ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-662
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Référence au processus : 2011-317
Ottawa, le 24 octobre 2011
Bell ExpressVu Inc. (l’associé commandité) et Bell Canada (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership
L’ensemble du Canada
Demande 2011-0019-8, reçue le 7 janvier 2011
Service de vidéo sur demande – modification de licence
Le Conseil approuve une demande de Bell ExpressVu Inc. (l’associé commandité) et Bell Canada (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership, en vue de modifier la licence de radiodiffusion de son service de vidéo sur demande (VSD) afin d’ajouter les articles 3(2)e) et 3(2)f) du Règlement de 1990 sur les services spécialisés à la liste des exceptions établies dans la condition de licence no 1. Cela permettra à Bell ExpressVu de distribuer de la programmation produite par le titulaire lui-même ou par une personne qui lui est liée.
Cependant, pour les motifs énoncés dans la présente décision, le Conseil refuse la demande du demandeur d’ajouter une condition de licence qui aurait permis à une tierce partie d’être entièrement responsable de la gestion de la programmation communautaire et du respect des règles applicables à l’égard de la programmation communautaire offerte par le service de VSD du demandeur.
La demande
1. Le Conseil a reçu une demande de Bell ExpressVu Inc. (l’associé commandité) et Bell Canada (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership (Bell ExpressVu), en vue de modifier la licence de radiodiffusion de son entreprise de programmation de vidéo sur demande (VSD) afin d’obtenir l’autorisation d’offrir de la programmation communautaire produite par la filiale Bell Aliant Communications régionales inc. (l’associé commandité), ainsi qu’associé commanditaire avec 6583458 Canada Inc. (les associés commanditaires), faisant affaire sous le nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (collectivement Bell Aliant).
2. Pour ce faire, le titulaire propose de remplacer la condition de licence no 1, qui se lit comme suit :
Le titulaire doit respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, à l’exception des articles 3(2)d) (messages publicitaires) et 4 (registres et enregistrements).
par la condition suivante :
Le titulaire doit respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, compte tenu des modifications successives, à l’exception des articles 3(2)d), 3(2)e), 3(2)f) et 4.
3. Le titulaire propose aussi d’ajouter la condition de licence suivante :
Conformément à la condition de licence normalisée no 2 énoncée dans Exigences normalisées pour les entreprises de vidéo sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-59, 31 janvier 2011, le Conseil autorise l’entreprise de programmation de vidéo sur demande Bell ExpressVu de permettre l’exploitation d’un sous-ensemble de programmation communautaire de son service par l’entremise de l’entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) qui distribuera la programmation communautaire, pourvu que l’EDR en question respecte les articles 30, 31 et 33 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion tels qu’énoncés dans Appel aux observations sur des modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2010-931, 10 décembre 2010.
4. Le titulaire a déclaré que la condition de licence ci-dessus calmerait les inquiétudes que le Conseil pourrait avoir au sujet de sa proposition selon laquelle Bell Aliant serait entièrement responsable de la gestion de la programmation communautaire et du respect des règles applicables à l’égard de la programmation communautaire qui serait offerte par le service de VSD de Bell ExpressVu. Le Conseil note que, dans la décision de radiodiffusion 2011-663, également publiée aujourd’hui, le Conseil a approuvé une demande de Bell Aliant l’autorisant à distribuer de la programmation communautaire sur une plateforme de VSD.
Interventions et réplique du demandeur
5. Le Conseil a reçu des interventions en opposition à la demande de la part de la Canadian Association for Community Television Users and Stations (CACTUS), la Canadian Communication Systems Alliance (CCSA) et la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec (FTCAQ), ainsi que des commentaires de la part de Rogers Communications Partnership (Rogers) et Cogeco Câble inc. (Cogeco). Le dossier public de l’instance est disponible sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instance publiques ».
6. Certains des intervenants se sont dits préoccupés par la façon dont le Conseil assurera que l’offre de programmation communautaire sur la plateforme de VSD sera conforme à la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-622 (la politique relative à la télévision communautaire). Dans son commentaire, Cogeco fait valoir que le Conseil devrait s’abstenir de fournir des arrangements spéciaux pour l’utilisation d’émissions communautaires partagées entre les plateformes de VSD respectives d’entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) distinctes du groupe Bell.
7. Dans sa réplique aux interventions, Bell ExpressVu a confirmé qu’il se conformerait à la politique relative à la télévision communautaire. En ce qui a trait au commentaire de Cogeco, Bell ExpressVu réplique qu’il n’est pas interdit à son service national de VSD terrestre de parvenir à une entente de distribution de contenu avec une autre EDR. Il indique de plus que Cogeco, dans les faits, propose que la programmation communautaire offerte par le service de VSD ne devrait pas être distribuée par qui que ce soit d’autre qu’un titulaire de VSD, ce qui empêcherait la distribution de programmation aux abonnés des EDR.
Analyse et décisions du Conseil
8. Après avoir examiné le dossier public de la présente demande compte tenu des règlements et politiques pertinents, le Conseil estime qu’il doit traiter des questions suivantes :
-
la modification proposée à la condition de licence 1;
-
la nouvelle condition de licence proposée.
Modification proposée à la condition de licence 1
9. Bell ExpressVu a demandé que la condition de licence no 1 soit modifiée pour ajouter les articles 3(2)e) et 3(2)f) du Règlement de 1990 sur la télévision payante (le Règlement) à la liste des exceptions. Cet ajout l’autoriserait à distribuer de la programmation produite par le titulaire lui-même ou une personne qui lui est liée.
10. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-59, le Conseil a énoncé les conditions de licence normalisées pour les services de VSD. Le Conseil note que la modification demandée par Bell ExpressVu reflète la condition de licence no 1 des conditions normalisées. Le Conseil estime qu’autoriser Bell ExpressVu à diffuser du contenu produit par lui-même ou par une entreprise affiliée (en l’espèce Bell Aliant) est conforme à sa politique sur les services de VSD énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-190 (la politique sur les services de VSD). Par conséquent, Bell ExpressVu sera assujetti à la condition de licence suivante :
Le titulaire doit respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, compte tenu des modifications successives, à l’exception des articles 3(2)d), 3(2)e), 3(2)f) et 4.
Nouvelle condition de licence proposée
11. Dans sa demande, Bell ExpressVu a demandé d’ajouter à sa licence une nouvelle condition de licence afin d’autoriser une tierce partie, en l’espèce Bell Aliant, à être entièrement responsable de la gestion de la programmation communautaire et du respect des règles applicables à l’égard de la programmation communautaire offerte par son service de VSD.
12. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-622, le Conseil encourageait l’utilisation des services de VSD pour distribuer de la programmation communautaire. Cependant, en l’espèce, la condition de licence proposée par Bell ExpressVu constituerait une exception à d’autres aspects de la politique du Conseil sur les services de VSD. Plus précisément, conformément à la condition de licence 2 des conditions de licence normalisées pour les services de VSD énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-59, l’entreprise de VSD doit être exploitée par le titulaire lui-même. À titre de titulaire du service de VSD, ExpressVu doit être responsable de la totalité du contenu qui y est diffusé, y compris la programmation communautaire.
13. L’exigence ci-dessus, ainsi que d’autres exigences semblables imposées à d’autres types de titulaires, ont pour but l’atteinte de l’objectif énoncé à l’article 3(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Cet objectif déclare que tous les titulaires de licences d’exploitation d’entreprises de radiodiffusion assument la responsabilité de leurs émissions. La responsabilité réglementaire de chacun des titulaires à l’égard du contenu qu’il diffuse permet au Conseil de traiter les plaintes et de s’assurer du respect des règles et règlements applicables.
14. En vertu du projet de condition de licence, Bell Aliant, et non le titulaire (Bell ExpressVu), serait responsable du contenu communautaire diffusé par le service. Bien que Bell Aliant et Bell ExpressVu soient affiliés, elles sont des entreprises et des titulaires distincts. Le Conseil estime qu’autoriser Bell Aliant à exploiter une partie du service de VSD de Bell ExpressVu de cette façon, en approuvant le projet de condition de licence, ne respecterait ni la condition de licence normalisée 2 énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-59 ni l’objectif de politique énoncé à l’article 3(1)h) de la Loi. Le Conseil s’inquiète des conséquences d’un tel écart de la politique sur les services de VSD et des objectifs de la Loi.
15. Le Conseil note que, dans la décision de radiodiffusion 2011-534, il a approuvé une demande de Bell Aliant en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service de VSD desservant les provinces de l’Atlantique. Par conséquent, Bell Aliant a maintenant sa propre plateforme de VSD par laquelle elle est en mesure de diffuser sa propre programmation communautaire et n’aura donc pas besoin d’utiliser la plateforme de VSD de Bell ExpressVu. Le Conseil ne voit donc aucune raison d’accorder l’exception demandée par Bell ExpressVu.
Conclusion
16. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande Bell ExpressVu Inc. (l’associé commandité) et Bell Canada (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership (Bell ExpressVu), en vue de modifier la licence de radiodiffusion de son service de VSD afin d’ajouter les articles 3(2)e) et 3(2)f) du Règlement à la liste des exceptions énoncées dans la condition de licence 1. Cependant, pour les motifs mentionnés ci-dessus, le Conseil refuse la demande du demandeur d’ajouter une condition de licence qui permettrait à une tierce partie d’être entièrement responsable de la gestion de la programmation communautaire et du respect des règlements qui y sont applicables à l’égard de la programmation communautaire offerte par l’entreprise de programmation de VSD de Bell ExpressVu.
Secrétaire général
Documents connexes
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Entreprise régionale de distribution de radiodiffusion terrestre – modification de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2011-663, 24 octobre 2011
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Cadre de réglementation visant les entreprises de vidéo sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-190, 29 mars 2010
*La présente décision doit être annexée à la licence.
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