ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-534

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence au processus : 2011-188

Ottawa, le 26 août 2011

Bell Aliant Communications régionales inc. (l’associé commandité), ainsi qu’associé commanditaire avec 6583458 Canada Inc. (les associés commanditaires), faisant affaires sous le nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite
L’Est du Canada

Demande 2010-0836-8, reçue le 14 mai 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 mai 2011

Service de vidéo sur demande

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service régional de vidéo sur demande.

La demande

1.      Bell Aliant Communications régionales inc. (l’associé commandité), ainsi qu’associé commanditaire avec 6583458 Canada Inc. (les associés commanditaires), faisant affaires sous le nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell), a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise régionale de programmation de vidéo sur demande (VSD) pour desservir l’Est du Canada.

2.      Bell est ultimement contrôlée par BCE inc., une société publique contrôlée par son conseil d’administration.

3.      Le demandeur indique que le nouveau service de VSD offrira surtout des longs métrages, mais aussi différents genres de programmation portant notamment sur des événements préenregistrés, des émissions pour enfants, des émissions d’archives télévisuelles, de la programmation communautaire et des émissions pour adultes.

4.      Bell confirme que son offre de programmation de VSD sera disponible aux clients dans les deux langues officielles. La programmation sera principalement en langue anglaise, mais le demandeur s’est engagé à offrir environ 10 % de ses émissions en langue française. Il affirme également qu’il pourrait offrir des longs métrages en langue tierce, à la demande de l’auditoire.

5.      Le demandeur affirme qu’il respectera les exigences normalisées s’appliquant aux services de VSD énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-59.

6.      Le Conseil a reçu une intervention en opposition à la présente demande de la part de l’Association canadienne de la Canadian Association of Community Television Users and Stations (CACTUS) à laquelle le demandeur n’a pas répondu. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca sous « Instances publiques ».

Analyse et décision du Conseil

7.      Après avoir examiné la demande à la lumière des règlements et politiques applicables, et en tenant compte de l’intervention reçue, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher dans sa prise de décisions portent sur :

Les contributions à la production de la programmation communautaire

8.      La CACTUS soutient que dans la mesure où une partie de la contribution de l’entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) de Bell Aliant à la programmation canadienne sert à défrayer le coût de la production de programmation communautaire offerte par le service de VSD proposé, elle appuiera la demande si :

9.      Le Conseil note que le demandeur n’a pas demandé que l’EDR de Bell Aliant consacre une partie de sa contribution à la programmation canadienne au paiement du coût de la production des émissions communautaires offertes par le service de VSD proposé. Le Conseil fait de plus remarquer que la proposition de la CACTUS représente une modification à la politique relative à la télévision communautaire, qui établit que les EDR qui exploitent des canaux communautaires n’ont pas à respecter ces exigences. Par conséquent, le Conseil considère que l’intervention de la CACTUS ne soulève pas de questions importantes à l’égard de la présente demande.

Le recours à des ressources canadiennes pour la création et la présentation de la programmation

10.  Par ailleurs, la CACTUS soutient que les exigences en matière de contenu canadien pour les entreprises de VSD ne sont pas conformes à la Loi sur la radiodiffusion, qui prévoit que toutes les entreprises de radiodiffusion sont tenues de faire appel au maximum, et dans tous les cas au moins de manière prédominante, aux ressources créatrices et autres canadiennes pour la création et la présentation de leur programmation.

11.  À cet égard, le Conseil note qu’il a récemment réitéré la pertinence de ces exigences dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-59. Par conséquent, aucun changement à ces exigences n’est prévu dans un avenir rapproché. Par conséquent, le Conseil considère que l’intervention de la CACTUS ne soulève pas de questions importantes relativement à la présente demande.

Conclusion

12.  Le Conseil estime que la demande est conforme au cadre pour l’attribution de licence visant les entreprises de VSD énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-190 ainsi qu’à toutes les exigences applicables énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-59. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Bell Aliant Communications régionales inc. (l’associé commandité), ainsi qu’associé commanditaire avec 6583458 Canada Inc. (les associés commanditaires), faisant affaires sous le nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise régionale de programmation de vidéo sur demande desservant l’Est du Canada. La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2011 et expirera le 31 août 2018. Elle sera assujettie aux conditions de licence, attentes et encouragements normalisés énoncés à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-59.

13.  La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivants la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 26 août 2011. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Date de modification :