ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-31
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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-31 |
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Ottawa, le 7 février 2003 |
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Way of Life Broadcasting |
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Demande 2001-1202-9 Audience publique à Toronto (Ontario) 17 septembre 2002 |
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Station de radio FM de faible puissance de musique chrétienne à Dryden |
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1. |
Le Conseil approuve la demande présentée par Way of Life Broadcasting (Way of Life) afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM spécialisée de faible puissance de langue anglaise à Dryden en Ontario. La station sera exploitée à 97,3 MHz (canal 247FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts. |
2. |
La requérante a indiqué que la nouvelle station offrirait de la musique chrétienne et serait exploitée sans but lucratif, les recettes provenant de dons d'auditeurs. Way of Life a également déclaré qu'au moins 95 % de toute la musique diffusée proviendrait de la sous-catégorie 35 (religieux non classique) et que 15 % de toute la musique de catégorie 3 serait consacrée aux pièces canadiennes. Les conditions de licence en rapport avec ces engagements sont établies dans l'annexe de cette décision. |
3. |
Way of Life a proposé d'offrir une programmation de créations orales religieuses, et a déclaré qu'elle mettrait à la disposition des membres des autres confessions dans la communauté au moins 6,25 % de chaque jour de radiodiffusion. La requérante a confirmé qu'elle adhérerait aux conditions de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux du Conseil, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, comprenant notamment l'offre d'émissions équilibrées et de lignes directrices en matière d'éthique concernant les sollicitations de fonds et les pratiques d'émissions religieuses. La requérante a également identifié les émissions quotidiennes qui fourniront de l'équilibre. Une condition de licence concernant les lignes directrices en matière d'éthique est établie dans l'annexe de la présente décision. |
4. |
Le Conseil a reçu deux interventions en faveur de la demande. Une intervention s'y opposant a également été présentée par Fawcett Broadcasting Limited (Fawcett), titulaire de CKDR Dryden, objectant que la requérante aurait la possibilité de vendre de la publicité commerciale. |
5. |
En réponse à l'intervention de Fawcett, la requérante a réitéré son engagement à ne pas diffuser de message publicitaire. Le Conseil est satisfait de la réponse de Way of Life à l'intervention défavorable, et note qu'une condition de licence interdissant la diffusion de publicité locale est établie dans l'annexe à cette décision. |
6. |
La licence expirera le 31 août 2009 et sera assujettie aux conditions établies dans l'annexe de cette décision ainsi qu'à celles établies dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999. |
7. |
Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM. |
8. |
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué. |
9. |
Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige. |
10. |
De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 7 février 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible sur demande en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-31 |
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Conditions de licence |
1. |
La licence sera assujettie aux conditions suivantes, ainsi qu'à celles établies dansNouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999. |
2. |
La station sera exploitée selon la formule spécialisée, comme définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications subséquentes. |
3. |
Un minimum de 95 % de toutes les pièces musicales diffusées chaque semaine de radiodiffusion appartiendra à la sous-catégorie 35 - religieux non classique. |
4. |
La titulaire doit s'assurer de diffuser, au cours de toute semaine de radiodiffusion, des pièces canadiennes représentant au moins 15 % des pièces musicales de catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé). |
5. |
La titulaire ne doit pas diffuser de grands succès, comme définis dans Politique révisée relative à l'utilisation des grands succès par les stations de radio FM de langue anglaise, avis public CRTC 1997-42, 23 avril 1997, ou compte tenu des modifications subséquentes. |
6. |
La titulaire ne doit pas diffuser de messages publicitaires. |
7. |
La titulaire doit adhérer aux lignes directrices en matière d'émissions équilibrées et d'éthique pour la programmation religieuse comme défini dans l'article IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications subséquentes. |
Mise à jour : 2003-02-07
- Date de modification :