ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-397

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-397

  Ottawa, le 31 août 2004
  Vision TV: Canada's Faith Network/Réseau religieux canadien
L'ensemble du Canada
  Demande 2003-1660-6
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 juin 2004
 

VisionTV - Renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service spécialisé de télévision appelé VisionTV, du 1er septembre 2004 au 31 août 2011. Les conditions de licence et les engagements de la titulaire sont exposés ci-dessous.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Vision TV: Canada's Faith Network/Réseau religieux canadien (VisionTV) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion du service de télévision spécialisé national multiconfessionnel de langue anglaise appelé VisionTV.

2.

De plus, la titulaire a proposé d'augmenter son tarif mensuel de gros de 0,10 $ par abonné à 0,12 $ par abonné. VisionTV a indiqué que les revenus additionnels résultant de l'augmentation du tarif de gros seraient utilisés pour la conception et la production de dramatiques canadiennes originales célébrant et reflétant la diversité culturelle au Canada.

3.

Par ailleurs, la titulaire a proposé d'augmenter le minimum d'émissions canadiennes diffusées pendant la journée de radiodiffusion de 60 % à 65 % de l'ensemble de sa programmation, et de diminuer de 60 % à 50 % de l'ensemble de sa programmation le minimum d'émissions canadiennes diffusées pendant la période de radiodiffusion en soirée. La titulaire a aussi proposé d'augmenter ses dépenses minimales au titre des émissions canadiennes pour les faire passer d'un minimum de 45 % à un minimum de 47 % des recettes brutes de l'année précédente.

4.

VisionTV demandait de plus une modification à la condition de licence concernant le calcul des émissions canadiennes diffusées. Actuellement, la moyenne est calculée sur une base semestrielle et la titulaire a demandé qu'elle soit calculée sur une base annuelle.

5.

Enfin la titulaire a de plus proposé d'ajouter une condition de licence pour répondre au fait que VisionTV est propriétaire d'une entreprise de production et de distribution. Chacune des propositions de VisionTV susmentionnées est analysée plus loin dans cette décision.
 

Interventions

6.

Le Conseil a reçu 441 interventions en faveur de la demande de renouvellement de licence de VisionTV et provenant de particuliers, de producteurs indépendants et de l'Association canadienne de production de film et télévision (ACPFT). Trois interventions se sont opposées à l'augmentation proposée du tarif et quatre autres interventions ont exprimé quelque inquiétude concernant une apparente déviation dans l'engagement de VisionTV à l'égard des documentaires à thèmes sociaux et à l'égard des producteurs des émissions Mosaïque. Les arguments soulevés dans les interventions sont repris dans les sections pertinentes de cette décision.
 

Analyse et conclusion du Conseil

 

Tarif de gros

7.

Dans sa demande de renouvellement, la titulaire propose d'augmenter son tarif mensuel de gros de 0,10 $ à 0,12 $ par abonné. Selon les projections de la titulaire, l'augmentation de 0,02 $ devrait générer sur l'année une augmentation de 1,8 million de dollars en revenus d'abonnements. Si l'augmentation est approuvée, VisionTV se propose de dépenser 1,3 million de dollars par année au titre de la production de dramatiques canadiennes et une somme additionnelle de 500 000 $ par année pour faire la promotion de cette programmation. Plus précisément, la titulaire affirme que les revenus provenant de cette augmentation iraient à la création et à la promotion de projets issus du concours Cultural Diversity Drama Competition annoncé par la titulaire en mai 2003. Selon VisionTV, ce concours a été conçu pour augmenter le nombre de dramatiques canadiennes télévisées dépeignant les minorités visibles de manières juste et équitable, en accordant aux gagnants les fonds nécessaires pour appuyer la production des émissions pilotes.

8.

Les interventions s'opposant à la demande de la titulaire d'augmenter son tarif ont été déposées par la Canadian Cable Systems Alliance Inc., l'Association canadienne de télévision par câble et Bell ExpressVu Limited Partnership. Tout en reconnaissant le rôle important de VisionTV dans le système de radiodiffusion, les intervenants allèguent que la titulaire n'a pas fourni la preuve d'un impératif financier pour justifier une augmentation qui aurait un impact négatif sur les abonnés. Les intervenants rappellent que le Conseil vient à peine d'accorder à VisionTV une augmentation de son tarif de gros, dans Demande présentée par Vision TV en vue d'augmenter son tarif de vente en gros, décision de radiodiffusion CRTC 2003-23, 24 janvier 2003 (la décision 2003-23).

9.

VisionTV a répliqué que l'augmentation de tarif en 2003 avait pour objectif de l'aider à gérer les flux de trésorerie et à faire face aux exigences techniques du service, aussi bien qu'à soutenir son investissement dans des émissions canadiennes. Elle a indiqué que l'augmentation de tarif qu'elle propose dans sa demande de renouvellement vise à financer un nouveau programme spécifique. Plus précisément, VisionTV a déclaré que les revenus issus de l'augmentation de tarif proposée seraient investis dans des dramatiques canadiennes multiculturelles et que les dépenses de programmation supplémentaires étaient nécessaires pour :
 
  • financer la production de séries dramatiques qui reflètent le quotidien des minorités visibles au Canada;
     
  • accroître la présentation à l'écran de la programmation sur la diversité culturelle;
     
  • ouvrir une porte d'accès à l'industrie pour les nouveaux producteurs, réalisateurs et créateurs d'histoires canadiennes issus de cultures très diverses.

10.

La titulaire fait valoir que l'impact de l'augmentation de tarif sur les abonnés serait minime puisqu'elle représenterait moins de 0,0015 % du tarif de base total que les distributeurs recueillent auprès des abonnés. La titulaire fait remarquer que dans leurs interventions, aucun abonné ne s'est opposé à l'augmentation. Selon VisionTV, l'appui à la diversité culturelle et l'appui aux dramatiques canadiennes sont des objectifs importants, et les recettes générées par l'augmentation de tarif proposée favoriseraient l'atteinte de ces objectifs en permettant à VisionTV de mettre sur pied des programmes permanents.

11.

Le Conseil note que les prévisions de VisionTV à l'égard de sa marge de bénéfices avant intérêts et impôt (BAII), avec et sans l'augmentation, indiquent une différence d'environ 3 % sur les sept années de la période de licence. Le Conseil note également que les recettes en publicité nationale de VisionTV représentent moins de 10 % du total de ses revenus et que VisionTV a subi au chapitre des recettes provenant de la publicité nationale des baisses de 8,5 % et 12,5 % respectivement en 2002 et 2003. Vu la nature du service que VisionTV dispense, le Conseil estime que VisionTV sera obligée de compter sur son tarif de gros pour une bonne part de ses revenus.

12.

Dans l'optique du Conseil, VisionTV occupe une place importante dans le système de radiodiffusion grâce à la diversité de ses émissions multiconfessionnelles et multiculturelles. La création de nouvelles émissions multiculturelles variées aidera VisionTV à maintenir, et même améliorer, la qualité et la diversité de sa programmation. Le Conseil reconnaît que ce type d'émissions contribuera à la réalisation des objectifs qu'il estime importants, c'est-à-dire un reflet et une représentation accrûs de la diversité canadienne à l'écran et la promotion des dramatiques canadiennes de langue anglaise. Le Conseil reconnaît que la création de nouvelles dramatiques multiculturelles variées serait impensable sans une augmentation de tarif.

13.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de la titulaire de modifier sa condition de licence afin d'augmenter le tarif de gros mensuel de VisionTV de 0,10 $ à 0,12 $ par abonné. Cette augmentation entrera en vigueur le 1er décembre 2004. Une condition de licence à cet égard est annexée à la présente décision. Le Conseil attend de la titulaire qu'elle soumette avec son rapport annuel un rapport démontrant, à la satisfaction du Conseil, la conformité de VisionTV à cette condition de licence ainsi qu'à ses engagements de consacrer les revenus issus de l'augmentation mensuelle de 0,02 $ de son tarif de gros, à la production et à la promotion de dramatiques canadiennes originales qui célèbrent et reflètent la diversité canadienne.
 

Diffusion des émissions canadiennes et dépenses à ce titre

14.

VisionTV propose en bloc la modification des dépenses qu'elle engage dans la production d'émissions canadiennes et la modification de ses obligations en matière de diffusion. La titulaire fait valoir qu'augmenter ses dépenses au titre des émissions canadiennes tout en diminuant le nombre d'heures de programmation canadienne obligatoire en soirée lui permettrait d'investir dans l'achat d'émissions de haute qualité. Et si VisionTV est en mesure d'offrir, aux heures de grande écoute, des émissions originales et populaires de haute qualité, elle élargira son auditoire. Selon la titulaire, l'augmentation qu'elle propose au chapitre de la diffusion des émissions canadiennes au cours de la journée de radiodiffusion n'est envisageable que si elle est autorisée en même temps à diminuer le nombre d'émissions canadiennes qu'elle doit diffuser en période de radiodiffusion en soirée.
 

Dépenses au titre des émissions canadiennes

15.

Au cours de chaque année de l'actuelle période d'application de licence, VisionTV doit, par condition de licence, investir dans des émissions canadiennes au moins 45 % de ses recettes brutes provenant de l'année précédente. Elle doit de plus dépenser au titre des émissions canadiennes 25 % de l'augmentation de 0,02 $ de son tarif de gros que le Conseil a approuvée dans la décision 2003-23.

16.

Dans sa demande de renouvellement, la titulaire propose d'augmenter ses dépenses au titre des émissions canadiennes à un minimum de 47 % de ses recettes brutes provenant de l'année précédente. De même, en plus de la condition liée à l'augmentation du tarif de gros approuvée par la décision 2003-23, la titulaire convient de dépenser 25 % de la nouvelle augmentation de 0,02 $ de son tarif de gros mensuel au titre des émissions canadiennes.

17.

VisionTV prévoit que l'augmentation qu'elle propose d'effectuer dans ses dépenses au titre des émissions canadiennes devrait représenter une somme additionnelle de 3 millions de dollars sur l'ensemble de la période de licence. La titulaire fait remarquer que ses dépenses au titre des émissions canadiennes continueraient ainsi à être parmi les plus élevées de l'industrie.

18.

Le Conseil approuve la proposition de VisionTV d'augmenter ses dépenses au titre des émissions canadiennes de 45 % à 47 % des recettes brutes provenant de l'année précédente et de consacrer 25 % des recettes générées par les augmentations de tarifs approuvées dans la présente décision et dans la décision 2003-23à des émissions canadiennes. Une condition de licence à cet égard est annexée à la présente décision.
 

Diffusion des émissions canadiennes

19.

Dans sa demande de renouvellement, la titulaire propose d'augmenter la diffusion des émissions canadiennes d'un minimum de 60 % à un minimum de 65 % pour les émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, et de l'abaisser d'un minimum de 60 % à un minimum de 50 % pour les émissions diffusées pendant la période de radiodiffusion en soirée.

20.

Selon VisionTV, malgré la baisse dans le pourcentage d'émissions canadiennes devant être diffusées pendant la période de radiodiffusion en soirée, les changements qu'elle propose entraîneraient la diffusion d'environ 300 heures par année d'émissions canadiennes additionnelles au cours de la prochaine période de licence. La titulaire estime qu'une réduction d'émissions canadiennes diffusées pendant la période de radiodiffusion en soirée lui donnerait la possibilité de rendre cette tranche de la grille horaire plus attrayante, ce qui lui attirera davantage de téléspectateurs et lui permettrait de mieux remplir son mandat de présentation d'un service multiconfessionnel en se faisant mieux connaître du public et en augmentant ses cotes d'écoute. La titulaire prétend que les émissions populaires étrangères inscrites à sa nouvelle grille horaire augmenteraient la cote d'écoute pour les émissions canadiennes diffusées tout de suite après. Selon la titulaire, les modifications lui permettraient d'investir davantage dans chacune des émissions canadiennes qu'elle présentera pendant la période de radiodiffusion en soirée, et d'en faire des émissions de qualité supérieure.

21.

Sans souscrire entièrement aux réductions proposées en termes d'émissions canadiennes diffusées pendant la période de radiodiffusion en soirée, l'ACPFT a appuyé la proposition faite par la titulaire d'offrir un plus large éventail d'émissions originales et d'investir davantage dans chaque heure d'émission canadienne.

22.

Dans le Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-6 à 2004-27 renouvelant les licences de 22 services spécialisés, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-2, 21 janvier 2004 (l'avis public 2004-2), le Conseil a déclaré qu'il « est préférable d'augmenter, pour le moment, les sommes que les services de 1996 doivent consacrer aux émissions canadiennes plutôt que d'augmenter le nombre total d'émissions devant être diffusées ». Compte tenu de l'augmentation des sommes que VisionTV propose ci-dessus d'affecter à la production d'émissions canadiennes et puisque VisionTV est prête à accroître la présentation d'émissions canadiennes pendant la journée de radiodiffusion, le Conseil estime qu'une réduction du nombre d'émissions canadiennes au cours de la période de radiodiffusion en soirée permettrait à VisionTV d'attirer davantage de téléspectateurs en soirée et d'investir en priorité dans des émissions canadiennes de plus haute qualité.

23.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de VisionTV d'augmenter ses exigences minimum en matière de contenu canadien de 60 % à 65 % sur l'ensemble de la journée de radiodiffusion et de les abaisser de 60 % à 50 % pour la période de radiodiffusion en soirée. Une condition de licence énonçant les exigences de VisionTV portant sur la diffusion d'émissions canadiennes est annexée à la présente décision.
 

Base de calcul pour s'assurer que la titulaire respecte la condition de licence concernant la diffusion d'émissions canadiennes

24.

Dans Renouvellement à court terme de la licence de Vision TV : Réseau religieux canadien, décision CRTC 2001-669, 2 novembre 2001 (la décision 2001-669), le Conseil a renouvelé la licence de VisionTV pour une période de 33 mois, plutôt que la période maximale de sept ans, parce qu'il a jugé que la titulaire ne se conformait pas aux exigences quant à la diffusion des émissions canadiennes. Le Conseil a aussi modifié les exigences imposées à la titulaire concernant la diffusion d'émissions canadiennes de manière à ce que les pourcentages soient calculés sur une base semestrielle plutôt que sur l'ensemble de l'année.

25.

Dans sa demande de renouvellement, VisionTV demande que la condition de licence portant sur la diffusion d'émissions canadiennes soit modifiée de façon à reprendre le calcul initial sur l'ensemble de l'année de radiodiffusion. VisionTV prétend que le calcul semestriel accroît son propre fardeau administratif et celui du Conseil.

26.

Le Conseil constate qu'au cours de l'actuelle période de licence, VisionTV s'est conformée aux exigences en matière de diffusion d'émissions canadiennes et qu'en fait, elle les a dépassées. Le Conseil est d'avis que VisionTV a réussi à corriger les problèmes qui empêchaient une parfaite conformité au cours de la période d'application de la licence précédente et qu'il n'est plus nécessaire que le Conseil fasse une fréquente évaluation de son rendement. Le Conseil approuve donc la demande de la titulaire de modifier sa condition de licence en ce qui a trait à la manière de calculer les pourcentages d'émissions canadiennes diffusées et en rétablit le calcul sur la base d'une année de radiodiffusion.
 

Entreprise de production indépendante détenue par VisionTV

27.

En 2003, VisionTV, de concert avec Ellis Entertainment, a mis sur pied une maison de production et de distribution appelée VisionTV International Inc. (VTVI). Dans sa demande de renouvellement, la titulaire s'est dite prête à accepter une condition de licence qui préciserait qu'au moins 75 % des émissions présentées sur les ondes de VisionTV proviendraient de producteurs sans liens avec la titulaire. VisionTV rappelle qu'elle appuie fortement le secteur de la production indépendante au Canada en diffusant des documentaires sur les questions sociales, des émissions Mosaïque et des émissions multiculturelles.

28.

Dans l'esprit de l'avis public 2004-2 et en accord avec la proposition de la titulaire, le Conseil s'attend à ce que VisionTV respecte son engagement d'acquérir au moins 75 % des émissions de producteurs sans liens avec la titulaire. Le Conseil note que cet engagement offrira aux producteurs issus des minorités visibles et autres groupes sous-représentés de nouvelles possibilités de faire diffuser leurs émissions sur VisionTV, en accord avec l'engagement de la titulaire de diffuser des productions de sources reflétant la diversité culturelle.
 

Conformité de VisionTV avec sa condition de licence portant sur la nature du service

29.

La condition de licence portant sur la nature du service de VisionTV précise que sa programmation doit se composer exclusivement d'émissions religieuses interconfessionnelles qui ont trait à, s'inspirent ou résultent des rapports de l'être humain avec la spiritualité, y compris les questions connexes d'ordre moral ou éthique. De plus, sous réserve de ce qui précède, la condition de licence indique qu'au moins 90 % des émissions offertes par la titulaire doivent appartenir à la catégorie 4 (Religion), tel qu'énoncé à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.

30.

L'étude du registre d'émissions de VisionTV indique une non-conformité à l'égard de la condition citée ci-dessus selon laquelle au moins 90 % des émissions doivent appartenir à la catégorie 4 (Religion). Il ressort d'un échange de correspondance avec le personnel du Conseil que la titulaire a commis l'erreur d'effectuer ses calculs à l'égard de cette condition de licence sur la base d'une journée de radiodiffusion de 18 heures, plutôt que sur l'ensemble de sa grille horaire, et qu'elle se trouvait à diffuser, en dehors de cette journée de radiodiffusion, des émissions d'info-publicité qui ne font pas partie de la catégorie 4.

31.

Après avoir été avertie de son erreur d'interprétation à l'égard de la condition de licence, la titulaire l'a aussitôt corrigée. VisionTV affirme qu'à partir du 10 mars 2004, elle avait mis fin aux émissions d'info-publicité et qu'elle a corrigé sa tenue de registre pour se conformer à sa condition de licence portant sur la nature du service. Le Conseil rappelle à la titulaire que la condition de licence établissant la nature du service s'applique à toute la programmation diffusée par le service et non pas seulement à la programmation de la journée de radiodiffusion.

32.

Le Conseil prend note de l'erreur commise par VisionTV et juge que la titulaire a pris les mesures nécessaires pour corriger ce problème de non-conformité.
 

Engagement à l'égard des documentaires à thèmes sociaux et des producteurs des émissions Mosaïque

33.

Dans la décision 2003-23, le Conseil a pris note des préoccupations exprimées par les intervenants portant à la fois sur la baisse de la diffusion par VisionTV de documentaires qui traitent de questions sociales et sur l'importance de resserrer les liens avec les producteurs des émissions Mosaïque.

34.

Dans sa demande de renouvellement, VisionTV évoque les projets qui, à la suite de la décision 2003-23, ont porté sur les documentaires à thèmes sociaux et sur ses rapports avec les producteurs des émissions Mosaïque. VisionTV indique qu'elle a diffusé une série documentaire de 15 semaines traitant des questions sociales et qu'elle ménage une place importante à ce type d'émissions dans sa grille horaire actuelle et à venir. La titulaire rapporte aussi qu'en 2003, elle a tenu un premier séminaire national à l'intention des producteurs d'émissions Mosaïque. Ce séminaire regroupait des représentants d'au moins 35 groupes religieux canadiens et américains.

35.

En marge de la demande de renouvellement de VisionTV, le Conseil a reçu quatre interventions exprimant des réserves à l'égard des deux points susmentionnés. Le Centre de recherche-action sur les relations raciales (CRARR) déplore la baisse du nombre des documentaires à thèmes sociaux sur VisionTV. La CRARR craint aussi que les modifications proposées par VisionTV en matière de programmation n'aient un impact négatif sur le mandat de la titulaire à l'égard de la diversité culturelle et sur le nombre de documentaires à thèmes sociaux qu'elle voudra diffuser. La Victoria Film Producers' Association (ViFPA) exprime un appui conditionnel à la demande, tout en craignant qu'une définition trop stricte de la catégorie 4 (Religion) n'en vienne à signifier moins d'investissements dans les documentaires traitant de questions sociales. La Documentary Organization of Canada (DOC) estime aussi qu'il s'est produit une baisse dans la diffusion de documentaires à thèmes sociaux sur VisionTV et que la condition exigeant que 90 % de la programmation de VisionTV soit tirée de la catégorie 4 (Religion) empêcherait la titulaire de diffuser des documentaires de longue durée. Bram Jairam Sharma, intervenant à titre personnel, est préoccupé par le fait que le Groupe de gestion des émissions Mosaïque de la titulaire ne soit plus appelé à donner son avis sur les émissions ou sur les questions d'exploitation, et trouve que de moins en moins de groupes confessionnels ont accès à ces émissions.

36.

En réponse à ces interventions, VisionTV affirme que les modifications proposées dans le cadre du renouvellement de sa licence n'auraient pas pour effet de diminuer son engagement à acheter et à diffuser des documentaires à thèmes sociaux, à appuyer les producteurs indépendants ou à faire la promotion de la diversité culturelle.

37.

La titulaire prétend que l'obligation qu'elle a de tirer au moins 90 % de ses émissions de la catégorie 4 n'affecte pas le nombre de documentaires qu'elle achète et diffuse. Selon la titulaire, l'absence d'une référence spécifique à la catégorie 2b) (Documentaires de longue durée) dans sa condition de licence ne l'empêchera pas de continuer à investir dans des productions indépendantes de documentaires et à les diffuser, dans la mesure où ces documentaires restent conformes à sa nature de service.

38.

VisionTV fait aussi remarquer qu'elle consacre une grande portion de sa grille horaire et des millions de dollars aux documentaires à thèmes sociaux. Elle rapporte qu'au terme de l'actuelle période de licence, elle aura diffusé 673 documentaires canadiens, dont 90 étaient de nouveaux documentaires financés par VisionTV. La titulaire ajoute qu'elle a déjà contracté des obligations à l'égard de plus de 35 documentaires pour la prochaine période de licence. VisionTV prévoit que les changements qu'elle a proposés à l'égard de l'investissement en émissions canadiennes et de leur diffusion entraîneront un investissement additionnel en émissions canadiennes de 3 millions de dollars au cours de la prochaine période de licence.

39.

En réponse à l'intervention de Bram Jairam Sharma, VisionTV note que le Groupe de gestion des émissions Mosaïque fournit de précieuses opinions en tant que comité consultatif rattaché à la direction de VisionTV et elle indique à l'intervenant que des préoccupations particulières seront acheminées ses plaintes directement au Groupe. La titulaire signale que le Groupe de gestion des émissions Mosaïque a procédé récemment à la mise sur pied de divers sous-comités pour aider VisionTV à sonder les avenues possibles pour les émissions Mosaïque, y compris la distribution et la mise en marché à l'échelle internationale et la promotion des émissions confessionnelles. La titulaire rappelle également que les émissions Mosaïque font partie intégrante du succès de VisionTV et que ces émissions connaissent de fortes augmentations dans les cotes d'écoute.

40.

Le Conseil prend bonne note des réserves des intervenants concernant la baisse de la diffusion de documentaires à thèmes sociaux et les rapports de la titulaire avec les producteurs des émissions Mosaïque. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire continue à inclure des documentaires à thèmes sociaux dans la grille horaire de VisionTV et à alimenter ses liens avec les producteurs des émissions Mosaïque.
 

Reflet régional

41.

Compte tenu de l'objectif du Conseil d'encourager davantage le reflet régional et d'augmenter la diffusion des émissions produites à l'extérieur des grands centres de production que sont Vancouver, Toronto et Montréal, le Conseil s'attend à ce que les titulaires fassent en sorte que leurs émissions reflètent toutes les régions du Canada et que les producteurs ouvrant à l'extérieur des grands centres puissent avoir la chance de produire des émissions pour leurs services.

42.

La ViFPA promet d'appuyer VisionTV tant et aussi longtemps qu'elle offrira une programmation représentative des régions.

43.

Dans sa réplique, VisionTV déclare qu'elle est tout à fait prête à continuer à assurer sa présence en région. La titulaire rappelle que les directeurs régionaux dans ses bureaux de Dartmouth, Toronto et Victoria travaillent activement à l'extérieur des grands centres de production pour faciliter l'accès aux producteurs régionaux.

44.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire continue de veiller à ce que les émissions diffusées sur VisionTV reflètent toutes les régions du Canada et qu'elle continue de donner la chance aux producteurs ouvrant à l'extérieur des grands centres de production de produire des émissions pour son service.
 

Reflet de la diversité canadienne

45.

Dans l'avis public 2004-2, le Conseil a indiqué qu'il attend à ce que les titulaires des services spécialisés s'assurent, dans leurs émissions et dans le recrutement de leur personnel, de refléter les minorités ethno-culturelles et les peuples autochtones du Canada. Le Conseil attend aussi des titulaires qu'elles voient à ce que la représentation de ces groupes à l'écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.

46.

VisionTV a déposé auprès du Conseil son plan d'entreprise sur la diversité culturelle en février 2002 et, par la suite, des rapports annuels sur les progrès réalisés dans l'atteinte des objectifs de ce plan. VisionTV s'est engagée à poursuivre le dépôt de ces rapports pour signaler les progrès et faire des mises à jour.

47.

Dans sa demande de renouvellement, la titulaire mentionne qu'elle a fait de la diversité culturelle une partie intégrante de son service et de son mandat en tant que diffuseur multiconfessionnel et multiculturel. Elle énumère un certain nombre de projets en matière de programmation et de projets d'exploitation qui ont servi à promouvoir ses objectifs en matière de diversité culturelle.

48.

VisionTV a fait valoir que, parmi ses projets en matière de programmation, quelque 70 regroupements confessionnels différents issus de multiples origines ethno-culturelles produisent des émissions diffusées chaque année par VisionTV. La titulaire rappelle que pour trois années consécutives, VisionTV a remporté le Canada Award au gala des Gémeaux pour l'excellence de ses émissions télévisées reflétant la diversité raciale et culturelle au Canada.

49.

Pour qu'il y ait ample provision d'émissions reflétant et représentant de manière juste et équitable tous les groupes minoritaires, VisionTV déclare avoir conçu et réalisé plusieurs émissions. Elle cite notamment « Lord Have Mercy », la première série de comédie de situation originale du réseau, un concours intitulé Cultural Diversity Drama Competition et la participation dans un autre concours, Reel Diversity Competition, qui s'adresse aux producteurs de documentaires portant sur la diversité culturelle.

50.

En plus de ses projets en matière de programmation, la titulaire mentionne dans ses rapports annuels sur la diversité culturelle plusieurs projets d'exploitation qu'elle a mis sur pied pour assurer que la diversité culturelle soit au cour du service.

51.

Ses évaluations portant sur la diversité culturelle ont amené VisionTV à identifier une carence dans la représentativité autochtone au sein de son personnel. La titulaire a indiqué qu'elle cherche les moyens d'améliorer la situation et fait notamment partie de la Broadcasting Strategic Alliance, un projet de l'industrie pour augmenter la participation autochtone à tous les aspects du système de radiodiffusion.

52.

Comme le précise l'avis public CRTC 2004-2, le Conseil estime que la présence, la représentation et la participation des personnes handicapées sont également des questions importantes. Le Conseil note que l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) élabore présentement un plan en vue d'examiner les questions relatives à la présence, à la représentation et à la participation des personnes handicapées dans les émissions de télévision. Le Conseil est d'avis que les mesures visant à ce que les émissions reflètent davantage la diversité culturelle du Canada peuvent, dans bien des cas, être élargies ou adaptées afin de garantir aux personnes handicapées une plus grande représentation et un reflet global plus juste et équilibré. Par conséquent, le Conseil s'attend à ce que la titulaire fasse en sorte d'inclure des personnes handicapées dans son plan d'entreprise portant sur la diversité culturelle.

53.

Le Conseil reconnaît l'engagement continu de VisionTV à l'égard de la diversité culturelle et constate les progrès réalisés au plan des émissions et de l'exploitation. Le Conseil apprécie l'effort fait par VisionTV pour intégrer la diversité culturelle dans tous les aspects de l'organisation et encourage la titulaire à poursuivre ses progrès en matière de diversité culturelle et à corriger son tir au besoin. Le Conseil prend bonne note des engagements de la titulaire à concevoir, produire et promouvoir des dramatiques multiculturelles, ainsi qu'il en a été discuté dans la section de cette décision intitulée « Tarif de gros ».

54.

Conformément à l'engagement pris par VisionTV, le Conseil s'attend à recevoir ses rapports annuels sur les progrès réalisés en matière de projets portant sur la diversité culturelle. Le Conseil s'attend aussi à ce que la titulaire entreprend des projets en matière de la représentation et de la participation des personnes handicapées.
 

Équité en matière d'emploi et présence en ondes

55.

Parce qu'elle a moins de 100 employés, VisionTV fait rapport au Conseil sur les questions d'équité en matière d'emploi. La titulaire rapporte avoir fait l'évaluation de ses pratiques d'embauche et de ses politiques d'exploitation pour s'assurer que rien ne l'empêche d'attirer et de retenir des employés dans les groupes désignés. Dans son rapport annuel sur la diversité culturelle, la titulaire a mentionné qu'à la suite de cette évaluation, elle avait mis sur pied un certain nombre de projets. Parmi ces projets, elle mentionne les séminaires de perfectionnement professionnel menés à l'interne pour conscientiser la direction et l'informer sur l'équité en matière d'emploi, et un sondage sur l'équité en matière d'emploi destiné à faciliter l'évaluation et identifier les carences. VisionTV rappelle que son plan d'équité en matière d'emploi a été déposé auprès du Conseil.

56.

En ce qui a trait à la présence en ondes, le Conseil s'attend à ce que les titulaires des services spécialisés de télévision veillent à ce que leur programmation reflète la société canadienne et que les membres des quatre groupes désignés (femmes, Autochtones, personnes handicapées et membres des minorités visibles) soient présentés de manière fidèle et juste. Dans sa demande de renouvellement, la titulaire signale que toutes les émissions produites par VisionTV sont animées par des femmes appartenant à des minorités visibles et que les voix hors champ sont également des voix de femmes. La titulaire ajoute qu'elle s'efforce activement de refléter dans sa programmation tout l'éventail des confessions et des cultures au Canada.

57.

Le Conseil reconnaît l'engagement de VisionTV à respecter l'équité en matière d'emploi et apprécie les mesures que la titulaire a prises pour s'assurer que l'équité en matière d'emploi demeure un aspect clé de sa gestion des ressources humaines. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire continue de tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel, tant par leur présence à l'écran que par leur participation à l'écran, et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
 

Service aux personnes sourdes ou ayant une déficience auditive

58.

Le Conseil s'est engagé à améliorer le service aux téléspectateurs sourds ou ayant une déficience auditive et encourage constamment les radiodiffuseurs à augmenter la quantité d'émissions sous-titrées qu'ils diffusent. En règle générale, le Conseil exige de la part des radiodiffuseurs qu'ils fournissent un pourcentage minimum d'émissions sous-titrées conforme à la nature de leurs services. La plupart des services de langue anglaise doivent fournir le sous-titrage codé pour 90 % de leur programmation. VisionTV a l'obligation de sous-titrer au moins 90 % de ses émissions Cornerstone, mais cette obligation ne s'étend pas aux émissions Mosaïque. Les émissions Mosaïque sont des émissions payées de dénomination produites ou acquises par des groupes religieux autonomes. Les émissions Cornerstone, pour leur part, sont des émissions interconfessionnelles générales produites ou acquises par la titulaire elle-même.

59.

Le Conseil prend note que VisionTV, au cours de son actuelle période de licence, s'est conformée à sa condition de licence l'obligeant de fournir le sous-titrage codé pour au moins 90 % de ses émissions Cornerstone. Le Conseil n'avait pas imposé de condition pour les émissions Mosaïque à cause de la difficulté à sous-titrer ou obtenir la version sous-titrée de ces émissions.

60.

Dans sa demande de renouvellement, VisionTV fait valoir les difficultés qu'elle rencontrerait si elle tentait d'assurer le sous-titrage pour la portion de sa grille horaire consacrée aux émissions Mosaïque. La titulaire rappelle que ces émissions sont produites en majorité par des producteurs indépendants qui n'ont ni les ressources financières ou techniques pour sous-titrer leurs émissions. VisionTV reçoit fréquemment les émissions Mosaïque à la dernière minute avant l'heure prévue pour leur diffusion. VisionTV a soumis qu'elle n'a pas les moyens financiers de sous-titrer toutes les émissions Mosaïque qu'elle reçoit, ces émissions représentant actuellement 52 % de sa grille horaire pendant l'année.

61.

La titulaire déclare qu'environ 21 % des émissions Mosaïque à son antenne pendant la période de licence actuelle offraient le sous-titrage codé. VisionTV s'attend à ce que toutes les émissions qu'elle reçoit des producteurs indépendants incluent le sous-titrage codé, mais elle ne peut pas les y obliger par contrat parce que la plupart de ses clients des émissions Mosaïque trouveraient le coût additionnel prohibitif. VisionTV s'offre à augmenter de 2 % par année la proportion d'émissions Mosaïque sous-titrées, pour atteindre un pourcentage de 35 % à la fin de sa période de licence.

62.

Le Conseil reconnaît les obstacles que rencontre VisionTV tant au plan financier que logistique pour sous-titrer les émissions Mosaïque et elle apprécie les efforts déployés par la titulaire pour veiller à desservir les personnes sourdes ou ayant une déficience auditive. Le Conseil s'attend à ce que VisionTV respecte l'engagement qu'elle prend dans sa demande de renouvellement à augmenter le nombre des émissions Mosaïque sous-titrées. Le Conseil prévient aussi la titulaire que lors du prochain renouvellement de licence, elle pourrait obliger le service à fournir le sous-titrage codé d'au moins 90 % de toutes ses émissions. Par conséquent, le Conseil encourage la titulaire à fournir le sous-titrage codé pour 90 % de toutes ses émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, d'ici la fin de sa nouvelle période de licence. Une condition de licence obligeant la titulaire à sous-titrer ses émissions Cornerstone est annexée à la présente décision.
 

Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle

63.

L'article 3(1)p) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) précise que, dans le cadre de la politique canadienne de radiodiffusion, « le système devrait offrir une programmation adaptée aux besoins des personnes atteintes d'une déficience, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens ». Par conséquent, le Conseil s'attend à ce que les télédiffuseurs s'efforcent d'améliorer l'accès à leurs émissions aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle.

64.

Un meilleur accès aux émissions peut se faire par le biais de la description sonore1 et/ou de la vidéodescription. 2 Tous les radiodiffuseurs peuvent, et devraient, fournir la description sonore.

65.

Dans sa demande de renouvellement, VisionTV rapporte avoir diffusé 52 heures de vidéodescription au cours des deux premières années de sa période actuelle de licence. Grâce à de récentes mises à niveau à sa régie centrale, VisionTV est maintenant en mesure de fournir la vidéodescription sur un second canal d'émissions sonores (SCES) et s'apprête à diffuser 36 heures de vidéodescription au cours de l'année de radiodiffusion actuelle.

66.

Bien qu'elle soit en mesure de diffuser sur un SCES, VisionTV a toutefois fait savoir que ses entreprises de distribution affiliées ne sont pas en mesure d'acheminer le signal du SCES aux abonnés et que ses contrats actuels prévoient que les mises à niveau seraient la responsabilité de VisionTV. Dans cette perspective, VisionTV croit qu'il est prématuré de considérer une condition de licence l'obligeant à fournir un pourcentage minimum de vidéodescription.

67.

Comme le mentionne l'avis public 2004-2, le Conseil estime que les émissions qui se prêtent le mieux à la vidéodescription sont les dramatiques, les documentaires et les émissions destinées aux enfants; il considère de plus que les services offrant principalement ce type d'émissions sont appelés en premier lieu à fournir la vidéodescription. Le Conseil note que la programmation de VisionTV en soirée, bien que présentant des émissions multiconfessionnelles et multiculturelles, se compose en majorité de documentaires et de dramatiques.

68.

Compte tenu de la nature du service de VisionTV et du fait que la titulaire soit techniquement en mesure de diffuser de la programmation sur un SCES, le Conseil conclut qu'il n'est pas exagéré d'imposer à la titulaire au moins une heure de vidéodescription par semaine à compter du 1er septembre 2005, et de faire passer cette exigence à un minimum de trois heures par semaine à compter du 1er septembre 2009. Une condition de licence à cet égard est annexée à la présente décision.
 

Conclusion

69.

Après avoir étudié sa demande de renouvellement de licence et pris en compte les commentaires des intervenants, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de Vision TV: Canada's Faith Network/Réseau religieux canadien du 1er septembre 2004 au 31 août 2011. La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'à celles énoncées dans l'annexe de la présente décision.
  Secrétaire général
  La présente décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-397

 

Conditions de licence

 

1. (a) La titulaire fournira un service national de télévision spécialisé de langue anglaise consacré aux émissions religieuses interconfessionnelles, qui ont trait à, s'inspirent ou résultent des rapports de l'être humain avec la spiritualité, y compris les questions connexes d'ordre moral ou éthique.

 

(b) Sous réserve du paragraphe 1.(a), au moins 90 % des émissions offertes par la titulaire doivent appartenir à la catégorie 4 (Religion), tel qu'énoncé à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.

 

(c) La titulaire doit consacrer à la distribution des émissions Cornerstone au moins 45 % des heures totales distribuées à n'importe quelle année de radiodiffusion.

 

2. Sur l'ensemble de l'année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer au moins 65 % de la journée de radiodiffusion à des émissions canadiennes et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée.

 

3. Conformément à la position adoptée par le Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes et énoncée dans La présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-93, 22 juin 1993 et Éclaircissements supplémentaires concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-174, 10 décembre 1993 :

 

(a) la titulaire doit consacrer à des investissements dans les émissions canadiennes ou à l'acquisition de telles émissions :

 

(i) Au cours de chaque année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2004, au moins 47 % de ses recettes brutes de l'année précédente, et;

 

(ii) Au cours de l'année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2004, 25 % des revenus de l'année précédente générés par 2 cents sur le tarif de vente en gros.

 

(iii) Au cours de l'année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2005, 25 % des revenus de l'année précédente générés par 2 cents sur le tarif de vente en gros et 25 % des revenus générés par 2 cents sur le tarif de vente en gros à partir du 1er décembre 2004 jusqu'au 31 août 2005.

 

(iv) Au cours de l'année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2006, et au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente, 25 % des revenus de l'année précédente générés par 4 cents sur le tarif de vente en gros.

 

(b) Pour n'importe quelle année de radiodiffusion de la période d'application de sa licence, sauf la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition. Le cas échéant, elle doit dépenser au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées l'année précédente;

 

(c) Advenant que la titulaire, dans n'importe quelle année de radiodiffusion de la période d'application de sa licence, consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à sa condition de licence, elle est autorisée à déduire :

 

(i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente;

 

(ii) des dépenses minimales requises pour une année suivante donnée de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa (i) ci-dessus;

 

(d) Nonobstant les alinéas (b) et (c) ci-dessus, la titulaire doit, au cours de la période d'application de sa licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à sa condition de licence.

 

4. Le conseil d'administration de VisionTV doit se composer d'au moins neuf membres et d'au plus douze membres et comprendre des représentants d'au moins trois des religions mondiales suivantes : bouddhisme, christianisme, hindouisme, islam, judaïsme, Baha'i, spiritualité autochtone, sikhisme, unitarisme et zoroastrisme.

 

5. La titulaire doit s'assurer, en ce qui a trait aux membres du conseil d'administration, de limiter à deux le nombre de directeurs nouveaux ou de remplacement d'une dénomination ou d'un groupe religieux donné au sein d'une religion mondiale ou d'une seule perspective confessionnelle donnée.

 

6. La titulaire doit établir et maintenir, au cours de la période d'application de sa licence, un Groupe de gestion des émissions Mosaïque dont les pouvoirs, la composition et le mandat seront conformes aux détails précisés à la page 15 de la première demande de licence datée du 30 avril 1987.

 

7. La titulaire doit soumettre au Conseil, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport :

 

(a) énumérant les religions mondiales ainsi que les subdivisions, dénominations et perspectives confessionnelles représentées au conseil d'administration le 31 août précédent;

 

(b) décrivant la façon dont VisionTV a reflété, au cours de la période de 12 mois se terminant le 31 août précédent, la gamme des croyances religieuses canadiennes, y compris une liste des groupes qui ont acheté du temps d'antenne Mosaïque ainsi que la durée achetée par chacun;

 

(c) fournissant une ventilation des émissions Cornerstone et Mosaïque de la programmation distribuée par VisionTV sur la période de 12 mois se terminant le 31 août précédent;

 

(d) fournissant une description de la composition et des activités du Groupe de gestion des émissions Mosaïque sur une période de 12 mois se terminant le 31 août précédent.

 

8. (a) Sous réserve des alinéas (b) et (d) ci-dessous, la titulaire ne doit pas distribuer plus de douze minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge. Le matériel publicitaire comprend toutes les activités commerciales, dont la sollicitation, le marchandage et la remise de cadeaux publicitaires gratuits;

 

(b) En plus des douze minutes de matériel publicitaire mentionné à l'alinéa (a), la titulaire peut distribuer du matériel publicitaire politique partisan en période électorale;

 

(c) La titulaire ne doit pas distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée;

 

(d) Lorsqu'une émission dure deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut diffuser, pendant ces heures, davantage de minutes de matériel publicitaire que le nombre de minutes maximum permis, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge;

 

(e) Toute activité de sollicitation de fonds à VisionTV doit être conforme aux dispositions du Code of Ethics and Program Practices de la titulaire, tel que modifié de temps à autre et approuvé par le Conseil, sous réserve des restrictions de temps énoncées dans la présente condition. L'application de la condition de licence qui précède sera suspendue tant que la titulaire demeurera membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR);

 

(f) Toute activité de sollicitation de fonds dans les émissions Cornerstone ne doit pas comprendre plus de 90 secondes par demi-heure, et aucune accumulation de temps n'est permise;

 

(g) Toute activité de sollicitation de fonds dans les émissions Mosaïque ne doit pas comprendre plus de 90 secondes par demi-heure, et aucune accumulation de temps n'est permise.

 

9. La titulaire doit exiger de chaque diffuseur du présent service un tarif mensuel de gros maximum par abonné de 0,10 $ pour sa distribution au service de base. À partir du 1er décembre 2004, la titulaire doit exiger de chaque diffuseur du présent service un tarif mensuel de gros maximum par abonné de 0,12 $ pour sa distribution au service de base.

 

10. La titulaire devra se conformer aux lignes directrices relatives à la représentation non sexistes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).

 

11. La titulaire devra respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

 

12. La titulaire devra se conformer aux lignes directrices relatives à la violence à la télévision présentées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du CCNR.

 

13. En plus des enregistrements qui doivent être soumis au Conseil conformément au paragraphe 7(2) du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, la titulaire doit fournir dans son registre ou son enregistrement informatisé une indication du début et de la durée de chaque sollicitation de fonds.

 

14. La titulaire doit sous-titrer au moins 90 % des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, exception faite des émissions Mosaïque.

 

15. La titulaire doit diffuser une heure par semaine d'émissions accompagnées de vidéodescription, à compter, au plus tard, du 1er septembre 2005, et l'augmenter à trois heures par semaine à partir du 1er septembre 2009.

  Aux fins des présentes conditions :
 

(a) toute période doit être calculée en fonction du fuseau horaire de l'Est;

 

(b) les expressions « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion » « année de radiodiffusion », « période de radiodiffusion en soirée » et « heure d'horloge » sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion;

 

(c) « publicité nationale payée » désigne la publicité achetée à un tarif national et distribuée à l'échelle nationale par le service;

 

(d) « émissions Cornerstone » signifie émissions interconfessionnelles générales produites ou acquises par la titulaire elle-même alors que « émissions Mosaïque » signifie émissions payées de dénomination produites ou acquises par des groupes religieux autonomes. Lorsque les émissions Cornerstone et Mosaïque sont inscrites aux registres, on doit utiliser les catégories d'émissions « COR » et « MOS », respectivement.

  Notes de bas de page :

[1] Description sonore signifie la récitation ou la description à haute voix de l'information textuelle ou graphique qui apparaît à l'écran. Bien qu'une certaine mesure de sensibilité et de créativité soit requise de la part du radiodiffuseur pour assurer la qualité et l'efficacité de la description sonore, aucun équipement spécial n'est requis.

[2] La vidéodescription est une description narrative des éléments visuels importants d'une émission qui permet à l'auditeur de se faire une représentation mentale de ce qui passe à l'écran. La vidéodescription est généralement diffusée sur un second canal d'émissions sonores.

Mise à jour : 2004-08-31

Date de modification :