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Avis public CRTC 2000-172
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Ottawa, le 14 décembre 2000
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Préambule aux décisions CRTC 2000-733 à 2000-738 - Attribution de licences à de nouveaux services de vidéo sur demande et de télévision à la carte
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Dans les décisions CRTC 2000-733 à 2000-738, le Conseil a approuvé les demandes suivantes de nouvelles entreprises de vidéo sur demande (VSD) et de télévision à la carte :
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Vidéo sur demande
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- Demande de Cogeco Cable Canada Inc. (Cogeco) pour un nouveau service régional VSD qui sera distribué par les systèmes de câblodistribution appartenant à Cogeco ou contrôlé par elle, tous étant situés au Québec et en Ontario.
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- Demande de Corus Entertainment Inc./On-Demand Inc., SAEC (Corus) pour un nouveau service national VSD.
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- Demande de Rogers Cable Inc. (Rogers) pour un nouveau service national VSD.
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- Demande de Videon CableSystems Inc. (Videon) pour un nouveau service régional VSD qui sera distribué par les systèmes de câblodistribution appartenant à Videon ou contrôlé par elle, tous étant situés dans les Prairies et en Ontario.
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Télévision à la carte
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- Demande des partenaires de Bell ExpressVu Limited Partnership (ExpressVu) pour un service national de télévision à la carte terrestre d'intérêt général qui sera presque identique au service de télévision à la carte par satellite de radiodiffusion directe (SRD) actuellement exploité par ExpressVu.
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- Demande de David Cobb, SAEC (Breakaway) pour un service régional de télévision à la carte terrestre et par SRD qui sera appelé ´ Breakaway ª. Ce service présentera les parties de hockey de la LNH avec les Canucks de Vancouver, les Oilersd'Edmonton ou les Flames de Calgary aux abonnés des entreprises de distribution de radiodiffusion de l'Alberta et de la Colombie-Britannique.
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L'approche du Conseil étayant l'approbation de ces nouveaux services VSD et de télévision à la carte est précisée ci-dessous.
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Services de vidéo sur demande
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Politique VSD de 1997
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Dans son rapport du 19 mai 1995 intitulé Concurrence et culture sur l'autoroute de l'information : Gestion des réalités de transition, le Conseil a indiqué que, ´ au fur et à mesure qu'ils se développent, il faudrait s'attendre à ce que les services de programmation de VSD autorisés offrent le plus grand nombre possible de titres canadiens dans les catégories d'émissions offertes par le titulaire de licence. En outre, il faudrait s'attendre à ce qu'ils apportent un concours direct à l'élaboration et à la production d'émissions canadiennes. Des mesures précises permettant de mettre en oeuvre ces politiques devraient être établies à l'occasion des instances pertinentes visant l'attribution de licences ª.
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Dans les décisions CRTC 97-283 à 97-287, le Conseil a autorisé cinq services VSD. Les licences ont été accordées aux associés de Canal Indigo, aux associés de Viewer's Choice Canada, à AllianceCommunications Corporation et Shaw Communications Inc., au nom d'une société en nom collectif, à Allarcom Pay Television Limited (actuellement propriété de CanWest Global Communications Corp.) et à Electronic Digital Delivery Inc. (actuellement propriété de Corus Entertainment Inc.)
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Dans l'avis public CRTC 1997-83 intitulé Attribution de licences à de nouvelles entreprises de programmation vidéo sur demande, le Conseil a établi un cadre réglementant les cinq services auxquels il attribuait alors une licence dont les principaux éléments sont les suivants :
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- Les services sont soumis au Règlement de 1990 sur la télévision payante et ne sont donc pas autorisés à diffuser de publicité.
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- Les services ne bénéficient d'aucune protection quant à l'attribution de licences à d'autres services concurrentiels, le Conseil indiquant que ses décisions ´ sont conformes à son objectif de politique visant à encourager une juste concurrence et à miser davantage sur les forces du marché ª.
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- Les services sont libres de proposer des émissions appartenant à toutes les catégories de contenu.
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- Les services VSD bilingues et de langue anglaise doivent diffuser en tout temps un ratio minimum de 1:20 titres de longs métrages canadiens à longs métrages non canadiens.
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- Le service VSD de langue française, Canal Indigo, doit diffuser en tout temps un ratio minimum de 1:12 longs métrages canadiens à longs métrages non canadiens.
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- Pour ce qui est des films non commerciaux, un ratio minimum de 1:10 produits canadiens à produits non canadiens est exigé en tout temps des cinq services.
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- Le Conseil a établi que ´ comme il est possible que les émissions VSD se diversifient et que leur portée augmente, le Conseil pourrait décider de réviser les niveaux de contenu canadien fourni par ces entreprises VSD après les cinq premières années d'exploitation ª.
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- Les titulaires doivent consacrer 5 % de leurs recettes brutes annuelles à un fonds de production d'émissions canadiennes indépendant de leur entreprise.
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- Les services doivent s'assurer qu'au moins 25 % des titres dont la promotion est faite aux canaux d'autopublicité chaque mois soient canadiens.
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- Les services ne peuvent acquérir de droits de programmation exclusifs ou privilégiés.
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Aucun des cinq services approuvés en 1997 n'est encore sur le marché.
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Approche générale des demandes actuelles
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Bien que l'un des cinq services autorisés en 1997 ait été affilié à un distributeur (service VSD Alliance/Shaw), la politique adoptée alors considérait que les services VSD seraient en concurrence pour la distribution.
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Chacune des quatre titulaires de VSD approuvée aujourd'hui est soit intégrée, soit affiliée à un distributeur. Le Conseil considère que les avantages reliés à l'attribution de licences à des services VSD intégrés ou affiliés à des distributeurs l'emportent largement les désavantages.
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L'un de ces avantages particuliers est que cette situation facilite le lancement précoce des services VSD. En retour, ce lancement précoce stimule le caractère attrayant de la technologie numérique, augmentant le degré de pénétration des nouveaux services spécialisés de catégories 1 et 2 et offrant aux téléspectateurs canadiens un meilleur choix et une plus grande diversité d'émissions.
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D'une façon générale, le Conseil estime que le cadre établi en 1997 demeure approprié. Toutefois, plusieurs questions reliées aux demandes VSD ont été soulevées à l'audience publique du 14 août 2000. Ces questions ainsi que les modifications qui en résultent sont présentées ci-dessous.
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Offre d'émissions en blocs
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Dans l'avis public CRTC 1994-118 intitulé Ordonnance d'exemption relative aux entreprises expérimentales de programmation vidéo sur demande, le Conseil a défini le service VSD comme un service ´ où chaque consommateur choisit les émissions particulières qu'il recevra [..] au moment de son choix ª.
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À l'audience, les requérantes VSD ont exposé leurs projets visant à vendre des émissions à la fois une par une et par blocs. Ainsi, l'une d'elles a indiqué qu'elle pourrait proposer trois films pour la fin de semaine à un tarif unique de 4,99 $.
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Dans son intervention, l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) s'est montrée préoccupée par les propositions de blocs d'émissions émanant des requérantes VSD. Selon l'ACR [traduction] :
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Le fait d'autoriser les services VSD et de télévision à la carte à vendre des blocs d'émissions risque de mener à des situations où ceux-ci feraient directement concurrence aux services existants ou à de nouveaux services, soulignant que cette liberté leur permettrait d'envisager la création de grilles d'émissions semblables à celles des services spécialisés et concluant qu'il serait logique, étant donné que les services VSD et de télévision à la carte ne sont pas tenus aux mêmes exigences en matière de contenu canadien ou de dépenses au titre des émissions canadiennes, de limiter leur proposition à une diffusion à la carte.
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L'Association de la télévision spécialisée et payante (TVSP) a exprimé la même inquiétude, mais elle a indiqué que les services VSD et de télévision à la carte devraient avoir toute latitude pour regrouper les événements sportifs et les longs métrages.
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À l'audience, les requérantes VSD ont allégué que ces craintes n'étaient pas fondées car le coût élevé des émissions VSD les empêcherait d'établir une grille de tarifs semblable à celle des services spécialisés. Ainsi, Videon a indiqué que le coût élevé de distribution des émissions VSD signifiait qu'elle ne pouvait proposer un bloc illimité d'émissions pour enfants à 9,95 $ par mois. Après mûre réflexion, le Conseil a décidé d'accorder suffisamment de marge de manouvre aux services VSD pour que ceux-ci puissent proposer des blocs d'émissions à leurs abonnés, à condition de respecter certaines balises.
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Corus a suggéré que le Conseil fixe une durée de temps - par exemple 12 heures - limitant les blocs d'émissions des titulaires VSD. D'autres requérantes ont aussi proposé d'autoriser les titulaires VSD à offrir des blocs d'émissions pendant une période de temps limitée.
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Le Conseil estime qu'une limite de temps constitue une balise appropriée, mais que 12 heures ou une journée complète sont des limites trop restrictives. Selon le Conseil, il serait conforme à la nature des services VSD de permettre à ceux-ci d'offrir des blocs d'émissions pouvant être vues pendant un maximum d'une semaine.
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Variété du contenu
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Par le passé, le Conseil a accordé aux services VSD des licences ne restreignant aucunement les types d'émissions distribuées. Les requérantes ont précisé que le soutien principal de leurs émissions serait le long métrage, mais que d'autres types d'émissions seraient également distribués. Les niveaux de programmation autre que des longs métrages, comme pourcentage de toutes les émissions proposées aux téléspectateurs de VSD, allaient de 20 % pour Cogeco à 35 % pour Rogers et Corus.
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1.2.
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L'ACR a affirmé qu'il faudrait limiter la possibilité faite aux services VSD de proposer de nouveaux types d'émissions afin de réduire la concurrence avec de nouveaux services spécialisés ou avec des services existants. Les requérantes ont répondu qu'elles acceptaient ces limites, mais que le Conseil devait leur laisser une certaine marge de manouvre dans la mesure où personne ne sait encore si le marché prendra de l'expansion et quels seront les genres d'émissions que les téléspectateurs voudront finalement regarder sur demande.
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Le Conseil n'est pas convaincu de la nécessité de modifier sa politique voulant que les services VSD aient toute latitude pour expérimenter différents types d'émissions. Il estime que la limite de temps régissant les blocs d'émissions VSD suffit à s'assurer que les services VSD ne feront pas directement concurrence aux services spécialisés. En conséquence, le Conseil ne limitera pas les catégories de contenu des émissions pouvant être distribuées par les services VSD.
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Service de langue française
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À l'audience, toutes les requérantes VSD ont exprimé leur volonté d'inclure des émissions de langue française dans l'inventaire qu'elles proposeront à leur auditoire, précisant qu'elles s'efforceraient d'obtenir des versions des films dotées de bandes sonores en anglais et en français afin de laisser le choix de la langue aux téléspectateurs.
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Cogeco a indiqué que, outre des émissions de langue anglaise, elle offrirait une quantité importante d'émissions en français, mais qu'elle ne considérait pas le moment venu de s'engager formellement sur la quantité en question. Corus a précisé que ses films en anglais seraient doublés en français, mais qu'elle proposerait également de temps à autre des versions originales de films français. Rogers a estimé que le tiers de son inventaire total environ serait disponible en français. Videon a déclaré qu'elle offrirait des émissions en français selon la demande.
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Le Conseil estime important de laisser aux abonnés le choix de pouvoir sélectionner des émissions dans la langue officielle de leur choix, surtout que les distributeurs risquent de ne distribuer qu'un seul service VSD à court terme. En conséquence, le Conseil s'attend à ce que chaque service VSD propose dans toute la mesure du possible des émissions sur demande dans les deux langues officielles et à ce que les titulaires respectent leurs engagements relatifs aux émissions en français.
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La technologie VSD permet d'accompagner les émissions vidéo d'une bande sonore de rechange, procédé qui facilite la distribution d'émissions doublées. Le Conseil reconnaît que cette approche augmente les possibilités d'offrir des émissions en français, mais il estime qu'il est important que les exploitants VSD offrent, outre des émissions anglaises doublées en français, des émissions produites au départ en français.
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Diffusion d'émissions canadiennes
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Le Conseil estime qu'à tout moment, la programmation des films diffusés par chaque service VSD devrait comporter un minimum de 5 % de longs métrages canadiens en anglais et de 8 % de longs métrages canadiens en français. Le Conseil considère également que les services VSD devraient assurer la diffusion de tous les longs métrages canadiens convenant à la VSD. Une condition de licence à cet effet est imposée à chacune des nouvelles titulaires VSD. Ces pourcentages minimums sont un équivalent approximatif des rapports 1:20 et 1:12 entre contenu canadien et non canadien utilisés dans les décisions de 1997.
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Pour toute programmation autre que les longs métrages, le Conseil estime qu'un minimum de 20 % des titres diffusés à tout moment doivent être canadiens. Une condition de licence à cet effet est imposée à chacune des nouvelles titulaires VSD. Ce pourcentage est supérieur aux obligations imposées aux services VSD approuvés en 1997. Cependant, le Conseil est convaincu, à la lumière de la présente instance, qu'il y a un nombre suffisant d'émissions canadiennes pour permettre aux titulaires de combler cette exigence de 20 %.
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Aide financière à la production indépendante
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Conformément à la politique énoncée dans l'avis public CRTC 1997-83, le Conseil exige que chaque titulaire contribue au moins 5 % des recettes annuelles brutes réalisées par son entreprise de programmation VSD à un fonds de production canadien existant, administré indépendamment de son entreprise. Ainsi, la contribution peut être faite au Fonds canadien de télévision ou à un fonds de production indépendant, tel que défini dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
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Quand un service VSD offre ses émissions à un client par l'intermédiaire d'un distributeur, une partie du montant payé par le client va au distributeur. La répartition du revenu entre le distributeur et le service VSD est établie par un accord entre les deux parties. Lors de l'audience, le Conseil a examiné avec les requérantes comment on pouvait déterminer équitablement le revenu brut d'une entreprise VSD dans le cas où le service VSD est affilié ou intégré au distributeur qui diffuse le service. En particulier, on a demandé à chaque requérante VSD si elle accepterait une approche selon laquelle le revenu brut d'un service VSD concernant ses transactions avec ses distributeurs affiliés ou intégrés serait estimé à 50 % des recettes provenant des ventes au détail aux abonnés.
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Rogers et Videon ont considéré cette approche comme appropriée. Cogeco a indiqué qu'elle serait prête à faire sa contribution en partant du principe que, pour calculer sa contribution financière à la production indépendante, le revenu brut du service VSD correspondrait à 100 % du prix de détail. Corus était d'avis que la clause des 50 % n'était pas nécessaire dans son cas parce que son service VSD est une entité juridique séparée et qu'il fonctionnerait indépendamment de tout distributeur.
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Compte tenu du mode de concurrence en fonction duquel ces services évolueront, le Conseil estime qu'ils devraient être soumis, autant que possible, à des règles similaires. En conséquence, dans le cas où le service VSD est affilié ou intégré au distributeur, le revenu annuel brut du service VSD sera estimé à 50 % de l'ensemble des recettes provenant des ventes au détail aux abonnés, aux fins du calcul de l'aide financière à la production indépendante.
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Corus et Shaw appartenant au même groupe, le Conseil estime que la règle des 50 % décrite ci-dessus devrait s'appliquer pour déterminer le revenu brut du service VSD de Corus quand ce revenu provient de la distribution d'émissions VSD par les systèmes de câblodistribution de Shaw.
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Durée d'application de la licence
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Certaines requérantes ont suggéré que l'on pourrait régler les problèmes concernant un éventuel impact des services VSD sur les services de télévision payante et spécialisée en attribuant des licences de courte durée, assorties de conditions flexibles. Le Conseil devrait alors revoir les conditions au moment du renouvellement des licences pour déterminer si elles sont toujours appropriées compte tenu de l'évolution de l'industrie de la radiodiffusion.
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Le Conseil estime que les balises formulées dans cette décision sont suffisantes pour répondre aux préoccupations des intervenantes et il n'est pas convaincu que des licences de courte durée soient appropriées. En conséquence, les licences accordées expireront le 31 août 2007.
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Le service terrestre de télévision à la carte d'intérêt général de Bell ExpressVu
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Approche générale concernant la télévision à la carte d'intérêt général
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En accordant des licences aux services VSD en 1997, le Conseil avait admis que ces services entreraient en concurrence avec les services de télévision à la carte existants. Compte tenu que les services VSD et les services de télévision à la carte seront en concurrence sur le plan de la distribution terrestre, le Conseil estime que l'approche de réglementation des services VSD et de télévision à la carte d'intérêt général doit être globalement cohérente.
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Offre de blocs de programmation
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1.15.
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Compte tenu de la pression concurrentielle qui incitera probablement les services de télévision à la carte à tenter des expériences du fait, entre autres, du prochain lancement des services VSD, le Conseil estime qu'il est important que les services de télévision à la carte jouissent de la même flexibilité en ce qui concerne les blocs de programmation que les services VSD. En conséquence, à l'exception du cas précisé au paragraphe ci-dessous, le service de Bell ExpressVu peut offrir des blocs de programmation lorsque la période totale de la programmation proposée n'excède pas une semaine.
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1.16.
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Le Conseil note cependant que certains blocs d'émissions concernant des événements tels que des événements sportifs saisonniers ou une série de concerts de Noël constituent un intéressant bloc de programmation qui dure habituellement plus d'une semaine. Ce genre de programmation convient particulièrement à la télévision à la carte. C'est pourquoi le Conseil ne fixera pas de limite d'une semaine aux blocs de programmation portant exclusivement sur des événements. Cependant, la programmation d'événements doit être limitée aux événements eux-mêmes et ne pas comporter de programmation complémentaire qui pourrait donner au bloc d'émissions les caractéristiques d'un service spécialisé.
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Service en français
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Contrairement aux services VSD, les services de télévision à la carte proposent des canaux de programmation distincts. Il est par conséquent approprié de faire la distinction entre les services de télévision à la carte en anglais, en français et bilingues. Bell ExpressVu propose un service bilingue. Conformément à la proposition de la requérante, Bell ExpressVu sera soumise à la même condition de licence concernant le nombre de canaux de langue française qui doivent être offerts que celle à laquelle est soumis son service existant de télévision à la carte par SRD. Cette condition exige que la titulaire offre une proportion de un canal en français pour trois canaux en anglais et qu'au moins cinq canaux en français soient offerts à tout moment.
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Autres domaines
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Il y a un certain nombre d'autres domaines dans lesquels le Conseil trouve opportun d'adopter envers le service de télévision à la carte d'intérêt général d'ExpressVu une approche similaire à celle qui est appliquée aux quatre nouveaux services VSD. La licence d'ExpressVu ne comportera aucune restriction quant aux catégories d'émissions qui peuvent être offertes. De même, les obligations d'ExpressVu en regard de la diffusion d'émissions canadiennes sont les mêmes que celles des nouveaux services VSD.
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Le service de télévision à la carte régional Breakaway
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La requérante a indiqué que ce service ne diffusera que des matches de la LNH impliquant les clubs de hockey des Canucks de Vancouver, des Oilers d'Edmonton et des Flames de Calgary. Le Conseil a imposé une condition de licence à cet effet.
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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