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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-397 |
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Ottawa, le 31 août 2004
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Vision TV: Canada's Faith Network/Réseau
religieux canadien
L'ensemble du Canada |
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Demande 2003-1660-6
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 juin 2004 |
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VisionTV - Renouvellement de licence
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Le Conseil renouvelle la licence
de radiodiffusion du service spécialisé de télévision appelé VisionTV,
du 1er septembre 2004 au 31 août 2011. Les conditions de
licence et les engagements de la titulaire sont exposés ci-dessous. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de Vision TV:
Canada's Faith Network/Réseau religieux canadien (VisionTV) en vue de
renouveler la licence de radiodiffusion du service de télévision
spécialisé national multiconfessionnel de langue anglaise appelé
VisionTV. |
2. |
De plus, la titulaire a proposé d'augmenter
son tarif mensuel de gros de 0,10 $ par abonné à 0,12 $ par abonné.
VisionTV a indiqué que les revenus additionnels résultant de
l'augmentation du tarif de gros seraient utilisés pour la conception et
la production de dramatiques canadiennes originales célébrant et
reflétant la diversité culturelle au Canada. |
3. |
Par ailleurs, la titulaire a proposé
d'augmenter le minimum d'émissions canadiennes diffusées pendant la
journée de radiodiffusion de 60 % à 65 % de l'ensemble de sa
programmation, et de diminuer de 60 % à 50 % de l'ensemble de sa
programmation le minimum d'émissions canadiennes diffusées pendant la
période de radiodiffusion en soirée. La titulaire a aussi proposé
d'augmenter ses dépenses minimales au titre des émissions canadiennes
pour les faire passer d'un minimum de 45 % à un minimum de 47 % des
recettes brutes de l'année précédente. |
4. |
VisionTV demandait de plus une modification
à la condition de licence concernant le calcul des émissions canadiennes
diffusées. Actuellement, la moyenne est calculée sur une base
semestrielle et la titulaire a demandé qu'elle soit calculée sur une
base annuelle. |
5. |
Enfin la titulaire a de plus proposé
d'ajouter une condition de licence pour répondre au fait que VisionTV
est propriétaire d'une entreprise de production et de distribution.
Chacune des propositions de VisionTV susmentionnées est analysée plus
loin dans cette décision. |
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Interventions
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6. |
Le Conseil a reçu 441 interventions en
faveur de la demande de renouvellement de licence de VisionTV et
provenant de particuliers, de producteurs indépendants et de l'Association
canadienne de production de film et télévision (ACPFT). Trois
interventions se sont opposées à l'augmentation proposée du tarif et
quatre autres interventions ont exprimé quelque inquiétude concernant
une apparente déviation dans l'engagement de VisionTV à l'égard des
documentaires à thèmes sociaux et à l'égard des producteurs des
émissions Mosaïque. Les arguments soulevés dans les interventions sont
repris dans les sections pertinentes de cette décision. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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Tarif de gros
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7. |
Dans sa demande de renouvellement, la
titulaire propose d'augmenter son tarif mensuel de gros de 0,10 $ à
0,12 $ par abonné. Selon les projections de la titulaire, l'augmentation
de 0,02 $ devrait générer sur l'année une augmentation de 1,8 million de
dollars en revenus d'abonnements. Si l'augmentation est approuvée,
VisionTV se propose de dépenser 1,3 million de dollars par année au
titre de la production de dramatiques canadiennes et une somme
additionnelle de 500 000 $ par année pour faire la promotion de cette
programmation. Plus précisément, la titulaire affirme que les revenus
provenant de cette augmentation iraient à la création et à la promotion
de projets issus du concours Cultural Diversity Drama Competition
annoncé par la titulaire en mai 2003. Selon VisionTV, ce concours a été
conçu pour augmenter le nombre de dramatiques canadiennes télévisées
dépeignant les minorités visibles de manières juste et équitable, en
accordant aux gagnants les fonds nécessaires pour appuyer la production
des émissions pilotes. |
8. |
Les interventions s'opposant à la demande
de la titulaire d'augmenter son tarif ont été déposées par la Canadian
Cable Systems Alliance Inc., l'Association canadienne de télévision
par câble et Bell ExpressVu Limited Partnership. Tout en reconnaissant
le rôle important de VisionTV dans le système de radiodiffusion, les
intervenants allèguent que la titulaire n'a pas fourni la preuve d'un
impératif financier pour justifier une augmentation qui aurait un
impact négatif sur les abonnés. Les intervenants rappellent que le
Conseil vient à peine d'accorder à VisionTV une augmentation de son
tarif de gros, dans Demande présentée par Vision TV en vue d'augmenter
son tarif de vente en gros, décision de radiodiffusion CRTC 2003-23,
24 janvier 2003 (la décision 2003-23). |
9. |
VisionTV a répliqué que l'augmentation de
tarif en 2003 avait pour objectif de l'aider à gérer les flux de
trésorerie et à faire face aux exigences techniques du service, aussi
bien qu'à soutenir son investissement dans des émissions canadiennes.
Elle a indiqué que l'augmentation de tarif qu'elle propose dans sa
demande de renouvellement vise à financer un nouveau programme
spécifique. Plus précisément, VisionTV a déclaré que les revenus issus
de l'augmentation de tarif proposée seraient investis dans des
dramatiques canadiennes multiculturelles et que les dépenses de
programmation supplémentaires étaient nécessaires pour : |
|
- financer la production de séries dramatiques qui reflètent le
quotidien des minorités visibles au Canada;
- accroître la présentation à l'écran de la programmation sur la
diversité culturelle;
- ouvrir une porte d'accès à l'industrie pour les nouveaux
producteurs, réalisateurs et créateurs d'histoires canadiennes issus
de cultures très diverses.
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10. |
La titulaire fait valoir que l'impact de
l'augmentation de tarif sur les abonnés serait minime puisqu'elle
représenterait moins de 0,0015 % du tarif de base total que les
distributeurs recueillent auprès des abonnés. La titulaire fait
remarquer que dans leurs interventions, aucun abonné ne s'est opposé à
l'augmentation. Selon VisionTV, l'appui à la diversité culturelle et
l'appui aux dramatiques canadiennes sont des objectifs importants, et
les recettes générées par l'augmentation de tarif proposée
favoriseraient l'atteinte de ces objectifs en permettant à VisionTV de
mettre sur pied des programmes permanents. |
11. |
Le Conseil note que les prévisions de
VisionTV à l'égard de sa marge de bénéfices avant intérêts et impôt (BAII),
avec et sans l'augmentation, indiquent une différence d'environ 3 % sur
les sept années de la période de licence. Le Conseil note également que
les recettes en publicité nationale de VisionTV représentent moins de
10 % du total de ses revenus et que VisionTV a subi au chapitre des
recettes provenant de la publicité nationale des baisses de 8,5 % et
12,5 % respectivement en 2002 et 2003. Vu la nature du service que
VisionTV dispense, le Conseil estime que VisionTV sera obligée de
compter sur son tarif de gros pour une bonne part de ses revenus. |
12. |
Dans l'optique du Conseil, VisionTV occupe
une place importante dans le système de radiodiffusion grâce à la
diversité de ses émissions multiconfessionnelles et multiculturelles. La
création de nouvelles émissions multiculturelles variées aidera VisionTV
à maintenir, et même améliorer, la qualité et la diversité de sa
programmation. Le Conseil reconnaît que ce type d'émissions contribuera
à la réalisation des objectifs qu'il estime importants, c'est-à-dire un
reflet et une représentation accrûs de la diversité canadienne à l'écran
et la promotion des dramatiques canadiennes de langue anglaise. Le
Conseil reconnaît que la création de nouvelles dramatiques
multiculturelles variées serait impensable sans une augmentation de
tarif. |
13. |
À la lumière de ce qui précède, le Conseil
approuve la demande de la titulaire de modifier sa condition de
licence afin d'augmenter le tarif de gros mensuel de VisionTV de 0,10 $
à 0,12 $ par abonné. Cette augmentation entrera en vigueur le 1er
décembre 2004. Une condition de licence à cet égard est annexée à
la présente décision. Le Conseil attend de la titulaire qu'elle soumette
avec son rapport annuel un rapport démontrant, à la satisfaction du
Conseil, la conformité de VisionTV à cette condition de licence ainsi
qu'à ses engagements de consacrer les revenus issus de l'augmentation
mensuelle de 0,02 $ de son tarif de gros, à la production et à la
promotion de dramatiques canadiennes originales qui célèbrent et
reflètent la diversité canadienne. |
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Diffusion des émissions canadiennes et dépenses à ce titre
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14. |
VisionTV propose en bloc la modification
des dépenses qu'elle engage dans la production d'émissions canadiennes
et la modification de ses obligations en matière de diffusion. La
titulaire fait valoir qu'augmenter ses dépenses au titre des émissions
canadiennes tout en diminuant le nombre d'heures de programmation
canadienne obligatoire en soirée lui permettrait d'investir dans l'achat
d'émissions de haute qualité. Et si VisionTV est en mesure d'offrir, aux
heures de grande écoute, des émissions originales et populaires de haute
qualité, elle élargira son auditoire. Selon la titulaire, l'augmentation
qu'elle propose au chapitre de la diffusion des émissions canadiennes au
cours de la journée de radiodiffusion n'est envisageable que si elle est
autorisée en même temps à diminuer le nombre d'émissions canadiennes
qu'elle doit diffuser en période de radiodiffusion en soirée. |
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Dépenses au titre des émissions canadiennes
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15. |
Au cours de chaque année de l'actuelle période
d'application de licence, VisionTV doit, par condition de licence,
investir dans des émissions canadiennes au moins 45 % de ses recettes
brutes provenant de l'année précédente. Elle doit de plus dépenser
au titre des émissions canadiennes 25 % de l'augmentation de
0,02 $ de son tarif de gros que le Conseil a approuvée dans la
décision 2003-23. |
16. |
Dans sa demande de renouvellement, la titulaire
propose d'augmenter ses dépenses au titre des émissions canadiennes
à un minimum de 47 % de ses recettes brutes provenant de l'année
précédente. De même, en plus de la condition liée à l'augmentation
du tarif de gros approuvée par la décision 2003-23,
la titulaire convient de dépenser 25 % de la nouvelle augmentation
de 0,02 $ de son tarif de gros mensuel au titre des émissions
canadiennes. |
17. |
VisionTV prévoit que l'augmentation qu'elle
propose d'effectuer dans ses dépenses au titre des émissions canadiennes
devrait représenter une somme additionnelle de 3 millions de dollars sur
l'ensemble de la période de licence. La titulaire fait remarquer que ses
dépenses au titre des émissions canadiennes continueraient ainsi à être
parmi les plus élevées de l'industrie. |
18. |
Le Conseil approuve la proposition
de VisionTV d'augmenter ses dépenses au titre des émissions canadiennes
de 45 % à 47 % des recettes brutes provenant de l'année
précédente et de consacrer 25 % des recettes générées par les augmentations
de tarifs approuvées dans la présente décision et dans la décision
2003-23à des émissions canadiennes.
Une condition de licence à cet égard est annexée à la présente
décision. |
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Diffusion des émissions canadiennes
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19. |
Dans sa demande de renouvellement, la
titulaire propose d'augmenter la diffusion des émissions canadiennes
d'un minimum de 60 % à un minimum de 65 % pour les émissions diffusées
au cours de la journée de radiodiffusion, et de l'abaisser d'un minimum
de 60 % à un minimum de 50 % pour les émissions diffusées pendant la
période de radiodiffusion en soirée. |
20. |
Selon VisionTV, malgré la baisse dans le
pourcentage d'émissions canadiennes devant être diffusées pendant la
période de radiodiffusion en soirée, les changements qu'elle propose
entraîneraient la diffusion d'environ 300 heures par année d'émissions
canadiennes additionnelles au cours de la prochaine période de licence.
La titulaire estime qu'une réduction d'émissions canadiennes diffusées
pendant la période de radiodiffusion en soirée lui donnerait la
possibilité de rendre cette tranche de la grille horaire plus
attrayante, ce qui lui attirera davantage de téléspectateurs et lui
permettrait de mieux remplir son mandat de présentation d'un service
multiconfessionnel en se faisant mieux connaître du public et en
augmentant ses cotes d'écoute. La titulaire prétend que les émissions
populaires étrangères inscrites à sa nouvelle grille horaire
augmenteraient la cote d'écoute pour les émissions canadiennes diffusées
tout de suite après. Selon la titulaire, les modifications lui
permettraient d'investir davantage dans chacune des émissions
canadiennes qu'elle présentera pendant la période de radiodiffusion en
soirée, et d'en faire des émissions de qualité supérieure. |
21. |
Sans souscrire entièrement aux réductions
proposées en termes d'émissions canadiennes diffusées pendant la période
de radiodiffusion en soirée, l'ACPFT a appuyé la proposition faite par
la titulaire d'offrir un plus large éventail d'émissions originales et
d'investir davantage dans chaque heure d'émission canadienne. |
22. |
Dans le Préambule aux décisions de radiodiffusion
CRTC 2004-6 à 2004-27
renouvelant les licences de 22 services spécialisés, avis
public de radiodiffusion CRTC 2004-2,
21 janvier 2004 (l'avis public 2004-2),
le Conseil a déclaré qu'il « est préférable d'augmenter, pour
le moment, les sommes que les services de 1996 doivent consacrer aux
émissions canadiennes plutôt que d'augmenter le nombre total d'émissions
devant être diffusées ». Compte tenu de l'augmentation des sommes
que VisionTV propose ci-dessus d'affecter à la production d'émissions
canadiennes et puisque VisionTV est prête à accroître la présentation
d'émissions canadiennes pendant la journée de radiodiffusion, le Conseil
estime qu'une réduction du nombre d'émissions canadiennes au cours
de la période de radiodiffusion en soirée permettrait à VisionTV d'attirer
davantage de téléspectateurs en soirée et d'investir en priorité dans
des émissions canadiennes de plus haute qualité. |
23. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
approuve la demande de VisionTV d'augmenter ses exigences minimum
en matière de contenu canadien de 60 % à 65 % sur l'ensemble de la
journée de radiodiffusion et de les abaisser de 60 % à 50 % pour la
période de radiodiffusion en soirée. Une condition de licence
énonçant les exigences de VisionTV portant sur la diffusion d'émissions
canadiennes est annexée à la présente décision. |
|
Base de calcul pour s'assurer que la titulaire respecte la condition
de licence concernant la diffusion d'émissions canadiennes
|
24. |
Dans Renouvellement à court terme de
la licence de Vision TV : Réseau religieux canadien,
décision CRTC 2001-669, 2 novembre
2001 (la décision 2001-669),
le Conseil a renouvelé la licence de VisionTV pour une période de
33 mois, plutôt que la période maximale de sept ans, parce qu'il a
jugé que la titulaire ne se conformait pas aux exigences quant à la
diffusion des émissions canadiennes. Le Conseil a aussi modifié les
exigences imposées à la titulaire concernant la diffusion d'émissions
canadiennes de manière à ce que les pourcentages soient calculés sur
une base semestrielle plutôt que sur l'ensemble de l'année. |
25. |
Dans sa demande de renouvellement, VisionTV
demande que la condition de licence portant sur la diffusion d'émissions
canadiennes soit modifiée de façon à reprendre le calcul initial sur
l'ensemble de l'année de radiodiffusion. VisionTV prétend que le calcul
semestriel accroît son propre fardeau administratif et celui du Conseil. |
26. |
Le Conseil constate qu'au cours de
l'actuelle période de licence, VisionTV s'est conformée aux exigences en
matière de diffusion d'émissions canadiennes et qu'en fait, elle les a
dépassées. Le Conseil est d'avis que VisionTV a réussi à corriger les
problèmes qui empêchaient une parfaite conformité au cours de la période
d'application de la licence précédente et qu'il n'est plus nécessaire
que le Conseil fasse une fréquente évaluation de son rendement. Le
Conseil approuve donc la demande de la titulaire de modifier sa
condition de licence en ce qui a trait à la manière de calculer les
pourcentages d'émissions canadiennes diffusées et en rétablit le calcul
sur la base d'une année de radiodiffusion. |
|
Entreprise de production indépendante détenue par VisionTV
|
27. |
En 2003, VisionTV, de concert avec Ellis
Entertainment, a mis sur pied une maison de production et de
distribution appelée VisionTV International Inc. (VTVI). Dans sa demande
de renouvellement, la titulaire s'est dite prête à accepter une
condition de licence qui préciserait qu'au moins 75 % des émissions
présentées sur les ondes de VisionTV proviendraient de producteurs sans
liens avec la titulaire. VisionTV rappelle qu'elle appuie fortement le
secteur de la production indépendante au Canada en diffusant des
documentaires sur les questions sociales, des émissions Mosaïque et des
émissions multiculturelles. |
28. |
Dans l'esprit de l'avis public 2004-2
et en accord avec la proposition de la titulaire, le Conseil s'attend
à ce que VisionTV respecte son engagement d'acquérir au moins 75 %
des émissions de producteurs sans liens avec la titulaire. Le Conseil
note que cet engagement offrira aux producteurs issus des minorités
visibles et autres groupes sous-représentés de nouvelles possibilités
de faire diffuser leurs émissions sur VisionTV, en accord avec l'engagement
de la titulaire de diffuser des productions de sources reflétant la
diversité culturelle. |
|
Conformité de VisionTV avec sa condition de licence portant sur la
nature du service
|
29. |
La condition de licence portant sur la
nature du service de VisionTV précise que sa programmation doit se
composer exclusivement d'émissions religieuses interconfessionnelles qui
ont trait à, s'inspirent ou résultent des rapports de l'être humain avec
la spiritualité, y compris les questions connexes d'ordre moral ou
éthique. De plus, sous réserve de ce qui précède, la condition de
licence indique qu'au moins 90 % des émissions offertes par la titulaire
doivent appartenir à la catégorie 4 (Religion), tel qu'énoncé à l'annexe
I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés. |
30. |
L'étude du registre d'émissions de VisionTV
indique une non-conformité à l'égard de la condition citée ci-dessus
selon laquelle au moins 90 % des émissions doivent appartenir à la
catégorie 4 (Religion). Il ressort d'un échange de correspondance avec
le personnel du Conseil que la titulaire a commis l'erreur d'effectuer
ses calculs à l'égard de cette condition de licence sur la base d'une
journée de radiodiffusion de 18 heures, plutôt que sur l'ensemble de sa
grille horaire, et qu'elle se trouvait à diffuser, en dehors de cette
journée de radiodiffusion, des émissions d'info-publicité qui ne font
pas partie de la catégorie 4. |
31. |
Après avoir été avertie de son erreur
d'interprétation à l'égard de la condition de licence, la titulaire l'a
aussitôt corrigée. VisionTV affirme qu'à partir du 10 mars 2004, elle
avait mis fin aux émissions d'info-publicité et qu'elle a corrigé sa
tenue de registre pour se conformer à sa condition de licence portant
sur la nature du service. Le Conseil rappelle à la titulaire que la
condition de licence établissant la nature du service s'applique à toute
la programmation diffusée par le service et non pas seulement à la
programmation de la journée de radiodiffusion. |
32. |
Le Conseil prend note de l'erreur commise
par VisionTV et juge que la titulaire a pris les mesures nécessaires
pour corriger ce problème de non-conformité. |
|
Engagement à l'égard des documentaires à thèmes sociaux et des
producteurs des émissions Mosaïque
|
33. |
Dans la décision 2003-23,
le Conseil a pris note des préoccupations exprimées par les intervenants
portant à la fois sur la baisse de la diffusion par VisionTV de documentaires
qui traitent de questions sociales et sur l'importance de resserrer
les liens avec les producteurs des émissions Mosaïque. |
34. |
Dans sa demande de renouvellement, VisionTV
évoque les projets qui, à la suite de la décision 2003-23,
ont porté sur les documentaires à thèmes sociaux et sur ses rapports
avec les producteurs des émissions Mosaïque. VisionTV indique qu'elle
a diffusé une série documentaire de 15 semaines traitant des
questions sociales et qu'elle ménage une place importante à ce type
d'émissions dans sa grille horaire actuelle et à venir. La titulaire
rapporte aussi qu'en 2003, elle a tenu un premier séminaire national
à l'intention des producteurs d'émissions Mosaïque. Ce séminaire regroupait
des représentants d'au moins 35 groupes religieux canadiens et américains. |
35. |
En marge de la demande de renouvellement de
VisionTV, le Conseil a reçu quatre interventions exprimant des réserves
à l'égard des deux points susmentionnés. Le Centre de recherche-action
sur les relations raciales (CRARR) déplore la baisse du nombre des
documentaires à thèmes sociaux sur VisionTV. La CRARR craint aussi que
les modifications proposées par VisionTV en matière de programmation
n'aient un impact négatif sur le mandat de la titulaire à l'égard de la
diversité culturelle et sur le nombre de documentaires à thèmes sociaux
qu'elle voudra diffuser. La Victoria Film Producers' Association (ViFPA)
exprime un appui conditionnel à la demande, tout en craignant qu'une
définition trop stricte de la catégorie 4 (Religion) n'en vienne à
signifier moins d'investissements dans les documentaires traitant de
questions sociales. La Documentary Organization of Canada (DOC) estime
aussi qu'il s'est produit une baisse dans la diffusion de documentaires
à thèmes sociaux sur VisionTV et que la condition exigeant que 90 % de
la programmation de VisionTV soit tirée de la catégorie 4 (Religion)
empêcherait la titulaire de diffuser des documentaires de longue durée.
Bram Jairam Sharma, intervenant à titre personnel, est préoccupé par le
fait que le Groupe de gestion des émissions Mosaïque de la titulaire ne
soit plus appelé à donner son avis sur les émissions ou sur les
questions d'exploitation, et trouve que de moins en moins de groupes
confessionnels ont accès à ces émissions. |
36. |
En réponse à ces interventions, VisionTV
affirme que les modifications proposées dans le cadre du renouvellement
de sa licence n'auraient pas pour effet de diminuer son engagement à
acheter et à diffuser des documentaires à thèmes sociaux, à appuyer les
producteurs indépendants ou à faire la promotion de la diversité
culturelle. |
37. |
La titulaire prétend que l'obligation
qu'elle a de tirer au moins 90 % de ses émissions de la catégorie 4
n'affecte pas le nombre de documentaires qu'elle achète et diffuse.
Selon la titulaire, l'absence d'une référence spécifique à la catégorie
2b) (Documentaires de longue durée) dans sa condition de licence ne
l'empêchera pas de continuer à investir dans des productions
indépendantes de documentaires et à les diffuser, dans la mesure où ces
documentaires restent conformes à sa nature de service. |
38. |
VisionTV fait aussi remarquer qu'elle
consacre une grande portion de sa grille horaire et des millions de
dollars aux documentaires à thèmes sociaux. Elle rapporte qu'au terme de
l'actuelle période de licence, elle aura diffusé 673 documentaires
canadiens, dont 90 étaient de nouveaux documentaires financés par
VisionTV. La titulaire ajoute qu'elle a déjà contracté des obligations à
l'égard de plus de 35 documentaires pour la prochaine période de
licence. VisionTV prévoit que les changements qu'elle a proposés à
l'égard de l'investissement en émissions canadiennes et de leur
diffusion entraîneront un investissement additionnel en émissions
canadiennes de 3 millions de dollars au cours de la prochaine période de
licence. |
39. |
En réponse à l'intervention de Bram Jairam
Sharma, VisionTV note que le Groupe de gestion des émissions Mosaïque
fournit de précieuses opinions en tant que comité consultatif rattaché à
la direction de VisionTV et elle indique à l'intervenant que des
préoccupations particulières seront acheminées ses plaintes directement
au Groupe. La titulaire signale que le Groupe de gestion des émissions
Mosaïque a procédé récemment à la mise sur pied de divers sous-comités
pour aider VisionTV à sonder les avenues possibles pour les émissions
Mosaïque, y compris la distribution et la mise en marché à l'échelle
internationale et la promotion des émissions confessionnelles. La
titulaire rappelle également que les émissions Mosaïque font partie
intégrante du succès de VisionTV et que ces émissions connaissent de
fortes augmentations dans les cotes d'écoute. |
40. |
Le Conseil prend bonne note des réserves
des intervenants concernant la baisse de la diffusion de documentaires à
thèmes sociaux et les rapports de la titulaire avec les producteurs des
émissions Mosaïque. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire continue à
inclure des documentaires à thèmes sociaux dans la grille horaire de
VisionTV et à alimenter ses liens avec les producteurs des émissions
Mosaïque. |
|
Reflet régional
|
41. |
Compte tenu de l'objectif du Conseil
d'encourager davantage le reflet régional et d'augmenter la diffusion
des émissions produites à l'extérieur des grands centres de production
que sont Vancouver, Toronto et Montréal, le Conseil s'attend à ce que
les titulaires fassent en sorte que leurs émissions reflètent toutes les
régions du Canada et que les producteurs ouvrant à l'extérieur des
grands centres puissent avoir la chance de produire des émissions pour
leurs services. |
42. |
La ViFPA promet d'appuyer VisionTV tant et
aussi longtemps qu'elle offrira une programmation représentative des
régions. |
43. |
Dans sa réplique, VisionTV déclare qu'elle
est tout à fait prête à continuer à assurer sa présence en région. La
titulaire rappelle que les directeurs régionaux dans ses bureaux de
Dartmouth, Toronto et Victoria travaillent activement à l'extérieur des
grands centres de production pour faciliter l'accès aux producteurs
régionaux. |
44. |
Le Conseil s'attend à ce que la titulaire
continue de veiller à ce que les émissions diffusées sur VisionTV
reflètent toutes les régions du Canada et qu'elle continue de donner la
chance aux producteurs ouvrant à l'extérieur des grands centres de
production de produire des émissions pour son service. |
|
Reflet de la diversité canadienne
|
45. |
Dans l'avis public 2004-2,
le Conseil a indiqué qu'il attend à ce que les titulaires des services
spécialisés s'assurent, dans leurs émissions et dans le recrutement
de leur personnel, de refléter les minorités ethno-culturelles et
les peuples autochtones du Canada. Le Conseil attend aussi des titulaires
qu'elles voient à ce que la représentation de ces groupes à l'écran
soit fidèle, juste et non stéréotypée. |
46. |
VisionTV a déposé auprès du Conseil son
plan d'entreprise sur la diversité culturelle en février 2002 et, par la
suite, des rapports annuels sur les progrès réalisés dans l'atteinte des
objectifs de ce plan. VisionTV s'est engagée à poursuivre le dépôt de
ces rapports pour signaler les progrès et faire des mises à jour. |
47. |
Dans sa demande de renouvellement, la
titulaire mentionne qu'elle a fait de la diversité culturelle une partie
intégrante de son service et de son mandat en tant que diffuseur
multiconfessionnel et multiculturel. Elle énumère un certain nombre de
projets en matière de programmation et de projets d'exploitation qui ont
servi à promouvoir ses objectifs en matière de diversité culturelle. |
48. |
VisionTV a fait valoir que, parmi ses
projets en matière de programmation, quelque 70 regroupements
confessionnels différents issus de multiples origines ethno-culturelles
produisent des émissions diffusées chaque année par VisionTV. La
titulaire rappelle que pour trois années consécutives, VisionTV a
remporté le Canada Award au gala des Gémeaux pour l'excellence de ses
émissions télévisées reflétant la diversité raciale et culturelle au
Canada. |
49. |
Pour qu'il y ait ample provision
d'émissions reflétant et représentant de manière juste et équitable tous
les groupes minoritaires, VisionTV déclare avoir conçu et réalisé
plusieurs émissions. Elle cite notamment « Lord Have Mercy », la
première série de comédie de situation originale du réseau, un concours
intitulé Cultural Diversity Drama Competition et la participation
dans un autre concours, Reel Diversity Competition, qui s'adresse
aux producteurs de documentaires portant sur la diversité culturelle. |
50. |
En plus de ses projets en matière de
programmation, la titulaire mentionne dans ses rapports annuels sur la
diversité culturelle plusieurs projets d'exploitation qu'elle a mis sur
pied pour assurer que la diversité culturelle soit au cour du service.
|
51. |
Ses évaluations portant sur la diversité
culturelle ont amené VisionTV à identifier une carence dans la
représentativité autochtone au sein de son personnel. La titulaire a
indiqué qu'elle cherche les moyens d'améliorer la situation et fait
notamment partie de la Broadcasting Strategic Alliance, un projet de
l'industrie pour augmenter la participation autochtone à tous les
aspects du système de radiodiffusion. |
52. |
Comme le précise l'avis public CRTC 2004-2,
le Conseil estime que la présence, la représentation et la participation
des personnes handicapées sont également des questions importantes.
Le Conseil note que l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR)
élabore présentement un plan en vue d'examiner les questions relatives
à la présence, à la représentation et à la participation des personnes
handicapées dans les émissions de télévision. Le Conseil est d'avis
que les mesures visant à ce que les émissions reflètent davantage
la diversité culturelle du Canada peuvent, dans bien des cas, être
élargies ou adaptées afin de garantir aux personnes handicapées une
plus grande représentation et un reflet global plus juste et équilibré.
Par conséquent, le Conseil s'attend à ce que la titulaire fasse en
sorte d'inclure des personnes handicapées dans son plan d'entreprise
portant sur la diversité culturelle. |
53. |
Le Conseil reconnaît l'engagement continu
de VisionTV à l'égard de la diversité culturelle et constate les progrès
réalisés au plan des émissions et de l'exploitation. Le Conseil apprécie
l'effort fait par VisionTV pour intégrer la diversité culturelle dans
tous les aspects de l'organisation et encourage la titulaire à
poursuivre ses progrès en matière de diversité culturelle et à corriger
son tir au besoin. Le Conseil prend bonne note des engagements de la
titulaire à concevoir, produire et promouvoir des dramatiques
multiculturelles, ainsi qu'il en a été discuté dans la section de cette
décision intitulée « Tarif de gros ». |
54. |
Conformément à l'engagement pris par
VisionTV, le Conseil s'attend à recevoir ses rapports annuels sur les
progrès réalisés en matière de projets portant sur la diversité
culturelle. Le Conseil s'attend aussi à ce que la titulaire entreprend
des projets en matière de la représentation et de la participation des
personnes handicapées. |
|
Équité en matière d'emploi et présence en ondes
|
55. |
Parce qu'elle a moins de 100 employés,
VisionTV fait rapport au Conseil sur les questions d'équité en matière
d'emploi. La titulaire rapporte avoir fait l'évaluation de ses pratiques
d'embauche et de ses politiques d'exploitation pour s'assurer que rien
ne l'empêche d'attirer et de retenir des employés dans les groupes
désignés. Dans son rapport annuel sur la diversité culturelle, la
titulaire a mentionné qu'à la suite de cette évaluation, elle avait mis
sur pied un certain nombre de projets. Parmi ces projets, elle mentionne
les séminaires de perfectionnement professionnel menés à l'interne pour
conscientiser la direction et l'informer sur l'équité en matière
d'emploi, et un sondage sur l'équité en matière d'emploi destiné à
faciliter l'évaluation et identifier les carences. VisionTV rappelle que
son plan d'équité en matière d'emploi a été déposé auprès du Conseil.
|
56. |
En ce qui a trait à la présence en ondes,
le Conseil s'attend à ce que les titulaires des services spécialisés de
télévision veillent à ce que leur programmation reflète la société
canadienne et que les membres des quatre groupes désignés (femmes,
Autochtones, personnes handicapées et membres des minorités visibles)
soient présentés de manière fidèle et juste. Dans sa demande de
renouvellement, la titulaire signale que toutes les émissions produites
par VisionTV sont animées par des femmes appartenant à des minorités
visibles et que les voix hors champ sont également des voix de femmes.
La titulaire ajoute qu'elle s'efforce activement de refléter dans sa
programmation tout l'éventail des confessions et des cultures au Canada. |
57. |
Le Conseil reconnaît l'engagement de
VisionTV à respecter l'équité en matière d'emploi et apprécie les
mesures que la titulaire a prises pour s'assurer que l'équité en matière
d'emploi demeure un aspect clé de sa gestion des ressources humaines. Le
Conseil s'attend à ce que la titulaire continue de tenir compte des
questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel,
tant par leur présence à l'écran que par leur participation à l'écran,
et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des
ressources humaines. |
|
Service aux personnes sourdes ou ayant une déficience auditive
|
58. |
Le Conseil s'est engagé à améliorer le
service aux téléspectateurs sourds ou ayant une déficience auditive et
encourage constamment les radiodiffuseurs à augmenter la quantité
d'émissions sous-titrées qu'ils diffusent. En règle générale, le Conseil
exige de la part des radiodiffuseurs qu'ils fournissent un pourcentage
minimum d'émissions sous-titrées conforme à la nature de leurs services.
La plupart des services de langue anglaise doivent fournir le
sous-titrage codé pour 90 % de leur programmation. VisionTV a
l'obligation de sous-titrer au moins 90 % de ses émissions Cornerstone,
mais cette obligation ne s'étend pas aux émissions Mosaïque. Les
émissions Mosaïque sont des émissions payées de dénomination produites
ou acquises par des groupes religieux autonomes. Les émissions
Cornerstone, pour leur part, sont des émissions interconfessionnelles
générales produites ou acquises par la titulaire elle-même. |
59. |
Le Conseil prend note que VisionTV, au
cours de son actuelle période de licence, s'est conformée à sa condition
de licence l'obligeant de fournir le sous-titrage codé pour au moins
90 % de ses émissions Cornerstone. Le Conseil n'avait pas imposé de
condition pour les émissions Mosaïque à cause de la difficulté à
sous-titrer ou obtenir la version sous-titrée de ces émissions. |
60. |
Dans sa demande de renouvellement, VisionTV
fait valoir les difficultés qu'elle rencontrerait si elle tentait
d'assurer le sous-titrage pour la portion de sa grille horaire consacrée
aux émissions Mosaïque. La titulaire rappelle que ces émissions sont
produites en majorité par des producteurs indépendants qui n'ont ni les
ressources financières ou techniques pour sous-titrer leurs émissions.
VisionTV reçoit fréquemment les émissions Mosaïque à la dernière minute
avant l'heure prévue pour leur diffusion. VisionTV a soumis qu'elle n'a
pas les moyens financiers de sous-titrer toutes les émissions Mosaïque
qu'elle reçoit, ces émissions représentant actuellement 52 % de sa
grille horaire pendant l'année. |
61. |
La titulaire déclare qu'environ 21 % des
émissions Mosaïque à son antenne pendant la période de licence actuelle
offraient le sous-titrage codé. VisionTV s'attend à ce que toutes les
émissions qu'elle reçoit des producteurs indépendants incluent le
sous-titrage codé, mais elle ne peut pas les y obliger par contrat parce
que la plupart de ses clients des émissions Mosaïque trouveraient le
coût additionnel prohibitif. VisionTV s'offre à augmenter de 2 % par
année la proportion d'émissions Mosaïque sous-titrées, pour atteindre un
pourcentage de 35 % à la fin de sa période de licence. |
62. |
Le Conseil reconnaît les obstacles que
rencontre VisionTV tant au plan financier que logistique pour
sous-titrer les émissions Mosaïque et elle apprécie les efforts déployés
par la titulaire pour veiller à desservir les personnes sourdes ou ayant
une déficience auditive. Le Conseil s'attend à ce que VisionTV respecte
l'engagement qu'elle prend dans sa demande de renouvellement à augmenter
le nombre des émissions Mosaïque sous-titrées. Le Conseil prévient aussi
la titulaire que lors du prochain renouvellement de licence, elle
pourrait obliger le service à fournir le sous-titrage codé d'au moins
90 % de toutes ses émissions. Par conséquent, le Conseil encourage la
titulaire à fournir le sous-titrage codé pour 90 % de toutes ses
émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, d'ici la
fin de sa nouvelle période de licence. Une condition de licence
obligeant la titulaire à sous-titrer ses émissions Cornerstone est
annexée à la présente décision. |
|
Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle
|
63. |
L'article 3(1)p) de la Loi sur la
radiodiffusion (la Loi) précise que, dans le cadre de la politique
canadienne de radiodiffusion, « le système devrait offrir une
programmation adaptée aux besoins des personnes atteintes d'une
déficience, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens ». Par
conséquent, le Conseil s'attend à ce que les télédiffuseurs s'efforcent
d'améliorer l'accès à leurs émissions aux personnes aveugles ou ayant
une déficience visuelle. |
64. |
Un meilleur accès aux émissions peut se
faire par le biais de la description sonore1
et/ou de la vidéodescription. 2
Tous les radiodiffuseurs peuvent, et devraient, fournir la
description sonore. |
65. |
Dans sa demande de renouvellement, VisionTV
rapporte avoir diffusé 52 heures de vidéodescription au cours des deux
premières années de sa période actuelle de licence. Grâce à de récentes
mises à niveau à sa régie centrale, VisionTV est maintenant en mesure de
fournir la vidéodescription sur un second canal d'émissions sonores
(SCES) et s'apprête à diffuser 36 heures de vidéodescription au cours de
l'année de radiodiffusion actuelle. |
66. |
Bien qu'elle soit en mesure de diffuser sur
un SCES, VisionTV a toutefois fait savoir que ses entreprises de
distribution affiliées ne sont pas en mesure d'acheminer le signal du
SCES aux abonnés et que ses contrats actuels prévoient que les mises à
niveau seraient la responsabilité de VisionTV. Dans cette perspective,
VisionTV croit qu'il est prématuré de considérer une condition de
licence l'obligeant à fournir un pourcentage minimum de vidéodescription. |
67. |
Comme le mentionne l'avis public 2004-2,
le Conseil estime que les émissions qui se prêtent le mieux à la vidéodescription
sont les dramatiques, les documentaires et les émissions destinées
aux enfants; il considère de plus que les services offrant principalement
ce type d'émissions sont appelés en premier lieu à fournir la vidéodescription.
Le Conseil note que la programmation de VisionTV en soirée, bien que
présentant des émissions multiconfessionnelles et multiculturelles,
se compose en majorité de documentaires et de dramatiques. |
68. |
Compte tenu de la nature du service de
VisionTV et du fait que la titulaire soit techniquement en mesure de
diffuser de la programmation sur un SCES, le Conseil conclut qu'il n'est
pas exagéré d'imposer à la titulaire au moins une heure de
vidéodescription par semaine à compter du 1er septembre 2005,
et de faire passer cette exigence à un minimum de trois heures par
semaine à compter du 1er septembre 2009. Une condition de
licence à cet égard est annexée à la présente décision. |
|
Conclusion
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69. |
Après avoir étudié sa demande de
renouvellement de licence et pris en compte les commentaires des
intervenants, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion
de Vision TV: Canada's Faith Network/Réseau religieux canadien du 1er septembre
2004 au 31 août 2011. La licence sera assujettie aux conditions qui y
sont énoncées ainsi qu'à celles énoncées dans l'annexe de la présente
décision. |
|
Secrétaire général |
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La présente décision doit être annexée à
la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut
également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-397
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Conditions de licence
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1. (a) La titulaire fournira un service national de télévision
spécialisé de langue anglaise consacré aux émissions religieuses
interconfessionnelles, qui ont trait à, s'inspirent ou résultent des
rapports de l'être humain avec la spiritualité, y compris les
questions connexes d'ordre moral ou éthique.
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(b) Sous réserve du paragraphe 1.(a), au moins 90 % des émissions
offertes par la titulaire doivent appartenir à la catégorie 4
(Religion), tel qu'énoncé à l'annexe I du Règlement de 1990 sur
les services spécialisés.
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(c) La titulaire doit consacrer à la distribution des émissions
Cornerstone au moins 45 % des heures totales distribuées à n'importe
quelle année de radiodiffusion.
|
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2. Sur l'ensemble de l'année de radiodiffusion, la titulaire doit
consacrer au moins 65 % de la journée de radiodiffusion à des
émissions canadiennes et au moins 50 % de la période de radiodiffusion
en soirée.
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|
3. Conformément à la position adoptée par le Conseil à l'égard
des dépenses au titre des émissions canadiennes et énoncée dans
La présentation de rapports sur les dépenses au titre
des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-93,
22 juin 1993 et Éclaircissements supplémentaires concernant la
présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions
canadiennes, avis public CRTC 1993-174,
10 décembre 1993 :
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(a) la titulaire doit consacrer à des investissements dans les
émissions canadiennes ou à l'acquisition de telles émissions :
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(i) Au cours de chaque année de radiodiffusion commençant le 1er
septembre 2004, au moins 47 % de ses recettes brutes de l'année
précédente, et;
|
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(ii) Au cours de l'année de radiodiffusion commençant le 1er
septembre 2004, 25 % des revenus de l'année précédente générés par
2 cents sur le tarif de vente en gros.
|
|
(iii) Au cours de l'année de radiodiffusion commençant le 1er
septembre 2005, 25 % des revenus de l'année précédente générés par
2 cents sur le tarif de vente en gros et 25 % des revenus générés
par 2 cents sur le tarif de vente en gros à partir du 1er
décembre 2004 jusqu'au 31 août 2005.
|
|
(iv) Au cours de l'année de radiodiffusion commençant le 1er
septembre 2006, et au cours de chaque année de radiodiffusion
subséquente, 25 % des revenus de l'année précédente générés par
4 cents sur le tarif de vente en gros.
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|
(b) Pour n'importe quelle année de radiodiffusion de la période
d'application de sa licence, sauf la dernière année, la titulaire
peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5
%) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en
question qui sont calculées conformément à la présente condition. Le
cas échéant, elle doit dépenser au cours de l'année suivante de la
période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales
requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non
engagées l'année précédente;
|
|
(c) Advenant que la titulaire, dans n'importe quelle année de
radiodiffusion de la période d'application de sa licence, consacre
aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses
minimales requises pour l'année en question qui sont calculées
conformément à sa condition de licence, elle est autorisée à
déduire :
|
|
(i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la
période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas
celui du dépassement de crédit de l'année précédente;
|
|
(ii) des dépenses minimales requises pour une année suivante
donnée de la période d'application de sa licence, un montant
n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le
montant déduit en vertu de l'alinéa (i) ci-dessus;
|
|
(d) Nonobstant les alinéas (b) et (c) ci-dessus, la titulaire
doit, au cours de la période d'application de sa licence, consacrer
aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales
requises calculées conformément à sa condition de licence.
|
|
4. Le conseil d'administration de VisionTV doit se composer d'au
moins neuf membres et d'au plus douze membres et comprendre des
représentants d'au moins trois des religions mondiales suivantes :
bouddhisme, christianisme, hindouisme, islam, judaïsme, Baha'i,
spiritualité autochtone, sikhisme, unitarisme et zoroastrisme.
|
|
5. La titulaire doit s'assurer, en ce qui a trait aux membres du
conseil d'administration, de limiter à deux le nombre de directeurs
nouveaux ou de remplacement d'une dénomination ou d'un groupe
religieux donné au sein d'une religion mondiale ou d'une seule
perspective confessionnelle donnée.
|
|
6. La titulaire doit établir et maintenir, au cours de la période
d'application de sa licence, un Groupe de gestion des émissions
Mosaïque dont les pouvoirs, la composition et le mandat seront
conformes aux détails précisés à la page 15 de la première demande de
licence datée du 30 avril 1987.
|
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7. La titulaire doit soumettre au Conseil, au plus tard le 30
novembre de chaque année, un rapport :
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(a) énumérant les religions mondiales ainsi que les subdivisions,
dénominations et perspectives confessionnelles représentées au
conseil d'administration le 31 août précédent;
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(b) décrivant la façon dont VisionTV a reflété, au cours de la
période de 12 mois se terminant le 31 août précédent, la gamme des
croyances religieuses canadiennes, y compris une liste des groupes
qui ont acheté du temps d'antenne Mosaïque ainsi que la durée
achetée par chacun;
|
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(c) fournissant une ventilation des émissions Cornerstone et
Mosaïque de la programmation distribuée par VisionTV sur la période
de 12 mois se terminant le 31 août précédent;
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|
(d) fournissant une description de la composition et des
activités du Groupe de gestion des émissions Mosaïque sur une
période de 12 mois se terminant le 31 août précédent.
|
|
8. (a) Sous réserve des alinéas (b) et (d) ci-dessous, la
titulaire ne doit pas distribuer plus de douze minutes de matériel
publicitaire par heure d'horloge. Le matériel publicitaire comprend
toutes les activités commerciales, dont la sollicitation, le
marchandage et la remise de cadeaux publicitaires gratuits;
|
|
(b) En plus des douze minutes de matériel publicitaire mentionné
à l'alinéa (a), la titulaire peut distribuer du matériel
publicitaire politique partisan en période électorale;
|
|
(c) La titulaire ne doit pas distribuer de matériel publicitaire
payé autre que de la publicité nationale payée;
|
|
(d) Lorsqu'une émission dure deux heures d'horloge consécutives
ou plus, la titulaire peut diffuser, pendant ces heures, davantage
de minutes de matériel publicitaire que le nombre de minutes maximum
permis, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel
publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas
le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure
d'horloge;
|
|
(e) Toute activité de sollicitation de fonds à VisionTV doit être
conforme aux dispositions du Code of Ethics and Program Practices
de la titulaire, tel que modifié de temps à autre et approuvé par le
Conseil, sous réserve des restrictions de temps énoncées dans la
présente condition. L'application de la condition de licence qui
précède sera suspendue tant que la titulaire demeurera membre en
règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR);
|
|
(f) Toute activité de sollicitation de fonds dans les émissions
Cornerstone ne doit pas comprendre plus de 90 secondes par
demi-heure, et aucune accumulation de temps n'est permise;
|
|
(g) Toute activité de sollicitation de fonds dans les émissions
Mosaïque ne doit pas comprendre plus de 90 secondes par demi-heure,
et aucune accumulation de temps n'est permise.
|
|
9. La titulaire doit exiger de chaque diffuseur du présent service
un tarif mensuel de gros maximum par abonné de 0,10 $ pour sa
distribution au service de base. À partir du 1er décembre
2004, la titulaire doit exiger de chaque diffuseur du présent service
un tarif mensuel de gros maximum par abonné de 0,12 $ pour sa
distribution au service de base.
|
|
10. La titulaire devra se conformer aux lignes directrices
relatives à la représentation non sexistes exposées dans le Code
d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la
télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR),
compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.
La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la
titulaire sera membre en règle du Conseil canadien des normes de la
radiotélévision (CCNR).
|
|
11. La titulaire devra respecter les dispositions du Code de la
publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte
tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.
|
|
12. La titulaire devra se conformer aux lignes directrices
relatives à la violence à la télévision présentées dans le Code
d'application volontaire concernant la violence à la télévision de
l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le
Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas
tant que la titulaire sera membre en règle du CCNR.
|
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13. En plus des enregistrements qui doivent être soumis au Conseil
conformément au paragraphe 7(2) du Règlement de 1990 sur les
services spécialisés, la titulaire doit fournir dans son registre
ou son enregistrement informatisé une indication du début et de la
durée de chaque sollicitation de fonds.
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14. La titulaire doit sous-titrer au moins 90 % des émissions
diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, exception faite
des émissions Mosaïque.
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15. La titulaire doit diffuser une heure par semaine d'émissions
accompagnées de vidéodescription, à compter, au plus tard, du 1er septembre
2005, et l'augmenter à trois heures par semaine à partir du 1er septembre
2009.
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Aux fins des présentes conditions : |
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(a) toute période doit être calculée en fonction du fuseau
horaire de l'Est;
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(b) les expressions « journée de radiodiffusion », « mois de
radiodiffusion » « année de radiodiffusion », « période de
radiodiffusion en soirée » et « heure d'horloge » sont prises au
sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion;
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(c) « publicité nationale payée » désigne la publicité achetée à
un tarif national et distribuée à l'échelle nationale par le
service;
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(d) « émissions Cornerstone » signifie émissions
interconfessionnelles générales produites ou acquises par la
titulaire elle-même alors que « émissions Mosaïque » signifie
émissions payées de dénomination produites ou acquises par des
groupes religieux autonomes. Lorsque les émissions Cornerstone et
Mosaïque sont inscrites aux registres, on doit utiliser les
catégories d'émissions « COR » et « MOS », respectivement.
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Notes de bas de page :
[]
Description sonore signifie la récitation ou la description à haute voix
de l'information textuelle ou graphique qui apparaît à l'écran. Bien
qu'une certaine mesure de sensibilité et de créativité soit requise de
la part du radiodiffuseur pour assurer la qualité et l'efficacité de la
description sonore, aucun équipement spécial n'est requis.
[]
La vidéodescription est une description narrative des éléments visuels
importants d'une émission qui permet à l'auditeur de se faire une
représentation mentale de ce qui passe à l'écran. La vidéodescription
est généralement diffusée sur un second canal d'émissions sonores. |