ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-193-1

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Référence au processus : 2010-193

Autre référence : 2009-803

Ottawa, le 30 juillet 2010

ZoomerMedia Limited
L'ensemble du Canada
Demande 2009-1222-1, reçue le 3 septembre 2009

Christian Channel Inc.
Fraser Valley (Colombie-Britannique) et Winnipeg (Manitoba)
Demande 2009-1223-9, reçue le 4 septembre 2009

ONE: The Body, Mind and Spirit Channel Inc.
L'ensemble du Canada
Demande 2009-1224-7, reçue le 4 septembre 2009

ZoomerMedia Limited
L'ensemble du Canada
Demande 2009-1278-4, reçue le 17 septembre 2009

Audience publique dans la région de la Capitale nationale
22 février 2010

Vision TV – acquisition d’actif
CHNU-TV Fraser Valley et CIIT-TV Winnipeg – changement de contrôle effectif
ONE: The Body, Mind and Spirit Channel – changement de contrôle effectif
Classical Digital, CFZM, CFMZ-FM, CFMZ-DR-1 Toronto et CFMX-FM Cobourg – réorganisation intrasociété

Corrections

1.      Dans Vision TV – acquisition d’actif; CHNU-TV Fraser Valley et CIIT-TV Winnipeg – Changement de contrôle effectif; ONE: The Body, Mind and Spirit Channel – Changement de contrôle effectif; Classical Digital, CFZM, CFMZ-FM, CFMZ-DR-1 Toronto, et CFMX-FM Cobourg – réorganisation intrasociété, décision de radiodiffusion CRTC 2010-193, 30 mars 2010 (décision de radiodiffusion 2010-193), le Conseil a énoncé ses décisions qui portaient, entre autres choses, sur les demandes d’autorisation d’effectuer une transaction en plusieurs étapes mettant en cause l’entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 1 ONE: The Body, Mind and Spirit Channel (ONE) et les entreprises de programmation de télévision CHNU-TV Fraser Valley et CIIT-TV Winnipeg.

2.      En ce qui concerne la partie de la décision de radiodiffusion 2010-193 relative au changement de contrôle effectif de CHNU-TV et de CIIT-TV, le Conseil a remarqué des erreurs dans certaines conditions de licence énoncées aux annexes 4 et 5 de cette décision. Le Conseil corrige par conséquent ces conditions de licence de la façon suivante :

6. La titulaire ne doit pas diffuser plus de 12 minutes de sollicitation par heure et l’ensemble du matériel publicitaire, y compris la sollicitation, ne doit pas dépasser les limites à la publicité prévues à l’article 11(1) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion. Pour plus de précision, cette condition s’applique à toutes les émissions régulières autant qu’aux émissions faisant l’objet de commerce ou « payées à des fins de diffusion ».

8. À compter de l’année de radiodiffusion 2009-2010, la titulaire doit diffuser au moins 4 heures par mois d’émissions avec vidéodescription. Pendant la période de licence, 50 % des émissions avec vidéodescription doivent être des émissions originales.

9. La titulaire s’assurera d’avoir dépensé, avant le 31 août 2012, toutes les sommes engagées en vertu du bloc d’avantages tangibles associé à l’acquisition, par Christian Channel Inc., de l’actif des entreprises de programmation de télévision CHNU-TV Fraser Valley et CIIT-TV Winnipeg, approuvée dans Acquisition d’actif, décision de radiodiffusion 2008-71, 31 mars 2008.

3.      De plus, pour ce qui est de la partie de la décision de radiodiffusion 2010-193 relative au changement de contrôle effectif de ONE, le Conseil ajoute le préambule suivant à l’annexe 3 de cette décision :

La licence de l’entreprise nationale de programmation spécialisée de catégorie 1 de langue anglaise appelée ONE: The Body, Mind and Spirit Channel sera assujettie aux conditions suivantes, de même qu’à celles énoncées dans Préambule – Attribution des licences visant l’exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000, et dans la licence qui sera délivrée.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à chaque licence.  

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