ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-408

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  Référence : 2009-113
 

Autres références : 2009-70, 2009-70-1, 2009-70-2, 2009-113-1, 2009-113-2 et 2009-279

  Ottawa, le 6 juillet 2009
  Rogers Broadcasting Limited
Diverses localités
  Les numéros de demande sont indiqués ci-dessous.
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
27 avril 2009
 

Citytv – Renouvellement de licences

  Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de télévision traditionnelle Citytv énumérées dans la présente décision, du 1er septembre 2009 au 31 août 2010. La licence de chaque entreprise sera assujettie aux modalités et conditions en vigueur dans la licence actuelle, y compris les conditions énoncées dans la décision de radiodiffusion 2007-360, ainsi que les nouvelles conditions à l'égard de la diffusion de programmation locale énoncées dans la présente décision.
  Le Conseil refuse la demande de Rogers Broadcasting Limited (Rogers) en vue de supprimer les conditions de licence relatives à la programmation prioritaire et celles à l'égard du chevauchement de programmation entre les stations Citytv et OMNI.
  En raison d'un problème non résolu relativement au dépôt de registres et d'enregistrements d'émissions, le Conseil exige que Rogers dépose des rapports mensuels de programmation détaillés en plus de ses registres de télévision pour l'année à venir.
 

Introduction

1.

Dans l'avis de consultation de radiodiffusion 2009-113, le Conseil annonçait qu'il tiendrait une audience publique, devant commencer le 27 avril 2009, afin de considérer diverses demandes de renouvellements de licences pour des entreprises de programmation de télévision traditionnelle. Dans l'avis de consultation de radiodiffusion 2009-70, le Conseil indiquait qu'il serait disposé à émettre des licences à court terme et qu'il ciblerait certaines questions clé, y compris certains changements aux engagements à l'égard de la programmation locale, prioritaire et de production indépendante. Le Conseil note que, tel qu'énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-406, également publiée aujourd'hui, il reconduit la condition de licence relative à la programmation prioritaire, ainsi que l'attente qui s'y rattache relativement à la programmation provenant de producteurs indépendants. Les motifs pour chacune de ces décisions sont énoncés dans cette politique réglementaire.

2.

Dans l'avis de consultation de radiodiffusion 2009-70, les radiodiffuseurs de la télévision traditionnelle privée avaient l'obligation de préciser et de justifier toutes les modifications qu'ils souhaitaient apporter à leurs conditions de licence en vigueur, étant donné que le Conseil avait annoncé qu'il comptait maintenir toutes les autres conditions de licence en vigueur.

3.

Dans ce contexte, le Conseil a reçu des demandes de Rogers Broadcasting Limited (Rogers) en vue de renouveler les licences de radiodiffusion de ses cinq entreprises de programmation de télévision Citytv desservant diverses localités au Canada. Les renouvellements de licences des stations OMNI de Rogers feront l'objet d'une décision séparée qui sera publiée à une date ultérieure.

4.

Rogers propose les modifications suivantes aux conditions de licence de ses stations Citytv :
 
  • diffuser au moins 20 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion dans chacun des marchés desservis, dont 10 seraient consacrées à la diffusion d'émissions de nouvelles locales;
 
  • supprimer l'obligation de diffuser une moyenne de 8 heures par semaine d'émissions canadiennes appartenant aux catégories de programmation prioritaire entre 19 h et 23 h;
 
  • réaffecter à la production d'émissions locales son seuil minimal de dépenses annuelles de 4,1 millions de dollars consacrées à la programmation prioritaire;
 
  • éliminer l'obligation de diffuser au moins 100 heures de longs métrages canadiens aux heures de grande écoute pour chaque année de radiodiffusion et au plus 10 heures de documentaires de longue durée pour chaque année de radiodiffusion;
 
  • supprimer les restrictions suivantes associées au chevauchement de programmation entre les stations de télévision Citytv et OMNI :
 
  • la programmation prioritaire diffusée entre 19 h et 23 h doit être distincte de la programmation de langue anglaise diffusée sur les stations OMNI dans un marché donné;
 
  • un maximum de 10 % de l'ensemble de la programmation hebdomadaire sera diffusée à la fois sur les stations Citytv et OMNI dans un marché donné;
 
  • aucune émission à caractère ethnique en langue tierce ne sera diffusée à la fois sur les stations Citytv et OMNI dans un marché donné.

5.

Dans le cadre de la présente instance, le Conseil a reçu et examiné des interventions à l'égard de chacune des demandes. Le dossier public de la présente instance est disponible sur le site du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
 

Analyse et décisions du Conseil

6.

Dans la décision de radiodiffusion 2009-279, le Conseil a annoncé qu'il renouvellerait pour une période d'un an les licences des entreprises de programmation de télévision exploitées par Rogers afin de se laisser le temps d'étudier ces stations dans le contexte du renouvellement des licences (des services de télévision traditionnelle et des services facultatifs) par groupes de propriété. Ces demandes seront entendues lors d'une audience publique prévue pour le printemps 2010.

7.

Après examen des demandes à la lumière des politiques et des règlements pertinents, y compris les décisions annoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-406, et tenant compte des interventions reçues et des réponses de la requérante à ces interventions, le Conseil estime que ses décisions doivent prendre en considération les questions ci-dessous :
 
  • les allégations de non-conformité aux conditions de licence à l'égard de la programmation locale;
 
  • les modifications des engagements au titre de la programmation locale;
 
  • les questions relatives à la programmation prioritaire;
 
  • le chevauchement de la programmation avec les stations OMNI;
 
  • les registres et enregistrements.
 

Allégations de non-conformité aux conditions de licence à l'égard de la programmation locale

8.

Dans son intervention, le Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier (le SCEP) fait valoir que, à la suite de certaines décisions et mesures prises, ou en raison du manque de diligence de Rogers depuis l'acquisition des stations Citytv, les stations de télévision de Rogers de la Colombie-Britannique n'ont pas respecté leurs conditions de licence relatives à la programmation locale.

9.

Toutefois, après examen des preuves déposée par le SCEP, le Conseil estime qu'aucun changement mis en œuvre par Rogers n'a eu pour résultat qu'une des stations de télévision ait été exploitée en non-conformité de ses conditions de licence.
 

Modifications des obligations au titre de la programmation locale

10.

Le Conseil a reçu un certain nombre de propositions quant à la quantité acceptable d'heures d'émissions locales que devraient diffuser les stations de télévision des marchés des régions métropolitaines et non métropolitaines de langue anglaise1.

11.

Dans l'avis public 1999-97, Conseil indique que :
 

[…] dans le nouvel environnement de la télévision, les forces du marché permettront aux auditoires de continuer à recevoir une diversité de nouvelles locales sans exigences réglementaires. Les émissions de nouvelles représentent un élément clé dans l'établissement de l'identité d'une station auprès des téléspectateurs et sont généralement rentables.

12.

Cependant, depuis la publication de cet avis public, l'industrie a été sujette à d'importantes consolidations, et les grandes compagnies médiatiques, détachées des communautés locales qu'elles desservent, exploitent maintenant la majorité des stations de télévision traditionnelle. De plus, au cours du repli économique actuel, des radiodiffuseurs ont davantage penché vers une réduction de la programmation locale, puisque cette dernière peut mener à des coûts d'infrastructure importants, au lieu de prendre des décisions difficiles à l'égard de coupures dans la programmation populaire. Le Conseil estime que la diversité des voix et le reflet local sont des questions d'importance égale, sinon supérieure aux autres préoccupations des radiodiffuseurs, et que de telles considérations ainsi que la demande du public pour de la programmation locale ne sont présentement pas suffisamment reconnues par plusieurs membres de l'industrie. Ces deux éléments sont d'importants objectifs imposés par la Loi sur la radiodiffusion et le Conseil doit veiller à ce que le système de radiodiffusion les appuie.

13.

Par conséquent, le Conseil a conclu que les stations de télévision des marchés non métropolitains de langue anglaise devaient diffuser au moins sept heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion. Le Conseil exige donc que CHMI-TV Portage La Prairie/Winnipeg respecte cette exigence minimale de programmation locale pendant toute la durée de sa période de licence. Une condition de licence exigeant que Rogers respecte l'obligation ci-dessus est énoncée au paragraphe 36 de la présente décision.

14.

Comme il est énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-406, la station de télévision mentionnée ci-dessus ne sera pas admissible à recevoir un financement du Fonds pour l'amélioration de la programmation locale si elle ne se conforme pas à cette condition de licence.

15.

De plus, le Conseil a conclu que les stations de télévision des marchés métropolitains de langue anglaise doivent diffuser au moins 14 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion. Le Conseil exige donc que les stations de télévision Citytv énumérées ci-dessous respectent cette exigence minimale pendant toute la durée de leur période de licence :
 

CITY-TV et CITY-DT Toronto
CKAL-TV Calgary
CKEM-TV Edmonton
CKVU-TV Vancouver

  Une condition de licence exigeant que Rogers respecte l'obligation ci-dessus est énoncée au paragraphe 36 de la présente décision.

16.

Dans ses demandes, Rogers indique qu'elle serait disposée à s'engager à consacrer 20 heures ou plus de programmation locale, dont 10 d'émissions de nouvelles locales au cours de chaque semaine de radiodiffusion et pour chacun des marchés desservis. Le Conseil rappelle à Rogers que les seuils mentionnés ci-dessus ne sont que des exigences minimales et qu'il encourage Rogers à diffuser de la programmation locale supplémentaire dans les marchés qu'elle dessert si elle le désire.

17.

Le Conseil note qu'il réévaluera ces seuils de programmation locale dans le cadre du renouvellement des licences par groupes de propriété susmentionnés afin de déterminer si ces seuils sont encore pertinents.

18.

En plus de ce qui précède, le Conseil s'attend à ce que la titulaire conserve une présence locale, tel que prévu dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-406.
 

Questions relatives à la programmation prioritaire

19.

Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-406, le Conseil a annoncé qu'il maintiendrait la condition de licence relative à la programmation prioritaire déjà imposée aux stations de la télévision traditionnelle lors du dernier renouvellement de leurs licences. En vertu de cette condition de licence, les stations doivent diffuser au cours de chaque année de radiodiffusion une moyenne d'au moins huit heures d'émissions canadiennes par semaine de radiodiffusion appartenant aux catégories de programmation prioritaire entre 19 h et 23 h. Le Conseil a déclaré dans cette même politique réglementaire que le dossier de la preuve ne lui permettait pas de déterminer l'incidence de la suppression de cette condition. De plus, étant donné que les licences des stations en question sont renouvelées pour une courte période, le Conseil, se fiant au calendrier de l'acquisition de la programmation, a conclu qu'il n'était pas justifié pour le moment de modifier son approche à l'égard de la programmation prioritaire.

20.

Rogers a cependant demandé au Conseil de supprimer trois conditions de licence relatives à la programmation prioritaire. Cette requête est examinée ci-dessous.
 

Seuil minimal de dépenses

21.

Dans la décision de radiodiffusion 2007-360, le Conseil a approuvé le transfert du contrôle effectif du groupe de stations Citytv à Rogers. Dans le cadre de la transaction, Rogers a proposé un bloc d'avantages tangibles. Rogers a également accepté un seuil minimal de dépenses au titre de la programmation prioritaire afin d'assurer que les sommes dépensées pour la programmation prioritaire dans le cadre du bloc d'avantages tangibles est en sus des sommes que la titulaire dépenserait normalement pour ce type de programmation. Ce seuil minimal a été fixé à 4,1 millions de dollars par année.

22.

Dans ses demandes, Rogers demande l'autorisation de réaffecter à la programmation locale son seuil de dépenses annuelles minimales réservé à la programmation prioritaire. Selon Rogers, la réaffectation de ce seuil de dépenses à des projets de programmation locale correspondrait mieux à sa stratégie de programmation et à sa requête en vue de supprimer ses obligations relatives à la programmation prioritaire, ce qui lui permettrait de renforcer sa position concurrentielle dans les marchés qu'elle dessert.

23.

Le Conseil note cependant que le motif initial pour l'imposition de ce seuil minimal de dépenses – les sommes devant être versées au titre de la programmation prioritaire dans le cadre du bloc d'avantages tangibles sont en sus des dépenses que la titulaire devrait normalement encourir pour ce type de programmation – est toujours valable. De plus, tel que noté plus haut, le Conseil conserve la condition de licence qui oblige les stations à diffuser un nombre minimum d'heures d'émissions canadiennes appartenant aux catégories de programmation prioritaire. Étant donné que Rogers devra continuer à diffuser un nombre minimum d'heures d'émissions canadiennes et étant donné que la justification pour le seuil minimum demeure valable, le Conseil estime que le seuil minimum des dépenses devra encore être versé à la programmation prioritaire. Le Conseil refuse donc la demande de Rogers en vue de réaffecter à la programmation locale son seuil minimal de dépenses allouées à la programmation prioritaire.
 

Longs métrages canadiens

24.

Rogers fait valoir que l'exigence imposée à CITY-TV Toronto et à CKVU-TV Vancouver de diffuser au moins 100 heures de longs métrages canadiens en période de grande écoute au cours de chaque année de radiodiffusion et au plus dix heures de documentaires de longue durée ne représente plus une stratégie de programmation viable étant donné que les films sont maintenant distribués à grande échelle et offerts par plusieurs stations de télévision traditionnelle, services spécialisés, payants et de vidéo sur demande. Rogers souligne aussi qu'elle est le seul télédiffuseur traditionnel à devoir respecter une obligation spécifique à la diffusion de longs métrages canadiens.

25.

Se basant sur la baisse de diffusion de films canadiens par les télédiffuseurs traditionnels au cours des cinq dernières années, l'Association canadienne des distributeurs et exportateurs de films a incité le Conseil à refuser cette demande.

26.

Le dossier de la preuve ne permet pas au Conseil de démontrer l'incidence qu'aurait la suppression de cette condition. De plus, étant donné que les licences des deux stations en question seront renouvelées pour une courte durée, et selon le calendrier d'acquisition de la programmation, le Conseil estime que le retrait de cette condition de licence pour CITY-TV Toronto et CKVU-TV Vancouver n'est pas justifié pour le moment. Par conséquent, le Conseil refuse la demande de Rogers en vue de supprimer cette condition de licence.
 

Programmation prioritaire de Citytv distincte de la programmation de langue anglaise des stations OMNI

27.

Dans ses demandes, Rogers a également demandé la suppression de la condition de licence exigeant que la programmation prioritaire diffusée par les stations de télévision Citytv diffère de la programmation de langue anglaise diffusée par les stations de télévision à caractère ethnique OMNI dans un marché donné.

28.

Les preuves reçues par le Conseil et les analyses qui lui ont été fournies ne justifient pas le retrait d'une condition de licence visant à favoriser la diversité de la programmation. Par conséquent, le Conseil refuse la demande de Rogers en vue de supprimer cette condition de licence.
 

Chevauchement de la programmation avec les stations OMNI

29.

Dans ses demandes, Rogers souhaite la suppression des conditions de licence restreignant le chevauchement de programmation entre les groupes de stations Citytv et OMNI afin de maximiser la souplesse de programmation de Citytv et de simplifier la surveillance et la conformité aux règlements. Rogers ajoute que, [traduction] « étant donné la nature distincte et les stratégies de programmation des stations OMNI et Citytv, et tenant compte de notre proposition d'éliminer les obligations au titre de la programmation prioritaire, nous ne pensons pas que ces limites soient nécessaires ou qu'elles permettent d'assurer la nature locale et l'orientation des stations Citytv ».

30.

Les conditions de licence actuelles restreignent le chevauchement par Rogers, dans les marchés comprenant une station de télévision à caractère ethnique OMNI et une station Citytv, à moins de 10 % de la programmation diffusée par les deux stations. Par ailleurs, aucun chevauchement de programmation à caractère ethnique dans une langue tierce n'est autorisé entre les stations Citytv et OMNI dans un marché donné.

31.

Le Conseil note que de telles conditions de licence visent généralement à limiter les dédoublements de programmation entre des entités différentes détenues par un même groupe de propriété afin d'assurer un maximum de diversité de programmation au sein du système de radiodiffusion.

32.

Le raisonnement de Rogers étayant sa demande de supprimer cette restriction n'a pas convaincu le Conseil que cette élimination des conditions de licence est justifiée pour le moment. Par conséquent, le Conseil refuse la demande de Rogers en vue de supprimer les conditions de licence relatives au chevauchement de programmation.
 

Registres et enregistrements

33.

Le Conseil note que, malgré tous les efforts du personnel du Conseil et du personnel de Rogers, la titulaire n'a pas résolu son problème de dépôt de registres et d'enregistrements et que les registres de télévision remis pour toutes les stations Citytv pour l'année de radiodiffusion 2007-2008 comprennent encore beaucoup d'erreurs.

34.

Compte tenu de ces questions en suspens, Rogers doit déposer, pour l'année à venir, en plus de ses registres de télévision, des rapports de programmation mensuels détaillés afin d'assurer le Conseil qu'elle respecte ses obligations réglementaires. Les rapports devront contenir suffisamment de détails, notamment les titres des émissions et la date et l'heure de leur diffusion, pour permettre au Conseil d'évaluer la conformité des stations Citytv à toutes leurs obligations au titre de la programmation ainsi que le respect de leurs engagements et attentes. Les rapports doivent recevoir l'approbation d'un membre de la haute gestion de Rogers. Une condition de licence exigeant que Rogers respecte l'obligation ci-dessus est énoncée au paragraphe 36 de la présente décision. Cette question sera réexaminée lors de l'audience publique de renouvellement des licences par groupes de propriété prévue au printemps de 2010. Cette exigence de rapports annuels pourrait alors être abandonnée si Rogers réussissait à convaincre le Conseil que la question des registres de télévision a été résolue à sa satisfaction.
 

Conclusion

35.

Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de télévision énumérées ci-dessous du 1er septembre 2009 au 31 août 2010.
Indicatif d'appel Lieu Demande
CHMI-TV Portage La Prairie/
Winnipeg (Man.)
2009-0037-5
CITY-TV
et ses émetteurs
CITY-TV-2
CITY-TV-3
Toronto (Ont.)

Woodstock
Ottawa
2009-0038-3
CITY-DT Toronto (Ont.) 2009-0208-2
CKAL-TV
et son émetteur
CKAL-TV-1
Calgary (Alb.)

Lethbridge (Alb.)
2009-0039-1
CKEM-TV
et son émetteur
CKEM-TV-1
Edmonton (Alb.)

Red Deer (Alb.)
2009-0041-6
CKVU-TV
et son émetteur
CKVU-TV-1
Vancouver (C.-B.)

Courtenay (C.-B.)
2009-0042-4

36.

La licence de chaque entreprise sera assujettie aux modalités et conditions en vigueur dans la licence actuelle, y compris les conditions énoncées dans la décision de radiodiffusion 2007-360, ainsi qu'aux conditions énoncées ci-dessous :
 

CHMI-TV Portage La Praire/Winnipeg doit diffuser au moins sept heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion.

 

CITY-TV et CITY-DT Toronto, CKAL-TV Calgary, CKEM-TV Edmonton et CKVU-TV Vancouver doivent diffuser au moins 14 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion.

 

En plus de ses registres de télévision, la titulaire doit déposer des rapports de programmation mensuels détaillés. Les rapports doivent contenir les titres des émissions et la date et l'heure de leur diffusion. Les rapports doivent recevoir l'approbation d'un membre de la haute gestion de Rogers.

 

Équité en matière d'emploi

37.

Parce que Rogers est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement social Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Décisions de politique découlant de l'audience publique du 27 avril 2009, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-406, 6 juillet 2009
 
  • Renouvellement des licences de radiodiffusion des stations privées de télévision traditionnelle considérées à l'audience publique du 27 avril 2009 à Gatineau - Décisions initiales et portée du processus de politique ultérieur, décision de radiodiffusion CRTC 2009-279, 15 mai 2009
 
  • Renouvellements de licences de stations privées de télévision traditionnelle, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2009-113, 3 mars 2009
 
  • Portée des audiences de renouvellements de licences de stations privées de télévision traditionnelle, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2009-70, 13 février 2009
 
  • Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
 
  • Transfert de contrôle effectif de 1708487 Ontario Inc., 1738700 Ontario Inc. et CHUM Television Vancouver Inc. à Rogers Media Inc., décision CRTC 2007-360, 28 septembre 2007
 
  • La politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès, avis public CRTC 1999-97, 11 juin 1999
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Note de bas de page

1 Les définitions de marchés métropolitain et non métropolitain sont les mêmes que celles énoncées dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100. Par conséquent, les marchés de télévision de langue anglaise métropolitains sont les marchés de télévision dans lesquels la population ayant une connaissance de la langue anglaise, tel que défini par Statistique Canada, a atteint un million ou plus, alors que les marchés de télévision de langue anglaise non métropolitains sont ceux dans lesquels la population ayant une connaissance de la langue anglaise est moins de un million.

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