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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-165
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Ottawa, le 8 juin 2007
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CTVglobemedia Inc. (antérieurement Bell Globemedia Inc.),
au nom de CHUM limitée L'ensemble du Canada
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Demande 2006-1667-5, reçue le 18 décembre 2006
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
30 avril 2007
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Transfert du contrôle effectif de CHUM limitée à CTVglobemedia Inc.
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Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande en vertu de laquelle CTVglobemedia Inc. pourra prendre le contrôle effectif de CHUM limitée à condition de se dessaisir des stations Citytv de CHUM limitée. Il s'agit en l'occurrence des stations CKVU-TV Vancouver, CKAL-TV Calgary, CKEM-TV Edmonton, CHMI-TV Portage La Prairie-Winnipeg, ainsi que CITY-TV et CITY-DT Toronto.
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Les opinions minoritaires des conseillers Duncan et Langford sont jointes.
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Introduction
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1.
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Le Conseil a reçu une demande de CTVglobemedia Inc. (CTVgm, la requérante), au nom de CHUM limitée (CHUM), visant l'autorisation de transférer à CTVgm le contrôle effectif de CHUM par l'intermédiaire de sa filiale à part entière, 1714882 Ontario Inc. La transaction proposée s'effectuerait par le transfert de toutes les actions ordinaires de CHUM, actuellement détenues en fiducie, à 1714882 Ontario Inc.
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2.
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CTVgm est une importante entreprise de multimédia. Elle contrôle le plus important radiodiffuseur privé au Canada, CTV Inc., et un grand quotidien national, The Globe and Mail. Par l'intermédiaire de CTV Television Inc., filiale à part entière de CTV Inc., CTVgm détient et exploite 25 stations de télévision traditionnelle et 2 stations numériques de transition ainsi que le service de satellite au câble Atlantic Satellite Network (ASN). Elle est également propriétaire, en tout ou en partie, de 20 services de télévision spécialisée. Elle ne possède aucune entreprise de radio. CTVgm détient aussi des intérêts dans beaucoup d'autres entreprises médiatiques, notamment dans les domaines de la production et des portails Internet.
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3.
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CHUM est aussi une importante entreprise médiatique qui fournit du contenu. Ses activités en radiodiffusion englobent la télévision traditionnelle, les services de télévision spécialisée et la radio. CHUM détient et exploite 13 stations de télévision traditionnelle, dont une station affiliée à la Société Radio-Canada (SRC). Les 12 autres stations se répartissent en deux groupes : les stations Citytv et les stations A-Channel. L'une des stations Citytv est une station de télévision numérique de transition. CHUM détient aussi, en tout ou en partie, 20 services de télévision spécialisée, dont 4 sont sujets à dessaisissement. Elle est également propriétaire d'ACCESS Alberta, désignée télévision éducative par l'Alberta. Enfin, CHUM possède 34 entreprises de programmation de radio, dont 14 stations AM et 20 stations FM. CHUM a également des intérêts dans bon nombre d'entreprises médiatiques, notamment des maisons de production et CHUM City International qui ouvre à l'extérieur du Canada.
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4.
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Le bloc d'avantages tangibles que propose la requérante pour les entreprises de radiodiffusion de CHUM impliquées dans la présente transaction s'élève à 103,5 millions de dollars. De ces avantages, environ 74 % seraient alloués à la télévision et 26 % à la radio.
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5.
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CTVgm propose de consacrer 85 % des avantages destinés à la télévision à de nouveaux projets d'émissions prioritaires, et l'autre 15 % à des subventions supplémentaires pour des projets axés sur l'industrie ou la collectivité. CTVgm propose d'administrer elle-même les avantages liés à la programmation en donnant aux créateurs un « guichet unique » pour obtenir du financement, de l'aide à la création et l'accès direct aux écrans de télévision. Cette méthode dispenserait du recours à des fonds indépendants administrés par des tiers.
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6.
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CTVgm propose en même temps de consacrer 50 % de ses avantages destinés à la radio au Radio Starmaker Fund et 33 % à la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings (FACTOR). La dernière portion serait répartie entre Aboriginal Voices Radio, l'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement et un « festival de musique CHUM » devant coïncider avec la Semaine de la musique canadienne. CTVgm affirme que le bloc d'avantages qu'elle propose pour la radio est conforme à la politique du Conseil concernant les avantages, énoncée dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158 (la Politique sur la radio commerciale).
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7.
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Enfin, CTVgm propose de céder certaines entreprises de radiodiffusion de CHUM à des tiers indépendants. Selon CTVgm, ceux-ci déposeront en temps opportun les demandes d'acquisition concernant les services en question accompagnées du bloc d'avantages tangibles requis.
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L'instance
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8.
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Le Conseil a reçu des interventions écrites à l'égard de cette demande. Vingt-six parties ont fait des présentations orales à l'audience. Parmi les participants se trouvaient des membres du public, des syndicats et des guildes, des télédiffuseurs commerciaux, des représentants de l'industrie de la production indépendante et d'autres parties prenantes. Le Conseil, après les avoir examinées attentivement, a tenu compte des observations de toutes les parties. Le dossier public de cette instance, qui renferme les interventions favorables, interventions défavorables et commentaires sur la demande, peut être consulté sur le site Web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous «Instances publiques».
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9.
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Le Conseil a identifié cinq grandes questions dont il entend traiter dans sa décision :
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- la propriété de stations multiples de télévision traditionnelle dans un même marché;
- la valeur de la transaction et avantages connexes;
- les avantages tangibles;
- les questions liées à la programmation;
- la règle du 5 pour 1 pour la distribution des services numériques spécialisés de catégorie 2 par les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR).
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Propriété de stations multiples de télévision traditionnelle dans un même marché
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10.
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L'article 3(1)i)(iv) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) précise que la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait « dans la mesure du possible, offrir au public l'occasion de prendre connaissance d'opinions divergentes sur des sujets qui l'intéressent ». Le Conseil se fonde sur cet objectif pour examiner les questions de propriété commune.
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11.
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Dans l'avis public 1999-97 (la politique télévisuelle de 1999), le Conseil réaffirme sa politique à l'égard de la propriété commune, qui consiste en général à limiter la propriété à une seule station de télévision en direct dans une même langue pour un marché donné. La politique sur la propriété commune a pour but d'assurer la pluralité des voix dans chaque marché, en même temps qu'à y entretenir la concurrence.
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12.
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Au cours des années, il est arrivé que le Conseil consente à faire exception à sa politique sur la propriété commune. Généralement, deux raisons ont été invoquées pour expliquer ces cas d'exception: a) l'importance de maintenir une programmation locale solide dans les petites localités entourant les grandes centres urbains et b) la capacité financière de la titulaire à offrir une programmation locale de ce type, contribuant ainsi à la pluralité des voix tout en garantissant une entreprise viable.
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13.
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Pour prévenir une perte de pluralité dans les cas d'exception à la politique sur la propriété commune, le Conseil a imposé des mesures visant à assurer une programmation locale et une programmation clairement distincte de celle de la station « sour » dans le même marché.
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14.
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CTVgm indique qu'elle compte se départir, si sa demande est approuvée, du groupe de stations de télévision traditionnelle A-Channel de CHUM1, et de la station de télévision affiliée à Radio-Canada, CKX-TV Brandon. Elle se départirait aussi de la station éducative ACCESS Alberta, de deux services spécialisés, Canadian Learning Television et Sex-TV: The Channel, et des actions qu'elle détient présentement dans MusiquePlus inc. Toutefois, CTVgm achèterait à CHUM dans l'intention de les garder les stations de télévision traditionnelle du groupe Citytv2. Suite à l'acquisition des stations Citytv, CTVgm deviendrait propriétaire de deux stations de télévision de langue anglaise dans chacun de cinq marchés : Vancouver-Victoria (avec deux stations à Vancouver), Edmonton, Calgary, Portage La Prairie-Winnipeg et Toronto-Hamilton (avec deux stations à Toronto). Pour approuver cette transaction, le Conseil devrait donc consentir des exceptions à sa politique sur la propriété commune pour chacun de ces marchés.
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15.
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CTVgm fait valoir que, même si la politique sur la propriété commune limite généralement la propriété en principe à une seule station de télévision traditionnelle par langue et par marché, il y a eu de nombreuses exceptions à cette politique au cours des années.
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16.
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CTVgm allègue qu'avec l'achat des stations Citytv, la concurrence avec CanWest MediaWorks Inc. (CanWest) devient plus équitable au plan structurel sur les marchés de télévision de l'Ontario, de Vancouver-Victoria, d'Edmonton et de Calgary. La requérante soutient que depuis six ans, tandis que CanWest exploite deux stations de télévision traditionnelle dans chacun de ces marchés, CTVgm est limitée à une seule, ce qui lui cause un sérieux préjudice. Lors de l'audience, CTVgm a également soutenu qu'il faudrait tenir compte de la concurrence qu'apportent les nouveaux médias.
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17.
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CanWest est intervenue pour fait valoir que CTVgm interprète mal les enjeux associés aux diverses propriétés de CanWest dans plusieurs marchés afin de donner l'impression que CTVgm ne cherche rien d'autre qu'un équilibre avec CanWest dans ces marchés.
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18.
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CanWest soutient qu'il n'y a aucun précédent à la transaction actuelle, et surtout pas à ce type d'exception à l'égard de la politique sur la propriété commune. L'intervenante souligne en commençant que les stations CanWest à Montréal, Edmonton et Calgary n'ont rien à voir avec les considérations de la politique. Par ailleurs, s'il est vrai qu'à Toronto-Hamilton et à Vancouver-Victoria il a fallu invoquer des exceptions à la politique sur la propriété commune, CanWest affirme que la présente demande de CTVgm est tout à fait différente et exige un autre type d'analyse. Selon CanWest, rien n'indique l'existence d'un désavantage structurel ou concurrentiel pour CTVgm dans la situation actuelle, quoi qu'en dise la requérante. CanWest ajoute que les auditoires de CTVgm et ses résultats financiers pour les dernières années laisseraient plutôt entendre que, si déséquilibre il y a, c'est au profit de CTVgm.
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19.
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La Société Radio-Canada (SRC) allègue dans son intervention que la transaction proposée aura pour résultat de concentrer la propriété avec une incidence inacceptable sur la pluralité et la diversité des voix sur le marché de langue anglaise, ce qui est en nette contradiction avec la politique du Conseil sur la propriété commune.
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20.
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Selon la SRC, la proposition de CTVgm contredit à la fois le principe général qui consiste à s'opposer à la concentration de la propriété, et la politique du Conseil qui consiste à limiter la propriété des stations de télévision traditionnelle à une seule station par langue et par marché. Selon la SRC, il incombe à CTVgm de démontrer que « les avantages l'emportent nettement sur les désavantages possibles et que l'approbation sert l'intérêt public ». La SRC affirme que CTVgm doit aussi démontrer que les multiples exceptions qu'elle réclame à la politique du Conseil sur la propriété commune sont justifiées. Dans l'esprit de la SRC, CTVgm n'a pas réussi cet exercice.
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21.
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Pour terminer, la SRC fait valoir que la situation de CanWest est très différente de celle que propose CTVgm. CTVgm propose de détenir deux stations locales de télévision traditionnelle dans un même marché, ce qui va directement à l'encontre de la politique du Conseil sur la propriété commune. À son avis, il n'y a aucune analogie avec la situation de CanWest vis-à-vis CHCH-TV puisque cette station, bien que captée à Toronto, est incontestablement une station de Hamilton, qui respecte à tous égards son engagement à desservir Hamilton. À Vancouver, la situation serait la même, selon la SRC, puisque le service CH provient de CHEK-TV Victoria, une station sans contredit axée sur Victoria. De plus, à Calgary et à Edmonton, le service CH est un signal éloigné en provenance de Red Deer. La station de Red Deer n'est donc pas une station locale à Calgary ou à Edmonton et elle n'a pris aucun engagement à l'égard de ces marchés.
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22.
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Comme noté plus haut, les motifs d'exception à la politique du Conseil sur la propriété commune ont généralement reposé sur le principe que les petites localités entourant les grands centres urbains ont besoin d'une programmation solide et bien axée sur la communauté. Le Conseil constate qu'aucune des stations Citytv n'est située dans un marché secondaire avoisinant un grand marché, mais qu'elles sont au contraire situées dans le grand marché lui-même. Le Conseil s'accorde avec la SRC pour dire que la situation de CanWest et ses stations CH est totalement différente de celle qu'envisage CTVgm.
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23.
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Le Conseil convient aussi avec la SRC que la transaction proposée amènerait à une concentration de propriété qui aurait une incidence inacceptable sur la pluralité et la diversité des voix dans le marché de langue anglaise.
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24.
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La viabilité de la station a été un facteur décisif dans les cas où le Conseil a consenti des exceptions à sa politique de propriété commune. En cours d'audience, la requérante a indiqué que les stations Citytv font face à des baisses de revenus depuis 2003 et qu'elles sont en mauvaise posture financière. Bien que le Conseil reconnaisse que les stations Citytv aient affiché une baisse de leurs revenus de 2003 à 2005, les bénéfices avant intérêts et impôt durant cette période sont néanmoins positifs, et ont même augmenté de 2004 à 2005. En 2006, on constate même une légère augmentation des revenus. Par ailleurs, le Conseil admet que, durant cette même année, les stations Citytv ont affiché une perte avant intérêts et impôt. Toutefois, étant donné que l'industrie de la télévision et les stations Citytv se sont avérées profitables dans les années antérieures, qu'il s'agit de la première perte avant intérêts et impôt affichée par Citytv et que cette baisse reflète la situation générale de l'industrie de la télévision en 2006, le Conseil n'est pas convaincu que la baisse des revenus ou les pertes d'une seule année indiquent que les stations Citytv sont dans une situation précaire.
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25.
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À la lumière de ce qui précède, le Conseil juge que l'acquisition des stations Citytv par CTVgm n'est pas conforme à sa politique sur la propriété commune, ni aux exceptions que le Conseil a déjà consenties à cette politique. Le Conseil estime que CTVgm n'a pas fourni d'argument le convaincant de consentir à l'achat des stations Citytv pour quelque motif que ce soit.
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26.
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Par conséquent, le Conseil conclut qu'il convient d'exiger, comme condition d'approbation, que le fiduciaire dépose, dans les 30 jours suivant la présente décision, un plan acceptable au Conseil pour procéder au dessaisissement du groupe de stations Citytv sans que celui-ci ne tombe à aucun moment sous le contrôle de CTVgm. Les stations Citytv sont CKVU-TV Vancouver, CKAL-TV Calgary, CKEM-TV Edmonton, CHMI-TV Portage La Prairie-Winnipeg, ainsi que CITY-TV et CITY-DT Toronto. Cette condition est énoncée dans la conclusion de cette décision. Le Conseil s'attend à ce que le fiduciaire lui propose, dans ce plan, un échéancier relatif au dessaisissement des stations Citytv.
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27.
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Comme mentionné plus haut, CTVgm a manifesté son intention de se départir, si sa demande est approuvée, de la station de télévision CHUM affiliée à la SRC, CKX-TV Brandon, de la station éducative ACCESS Alberta, ainsi que des stations de télévision traditionnelle A-Channel. Elle se départirait également des deux services spécialisés, Canadian Learning Television et Sex-TV: The Channel, et des actions qu'elle détient présentement dans MusiquePlus inc. Le Conseil estime, quant à lui, que CTVgm peut conserver n'importe laquelle de ces entreprises, ou même toutes, si elle le souhaite.
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28.
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L'acquisition de CKX-TV Brandon par CTVgm ne pose aucun problème à l'égard de la politique du Conseil sur la propriété commune.
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29.
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Le Conseil est aussi d'avis que la politique sur la propriété commune ne s'applique pas dans le cas de la station éducative ACCESS Alberta, puisque cette politique concerne les télédiffuseurs commerciaux.
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30.
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Dans le cas des stations A-Channel, le Conseil constate que chacune d'entre elles a subi une perte avant intérêts et impôt au cours des cinq dernières années, et ces pertes successives le convainquent que ces stations sont en mauvaise posture financière.
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31.
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Deux des stations A-Channel - CHRO-TV 34 Ottawa et CIVI-TV Victoria - se situent dans les mêmes marchés que des stations CTV. Le Conseil rappelle toutefois, dans le cas de CHRO-TV Ottawa, qu'une exception a déjà été consentie par la décision 96-542 au moment de l'achat de CHRO-TV par BBS Ontario Incorporated (BBS). À l'époque, BBS contrôlait aussi CJOH-TV Ottawa. La décision 96-542 rapporte que « compte tenu des cotes d'écoute et de la situation financière récentes de CHRO-TV, le Conseil estime que l'objectif visant à s'assurer que la station demeure une entreprise viable offrant un service local précieux l'emporte sur les préoccupations relatives à la propriété commune de CHRO-TV et CJOH-TV ». Selon le Conseil, le même argument prévaut pour CTVgm dans le contexte de la propriété commune de CHRO-TV-34 et de CJOH-TV Ottawa.
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32.
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Le Conseil et son prédécesseur, le Bureau des gouverneurs de la radiodiffusion (BGR), ont consenti des exceptions à la politique sur la propriété commune en permettant à une même partie de détenir une station à la fois à Vancouver et à Victoria lorsque, en 1963, le BGR a approuvé la propriété commune de CHEK-TV Victoria et de CHAN-TV Vancouver. Le Conseil est d'avis que la propriété commune de CIVI-TV Victoria et de CIVT-TV Vancouver, dans le cas de CTVgm, est conforme aux exceptions déjà consenties dans ce marché.
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33.
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Le Conseil conclut donc que CTVgm peut garder les stations A-Channel, si tel est son souhait.
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34.
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Le fait que CTVgm conserve la propriété des services spécialisés de CHUM ne soulève aucun problème, puisque la politique sur la propriété commune s'applique uniquement aux stations de télévision traditionnelle.
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35.
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À titre de condition d'approbation, CTVgm est tenue d'aviser le Conseil, dans les 30 jours suivant la présente décision, des actifs de CHUM qu'elle compte conserver à partir de la liste suivante d'actifs que le Conseil autorise la requérante à acquérir : les stations A-Channel, CKX-TV, la station éducative ACCESS Alberta, Canadian Learning Television, Sex-TV: The Channel et MusiquePlus inc.
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Valeur de la transaction et des avantages qui en découlent
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36.
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Le Conseil ne sollicitant pas de demandes concurrentes en vue d'obtenir l'autorisation de transférer la propriété ou le contrôle effectif d'entreprises de programmation de radio, de télévision et autres, il incombe au requérant de démontrer que les avantages qu'il propose dans sa demande sont proportionnels à l'importance et à la nature de la transaction. De façon générale, le Conseil s'attend à ce que les requérants s'engagent à verser des avantages nets et sans équivoque équivalant à 10 % de la valeur de la transaction, telle qu'approuvée par le Conseil, s'il s'agit d'entreprises de télévision (la politique télévisuelle de 1999, puis l'avis public de radiodiffusion 2007-53, « la politique télévisuelle de 2007 »), et à 6 % de la valeur de la transaction s'il s'agit d'entreprises de radio (la politique sur la radio commerciale).
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37.
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CTVgm a payé les actions 1 365 millions de dollars. CTVgm ayant adopté ce chiffre comme valeur de la transaction, elle propose un bloc d'avantages tangibles de 103,5 millions de dollars.
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38.
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En général, dans les transactions passées, la valeur de la transaction équivalait au prix des actions plus la valeur de la dette prise en charge. En établissant la valeur de la transaction, CTVgm a exclu la dette à long terme de CHUM, de l'ordre de 270 millions de dollars, et ses baux d'exploitation et autres engagements, d'une valeur de 65,5 millions. Ces derniers, parce qu'ils représentent du financement, sont vus comme des dettes. Le Conseil, estimant qu'il faut tenir compte de la dette prise en charge, conclut par conséquent que la valeur révisée de la transaction est de 1 700,5 millions de dollars.
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39.
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Afin de calculer la valeur des avantages tangibles, CTVgm a utilisé le rapport d'évaluation préparé par Merril Lynch pour ventiler sa valeur de la transaction de 1 365 millions de dollars entre les actifs de CHUM :
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- stations de radio : 450 millions de dollars
- stations de télévision retenues : 765 millions de dollars
- actifs devant être cédés : 150 millions de dollars
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40.
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Cette répartition par CTVgm se fonde sur la valeur que Merril Lynch accorde à ces actifs, et ne tient pas compte des actifs non réglementés. Pour déterminer la valeur de l'actif, Merril Lynch s'est fondée à la fois sur l'analyse de transactions précédentes et sur une analyse de flux monétaires actualisés. Pour chaque groupe d'actifs, Merril Lynch a établi une fourchette de valeurs pour chacune des deux méthodes de calcul utilisées, et choisi la valeur la plus élevée.
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41.
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À l'audience et lors du processus de demandes de réponses complémentaires, le Conseil et CTVgm ont discuté de la méthode utilisée pour évaluer les actifs, notamment le choix des transactions comparables et les ajustements aux deux méthodes d'analyse utilisées par Merrill Lynch.
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42.
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Se fondant sur le rapport de Merrill Lynch et sur l'information fournie par CTVgm dans sa demande, le Conseil a établi la valeur d'entreprise des actifs de CHUM en date du 31 août 2006 en tentant compte des faits connus à cette date et des facteurs suivants :
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- l'analyse des transactions précédentes a été retenue;
- les valeurs sont fondées sur des mesures ajustées de manière à refléter les résultats d'exploitation futurs;
- on s'est servi de multiples du bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA) dans tous les cas, sauf pour CKX-TV et Sex-TV: The Channel, où l'on a opté pour les multiples du revenu;
- les BAIIA ont été ajustés pour tenir compte des frais inhabituels, des économies découlant de la restructuration et de l'augmentation de la programmation étrangère;
- les synergies dans le cas des stations A-Channel ont été calculées à partir de celles estimées par CTV pour Citytv, soit 16 millions de dollars en dépenses et 3 millions en revenus;
- une valeur a été assignée à la station de radio de Calgary qui n'était pas alors en ondes, d'après le BAIIA prévu pour la septième année au moment de la demande de licence;
- les multiples pour CKX-TV, la station éducative ACCESS Alberta, Canadian Learning Television, Sex-TV, MusiquePlus Inc. et les stations de radio sont basés sur les multiples de Merrill Lynch;
- les multiples des stations A-Channel et Citytv, des services spécialisés matures et des services spécialisés numériques reflètent leur marge de BAIIA redressée, compte tenu du BAIIA de l'industrie pour l'année de radiodiffusion 2006.
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43.
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Après avoir tenu compte de tous les facteurs énumérés ci-dessus, le Conseil a déterminé les pourcentages de répartition de la valeur de l'entreprise entre les actifs et a conclu qu'ils n'étaient pas tellement différents de ceux que CTVgm a proposés. Cela étant, le Conseil accepte les pourcentages que propose CTVgm.
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44
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Le tableau qui suit contient la valeur de CTVgm ajustée par l'ajout de la dette et des baux d'exploitation et autres engagements pris en charge. La valeur de la transaction ajustée à 1 700,5 millions de dollars se base sur les pourcentages proposés par CTVgm.
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Valeur de la transaction et des avantages qui en découlent
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En millions de dollars
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Valeur de la transaction selon CTV gm
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Valeur des avantages selon CTV gm
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Valeur ajustée de CTV gm
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Valeur des avantages révisée
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Actifs en télévision retenus
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765,0 $1
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76,5 $
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952,3 $
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95,2 $
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Actifs en radio
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450,0 $
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27,0 $
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561,2 $
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33,7 $
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Actifs devant être cédés
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150,0 $2
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15,0 $
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187,0 $
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18,7 $
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Total des actifs réglementés
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1 365,0 $
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118,5 $3
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1 700,5 $
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147,6 $
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1Englobe les stations Citytv, les services spécialisés matures et les services spécialisés numériques.
2Englobe les stations A-Channel, CKX-TV, la station éducative ACCESS Alberta, Canadian Learning
3Television, Sex-TV: The Channel et MusiquePlus inc.
Les avantages liés aux actifs en télévision retenus et aux actifs en radio s'élèvent à 103,5 millions de dollars.
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45.
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Si CTVgm décidait de vendre des actifs que le Conseil lui permet d'acquérir, le Conseil ne l'obligerait pas à verser les avantages correspondants. Le Conseil entend calculer les avantages de chacun des actifs en se servant de la méthode décrite à l'annexe 1 de la présente décision. Il ne peut pas citer la valeur de chacun des actifs puisque les informations concernant la valeur de certaines entreprises sont de nature confidentielle. Le Conseil a toutefois fait connaître le résultat de ses calculs à CTVgm dans une lettre en date d'aujourd'hui.
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Avantages tangibles
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46.
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En ce qui concerne la télévision, comme le prescrit la politique télévisuelle de 1999, le Conseil s'attend, le cas échéant, à ce que les requérants s'engagent à verser des avantages tangibles clairs et sans équivoque équivalant à 10 % de la valeur de la transaction telle qu'approuvée par le Conseil. Ces avantages devraient profiter aux collectivités desservies et au système de radiodiffusion dans son ensemble. Pour la radio, comme le précise la politique sur la radio commerciale, le Conseil s'attend généralement à ce que les requérants s'engagent à verser des avantages tangibles clairs et sans équivoque équivalant à 6 % de la valeur de la transaction.
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47.
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CTVgm propose un bloc d'avantages tangibles dont environ 74 % seraient alloués à la télévision, tant traditionnelle que spécialisée, et 26 % à la radio. Des avantages alloués à la télévision, 85 % seraient consacrés à la programmation et les autres 15 % à la collectivité. Ces dépenses s'ajoutent aux exigences actuelles, y compris aux obligations contractées en matière de dépenses à l'occasion des transferts de propriété antérieurs.
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48.
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Le Conseil estime que le modèle ayant servi à répartir les avantages tangibles entre la télévision (74 %) et la radio (26 %) est approprié. Il estime également que le modèle utilisé pour répartir les avantages de la télévision entre projets supplémentaires en programmation (85 %) et avantages pour la collectivité (15 %) est conforme à la pratique habituelle.
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49.
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Toutefois, le Conseil est conscient que sa décision d'imposer le dessaisissement des stations Citytv, de même que ses conclusions concernant la valeur de la transaction, ont des répercussions substantielles sur le bloc d'avantages, d'où la nécessité d'une proposition révisée pour la portion du bloc d'avantages tangibles qui a trait à la télévision.
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50.
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Par conséquent, à titre de condition d'approbation, le Conseil demande à CTVgm de déposer, d'ici 30 jours, un bloc révisé d'avantages destinés à la télévision, jugé acceptable par le Conseil, qui reflète la valeur de la transaction telle que révisée par le Conseil dans la présente décision, et la méthode, énoncée à l'annexe 1 de la présente décision, utilisée pour calculer la valeur de la transaction de chacun des actifs. Cette condition figure en conclusion de la présente décision.
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Avantages tangibles pour la télévision : la programmation
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51.
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Tout comme dans la décision 2000-747, dans laquelle le Conseil approuve l'acquisition de CTV Inc. par BCE Inc. (la transaction BCE-CTV), l'un des éléments clés du bloc d'avantages de la requérante est la création d'un « guichet unique » qui permettra aux producteurs indépendants de se présenter chez CTVgm pour combler l'ensemble de leurs besoins, allant des droits de licence aux droits d'Internet, ou d'une avance sur la distribution jusqu'à un investissement de capitaux propres. Selon la requérante, cette façon de faire dispense les producteurs indépendants de la tâche souvent lourde de solliciter différentes agences pour mettre tous ces éléments en place, et leur laisse plus de temps à consacrer à leur travail de création. Le Conseil juge acceptable cette façon de répartir les avantages de la télévision.
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52.
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En vertu de la proposition de la requérante, les avantages tangibles reliés à l'acquisition d'entreprises télévisuelles seraient affectés au développement, à la production et à la promotion de nouvelles émissions prioritaires, c'est-à-dire des émissions canadiennes de catégories sous-représentées comme les dramatiques, les documentaires de longue durée, les émissions de musique et de danse, selon la définition de la politique télévisuelle de 1999.
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53.
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La demande fait une place importante à la création de dramatiques pour les émissions prioritaires, avec une certaine quantité d'émissions orientées sur la musique, dans la perspective de l'acquisition des stations Citytv. Étant donné la décision du Conseil concernant le dessaisissement des stations Citytv, la requérante voudra peut-être revoir sa liste de projets et déposer des modifications en même temps que son bloc d'avantages révisé.
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Apport différentiel
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54.
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La requérante s'est engagée à voir à ce que toute production associée au bloc d'avantages pour la télévision représente un apport différentiel, c'est-à-dire qu'elle s'ajoute aux dépenses en émissions canadiennes déjà requises de la part des services de télévision CHUM.
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55.
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Pour les stations de télévision traditionnelle dont elle se portera acquéreur, la requérante propose de mesurer l'apport différentiel des avantages accordés à la programmation en prenant comme point de départ les dépenses des stations Citytv au titre d'émissions prioritaires. Pour les services spécialisés, la requérante est prête à accepter la condition de licence suivante garantissant que les dépenses en avantages seront en supplément : [traduction]
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Aux fins de satisfaire à l'obligation d'engager des dépenses dans la programmation canadienne [énoncée dans les conditions de licence individuelles des services spécialisés de CHUM], la titulaire ne doit pas inclure les dépenses qui concernent des émissions financées par le bloc d'avantages approuvé par le Conseil dans le cadre de l'acquisition par CTVgm du contrôle effectif de CHUM.
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56.
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Vu la décision du Conseil concernant le dessaisissement des stations Citytv, le Conseil enjoint à la requérante, en même temps qu'elle dépose son bloc d'avantages révisé, de lui fournir les données permettant d'établir une base pour mesurer l'apport différentiel des projets liés aux avantages pour les stations de télévision traditionnelle qu'elle a l'intention de garder. CTVgm devra aussi justifier la méthode choisie pour déterminer l'apport différentiel.
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57.
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Le Conseil est convaincu que la condition de licence qui est proposée pour les services spécialisés offre une garantie suffisante que les dépenses en matière d'avantages tangibles s'additionneront aux dépenses obligatoires en programmation qui incombent déjà à ces services. Le Conseil demande à CTVgm, comme condition d'approbation, de déposer une demande, d'ici 30 jours, en vue d'ajouter cette condition aux licences des services spécialisés de CHUM. Cette condition figure dans la conclusion de la présente décision.
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58.
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Le Conseil enjoint en outre à la requérante à refaire le calcul des heures supplémentaires d'émissions prioritaires qui bénéficieront des avantages tangibles de télévision en vertu de la valeur modifiée de la transaction. La requérante a 30 jours pour s'exécuter.
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59.
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De plus, le Conseil enjoint à la requérante à déposer, au cours de chacune des sept prochaines années, en même temps que la déclaration annuelle de CTV Television Inc., un rapport vérifié détaillant les dépenses supplémentaires associées aux avantages par comparaison aux dépenses réelles en programmation, calculées sur la base de huit heures par semaine de programmation prioritaire.
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Administration
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60.
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En réponse aux interventions et aux questions qui ont été posées en cours d'audience, CTVgm a fait valoir que la méthode du fonds autogéré et du « guichet unique » approuvée pour la transaction BCE-CTV s'est avérée une réussite au profit du système de radiodiffusion et qu'elle est en général bien vue dans le secteur de la production. CTVgm rappelle que tout l'argent du bloc d'avantages, sauf en ce qui concerne son projet « Canada Rocks for the Cause » (numéros de musique variés à la télévision misant principalement sur des artistes canadiens pour conscientiser ou recruter des fonds pour une cause), sera alloué à des tiers, en l'occurrence des producteurs indépendants de télévision.
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61.
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En cours d'audience, le comité d'audition a questionné CTVgm sur son intention de percevoir des frais d'administration pour superviser les projets d'émissions prioritaires supplémentaires. La requérante a répondu qu'elle avait l'intention d'allouer au maximum deux millions de dollars sur sept années à l'administration des projets supplémentaires d'émissions prioritaires qu'elle propose. Le Conseil est d'avis que s'il autorise la titulaire à administrer elle-même ses dépenses au titre des avantages, il n'y a pas lieu de comptabiliser des frais d'administration. Par conséquent, il n'y aura aucun montant alloué à CTVgm pour l'administration des projets.
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Avantages tangibles pour la télévision : avantages collectifs
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62.
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CTVgm propose d'allouer 15 % des avantages tangibles de télévision à des projets axés sur la collectivité ou l'industrie, sous forme de subventions distribuées à des tiers, organismes communautaires ou autres, de manière à profiter au système canadien de radiodiffusion et au public canadien. Les intervenants ont appuyé de manière générale les avantages collectifs qui sont répartis comme suit, en six enveloppes de subvention :
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Diversité : Promouvoir la présence, la participation et la représentation des groupes sous-représentés
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Relations en industrie :Mettre la relève en relation avec des mentors et des professionnels
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Festivals et présentations de films au niveau local ou régional : Soutenir les festivals de films canadiens
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Éducation aux médias : Éducation aux médias pour les jeunes depuis la maternelle jusqu'en 12ième année
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Recherche en radiodiffusion : Éducation des tiers et projets de recherche jugés valables par le Conseil selon les critères de l'article 14.1 de la Loi
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Conservation du patrimoine de la radiodiffusion : Préserver, célébrer et étudier l'héritage de la radiodiffusion au Canada.
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63.
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Le Conseil est satisfait de la démarche de CTVgm en matière d'avantages collectifs, en particulier des six enveloppes de subvention qu'elle propose. Vu les changements apportés à la valeur totale de la transaction, CTVgm voudra peut-être revoir la portion des avantages collectifs au moment de réviser son bloc d'avantages. Le Conseil demande en outre à la requérante, au moment de réviser son bloc d'avantages, de le renseigner sur les prestataires éventuels des subventions accordées en vertu des six enveloppes.
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Avantages tangibles pour la radio
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64.
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CTVgm a proposé pour la radio un bloc d'avantages tangibles conforme aux principes établis du Conseil à l'égard des avantages pour la radio, qui sont énoncés dans sa politique sur la radio commerciale. Une description des projets individuels, accompagnée du montant alloué et de l'échéancier des paiements, figure en annexe 2 de la présente décision.
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65.
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Plusieurs intervenants ont commenté le bloc d'avantages tangibles pour la radio que propose CTVgm. Bien que ces commentaires soient généralement favorables, d'aucuns suggèrent que les fonds seraient mieux dépensés s'ils étaient alloués autrement, par exemple à une fondation médiatique communautaire, au soutien de la radio communautaire existante, à des programmes d'éducation en radiodiffusion, au soutien des associations de musique provinciales, territoriales ou régionales, à des programmes conçus pour solutionner l'accès au marché du secteur indépendant de l'enregistrement, ou à des auteurs-compositeurs.
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66.
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D'autres suggèrent que la valeur de la transaction soit ajustée, ce qui aurait pour effet de modifier la somme des avantages, notamment les avantages consacrés à la radio. À l'audience, CTVgm a déclaré que le nouveau calcul des coûts associés à l'acquisition de l'actif radio de CHUM et l'augmentation des avantages tangibles qui en résultera entraîneront une nouvelle répartition au prorata.
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67.
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Le Conseil constate que les organisations auxquelles seront confiés les avantages tangibles pour la radio sont admissibles en vertu de la politique actuelle du Conseil en matière d'avantages radiophoniques. Les ajustements apportés à la valeur de la transaction et, par conséquent, à la valeur du bloc d'avantages tangibles du secteur de la radio seront répartis au prorata. Le Conseil rappelle à CTVgm que le versement de ces avantages s'ajoute aux engagements actuels de CHUM en matière de développement de contenu canadien et de promotion des artistes canadiens.
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68.
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Vu l'ampleur des avantages en jeu, le Conseil enjoint à CTVgm de soumettre, au cours de chacune des sept prochaines années, en même temps que sa déclaration annuelle, un rapport circonstancié sur la façon dont les avantages tangibles destinés à la radio ont été déboursés.
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Questions liées à la programmation
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69.
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Le Conseil considère que cette demande soulève deux grandes questions en rapport avec la programmation, soit l'indépendance éditoriale et la diversité de la programmation.
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70.
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L'article 3(1)i)(iv) de la Loi déclare que la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait
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dans la mesure du possible, offrir au public l'occasion de prendre connaissance d'opinions divergentes sur des sujets qui l'intéressent.
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71.
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L'article 3(1)d)(ii)de la Loi déclare que le système canadien de radiodiffusion devrait
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favoriser l'épanouissement de l'expression canadienne en proposant une très large programmation qui traduise des attitudes, des opinions, des idées, des valeurs et une créativité artistique canadiennes, qui mette en valeur des divertissements faisant appel à des artistes canadiens et qui fournisse de l'information et de l'analyse concernant le Canada et l'étranger considérés d'un point de vue canadien.
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72.
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En réponse aux interventions et aux questions du comité à l'audience, CTVgm indique qu'elle est prête à accepter certaines conditions de licence pour apaiser les préoccupations concernant une éventuelle diminution de la pluralité des voix dans le paysage médiatique canadien et une possible réduction du choix d'émissions pour les Canadiens. Ces préoccupations font l'objet des paragraphes qui suivent.
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Propriété mixte des médias : indépendance éditoriale
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73.
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CTVgm propose d'élargir l'application de son actuelle Déclaration de principes et de pratiques (la déclaration), à laquelle elle est tenue d'adhérer par condition de licence, pour l'appliquer aux services qui viendront s'ajouter, advenant que ces services diffusent des nouvelles. La déclaration, qui est reproduite dans l'annexe 1 de la décision 2001-457, reconnaît l'importance de la pluralité des voix dans le contexte de la propriété mixte des médias et procède à l'énoncé de principes et de pratiques destinés à préserver la pluralité des voix dans l'information. La déclaration impose la gestion autonome des services de nouvelles et la séparation des structures de présentation.
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74.
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Le Conseil enjoint à CTVgm, comme condition d'approbation, de présenter une demande, dans les 30 jours, en vue d'obtenir des conditions de licence qui étendront l'application de la déclaration aux services nouvellement acquis, advenant que ces services diffusent des nouvelles.
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Télévision : diversité de la programmation
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75.
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CTVgm propose qu'il n'y ait aucun chevauchement entre les programmations des stations Citytv et des stations CTV, à l'exception d'un maximum de 20 heures par année d'émissions magnifiant les vedettes canadiennes. La requérante propose aussi, par condition de licence, qu'au moins 75 % de toutes les émissions prioritaires diffusées par la titulaire au cours de l'année de radiodiffusion soient produites par des maisons de production indépendantes. Compte tenu de sa décision d'imposer le dessaisissement des stations Citytv, le Conseil reconnaît qu'on pourrait remettre en question l'équité et l'applicabilité des conditions de licence proposées. Par conséquent, dans l'éventualité où CTVgm décide de ne pas se départir des stations A-Channel, elle doit, par condition d'approbation, soumettre au Conseil, dans les 30 jours, une nouvelle proposition en ce qui a trait à ses conditions de licence proposées relatives au chevauchement entre les programmations des stations CTV et des stations A-Channel, ainsi que la production indépendante.
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76.
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CTVgm propose en outre une condition de licence prévoyant la gestion séparée de la programmation pour garantir la diversité de la programmation entre ses groupes de stations de télévision traditionnelle. Le Conseil est satisfait de la condition de licence proposée et demande à CTVgm, comme condition d'approbation, de déposer une demande, dans les 30 jours, pour se faire imposer une telle condition si elle choisit de conserver la propriété des stations A-Channel.
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La règle du 5 pour 1 pour la distribution des services spécialisés numériques de catégorie 2 par les EDR
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77.
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L'article 18(14) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion précise ce qui suit :
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Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire doit, pour chaque service de catégorie 2 d'une entreprise de programmation liée qu'il distribue dans une zone de desserte autorisée, distribuer dans celle-ci au moins cinq services de catégorie 2 d'entreprises non liées.
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78.
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Pour les fins de cette section (la règle du 5 pour 1), une « entreprise de programmation liée » est une entreprise de programmation dans laquelle la titulaire ou son affiliée, ou les deux, contrôlent plus de 10 % des actions émises et en circulation. Un service de catégorie 2 se définit de manière à inclure non seulement les services payants et spécialisés numériques de catégorie 2, mais également les services de vidéo sur demande et les services à la carte qui ont commencé à être distribués après le 1er février 2001.
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79.
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À l'approbation de la présente demande, les services de catégorie 2 présentement propriété de CHUM (les services CHUM) seront considérés comme services de catégorie 2 d'une entreprise de programmation liée dans le contexte de la règle du 5 pour 1 lorsqu'ils sont distribués par l'entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) Bell ExpressVu. En continuant de distribuer les services CHUM en plus des autres entreprises de programmation liées qu'elle distribue actuellement, l'entreprise de SRD Bell ExpressVu se trouverait donc à enfreindre la règle du 5 pour 1 si elle tient à conserver la même liste de services de catégorie 2.
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80.
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Afin de ne pas bouleverser le service offert sur Bell ExpressVu, la requérante demande qu'une exception soit accordée à la règle du 5 pour 1 dans le cas de la distribution des services CHUM pour une période de trois ans. À l'audience, la requérante a clarifié comme suit les modalités de l'exception qu'elle propose :
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- les services CHUM ne seraient pas comptabilisés aux fins de l'application de la règle du 5 pour 1;
- aucun service de catégorie 2 d'une entreprise de programmation liée ne viendrait s'ajouter avant que ne soit écoulée la période de trois ans ou que ne soit intégralement respectée la règle du 5 pour 1, si cela devait se produire plus tôt;
- la version haute définition d'un service de catégorie 2 existant compterait comme un service distinct aux fins de la règle du 5 pour 1;
- l'exception s'appliquerait uniquement au service SRD de Bell ExpressVu, et à aucune autre EDR liée.
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81.
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Le Conseil prend bonne note de la demande de la requérante et des éclaircissements qu'elle a fournis à l'audience. Toutefois, Bell ExpressVu n'ayant pas comparu devant le Conseil lors de l'audience, il conclut que si Bell ExpressVu désire se faire accorder une exception à la règle du 5 pour 1, il lui faudra déposer une demande auprès du Conseil. Cette demande sera alors étudiée dans le cadre du processus public approprié.
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Autres questions
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Radio
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82.
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CTVgm s'apprête à acheter les 34 actifs de CHUM en radio traditionnelle, soit 14 entreprises de programmation AM et 20 entreprises de programmation FM, en plus des intérêts de CHUM dans un service terrestre de radio par abonnement dont l'exploitation n'a pas encore commencé et de 13 entreprises de radio numériques de transition qui ne sont pas encore en ondes. CTVgm ne possède actuellement aucune entreprise de radio. L'analyse du Conseil montre que les services de radio traditionnelle de CHUM sont conformes à leurs conditions de licence respectives, ainsi qu'au Règlement de 1986 sur la radio. CTVgm déclare dans sa demande qu'elle compte exploiter les entreprises de radio de CHUM aux conditions et modalités auxquelles elles sont présentement assujetties. Cette intention a été réitérée en cours d'audience. Le Conseil prend bonne note des engagements actuels de CHUM en matière de programmation locale et de promotion des artistes de la relève, qui font partie du dossier de la présente instance.
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83.
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En outre, les attentes énoncées dans la Politique sur la radio commerciale ont été abordées à l'audience avec CTVgm. Le Conseil a insisté sur l'importance des changements apportés au cadre de financement du développement de contenu canadien, du soutien accordé à la relève et des obligations en matière de programmation locale. CTVgm a répondu qu'elle comprenait parfaitement le nouveau cadre pour le financement du contenu canadien et elle s'est engagée à renseigner le Conseil sur le fonctionnement des entreprises de programmation radiophonique de CHUM. Le Conseil s'attend à ce que CTVgm continue à offrir la quantité de programmation locale dont elle fait état dans sa demande et qu'elle poursuive les efforts de CHUM pour soutenir les artistes émergent, et pas seulement en leur accordant du temps d'antenne. Le Conseil encourage CTVgm à jouer son rôle au sein de l'industrie et des parties prenantes pour ce qui est d'encourager les artistes émergents.
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Conclusion
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84.
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À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve, sous réserve du respect des conditions d'approbation énoncées ci-après, la demande présentée par CTVglobemedia Inc. (CTVgm), au nom de CHUM limitée (CHUM), de transférer le contrôle effectif de CHUM à CTVgm par l'intermédiaire de sa filiale à part entière, 1714882 Ontario Inc. Le transfert s'effectuera par la cession de toutes les actions ordinaires de CHUM, actuellement en fidéicommis, à 1714882 Ontario Inc.
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Conditions d'approbation
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1. Le fiduciaire doit, dans les 30 jours en date de la présente décision, déposer auprès du Conseil un plan acceptable de dessaisissement du groupe de stations Citytv sans que celui-ci ne tombe à aucun moment sous le contrôle de CTVgm. Les stations Citytv sont CKVU-TV Vancouver, CKAL-TV Calgary, CKEM-TV Edmonton, CHMI-TV Portage La Prairie-Winnipeg, ainsi que CITY-TV et CITY-DT Toronto. Le plan du fiduciaire doit comporterun échéancier pour le dessaisissement des stations Citytv.
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2. CTVgm est tenue d'aviser le Conseil, dans les 30 jours en date de la présente décision, des actifs de CHUM qu'elle compte conserver à partir de la liste suivante de propriétés que le Conseil aurorise la requérante à acquérir : les stations A-Channel, CKX-TV, la station éducative ACCESS Alberta, Canadian Learning Television, Sex-TV: The Channel et MusiquePlus Inc.
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3. CTVgm doit, dans les 30 jours en date de la présente décision, déposer un bloc révisé d'avantages destinés à la télévision, jugé acceptable par le Conseil, qui reflète la valeur de la transaction telle que révisée par le Conseil dans la présente décision, et la méthode, énoncée à l'annexe 1 de la présente décision, utilisée pour calculer la valeur de chacun des actifs.
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4. CTVgm doit, dans les 30 jours en date de la présente décision, faire la demande en vue d'obtenir, pour les entreprises concernées, des conditions de licence portant sur le fait que :
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- la titulaire ne doit pas inclure les dépenses qui concernent des émissions financées par le bloc d'avantages, approuvé par le Conseil dans le cadre de l'acquisition par CTVgm du contrôle effectif de CHUM, aux fins de satisfaire à l'obligation d'engager des dépenses dans la programmation canadienne énoncée dans les conditions de licence individuelles des services spécialisés de CHUM;
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- la déclaration de principe et de pratique de CTVgm, qui prévoit déjà des mesures pour sauvegarder la gestion indépendante des services de nouvelles et le maintien de structures séparées de présentation, doit être étendue aux services diffusant des nouvelles qui viendront s'ajouter à l'issue de cette transaction;
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- dans l'éventualité où CTVgm décide de ne pas se départir des stations A-Channel, elle doit déposer une nouvelle proposition en ce qui a trait à ses conditions de licence proposées relatives au chevauchement entre les programmations des stations CTV et des stations A-Channel, ainsi que la production indépendante;
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- la gestion de la programmation doit être distincte pour les stations de télévision traditionnelle de CHUM et pour les stations de télévision CTV.
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Secrétaire général
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Documents connexes
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Décisions portant sur certains aspects du cadre de réglementation de la télévision en direct, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-53, 17 mai 2007
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Politique de 2006 sur la radio commerciale,avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
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Renouvellement des licences des stations de télévision contrôlées par CTV, décision CRTC 2001-457, 2 août 2001
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Transfert du contrôle effectif de CTV Inc. à BCE Inc., décision CRTC 2000-747, 7 décembre 2000
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La politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès,avis public CRTC 1999-97, 11 juin 1997
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Désaffiliation de CHRO-TV Pembroke du réseau de télévision CTV; ajout d'un émetteur de CHRO-TV à Ottawa et ajout d'un émetteur de CJOH-TV Ottawa à Pembroke - Demandes approuvées, décision CRTC 96-542, 26 août 1996
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La présente décision doit être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-165
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Méthode pour calculer la valeur de chacun des actifs
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Le Conseil conclut que, si CTVgm décidait de verser des avantages liés à la valeur totale de la transaction, y compris les stations Citytv et MusiquePlus inc., les avantages tangibles s'élèveraient à 147,6 millions de dollars. Pour déterminer la portion de la valeur de la transaction attribuable à chacun des actifs énumérés dans « Actifs en télévision retenus » et « Actifs devant être cédés », tel qu'indiqué dans la lettre mentionnée au paragraphe 45, il faut :
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1) calculer la somme des valeurs d'entreprise suggérées par CTVgm pour chacun des actifs énumérés dans « Actifs en télévision retenus » et « Actifs devant être cédés », selon le cas;
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2) calculer le pourcentage que représente la valeur d'entreprise de chacun des actifs par rapport à la valeur d'entreprise totale des « Actifs en télévision retenus » et « Actifs devant être cédés », selon le cas;
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3) répartir les « Avantages révisés » mentionnés au paragraphe 44 à chacun des actifs énumérés dans « Actifs en télévision retenus » et « Actifs devant être cédés », en se fondant sur les pourcentages calculés en 2 ci-haut;
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4) calculer la valeur de la transaction associée à chacun des actifs en divisant par 10 % l'avantage qui lui est lié, calculé en 3 ci-haut.
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Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-165
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Avantages tangibles pour la radio
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Programme
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Somme allouée
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Description
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Radio Starmaker Fund / Fonds RadioStar
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16 850 000 $
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Conformément à la politique du Conseil sur les avantages tangibles énoncée dans la Politique de 2006 sur la radio commerciale (la politique des avantages radiophoniques), CTVgm s'engage à verser 16 850 000 $ au Radio Starmaker Fund/Fonds RadioStar sur sept années de radiodiffusion consécutives. Quoique les contributions soient toutes faites au Radio Starmarker Fund, celui-ci en acheminera 20 % au Fonds RadioStar.
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FACTOR
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11 233 333 $
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Conformément à la politique des avantages radiophoniques, CTVgm s'engage à verser 11 233 333 $ à FACTOR sur sept années de radiodiffusion consécutives à compter de l'approbation de cette transaction.
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Facultatif :
- Aboriginal Voices Radio (AVR)
- Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement
- Semaine de la musique canadienne
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5 616 667 $
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Conformément à la politique des avantages radiophoniques, CTVgm s'engage à verser le reste de ses avantages tangibles (5 616 667 $) aux programmes suivants :
- La somme de 1 221 063 $ à Aboriginal Voices Radio (AVR) payables en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives à compter de l'approbation de la présente demande. Les fonds seront utilisés pour alléger les coûts encourus par la création et la promotion d'un contenu sonore à être diffusé sur les stations AVR.
- La somme de 1 221 063 $ à l'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement pour leur programme de musique nationale dans les écoles. La subvention est payable en versements égaux sur cinq années de radiodiffusion consécutives à compter de l'approbation de la présente demande. Les fonds serviront à financer deux prix, soit l'Allan Water Humanitarian Award, décerné à un musicien canadien qui fait preuve d'un engagement exemplaire dans son milieu et le Fred Sherratt Award décerné à un étudiant inscrit à l'un des programmes de musique admissibles.
- La somme de 3 174 541 $ à un éventuel Festival de musique CHUM dans le cadre de la Semaine de la musique canadienne. Cette subvention est payable par versements égaux sur cinq années de radiodiffusion consécutives à compter de l'approbation de la présente demande. La musique présentée lors de la Semaine de la musique canadienne servira à faire connaître des artistes émergents aux côtés d'un artiste populaire de renom, tous Canadiens.
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Opinion minoritaire de la conseillère Elizabeth Duncan
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Je ne désapprouve l'opinion majoritaire de mes collègues qu'à l'égard des stations Citytv, car je crois que CTVgm est l'entreprise la mieux placée pour les acheter. CTVgm affirme que les fournisseurs américains l'obligent à acquérir bien plus d'émissions qu'elle ne peut en diffuser; si CTVgm devenait propriétaire des stations Citytv, elle pourrait mieux gérer ses dépenses de programmation et améliorerait l'efficacité de ses stations et de celles de Citytv. Au lieu d'acheter des émissions en surplus inutiles, CTVgm dépenserait cet argent pour acheter des émissions pour Citytv. Je ne vois aucun autre éventuel acquéreur susceptible de tirer profit de cette économie d'échelle.
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CTVgm s'est engagée à relancer les stations Citytv, à leur rendre leur orientation de programmation originale et à concevoir un service réellement distinct qui attirera un auditoire urbain plus jeune. Les téléspectateurs auraient pu profiter d'une véritable pluralité. Je crains qu'un autre acheteur ne se retrouve dans la même situation que CHUM. Comme nous l'avons appris au cours de cette procédure, même la station phare de CHUM, CITY-TV Toronto, a été obligée de céder sur ses objectifs originaux de programmation et diffuse des émissions grand public pour redresser la situation financière des activités de télévision de CHUM.
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CTVgm a proposé d'accepter plusieurs conditions de licence pour assurer et protéger la diversité du marché. Elle s'engage à pratiquer une gestion distincte de sa programmation et à supprimer tout chevauchement de programmation entre n'importe quelle station CTV et Citytv, à l'exception d'un petit nombre de 20 heures par année. CTVgm s'est aussi engagée à mettre en place des structures de présentation et de gestion des services de nouvelles autonomes entre CTV et Citytv pour conserver la pluralité des sources d'information.
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CTVgm a déjà largement prouvé qu'elle savait préserver la séparation éditoriale entre ses divers intérêts du secteur de l'information; elle a d'ailleurs proposé d'étendre l'application de la Déclaration de principes et de pratiques déjà en vigueur entre CTV et The Globe and Mail et CTV et les quotidiens de ses actionnaires minoritaires de façon à assurer la même indépendance éditoriale entre les stations de radio de CHUM, Citytv et Cable Plus 24 et les stations de CTV, CTV Newsnet et Business News Network.
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En outre, CTVgm a déclaré qu'elle accepterait une nature de service distincte pour les stations traditionnelles Citytv qui ciblent avant tout un auditoire urbain de 18 à 49 ans.
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Dans La politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès, avis public CRTC 1999-97, 11 juin 1997, le Conseil déclare ce qui suit au sujet de la politique relative à la propriété :
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17. Le Conseil maintient sa politique limitant en général la propriété à une seule station de télévision en direct, dans une langue, dans un marché donné.
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18. Cette politique vise à garantir la pluralité des sources dans un marché donné ainsi qu'à maintenir une saine concurrence dans chaque marché. D'après la majorité des participants, la politique actuelle du Conseil est satisfaisante et il n'y a pas lieu de la changer.
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L'expression « en général » laisse à penser que la politique tolère des exceptions.
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Certes, cette politique appelée « une station/un marché », a souffert de nombreuses exceptions dont la majorité étaient le résultat de mauvais rendements financiers. À cet égard, CTVgm a expliqué que les stations Citytv connaissaient de sérieuses difficultés financières et que la situation allait en s'aggravant.
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En outre, la plupart de ces exceptions, sinon toutes, remontent à 2002 ou avant. L'univers du divertissement et des communications a énormément évolué depuis. Je suis d'accord avec CTVgm qui affirme que cette politique, adoptée avant 1999, devrait être revue à la lumière des réalités commerciales d'aujourd'hui.
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Comme indiqué, cette politique assure la pluralité des voix dans un marché donné et favorise le maintien de la concurrence. L'essor de l'Internet a considérablement accru les choix offerts aux Canadiens, et celui-ci continue de croître et d'évoluer. La population a aujourd'hui accès à de multiples modes de communication, réglementés ou non, tels que l'Internet, les imprimés, la VSD, la TVC et les services spécialisés. L'Internet permet aux Canadiens d'avoir accès à une multitude de voix éditoriales et de solutions de programmation.
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L'accès à toutes ces sources ajoute à la pluralité des voix et de la concurrence.
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Je partage aussi l'opinion de CTVgm pour qui l'application de la politique « une station/un marché » doit nous inciter à tenir compte de l'évolution des réalités technologiques, conformément à notre mandat en vertu de la Loi sur la radiodiffusion.
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Quant à la crainte du pouvoir d'achat dont profiterait CTVgm, je constate que CanWest a annoncé son offre d'achat d'Alliance Atlantis après l'annonce de l'offre d'achat de CHUM par CTVgm, ce qui semble indiquer qu'elle ne se sentait pas indûment menacée. Je note aussi que CanWest ne s'est pas opposée à la transaction même si elle a déposé une intervention et n'a pas demandé à comparaître à l'audience publique.
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Tel que souligné dans la réponse de CTVgm du 2 mai, le Bureau de la concurrence a publié une lettre de non-intervention après avoir évalué cette demande.
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Bien que la concentration de l'emprise sur le marché me préoccupe pour ce qui a trait à la publicité et à l'achat d'émissions, je crois que cette crainte est plus que compensée par le fait que les consommateurs profiteraient d'une meilleure offre sous la forme d'un service Citytv véritablement unique et qu'il est difficile, voire impossible, de trouver à l'heure actuelle un acheteur mieux placé pour relever le défi. L'évaluation du Bureau de la concurrence, le fait que le Conseil peut fixer des conditions de licence et les nombreuses conditions de licence que propose CTVgm me rassure.
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La vente envisagée des stations A-Channel se traduirait par l'arrivée d'une nouvelle entreprise de radiodiffusion sur le marché.
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Le Conseil a reçu de nombreuses interventions favorables à la demande de CTVgm, de la part d'écrivains, de comédiens et d'autres.
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Des porte-parole de Citytv, dont Jim Waters et Fred Sherratt, ont comparu à l'audience pour appuyer la demande ainsi que CTV en tant qu'acquéresse, et ils ont tous semblé convaincus que CTVgm redonnerait aux stations de Citytv leur ancienne orientation de programmation.
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Tenue en très haute estime, CTVgm est une entreprise de radiodiffusion prospère qui a la réputation de respecter ses engagements. Je crois que les engagements de la haute direction de CTVgm, qui promet de relancer les stations Citytv de CHUM, sont aussi un critère fondamental.
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Opinion minoritaire du conseiller Stuart Langford
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Je suis en désaccord avec le volet de la décision de la majorité qui consiste à refuser la demande de CTVgm d'acquérir les stations Citytv à Toronto, Winnipeg, Calgary, Edmonton et Vancouver. En rejetant ce volet de la demande, je soumets respectueusement que la majorité a renoncé inutilement à exercer son pouvoir discrétionnaire et opté pour l'interprétation ultrarigide d'une directive issue d'une politique du Conseil, au lieu de s'en remettre à l'approche beaucoup plus souple que lui autorisait le Parlement en vertu de l'article 3(1)i)(iv) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi).
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Le résultat, à mon avis, sera de priver les Canadiens des avantages d'un service de télévision traditionnelle en direct de langue anglaise quasi national, généreusement financé et jouissant d'une gestion et d'une programmation autonomes - et c'est extrêmement dommage.
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En refusant à CTVgm de gérer et d'exploiter cinq stations Citytv, la majorité est tombée dans deux pièges. D'abord, elle brandit le spectre de la concurrence inéquitable, alors que le Bureau de la concurrence, après six mois d'une enquête minutieuse, n'a pas trouvé le moindre motif pour étayer cette conclusion. Ensuite, elle décide d'interpréter à la lettre le principe d'une station par marché, qui remonte à 1963, avec une décision du Bureau des gouverneurs de la radiodiffusion (BGR) reprise dans des décisions subséquentes du Conseil et jusque dans la politique télévisuelle de 1999. Ce faisant, la majorité semble confondre les moyens suggérés par la politique et l'objectif de cette politique.
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Cet objectif, entériné par le Parlement dans la Loi, c'est la pluralité des voix. L'interdiction de posséder plus d'une station par marché constitue le moyen suggéré par le BGR, puis par le Conseil, pour atteindre cet objectif. Ce n'est pas, néanmoins, l'unique moyen que l'on puisse imaginer.
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Dans la demande qu'elle présente pour acheter la majeure partie de l'actif de CHUM, CTVgm, pour sa part, fait preuve d'imagination et propose un moyen différent, mais, à mon avis, non moins acceptable d'atteindre l'objectif de la pluralité des voix que sous-tend la Loi. Cet objectif, pour citer l'article 3(1)i)(iv), c'est « dans la mesure du possible, [d']offrir au public l'occasion de prendre connaissance d'opinions divergentes sur des sujets qui l'intéressent ». CTVgm propose de séparer totalement les éléments de CTV et de CHUM qui concernent leur gestion et leur programmation, garantissant ainsi que les téléspectateurs ne puissent déceler la moindre connexion entre ces deux services.
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Voici les précautions que CTVgm s'est engagée à prendre, advenant que sa demande soit approuvée, pour assurer, « dans toute la mesure du possible » qu'un téléspectateur de CTV et Citytv puisse « prendre connaissance d'opinions divergentes sur des sujets qui l'intéressent » :
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- Une condition de licence concernant la nature du service de Citytv, qui devrait être [traduction] « différent et distinct de la programmation diffusée par toutes les stations CTV de télévision traditionnelle ». CTVgm garantissait, sauf dans des cas exceptionnels, comme la couverture d'un événement majeur non prévu, qu'absolument aucune des émissions diffusées sur les stations Citytv ne serait reprise sur une station CTV.
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- Une condition de licence prévoyant que les propriétaires des entreprises CTV et Citytv [traduction] « maintiennent l'étanchéité entre les stations de télévision traditionnelle Citytv, d'une part, et les stations de télévision traditionnelles CTV, d'autre part, pour la gestion de la programmation ».
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- Une condition de licence pour veiller [traduction] « à la diversité des reportages et l'indépendance des opinions éditoriales » en garantissant « la gestion étanche et autonome des services de nouvelles » appartenant à CTVgm ou à l'un de ses actionnaires, ou placés sous leur contrôle. CTVgm promettait également que la présentation des nouvelles serait différente sur les stations CTV et les stations Citytv.
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Il ne fait aucun doute que l'exception à la politique du Conseil sur la propriété commune réclamée par CTVgm pour pouvoir s'approprier les cinq stations Citytv est sans précédent. Mais les mesures de précaution que CTVgm était prête à respecter pour garantir la pluralité des voix sont, elles aussi, sans précédent. Il faut surtout retenir que ces mesures de précaution devaient être taillées dans le roc et faire partie des cinq licences et des obligations de Citytv de façon inaliénable, à moins d'une instance publique débouchant sur une modification approuvée par le Conseil. Le Conseil a déjà consenti passablement d'exceptions à sa politique d'une station par marché, mais jamais il n'a déployé autant d'effort pour que la pluralité des voix soit garantie de manière aussi définitive et inaliénable.
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Face aux conditions de licence proposées par CTVgm, la question qui se pose est : et alors? La décision de la majorité va bien au-delà de conditions de licence exigeantes. Elle garantit la gestion séparée et la pluralité de voix en décrétant que les stations de CTV et celles de Citytv seront détenues et contrôlées par des gens différents. Peut-on imaginer solution plus propre, plus efficace et plus apte à calmer les préoccupations de la Loi quant aux « opinions divergentes » sur des sujets d'intérêt public? Toutes autres choses étant égales, je n'aurais pas hésité à me ranger à cette proposition. Des propriétaires différents devraient en effet garantir des voix différentes. Hélas, toutes autres choses ne sont absolument pas égales.
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Dans sa proposition déposée le 2 mai 2007 qu'elle intitule [traduction] « Conditions de licence et d'engagements », CTVgm propose un bloc d'avantages tangibles s'élevant à 130,4 millions de dollars, en se fondant sur la valeur de la transaction de 1 635 millions de dollars qu'elle attribue aux actifs à conserver (comprenant les cinq stations Citytv). Avec la méthode d'évaluation adoptée par la décision de la majorité, les chiffres seraient encore plus élevés, mais pour défendre mon argument, je m'en tiendrai aux chiffres de CTVgm. De ces 130,4 millions de dollars en avantages, CTVgm s'engage à dépenser 80 millions sur des émissions et des projets d'émission destinés à la télévision traditionnelle et spécialisée.
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On ne lève pas le nez sur une somme de 80 millions de dollars, particulièrement si l'on songe que tout cet argent sera dépensé pour des stations de CHUM, et que pas un sous n'ira à la programmation de CTV. En outre, puisque les stations spécialisées et traditionnelles de CHUM fonctionnent en synergie pour la programmation, à peu près chaque sous de ces 80 millions de dollars aurait un impact direct sur la qualité des émissions que regardent les Canadiens quand ils syntonisent une station Citytv.
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C'est ainsi que la proposition de CTVgm de garder les cinq stations Citytv, non seulement garantissait une grille horaire distincte et diverse, mais insufflait dans leur budget d'exploitation plus d'argent qu'il n'en faut pour produire un grand nombre d'émissions distinctes et diverses de haute qualité. Malheureusement, le dessaisissement demandé par la majorité ne garantit rien de tel.
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Selon l'étude menée pour évaluer les actifs et déposée au dossier de l'instance, la valeur d'entreprise des cinq stations Citytv se situe entre 74 et 149 millions de dollars. Si l'on s'en tient à la règle du 10 %, un nouvel acheteur éventuel des cinq stations Citytv dont le dessaisissement est exigé par la présente décision de la majorité offrirait un bloc d'avantages se situant entre 7,4 à 14,9 millions de dollars. C'est très loin des 80 millions de dollars et il serait étonnant que cela apporte beaucoup en termes de qualité de la programmation canadienne.
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Il serait tout aussi étonnant que l'acheteur éventuel des cinq stations Citytv offre de son plein gré d'augmenter le nombre d'émissions locales et d'investir les millions de dollars nécessaires pour les produire. C'est pourtant justement ce que CTVgm entendait faire pourvu qu'on lui permette de conserver les stations Citytv. Elle convenait de faire passer de 15 à 17,5 les heures de programmation locale à Winnipeg, de 31,5 à 35 heures à Calgary et de 31,5 à 34,5 heures à Edmonton. Elle gardait le même nombre d'heures à Vancouver et à Toronto où il est déjà très élevé, et elle consentait à honorer tous ces engagements par conditions de licence.
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À l'audience portant sur la demande de CTVgm, les membres du comité sont restés de glace devant la proposition initiale de la requérante. Chacun s'est mis à questionner monsieur Fecan et son équipe en long et en large sur leurs plans relatifs aux stations Citytv : jusqu'où étaient-ils prêts à aller pour garantir une véritable pluralité? combien étaient-ils prêts à dépenser pour que Citytv ait les moyens de se forger une voix réellement distincte? quelle était la force de leur engagement à l'égard de la programmation locale et prioritaire, de l'indépendance journalistique et du secteur indépendant de la production?
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À certains moments, la lutte a été âpre. Aucun participant n'était vraiment libre. Les conseillers devaient garder à l'esprit les directives votés par le Parlement et le bien-fondé d'une prévisibilité réglementaire; monsieur Fecan devait représenter l'intérêt des actionnaires; et tous, nous devions répondre de nos actes devant les Canadiens. En fin de compte, je crois que l'équipe CTVgm a relevé le défi. Elle s'est ajustée; elle a laissé tombé son argument du début selon lequel la demande visait à atteindre la parité avec sa principale rivale CanWest, pour se concentrer sur les dispositions de la Loiet sur la nécessité de structurer la prise de contrôle des stations Citytv de manière à « offrir au public l'occasion de prendre connaissance d'opinions divergentes sur des sujets qui l'intéressent ».
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Mes collègues de la majorité semblent croire qu'un mystérieux acheteur va surgir de nulle part pour acheter, puis exploiter les stations Citytv dans l'intérêt public, aussi bien sinon mieux que ne l'aurait fait CTVgm. Espérons qu'ils ont raison. J'ai des doutes. Le dossier de cette instance démontre que sans les économies d'échelle et les synergies qui se dégagent d'une organisation polyvalente comme CTVgm, il est extrêmement difficile d'exploiter une brochette de stations traditionnelles comme le groupe Citytv ou le groupe A-Channel autrement que pour en faire un service de programmation de style grand public, sans risque et sans surprise.
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C'est justement, si l'on en croit le dossier de l'instance, ce que Citytv s'apprêtait à devenir aux mains de CHUM puisqu'il a fallu réduire les coûts et renoncer peu à peu au style un peu marginal qui était le sien à l'origine pour tâcher de minimiser les risques dans un marché incertain et fragmenté. J'arrive difficilement à imaginer un acheteur potentiel apportant aux cinq stations du groupe Citytv de l'expérience, des ressources et un engagement en matière de pluralité et de production canadienne comparables à ce qu'offrait CTVgm.
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J'aurais tellement aimé que mes collègues de la majorité se laissent convaincre d'exercer la discrétion inhérente à la nature même des énoncés de politique du Conseil, de manière à approuver intégralement à cette demande. Après tout, même la Loi qui gouverne le Conseil n'impose pas autant d'inflexibilité que la majorité en a démontrée dans l'interprétation de la politique sur la propriété commune.
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La politique votée par le Parlement exige seulement que le système canadien de radiodiffusion soit structuré de manière à « offrir au public l'occasion de prendre connaissance d'opinions divergentes sur des sujets qui l'intéressent ». Une des façons d'y arriver, il y a 44 ans, quand le BGR a institué sa politique d'une station par marché, était de limiter la propriété. Mais ce n'est pas l'unique façon et, en 2007, ce n'est peut-être même plus une méthode raisonnable pour garantir le choix aux téléspectateurs. L'univers de la radiodiffusion a beaucoup changé depuis 1963.
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Nous sommes à l'ère des nouveaux médias, des Google, Yahoo, YouTube, Facebook, Joost et tant d'autres radiodiffuseurs non réglementés qui émergent ou sont en pleine croissance. Des entreprises réglementées comme Citytv ont suffisamment de peine à s'en tirer financièrement tout en respectant des impératifs culturels imposés par la Loi, sans avoir à assumer en plus les diktats d'une réglementation inflexible.
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CTVgm a fait preuve d'ingéniosité, de sincérité et de bonne volonté pour se conformer - de façon imaginative, j'en conviens, mais tout à fait envisageable - aux lois du Parlement et aux intentions de la politique du Conseil. Je ne l'aurais pas pénalisée comme le fait, je le crains, la décision de la majorité, pour avoir cherché une autre façon d'atteindre la « pluralité des voix ». J'aurais approuvé cette demande intégralement, tout en l'assujettissant aux ajustements de valeurs et d'avantages décidés par la majorité.
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Notes de bas de page :
[] Les stations A-Channel sont CIVI-TV Victoria et son émetteur CIVI-TV-2 Vancouver, CHRO-TV Pembroke, CHRO‑TV‑34 Ottawa, CFPL-TV London, CHWI-TV Wheatley et son émetteur CHWI-TV-60 Windsor, CKNX-TV Wingham, ainsi que CKVR-TV Barrie et son émetteur CKVR-TV-1 Parry Sound.
[] Les stations Citytv sont CKVU-TV Vancouver et son émetteur CKVU-TV-1 Courtenay, CKAL-TV Calgary et son émetteur CKAL‑TV-1 Lethbridge, CKEM-TV Edmonton et son émetteur CKEM-TV‑1 Red Deer, CHMI-TV Portage La Prairie-Winnipeg, CITY-TV Toronto et ses émetteurs CITY-TV-2 Woodstock et CITY-TV-3 Ottawa, ainsi que la station de télévision numérique de transition CITY-DT Toronto.
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Mise à jour : 2007-06-08
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