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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2008-5 |
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Ottawa, le 30 mai 2008 |
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Réclamation de frais concernant la participation de la Clinique d'intérêt public et de politique d'Internet du Canada à l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2007-16 |
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Référence : 8665-C12-200711748 et 4754-308 |
1. |
Dans une lettre du 10 décembre 2007, la Clinique d'intérêt public et de politique d'Internet du Canada (CIPPIC) a réclamé des frais pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2007-16 (l'instance amorcée par l'avis 2007-16). |
2. |
Le 19 décembre 2007, Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) a déposé des observations en réponse à la demande de la CIPPIC. Le 5 mars 2008, la Société TELUS Communications (STC) a déposé des observations en réplique à la demande de la CIPPIC. |
3. |
Le 21 décembre 2007, la CIPPIC a déposé des observations en réplique aux observations de SaskTel. |
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La demande |
4. |
La CIPPIC a fait valoir qu'elle avait satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), car elle représente un groupe d'abonnés visés par l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2007-16, elle avait participé à l'instance de façon sérieuse et, de par sa participation, elle avait aidé le Conseil à mieux saisir les enjeux. |
5. |
La CIPPIC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 11 731,99 $, soit 11 631,25 $ en honoraires d'avocat et 100,74 $ en débours. La CIPPIC a accompagné sa demande d'un mémoire de frais. |
6. |
La CIPPIC a affirmé que les intimées appropriées dans ce cas sont les fournisseurs de services de télécommunication (FST) qui ont participé à l'instance amorcée par l'avis 2007-16 autres que les petits FST. |
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La réponse |
7. |
En réponse à la demande, la STC a indiqué qu'elle ne contestait ni le droit de la CIPPIC de se faire rembourser des frais ni le montant réclamé. En ce qui concerne les intimées appropriées, la STC a affirmé que tous les grands FST tenus par la décision de télécom 2007-130 d'être membres du Commissaire aux plaintes relatives aux services de télécommunications inc. (CPRST) devraient être désignés intimées, y compris ceux qui sont représentés par des associations de l'industrie, qu'ils aient participé ou non à l'instance. Elle a ajouté que la responsabilité des coûts devrait être répartie entre ces FST en fonction de leur part de revenus d'exploitation provenant d'activités de télécommunication (RET). |
8. |
SaskTel a fait valoir que la CIPPIC n'a pas satisfait au critère d'adjudication de frais énoncé à l'article 44 des Règles, qu'elle ne représentait pas un groupe d'abonnés suffisamment défini et qu'elle est financée par d'autres sources pour participer aux instances publiques. |
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La réplique |
9. |
En réplique au mémoire de SaskTel, la CIPPIC a affirmé qu'elle a représenté, en général, les intérêts des abonnés des services de télécommunication de résidence dans l'instance, ce qui était conforme à son mandat. Elle a affirmé qu'une clinique comme la CIPPIC peut représenter un intérêt particulier sans se rapporter formellement aux membres ou aux clients faisant partie du groupe d'intérêts et que dans ce cas particulier, les intérêts des abonnés de services de résidence étaient clairs et incontestés. Elle a également affirmé que la majeure partie de son financement est destinée à des projets de recherche précis plutôt qu'à la défense d'intérêts comme ceux faisant l'objet de l'instance amorcée par l'avis 2007-16. Elle a déclaré que si elle ne recevait pas une adjudication de frais pour sa participation à l'instance, elle devrait trouver les fonds ailleurs. |
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Résultats de l'analyse du Conseil |
10. |
Le Conseil indique qu'il a déjà adjugé des frais à des parties qui ne représentaient pas un groupe d'abonnés avec qui elles avaient un lien formel (comme il l'a fait dans l'ordonnance de frais 2001-2). Il fait également remarquer que le mandat de la CIPPIC vise notamment à intervenir sur des questions ayant des incidences sur les intérêts du grand public et que son intervention dans l'instance amorcée par l'avis 2007-16 est conforme à son mandat. Le Conseil estime que le fait que la CIPPIC ne représentait pas un groupe d'abonnés particulièrement défini ne constitue pas un obstacle à l'adjudication de frais. |
11. |
Le Conseil estime également que la CIPPIC a prouvé qu'elle n'a pas reçu, et qu'elle ne recevrait pas, d'aide financière d'autres sources en ce qui concerne sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2007-16. |
12. |
Le Conseil conclut que la CIPPIC a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil juge que la CIPPIC représente un groupe ou une catégorie d'abonnés visés par l'issue de l'instance, qu'elle a participé de façon sérieuse à l'instance et qu'elle a aidé le Conseil à mieux comprendre les enjeux. |
13. |
Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour la taxation des frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées le 24 avril 2007. Le Conseil conclut également que le montant total réclamé par la CIPPIC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu'il y a lieu de l'adjuger. |
14. |
Le Conseil estime que, dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis public de télécom 2002-5. |
15. |
Lorsqu'il s'agit de déterminer les intimées appropriées dans le cas d'une adjudication de frais, le Conseil tient généralement compte des parties visées par les enjeux et qui ont participé activement à l'instance. Cependant, le Conseil ajoute que, dans la répartition des coûts parmi les intimées, il tient compte du fait qu'un trop grand nombre d'intimées obligerait la requérante à percevoir de faibles montants auprès de certaines d'entre elles, ce qui lui imposerait un lourd fardeau administratif. |
16. |
Compte tenu de ce qui précède, du montant des frais, du grand nombre d'intimées potentielles et du fait que, si elles étaient toutes désignées, la CIPPIC devrait percevoir de faibles sommes auprès de certaines d'entre elles, le Conseil est d'avis qu'il convient dans le cas présent de limiter les intimées à Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, à Bell Canada et à Saskatchewan Telecommunications (collectivement les Compagnies), à la STC, à Rogers Communications Inc. (Rogers), à MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), à Shaw Communications Company (Shaw), à Quebecor Média inc. (au nom de Vidéotron ltée) [Vidéotron], à Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus) et à Télébec, Société en commandite (Télébec). |
17. |
Le Conseil fait remarquer que, dans des décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées en fonction de leurs RET, critère qu'il utilisait pour déterminer la prépondérance et l'intérêt relatifs des parties à l'instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu'il convient de répartir les frais entre les intimées en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu'il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit : |
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Les Compagnies |
43 % |
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La STC |
26 % |
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Rogers |
19 % |
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MTS Allstream |
6 % |
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Shaw |
2 % |
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Vidéotron |
2 % |
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Primus |
1 % |
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Télébec |
1 % |
18. |
Conformément à l'approche générale adoptée dans l'ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des Compagnies, et il laisse aux membres de celles-ci le soin de déterminer entre eux leur part respective. |
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Adjudication des frais |
19. |
Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par la CIPPIC à l'égard de sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2007-16. |
20. |
Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 11 731,99 $ les frais devant être versés à la CIPPIC. |
21. |
Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom des Compagnies, à la STC, à Rogers, à MTS Allstream, à Shaw, à Vidéotron, à Primus et à Télébec de payer immédiatement à la CIPPIC le montant des frais adjugés dans les proportions indiquées au paragraphe 17. |
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Secrétaire général |
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Documents connexes |
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- Création d'une agence indépendante de protection des consommateurs des services de télécommunication, Décision de télécom CRTC 2007-130, 20 décembre 2007
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- Instance portant sur l'examen de la structure et du mandat du Commissaire des plaintes relativement aux services de télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2007-16, 22 août 2007
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