ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-450

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Décision CRTC 2000-450

Ottawa, le 14 décembre 2000


Vision TV : Canada's Faith Network, au nom de Wisdom : Canada's Body, Mind and Spirit Channel, une société devant être constituée

L’ensemble du Canada — 200009169

Audience publique du 14 août 2000
Région de la Capitale nationale

 

Wisdom : Canada’s Body, Mind & Spirit Channel — un nouveau service spécialisé

 

Le 24 novembre 2000, le Conseil a décidé d'attribuer une licence au service spécialisé national de langue anglaise de catégorie 1 appelé ´ Wisdom: Canada's Body, Mind & Spirit Channel (Wisdom). Le Conseil avait alors indiqué que les motifs d'approbation, les modalités et les conditions seraient publiés ultérieurement.

 

Wisdom sera axé sur une approche holistique du mieux-être offrant une gamme d’émissions correspondant aux intérêts d’un grand nombre de Canadiens envers les nouvelles pratiques alternatives. Tel que mentionné dans l'avis public CRTC 2000-171 en date d'aujourd'hui, ce service ainsi que 20 autres nouveaux services spécialisés numériques seront offerts aux abonnés par les entreprises de distribution qui utilisent la technologie numérique et par certains des câblodistributeurs qui desservent les plus petits marchés par le biais de la technologie analogique. La licence, une fois attribuée, expirera le 31 août 2007.

 

Wisdom accroîtra la diversité du système canadien de radiodiffusion en offrant un service unique composé d’émissions consacrées aux relations existant entre l’âme, le corps et l’esprit. Il est exact qu’un certain nombre d’émissions de cette nature est présentement offert par quelques radiodiffuseurs canadiens; toutefois, aucun service entièrement dédié à ce genre d’émissions n’existe à l’heure actuelle. Dans l’avis public 2000-171, le Conseil fait état des critères d’approbation de la présente demande et des autres demandes de nouveaux services spécialisés.

 

Le principal actionnaire de Wisdom sera Vision TV Digital Inc., au nom d'une société devant être constituée, dont Vision TV: Canada’s Faith Network (Vision TV), une corporation canadienne à but non lucratif, détiendra l'entière propriété. Les autres actionnaires de Wisdom sont :Radio Nord Communications Inc. qui détient une participation de 15 % et Wisdom Media Group Inc., une société étrangère qui détient une participation de 19,9 %.

 

Les modalités et les conditions de licence qui s’appliquent à tous les nouveaux services spécialisés de catégorie 1 sont exposées en annexe à l’avis public 2000-171. Les conditions propres à la présente demande se trouvent en annexe à la présente décision.

 

Programmation

 

Nature du service

 

Wisdom offrira un service spécialisé national de télévision de langue anglaise dont la programmation, à nulle autre pareille, sera consacrée à débattre, à faire connaître et à explorer les interconnexions entre le corps, l’âme et l’esprit. Ce service présentera de nouvelles approches holistiques du mieux-être et n’entend pas mettre l’accent sur les théories ou les pratiques médicales traditionnelles et occidentales. Un minimum de 70 % des émissions diffusées par Wisdom devra appartenir à la catégorie 5b — Émissions éducatives informelles/récréation et loisirs. Les catégories d’émissions proposées pour Wisdom font l’objet d’une condition de licence à l’annexe de la présente décision.

 

Wisdom propose une gamme d’émissions traitant, selon une perspective canadienne, d’anciens et de nouveaux usages pratiqués en matière d’exercice, d’alimentation, de traitement d’ordre spirituel, de relations interpersonnelles et d’autres sujets connexes. Le nouveau service diffusera chaque jour approximativement deux heures de musique surtout de type ´Nouvel-Âgeª, ´Celtiqueª ou ´Musiques du mondeª, genres musicaux généralement non disponibles sur les ondes des radios commerciales ou sur les chaînes de télévision consacrées aux vidéoclips. Selon le caractère particulier des émissions, certaines seraient rediffusées une fois l’an, d’autres, un maximum de six fois.

 

La nature du service qu’offrira Wisdom, tel que décrit par la titulaire, sera assujettie à un certain nombre de conditions définies à l’annexe de la présente décision. Parmi ces conditions, on note :

 
  • une limitation du nombre d’émissions provenant des États-Unis;
 
  • une limitation du nombre de longs métrages diffusés par ce service (un par semaine);
 
  • un maximum de 10 heures/semaine d’émissions dites ´ dramatiques ª programmées en soirée;
 
  • une limitation du nombre d’émissions ´ de musique ª et d’émissions de catégorie ´ vidéoclips ª, ainsi que
 
  • un minimum de 30 % de programmation d’émissions de musique à contenu canadien.
 

En ce qui a trait aux limitations du nombre d’émissions musicales et dramatiques à être diffusées, Wisdom a signalé que le critère de sélection de ces types d’émissions serait fondé sur la façon dont les émissions abordent les interrelations existant entre l’esprit, l’âme et le corps. La requérante a indiqué qu’environ 10 à 12 % du total des émissions proviendrait de Wisdom Media’s U.S.

 

Contributions à la diversité

 

Wisdom contribuera à diversifier le nombre de détenteurs de licence dans le système canadien de radiodiffusion. Le service contribuera de plus à accroître la diversité du système même en offrant un service unique consacré à une démarche holistique du mieux-être. La requérante a admis que certaines émissions de même nature sont disponibles sur différents services de télévision existants. Par contre, la requérante a aussi souligné qu’aucun autre service n’offre ce genre de programmation à temps plein, et qu’aucun autre n’offre ce genre d’émissions dans un cadre précis de démarche holistique. Wisdom a de plus souligné que même si certaines émissions de cette nature se retrouvent déjà à l’écran de Vision, la demande pour ce type de programmation outrepasse le mandat de Vision et les moyens de combler cette demande.

 

Wisdom a indiqué que la diversité culturelle sera la marque distinctive de son service. Puisque la maîtrise de plusieurs éléments de discussions et d’information qui composent la programmation même de Wisdom repose sur le savoir de divers groupes culturels, de races différentes, ou d’autochtones, l'apport de ces groupes en leur qualité d’hôtes, d’experts invités ou de panélistes sera d’une importance capitale pour plusieurs émissions du nouveau service. La titulaire a aussi souligné que Wisdom entendait maintenir d’étroites relations avec le Aboriginal Peoples’ Television Network (APTN), avec qui d’ailleurs Vision entretient déjà des relations commerciales. Selon la titulaire, APTN a [Traduction] ´ déjà répondu favorablement à notre proposition de coproduire une série d’importance mettant en évidence la spiritualité et la sagesse de la culture autochtone, série qui serait diffusée par Wisdom et par APTN ª.

 

Contenu canadien

 

La titulaire s’est engagée à diffuser un minimum de contenu canadien de 50 % de 6 h à minuit et de 50 % de 18 h à minuit au cours des deux premières années de la période d’application de sa licence. Les pourcentages de contenu canadien seront augmentés progressivement au cours de la période d’application de la licence de Wisdom. Au début de la cinquième année d’application, et jusqu’à la fin du terme, un minimum de 60 % de contenu canadien sera diffusé, au cours de la période s’écoulant entre 6 h et minuit et entre 18 h et minuit. De plus, la titulaire s’est engagée à radiodiffuser chaque semaine 30 % d’émissions musicales de contenu canadien tous genres confondus. Les pourcentages de contenu canadien requis pour la programmation et les émissions musicales font l’objet d’une condition de licence à l’annexe de la présente décision.

 

Comme suite aux discussions en cours d’audience, la titulaire s’est de plus engagée à radiodiffuser un minimum de 600 heures d’émissions originales canadiennes au cours de la première année de l’application de la licence pour atteindre un minimum de 1 250 heures au cours de la septième année. Wisdom estime que 6 000 heures d’émissions canadiennes originales seront radiodiffusées au cours de cette première période d’application de la licence.

Dépenses au titre des émissions canadiennes

 

Au cours de l’année de radiodiffusion suivant la première année d’exploitation, la titulaire consacrera au moins 41 % de ses recettes brutes annuelles de publicité, d'info-publicité et d'abonnement à l’investissement dans les émissions canadiennes. Selon ses calculs, la titulaire prévoit consacrer plus de 26 millions de dollars aux émissions canadiennes au cours de la période d’application de la licence. Une formule servant au calcul des montants requis fait l’objet d’une condition de licence à l’annexe de la présente décision.

 

Production indépendante

 

Pareillement à l’expérience antérieure de Vision, Wisdom souhaite entretenir des relations profitables avec les producteurs indépendants. Wisdom prévoit, au cours de la période d'application de la licence, qu’environ 21 millions de dollars, ou 75 % du total des dépenses en émissions canadiennes cité plus haut sera consacré à l’acquisition d’émissions provenant des producteurs indépendants. Le Conseil prend note des engagements de la titulaire et, tel que stipulé dans l’avis public 2000-171, toutes les titulaires de licence de services spécialisés de catégorie 1 devront se conformer à une condition de licence ayant trait à l’utilisation du service de la production indépendante.

 

Interactivité

 

Vision TV offre déjà un système interactif via un site web où les abonnés accèdent à l’information concernant les émissions et communiquent avec Vision TV. La requérante a indiqué que le site web de Vision TV a été distingué par l’hebdomadaire The Globe and Mail comme le meilleur site web de télévision à visiter. Wisdom entend dépasser cet exploit en configurant un ´ portail dédié à la spiritualité ª au service des abonnés tant de Vision que de Wisdom. Le portail offrira la possibilité de télécharger des émissions et des informations, de visionner des émissions sur les écrans d’ordinateurs, et d’entrer en contact avec les groupes Vision, Wisdom et d’autres abonnés et d’autres fournisseurs de contenus. Wisdom offrira également des coins à bavardage, des vues d’ensemble de la programmation et des renseignements sur les grilles-horaires, des liens vers les sites de même nature, et des possibilités d’achats en ligne d’une variété de produits et de services connexes.

 

Wisdom a l’intention d’examiner les possibilités de partenariat pour développer et multiplier ses activités sur le web, poursuivant ainsi et entretenant sa stratégie de développement pour demeurer à la fine pointe des découvertes dans le domaine des services de programmation et de logiciels. La titulaire offrira un service actif sur le web jusqu’à ce que les découvertes technologiques permettent une réelle interactivité en télévision.

Questions de propriété et de synergie

 

Tel que noté précédemment, les actionnaires de Wisdom seront Vision TV Digital Inc., au nom d’une société devant être constituée (65.1 %), Radio Nord Communications Inc. (15 %) et Wisdom Media Group Inc. (19.9 %). L'actionnaire de Wisdom qui détient une participation de 65,1 %, Vision TV Digital Inc., au nom d'une société devant être constituée, sera une filiale à part entière de Vision TV : Canada’s Faith Network/Réseau religieux canadien (Vision TV), une société canadienne à but non lucratif sans capital action. Vision TV est la titulaire de ´ Vision ª, un service spécialisé canadien de télévision existant consacré aux questions religieuses et spirituelles. Vision TV administrera le service et s’attend à bénéficier de la synergie résultant du partage des mêmes installations par plusieurs services. En outre, la part des profits de Vision TV sera investie en programmation d’émissions au bénéfice de Vision.

 

Radio-Nord Communications Inc. est une société canadienne de radiodiffusion, exploitant des postes de radio et de télévision de langue française au Québec. Wisdom Media Group Inc. est une société établie aux États-Unis et qui exploite ´ The Wisdom Channel ª, l’un des principaux distributeurs de matériel pour nouveaux médias et d’émissions à thème ´corps, âme et espritª. Radio-Nord Inc. et Wisdom Media seront des partenaires financiers du nouveau service apportant au partenariat leur expérience en technologie Internet et en programmation ainsi que leur pouvoir financier.

 

Soumission de documents

 

Cette autorisation n’entrera en vigueur et le Conseil n’attribuera de licence que lorsque la requérante aura clairement prouvé qu’elle est une ´ personne morale qualifiée ª, définie dans les Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens) et qu’elle respecte les conditions requises pour détenir une licence. Par conséquent, la requérante est tenue de déposer, aux fins d’examen et d’approbation par le Conseil, tous les documents pertinents concernant sa constitution en société (certificats et clauses, règlements, etc.) ainsi que des exemplaires du contrat de programmation, de la convention unanime des actionnaires, de la convention de gestion et de tout autre contrat concernant le service.

 

Autres questions

 

Tarif

 

Dans son plan d’affaires, Wisdom prévoit un tarif de gros mensuel de 0,30 $ par abonné pour toute la période d’exploitation de la licence.

 

Service aux malentendants

 

La titulaire s’est engagée à installer un appareil de télécommunications pour personnes sourdes (ATS) et à sous-titrer au moins 50 % de la programmation de Wisdom dès sa première année d’exploitation. Ce pourcentage augmentera graduellement au cours des années suivantes, pour atteindre au moins 90 % lors de la quatrième année d’exploitation. Ce minimum sera exigible jusqu’à l’expiration de la licence. Le Conseil s’attend à ce que la titulaire respecte de tels engagements.

 

Services aux malvoyants

 

Concernant le service d’audio-vision (SAV), la titulaire a déclaré :

 

[Traduction]
Nous ferons tout en notre pouvoir pour acquérir des émissions assorties de descriptifs sonores et, si elles sont disponibles, nous ferons la promotion de leur date et heure de diffusion en les publicisant avec le concours du National Broadcast Reading Service (NBRS) et du Canadian National Institute for the Blind (CNIB) ainsi que par une promotion publicitaire sur notre service et celui de Vision TV.

 

Le Conseil s’attend à ce que Wisdom dispose de l’équipement technique nécessaire pour assurer la diffusion des services d’audio-vision et se conformer aux engagements faisant partie de cette demande.En outre, le Conseil encourage la titulaire à assortir l'information visuelle d'une description sonore quand c'est possible et à fournir des services de vidéos descriptifs, tel qu'énoncé dans l'avis public 2000-171.

 

Équité en matière d’emploi

 

Le Conseil constate que cette titulaire sera régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996. Elle devra donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada des rapports concernant l’équité en matière d’emploi.

 

Conclusion

 

Le Conseil est convaincu que Wisdom saura offrir une gamme d’émissions qui rejoindra les sujets d’intérêt d’un grand nombre de Canadiens pour les nouvelles pratiques alternatives, et qui saura les aborder d’une manière moins conventionnelle que celle plus traditionnelle utilisée dans le traitement d’émissions sur la santé et autres sujets connexes. La titulaire offrira une vision originale et canadienne tant des nouvelles que des anciennes méthodes de guérison assurant ainsi une vie de mieux-être et de spiritualité. Étant donné la longue expérience de la titulaire dans l’exploitation d’un service spécialisé de télévision du même genre, et ses succès notoires dans le cadre d’autres partenariats, le Conseil est persuadé que Wisdom sera un intéressant et éclatant nouveau service dans l’environnement numérique.

 

Secrétaire général


 

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant:www.crtc.gc.ca

 

 

Annexe à la décision CRTC 2000-450

 

La licence de l'entreprise nationale de programmation de langue anglaise (service spécialisé de télévision) de catégorie 1 appelée Wisdom : Canada’s Body, Mind and Spirit Channel sera assujettie aux conditions suivantes ainsi qu’aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, réitérées dans l’avis public CRTC 2000-171.

 

Nature du service

 

1. a) La titulaire doit offrir à l'échelle nationale un service spécialisé de télévision de langue anglaise de catégorie 1 consacré à débattre, à faire connaître et à explorer les interconnexions entre le corps, l’âme et l’esprit. Ce service vise l’exploration d’approches holistiques de mieux-être, et non pas les théories ou les pratiques médicales traditionnelles et occidentales.

 

b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés :

2b

Documentaires de longue durée

7f

Émissions de sketches comiques, improvisations, oeuvres non scénarisées, monologues comiques

4

Émissions religieuses

7g

Autres dramatiques

5b

Émissions d’éducation informelle/

récréation et loisirs

8a

Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips

7a

Séries dramatiques en cours

8b

Vidéoclips

7b

Séries comiques en cours (comédies de situation)

8c

Émissions de musique vidéo

7c

Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision

10

Jeux questionnaires

7d

Longs métrages pour salle de cinéma, diffusés à la télévision

12

Interludes

7e

Films et émissions d'animation pour la télévision

13

Messages d’intérêt public

 

 

14

Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

 (c) Entre 18h et minuit, la titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 heures par semaine de radiodiffusion à des émissions de la catégorie 7.
 (d) Le total des émissions de catégorie 7 ne doit pas inclure plus de 10 heures d’émissions d’origine américaine par semaine de radiodiffusion.
 (e) La titulaire ne doit pas diffuser plus d’un long métrage par semaine de radiodiffusion.
 (f) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 5 % de la semaine de radiodifusion à des émissions de chacune des catégories 4,10,12,13 et 14.
(g)  La titulaire ne doit pas consacrer plus de 12 % de la semaine de radiodifusion à des émissions de chacune des catégories 2b, 7 et 8.
  •  La titulaire doit consacrer au moins 70 % de la semaine de radiodifusion à des émissions de catégorie 5b.
  •  La titulaire doit consacrer au moins 30 % des choix musicaux de la semaine de radiodiffusion à des pièces musicales canadiennes.
 Diffusion d’émissions canadiennes

 2. Au cours de chaque année de radiodiffusion ou d’une partie de celle-ci, la titulaire doit consacrer à la distribution d’émissions canadiennes les pourcentages minimaux suivants de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée:
   

Journée de radiodiffusion

Période radiodiffusion en soirée

 

An un

50 %

50 %

 

An deux

50 %

50 %

 

An trois

55 %

55 %

 

An quatre

55 %

55 %

 

An cinq

60 %

60 %

 

An six

60 %

60 %

 

An sept

60 %

60 %

 

Dépenses au titre des émissions canadiennes

 

3. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes, énoncée dans les avis publics CRTC 1992-28, 1993-93 et 1993-174, à l'exception des modifications ci-dessous :

 

a) Au cours de chaque année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation, la titulaire doit consacrer au moins 41 % des recettes annuelles brutes de publicité, d'info-publicité et d'abonnement de l'année de radiodiffusion précédente à l’investissement dans les émissions canadiennes;

 

b) Au cours de chaque année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à dix pour cent (10  %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question, qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente;

 

c) Au cours de chaque année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation au cours de laquelle la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci, la titulaire peut déduire :

 

i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente;

 

ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.

 

d) Nonobstant les alinéas b) et c) ci-dessus, la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci.

 

Définition

 
  1. Pour les fins des présentes conditions, l’expression "journée de radiodiffusion" est prise au sens que lui donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

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