ARCHIVÉ -  Avis de consultation de télécom CRTC 2013-551

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Référence additionnelle : 2013-551-1

Ottawa, le 15 octobre 2013

Avis d’audience

Le 27 octobre 2014
Gatineau (Québec)

Examen des services de gros et des politiques connexes

Échéance de présentation des interventions : le 6 décembre 2013

[Soumettre une intervention ou consulter les documents connexes]

Numéro de dossier : 8663-C12-201313601

Le Conseil tiendra une audience publique débutant le 27 octobre 2014 à 9 h au Centre de conférences, Phase IV, 140, promenade du Portage, Gatineau (Québec).

Le Conseil amorce une instance pour examiner le statut réglementaire des services de gros et des politiques connexes, notamment le cadre et la tarification des services de gros, ainsi que le bien-fondé de rendre obligatoire de nouveaux services de gros, dont les installations de fibre jusqu’aux locaux de l’abonné. Les services de gros visent à faciliter la concurrence sur les marchés de détail afin d’accroître l’éventail de choix offerts aux Canadiens. Le Conseil sollicite, d’ici le 6 décembre 2013, des interventions avec justification à l’appui sur les questions soulevées dans le présent avis.

L’instance comprendra une audience publique, qui débutera le 27 octobre 2014 à Gatineau (Québec). Des détails supplémentaires seront fournis dans un avis ultérieur.

Introduction

1. Les services de télécommunication de gros, que les grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT) et les grandes entreprises de câblodistribution[1] (collectivement les grandes entreprises titulaires) ont l’obligation de fournir aux concurrents[2], sont essentiels au bon fonctionnement d’un marché de détail concurrentiel et de réseaux de télécommunication efficaces. Tout d’abord, les services de gros permettent aux concurrents de louer certaines installations et composantes de réseau des entreprises titulaires dans le but d’agrandir leurs réseaux lorsqu’il leur est ni faisable ni pratique de construire leurs propres installations. Dans d’autres cas, les services de gros sont offerts pour faciliter le développement ordonné du système de télécommunication canadien afin, par exemple, d’assurer l’interconnexion efficace de réseaux concurrents, de maintenir des services de bien public comme le 9-1-1 et d’optimiser l’utilisation de structures de soutènement comme les poteaux et les conduites.

2. Bien que l’établissement des modalités relatives aux services de gros ne concerne généralement que les fournisseurs de services et le Conseil, le fait que les concurrents aient accès aux services de gros accroît la concurrence et influence les marchés de détail en aval, ce qui peut éventuellement entraîner une baisse des prix, une augmentation des choix en matière de services de télécommunication, ainsi qu’une plus grande offre de caractéristiques des produits aux consommateurs d’affaires et de résidence.

3. Depuis le début des années 90, le Conseil a rendu obligatoire la fourniture de services de gros dans diverses mesures. Reconnaissant l’existence des disparités entre la taille des grandes ESLT et celle des concurrents émergents, le Conseil a déterminé, dans la décision de télécom 94-19, que les concurrents devaient avoir accès à certains services de gros et que ces services devaient être dégroupés[3] dans la plus grande mesure possible.

4. Lorsque le Conseil a établi son cadre pour la concurrence locale dans la décision de télécom 97-8, il a introduit la notion de services essentiels et a ordonné aux grandes ESLT d’offrir ces services aux concurrents aux tarifs prescrits[4]. Dans cette même décision, le Conseil a également rendu obligatoire la fourniture de certains autres services de gros, lesquels ne répondaient pas exactement à la définition d’un service essentiel, mais étaient dégroupés, tarifés et prescrits à peu près de la même manière que les services essentiels.

5. Dans la décision de télécom 2008-17, le Conseil a établi un cadre réglementaire révisé pour les services de gros dans lequel il a redéfini les services essentiels[5], créé six catégories de services et classé chacun des services de gros dans l’une de ces catégories. Certains services jugés non essentiels ont été assujettis à une période d’élimination graduelle de trois ou cinq ans[6], selon le cas, au terme de laquelle ils seraient soustraits à la réglementation (abstention potentielle). Le Conseil a décidé qu’il effectuerait un examen tous azimuts des services de gros après la période d’élimination graduelle de cinq ans.

6. En raison de divers facteurs, dont le rythme des avancées technologiques et l’évolution des exigences des consommateurs, l’environnement des télécommunications a subi de nombreux changements depuis le dernier examen des services de gros effectué en 2008, et ce, tant dans le secteur de détail que de gros. Le contexte réglementaire a lui aussi changé, et le Conseil a publié de nombreuses décisions sur diverses questions durant cette période. À la lumière de ces changements et tel qu’il est mentionné dans l’examen de 2008, le Conseil estime qu’il convient de procéder à un examen exhaustif des services de gros et des politiques connexes, et il amorce par la présente une instance à cette fin. Les questions qui seront examinées dans le cadre de l’instance sont précisées plus bas.

7. Le Conseil examinera les questions soulevées dans le cadre de la présente instance à la lumière des objectifs de la politique énoncés à l’article 7 de la Loi sur les télécommunications (Loi). Selon le Conseil, sa politique relative aux services de gros devrait favoriser la réalisation des objectifs de la politique découlant de la Loi et, en particulier, ce qui suit :

7a) favoriser le développement ordonné des télécommunications partout au Canada en un système qui contribue à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure sociale et économique du Canada et de ses régions;

7b) permettre l’accès aux Canadiens dans toutes les régions - rurales ou urbaines - du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité;

7c) accroître l’efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes;

7g) stimuler la recherche et le développement au Canada dans le domaine des télécommunications ainsi que l’innovation en ce qui touche la fourniture de services dans ce domaine;

7h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication.

8. Le Conseil tiendra également compte des Instructions[7], et portera une attention particulière aux directives suivantes :

1a)(i) se fier, dans la plus grande mesure du possible, au libre jeu du marché comme moyen d’atteindre les objectifs de la politique;

1a)(ii) … prendre des mesures qui sont efficaces et proportionnelles aux buts visés et qui ne font obstacle au libre jeu d’un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs;

1b)(ii) … ne pas décourager un accès au marché qui est propice à la concurrence et qui est efficace économiquement, ni encourager un accès au marché qui est non efficace économiquement;

1b)(iv) … donner lieu, dans toute la mesure du possible, à des ententes ou régimes neutres sur le plan de la technologie et de la concurrence, pour permettre aux nouvelles technologies de faire concurrence et pour ne pas favoriser artificiellement les entreprises canadiennes ou les revendeurs.

Questions qui seront examinées

Conditions et définition du marché

9. Comme il est mentionné plus haut, l’environnement des télécommunications au Canada a changé considérablement depuis 2008, particulièrement dans les marchés des services Internet haute vitesse. Dans la présente instance, le Conseil entend dresser un portrait d’ensemble du marché des services de gros, de la manière dont les forces du marché influencent les marchés de détail en aval et des facteurs qui sont susceptibles de mener à des changements dans le futur.

10. Plus précisément, le Conseil sollicitera des mémoires concernant la définition des produits et des marchés géographiques pertinents pour les services de gros dont il est question dans la présente instance. Le Conseil entend passer en revue non seulement le marché des produits connexes, dont les substituts, mais également les zones géographiques (p. ex., rurale ou urbaine) qui définissent adéquatement les marchés en question. En outre, le Conseil examinera l’offre et la demande pour les services de gros dans leurs marchés respectifs et cernera les tendances (pour les services de détail et de gros) ainsi que les forces du marché qui sont susceptibles d’influencer l’offre et la demande pour les services de gros à l’avenir.

Répercussions sur les consommateurs

11. Le Conseil estime que les services de gros favorisent l’accroissement de la concurrence sur les marchés de détail, ce qui peut éventuellement mener à de nombreux avantages pour les consommateurs. Par conséquent, le Conseil compte effectuer l’examen en recensant les groupes de consommateurs directement ou indirectement touchés par les services de gros (p. ex., de résidence/d’affaires, régions urbaines/rurales, grandes/petites entreprises), les besoins de chaque groupe, et comment ses politiques relatives aux services de gros pourraient être utilisées pour combler ces besoins.

Investissement

12. Le Conseil estime que ses politiques à l’égard des services de gros devraient préconiser un juste équilibre entre l’innovation et l’investissement dans la construction d’infrastructures de réseaux de télécommunication puis les avantages qu’une concurrence accrue peut procurer aux consommateurs.

13. Par conséquent, dans le cadre de la présente instance, le Conseil entend examiner la question de savoir si ses politiques relatives aux services de gros existantes prévoient des incitatifs suffisants tant pour les titulaires que les concurrents en ce qui concerne les investissements dans l’expansion des réseaux. Le Conseil a également l’intention de recenser tout avantage ou inconvénient lié aux politiques existantes et d’examiner les modifications qui pourraient stimuler les innovations et les investissements.

Catégories de services et classification des services de gros existants

14. Dans la décision de télécom 2008-17, le Conseil a établi six catégories de services de gros : 1) essentiel, 2) essentiel conditionnel, 3) non essentiel prescrit et conditionnel, 4) bien public, 5) interconnexion et 6) non essentiel assujetti à l’élimination graduelle. Chacun des services de gros a ensuite été classé dans l’une de ces six catégories.

15. Dans le cadre de la présente instance, le Conseil vérifiera si les catégories de services de gros déjà établies demeurent appropriées, si certains services de gros existants devraient être reclassés et quelles seraient les répercussions potentielles de toute modification de ce genre sur les différents groupes de consommateurs.

Services d’accès haute vitesse de gros

16. Ces dernières années, alors que de nouvelles technologies sont apparues et que la demande de nouveaux types de services Internet a augmenté, le Conseil a réagi en révisant les cadres réglementaires existants ou en en créant de nouveaux au besoin.

17. Par exemple, le Conseil a traité diverses questions associées aux services d’accès haute vitesse (AHV) de gros dans une série de décisions[8]. Plus précisément, le Conseil a ordonné aux grandes ESLT et aux entreprises de câblodistribution de faire le nécessaire pour que les services AHV de gros soient disponibles pour les concurrents à des vitesses équivalentes à celles associées aux services qu’ils offrent, afin de favoriser une concurrence accrue sur le marché des services Internet de détail.

18. De plus, dans la politique réglementaire de télécom 2010-632, le Conseil a ordonné aux entreprises de câblodistribution de modifier leurs services d’accès Internet de tiers (AIT)[9] de manière à fournir un accès aux abonnés par l’entremise du plus petit nombre de points d’interconnexion possible. Cette pratique, appelée groupement, permet d’accroître l’efficacité de la transmission par l’entremise d’un réseau de données en regroupant le trafic créé par des clients finals individuels. Ce changement s’est traduit par un accès amélioré par rapport à celui que procure le service AIT existant, avec lequel les abonnés doivent parfois utiliser plusieurs points d’interconnexion.

19. Récemment, certaines entreprises ont commencé à déployer des installations de fibre jusqu’aux locaux de l’abonné (FTTP)[10] qui, dans certains cas, remplacent peut-être des installations de cuivre traditionnelles comme technologie utilisée pour accéder aux clients finals. À la lumière de décisions antérieures concernant l’accès aux locaux de l’abonné[11] et du fait que la technologie FTTP est relativement peu avancée, le Conseil a l’intention de profiter de la présente instance pour examiner l’utilisation de cette technologie au Canada. Parmi les questions devant être examinées, il y a lieu de citer le niveau de déploiement actuel; les répercussions d’ordres économique et social qu’aura cette technologie sur les consommateurs, les concurrents et les entreprises titulaires; les incitatifs à l’investissement pour les entreprises titulaires; et ultimement la question de savoir si une intervention réglementaire devrait être effectuée en ce qui concerne le partage obligatoire d’installations FTTP et, le cas échéant, quelle devrait être la portée de cette intervention.

20. De plus, dans le cadre de la présente instance, le Conseil se penchera sur le bien-fondé d’obliger d’offrir des services AHV de gros additionnels, au besoin.

Nouveaux services de gros traditionnels

21. Compte tenu des récents développements dans l’environnement des services de gros, il est possible que de nouveaux services de gros doivent être examinés, en plus de ceux liés aux services AHV. Le Conseil ne se penchera toutefois pas sur le bien-fondé des nouveaux services sans fil de gros (p. ex., le partage des tours et l’itinérance des services sans fil de gros) dans le cadre de la présente instance. Le Conseil estime que, dans l’éventualité où un tel examen s’avérait nécessaire, une instance distincte serait nécessaire.

22. Par conséquent, le Conseil se penchera sur le bien-fondé d’obliger l’offre de tout nouveau service de gros additionnel, à l’exception des nouveaux services sans fil de gros, au besoin.

Abstention de la réglementation pour les services de gros

23. Dans la décision de télécom 2008-17, le Conseil a accordé une abstention potentielle de la réglementation pour tous les services classés dans la catégorie des services non essentiels assujettis à l’élimination graduelle. Certains des services étaient offerts par toutes les entreprises, alors que d’autres n’étaient pas offerts à une aussi grande échelle. Une abstention de la réglementation a été accordée à l’échelle nationale pour tous les services de cette catégorie. Certains des services ont été éliminés graduellement sur une période de trois ans suivant la date de la décision alors que d’autres étaient assujettis à une période d’élimination graduelle de cinq ans[12].

24. Par la suite, le Conseil a reçu des demandes de reclassement de certains services de gros non essentiels ou de modification des modalités afférentes. Par exemple, le Conseil a reçu des demandes de reclassement de services d’accès Ethernet et de services de transport Ethernet de gros, mais les a rejetées en raison d’un manque de preuves pour justifier le rétablissement d’une réglementation tarifaire dans un marché où les intervenants bénéficieraient d’une abstention de la réglementation[13].

25. Dans la présente instance, le Conseil examinera la question de savoir s’il devrait accorder une abstention de la réglementation à tout service de gros existant additionnel et, le cas échéant, selon quelles modalités.

26. Le Conseil examinera aussi la question de savoir si les conditions justifiant l’abstention de la réglementation pour certains services de gros éliminés graduellement conformément à la décision de télécom 2008-17 continuent de justifier ce traitement réglementaire. Si l’abstention de la réglementation n’est pas justifiée, le Conseil vérifiera s’il y a lieu de rendre obligatoire la fourniture de tels services, pour qui ils devraient être obligatoires et sur quelle base (p. ex., nationale ou régionale) et s’il devrait réglementer les tarifs connexes.

Ententes négociées

27. Dans la décision de télécom 2008-17, le Conseil a permis aux grandes ESLT de conclure des ententes négociées hors tarifs avec d’autres entreprises pour des services classés dans la catégorie des services non essentiels assujettis à l’élimination graduelle. Le Conseil a par la suite élargi cette permission afin d’inclure d’autres catégories de services, sous réserve de certaines modalités d’abstention de la réglementation[14]. Dans la politique réglementaire de télécom 2012-359, le Conseil a estimé qu’une révision des exigences relatives au dépôt d’ententes négociées hors tarifs applicables à tous les services de gros pourrait être effectuée dans le cadre de sa révision des services de gros.

28. Par conséquent, le Conseil entend examiner la question de savoir si l’abstention de la réglementation pour ce qui est des ententes négociées hors tarifs se rapportant à certains services de gros demeure appropriée, y compris les modalités de cette abstention.

Tarification des services de gros

29. Dans la décision de télécom 2008-17, le Conseil a déterminé que les tarifs des services de gros continueraient d’être fondés sur les coûts plus un supplément autorisé[15], lequel varie d’un service à l’autre[16]. Dans la politique réglementaire de télécom 2012-592, le Conseil a établi des lignes directrices plus élaborées en ce qui concerne la divulgation de renseignements relatifs aux coûts, y compris les suppléments proposés, déposés par les grandes entreprises titulaires en guise de justification de tous les services de gros.

30. Dans la présente instance, le Conseil examinera les approches et les principes sur lesquels il s’appuie pour fixer les tarifs des services de gros. Le Conseil examinera aussi la question de savoir s’il serait justifié de recourir à des méthodes autres que la méthode traditionnelle pour fixer les tarifs (qui tient compte des coûts plus un supplément) pour certains services, et s’il y aurait lieu d’apporter d’autres améliorations au processus de tarification.

Retrait de services de gros

31. Dans le bulletin d’information de télécom 2010-455, le Conseil a établi le processus de dénormalisation ou de retrait de services tarifés, y compris pour les services de gros obligatoires. Le Conseil entend examiner la question de savoir si ce processus convient toujours aux services de gros et, dans le cas contraire, il étudiera au besoin la possibilité de le modifier.

Mesure du rendement et examen futur

32. Dans la mesure du possible, le Conseil tentera d’établir un ensemble de mesures qualitatives et quantitatives pour mesurer le rendement futur du cadre des services de gros par rapport aux résultats souhaités. Le Conseil sollicitera des observations sur la question de savoir quelle serait la meilleure façon de mesurer le rendement, notamment en ce qui concerne l’établissement d’objectifs de rendement, d’indicateurs de rendement pertinents et d’un processus de collecte de données, et la production de rapports sur les résultats.

33. Le Conseil vérifiera aussi s’il devrait effectuer un autre examen des services de gros dans le futur.

Application des conclusions

34. Dans la décision de télécom 2008-17, le Conseil a déterminé que son cadre des services de gros s’appliquerait aux grandes entreprises titulaires étant donné que ces entreprises fournissent la majeure partie des services de ce genre. Toutefois, d’autres entreprises, y compris les petites ESLT[17] et Norouestel Inc., fournissent aussi des services de gros selon la demande du marché.

35. Le Conseil examinera donc quelles entreprises, le cas échéant, devraient être assujetties à son cadre des services de gros et, s’il y a lieu, quelle devrait être la portée de leurs obligations.

Appel aux observations

36. Par conséquent, le Conseil amorce par la présente une instance publique et sollicite des interventions détaillées en vue de traiter les questions énoncées dans le présent avis. Dans leurs interventions, les parties doivent fournir une justification complète ainsi que tous les éléments de preuve étayant leur position. Les parties doivent structurer leur mémoire en fonction des sujets et des questions énoncés à l’annexe 1 du présent avis.

37. Le Conseil fait remarquer qu’il pourrait, dans la foulée de la présente instance, imposer à certains fournisseurs de services de télécommunication ou à tous des obligations supplémentaires relativement aux services de gros, peu importe qu’ils décident ou non d’être parties à la présente instance.

38. Parallèlement à la publication du présent avis, le Conseil a également adressé des demandes de renseignements aux grandes entreprises titulaires sous forme d’interrogatoires dans le cadre d’une lettre distincte.

Procédure

39. Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure) s’appliquent à la présente instance[18]. Pour mieux comprendre les Règles de procédure, on peut consulter les Lignes directrices à l’égard des Règles de pratique et de procédure du CRTC.

40. Tel qu’il est indiqué au paragraphe 38 plus haut, le Conseil émettra des demandes de renseignements à l’intention des grandes entreprises titulaires parallèlement à la publication du présent avis. La date limite pour soumettre des réponses à ces demandes est le 6 décembre 2013.

41. Les intéressés qui souhaitent devenir des parties à l’instance doivent déposer auprès du Conseil une intervention concernant les questions susmentionnées, au plus tard le 6 décembre 2013. L’intervention doit être déposée conformément à l’article 26 des Règles de procédure et doit comprendre l’un des énoncés suivants dans le premier ou le dernier paragraphe :

1. Je demande à comparaître à l’audience publique.

2. Je ne désire pas comparaître à l’audience publique.

42. Si les parties désirent comparaître à l’audience publique, celles-ci doivent expliquer pourquoi leur intervention écrite ne suffit pas et pourquoi une comparution est nécessaire. De plus, les parties qui requièrent des auxiliaires de communication doivent en faire la requête à la première page de leur intervention. Le Conseil n’invitera à comparaître à l’audience que les parties dont il a déjà accepté la demande de comparution.

43. Les parties sont autorisées à recueillir, organiser et déposer, en un mémoire unique, au nom d’autres intéressés qui partagent leur opinion mais qui ne désirent pas comparaître à l’audience. Des renseignements sur la manière de déposer ce type de mémoire, qu’on appelle une intervention favorable conjointe, ainsi qu’un modèle de lettre d’accompagnement qui doit être déposée par les parties sont énoncés dans le bulletin d’information de télécom 2011-693. Le modèle de lettre d’accompagnement est également disponible sur le site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques.

44. Les interventions et les réponses à des demandes de renseignements seront affichées sur le site Web du Conseil peu après leur dépôt. Tous les documents devant être signifiés à l’une ou à l’ensemble des parties à l’instance doivent être signifiés en utilisant les coordonnées figurant dans les interventions.

45. Le Conseil s’attend à ce que l’on ajoute une seconde phase d’interventions, deux phases de demandes de renseignements et une phase finale de dépôt de mémoires écrits au cours de la présente instance. Le Conseil s’attend également à ce qu’il y ait des demandes de divulgation publique de renseignements qui ont été désignés comme confidentiels. Les lettres procédurales et les mises à jour apportées au présent avis seront émises au cours de l’instance pour établir les procédures et échéances associées à chaque étape de ce processus public.

46. Un échéancier approximatif pour certaines des étapes clés de l’instance est fourni à l’annexe 2 du présent avis.

47. Bien que l’audience publique se tienne à Gatineau (Québec), le Conseil évaluera la possibilité d’offrir un accès par vidéoconférence ou téléconférence dans d’autres endroits s’il reçoit des demandes à cet effet.

48. Les parties nécessitant des auxiliaires de communication, tels que des appareils fonctionnels pour personnes malentendantes ou des services d’interprétation gestuelle doivent en aviser le Conseil au moins 20 jours avant le début de l’audience publique, afin de lui permettre de prendre les arrangements nécessaires.

49. Une lettre sur l’organisation et le déroulement de l’audience publique, contenant des directives sur les procédures de l’audience, notamment la portée des questions qui seront examinées, sera publiée avant le début de l’audience publique.

50. Le Conseil a l’intention de publier une décision sur les questions soulevées dans le présent avis dans les quatre mois suivant la fermeture du dossier.

51. Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des mémoires. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l’instance, pourvu que la procédure de dépôt énoncée ci-dessous ait été suivie.

52. Conformément aux Règles de procédure, si un document doit être déposé ou signifié avant une date précise, il doit être effectivement reçu, et non pas simplement envoyé, à la date indiquée. Un document doit être déposé auprès du Conseil au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa), à la date d’échéance. Les mémoires déposés en retard, y compris en cas de retard causé par la poste, ne seront pas pris en compte par le Conseil et ne seront pas versés au dossier public. Les parties sont tenues de veiller à ce que leur mémoire soit déposé en temps opportun et ne seront pas informées si leur mémoire est reçu après la date limite.

53. Les mémoires contenant plus de cinq pages doivent comprendre un résumé, et chaque paragraphe doit être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de s’assurer que le document n’a pas été endommagé lors de la transmission par voie électronique.

54. Le Conseil encourage les intéressés et les parties à examiner le contenu du dossier de la présente instance, qui peut être consulté sur le site Web du Conseil, pour tout renseignement complémentaire qu’ils pourraient juger utile lors de la préparation de leurs mémoires.

55. Les mémoires doivent être déposés auprès du Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :

en remplissant le
[formulaire d’intervention]

ou

par la poste, à l’adresse
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2

ou

par télécopieur, au numéro
819­994­0218

56. Le Conseil recommande à toutes les personnes qui déposent un document et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de l’envoi de documents par courriel, car la preuve de l’envoi peut être difficile à faire.

57. Avant d’utiliser le courrier électronique, les parties doivent s’assurer de pouvoir en prouver l’envoi au Conseil, sur demande. L’expéditeur doit conserver la preuve de l’envoi et de la réception du document pour une période de 180 jours à compter de la date de dépôt du document.

Avis important

58. Tous les renseignements fournis dans le cadre de ce processus public, sauf ceux qui font l’objet d’une désignation de confidentialité, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que le nom, l’adresse courriel, l’adresse postale et les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que tout autre renseignement personnel fourni.

59. Les renseignements personnels ainsi fournis peuvent être divulgués et seront utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.

60. Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site Web du Conseil, tels qu’ils ont été envoyés, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format d’origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents non reçus en version électronique seront disponibles en version PDF.

61. Les renseignements fournis au Conseil dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement au processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page Web du processus public. Par conséquent, une recherche généralisée du site Web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou d’un autre, ne permettra pas d’accéder aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.

Disponibilité des documents

62. On peut consulter sur le site Web du Conseil les versions électroniques des documents dont il est question dans le présent avis. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques ou au moyen du numéro de dossier indiqué au début du présent avis. On peut accéder aux documents en sélectionnant la rubrique « Voir la liste des instances en période d’observation ouverte », puis en cliquant sur les liens associés au présent avis dans la colonne « Documents connexes ».

63. Les documents peuvent également être consultés, sur demande, aux bureaux du Conseil pendant les heures normales de bureau.

Bureaux du Conseil

Téléphone sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782

Édifice central
Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, bureau 206
Gatineau (Québec) J8X 4B1
Téléphone : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218

Bureaux régionaux

Place Metropolitan
99, chemin Wyse, bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Téléphone : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721

205, avenue Viger Ouest, bureau 504
Montréal (Québec) H2Z 1G2
Téléphone : 514-283-6607

55, avenue St Clair Est, bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Téléphone : 416-952-9096

360, rue Main, bureau 970
Winnipeg (Manitoba) R3C 3Z3
Téléphone : 204-983-6306
Télécopieur : 204-983-6317

2220, 12e Avenue, bureau 620
Regina (Saskatchewan) S4P 0M8
Téléphone : 306-780-3422

100, 4e Avenue S.-O., bureau 403
Calgary (Alberta) T2P 3N2
Téléphone : 403-292-6660
Télécopieur : 403-292-6686

858, rue Beatty, bureau 290
Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 1C1
Téléphone : 604-666-2111
Télécopieur : 604-666-8322

Secrétaire général

Documents connexes

Autres documents

Annexe 1

Questions à traiter dans la présente instance

Les parties doivent tenir compte des aspects pertinents des objectifs de la politique de télécommunication énoncés à l’article 7 de la Loi et des Instructions, au besoin, et les aborder dans leurs réponses aux questions ci-dessous.

1. Dans la décision de télécom 94-19, le Conseil a établi une méthode d’évaluation du pouvoir de marché pour évaluer si le marché pour un service donné était suffisamment concurrentiel. La première étape de cette évaluation consiste à définir le produit et le marché géographique pertinents pour un service donné. Indiquer si cette approche est appropriée et indiquer tout nouveau principe, facteur ou critère que le Conseil devrait adopter lorsqu’il définit le produit et le marché géographique pertinents pour les services de gros dans l’environnement actuel. Par exemple, le marché pertinent devrait-il continuer de se situer à l’échelle nationale (comme il a été déterminé dans la décision de télécom 2008-17) ou devrait-il se situer à plus petite échelle? Indiquer si certains services de gros particuliers pourraient nécessiter une approche différente pour définir le marché et, le cas échéant, expliquer pourquoi.

2. Expliquer les conditions actuelles du marché associées aux services de gros obligatoires ainsi que les tendances du marché qui sont susceptibles d’influer sur ces conditions dans les années à venir. Déterminer les répercussions de ces conditions et les tendances au sein de divers groupes de consommateurs (p. ex., de résidence/d’affaires, régions urbaines/rurales, grandes/petites entreprises) et sur les services de détail en aval. Décrire avec précision toute différence de nature régionale, ainsi que l’évolution des forces de marché dans les marchés connexes.

3. Conformément à ce qui précède, discuter du bien-fondé du cadre des services de gros existant. Indiquer si le cadre actuel prévoit des incitatifs appropriés en matière d’investissement et d’innovation pour a) les entreprises titulaires et b) les concurrents. De plus, cerner tout autre avantage et inconvénient lié au cadre des services de gros actuel.

4. Expliquer s’il est nécessaire d’apporter des modifications aux aspects suivants du cadre des services de gros :

a. Catégories de services et classification des services de gros obligatoires

Les catégories de services actuelles pour les services de gros obligatoires sont-elles appropriées? Y a-t-il des services de gros actuellement obligatoires qui devraient être reclassés? Le cas échéant, recenser les groupes de consommateurs pour qui cela aurait des répercussions et discuter des avantages que ces groupes de consommateurs tireraient de ce reclassement.

b. Nouveaux services AHV de gros

Dire si les services AHV de gros additionnels, y compris des installations FTTP, devraient être obligatoires. Expliquer comment le fait de rendre obligatoire certains services additionnels proposés favoriserait le développement d’un marché à large bande concurrentiel au Canada, tout en fournissant également des incitatifs à l’investissement dans des réseaux novateurs. Fournir un aperçu des répercussions d’ordres économique et social que pourrait avoir le fait de rendre obligatoire ou de ne pas rendre obligatoire l’accès à de tels services pour les consommateurs, les concurrents ou les entreprises titulaires.

c. Nouveaux services de gros additionnels (autres que les services AHV de gros)

La fourniture de nouveaux services de gros additionnels devrait-elle être obligatoire? Expliquer pourquoi la fourniture de tout service de gros additionnel est appropriée et permet la mise en œuvre des objectifs de la politique de télécommunication énoncés dans la Loi sur les télécommunications. En plus des autres questions pertinentes, expliquer comment le fait de rendre obligatoire certains services additionnels proposés favoriserait le développement de la concurrence tout en fournissant également des incitatifs à l’investissement dans des réseaux novateurs. Fournir un aperçu des répercussions d’ordres économique et social que pourrait avoir le fait de rendre obligatoire ou de ne pas rendre obligatoire l’accès à de tels services pour les consommateurs, les concurrents ou les entreprises titulaires.

d. Abstention de la réglementation pour les services de gros

Le Conseil devrait-il s’abstenir de réglementer certains services de gros obligatoires existants? Le cas échéant, identifier les critères pertinents en tenant également compte de l’application du critère relatif à la décision de télécom 94-19.

Est-ce que les conditions de marché actuelles appuient le maintien du fait de ne pas rendre obligatoire et de s’abstenir de réglementer tout service antérieurement classé dans la catégorie des services non essentiels assujettis à l’élimination graduelle? Dans la négative, quels services devraient être obligatoires et ne plus être sujets à une abstention de la réglementation, et dans quelle mesure les conclusions relatives à l’abstention de la réglementation tirées dans la décision de télécom 2008-17 devraient-elles être changées? Sans tenir compte de votre réponse, identifier et expliquer les critères pertinents, dont le critère de la zone géographique (p. ex., urbaine et rurale) et discuter de l’application des critères énoncés dans la décision de télécom 94-19 à savoir si certains services devraient ou non faire l’objet d’une abstention de la réglementation.

e. Ententes négociées

Les ententes négociées hors tarif[19] pour les services de gros demeurent-elles appropriées? Expliquer pourquoi.

f. Établissement des prix

Devrait-on utiliser des approches plus simples et plus efficaces en ce qui concerne la tarification de certains services de gros ou des services de certaines entreprises et, le cas échéant, quelles seraient ces approches?

Quels principes devraient s’appliquer lorsqu’on établit les suppléments pour des services de gros obligatoires?

D’autres changements seraient-ils justifiés en ce qui a trait à la façon dont le Conseil fixe les prix pour les services de gros obligatoires (p. ex., le gel des tarifs de certains services traditionnels, le maintien de la prime applicable aux services AHV de gros sur réseau de fibre jusqu’au nœud [FTTN][20], l’établissement d’un processus de tarification plus efficace pour les services AHV de gros[21], le maintien de l’application d’un rajustement I-X[22], l’élimination de toute distinction entre les services AHV de résidence et d’affaires de gros)?

g. Retrait de services de gros

Certains services de gros (p. ex., les services pouvant être considérés comme « traditionnels ») devraient-ils être assujettis à un processus de dénormalisation différant de celui établi pour d’autres services réglementés et, le cas échéant, quels critères devraient être appliqués à cette fin[23]?

Devrait-on permettre aux entreprises de supprimer des services de gros obligatoires, sans tenir compte davantage de la réglementation (p. ex., les lignes de cuivre dégroupées)?

5. Discuter de la question de savoir s’il y a lieu d’établir un processus pour mesurer le rendement du cadre des services de gros. Discuter des objectifs de rendement qui devraient être retenus et recenser tout indicateur ou toute mesure qualitative ou quantitative (p. ex., la part de marché, les investissements dans des réseaux) que le Conseil pourrait utiliser pour mesurer le rendement de ses politiques relatives aux services de gros.

6. Indiquer si le Conseil devrait procéder à un autre examen exhaustif des services de gros et, le cas échéant, à quel moment conviendrait-il de faire cet examen.

7. Indiquer quelles entreprises devraient être assujetties au cadre des services de gros du Conseil, la portée des obligations relatives aux services de gros connexes et les critères qui devraient s’appliquer.

Annexe 2

Échéancier estimatif pour le processus associé à l’avis de consultation de télécom 2013-551

Étape clé Date
Date limite de dépôt de la première intervention 6 décembre 2013
Envoi des demandes de renseignements (ronde 1) Février 2014
Date limite de dépôt de la deuxième intervention Mai 2014
Envoi des demandes de renseignements (ronde 2) Juin 2014
Répliques Septembre 2014
Audience publique 27 octobre au 7 novembre 2014
Mémoires écrits finaux Novembre 2014
Notes de bas de page

[1] Les grandes ESLT sont Bell Aliant Communications régionales, société en commandite; Bell Canada; MTS Inc.; Saskatchewan Telecommunications; la Société TELUS Communications et Télébec, Société en commandite. Les grandes entreprises de câblodistribution sont Cogeco Câble inc., Rogers Communications Partnership, Shaw Cablesystems G.P. et Vidéotron s.e.n.c.

[2] D’autres entreprises titulaires, telles que les petites ESLT et Norouestel Inc., fournissent aussi certains services de gros.

[3] Le dégroupement des services de gros permet aux concurrents de louer auprès d’une entreprise titulaire certaines composantes de réseau ou installations dont ils pourraient avoir besoin, plutôt que de s’abonner à un service complet de bout en bout et de le revendre à un abonné.

[4] Lors de l’établissement des tarifs pour les services de gros, le Conseil utilise généralement une approche d’établissement de coûts différentiels, connue sous le nom de méthode d’établissement de coûts de la Phase II, afin d’évaluer les coûts que doit assumer l’entreprise titulaire pour fournir des services de gros aux concurrents. Cette approche d’établissement des coûts ressemble à celle de plusieurs autres organismes de réglementation des télécommunications, comme il est mentionné dans un rapport publié récemment par Wall Communications Inc., qui a mené une étude sur les pratiques en matière d’établissement des coûts pour les services de télécommunication dans diverses régions dans monde. On peut consulter le rapport sur le site Web du Conseil, sous l’onglet Rapports et publications concernant les télécommunications, lequel fera partie du dossier de la présente instance.

[5] Les services essentiels doivent répondre aux trois conditions suivantes : i) l’installation est nécessaire comme intrant pour que les concurrents puissent offrir des services de télécommunication dans un marché pertinent en aval; ii) l’installation est contrôlée par une entreprise qui occupe une position dominante sur le marché en amont de telle sorte que le retrait de l’accès obligatoire à l’installation serait susceptible de réduire ou d’empêcher sensiblement la concurrence dans le marché pertinent en aval; iii) il n’est ni pratique ni faisable pour les concurrents de reproduire la fonctionnalité de l’installation.

[6] L’expression « élimination graduelle » renvoie à un processus consistant à éliminer, à une date future établie, l’accès obligatoire aux services de cette catégorie dont jouissent les concurrents. Lorsque la période d’élimination graduelle est terminée, les ESLT ne sont plus tenues d’obtenir l’approbation du Conseil pour établir les tarifs et les modalités associés à la fourniture de ces services.

[7] Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006

[8] Voir, par exemple, les politiques réglementaires de télécom 2010-632, 2011-703, 2011-704 et 2013-70

[9] Les services AIT établissent de multiples points d’interconnexion au sein du réseau de l’entreprise de câblodistribution, et chaque point fournit aux concurrents des chemins d’accès haute vitesse aux locaux de l’utilisateur final de cette même entreprise de câblodistribution dans les zones de desserte autorisées. L’étendue de ces zones de desserte varie considérablement d’une entreprise de câblodistribution à l’autre.

[10] Les installations FTTP, qui comprennent les installations de fibre jusqu’au domicile (FTTH) ou jusqu’à l’immeuble (FTTB), permettent de relier la fibre optique directement au domicile ou à l’immeuble de l’abonné, où sont installés des dispositifs électroniques pour convertir les signaux optiques en signaux électriques.

[11] Les services d’accès (soit le « dernier kilomètre » à franchir pour accéder aux locaux de l’abonné) sont obligatoires depuis longtemps par le Conseil. Par exemple, les ESLT ont toujours été tenues de fournir des lignes locales dégroupées (c’est-à-dire l’accès) afin de permettre aux concurrents d’offrir des services à leurs abonnés des services de résidence et d’affaires.

[12] Le processus d’élimination graduelle sur trois ans s’est terminé le 3 mars 2011 et englobait des services tels que le service de transport Ethernet et certains services de transport de réseau numérique propres aux concurrents (RNC). Le processus d’élimination graduelle sur cinq ans s’est terminé le 3 mars 2013 et englobait des services tels que le service d’accès Ethernet; les services d’accès RNC DS-3, OC-3 et OC-12; et les services de transport RNC DS-0 et DS-1. Le service RNC rend les services d’accès au réseau numérique (ARN) des ESLT et les installations de liaison connexes accessibles aux concurrents à des tarifs inférieurs à ceux des services ARN de détail. Ethernet est un protocole de communication utilisé en réseautique qui permet la transmission de données de large bande entre deux terminaux ou plus.

[13] Voir la décision de télécom 2012-520 pour de plus amples détails

[14] Conformément aux politiques réglementaires de télécom 2009-19, 2012-24 et 2012-359

[15] Le supplément se définit comme la différence entre le coût d’un service et son tarif. Par exemple, si le supplément est de 15 %, le tarif d’un service qui coûte 100 $ sera de 115 $. Le supplément permet de contribuer aux coûts communs fixes de l’entreprise, lesquels ne varient pas avec l’offre de service.

[16] Un supplément de 15 % a été accordé pour les services essentiels et les services essentiels conditionnels, alors que les suppléments applicables à d’autres services variaient.

[17] Les petites ESLT comprennent CityWest Telephone Corporation (Colombie-Britannique); Amtelecom Limited Partnership, Brooke Telecom Co-operative Ltd., Bruce Telecom, Cochrane Telecom Services, Dryden Municipal Telephone System, Execulink Telecom Inc., Gosfield North Communications Co-operative Limited, Hay Communications Co-operative Limited, Huron Telecommunications Co-operative Limited, KMTS, Lansdowne Rural Telephone Co. Ltd., Mornington Communications Co-operative Limited, Nexicom Telecommunications Inc., Nexicom Telephones Inc., North Frontenac Telephone Corporation Ltd., NorthernTel, Limited Partnership, NRTC Communications, Ontera, People’s Tel Limited Partnership, Quadro Communications Co-operative Inc., Roxborough Telephone Company Limited, TBayTel, Tuckersmith Communications Co-operative Limited, Wightman Telecom Ltd. et WTC Communications (Ontario); CoopTel, La Cie de Téléphone de Courcelles Inc., La Compagnie de Téléphone de Lambton Inc., La Compagnie de Téléphone de St-Victor, La Compagnie de Téléphone Upton Inc., Le Téléphone de St-Éphrem inc., Sogetel inc., Téléphone Guèvremont inc. et Téléphone Milot inc. (Québec).

[18] Les Règles de procédure établissent, entre autres, les exigences concernant le dépôt, le contenu, le format et la signification des interventions et des demandes de renseignements, la procédure à suivre pour le dépôt de renseignements confidentiels et pour en demander leur divulgation, ainsi que le déroulement de l’audience publique, le cas échéant. Par conséquent, la procédure énoncée dans le présent avis doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents qui s’y rattachent, que l’on peut consulter sur le site Web du Conseil sous la rubrique « Règles de pratique et de procédure du CRTC ».

[19] Les ententes négociées hors tarif permettent aux parties de négocier des tarifs et modalités différant de ceux figurant dans les tarifs approuvés par le Conseil, bien que les services sous-jacents demeurent assujettis à la réglementation.

[20] La technologie FTTN met à niveau l’accès aux réseaux dont profite la compagnie de téléphone en rapprochant les installations sur fibre des locaux de l’abonné (sans toutefois y être branché directement comme c’est le cas lorsqu’on utilise la technologie FTTP) afin de fournir des services d’accès dont la vitesse sera de plus en plus élevée.

[21] Il existe une obligation réglementaire qu’ont les entreprises titulaires de mettre leurs services AHV de gros existants la disposition des concurrents à des vitesses équivalant à toutes les options de vitesse qu’elles offrent à leurs abonnés aux services Internet de détail.

[22] Le rajustement I-X reflète l’inflation (I) prévue moins le facteur de compensation de la productivité (X) applicable aux services de gros.

[23] Le bulletin d’information de télécom 2010-455 fait état du processus relatif à la dénormalisation ou au retrait de services tarifés, dont les services de gros obligatoires.

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