ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2006-10

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2006-10

  Ottawa, le 21 septembre 2006
 

Demande d'adjudication de frais présentée par M. Mark Obermeyer au nom de « 97 % des Canadiens » - Instance visant à établir le cadre de la liste nationale de numéros de téléphone exclus et à examiner les règles de télémarketing, Avis public de télécom CRTC 2006-4

  Référence : 8665-C12-200601626 et 4754-267

1.

Dans une lettre du 10 mai 2006, modifiée le 30 mai 2006, M. Mark Obermeyer (M. Obermeyer), au nom de « 97 % des Canadiens » (le Requérant), a présenté une demande d'adjudication de frais pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis Instance visant à établir le cadre de la liste nationale de numéros de téléphone exclus et à examiner les règles de télémarketing, Avis public de télécom CRTC 2006-4, 20 février 2006 (l'instance amorcée par l'avis 2006-4).

2.

Dans des lettres du 30 mai 2006, Bell Canada, en son nom et au nom d'Aliant Telecom Inc., de NorthernTel, Limited Partnership, de Saskatchewan Telecommunications et de la Société en commandite Télébec (collectivement, les Compagnies), ainsi que TELUS Communications Company (TCC) ont déposé leurs réponses respectives concernant la demande.

3.

Le Requérant a répondu aux observations des Compagnies et de TCC dans les observations qu'il a déposées le 5 juin 2006 dans le cadre de l'instance principale.
 

La demande

4.

Le Requérant a fait valoir qu'il satisfaisait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), du fait qu'il représentait un groupe d'abonnés qui étaient clairement touchés par l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2006-4, qu'il avait participé de façon sérieuse à l'instance et qu'il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause.

5.

En particulier, le Requérant a fait valoir qu'il représentait un grand nombre de personnes et que sa participation avait contribué à sensibiliser les parties concernées aux préoccupations des abonnés concernant l'établissement d'une liste nationale de numéros de téléphone exclus.

6.

Le Requérant a joint à sa demande un mémoire de frais, réclamant la somme totale de 1 289,26 $. Ce montant représente les débours associés à sa participation à l'instance.

7.

Le Requérant n'a donné aucune indication quant aux intimées visées par cette demande d'adjudication de frais.
 

Réponses

8.

En réponse, TCC a déclaré qu'elle ne s'opposait pas à la demande d'adjudication de frais du Requérant, mais qu'elle s'interrogeait quant au nombre réel de personnes qu'il représentait. TCC a recommandé d'inclure, dans les intimées visées par la demande d'adjudication de frais, les entreprises de services locaux titulaires (ESLT), Rogers Communications Inc. et Shaw Communications Inc. Selon TCC, il s'agit là de parties qui s'intéressent de près à l'issue de l'instance et qui ont participé activement à cette instance.

9.

De plus, TCC a recommandé de répartir les coûts conformément à la démarche que le Conseil a adoptée dans l'ordonnance de frais Demande d'adjudication de frais présentée par le Centre d'aide et de défense juridique pour les handicapés (le CADJH) - Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, Avis public de télécom CRTC 2004-2, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2005-2,8 août 2005, découlant de l'avis Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, Avis public de télécom CRTC 2004-2, 7 avril 2004, à savoir que les ESLT assument 75 p. 100 des frais en fonction de leurs revenus d'exploitation provenant d'activités de télécommunication (RET) et que les entreprises de câblodistribution assument les 25 p. 100 restants.

10.

Les Compagnies ont fait valoir qu'elles ne contestaient pas le montant réclamé par le Requérant, mais que la demande d'adjudication de frais était inadmissible étant donné que seul le point de vue de M. Obermeyer était représenté.
 

Analyse et conclusion du Conseil

11.

Le Conseil fait remarquer que TCC et les Compagnies se sont toutes deux interrogées quant au nombre de personnes que représentait le Requérant. Selon les Compagnies, le Requérant ne représentait que le point de vue de M. Obermeyer. Le Requérant a répondu qu'il représentait un nombre important et grandissant de membres. Le Conseil estime que le Requérant représente un groupe d'abonnés, y compris M. Obermeyer, qui veut restreindre les activités des compagnies de télémarketing grâce à un système de liste nationale de numéros de téléphone exclus.

12.

Le Conseil conclut que le Requérant a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil estime que le Requérant représentait un groupe touché par l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2006-4, qu'il a participé de façon sérieuse à celle-ci et qu'il a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause.

13.

Le Conseil est d'avis que, dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis Nouvelle procédure d'adjudication de frais de télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002.

14.

Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des débours sont conformes à ceux stipulés dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées le 15 mai 1998. Le Conseil conclut également que le montant total réclamé par le Requérant est raisonnable et nécessaire et qu'il y a lieu de l'adjuger.

15.

Pour ce qui est des intimées appropriées dans ce cas, le Conseil fait remarquer que plusieurs intimées possibles ont participé activement à l'instance et sont concernées par son issue. Toutefois, le Conseil précise que le montant réclamé est relativement peu élevé et qu'il imposerait un fardeau indu au Requérant s'il l'obligeait à percevoir de petits montants auprès d'un grand nombre d'intimées ainsi qu'à celles-ci s'il les obligeait à payer de petits montants au Requérant, ce qui s'avérerait une réglementation tout à fait inefficace et inefficiente.

16.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d'avis que l'approche la plus appropriée dans ce cas consiste à désigner comme intimées seulement Bell Canada et TCC. De plus, le Conseil estime qu'il convient de répartir les frais en fonction des RET actuels de ces compagnies, de sorte que Bell Canada sera responsable de 63 p. 100 des frais et TCC, des 37 p. 100 restants.
  La part des frais de Bell Canada s'élèvera donc à 812,23 $.
  La part des frais de TCC sera de 477,03 $.
 

Adjudication des frais

17.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par le Requérant pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2006-4.

18.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 1 289,26 $ les frais devant être versés au Requérant.

19.

Le Conseil ordonne à Bell Canada et à TCC de payer immédiatement les frais adjugés au Requérant, dans les proportions indiquées au paragraphe 16, au moyen de chèques à l'ordre de M. Obermeyer.
  Secrétaire général
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Mise à jour : 2006-09-21

Date de modification :