ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1999-137

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Avis public

Ottawa, le 24 août 1999
Avis public CRTC 1999-137
Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales
Sommaire
Le Conseil a entrepris récemment une mise à jour du formulaire de licence pour les stations de radio AM et FM à caractère commercial. Les conditions de licence qui s'appliquent généralement à l'ensemble de ces stations de radio se retrouveront dorénavant uniquement sur le formulaire de licence. Ces conditions sont reproduites en annexe au présent avis public.
Mise à jour du formulaire de licence
1.  Le Conseil s'est fixé comme objectif général de mettre de l'avant des pratiques et des procédures de gestion axées sur les résultats et qui mettent l'accent sur le service offert au public. Il vise constamment à simplifier et à harmoniser ses activités et ses procédures de façon à alléger le fardeau administratif et à augmenter son efficacité.
2.  Dans ce contexte, le Conseil a entrepris récemment de mettre à jour le formulaire de licence destiné aux stations de radio AM et FM à caractère commercial. Cette refonte fait suite à l'évolution qu'a connue ce secteur d'activité depuis quelques années, laquelle a culminé par la publication de la Politique de 1998 concernant la radio commerciale (l'avis public CRTC 1998-41).
Le tandem licence/décision
3.  Le présent avis public vise à informer les titulaires de licences de radio commerciale et les autres personnes intéressées que toutes les conditions de licence qui s'appliquent généralement à l'ensemble des stations de radio commerciales se retrouveront dorénavant uniquement sur le formulaire de licence. Les décisions attribuant une nouvelle licence ou renouvelant une licence inclueront seulement les conditions de licence qui représentent une dérogation aux conditions de licence normalisées se trouvant sur la licence ou qui s'y ajoutent.
4.  Cette nouvelle façon de faire permettra d'alléger les décisions et d'en simplifier la lecture. Les titulaires pourront ainsi avoir une image claire et complète de leurs obligations en consultant la décision de concert avec la licence qui y fait suite, ainsi que toute autorisation subséquente donnée par écrit au cours de la période d'application de la licence. Lors du renouvellement suivant, la licence sera remise à jour afin d'inclure, s'il y a lieu, les autorisations données au cours de la période d'application précédente de la licence.
5.  On retrouvera en annexe au présent avis une liste complète des conditions de licence qui s'appliquent aux titulaires de licences de stations de radio AM et FM à caractère commercial et qui se trouvent sur le nouveau formulaire de licence. Lorsqu'une décision leur attribuant une nouvelle licence ou renouvelant leur licence sera publiée, les titulaires devront se référer à cette liste en attendant que le Conseil leur fasse parvenir leur licence.
Documents connexes du CRTC
·  Avis public 1998-41 - Politique de 1998 concernant la radio commerciale
·  Avis public 1997-42 - Politique révisée relative à l'utilisation des grands succès par les stations de radio FM de langue anglaise
·  Avis public 1997-32 - Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion
·  Avis public 1995-196 - Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens - Une nouvelle démarche
·  Avis public 1995-60 - Examen de certaines questions concernant la radio
·  Avis public 1993-121 - Politique relative à la programmation locale des stations FM - Définition d'un marché à station unique
·  Avis public 1993-38 - Politiques concernant la programmation locale aux stations radiophoniques commerciales et la publicité aux stations de campus
·  Avis public 1992-72 - Examen des règlements et politiques du CRTC concernant la radio
·  Avis public 1989-23 - Services utilisant l'intervalle de suppression de trame (télévision) ou le système d'exploitation multiplexe de communications secondaires (FM)
Cet avis est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
Secrétaire général
ANNEXE À L'AVIS PUBLIC CRTC 1999-137
Conditions pour les stations AM et FM
1.  Si la titulaire produit au moins 42 heures d'émissions au cours de toute semaine de radiodiffusion, la licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
2.  La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
3.  La titulaire ne doit pas s'affilier à ou se désaffilier de la Société Radio-Canada sans avoir obtenu au préalable l'approbation écrite du Conseil.
4.  Sous réserve du paragraphe 6, la licence est assujettie à la condition que l'entreprise soit exploitée en fonction du périmètre de rayonnement et autres détails contenus dans la demande approuvée.
5.  Sous réserve du paragraphe 6, la titulaire est tenue, par condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil, et d'inclure, avec son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.
6.  La présente licence est également assujettie aux autres conditions de licence contenues dans la décision la plus récente relative au dernier renouvellement (autre qu'un renouvellement administratif) ou, dans le cas où il n'y a pas eu de renouvellement, dans la décision relative à la première licence et dans toutes autres autorisations subséquentes données par écrit au cours de la période d'application de la présente licence.
Conditions pour les stations FM seulement
7.  Tel que stipulé dans l'avis public CRTC 1989-23, compte tenu des modifications successives, la licence est assujettie à la condition que la titulaire n'utilise pas un canal d'exploitation multiplexe de communications secondaires sans avoir obtenu au préalable l'approbation écrite du Conseil afin de distribuer des émissions à caractère ethnique, lorsque le temps dévoué à ces émissions représente plus de 15 % de la semaine de radiodiffusion et si la zone de desserte recoupe celle d'une station à caractère ethnique.
8.  Sous réserve du paragraphe 6, la licence est assujettie à la condition que la station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, compte tenu des modifications successives.
9.  Sous réserve du paragraphe 6, pour les stations FM commerciales desservant des marchés autres que des marchés à station unique (avis public CRTC 1993-121), la licence est assujettie à la condition que la titulaire ne sollicite ni n'accepte de publicité locale au cours de toute semaine de radiodiffusion où elle consacre moins du tiers de ses émissions à de la programmation locale, telle que définie dans l'avis public CRTC 1993-38, compte tenu des modifications successives.
10.  Sous réserve du paragraphe 6, pour les stations FM commerciales de langue anglaise, la licence est assujettie à la condition que la titulaire diffuse, au cours de toute semaine de radiodiffusion, moins de 50 % de grands succès tels que définis dans l'avis public CRTC 1997-42, compte tenu des modifications successives.

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