ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-93
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Référence au processus : 2011-595
Autre référence : 2011-595-1
Ottawa, le 14 février 2012
Corus Entertainment Inc., au nom d’une société devant être constituée
L’ensemble du Canada
Demande 2011-1244-0, reçue le 31 août 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
21 novembre 2011
Harmony – service de catégorie B spécialisé
Le Conseil approuve une demande de licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service de catégorie B spécialisé.
La demande
1. Corus Entertainment Inc., au nom d’une société devant être constituée (Corus), a déposé une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Harmony, un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise qui sera consacré aux histoires d’amour, à l’amour et aux relations amoureuses. La programmation comprendra des téléséries sur les relations amoureuses, des longs métrages, des mini-séries, des téléfilms et à l’occasion des émissions de style magazine mettant l’accent sur le genre et ses vedettes.
2. Le demandeur sera contrôlé par Corus Entertainment Inc.
3. Le demandeur propose de tirer la programmation des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 2a), 2b), 3, 7a), 7b), 7c), 7d), 7g), 10, 11a), 11b), 12, 13 et 14.
4. Afin de s’assurer que le service proposé n’entre pas en concurrence directe avec des services de catégorie A existants, le demandeur se dit prêt à accepter une condition de licence selon laquelle un maximum de 10 % de la programmation diffusée au cours de chaque année de radiodiffusion sera tiré de la catégorie d’émission 10 (jeux-questionnaires).
5. Le Conseil a reçu une intervention en opposition de la part de ZoomerMedia Limited (Zoomer) à laquelle le demandeur a répliqué. Zoomer est le titulaire de ONE Body Mind Spirit Love Channel (ONE), un service de catégorie 1. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
Analyse et décision du Conseil
6. Après examen du dossier public de la présente demande en vertu des politiques et règlements pertinents, le Conseil estime que la question sur laquelle il doit se pencher est de savoir si Harmony pourrait faire directement concurrence à un service de catégorie A1 existant.
7. Dans l’avis public 2000-6, le Conseil a adopté une approche concurrentielle dans un environnement d’entrée libre pour l’attribution de licences aux services de catégorie 2 (catégorie B). Le Conseil ne tient pas compte de l’incidence qu’un service de catégorie B pourrait avoir sur un service de catégorie B existant, mais il tient à s’assurer que les services de catégorie B ne concurrencent pas directement un service de catégorie A.
8. Dans les avis publics 2000-171 et 2000-171-1, le Conseil a choisi de déterminer au cas par cas si un service de catégorie B proposé entrerait directement en concurrence avec un service de catégorie A existant. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question.
9. Dans son intervention, Zoomer déclare que, depuis la redésignation de marque de ONE, 20 % de sa programmation se compose d’émissions relatives à la sexualité et aux relations amoureuses. Zoomer indique que le nouveau service ferait ainsi directement concurrence à ONE.
10. Dans sa réplique à l’intervention, Corus fait valoir que le Conseil a déjà décidé que d’autres services de catégorie B ayant la même nature de service que celle de Harmony ne faisaient pas directement concurrence à ONE. Selon Corus, si Harmony faisait concurrence à ONE, il faudrait sous-entendre que ce dernier est devenu un service consacré aux histoires d’amour, à l’amour et aux relations amoureuses, ce qui est contraire à la description de la nature de son service telle qu’elle a été approuvée.
11. Le Conseil note que lorsqu’il doit déterminer si un service de catégorie B fera concurrence à un service de catégorie A, il s’appuie principalement sur la comparaison entre la nature du service de catégorie A telle qu’elle a été approuvée et celle que propose le nouveau service de catégorie B.
12. À cet égard, le Conseil note que la nature du service de Harmony est très différente de celle de ONE, d’abord énoncée dans la décision d’attribution de licence (décision 2000-450) et réitérée par la suite dans la décision de radiodiffusion 2010-193. La nature du service de ONE se lit comme suit :
La titulaire doit offrir à l’échelle nationale un service de télévision spécialisée de langue anglaise de catégorie 1 consacré à débattre, à faire connaître et à explorer les interconnexions entre le corps, l’âme et l’esprit. Ce service vise l’exploration d’approches holistiques de mieux-être, et non pas les théories ou les pratiques médicales traditionnelles et occidentales.
13. Le Conseil note aussi que la nature du service de ONE exige que le titulaire tire au moins 70 % de ses émissions de la catégorie d’émission 5b) Émissions d’éducation informelle/récréation et loisirs.
14. En raison des différences importantes entre la nature du service proposée pour Harmony et celle de ONE, le Conseil est d’avis que le service proposé ne fera pas concurrence à ONE.
15. Le Conseil note également qu’il a récemment approuvé plusieurs services de catégorie B spécialisés de langue anglaise ayant la même nature de service qu’Harmony.
Conclusion
16. Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par Corus Entertainment Inc., au nom d’une société devant être constituée, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise Harmony. Les modalités et conditions de licence sont établies à l’annexe de la présente décision.
Rappel
17. Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux exigences énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
Secrétaire général
Documents connexes
- Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011
- Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786, 25 octobre 2010
- Vision TV - acquisition d’actif; CHNU-TV Fraser Valley et CIIT-TV Winnipeg – changement de contrôle effectif; ONE: The Body, Mind and Spirit Channel – changement de contrôle effectif; Classical Digital, CFZM, CFMZ-FM, CFMZ-DR-1 Toronto, et CFMX-FM Cobourg – réorganisation intrasociété, décision de radiodiffusion CRTC 2010-193, 30 mars 2010
- Cadres réglementaires des entreprises de distribution et des services de programmation facultatifs – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
- Vision TV : Canada’s Faith Network, au nom de Wisdom : Canada’s Body, Mind and Spirit Channel, une société devant être constituée, décision CRTC 2000-450, 14 décembre 2000
- Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-93
Modalités et conditions de licence du service de catégorie B spécialisé Harmony
Modalités
La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :
- une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d’importance;
- le demandeur a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
- le demandeur a informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à mettre l’entreprise en exploitation et a fourni au Conseil une date de lancement du service. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 48 mois suivant la date de la présente décision.
La licence expirera le 31 août 2018.
Conditions de licence
1. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011.
2. a) Le titulaire fournira un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise consacré aux histoires d’amour, à l’amour et aux relations amoureuses. La programmation comprendra des téléséries sur les relations amoureuses, des longs métrages, des mini-séries, des téléfilms et à l’occasion des émissions de style magazine mettant l’accent sur le genre et ses vedettes.
b) La programmation doit être tirée exclusivement aux catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
7 a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
g) Autres dramatiques
10 Jeux-questionnaires
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises
c) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la programmation diffusée au cours de chaque année de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 10.
3. Le service approuvé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.
Aux fins des conditions de la présente licence, « journée de radiodiffusion » signifie la période choisie par le titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.
[1] Tel qu’énoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, depuis le 31 août 2011, les services canadiens analogiques et les services payants et spécialisés de catégorie 1 (des services disposant de droits d’accès) sont appelés services de catégorie A. Dans la présente décision, l’expression « catégorie A » regroupe les services de catégorie 1 et les services payants ou spécialisés analogiques.
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