ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2009-397

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Ottawa, le 30 juin 2009

Voir aussi : 2009-397-1

 

Demande d'adjudication de frais concernant la participation de la Coalition of Canadian Consumers à l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2008-14

  Numéro de dossier : 8665-C12-200814021 et 4754-339

1.

Dans une lettre du 28 janvier 2009, la Coalition of Canadian Consumers (la Coalition) a présenté une demande d'adjudication de frais pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2008-14 (l'instance amorcée par l'avis 2008-14).

2.

L'Association canadienne du marketing (ACM), la Société TELUS Communications (STC) et Bell Canada, en son nom et au nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, de Saskatchewan Telecommunications et de Télébec, Société en commandite (collectivement les Compagnies), ont respectivement présenté des observations en réponse à la demande de la Coalition, les 2, 6 et 9 février 2009. Le 10 février 2009, la Coalition y a répliqué.
 

La demande

3.

La Coalition a soutenu qu'elle avait satisfait aux conditions d'adjudication de frais énoncées au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), du fait qu'elle représente un groupe d'abonnés visés par l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2008-14, qu'elle a participé de façon sérieuse à l'instance et qu'elle a aidé le Conseil à mieux en saisir les enjeux.

4.

La Coalition a demandé au Conseil de fixer ses frais à 5 630,63 $, montant qui correspond aux honoraires d'avocat plus la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) sur les honoraires.

5.

La Coalition a réclamé 32,5 heures à un taux horaire de 165 $ en honoraires d'avocat externe.

6.

La Coalition n'a fait aucune observation quant aux intimées appropriées.
 

La réponse

7.

En réponse à cette demande, les Compagnies, la STC et l'ACM ont indiqué qu'elles ne contestaient pas les montants réclamés par la Coalition. L'ACM a également indiqué qu'elle ne contestait pas le droit de la Coalition de se faire rembourser des frais. Toutefois, la STC et les Compagnies ont demandé au Conseil de déterminer, avant d'adjuger des frais, si la Coalition représentait de façon légitime un nombre important d'abonnés, comme l'exige le paragraphe 44(1) des Règles.

8.

La STC a soutenu que le Conseil devrait déterminer le statut de la Coalition, comme elle l'a soulevé dans sa réponse à la demande d'adjudication de frais présentée par la Coalition pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2008­15, avant d'adjuger des frais à la Coalition pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2008-14.

9.

Les Compagnies ont soutenu que le Conseil a très rarement adjugé des frais à des particuliers; de plus, Bell Canada n'est pas convaincue que la Coalition représente plus que quelques personnes. Les Compagnies ont également souligné que la Coalition n'était pas constituée en personne morale. Elles ont fait valoir que la constitution en personne morale et l'existence d'un énoncé de mission qui indique clairement que l'organisation représente un nombre important d'abonnés militeraient en faveur de la détermination qu'un demandeur à l'instance représente un nombre important d'abonnés. En outre, les Compagnies ont demandé que le Conseil confirme que la Coalition ne reçoit pas de financement d'autres sources pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2008-14.

10.

Les Compagnies ont suggéré que le Conseil répartisse les frais entre les fournisseurs de services de télécommunication (les Compagnies, Primus Telecommunications Canada Inc. [Primus] et Rogers Communications Inc. [RCI]) et l'ACM d'une façon semblable à ce que le Conseil avait établi dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2006-4.

11.

Dans sa réponse, l'ACM a fait valoir qu'elle ne devrait pas être désignée comme intimée à l'égard de la présente instance. Elle a soutenu que le Conseil n'est pas autorisé à la désigner comme intimée puisqu'elle n'est pas visée par le cadre défini d'une compagnie réglementée énoncé au paragraphe 44(1) des Règles. L'ACM a ajouté qu'il ne serait pas judicieux d'assigner des frais aux parties intéressées qui ne jouissent pas des avantages d'un marché réglementé, en particulier les organismes à but non lucratif comme elle. Enfin, elle a indiqué que si le Conseil souhaite imposer des frais aux intervenants non réglementés, il devrait, au début de chaque instance, aviser toutes les intimées ayant des intérêts commerciaux de son intention.
 

La réplique

12.

La Coalition a soutenu que le Conseil avait déjà adjugé des frais à des organismes qui n'avaient pas de relation officielle avec les abonnés qu'elles représentaient (p. ex., la Clinique d'intérêt public et de politique d'Internet du Canada, dans l'ordonnance de frais de télécom 2008-5) et à des organisations non constituées en personne morale (p. ex., la Campaign for Democratic Media, dans l'ordonnance de frais de télécom 2008­23). La Coalition a également indiqué que l'établissement de conditions préalables à l'adjudication de frais, comme une relation officielle avec les abonnés ou la constitution en personne morale, pourrait limiter l'accès aux instances du Conseil. En outre, la Coalition a soutenu que le Conseil a adjugé des frais à de nouvelles organisations alors qu'il n'était pas possible d'en identifier précisément les membres (p. ex., M. Mark Obermeyer au nom de « 97 % des Canadiens » dans l'ordonnance de frais de télécom 2006-10).

13.

La Coalition a confirmé qu'elle n'a reçu, ni ne recevra, aucune aide financière provenant d'autres sources pour sa participation aux instances du Conseil.

14.

La Coalition a indiqué que, si les frais ne lui sont pas adjugés, elle ne pourra plus participer aux instances futures du Conseil.
 

Analyse et conclusions du Conseil

15.

Le Conseil a déjà adjugé des frais à des particuliers, à des parties qui ne représentaient pas des abonnés avec lesquels elles avaient une relation officielle, des organisations non constituées en personne morale et des organisations dont les membres ne pouvaient être identifiés aisément. En outre, le Conseil fait remarquer que son objectif général, en ce qui concerne l'adjudication de frais, est d'encourager la participation éclairée de particuliers et d'organisations qui, sans cette aide, ne pourraient pas prendre part aux instances du Conseil, et ce, afin de permettre à la plus grande variété de voix d'être entendues et prises en compte par le Conseil dans son processus décisionnel.

16.

Tel qu'il est indiqué dans l'ordonnance de télécom 2009-317, la Coalition a informé le Conseil qu'elle n'était pas constituée en personne morale et qu'elle était formée de groupes organisés et non organisés, dont des groupes de consommateurs, des représentants de groupes de consommateurs et des professionnels de partout au Canada.

17.

Le Conseil conclut que la Coalition a satisfait aux conditions d'adjudication de frais énoncées au paragraphe 44(1) des Règles. En particulier, le Conseil conclut que la Coalition représente un groupe ou une catégorie d'abonnés visés par l'issue de l'instance, qu'elle a participé à cette dernière de façon sérieuse et que la participation de la Coalition l'a aidé à mieux comprendre les enjeux en cause.

18.

Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocat externe sont conformes à ceux établis dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, modifiées le 24 avril 2007. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par la Coalition correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu'il y a lieu de l'adjuger.

19.

Le Conseil estime que, dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis public de télécom 2002-5.

20.

Lorsqu'il s'agit de déterminer les intimées appropriées dans le cas d'une adjudication de frais, le Conseil tient généralement compte des parties visées par les enjeux qui ont participé activement à l'instance.

21.

Cependant, le Conseil ajoute que, dans la répartition des coûts parmi les intimées, il tient également compte du fait qu'un trop grand nombre d'intimées obligerait la requérante à percevoir de faibles montants auprès de bon nombre d'entre elles, ce qui lui imposerait un lourd fardeau administratif.

22.

Le Conseil indique qu'il conteste l'allégation de l'ACM selon laquelle il n'est pas autorisé à la désigner comme intimée. À cet égard, il fait remarquer que le paragraphe 56(2) de la Loi sur les télécommunications (la Loi) lui confère le pouvoir discrétionnaire de déterminer les créanciers au titre de l'adjudication de frais.

23.

Le Conseil conteste également l'allégation de l'ACM selon laquelle il serait inapproprié de la désigner comme intimée puisqu'elle n'est pas une compagnie réglementée et qu'elle est un organisme à but non lucratif. À cet égard, le Conseil fait remarquer que l'ACM est une association d'industries qui représente aussi bien des organismes à but lucratif que des organismes à but non lucratif. Il fait également remarquer que l'ACM a participé activement à l'instance amorcée par l'avis 2008-14 au nom des nombreux télévendeurs qui en sont membres et qui seront visés par l'issue de l'instance.

24.

Le Conseil note en passant que l'ACM a fait des observations semblables lors d'instances antérieures relatives aux frais et qu'il a désigné l'ACM comme intimée dans le cadre de ces instances.

25.

Compte tenu de ce qui précède, du montant relativement peu élevé des frais, du grand nombre d'intimées potentielles et du fait que, si elles étaient toutes désignées, la Coalition devrait percevoir de faibles sommes auprès de certaines d'entre elles, le Conseil est d'avis qu'il convient, dans le cas présent, de limiter les intimées aux Compagnies, à MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), à la STC, à RCI et à l'ACM. Bien que Primus soit visée par les enjeux et qu'elle ait participé activement à l'instance, le Conseil considère qu'il n'y a pas lieu de la désigner comme intimée parce que sa part serait négligeable et que le fait de devoir percevoir une faible somme auprès d'elle causerait un fardeau administratif inutile à la requérante.

26.

Le Conseil fait remarquer que, dans des décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées en fonction de leurs revenus d'exploitation provenant d'activités de télécommunication (RET), critère qu'il utilisait pour déterminer la prépondérance et l'intérêt relatifs des parties à l'instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu'il convient, sauf en ce qui concerne l'ACM, de répartir les frais entre les intimées en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu'il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :
    les Compagnies et MTS Allstream

53 %

    la STC

32 %

    l'ACM

10 %

    RCI

5 %

27.

Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a déposé des mémoires au nom des Compagnies et de MTS Allstream dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis 2008-14. Conformément à l'approche générale adoptée dans l'ordonnance de frais de télécom 2002­4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des Compagnies et de MTS Allstream, et il laisse aux Compagnies et à MTS Allstream le soin de déterminer entre elles leur part respective.
 

Adjudication de frais

28.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par la Coalition pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2008-14.

29.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi, le Conseil fixe à 5 630,63 $ les frais devant être versés à la Coalition.

30.

Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom des Compagnies et à MTS Allstream, à la STC, à l'ACM et à RCI de payer immédiatement à la Coalition le montant des frais adjugés dans les proportions indiquées au paragraphe 26.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Demande d'adjudication de frais concernant la participation de la Coalition of Communication Consumers à l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2008-16, Ordonnance de télécom CRTC 2009-317, 29 mai 2009
 
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  • Demande d'adjudication de frais présentée par M. Mark Obermeyer au nom de « 97 % des Canadiens » – Instance visant à établir le cadre de la liste nationale de numéros de téléphone exclus et à examiner les règles de télémarketing, Avis public de télécom CRTC 2006-4, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2006-10, 21 septembre 2006
 
  • Instance visant à établir le cadre de la liste nationale de numéros de téléphone exclus et à examiner les règles de télémarketing, Avis public de télécom CRTC 2006-4, 20 février 2006, modifié par l'Avis public de télécom CRTC 2006-4-1, 13 mars 2006
 
  • Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
 
  • Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti­pauvreté – Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002
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