ARCHIVÉ - Avis public de télécom CRTC 2008-15

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Avis public de télécom CRTC 2008-15

  Ottawa, le 27 octobre 2008
 

Avis de consultation

 

Examen des exigences réglementaires afférentes au suivi et à la déclaration de certaines données

  Référence : 8663-C12-200814279
 

Introduction

1.

Dans le Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, du 14 décembre 2006 (les instructions), la gouverneure en conseil exige notamment que le Conseil se fie, dans la plus grande mesure du possible, au libre jeu du marché et, lorsqu'il a recours à la réglementation, qu'il prenne des mesures qui ne font obstacle au libre jeu d'un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs de la politique canadienne de télécommunication (les objectifs de la politique) énoncés à l'article 7 de la Loi sur les télécommunications. En vertu des instructions, le Conseil est également tenu de garantir la mise en oeuvre de mesures de nature non économique, dans toute la mesure du possible, de manière symétrique et neutre sur le plan de la concurrence.

2.

Dans la décision de télécom 2007-51, le Conseil a émis un plan d'action dans lequel il a indiqué son intention d'examiner les mesures de réglementation existantes à la lumière des instructions. Dans son plan d'action, le Conseil a précisé qu'il examinerait les différentes obligations recensées visant à assurer le suivi et la déclaration des données.
 

Historique

3.

Dans différentes décisions et ordonnances, le Conseil a ordonné aux fournisseurs de services de télécommunication (FST) de produire des rapports de suivi trimestriels, semestriels ou annuels touchant certaines questions. Dans le cadre de l'instance ayant mené à la décision de télécom 2007-51, les parties ont notamment fait valoir que les exigences en matière de rapport touchant les questions suivantes devaient être examinées : l'abordabilité, la concurrence sur le marché des téléphones payants locaux, le détournement de modems, et la consultation manuelle de la base de données d'affichage automatique d'adresses (AAA) du service 9-1-1. Ces différentes exigences en matière de rapport sont énoncées dans un certain nombre de documents du Conseil, dont certains figurent dans l'annexe du présent avis public.
 

Appel aux observations

4.

Par conséquent, le Conseil sollicite des observations, à la lumière des instructions, à savoir s'il convient de maintenir les exigences en matière de suivi et de rapport relatives aux questions citées au paragraphe 3.

5.

Le Conseil sollicite également des observations, à la lumière des instructions, à savoir s'il convient de maintenir les exigences en matière de suivi et de rapport relatives à toute question supplémentaire n'ayant pas été soulevée précédemment, à l'exception des questions touchant la collecte de données sur les droits de télécommunication, le rapport de surveillance annuel du Conseil et les résultats relatifs à la qualité du service. Les parties qui souhaitent présenter des observations sur ces exigences supplémentaires doivent fournir des renvois aux documents connexes du Conseil ayant servi à établir les exigences réglementaires actuelles.

6.

Dans leurs observations initiales, les parties doivent, pour chaque exigence en matière de rapport, se prononcer sur les questions suivantes en respectant l'ordre établi, et fournir toutes la documentation et toutes les preuves justifiant leur position :
  (1) Est-il possible d'atteindre l'objectif visé par l'exigence actuelle en matière de rapport grâce au libre jeu du marché, ou l'exigence en matière de rapport est-elle toujours nécessaire?
 

a) Quel est le but de l'exigence en matière de rapport et quels objectifs de la politique permet-elle d'atteindre?

 

b) Peut-on se fier au libre jeu du marché pour atteindre les objectifs de la politique? Donner les raisons et préciser les forces du marché pertinent.

 

c) Préciser et évaluer les avantages et les inconvénients qu'entraîneraient i) l'élimination et ii) le maintien de l'exigence actuelle en matière de rapport.

  (2) L'exigence actuelle en matière de rapport est-elle efficace et proportionnelle au but visé?
 

a) Préciser les avantages et les coûts relatifs à l'exigence actuelle en matière de rapport. Expliquer si les avantages de l'exigence actuelle en matière de rapport l'emportent sur les coûts.

 

b) Préciser toute autre mesure de réglementation qui serait plus efficace et proportionnelle au but visé. Expliquer pourquoi cette mesure serait plus efficace et proportionnelle au but visé et comment celle-ci permettrait d'atteindre les objectifs de la politique.

  (3) L'exigence actuelle en matière de rapport ne fait-elle obstacle au libre jeu d'un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire à l'atteinte des objectifs de la politique? Dans la négative, préciser de quelle façon et dans quelle mesure l'exigence actuelle en matière de rapport fait obstacle au libre jeu du marché, y compris ses répercussions sur les fournisseurs de services et les clients.
  (4) L'exigence actuelle en matière de rapport est-elle appliquée de manière symétrique et neutre sur le plan de la concurrence? Dans la négative :
 

a) Préciser les aspects de la mesure de réglementation qui ne sont pas symétriques ou neutres sur le plan de la concurrence.

 

b) Préciser les inconvénients pour les fournisseurs de services découlant de la mesure de réglementation et quantifier ceux-ci, dans la mesure du possible.

 

c) Expliquer la possibilité d'appliquer la mesure de réglementation de manière symétrique et neutre sur le plan de la concurrence à tous les FST selon le cas, ainsi que les répercussions d'une telle application.

 

d) Préciser toute autre mesure de réglementation ou toute autre mesure n'étant pas liée à la réglementation qu'il serait possible d'appliquer et expliquer comment elle permettrait d'atteindre les objectifs de la politique et serait conforme aux instructions.

 

Procédure

7.

Les parties qui désirent participer à l'instance (et qui souhaitent recevoir des copies des mémoires) doivent en informer le Conseil au plus tard le 20 novembre 2008 (la date d'inscription) en remplissant le formulaire en ligne ou en écrivant au Secrétaire général, par la poste à l'adresse CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, ou par télécopieur au 819-994-0218. Les parties doivent indiquer leurs adresses de courriel, le cas échéant. Les parties qui n'ont pas accès à Internet doivent indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette des mémoires déposés en copie papier.

8.

Le Conseil affichera sur son site Web, aussitôt que possible après la date d'inscription, une liste complète des parties intéressées et leurs adresses postales (y compris leurs adresses de courriel, le cas échéant), avec mention des parties qui désirent recevoir des versions sur disquette.

9.

Toute partie désirant simplement présenter des observations écrites dans le cadre de la présente instance, sans recevoir de copies d'autres mémoires, peut le faire en écrivant au Conseil à l'adresse ou au numéro de télécopieur indiqués ci-dessus ou en remplissant le formulaire en ligne, au plus tard le 27 novembre 2008.

10.

Les parties peuvent déposer auprès du Conseil des observations sur les questions susmentionnées et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 27 novembre 2008.

11.

Les parties peuvent déposer auprès du Conseil des observations en réplique et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 11 décembre 2008.

12.

Le Conseil a l'intention de publier une décision sur les questions soulevées dans le présent avis dans les 120 jours suivant la fermeture du dossier.

13.

Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l'instance.

14.

Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, et non pas simplement envoyé, à la date indiquée.

15.

Les parties peuvent déposer leurs mémoires en version papier ou par voie électronique. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé.

16.

Les mémoires présentés par voie électronique devraient être en format HTML. Comme autre choix, on peut utiliser Microsoft Word pour les présentations de textes et Microsoft Excel pour les présentations de tableaux numériques.

17.

Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de s'assurer que le document n'a pas été détérioré lors de la transmission par voie électronique.

18.

Le Conseil encourage aussi les parties à examiner le contenu du dossier public de la présente instance (ou le site Web du Conseil) pour tout renseignement complémentaire qu'elles pourraient juger utile lors de la préparation de leurs mémoires.
 

Avis important

19.

Veuillez noter que tous les renseignements que vous fournissez dans le cadre de ce processus public, sauf ceux qui font l'objet d'une demande de traitement confidentiel, qu'ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que votre nom, votre adresse de courriel, votre adresse postale, vos numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que tout autre renseignement personnel que vous fournissez.

20.

Les renseignements personnels ainsi fournis seront divulgués et utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis par le Conseil ou compilés initialement ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.

21.

Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site Web du Conseil, tels qu'ils ont été envoyés, y compris tous les renseignements personnels qu'ils contiennent, dans la langue officielle et le format d'origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront disponibles en version PDF.

22.

Il est à noter que les renseignements fournis au Conseil dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu'à partir de la page Web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée de notre site Web à l'aide de notre moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche ne permettra pas d'accéder aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.
 

Emplacement des bureaux du CRTC

23.

Les documents déposés peuvent être examinés ou seront rendus disponibles rapidement sur demande aux bureaux du Conseil pendant les heures normales de bureau :
  Téléphone sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782
  Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, bureau 206
Gatineau (Québec) J8X 4B1
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218
  Place Metropolitan
99, chemin Wyse, bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Tél. : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721
  205, avenue Viger Ouest, bureau 504
Montréal (Québec) H2Z 1G2
Tél. : 514-283-6607
  55, avenue St. Clair Est, bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : 416-952-9096
  Édifice Kensington
275, avenue Portage, bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : 204-983-6306 - ATS : 204-983-8274
Télécopieur : 204-983-6317
  Édifice Cornwall Professional
2125, 11e Avenue, bureau 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : 306-780-3422
  10405, avenue Jasper, bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : 780-495-3224
  580, rue Hornby, bureau 530
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : 604-666-2111 - ATS : 604-666-0778
Télécopieur : 604-666-8322
  Secrétaire général
 

Docoment connexe

 
  • Plan d'action relatif à l'examen des mesures de réglementation du Conseil à la lumière du décret C.P. 2006-1534, Décision de télécom CRTC 2007-51, 11 juillet 2007
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Annexe

 

Exigences réglementaires en matière de rapport et documents connexes du Conseil

  La liste suivante n'est pas nécessairement exhaustive. À moins d'indication contraire ci-après, les décisions du Conseil figurant dans les différents documents s'appliquent à Bell Aliant Communications régionales, société en commandite; Bell Canada; MTS Allstream Inc.; Norouestel Inc. (Norouestel); Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); Télébec, Société en commandite (Télébec); et la Société TELUS Communications.
  Abordabilité
  • Modification du programme de contrôle de l'abordabilité du service téléphonique de résidence au Canada, Décision de télécom CRTC 2004-73, 9 novembre 2004 (ne s'applique ni à SaskTel ni à Télébec)
   
  • Le Conseil modifie les exigences en matière de rapport concernant l'abordabilité,Ordonnance CRTC 2000-393, 10 mai 2000 (ne s'applique pas à SaskTel)
   
  • Ordonnance Télécom CRTC 97-1214, 29 août 1997 (ne s'applique ni à SaskTel ni à Télébec)
   
  • Options de tarification des services locaux, Décision Télécom CRTC 96-10, 15 novembre 1996, telle que modifiée par la Décision Télécom CRTC 96-10-1, 29 novembre 1996 (ne s'applique ni à SaskTel ni à Télébec)
  Concurrence sur le marché des téléphones payants locaux
  • Accès au service de téléphones payants, Décision de télécom CRTC 2004-47, 15 juillet 2004 (ne s'applique pas à Norouestel)
  • Concurrence des services téléphoniques payants locaux, Décision Télécom CRTC 98-8, 30 juin 1998 (ne s'applique ni à Norouestel ni à Télébec)
  Détournement de modems
  • Union des consommateurs, Centre pour la défense de l'intérêt public et Option consommateurs - Composeurs automatiques et détournement de modems, Décision de télécom CRTC 2005-13, 9 mars 2005 (ne s'applique pas à Norouestel)
  Consultation manuelle de la base de données AAA 9-1-1
  • Dépôt des rapports sur la consultation manuelle de la base de données AAA 9-1-1 et sur les interruptions des services fournis par les ESLT aux concurrents, Circulaire de télécom CRTC 2005-5, 4 avril 2005 (ne s'applique ni à Norouestel ni à Télébec)
  • Service 9-1-1 provincial évolué, Décision de télécom CRTC 2003-20, 26 mars 2003 (s'applique seulement à SaskTel)
   
  • Service 9-1-1 - Tarifs applicables aux fournisseurs de services sans fil, aux abonnés du service Centrex et aux abonnés du service multiligne/consultation manuelle de la base de données d'affichage automatique d'adresses, Décision Télécom CRTC 99-17, 29 octobre 1999 (ne s'applique ni à Norouestel, ni à SaskTel, ni à Télébec)

Mise à jour : 2008-10-27

Date de modification :