de la politique sur l’accessibilité, le Conseil a l’intention d’imposer les mêmes conditions de licence et attentes à l’égard du sous-titrage codé, de la vidéodescription et de la description sonore aux nouveaux services, ainsi qu’aux services existants lors de leur renouvellement de licence. Le Conseil sollicite des observations sur la question suivante :

Q. 19.    Convient-il d’imposer aux services de TVC les exigences énumérées ci-dessus? Sinon, pourquoi?

Autres questions

48.    Le Conseil reconnaît que le cadre actuel à l’égard de la TVC n’a pas été revu depuis plusieurs années. Tout en proposant un certain nombre de questions et une vue d’ensemble pour ce nouvel examen, le Conseil est disposé à étudier d’autres questions et préoccupations. Le Conseil rappelle néanmoins aux personnes intéressées que leurs observations doivent se limiter aux questions qui relèvent de son autorité et de ses compétences en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). En outre, les personnes intéressées doivent circonscrire leurs observations dans le contexte des divers objectifs de politique culturels, économiques, sociaux et techniques énoncés dans la Loi.

Appel aux observations

49.    Le Conseil sollicite des observations à l’égard des questions énoncées dans le présent avis. Le Conseil a numéroté ses questions par souci de commodité. Les personnes intéressées qui désirent formuler des observations à l’égard de ces questions doivent les identifier par leur numéro. Le Conseil tiendra compte des interventions déposées au plus tard le 12 mars 2012. Les parties peuvent déposer des répliques aux questions soulevées dans les observations initiales. La date butoir pour le dépôt des répliques est le 22 mars 2012.

50.    Le Conseil note qu’il peut décider de tenir une audience publique relative à la présente instance si la teneur des commentaires reçus le justifie.

Procédure

51.    Les nouvelles Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, DORS/2010-277 (les Règles de procédure), établissent, entre autres choses, les règles à l’égard du contenu, du format, du dépôt et de la signification des interventions, la procédure à suivre pour le dépôt de renseignements confidentiels et pour demander leur communication, ainsi que le déroulement d’une audience publique. Par conséquent, la procédure énoncée ci-dessous doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents qui s’y rattachent. Ces documents peuvent être consultés sur le site web du Conseil sous « Règles de pratique et de procédure du CRTC ».

52.    Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu par le Conseil, et non pas simplement envoyé, au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa), à la date d’échéance. Le Conseil ne peut être tenu responsable des délais causés par la poste et n’avise pas une partie lorsque son mémoire est reçu après la date limite. Dans un tel cas, le mémoire n’est pas considéré par le Conseil et n’est pas déposé au dossier public.

53.    Les mémoires doivent être déposés auprès du Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :

en remplissant le
[Formulaire d’intervention/observation/réponse]

ou

par la poste à l’adresse
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2

ou

par télécopieur au numéro
819-994-0218

54.    Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un sommaire.

55.    Les paragraphes du document devraient être numérotés. De plus, dans le cas des interventions soumises par voie électronique, la mention ***Fin du document*** devrait être ajoutée à la suite du dernier paragraphe du document afin d’indiquer que le document n’a pas été modifié pendant la transmission électronique.

Avis important

56.  Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre du présent processus public, sauf ceux qui font l’objet d’une désignation de confidentialité, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sont versés à un dossier accessible au public et sont affichés sur le site web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels le nom, l’adresse courriel, l’adresse postale ou civique, les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que tout autre renseignement personnel que les parties fournissent.

57.    Les renseignements personnels ainsi fournis sont utilisés et peuvent être divulgués aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés initialement par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.

58.    Les documents reçus en version électronique ou autrement sont affichés intégralement sur le site web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique sont disponibles en version PDF.

59.    Les renseignements fournis au Conseil dans le cadre du présent processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page web du présent processus public. En conséquence, une recherche générale du site web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder aux renseignements fournis dans le cadre du présent processus public.

60.    Le Conseil encourage les personnes intéressées et les parties à examiner le contenu du dossier de l’instance, qui peut être consulté sur le site web du Conseil, pour tout renseignement complémentaire qu’elles pourraient juger utile lors de la préparation de leurs mémoires

Examen des documents

61.    Une liste de toutes les interventions et des réponses pourra également être consultée sur le site web du Conseil. On peut y accéder en sélectionnant « Voir la liste des instances en période d’observations ouverte » sous la rubrique « Instances publiques » du site web du Conseil, puis en cliquant sur le lien « Interventions/Réponses » associé au présent avis.

62.    Les interventions publiques et les documents connexes peuvent être consultés par le public pendant les heures normales d’affaires aux bureaux suivants du Conseil

Bureaux du Conseil

Tél. sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782

Les Terrasses de la Chaudière
Édifice central
1, promenade du Portage, pièce 206
Gatineau (Québec)
J8X 4B1
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218

Bureaux régionaux

Place Metropolitan
99, chemin Wyse
Bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
B3A 4S5
Tél. : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721

205, avenue Viger Ouest
Bureau 504
Montréal (Québec)
H2Z 1G2
Tél. : 514-283-6607

55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario)
M4T 1M2
Tél. : 416-952-9096

360, rue Main
Bureau 970
Winnipeg (Manitoba)
R3C 3Z3
Tél. : 204-983-6306
Télécopieur : 204-983-6317

2220, 12e Avenue
Bureau 620
Regina (Saskatchewan)
S4P 0M8
Tél. : 306-780-3422

100, 4ième Avenue Sud-Ouest
Bureau 403
Calgary (Alberta)
T2P 3N2
Tél. : 403-292-6660
Télécopieur : 403-292-6686

858, rue Beatty
Bureau 290
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 1C1
Tél. : 604-666-2111
Télécopieur : 604-666-8322

Secrétaire général

Document connexes

Notes de bas de page

[1] Un « service lié » (ou un « service apparenté »), est un service dans lequel l’EDR qui le distribue, ou dans lequel l’un de ses actionnaires détient directement ou indirectement 10 % ou plus des actions du service.

[2] La vidéodescription est aussi appelée description vidéo ou description narrative. La vidéodescription offre une description orale des principaux éléments visuels d’une émission, comme les décors, les costumes ou le langage corporel. La description est ajoutée pendant les pauses dans le dialogue et elle permet au téléspectateur de se représenter mentalement l’émission. La vidéodescription utilise une piste audio distincte.

[3] La description sonore consiste en une voix hors champ produite par un animateur ou un annonceur qui lit à haute voix le texte de l’émission et qui décrit les images diffusées à l’écran. La description sonore est souvent utilisée pour les nouvelles, les bulletins météorologiques, les résultats sportifs ou les informations financières, et elle convient particulièrement aux émissions d’information en direct.

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