ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-751

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  Référence au processus : 2009-461
  Autres références : 2009-461-1 , 2009-461-2, 2009-461-3 et 2009-461-4
  Ottawa, le 3 décembre 2009
  4510810 Canada Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2009-0708-2, reçue le 1er mai 2009
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
29 octobre 2009
 

HARDtv – acquisition d'actif

  Le Conseil approuve une demande présentée par 4510810 Canada Inc. en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir de 6166954 Canada Inc. l'actif de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise appelée HARDtv et en vue d'obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion pour poursuivre l'exploitation de l'entreprise selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par 4510810 Canada inc. (4510810 Canada) en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir de 6166954 Canada Inc. (6166954 Canada) l'actif de HARDtv, une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, et en vue d'obtenir une licence afin d'exploiter l'entreprise aux mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

2.

L'actuelle titulaire de HARDtv, 6166954 Canada, est également titulaire d'une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 1 de langue anglaise appelée OUTtv. Les actionnaires de 6166954 Canada sont 6559603 Canada inc. (6559603 Canada), une société détenue et contrôlée conjointement par James Shavick et Joy MacPhail (55 % des actions avec droit de vote), Pink Triangle Press (Pink Triangle) (24,94 % des actions avec droit de vote), Peace Point Entertainment Group Inc. (Peace Point) (15 % des actions avec droit de vote), et Re: Source Media Inc. (4,16 % des actions avec droit de vote).

3.

4510810 Canada est une société contrôlée par Pink Triangle, qui détient 55 % des actions avec droit de vote. L'autre actionnaire, Peace Point, détient 45 % des actions avec droit de vote. Pink Triangle est un organisme sans but lucratif contrôlé par son conseil d'administration et Peace Point est une société contrôlée par Leslie A. Tomlin.
 

Analyse et décisions du Conseil

4.

Après avoir étudié la demande à la lumière des règlements et politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se prononcer sont les suivantes :
  • la vente de HARDtv au cours de la première période de licence;

  • l'évaluation de la valeur de la transaction;

  • l'évaluation de la valeur des avantages tangibles proposés;

  • les avantages tangibles non versés.

 

Vente de HARDtv au cours de la première période de licence

5.

En mars 2005, le Conseil a publié la décision de radiodiffusion 2005-89, approuvant la demande présentée par 6166954 Canada, une société alors contrôlée par William R. Craig, en vue d'obtenir une licence pour exploiter HARDtv. Le 10 octobre 2007 (avis public de radiodiffusion 2007-135), le Conseil a aussi approuvé le transfert de propriété et de contrôle effectif de 6166954 Canada, qui est passé de William R. Craig à 6559603 Canada. L'approbation de la présente demande équivaudrait donc au deuxième changement de propriété et de contrôle au cours de la première période de licence de HARDtv.

6.

Le Conseil est généralement préoccupé lorsqu'une entreprise de radiodiffusion est mise en vente au cours de sa première période de licence ou peu après une première vente. Les principes généraux et critères dont le Conseil se sert pour évaluer ces transactions sont énoncés dans l'avis public de radiodiffusion 2008-4. Tel qu'indiqué dans cet avis, le Conseil se préoccupe des deux aspects suivants :
  • l'intégrité du processus d'attribution de licences;

  • le gain potentiel pour le vendeur.

 

Intégrité du processus d'attribution de licences

7.

Dans sa demande, 6166954 Canada indique qu'elle-même et son actionnaire majoritaire ont consacré leurs ressources à la remise sur pied de l'autre service de programmation qu'ils exploitent, OUTtv, lequel bénéficie d'un auditoire plus vaste que HARDtv. La requérante ajoute que OUTtv devra encore relever de sérieux défis avant d'atteindre la stabilité financière et que l'actionnaire principal de 6166954 Canada ne considère plus comme une option viable le fait de continuer à financer HARDtv.

8.

À l'appui de cette transaction, la requérante indique qu'il existe peu de débouchés médiatiques majeurs pour desservir la communauté gaie et lesbienne du Canada et que la vente de l'actif de HARDtv s'avérait le meilleur moyen d'assurer la survie de ces deux services de programmation. La requérante ajoute que les actionnaires de 4510810 Canada, qui ont un droit de vote dans 6166954 Canada, sont prêts à investir davantage pour stabiliser le service.

9.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil est convaincu que la transaction proposée ne compromet pas l'intégrité du processus d'attribution de licences.
 

Gain potentiel pour le vendeur

10.

Le Conseil détermine le profit découlant de la vente d'une entreprise récemment acquise en soustrayant la valeur de la transaction précédente de la valeur de la transaction actuelle. Le Conseil examine également l'investissement en capital fixe afin de déterminer les profits. Enfin, le Conseil tient compte des pertes cumulatives dans son évaluation des profits revenant au vendeur.

11.

Lors de la transaction en 2007, le Conseil avait estimé à 125 000 $ la valeur de la transaction impliquant OUTtv et HARDtv. Dans le cas d'une entreprise qui fonctionne à perte, la pratique courante consiste à évaluer le niveau de revenus. Sur la foi des données financières historiques jusqu'en août 2007, le Conseil avait jugé raisonnable d'estimer à 12 500 $ la valeur de HARDtv dans la valeur totale de la transaction de 125 000 $ de 2007.

12.

La requérante indique qu'il n'y a eu aucun investissement en capital fixe pour HARDtv depuis la transaction de 2007. De plus, le déficit cumulatif a atteint 138 641 $ depuis cette période. Par conséquent, la transaction résulterait en un déficit, comme suit :
   Valeur de la transaction 70 000 $
   Moins : valeur de la transaction précédente 12 500 $
   Profit 57 500 $
   Moins : investissement en capital fixe depuis la dernière transaction 0 $
    57 500 $
   Moins : pertes cumulatives depuis la transaction précédente 138 641 $
   Valeur déficitaire de la transaction après investissement en capital fixe et valeur de la transaction précédente - 81 141 $

13.

 Étant donné la situation, et sur la foi des chiffres fournis par la requérante, le Conseil est convaincu que la requérante ne perçoit pas de gain financier  exagéré dans la vente de HARDtv.
 

Évaluation de la valeur de la transaction

14.

Comme le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentielles avant d'autoriser le transfert de la propriété d'entreprises de programmation de télévision, il incombe à la requérante de démontrer que les avantages qu'elle propose dans sa demande sont raisonnables et justifiés. Selon les termes de la convention d'achat et de vente, la requérante a indiqué que la valeur de la transaction s'établit à 70 000 $, qui représente le prix payé.

15.

Puisque la requérante ne prend en charge ni passif ni bail et qu'il n'y a aucune autre considération relative à cette transaction, le Conseil estime que le prix payé de 70 000 $ représente adéquatement la valeur de la transaction.
 

Évaluation de la valeur des avantages tangibles proposés

16.

Comme énoncé dans l'avis public 1999-97, le Conseil s'attend de façon générale à ce que les requérants s'engagent à offrir des avantages clairs et sans équivoque représentant 10 % de la valeur de la transaction telle qu'acceptée par le Conseil. Ces avantages devraient profiter aux collectivités desservies et au système de radiodiffusion dans son ensemble.

17.

La requérante propose un bloc d'avantages tangibles de 7 000 $ qui représente 10 % de la transaction (70 000 $). Le bloc d'avantages sera versé dans deux bourses de 3 500 $ devant être allouées au Inside Out Toronto Lesbian and Gay Film and Video Festival d'ici la fin de la période de licence en cours. Les bourses seront décernées à des étudiants à plein temps dans les domaines du film et de la vidéo, avec l'accent mis sur des domaines reliés à l'expression de la sexualité d'individus s'identifiant comme étant lesbiennes, gays, bisexuel(le)s, transsexuel(le)s, transgenres ou intersexué(e)s, à leurs vies et à leurs enjeux. Le Conseil juge ce bloc d'avantages acceptable et il énonce à ce sujet une condition de licence qui est annexée à la présente décision.
 

Avantages tangibles non versés

18.

Le Conseil constate que 6166954 Canada n'a pas encore honoré le bloc d'avantages tangibles de 150 000 $ lié au transfert du contrôle effectif de HARDtv et OUTtv en 2007. La requérante explique que 6166954 Canada met présentement sur pied une subvention qui servira à honorer ces avantages tangibles et que, sans égard au transfert de l'actif et du contrôle de HARDtv qu'elle propose, 6166954 Canada demeure responsable de la somme complète. Un affidavit à ce sujet a été déposé au Conseil et la conformité sera vérifiée dans le cadre du renouvellement de la licence d'OUTtv en 2010.

19.

Pour assurer une meilleure transparence dans le cas des avantages tangibles associés à la présente transaction de même qu'aux avantages qu'il reste à verser dans le cadre de la transaction de 2007, le Conseil demande à 4510810 Canada et à 6166954 Canada d'identifier clairement le bloc d'avantages auquel se rapportent les dépenses annuelles dont elles feront état dans leur rapport annuel.
 

Conclusion

20.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de 4510810 Canada Inc. en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir de 6166954 Canada Inc. l'actif de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise appelée HARDtv et en vue d'obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin de continuer à exploiter cette entreprise.

21.

Sur rétrocession de la licence actuelle émise à 6166954 Canada Inc., le Conseil émettra une nouvelle licence au nom de 4510810 Canada Inc. Cette licence expirera à la même date que la licence actuelle, le 31 août 2011, et sera assujettie aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.
 

Autres

22.

Dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430, le Conseil annonce qu'il imposera aux télédiffuseurs et aux entreprises de distribution de radiodiffusion, au moment de renouveler leurs licences, des conditions de licence à l'égard de clauses reliées à l'accessibilité. Par conséquent, le Conseil envisagera des conditions de licence à cet égard à HARDtv au moment de renouveler sa licence. Entre temps, le Conseil s'attend à ce que HARDtv se conforme, aussitôt que possible, aux exigences d'accessibilité applicables précisées dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009
 
  • Diversité des voix - Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-4, 15 janvier 2008
 
  • Demandes ayant été traitées conformément à la procédure simplifiée, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-135, 4 décembre 2007
 
  • 617 - Service spécialisé de catégorie 2, décision de radiodiffusion CRTC 2005-89, 4 mars 2005
 
  • Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
 
  • La politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès, avis public CRTC 1999-97, 11 juin 1999
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-751

 

Conditions de licence et attente

 

1. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2. La titulaire doit fournir une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise axée sur la diffusion d'émissions de divertissement pour adultes gais et lesbiennes, y compris des films de divertissement pour adultes, des émissions d'entrevues-variétés, des tribunes téléphoniques et d'autres émissions sur le thème de la sexualité présentant aussi bien du matériel de divertissement que du matériel éducatif et analytique sur la sexualité et la santé.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes :

 

1 Nouvelles
2 a) Analyses et interprétations
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5 b) Éducation informelle/Récréation et loisirs
7 a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
g) Autres dramatiques
9 Variétés
11 Émissions de divertissement d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnelles et d'entreprises

 

4. Afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre à l'examen préalable du Conseil copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce qu'elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

 

5. La titulaire doit respecter la section D.3 des Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10, 6 mars 2003.

 

6. La titulaire doit dépenser 7 000 $ pour défrayer deux bourses de 3 500 $ devant être allouées au Inside Out Toronto Lesbian and Gay Film and Video Festival avant la fin de la période de licence. Les bourses seront accordées à des étudiants à temps plein dans les domaines du film et de la vidéo, avec l'accent mis sur des domaines reliés à l'expression de la sexualité d'individus s'identifiant comme étant lesbiennes, gays, bisexuel(le)s, transsexuel(le)s, transgenres ou intersexué(e)s, à leurs vies et à leurs enjeux.

 

7. La titulaire doit respecter sa politique interne de programmation pour adultes telle que déposée auprès du Conseil.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la première condition de licence, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant tous les jours à 6 h.
 

Attente

  Le Conseil s'attend à ce que HARDtv se conforme, aussitôt que possible, aux exigences d'accessibilité applicables précisées dans Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009.

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