ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2010-193
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Référence au processus : 2010-193-1 Autre référence : 2009-803 |
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Ottawa, le 30 mars 2010 | |||||
ZoomerMedia Limited L’ensemble du Canada Demande 2009-1222-1, reçue le 3 septembre 2009 |
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Christian
Channel Inc. Fraser Valley (Colombie-Britannique) et Winnipeg (Manitoba) Demande 2009-1223-9, reçue le 4 septembre 2009 |
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ONE:
The Body, Mind and Spirit Channel Inc. L’ensemble du Canada Demande 2009-1224-7, reçue le 4 septembre 2009 |
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MZ Media Inc. Toronto et l’ensemble du Canada Demande 2009-1278-4, reçue le 17 septembre 2009 |
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Audience publique dans la
région de la Capitale nationale 22 février 2010 |
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Vision TV − acquisition d’actif; CHNU-TV Fraser Valley et CIIT-TV Winnipeg – changement de contrôle effectif; ONE: The Body, Mind and Spirit Channel – changement de contrôle effectif; Classical Digital, CFZM, CFMZ-FM, CFMZ-DR-1 Toronto, et CFMX-FM Cobourg – réorganisation intrasociété |
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Le Conseil approuve, sous certaines conditions, les demandes déposées par ZoomerMedia Limited (ZoomerMedia), en son nom et au nom de Christian Channel Inc. et de ONE: The Body, Mind and Spirit Channel Inc., afin d’obtenir l’autorisation d’effectuer une transaction en plusieurs étapes concernant le service de télévision spécialisée VisionTV, le service de télévision spécialisée de catégorie 1 ONE: The Body, Mind and Spirit Channel, et les stations de télévision CHNU-TV Fraser Valley et CIIT-TV Winnipeg ainsi qu’une nouvelle licence de radiodiffusion pour continuer à exploiter Vision TV. | |||||
Le Conseil approuve la demande de MZ Media Inc. visant le transfert à ZoomerMedia de toutes ses actions émises et en circulation détenues par M. Moses Znaimer. | |||||
Introduction |
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de ZoomerMedia Limited (ZoomerMedia) déposée en son nom et au nom de Christian Channel Inc. (CCI) et de ONE: The Body, Mind and Spirit Channel Inc. (ONE) afin d’obtenir l’autorisation d’effectuer une transaction en plusieurs étapes concernant l’entreprise de programmation de télévision spécialisée VisionTV, l’entreprise de programmation de télévision spécialisée de catégorie 1 ONE: The Body, Mind and Spirit Channel, et les entreprises de programmation de télévision CHNU-TV Fraser Valley (Colombie-Britannique) et CIIT-TV Winnipeg (Manitoba), conformément aux articles 10(4) du Règlement de 1990 sur les services spécialisés (le Règlement sur les services spécialisés) et 14(4) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement sur la télédiffusion). ZoomerMedia demande une nouvelle licence de radiodiffusion pour continuer à exploiter VisionTV en vertu des mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans sa licence actuelle. | ||||
2. |
Le Conseil a aussi reçu une demande de MZ Media Inc. (MZ Media) afin d’obtenir l’autorisation de transférer à ZoomerMedia toutes ses actions émises et en circulation détenues par M. Moses Znaimer, propriétaire d’une entreprise de programmation de télévision spécialisée de catégorie 2 non exploitée qui sera connue sous le nom de Classical Digital, et titulaire des entreprises de programmation de radio CFZM, CFMZ-FM, CFMZ-DR-1 Toronto et CFMX-FM Cobourg (Ontario), conformément à l’article 10(4) du Règlement sur les services spécialisés et à l’article 11(4) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement sur la radio). | ||||
3. |
Les transactions proposées seraient effectuées selon les quatre étapes suivantes : | ||||
Les acquisitions |
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La réorganisation intrasociété |
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4. |
Vision TV Network, titulaire actuelle de VisionTV, est une entreprise sans but lucratif et l’unique actionnaire de CCI, titulaire actuelle de CHNU-TV et de CIIT-TV. Vision TV Network est aussi l’unique actionnaire de Vision TV Digital qui, à son tour, détient 47, 22 % des intérêts avec droit de vote de ONE, titulaire actuelle de ONE: The Body, Mind and Spirit Channel, et la contrôle en vertu des modalités d’une convention de vote en fidéicommis intervenue entre les actionnaires de ONE. | ||||
5. |
ZoomerMedia est une société ouverte dont le contrôle effectif est exercé par M. Moses Znaimer qui détient directement et indirectement, par le biais de son entreprise de portefeuille Olympus Management Limited, 77,89 % des intérêts avec droit de vote de ZoomerMedia. À la suite de la transaction, M. Znaimer détiendrait, directement et indirectement, 66,28 % des intérêts avec droit de vote de ZoomerMedia et continuerait à en exercer le contrôle effectif. | ||||
6. |
Le Conseil a reçu plusieurs interventions en accord avec ces demandes, une intervention en opposition et plusieurs commentaires. Le dossier public de cette instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ». | ||||
Acquisitions d’actif |
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7. |
Ayant examiné les demandes à la lumière des règlements et des politiques applicables et étudié les interventions reçues et les réponses de ZoomerMedia à ces interventions, le Conseil estime qu’il convient de trancher les questions suivantes : | ||||
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L’évaluation de la valeur des transactions |
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8. |
Étant donné que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentielles avant d’autoriser le transfert de la propriété ou du contrôle des entreprises de programmation de radio, de télévision ou autres, il incombe aux requérantes de démontrer que la valeur de la transaction qu’elles proposent est acceptable et raisonnable. | ||||
9. |
Le prix d’achat du total des transactions a été fixé à 25 millions de dollars en vertu de la convention d’achat d’actif et d’actions (la convention). | ||||
10. |
Le Conseil a coutume d’inclure dans la valeur d’une transaction les paiements conditionnels à recevoir, la reprise des baux et la dette assumée par l’acheteur. Habituellement, le Conseil calcule aussi la valeur d’une transaction comme un tout, sans rien exclure. La répartition de la valeur des éléments d’actif qui doit permettre d’examiner le bloc d’avantages tangibles proposé se fait une fois la valeur globale de la transaction évaluée. | ||||
11. |
Selon la convention, la valeur maximale des achats conditionnels de programmation pour VisionTV est établie à 3 millions de dollars. Le Conseil note que ZoomerMedia se porte garante des engagements relatifs aux baux dont le total est évalué à 1 369 358 $. Ces baux concernent les locaux jusqu’au déménagement dans un an dans le centre de radiodiffusion acheté par ZoomerMedia, les émetteurs et d’autre équipement, ainsi que 47,2 % des engagements de ONE reflétant la participation financière acquise. Le Conseil observe que ZoomerMedia n’assumera aucune dette. | ||||
12. |
Le tableau ci-dessous présente le détail de la valeur révisée des transactions : | ||||
Valeur révisée des transactions |
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Prix d’achat |
25 000 000 $ |
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Plus : |
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Achats conditionnels de programmation |
3 000 000 $ |
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Engagements relatifs aux baux |
1 369 358 $ |
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Total |
29 369 358 $ |
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13. |
Cette répartition est ici particulièrement importante puisque ZoomerMedia, s’exprimant au nom de CCI, soutient qu’elle ne devrait pas payer d’avantages tangibles pour le changement de contrôle effectif de CHNU-TV et de CIIT-TV. Aussi le Conseil doit-il vérifier que le processus d’évaluation a bien été mené et que les entreprises qui échappent aux exigences relatives aux avantages ne sont pas surévaluées. | ||||
14. |
ZoomerMedia a alloué 6 millions de dollars du prix d’achat de 25 millions de dollars (24 %) à CHNU-TV et à CIIT-TV et le solde (76 %) aux services spécialisés. | ||||
15. |
ZoomerMedia estime que ce prix
de 6 millions de dollars pour l’achat de CHNU-TV
et de CIIT-TV est raisonnable et qu’aucune
rectification n’est nécessaire compte tenu de ce
qui suit :
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16. |
Le Conseil estime que ZoomerMedia s’est montrée prudente pour évaluer ces stations, car ses calculs se fondent sur les données du passé. Pourtant, selon le Conseil, tout acheteur acquiert un actif en vue de réaliser d’éventuels profits, et non sur la foi de résultats antérieurs. Les évaluations devraient donc tenir compte de cette réalité, et notamment prévoir des synergies et la reprise économique. | ||||
17. |
En dépit de ce qui précède, et compte tenu de la vente récemment conclue et de la récession au moment de la transaction, le Conseil conclut que CHNU-TV et CIIT-TV ne sont pas surévaluées et accepte la proportion du prix d’achat alloué à ces deux stations (6 millions de dollars ou 24 % de la valeur de la transaction). Le Conseil applique donc les mêmes proportions à la répartition de la valeur révisée des transactions, comme le montre le tableau ci-dessous : | ||||
Répartition de la valeur révisée de la transaction |
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CHNU-TV et CIIT-TV
VisionTV and ONE: The Body, Mind and Spirit Channel |
7 048 646 $ 22 320 712 $ |
24 % 76 % |
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Total |
29 369 358 $ |
100 % |
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L’évaluation des avantages tangibles proposés |
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Télévision |
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18. |
Tel qu’énoncé dans l’avis public 1999-97, le Conseil s’attend généralement à ce que les engagements des requérantes portent sur des avantages précis et sans équivoque représentant une contribution financière de 10 % de la valeur de la transaction acceptée par le Conseil. Ces avantages devraient profiter aux collectivités desservies et à l’ensemble du système canadien de radiodiffusion. De plus, pour être considérées comme des avantages, les dépenses doivent s’ajouter aux dépenses généralement consenties dans le cadre des responsabilités normales des titulaires existantes. | ||||
Exemption des avantages tangibles pour le changement de contrôle effectif de CCI |
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19. |
S’exprimant au nom de CCI, ZoomerMedia a demandé à être relevée de l’obligation de consentir un bloc d’avantages tangibles équivalent à 10 % de la valeur de la transaction pour le changement de contrôle effectif de CCI, titulaire de CHNU-TV et de CIIT-TV, lequel bloc d’avantages viendrait s’ajouter aux avantages que CCI doit encore verser à la suite de son acquisition des stations de Rogers Broadcasting Inc. (Rogers) approuvée dans la décision de radiodiffusion 2008-71. À l’époque, le Conseil avait déchargé CCI de l’obligation de payer des avantages autres que ceux qu’elle avait repris de Rogers, en vertu de l’exemption à l’égard de la politique des avantages énoncée dans l’avis public 2007-53 pour les stations de petits marchés (la politique d’exemption pour les petits marchés). ZoomerMedia soutient que le Conseil devrait lui accorder cette même exemption et précise que les avantages que CCI doit encore seront en partie versés avant la clôture de la transaction, et le solde avant le 31 août 2011. | ||||
20. |
En vertu de l’exemption dont bénéficient les stations de petits marchés à l’égard de la politique relative aux avantages tangibles et pour les raisons détaillées dans la décision de radiodiffusion 2008-71, le Conseil n’obligera pas la requérante à prévoir un bloc d’avantages tangibles pour ce changement de contrôle effectif. Cela dit, comme le prévoit la politique d’exemption pour les petits marchés, le Conseil s’attend à ce que l’acheteur d’une entreprise se porte garant de tout ce qui reste à payer sur les avantages auxquels le vendeur s’était engagé. Le Conseil exige donc que CCI lui soumette, au cours des 30 jours à compter de la date de la présente décision, le détail des sommes qu’il lui reste à verser à titre d’avantages au plus tard le 31 août 2011. Ces dépenses devront être assumées au plus tard à la date mentionnée plus haut. Des conditions de licence à cet égard figurent aux annexes 4 et 5 de la présente décision. | ||||
Autres avantages tangibles |
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21. |
Pour ce qui est de l’acquisition de l’actif de VisionTV et du changement de contrôle effectif de ONE: The Body, Mind and Spirit Channel, ZoomerMedia et ONE proposent des avantages tangibles totalisant 1 900 000 $, payables sur une période de sept ans à compter de la date de clôture. Le Conseil rappelle à la requérante que les avantages tangibles doivent être dépensés en temps utile et que ces dépenses doivent être réparties en sommes égales sur la période de sept ans suivant la date de clôture. | ||||
Avantages tangibles |
Montant |
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Fonds ZoomerMedia pour financer la production de documentaires |
665 000 $ |
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Amélioration de la production Mosaïque |
475 000 $ |
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Large bande / Connaissances médiatiques – Bonification du site web de la Cinémathèque québécoise |
285 000 $ |
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Large bande / Courts métrages spirituels |
190 000 $ |
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Éducation à la télévision et dans les nouveaux médias en matière de santé et de bien-être des populations vieillissantes |
190 000 $ |
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Institut national des arts de l’écran |
95 000 $ |
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22. |
Le Conseil note que la requérante propose que le fonds ZoomerMedia pour financer les documentaires, le fonds d’amélioration de la production Mosaïque et le fonds d’éducation en matière de santé et de bien-être des populations vieillissantes soient tous trois autogérés. L’annexe 6 à la présente décision donne une description détaillée de ces différents avantages. | ||||
Questions soulevées par la Writers Guild of Canada concernant les avantages tangibles proposés |
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Préoccupations de l’intervenante |
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23. |
La Writers Guild of Canada (WGC) émet des réserves sur la pertinence d’accorder une aide financière au projet Large bande / Courts métrages spirituels géré par Vision TV Network plutôt qu’à des producteurs qui n’ont pas participé à la transaction. Par ailleurs, WGC soutient que les sommes accordées au projet Amélioration de la production Mosaïque et au projet Large bande / Connaissances médiatiques ne devraient pas être admissibles au titre des avantages tangibles, car aucun de ces projets ne créera jamais d’émissions susceptibles d’être diffusées sur les ondes de VisionTV. WGC suggère plutôt que ces avantages soient alloués en tout ou en partie à des émissions dramatiques créées par des producteurs indépendants. | ||||
Réponse de ZoomerMedia |
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24. |
ZoomerMedia admet que le projet Large bande / Courts métrages spirituels serait administré par Vision TV Network, mais soutient que la vaste expérience de ce réseau dans la commande et la diffusion d’émissions de nature spirituelle, de même que sa participation dans le milieu de la production canadienne, justifient de présenter ce projet comme un avantage tangible. | ||||
25. |
ZoomerMedia maintient que le projet Amélioration de la production Mosaïque est admissible au titre d’avantage à l’écran, car il contribuera à relever la valeur de la production et l’intérêt général des projets soumis par des créateurs indépendants d’une production Mosaïque susceptible d’être diffusée sur les ondes de VisionTV et de ses stations affiliées. Enfin, ZoomerMedia invoque la décision 2001-746 dans laquelle le Conseil a accepté de considérer le financement de la Cinémathèque québécoise comme un avantage tangible dans le cadre d’un autre transfert de propriété. | ||||
Décisions du Conseil |
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26. |
Le Conseil s’interroge sur la proposition de ZoomerMedia d’accorder à Vision TV Network, titulaire actuelle de VisionTV, des fonds pour appuyer un projet Large bande / Courts métrages spirituels visant la création de matériel audiovisuel. En règle générale, le Conseil demande aux requérantes de prouver que les sommes versées à titre d’avantages profitent surtout à des tierces parties, tels les producteurs indépendants. Le Conseil estime déraisonnable d’attribuer des avantages tangibles à une partie prenante de la transaction et exige donc que ZoomerMedia et ONE lui soumettent une solution de remplacement au projet Large bande / Courts métrages spirituels dans un délai de 30 jours à compter de la date de la présente décision, aux fins d’approbation par le Conseil. | ||||
27. |
Se fiant aux renseignements fournis par ZoomerMedia, le Conseil estime que le projet Amélioration de la production Mosaïque servirait non seulement à créer des émissions Mosaïque, mais aussi à améliorer la qualité générale des projets admissibles à une aide financière. Le Conseil est donc convaincu que ce projet s’inscrit à juste titre dans la catégorie des avantages à l’écran. | ||||
28. |
Le Conseil a effectivement accepté une aide financière à la Cinémathèque québécoise au titre d’avantage tangible dans le contexte d’un transfert de contrôle approuvé dans la décision 2001-746. Toutefois, dans ce cas, l’aide ne s’inscrivait pas dans la catégorie des avantages à l’écran. Dans le cas présent, le Conseil reconnaît la valeur de l’aide proposée à la Cinémathèque québécoise, mais note que celle-ci ne produirait aucun avantage à l’écran aux entreprises de programmation concernées par ces transactions. Selon le Conseil, cette forme d’aide s’inscrirait mieux dans la catégorie des avantages sociaux. | ||||
29. |
Compte tenu de ce qui précède, la proportion entre les avantages à l’écran et les avantages sociaux qui était de 85 %-15 % s’établit maintenant à 70 %-30 % et ne correspond plus à l’approche générale du Conseil voulant que la majorité des avantages (approximativement 85 %) servent à produire une programmation à l’écran. Le Conseil exige donc que ZoomerMedia et ONE lui soumettent, au cours des 30 jours à compter de la date de la présente décision, une proposition pour remplacer la bonification du site web de la Cinémathèque québécoise comme projet Large bande / Connaissances médiatiques pour approbation par le Conseil. | ||||
Questions soulevées par Documentaristes du Canada et On Screen Manitoba |
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Préoccupations des intervenantes |
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30. |
Documentaristes du Canada et On Screen Manitoba ont émis des réserves à l’endroit du fonds ZoomerMedia pour financer la production de documentaires. L’intervenante Documentaristes du Canada allègue qu’un fonds de production autogéré de ce genre élimine les mécanismes régulateurs qui permettent de voir à ce que les avantages soient répartis le plus largement possible dans le milieu de la production. Les deux organismes ont noté qu’une série sur les styles de vie avait été citée comme exemple de documentaire admissible à une aide de ce fonds alors que, selon eux, seuls les documentaires de longue durée devraient être admissibles. Pour finir, Documentaristes du Canada juge la valeur allouée à ce fonds plutôt modeste comparativement à d’autres fonds similaires créés dans le contexte d’autres blocs d’avantages. | ||||
Réponse de ZoomerMedia |
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31. |
ZoomerMedia observe que le Conseil a déjà approuvé à titre d’avantages tangibles, dans d’autres transactions de propriété2, la création de fonds de production administrés par des parties prenantes. Pour ce qui est du type de documentaires admissibles à une aide de ce fonds, ZoomerMedia assure que les productions s’inscriraient dans la définition d’émission documentaire du Conseil, en ce qu’elles traiteraient de questions sociales et politiques ou seraient de nature historique ou archéologique. En réponse aux observations de Documentaristes du Canada concernant le montant alloué au fonds ZoomerMedia pour financer la production de documentaires, ZoomerMedia souligne qu’il s’agit de l’avantage tangible le plus important du bloc proposé. | ||||
Décisions du Conseil |
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32. |
Le Conseil a déjà permis à des requérantes de gérer des fonds de production. Selon lui, ces pratiques sont appropriées à condition qu’aucun frais administratif ne soit facturé. Le Conseil rappelle donc à ZoomerMedia et à ONE qu’elles ne peuvent facturer de frais d’administration ni pour le fonds ZoomerMedia pour financer la production de documentaires, ni pour le fonds Amélioration de production Mosaïque, ni pour le fonds d’éducation en matière de santé et de bien-être des populations vieillissantes, puisque tous trois sont des fonds autogérés. | ||||
33. |
Le Conseil prend note des observations de Documentaristes du Canada concernant l’ampleur du financement alloué au fonds ZoomerMedia pour financer la production de documentaires et estime que la somme attribuée est proportionnelle à la taille et à la nature de la transaction. | ||||
Autres avantages tangibles découlant de la valeur révisée des transactions |
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34. |
Compte tenu de la valeur révisée des transactions pour les entreprises assujetties à la politique sur les avantages tangibles (c’est-à-dire VisionTV et ONE: The Body, Mind and Spirit Channel), la valeur du bloc d’avantages tangibles proposé passe de 1 900 000 $ à 2 232 071 $ (soit 10 % du montant révisé de 22 320 712 $). Par conséquent, le Conseil exige que ZoomerMedia et ONE lui soumettent, dans les 30 jours à compter de la date de la présente décision et aux fins d’approbation par le Conseil, les détails des avantages tangibles supplémentaires correspondant au montant supplémentaire de 332 071 $, comme il en a décidé dans la présente décision. | ||||
Rapports annuels |
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35. |
Le Conseil note que ZoomerMedia a accepté de remettre des rapports annuels faisant état des progrès réalisés dans la mise en œuvre des avantages proposés. Le Conseil exige donc que ZoomerMedia et ONE lui remettent un compte rendu annuel tant qu’il restera de l’argent à dépenser et leur impose des conditions de licence à cet égard qui sont énoncées aux annexes 1, 3, 4 et 5 de la présente décision. | ||||
Effet d’accroissement |
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36. |
ZoomerMedia s’est engagée à veiller à ce que toute la production associée à son bloc d’avantages tangibles concernant VisionTV et ONE: The Body, Mind and Spirit Channel soit une production additionnelle et a fait part de sa volonté d’adhérer à la condition de licence ci-dessous : | ||||
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37. |
Le Conseil est convaincu que la condition de licence proposée suffit à assurer que les dépenses au titre des avantages tangibles s’ajouteront aux dépenses au titre des émissions canadiennes imposées à VisionTV et à ONE: The Body, Mind and Spirit Channel. Des conditions de licence à cet égard sont énoncées aux annexes 1 et 3 de la présente décision. | ||||
38. |
Le Conseil exige également que les dépenses au titre des avantages tangibles s’ajoutent aux dépenses de programmation visant les stations de télévision traditionnelle. Toutefois, la requérante n’a pris aucun engagement pour garantir que les avantages de programmation découlant des services spécialisés dans le cas d’émissions qui seraient diffusées sur les ondes de CHNU-TV et de CIIT-TV soient des avantages additionnels. Tel qu’énoncé aux annexes 4 et 5 de la présente décision, le Conseil impose donc des conditions de licence pour s’assurer que toute dépense au titre des avantages donnant lieu à des émissions diffusées par ces entreprises de télévision soit une dépense additionnelle. | ||||
Le statut de société sans but lucratif de Vision TV Network |
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Préoccupations des intervenantes |
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39. |
Quelques intervenantes se demandent si ZoomerMedia, une entreprise commerciale, devrait pouvoir détenir la licence de radiodiffusion de VisionTV, qui a obtenu sa première licence en tant qu’entreprise sans but lucratif. | ||||
Réponse de ZoomerMedia |
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40. |
Selon ZoomerMedia, la question n’est pas de savoir si VisionTV devrait ou non être la propriété d’une entité sans but lucratif, mais plutôt quel genre de propriété peut le mieux soutenir ce service canadien multiconfessionnel et multiculturel et assurer son succès dans l’avenir. ZoomerMedia a ajouté que le conseil d’administration de Vision TV Charity [Vision TV Network] « croyait, et croit toujours, que ces objectifs peuvent être plus facilement atteints avec la nouvelle propriété ». | ||||
Décision du Conseil |
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41. |
Le Conseil n’exige pas que les titulaires de stations de télévision ou d’entreprises spécialisées qui fournissent une programmation religieuse aient une structure de gestion ou de propriété sans but lucratif. Par conséquent, le Conseil estime approprié de permettre à une entreprise commerciale d’être titulaire de VisionTV. | ||||
Programmation de VisionTV |
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Préoccupations des intervenantes |
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42. |
Un certain nombre d’intervenantes craint que cette éventuelle acquisition d’actif par ZoomerMedia ne signifie la fin de la formule multiconfessionnelle de la station au profit d’une formule plus centrée sur la spiritualité et le multiculturalisme, ciblant plus particulièrement l’auditoire des 50 ans et plus. | ||||
Réponse de ZoomerMedia |
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43. |
ZoomerMedia a convenu avec ces intervenantes que l’intérêt général exigeait que VisionTV demeure une station multiconfessionnelle. | ||||
Décision du Conseil |
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44. |
Le Conseil admet que le changement de propriété risque d’entraîner des changements dans la programmation de VisionTV, mais il note que ZoomerMedia a confirmé qu’elle exploiterait les quatre entreprises qu’elle acquiert en respectant les modalités et les conditions de leurs licences actuelles. Le Conseil est convaincu que la condition de licence de VisionTV établissant sa nature de service, énoncée pour la dernière fois dans la décision de radiodiffusion 2004-397, de même que la définition d’émission religieuse précisée dans l’avis public 1993-78, prévoient suffisamment de balises pour s’assurer que la programmation de VisionTV demeure conforme à sa nature de service religieuse. | ||||
Autres questions |
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Changement de contrôle effectif |
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45. |
Comme noté plus haut, le Conseil a approuvé dans la décision de radiodiffusion 2008-71 l’acquisition de CHNU-TV et de CIIT-TV par CCI. Par conséquent, le changement de contrôle effectif de ces entreprises survient peu après une vente. | ||||
46. |
Le Conseil a soupesé les arguments du vendeur et de l’acheteur, et il est convaincu de leur bien-fondé. De plus, le Conseil note que le changement de contrôle effectif de CCI et de ses entreprises s’inscrit dans le cadre d’une transaction plus large, à plusieurs étapes, qui concerne d’autres éléments d’actif n’ayant pas fait l’objet d’un récent changement de contrôle effectif. | ||||
47. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est convaincu que l’intégrité du processus d’attribution de licence n’est pas en péril. | ||||
Mise en œuvre de la politique d’accessibilité – politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430 |
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48. |
Le Conseil a déclaré dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430 (la politique d’accessibilité) qu’il comptait imposer aux entreprises de programmation de télévision et de distribution de radiodiffusion des conditions de licence relatives à l’accessibilité de leurs services lors du renouvellement de leurs licences. Le Conseil étudiera donc la possibilité d’imposer de telles conditions de licence à VisionTV, ONE: The Body, Mind and Spirit Channel, CHNU-TV et CIIT-TV lors du prochain renouvellement de leurs licences. D’ici là, le Conseil s’attend à ce que ZoomerMedia, ONE et CCI adhèrent le plus tôt possible aux exigences d’accessibilité pertinentes précisées dans la politique d’accessibilité. | ||||
Conclusion |
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49. |
À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve, sous certaines conditions, les demandes déposées par ZoomerMedia Limited, en son nom et au nom de Christian Channel Inc. et de ONE: The Body, Mind and Spirit Channel Inc., afin d’obtenir l’autorisation d’effectuer une transaction en plusieurs étapes concernant l’entreprise de programmation de télévision spécialisée VisionTV, l’entreprise de programmation de télévision spécialisée de catégorie 1 ONE: The Body, Mind and Spirit Channel et les entreprises de programmation de télévision CHNU-TV Fraser Valley et CIIT-TV Winnipeg, conformément aux articles 10(4) du Règlement sur les services spécialisés et 14(4) du Règlement sur la télédiffusion, ainsi qu’afin d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion pour continuer à exploiter VisionTV. | ||||
50. |
Le Conseil rappelle à la titulaire qu’il s’attend à ce que les télédiffuseurs actifs dans les marchés à conversion obligatoire cités dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167 convertissent obligatoirement leurs émetteurs en direct analogiques de pleine puissance au mode numérique avant le 31 août 2011. CHNU-TV et CIIT-TV sont toutes deux situées dans de tels marchés et doivent donc se convertir au mode numérique avant le 31 août 2011. | ||||
51. |
À la rétrocession de la licence actuelle de VisionTV émise à Vision TV: Canada’s Faith Network/Réseau religieux canadien, le Conseil émettra au nom de ZoomerMedia Limited une nouvelle licence qui expirera le 31 août 2011, date d’expiration de la licence actuelle. La nouvelle licence sera assujettie aux modalités et conditions qui y sont énoncées et à celles énoncées à l’annexe 1 de la présente décision. | ||||
Conditions d’approbation |
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52. |
Le Conseil exige : | ||||
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La réorganisation intrasociété |
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53. |
Le Conseil a étudié et approuvé la demande de MZ Media en vue d’obtenir l’autorisation d’effectuer une réorganisation intrasociété par le transfert à ZoomerMedia, une entreprise contrôlée par M. Moses Znaimer, de toutes les actions émises et en circulation au capital de MZ Media détenues par M. Znaimer. À la suite de la transaction, le contrôle effectif de MZ Media sera toujours exercé par M. Moses Znaimer. | ||||
54. |
Par conséquent, le Conseil approuve la demande de MZ Media Inc. visant le transfert à ZoomerMedia Limited de toutes les actions émises et en circulation de M. Moses Znaimer, conformément aux articles 10(4) du Règlement sur les services spécialisés et 11(4) du Règlement de 1986 sur la radio. | ||||
Secrétaire général | |||||
Documents connexes | |||||
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La présente décision doit être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut aussi être consultée en format PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-193 |
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Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation spécialisée VisionTV |
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Modalités |
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La licence expirera le 31 août 2011. | |
Conditions de licence |
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b) Sous réserve du paragraphe 1a), au moins 90 % des émissions offertes par la titulaire doivent appartenir à la catégorie 4 – Émissions religieuses énoncée à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés. |
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c) La titulaire doit consacrer à la distribution d’émissions Cornerstone au moins 45 % des heures totales qu’elle distribue au cours de n’importe quelle année de radiodiffusion. |
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2. Sur l’ensemble de l’année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer au moins 65 % de la journée de radiodiffusion et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée à des émissions canadiennes. |
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3. Conformément à la position du Conseil à l’égard des dépenses au titre de la programmation canadienne telle qu’elle est énoncée dans Souplesse accrue à l’égard des dépenses au titre des émissions canadiennes engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-98, 22 juin 1993, et dans Éclaircissements supplémentaires concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-174, 10 décembre 1993, compte tenu des modifications successives : |
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a) La titulaire doit consacrer à des investissements dans des émissions canadiennes ou à l’acquisition de telles émissions : |
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(i) au cours de chaque année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2004, au moins 47 % de ses recettes brutes de l’année précédente, en plus de ce qui suit; |
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(ii) au cours de l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2004, 25 % des revenus de l’année précédente générés par 2 cents sur le tarif de vente en gros; |
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(iii) au cours de l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2005, 25 % des revenus de l’année précédente générés par 2 cents sur le tarif de vente en gros et 25 % des revenus générés par 2 cents sur le tarif de vente en gros à partir du 1er décembre 2004 jusqu’au 31 août 2005; |
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(iv) au cours de l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2006, et au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente, 25 % des revenus de l’année précédente générés par 4 cents sur le tarif de vente en gros. |
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b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d’application de la licence, à l’exclusion de la dernière, la titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu’à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question conformément à la présente condition; le cas échéant, elle doit dépenser, au cours de l’année suivante, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées l’année précédente. |
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c) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d’application de la licence où la titulaire aura dépensé au titre des émissions canadiennes un montant supérieur au minimum requis pour l’année selon les termes de la présente condition, elle pourra déduire : |
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(i) des dépenses minimales requises pour l’année suivante de sa période de licence, un montant n’excédant pas celui du dépassement de crédit de l’année précédente; |
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(ii) des dépenses minimales requises pour n’importe quelle année de radiodiffusion subséquente au cours de la même période de licence, un montant n’excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l’alinéa (i) ci-dessus. |
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4. Aux fins de satisfaire à l’obligation d’engager des dépenses dans la programmation canadienne, la titulaire ne doit pas inclure les dépenses d’émissions canadiennes financées grâce au bloc d’avantages approuvé par le Conseil dans le cadre de l’acquisition par ZoomerMedia Limited de l’actif de Vision TV : Canada’s Faith Network/Réseau religieux canadien. |
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5. La titulaire doit maintenir au cours de la période d’application de sa licence un Groupe de gestion des émissions Mosaïque dont les pouvoirs, la composition et le mandat sont énoncés à l’annexe 2 de la présente décision. |
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6. La titulaire doit soumettre au Conseil, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport comprenant les informations suivantes : |
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a) la liste des grandes religions du monde et de leurs différentes subdivisions, confessions et orientations représentées au conseil d’administration en date du 31 août précédent; |
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b) la façon dont VisionTV a reflété, au cours de la période de 12 mois terminée le 31 août, la gamme des croyances religieuses canadiennes, ainsi qu’une liste des groupes qui ont acheté du temps d’antenne en vertu du programme Mosaïque avec le nombre d’heures pour chacun; |
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c) la ventilation entre les émissions Cornerstone et Mosaïque distribuées par VisionTV sur la période de 12 mois terminée le 31 août précédent; |
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d) une description de la composition et des activités du Groupe de gestion des émissions Mosaique sur la période de 12 mois terminée le 31 août. |
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7. Conformément à son engagement, le titulaire doit déposer au Conseil, en même temps que son rapport annuel, des rapports détaillant les dépenses encourues au cours de l’année pour satisfaire aux avantages tangibles associés à l’acquisition de l’actif de Vision TV: Canada’s Faith Network/Réseau religieux canadien par ZoomerMedia Limited. |
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8. a) Sous réserve des paragraphes b) et d) ci-dessous, la titulaire ne doit pas distribuer plus de 12 minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge. Le matériel publicitaire comprend tout ce qui se rattache aux activités commerciales, comme la sollicitation, le marchandage et la remise de cadeaux publicitaires gratuits; |
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b) En plus des 12 minutes de matériel publicitaire mentionnées au paragraphe a), la titulaire peut diffuser de la publicité politique partisane en période électorale; |
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c) La titulaire ne doit pas distribuer de matériel publicitaire payé autre que la publicité nationale payée; |
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d) Lorsqu’une émission s’étend sur deux heures d’horloge consécutives ou plus, la titulaire peut dépasser le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis par heure d’horloge, pourvu que la moyenne des minutes de matériel publicitaire diffusées au cours de l’émission n’excède pas le maximum permis pour chaque heure incluse; |
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e) Toute activité de sollicitation à VisionTV doit être conforme aux dispositions du code de déontologie et des pratiques en matière de programmation (Code of Ethics and Program Practices) de la titulaire et à ses modifications successives approuvées par le Conseil, sous réserve des restrictions de temps énoncées dans la présente condition. Cette condition de licence ne s’applique pas tant que la titulaire demeure membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision; |
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f) Toute activité de sollicitation dans les émissions Cornerstone doit se limiter à 90 secondes par demi-heure, et aucune accumulation de temps n’est permise; |
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g) Toute activité de sollicitation dans les émissions Mosaïque doit se limiter à 90 secondes par demi-heure, et aucune accumulation de temps n’est permise. |
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10. La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Cette condition de licence ne s’applique pas tant que la titulaire demeure membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision. |
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11. La titulaire doit respecter le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. |
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12. La titulaire doit respecter le Code de l’ACR concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Cette condition de licence ne s’applique pas tant que la titulaire demeure membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision. |
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13. En plus des enregistrements qui doivent être soumis au Conseil conformément au paragraphe 7(2) du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, la titulaire doit fournir dans son registre ou son enregistrement informatisé une indication du début et de la durée de chaque sollicitation de dons. |
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14. La titulaire doit sous-titrer au moins 90 % des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, exception faite des émissions Mosaïque. |
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15. La titulaire doit diffuser une heure par semaine d’émissions accompagnées de vidéodescription à compter du 1er septembre 2005 au plus tard, et l’augmenter à trois heures par semaine à partir du 1er septembre 2009. |
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Aux fins des présentes conditions : | |
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Encouragement |
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Équité en matière d’emploi | |
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines. |
Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-193 |
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Mandat du Groupe de gestion des émissions Mosaïque |
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Le Groupe de gestion des émissions Mosaïque est chargé de régler les questions de politique et d’intervention concernant les émissions Mosaïque, la grille horaire et le respect du Code of Ethics and Program Practices. | |
Les pouvoirs du groupe sont définis comme suit : | |
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Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-193 |
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Modalités, conditions de licence et encouragement pour le service de télévision spécialisée de catégorie 1 One: The Body, Mind & Spirit Channel |
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Modalités |
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La licence expirera le 31 août 2010. | |||
Conditions de licence |
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b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : |
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c) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 heures par semaine de radiodiffusion, entre 18 h et minuit, à des émissions de la catégorie 7. |
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d) Le total des émissions de catégorie 7 ne doit pas inclure plus de 10 heures d’émissions d’origine américaine par semaine de radiodiffusion. |
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e) La titulaire ne doit pas diffuser plus d’un long métrage par semaine de radiodiffusion. |
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f) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 5 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions de chacune des catégories 4, 10, 12, 13 et 14. |
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g) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 12 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions de chacune des catégories 2b), 7 et 8. |
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h) La titulaire doit consacrer au moins 70 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions de catégorie 5b). |
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Journée de radiodiffusion |
Période de radiodiffusion en soirée | ||
An un | 50 % | 50 % | |
An deux | 50 % | 50 % | |
An trois | 55 % | 55 % | |
An quatre | 55 % | 55 % | |
An cinq | 60 % | 60 % | |
An six | 60 % | 60 % | |
An sept | 60 % | 60 % | |
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a) Au cours de chaque année de radiodiffusion suivant la première année d’exploitation, la titulaire doit investir dans des émissions canadiennes au moins 41 % des recettes annuelles brutes de publicité, d’infopublicité et d’abonnement de l’année précédente. |
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b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d’application de la licence suivant la première année d’exploitation, à l’exclusion de la dernière, la titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu’à dix pour cent (10 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question conformément à la présente condition; le cas échéant, elle doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées l’année précédente. |
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4. Aux fins de satisfaire à l’obligation d’engager des dépenses dans la programmation canadienne, la titulaire ne doit pas inclure les dépenses d’émissions canadiennes financées grâce au bloc d’avantages approuvé par le Conseil dans le cadre du transfert du contrôle effectif de Vision TV Digital Inc. de Vision TV: Canada’s Faith Network/Réseau religieux canadien à ZoomerMedia Limited. |
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5. Conformément à son engagement, le titulaire doit déposer au Conseil, en même temps que son rapport annuel, des rapports détaillant les dépenses encourues au cours de l’année pour satisfaire aux avantages tangibles associés au transfert du contrôle effectif de Vision TV Digital Inc. par Vision TV: Canada’s Faith Network/Réseau religieux canadien à ZoomerMedia Limited. |
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Aux fins de présentes conditions, l’expression « journée de radiodiffusion » s’entend au sens que lui donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion. | |||
Attentes |
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Service aux personnes sourdes ou ayant une déficience auditive | |||
Le Conseil s’attend à ce que la titulaire assure le sous-titrage d’au moins 90 % des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion. | |||
Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience auditive | |||
Le Conseil s’attend à ce que la titulaire fournisse une description sonore avec toutes ses émissions contenant des informations textuelles et graphiques. Le Conseil s’attend aussi à ce que la titulaire achète et offre des émissions avec vidéodescription chaque fois que cela s’avère possible et à ce que son service à la clientèle réponde aux besoins des téléspectateurs atteints d’une déficience visuelle. | |||
Encouragement |
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Équité en matière d’emploi | |||
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines. |
Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-193 |
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Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de télévision CHNU-TV Fraser Valley |
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Modalités |
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La licence expirera le 31 août 2011. | |
Conditions de licence |
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a) de la programmation qui reflète des valeurs religieuses, spirituelles, éthiques ou morales largement acceptées; ou |
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b) une programmation autre, sous réserve que celle-ci soit mise en contexte et que chaque segment mis en contexte : |
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a) Aux fins de cette condition, la « programmation assurant l’équilibre » est une programmation qui comprend la présentation de diverses religions et qui vise à offrir des points de vue divergents sur des questions et des événements présentés pendant la programmation principale de la station, qui examine des sujets dans une perspective chrétienne. |
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b) Au moins 7,5 heures des 18 heures de programmation susmentionnées assurant l’équilibre doivent consister en émissions confessionnelles produites par des groupes autres que chrétiens. Cette programmation présente, entre autres choses, des perspectives bouddhiste, hindoue, juive, musulmane et sikhe et doit être diffusée les jours de semaine entre 19 h et 23 h et le samedi entre 8 h 30 et 13 h 30. |
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4. La titulaire ne doit pas diffuser plus de six heures par semaine d’émissions canadiennes produites par CFMT-TV ou CJMT-TV. |
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5. Au moins la moitié (50 %) de la programmation aux heures de grande écoute (19 h à 23 h) doit être consacrée à des émissions canadiennes. |
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6. La titulaire ne doit pas diffuser plus de 12 minutes de matériel publicitaire par heure, y compris la sollicitation. Pour plus de précision, cette condition s’applique à toutes les émissions régulières autant qu’aux émissions faisant l’objet de commerce ou « payées à des fins de diffusion ». |
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7. La titulaire doit assurer le sous-titrage d’au moins 90 % de l’ensemble des émissions mises en ondes au cours de l’année de radiodiffusion. |
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8. La titulaire doit diffuser, entre 19 h et 23 h, au moins les quantités suivantes d’émissions avec vidéodescription : |
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Aux fins de cette condition, toute la programmation avec vidéodescription doit être canadienne, et au moins 50 % des heures requises doivent être consacrées à des diffusions originales. Par ailleurs, dans le calcul des heures requises par cette condition, la titulaire peut inclure jusqu’à une heure par semaine d’émissions pour enfants avec vidéodescription, pourvu de les diffuser à des heures d’écoute appropriées (avant ou après 19 h). |
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10. Aux fins de satisfaire à l’obligation d’engager des dépenses dans la programmation canadienne, la titulaire ne doit pas inclure les dépenses d’émissions canadiennes financées grâce au bloc d’avantages approuvé par le Conseil dans le cadre du transfert du contrôle effectif de Christian Channel Inc. par Vision TV: Canada’s Faith Network/Réseau religieux canadien à ZoomerMedia Limited. |
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11. Conformément à son engagement, le titulaire doit déposer au Conseil, en même temps que son rapport annuel, des rapports détaillant les dépenses encourues au cours de l’année pour satisfaire aux avantages tangibles associés au transfert du contrôle effectif de Christian Channel Inc. par Vision TV: Canada’s Faith Network/Réseau religieux canadien à ZoomerMedia Limited. |
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12. La titulaire doit respecter les lignes directrices en matière d’éthique énoncées dans la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives. |
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13. La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Cette condition de licence ne s’applique pas tant que la titulaire demeure membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision. |
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14. La titulaire doit respecter le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. |
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15. La titulaire doit respecter le Code de l’ACR concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Cette condition de licence ne s’applique pas tant que la titulaire demeure membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision. |
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Encouragement |
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Équité en matière d’emploi | |
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines. |
Annexe 5 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-193 |
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Modalités, conditions de
licence et encouragement
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Modalités |
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La licence expirera le 31 août 2011. | |
Conditions de licence |
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9. La titulaire s’assurera d’avoir dépensé, avant le 31 août 2011, toutes les sommes engagées en vertu du bloc d’avantages tangibles associé à l’achat, par Christian Channel Inc., de l’actif des entreprises de programmation de télévision CHNU-TV Fraser Valley et CIIT-TV Winnipeg, approuvée dans Acquisition d’actif, décision de radiodiffusion 2008-71, 31 mars 2008. |
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10. Aux fins de satisfaire à l’obligation d’engager des dépenses dans la programmation canadienne, la titulaire ne doit pas inclure les dépenses d’émissions canadiennes financées grâce au bloc d’avantages approuvé par le Conseil dans le cadre transfert du contrôle effectif de Christian Channel Inc. par Vision TV: Canada’s Faith Network/Réseau religieux canadien à ZoomerMedia Limited. |
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11. Conformément à son engagement, le titulaire doit déposer au Conseil, en même temps que son rapport annuel, des rapports détaillant les dépenses encourues au cours de l’année pour satisfaire aux avantages tangibles associés au transfert du contrôle effectif de Christian Channel Inc. par Vision TV: Canada’s Faith Network/Réseau religieux canadien à ZoomerMedia Limited. |
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12. La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Cette condition de licence ne s’applique pas tant que la titulaire demeure membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision. |
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13. La titulaire doit respecter le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. |
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14. La titulaire doit respecter le Code de l’ACR concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Cette condition de licence ne s’applique pas tant que la titulaire demeure membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision. |
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Encouragement |
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Équité en matière d’emploi | |
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines. |
Annexe 6 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-193 |
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Proposition pour l’attribution des avantages tangibles |
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Avantages à l’écran |
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Avantages |
Montant |
Description |
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Fonds ZoomerMedia pour financer la production de documentaires |
665 000 $ |
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Amélioration de la production Mosaïque |
475 000 $ |
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Large bande / Connaissances médiatiques (Cinémathèque québécoise) |
285 000 $ |
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Large bande / Courts métrages spirituels |
190 000 $ |
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Avantages sociaux |
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Éducation à la télévision et dans les nouveaux médias en matière de santé et de bien-être des populations vieillissantes |
190 000 $ |
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Institut national des arts de l’écran |
95 000 $ |
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Notes de bas de page1 Voir la décision de radiodiffusion 2008-71. 2 Voir les décisions de radiodiffusion 2007-360, 2007-165 et 2000-747. |
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