ARCHIVÉ -Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786
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Autres références : 2010-786-1
Référence au processus : 2010-621
Ottawa, le 25 octobre 2010
Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B
Dans le présent document, le Conseil énonce les conditions de licence, les attentes et les encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B, qui remplacent ceux énoncés dans l’avis public 2000-171-1, ainsi que ceux relatifs à l’accessibilité énoncés dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-355. Ils s’appliqueront seulement aux nouvelles demandes de services payants et spécialisés de catégorie B ainsi qu’aux demandes actuellement à l’étude, mais que le Conseil n’a pas encore publiées en date de la présente politique.
Introduction
1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-621, le Conseil a lancé un appel aux observations (l’appel) sur les conditions de licence et attentes normalisées pour les services de catégorie B[1]. De plus, le Conseil a proposé de modifier quelque peu son approche à l’égard du processus d’attribution de licences à ces services. En plus de simplifier la procédure d’examen des demandes, le Conseil estime qu’il se doit de mettre à jour les conditions de licences normalisées qui régissent ce type de service, actuellement énoncées dans l’avis public 2000-171-1, avant le premier tour de renouvellements des licences de tels services.
2. Le Conseil a reçu des observations de diverses titulaires de services de catégorie B, ainsi qu’un commentaire de Media Access Canada (MAC). Les commentaires sont disponibles sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
Analyse et décisions du Conseil
3. Après étude des commentaires reçus, le Conseil estime que les questions qu’il doit trancher sont les suivantes :
-
la définition de « journée de radiodiffusion »;
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la nécessité de conserver la procédure d’examen des demandes de services payants de catégorie B;
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le nombre limite de demandes qu’une même requérante peut soumettre au Conseil au même moment;
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la date limite de mise en exploitation des services de catégorie B approuvés;
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des nouvelles procédures réglementaires simplifiées;
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le dépôt des ententes d’approvisionnement ou des contrats de licence ou de marque ;
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l’accessibilité;
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la diffusion de publicité locale par les diffuseurs en langue tierce.
Définition de « journée de radiodiffusion »
4. En présentant une demande de licence de service spécialisé, les requérantes avaient le choix jusqu’à maintenant de fixer la journée de radiodiffusion à 18 ou à 24 heures. Dans l’appel, le Conseil était de l’avis qu’il devrait désormais y avoir une journée de radiodiffusion de 18 heures commune à tous les services de catégorie B (la période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à l h le lendemain).
5. Astral Media inc. (Astral), Avis de Recherche incorporée/All Points Bulletin Inc. (APB), High Fidelity HDTV Inc. (High Fidelity) et Quebecor Media inc. (Quebecor) ont constaté qu’il n’y a pas de véritable problème à régler et qu’il n’y aurait aucun avantage découlant de l’adoption d’une définition commune de la journée de radiodiffusion. De plus, les parties ont constaté que la proposition créerait un fardeau administratif indu, par exemple, en ce qui concerne les registres d’émissions et les logiciels. Elles ont aussi constaté que l’adoption d’une définition commune de « journée de radiodiffusion » pour tous les services réduirait la flexibilité requise par des services individuels afin de tenir compte de la nature de leurs services et des préférences des auditoires.
6. Après avoir examiné les commentaires, le Conseil conclut que modifier sa politique de longue date permettant aux requérantes de choisir la définition de la « journée de radiodiffusion » pour les nouveaux services de catégories B causerait sans doute aux titulaires des problèmes administratifs inutiles. Par conséquent, les requérantes de services de catégorie B continueront à avoir le choix de fixer la journée de radiodiffusion à 18 ou à 24 heures pour leurs nouveaux services.
La nécessité de conserver la procédure de traitement des demandes de services payants de catégorie B
7. Dans l’appel, le Conseil estimait qu’il n’est plus nécessaire de distinguer les services spécialisés de catégorie B des services payants de catégorie B. Par conséquent, le Conseil a proposé d’autoriser dorénavant uniquement des services spécialisés de catégorie B, moyennant des conditions de licence normalisées qui seront mises en œuvre à la suite de la présente instance. Le Conseil fait remarquer que rien n’empêchera un service de catégorie B de s’annoncer comme un service exempt de publicité et de majorer son tarif en conséquence.
8. Tant Astral que Télévision Sex-Shop inc. s’opposent à ce changement en faisant remarquer que les obligations relatives au contenu canadien seraient accrues et qu’aucune dépense obligatoire ne s’appliquerait à l’égard de la programmation canadienne. Les opposants notent aussi que les droits d’émissions (fenêtres) et la distribution « de choix » se négocient différemment selon le type de service et que les règlements qui s’appliquent aux services payants et spécialisés sont différents; on pourra donc se demander quels règlements ou quels aspects de ces règlements s’appliquent, par exemple dans le cas de « multiplexage ». De plus, selon les opposants, il serait injuste de changer les règles à mi-chemin.
9. Après réflexion et en se fondant sur les préoccupations des intervenantes, le Conseil décide qu’il continuera à attribuer des licences à des services payants de catégorie B. Par conséquent, dans la présente politique réglementaire le Conseil énonce des conditions de licence, des attentes et des encouragements normalisés pour ce type de services[2]. Conformément à la politique d’attribution de licence, le Conseil s’attendra à ce que les requérantes de services payants de catégorie B proposent sensiblement la même quantité de contenu canadien et les mêmes dépenses afférentes que les services payants existants. Le Conseil s’attendra également à ce que ces requérantes démontrent pourquoi une licence de service payant est préférable à une licence de service spécialisé.
Nombre limite de demandes qu’une même requérante peut soumettre au Conseil au même moment
10. Comme il l’a indiqué dans l’appel, le Conseil est préoccupé par le fait que certaines requérantes présentent plusieurs demandes de services de catégorie B à la fois, dont plusieurs proposent la même définition de la nature du service. Par conséquent, le Conseil consentira à examiner un maximum de cinq (5) demandes en vue d’exploiter des services de catégorie B présentées par une même requérante au même moment. De plus, le Conseil s’attendra à ce que cette requérante lui prouve que les services de catégorie B qu’elle propose sont différents les uns des autres.
11. Corus Entertainment Inc. et Rogers Broadcasting Limited (Corus/Rogers) s’opposent conjointement à la proposition de limiter le nombre de demandes à cinq, en alléguant que ce nombre maximal est arbitraire; les opposantes appuient cependant l’exigence selon laquelle les services proposés doivent être différents. APB recommande que les cinq demandes visent des services exploités « dans une même langue ». Ethnic Channels Group Limited (ECGL) est en faveur de la limite de cinq demandes à moins que la requérante prouve la nécessité d’un plus grand nombre, mais s’oppose à l’exigence selon laquelle les services envisagés doivent être « différents ». Quebecor appuie le nombre maximal proposé, mais suggère que l’expression « au même moment » soit précisée.
12. Conscient de l’importance d’utiliser les ressources limitées le plus efficacement possible, tant au sein du Conseil que dans l’ensemble de l’industrie, le Conseil décide que les pratiques relatives au dépôt de demandes décrites ci-dessus seront restreintes. En prenant cette décision, le Conseil tient aussi compte du fait que seul un petit nombre des services de catégorie B approuvés sont lancés. Par conséquent, le Conseil n’examinera que cinq demandes de nouveaux services de catégorie B de toute langue présentées par la même requérante au même moment, soit à toute étape du processus d’examen des demandes. Une requérante qui a déjà déposé cinq demandes de nouveau service et qui désire en déposer une autre sera autorisée à retirer l’une des cinq demandes à l’étude afin que la nouvelle soit examinée. De plus, le Conseil s’attendra à ce que la requérante démontre que les services de catégorie B proposés sont différents les uns des autres. Les demandes qui ne satisferont pas à ces conditions seront retournées.
Date limite de mise en exploitation des services de catégorie B approuvés
13. L’approche du Conseil à l’égard des services de catégorie B est d’exiger que ces services soient mis en exploitation dans un délai de moins de trois ans après leur approbation. En pratique, le Conseil accorde une prorogation d’un an si la titulaire en fait la demande par écrit au moins 60 jours avant la date limite prévue. Afin d’éviter un fardeau administratif, le Conseil estime que tout nouveau service de catégorie B devrait être mis en exploitation au cours des quatre (4) années suivant l’attribution de la licence, sans possibilité de prolongation.
14. APB et Corus/Rogers recommandent que le Conseil retienne la possibilité d’accorder une prolongation de délai au-delà de quatre ans, mais seulement en présence de circonstances exceptionnelles. Les intervenantes allèguent qu’exiger d’une requérante de service de catégorie B qu’elle dépose une nouvelle demande pour le même service, au lieu de prévoir des exceptions, ne fait qu’engendrer du travail supplémentaire.
15. Le Conseil note qu’il accorde rarement des exceptions au principe des « trois ans plus un an » présentement en vigueur; de plus, comme il l’a indiqué dans l’appel, il n’entend pas en accorder davantage à l’avenir. Par conséquent, le Conseil décide qu’un service de catégorie B approuvé devra être en exploitation au cours des quatre ans suivant la date de la décision approuvant ce service. Une licence sera donc délivrée une fois que la requérante aura informé par écrit le Conseil qu’elle est prête à commencer l’exploitation et qu’elle aura indiqué à quelle date.
De nouvelles procédures réglementaires simplifiées
16. Pour veiller ici encore à la meilleure et la plus efficace utilisation des ressources limitées, le Conseil confirme qu’il appartient à la requérante de voir à ce que sa demande soit complète. Conformément aux procédures énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2004-24, cela signifie que la requérante doit répondre à toutes les questions du formulaire de demande de manière à satisfaire le Conseil, et sa demande doit démontrer que la définition du service qu’elle propose est suffisamment précise pour empêcher toute concurrence avec un service de catégorie A[3]. Les demandes jugées incomplètes seront retournées.
17. Corus/Rogers s’opposent à cette proposition en alléguant qu’une simple procédure de demande de réponses complémentaires est moins lourde sur le plan administratif que le retour pur et simple d’une demande. ECGL prétend que le personnel du Conseil ne devrait pas prendre de telles décisions parce qu’elles impliquent un « jugement de fond » qui devrait se fonder sur l’examen d’interventions et de réponses.
18. Le Conseil remarque que l’application récente des procédures simplifiées établies ci-dessus n’a suscité que très peu de réactions négatives des requérantes. De plus, cette pratique ne concernerait que les demandes clairement incomplètes (par exemple, celles comportant des définitions de la nature du service trop peu détaillées ou incompréhensibles) et non celles qui ne présentent que des écarts mineurs (par exemple, l’omission du choix de la longueur d’une journée de radiodiffusion). Finalement, le Conseil est d’avis que son personnel est parfaitement apte à juger si une demande est clairement incomplète et nécessite une révision de la part de la requérante. Par conséquent, le Conseil décide que toute demande jugée incomplète par son personnel devra être retournée à la requérante. À ce sujet, le Conseil souligne que son personnel continuera à faire en sorte que les requérantes soient suffisamment informées, par exemple, pour savoir ce qu’est une demande « complète » ou une définition « suffisamment précise » de la nature du service.
Le dépôt des ententes d’approvisionnement ou des contrats de licence ou de marque
19. Présentement, la condition de licence normalisée suivante est imposée à tout service de catégorie B pour que le Conseil puisse examiner les ententes commerciales avec des non-Canadiens afin de vérifier que les services sont contrôlés par des Canadiens conformément aux Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens) :
Afin de s’assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l’examen du Conseil, une copie de tout projet d’entente commerciale ou d’entente relative à des marques de commerce qu’elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.
20. Les diffuseurs les plus importants qui ont déposé des commentaires s’opposent à ce que cette condition de licence fasse partie des conditions normalisées, surtout telle qu’elle est libellée. Ils sont d’accord avec l’objectif du Conseil, mais croient que la condition est trop large (par exemple, soumettre une copie de « toute » entente, car la plupart d’entre elles n’ont aucune incidence sur le « contrôle ») et qu’il en résultera un lourd fardeau administratif. Ils craignent de plus que les négociations relatives à la programmation en soient indument retardées. Quant à certains aspects précis de la condition de licence, Astral propose de soumettre les documents « sur demande », alors que Rogers/Corus suggèrent de déposer les ententes signées « au cours des trente jours » de leur conclusion. Finalement, CTV Inc. fait remarquer que le Conseil peut toujours exiger ces ententes « en cas de problème ».
21. Le Conseil prend note d’une part que l’examen de ces ententes commerciales est important pour établir qui a le contrôle et d’autre part que la principale préoccupation des diffuseurs est l’obligation de soumettre ces ententes « au préalable ». Par conséquent, le Conseil modifie la condition de licence en question afin d’exiger que les titulaires soumettent les documents pertinents à l’examen du Conseil au cours des trente (30) jours suivant leur signature. Cette condition de licence se lira désormais comme suit (les changements sont en caractères gras) :
Afin de veiller à ce que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre à l’examen du Conseil, au cours des 30 jours suivant la signature, une copie de l’entente d’approvisionnement ou du contrat de licence ou de marque conclu avec une partie non canadienne. De plus, le Conseil pourra exiger tout autre document susceptible de changer le contrôle de la programmation ou de l’administration du service.
Accessibilité
22. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-355, afin de mettre en œuvre la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-430 (la politique sur l’accessibilité), le Conseil a énoncé des conditions de licence, des attentes et des encouragements normalisés concernant l’accessibilité de la programmation pour les services payants et spécialisés de catégorie 2, qui comprennent une condition de licence relative au sous-titrage de la publicité, ainsi que des messages promotionnels et de commanditaires.
23. High Fidelity et ECGL s’opposent de manière générale à l’application d’une ou de plusieurs des conditions de licence et attentes normalisées énoncées dans l’appel, en alléguant qu’elles sont trop lourdes pour les petits diffuseurs indépendants. ECGL demande en outre que le Conseil fasse preuve de souplesse au sujet du sous-titrage et que l’obligation de fournir la description sonore[4] se limite aux émissions produites ou commandées par la titulaire. High Fidelity, quant à elle, déclare que toutes les obligations devraient plutôt être des encouragements. MAC allègue pour sa part que les obligations d’accessibilité doivent bien être inscrites dans des conditions de licence et que ces dernières doivent être plus claires, plus facilement exécutoires et plus surveillées.
24. En ce qui concerne le respect des obligations, le Conseil note que les exigences prévues dans la politique sur l’accessibilité ont été formulées à la suite d’une vaste consultation. Qui plus est, les obligations des services de catégorie B sont conformes non seulement à la politique sur l’accessibilité, mais aussi à l’article 3(1)p) de la Loi sur la radiodiffusion ainsi qu’à la jurisprudence relative aux droits de la personne. Ces obligations reflètent la position de longue date du Conseil selon qui les « accommodements raisonnables » font partie de la conduite normale des affaires.
25. Pour ce qui est de la souplesse demandée, le Conseil constate que les requérantes peuvent proposer des engagements différents au sujet de l’accessibilité (sous réserve de preuves précises et détaillées au plan financier justifiant une exception). De plus, limiter la description sonore aux émissions produites ou commandées par la titulaire (comme le propose ECGL) est possible compte tenu que la description sonore ne s’applique qu’aux nouvelles et aux émissions d’information (dont le contenu créatif est généralement sous la responsabilité de la titulaire).
26. Le Conseil remarque en outre que l’obligation de faire rapport et la surveillance sont déjà importantes, les titulaires étant assujetties aux obligations suivantes :
-
faire rapport du sous-titrage et de la vidéodescription dans les registres du Conseil;
-
développer un processus de contrôle de la qualité du sous-titrage;
-
mettre en place un système de surveillance du sous-titrage;
-
respecter les normes universelles de sous-titrage (une fois qu’elles seront approuvées vers janvier 2011);
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traiter des questions de respect des obligations soulevées par les plaintes et lors des renouvellements de licence.
27. Par conséquent, le Conseil décide qu’il n’y aura aucun changement dans sa politique générale sur l’accessibilité ou aux conditions de licence, attentes et encouragements normalisés qui y sont liés. En ce qui concerne la description sonore, le Conseil prend note qu’il est parfois difficile de faire en sorte que toutes les émissions de nouvelles et d’information, surtout celles achetées de non-Canadiens, soient pourvues de description sonore. Le Conseil estime donc qu’il doit ajouter l’adjectif « canadien » dans la condition de licence relative à la description sonore, de sorte qu’elle se lise dorénavant comme suit (l’ajout est en caractères gras) :
La titulaire doit accompagner de description sonore tous les éléments clés des émissions d’information canadiennes, y compris les bulletins de nouvelles. Aux fins de cette condition de licence, la « description sonore » consiste en la lecture à haute voix par un narrateur des informations textuelles et graphiques clés apparaissant à l’écran pendant des émissions d’information.
Diffusion de publicité locale par les diffuseurs en langue tierce
28. ECGL suggère que les conditions de licence normalisées reconnaissent explicitement que les diffuseurs en langue tierce sont de façon générale autorisés à diffuser six minutes de publicité locale par heure d’horloge.
29. Dans l’avis public de radiodiffusion 2005-104, le Conseil a déclaré qu’il permettrait, de façon générale, aux diffuseurs en langue tierce de diffuser six minutes de publicité locale par heure d’horloge à moins qu’un intervenant convainque le Conseil du contraire. Par conséquent, le Conseil estime qu’il ne doit pas inclure cette autorisation à titre de condition de licence normalisée, mais qu’il doit plutôt poursuivre sa politique actuelle à cet égard énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2005-104.
Conclusion
30. À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil énonce à l’annexe 1 de la présente politique réglementaire les conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services spécialisés de catégorie B et à l’annexe 2, les conditions de licence, attentes et encouragements pour les services payants de catégorie B.
31. Le Conseil fait remarquer que les conditions de licence, les attentes et les encouragements énoncés aux annexes de la présente politique réglementaire remplacent ceux énoncés dans l’avis public 2000-171-1, ainsi que ceux relatifs à l’accessibilité énoncés dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-355. Ces conditions de licence, attentes et encouragements normalisés s’appliqueront seulement aux nouvelles de demandes de services payants et spécialisés de catégorie B ainsi qu’aux demandes actuellement à l’étude, mais que le Conseil n’a pas encore publiées en date de la présente politique.
Secrétaire général
Documents connexes
- Appels aux observations sur les conditions de licence et attentes normalisées pour les services de catégorie B, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2010-621, 26 août 2010
- Mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité relativement aux nouveaux services payants et spécialisés de catégorie 2, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-355, 8 juin 2010
- Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-430, 21 juillet 2009
- Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
- Approche révisée pour l’examen des demandes de licences de radiodiffusion proposant des services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-104, 23 novembre 2005
- Révision des procédures de traitement des demandes de nouveaux services numériques de télévision payants et spécialisés de catégorie 2, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-24, 8 avril 2004
- Préambule - Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000, tel que modifié par l’avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001
Annexe 1 à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786
Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services spécialisés de catégorie B
Généralités
Les modalités et conditions de licence suivantes s’appliquent de façon générale à tous les services spécialisés de catégorie B, sauf si une autorisation qui vient les modifier ou s’y ajouter se retrouve dans la décision attribuant la licence à un service particulier.
Les services spécialisés de catégorie B sont aussi assujettis au Règlement de 1990 sur les services spécialisés.
La distribution des services spécialisés de catégorie B est assujettie aux règles de distribution énoncées dans Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008.
Conditions de licence
1. La titulaire doit respecter les lignes directrices du Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Cette condition de licence ne s’applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
2. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
3. La titulaire doit respecter le Code de l’ACR concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Cette condition de licence ne s’applique pas tant que la titulaire demeure membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
4. La titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions diffusées en langue française et en langue anglaise au cours de la journée de radiodiffusion conformément à l’approche établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007.
5. Conformément à l’approche établie dans Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, la titulaire doit :
- veiller à ce que la publicité, les messages de commanditaires et promotionnels en langues française et anglaise soient sous-titrés dès la quatrième année de la période de licence;
- se conformer aux normes de qualité à l’égard du sous-titrage développées par des groupes de l’industrie de la télévision, telles qu’approuvées par le Conseil et compte tenu des modifications successives;
- mettre en place un système de surveillance afin de s’assurer, pour tout signal sous-titré, que le signal approprié est sous-titré, que le sous-titrage est inclus dans le signal diffusé et qu’il parvient, dans sa forme originale, au distributeur de ce signal. L’expression « forme originale » signifie au minimum que le sous-titrage fourni par la titulaire est transmis au distributeur sans avoir été modifié, qu’il soit transmis en mode analogique ou en mode numérique, y compris en haute définition.
6. La titulaire doit accompagner de description sonore tous les éléments clés des émissions d’information canadiennes, y compris les bulletins de nouvelles. Aux fins de cette condition de licence, la « description sonore » consiste en la lecture à haute voix par un narrateur des informations textuelles et graphiques clés apparaissant à l’écran pendant des émissions d’information.
7. En ce qui concerne la diffusion de matériel publicitaire :
a) Sauf disposition des alinéas b) et c) à l’effet contraire, la titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge.
b) Lorsqu’une émission s’étend sur deux heures d’horloge consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d’horloge, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge inclus dans l’émission n’excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d’horloge.
c) En plus des douze (12) minutes de matériel publicitaire mentionnées à l’alinéa a), la titulaire peut diffuser de la publicité politique partisane au cours d’une période électorale.
d) La titulaire ne doit pas diffuser de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.
8. La titulaire est autorisée à offrir pour distribution une version de son service en format haute définition et définition standard, pourvu qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions haute définition et définition standard du service soient les mêmes, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. De plus, toute la programmation qui constituera la différence de 5 % sera offerte en haute définition.
9. Afin de veiller à ce que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre à l’examen du Conseil, au cours des 30 jours suivant la signature, une copie de l’entente d’approvisionnement ou du contrat de licence ou de marque conclu avec une partie non canadienne. De plus, le Conseil pourra exiger tout autre document susceptible de changer le contrôle de la programmation ou de l’administration du service.
10. Si la titulaire offre des émissions religieuses, elle doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives.
11. Si la titulaire diffuse des émissions pour adultes, la titulaire doit se conformer à la partie D.3 de Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10, 6 mars 2003.
Pour les services de langue anglaise, de langue française, ou de langues anglaise et française seulement
12. En ce qui concerne la diffusion d’émissions canadiennes :
a) Dès la première année d’exploitation, la titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions canadiennes au moins 15 % de l’année de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée.
b) Dès la deuxième année d’exploitation, la titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions canadiennes au moins 25 % de l’année de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée.
c) Dès la troisième année d’exploitation et pour toutes les années subséquentes, la titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions canadiennes au moins 35 % de l’année de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée.
Pour les services à caractère ethnique ou les services de langue(s) tierce(s) seulement
13. Au cours de chaque année de radiodiffusion ou d’une partie de celle-ci, la titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions canadiennes au moins 15 % de l’année de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée.
Pour les services d’émissions de musique vidéo seulement
14. Outre les engagements en matière de contenu canadien décrits ci-dessus aux conditions 12 et 13 :
a) Dès la première année d’exploitation, la titulaire devra consacrer au moins 20 % du total des enregistrements vidéos pendant chaque semaine de radiodiffusion à des enregistrements vidéos canadiens.
b) Dès la deuxième année d’exploitation, la titulaire devra consacrer au moins 25 % du total des enregistrements vidéos pendant chaque semaine de radiodiffusion à des enregistrements vidéos canadiens.
c) Dès la troisième année d’exploitation et pour toutes les années subséquentes, la titulaire devra consacrer au moins 30 % du total des enregistrements vidéo pendant chaque semaine de radiodiffusion à des enregistrements vidéos canadiens.
Aux fins des présentes conditions de licence, toute période doit être calculée en fonction de l’heure normale de l’Est. De plus :
- Les expressions « année de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion », « période de diffusion en soirée » et « heure d’horloge » sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
- « semaine de radiodiffusion » est prise au sens que lui donne le Règlement de 1986 sur la radio.
- « première année d’exploitation » et « première année » désignent la période au cours de laquelle la titulaire est en exploitation durant une période de plus de 90 jours, à l’exclusion de toute période d’essai gratuite et se terminant le 31 août de l’année civile.
- « deuxième année d’exploitation » et « deuxième année » et les expressions correspondant aux années d’exploitation ultérieures, désignent l’année, ou les années, de radiodiffusion suivant la première année d’exploitation.
- « publicité nationale payée » s’entend du matériel publicitaire défini dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés qui est acheté à un tarif national et distribué à l’échelle nationale par le service.
Attentes
Accessibilité
Le Conseil s’attend à ce que la titulaire fournisse la vidéodescription et acquière des émissions avec vidéodescription chaque fois que cela s’avère possible.
De plus, le Conseil s’attend à ce que la titulaire :
- diffuse un symbole normalisé ainsi qu’un message sonore annonçant la présence de vidéodescription avant de diffuser toute émission accompagnée de vidéodescription;
- rende disponibles les renseignements sur les émissions avec vidéodescription qu’elle diffusera.
Réflexion à l’écran des minorités ethnoculturelles, des peuples autochtones et des personnes handicapées
Le Conseil s’attend à ce que la titulaire s’efforce de refléter, dans sa programmation et dans le recrutement de son personnel, la présence au Canada des minorités ethnoculturelles, des peuples autochtones et des personnes handicapées. De plus, le Conseil s’attend à ce que la requérante veille à ce que la représentation de ces groupes à l’écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.
Équité d’emploi
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992 (l’avis public 1992-59), les titulaires ayant 100 employés et plus sont assujetties à la Loi sur l’équité en matière d’emploi. Si le nombre d’employés de la titulaire se situe entre 25 et 99, le Conseil s’attend à ce que la titulaire mette en place un plan d’équité en matière d’emploi qui tient compte de la représentation équitable des quatre groupes désignés (les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les minorités visibles), tel qu’énoncé dans l’avis public 1992-59 et dans Modification de la politique d’équité en matière d’emploi du Conseil, avis public CRTC 1997-34, 2 avril 1997.
Lors de la mise en œuvre de son plan d’équité en matière d’emploi, le Conseil s’attend également à ce que la titulaire :
-
veille à ce que tous les détails des politiques d’équité en matière d’emploi de la titulaire soient communiqués aux gestionnaires et au personnel;
-
assigne à une personne de niveau supérieur la responsabilité de suivre les progrès et de surveiller les résultats;
-
attribue des ressources financières à la promotion de l’équité en matière d’emploi dans le milieu de travail.
Diffusion des émissions pour adultes
Lorsque la titulaire diffuse des émissions pour adultes, le Conseil s’attend à ce qu’elle soumette à son approbation, au moins un mois avant l’ouverture du service, sa politique interne de programmation pour adultes comme l’exige le Conseil dans Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10, 6 mars 2003. Le Conseil s’attend également à ce que toute modification future apportée par la titulaire à sa politique interne de programmation pour adultes soit soumise au Conseil pour approbation avant la mise en œuvre de ces modifications.
Le Conseil s’attend à ce que la titulaire respecte sa politique interne de programmation pour adultes approuvée par le Conseil.
Encouragements
Le Conseil encourage la titulaire à diffuser le symbole normalisé ainsi que le message sonore annonçant la présence de vidéodescription après chaque pause commerciale.
Si moins de 25 employés sont à l’emploi de la titulaire, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Annexe 2 à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786
Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants de catégorie B
Généralités
Les modalités et conditions de licence suivantes s’appliquent de façon générale à tous les services payants de catégorie B, sauf si une autorisation qui vient les modifier ou s’y ajouter se retrouve dans la décision attribuant la licence à un service particulier.
Les services payants de catégorie B sont aussi assujettis au Règlement de 1990 sur la télévision payante.
La distribution des services payants de catégorie B est assujettie aux règles de distribution énoncées dans Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008.
Conditions de licence
1. La titulaire doit respecter les lignes directrices du Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Cette condition de licence ne s’applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
2. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Cette condition de licence ne s’applique tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
3. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Cette condition de licence ne s’applique tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
4. La titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions diffusées en langue française et en langue anglaise au cours de la journée de radiodiffusion conformément à l’approche établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007.
5. Conformément à l’approche établie dans Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, la titulaire doit :
- veiller à ce que les messages de commanditaires et promotionnels en langues française et anglaise soient sous-titrés dès la quatrième année de la période de licence;
- se conformer aux normes de qualité à l’égard du sous-titrage développées par des groupes de l’industrie de la télévision, telles qu’approuvées par le Conseil et compte tenu des modifications successives;
- mettre en place un système de surveillance afin de s’assurer, pour tout signal sous-titré, que le signal approprié est sous-titré, que le sous-titrage est inclus dans le signal diffusé et qu’il parvient, dans sa forme originale, au distributeur de ce signal. L’expression « forme originale » signifie au minimum que le sous-titrage fourni par la titulaire est transmis au distributeur sans avoir été modifié, qu’il soit transmis en mode analogique ou en mode numérique, y compris en haute définition.
6. La titulaire doit accompagner de description sonore tous les éléments clés des émissions d’information canadienne, y compris les bulletins de nouvelles. Aux fins de cette condition de licence, la « description sonore » consiste en la lecture à haute voix par un narrateur des informations textuelles et graphiques clés apparaissant à l’écran pendant des émissions d’information.
7. La titulaire est autorisée à offrir pour distribution une version de son service en format haute définition et définition standard, pourvu qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions haute définition et définition standard du service soient les mêmes, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. De plus, toute la programmation qui constituera la différence de 5 % sera offerte en haute définition.
8. Afin de veiller à ce que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre à l’examen du Conseil, au cours des 30 jours suivant la signature, une copie du projet d’entente d’approvisionnement ou du contrat de licence ou de marque conclu avec une partie non canadienne. De plus, le Conseil pourra exiger tout autre document susceptible de changer le contrôle de la programmation ou de l’administration du service.
9. Si la titulaire offre des émissions religieuses, elle doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives.
Aux fins des présentes conditions de licence, toute période doit être calculée en fonction de l’heure normale de l’Est. De plus :
- Les expressions « année de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion », « période de diffusion en soirée » et « heure d’horloge » sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
- « semaine de radiodiffusion » est prise au sens que lui donne le Règlement de 1986 sur la radio.
- « première année d’exploitation » et « première année » désignent la période au cours de laquelle la titulaire est en exploitation durant une période de plus de 90 jours, à l’exclusion de toute période d’essai gratuite et se terminant le 31 août de l’année civile.
- « deuxième année d’exploitation » et « deuxième année » et les expressions correspondant aux années d’exploitation ultérieures, désignent l’année, ou les années, de radiodiffusion suivant la première année d’exploitation.
Attentes
Accessibilité
Le Conseil s’attend à ce que la titulaire fournisse la vidéodescription et acquière des émissions avec vidéodescription chaque fois que cela s’avère possible.
De plus, le Conseil s’attend à ce que la titulaire :
- diffuse un symbole normalisé ainsi qu’un message sonore annonçant la présence de vidéodescription avant de diffuser toute émission accompagnée de vidéodescription;
- rende disponibles les renseignements sur les émissions avec vidéodescription qu’elle diffusera.
Réflexion à l’écran des minorités ethnoculturelles, des peuples autochtones et des personnes handicapées
Le Conseil s’attend à ce que la titulaire s’efforce de refléter, dans sa programmation et dans le recrutement de son personnel, la présence au Canada des minorités ethnoculturelles, des peuples autochtones et des personnes handicapées. De plus, le Conseil s’attend à ce que la requérante veille à ce que la représentation de ces groupes à l’écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.
Équité d’emploi
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992 (l’avis public 1992-59), les titulaires ayant 100 employées et plus sont assujetties à la Loi sur l’équité en matière d’emploi. Si le nombre d’employés de la titulaire se situe entre 25 et 99, le Conseil s’attend à ce que la titulaire mette en place un plan d’équité en matière d’emploi qui tient compte de la représentation équitable des quatre groupes désignés (les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les minorités visibles), tel qu’énoncé dans l’avis public 1992-59 et dans Modification de la politique d’équité en matière d’emploi du Conseil, avis public CRTC 1997-34, 2 avril 1997.
Lors de la mise en œuvre de son plan d’équité en matière d’emploi, le Conseil s’attend également à ce que la titulaire :
-
veille à ce que tous les détails des politiques d’équité en matière d’emploi de la titulaire soient communiqués aux gestionnaires et au personnel;
-
assigne à une personne de niveau supérieur la responsabilité de suivre les progrès et de surveiller les résultats;
-
attribue des ressources financières à la promotion de l’équité en matière d’emploi dans le milieu de travail.
Diffusion des émissions pour adultes
Lorsque la requérante diffuse des émissions pour adultes, le Conseil s’attend à ce que la titulaire soumette à son approbation, au moins un mois avant l’ouverture du service, sa politique interne de programmation pour adultes comme l’exige le Conseil dans Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10, 6 mars 2003. Le Conseil s’attend également à ce que toute modification future apportée par la titulaire à sa politique interne de programmation pour adultes soit soumise au Conseil pour approbation avant la mise en œuvre de ces modifications.
Le Conseil s’attend à ce que la titulaire respecte sa politique interne de programmation pour adultes approuvée par le Conseil.
Encouragements
Le Conseil encourage la titulaire à diffuser le symbole normalisé ainsi que le message sonore annonçant la présence de vidéodescription après chaque pause commerciale.
Si moins de 25 employés sont à l’emploi de la titulaire, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
[1] Comme énoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, les services de catégorie 2 deviendront des services de catégorie B à compter du 31 août 2011. L’expression « catégorie B » utilisée dans la présente politique s’applique donc aux services de catégorie 2 en attendant qu’ils deviennent des services de catégorie B.
[2] Voir l’annexe 2 du présent document
[3] Comme énoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, les services de catégorie 1 ou des services analogiques spécialisés ou payants existants deviendront des services de catégorie A à compter du 31 août 2011. L’expression « catégorie A » utilisée dans la présente politique s’applique donc aux services de catégorie 1 ou à des services analogiques spécialisés ou payants en attendant qu’ils deviennent des services de catégorie A.
[4] Aux fins de cette condition de licence, la « description sonore » fait référence au processus selon lequel un annonceur exprime de vive voix l’information textuelle et graphique clé qui apparaît à l’écran pendant les émissions de nouvelles et d’information qui font partie de la programmation principale présentée par l’animateur d’une émission de nouvelles ou d’information.
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