ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-101

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-101

  Ottawa, le 9 mai 2008
  Neeti P. Ray, au nom d'une société devant être constituée
Windsor (Ontario)
  Blackburn Radio Inc.
Windsor (Ontario)
  Demande 2006-1236-8, reçue le 3 octobre 2006
Demande 2007-1123-5, reçue le 7 août 2007
Audience publique à London (Ontario)
10 décembre 2007
 

Attribution de licences à de nouvelles stations de radio devant desservir Windsor (Ontario)

  Le Conseil approuve la demande de Blackburn Radio Inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle station de radio FM devant desservir Windsor. Le Conseil approuve également la demande de la requérante en vue d'être relevée de l'exigence réglementaire relative au volume de grands succès qu'une station de radio est autorisée à diffuser.
  Le Conseil approuve en partie la demande de Neeti P. Ray, au nom d'une société devant être constituée, en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle station de radio FM à caractère ethnique devant desservir Windsor. Dans un délai de 90 jours de la date de la présente décision, le requérant devra déposer une demande modifiée proposant l'utilisation d'une fréquence FM autre que 95,9 MHz (canal 240B1) qui soit acceptable tant pour le Conseil que pour le ministère de l'Industrie.
 

Introduction

1.

À l'audience publique débutant le 10 décembre 2007 à London (Ontario), le Conseil a examiné deux demandes de nouvelles entreprises de programmation de radio devant desservir Windsor (Ontario) qui étaient concurrentielles sur le plan technique. Les requérants étaient Blackburn Radio Inc. (Blackburn) et Neeti P. Ray, au nom d'une société devant être constituée (Neeti Ray).

2.

Dans le cadre de cette instance, le Conseil a examiné les interventions reçues en rapport avec chacune de ces demandes. Le dossier public de cette instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

3.

Après examen des demandes et des interventions, le Conseil estime qu'il convient d'analyser les deux grandes questions suivantes :
 
  • Le marché de la radio de Windsor peut-il accueillir de nouveaux services de radio sans que ceux-ci aient une incidence néfaste indue sur les stations existantes?
 
  • Si oui, quelle demande devrait être approuvée compte tenu des critères énoncés dans l'avis public de radiodiffusion 2007-61, tel que modifié par l'avis public de radiodiffusion 2007-61-1 (l'appel)?
 

Le marché de la radio de Windsor et sa capacité d'accueillir de nouvelles stations

4.

Le marché de la radio de Windsor compte deux stations de radio AM commerciale et deux stations de radio FM commerciale qui sont toutes détenues par CTVglobemedia Inc. (CTVgm), par le truchement de CTV limitée (CTV), la titulaire des quatre stations1. CKLW Windsor exploite une formule de nouvelles et de prépondérance verbale; CKWW Windsor, une formule standards pour adultes; CIMX-FM Windsor, une formule rock alternatif; CIDR-FM Windsor, une formule adulte contemporain/jazz.

5.

L'écoute hors marché des stations de la région de Detroit par la population de 12 ans et plus de la région de Windsor représente 70 % de leur écoute totale2. Parmi les stations de radio de Detroit accessibles aux auditeurs de Windsor figurent deux stations FM qui exploitent une formule musicale country (WYCD-FM et WDTW-FM Detroit) et trois stations AM qui proposent une programmation à caractère ethnique (WNZK Detroit, une station de radio multilingue; WSDS Detroit, une station de musique hispanophone; WPON Detroit, une station qui exploite une formule musicale de vieux succès avec une programmation espagnole et sud-asiatique les fins de semaine).

6.

De 2002 à 2006, le marché de la radio de Windsor a affiché un taux cumulé de croissance annuelle de revenus totaux de 1,1 %, comparativement à 6,4 % pour la province de l'Ontario et à 6,4 % pour l'ensemble du Canada pour cette même période.

7.

Selon le Conference Board du Canada, la croissance réelle du produit intérieur brut (PIB) de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Windsor est restée au point mort en 2007 - ce qui, d'un point de vue économique, représente une septième année de suite de déception. En outre, le Conference Board du Canada prévoit que les difficultés économiques se poursuivront en 2008 avec une hausse réelle prévue du PIB de 0,9 % et que la hausse de l'emploi de 1,8 % attendue en 2008 ne suffira pas à pallier la baisse de l'emploi estimée à 4,5 % pour 2007.

8.

Bien que le marché de la radio de Windsor ait affiché une légère baisse de sa marge de bénéfice avant intérêts et impôt (BAII) de 2006 à 2007, sa rentabilité a été supérieure à la moyenne comparativement au BAII total de 2006 de toutes les stations de la radio commerciale au Canada. En outre, une seule des quatre stations de radio de Windsor de CTV n'a pas été rentable en 2007.

9.

Les chiffres du recensement de 2006 de Statistique Canada3 révèlent que la RMR de Windsor comptait alors quelque 331 600 habitants, soit une hausse de 0,9 % entre 2003 et 2006 par rapport à 3,1 % pour le Canada et à 3,6 % pour l'Ontario pour cette même période. En 2007, le marché radiophonique de Windsor était évalué à 290 635 personnes âgées de 12 ans et plus4. Selon le Financial Post Survey of Markets (2007), la taille de ce segment de la population de Windsor devrait augmenter de 0,2 % par an entre 2007 et 2012.

10.

Le Conseil admet que l'attribution de licences à de nouvelles stations aura certains effets économiques négatifs sur les services autorisés de Windsor. Il est cependant convaincu, à la lumière des preuves présentées plus haut, que le marché de la radio de Windsor peut accueillir une nouvelle station de radio commerciale et une nouvelle station créneau (qui ne cible pas un auditoire grand public) sans perdre sa rentabilité.
 

Évaluation des demandes

11.

Après avoir déterminé que le marché radiophonique de Windsor peut accueillir deux additionnels, le Conseil a examiné les deux demandes pour desservir Windsor à la lumière des facteurs pertinents à l'évaluation des demandes décrits dans l'appel, qui comprennent les facteurs énoncés dans la décision 99-480, soit :
 
  • la diversité des voix éditoriales;
 
  • la qualité des demandes;
 
  • l'incidence des demandes sur le marché.

12.

En ce qui a trait à la demande de Neeti Ray, le Conseil a également examiné les plans du requérant relativement à l'atteinte des objectifs énoncés dans l'avis public 1999-117 (la politique de radiodiffusion ethnique).

13.

Le Conseil a aussi tenu compte des circonstances propres au marché de la radio de Windsor lorsqu'il a examiné les demandes pour les services proposés. Dans l'avis public 1984-233 (l'examen de la radio à Windsor), le Conseil a reconnu que le contexte d'exploitation des titulaires de services de radio de Windsor, qui doivent affronter la concurrence des nombreuses stations situées un kilomètre plus loin, à Detroit, est sans équivalent au Canada. Le Conseil a donc déclaré qu'il était prêt à assouplir la réglementation des services de radio de Windsor. Toutefois, le Conseil a aussi déclaré que son approche de la réglementation des stations de radio de Windsor serait basée sur le principe suivant :
 

[.] le Conseil est d'avis que ses objectifs à Windsor seront réalisés par des services de programmation qui reflètent une nette orientation canadienne dans la diffusion d'émissions de création orale et de musique.

14.

Tel que noté dans la décision de radiodiffusion 2003-603, étant donné les circonstances uniques du marché de la radio de Windsor, les quatre stations de radio commerciale de CTV à Windsor ne sont pas assujetties aux mêmes exigences réglementaires que les autres stations de radio commerciale. De plus, bien que les exigences minimales relatives au volume d'émissions de nouvelles et de créations orales devant être diffusées par les stations FM commerciales aient généralement été supprimées en 19935, ces exigences ont été maintenues dans le cas des stations de Windsor parce que toutes les stations de radio de la ville appartenaient à une seule titulaire et que l'examen de la radio à Windsor reconnaissait l'importance de services de programmation qui reflètent une nette orientation canadienne dans la diffusion d'émissions de créations orales et de musique.
 

Neeti Ray

15.

Dans la décision de radiodiffusion 1999-117, le Conseil a approuvé la demande de Neeti Ray en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio AM à caractère ethnique à Mississauga (Ontario). À la date de la présente décision, cette entreprise n'est pas encore en exploitation.

16.

Dans le cas présent, Neeti Ray propose une entreprise de programmation de radio FM commerciale à caractère ethnique en langue anglaise et en langues tierces qui serait exploitée à la fréquence 95,9 MHz (canal 240B1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 2 900 watts. La station proposée offrirait une programmation à caractère ethnique dans un minimum de 12 langues qui ciblerait au moins 21 groupes ethniques de Windsor, ainsi que des émissions destinées à un auditoire autochtone. Le requérant ajoute qu'au moins 7 % des pièces musicales diffusées au cours de la période de radiodiffusion de programmation à caractère ethnique seraient canadiennes, tel que prévu à l'article 2.2(4) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), et qu'au moins 10 % de toutes les sélections musicales de catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) seraient des pièces canadiennes diffusées intégralement.

17.

Neeti Ray précise qu'au moins 105 heures par semaine de radiodiffusion seraient consacrées à de la programmation locale et que, par condition de licence, au moins 105 heures par semaine de radiodiffusion seraient des émissions en langues tierces - le reste devant être de la programmation en langue anglaise. Le requérant ajoute que, par condition de licence, au moins 105 heures par semaine de radiodiffusion seraient consacrées à de la programmation à caractère ethnique et que six heures par semaine de radiodiffusion consisteraient en de la programmation autochtone. Le requérant précise encore que, par condition de licence, 36 heures par semaine de radiodiffusion seraient consacrées à des émissions de créations orales dont, toujours par condition de licence, 11 heures et 30 minutes de ces 36 heures seraient des émissions de nouvelles6.

18.

De plus, Neeti Ray a indiqué qu'en plus de sa contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC), il verserait un total de 24 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives pour des bourses de journalisme à caractère ethnique. Ces sommes seraient réparties comme suit :
 
  • 2 500 $ par an pour les première et deuxième années de radiodiffusion;
 
  • 2 000 $ par an pour les troisième et quatrième années de radiodiffusion;
 
  • 5 000 $ par an pour les cinquième, sixième et septième années de radiodiffusion.

19.

Enfin, le requérant propose de diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, un maximum de 12 heures et 36 minutes de programmation à caractère religieux et indique qu'il accepterait une condition de licence relative à l'équilibre et à l'éthique de la programmation religieuse.
 

Blackburn

20.

Blackburn détient et exploite diverses entreprises de programmation de radio AM et FM à Chatham, Leamington, Sarnia et Wingham (Ontario). Blackburn exploite aussi le réémetteur CKUE-FM-1 Windsor pour sa station CKUE-FM Chatham.

21.

La requérante propose une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Windsor qui serait exploitée à la fréquence 95,9 MHz (canal 240B1) avec une PAR moyenne de 3 550 watts. La station proposée offrirait une formule musicale nouveau country qui ciblerait un auditoire de 35 à 64 ans, avec un auditoire principal de 35 à 44 ans composé d'une majorité de femmes.

22.

Blackburn indique qu'au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 120 heures seraient consacrées à de la programmation locale et que, par condition de licence, 11 heures et 13 minutes par semaine de radiodiffusion seraient consacrées à des émissions de créations orales. De ce dernier chiffre, 6 heures et 42 minutes seraient des nouvelles et du matériel de surveillance apparenté; dont 4 heures et 8 minutes de ce bloc seraient réservées, par condition de licence, aux nouvelles.

23.

Blackburn demande aussi à être exemptée de l'exigence réglementaire relative au volume de grands succès qu'elle est autorisée à diffuser, énoncée dans l'avis public 1997-427. La requérante propose plutôt que les grands succès puissent constituer jusqu'à 100 % de sa programmation musicale.

24.

Enfin, la requérante a indiqué qu'elle verserait,en plus de sa contribution annuelle de base au titre du DCC, un montant annuel de 143 000 $, pour un grand total de 1 001 000 $ au DCC sur sept années consécutives de radiodiffusion. De ce chiffre, une somme de 28 600 $ par année de radiodiffusion seraient versée à la FACTOR. Le solde serait attribué à des parties ou activités admissibles, tel que défini dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158.
 

Analyse du Conseil

25.

Le Conseil estime que les demandes de Neeti Ray et de Blackburn satisfont toutes deux aux critères énoncés plus haut visant l'évaluation de demandes concurrentielles de nouvelles stations de radio devant desservir Windsor. Il est aussi d'avis que le marché radiophonique de Windsor peut accueillir deux nouvelles entreprises de programmation de radio sans nuire à sa rentabilité.
 

Blackburn

26.

Le Conseil estime que la proposition pour une station locale de musique country présentée par Blackburn représente une occasion d'affaires viable qui favoriserait la diversité du marché radiophonique de Windsor et pourrait récupérer la population de la région de Windsor qui écoute actuellement les stations de la région de Detroit. De plus, le Conseil note que la proposition de Blackburn introduirait une nouvelle voix éditoriale canadienne au sein du marché de la radio de Windsor, et il estime que les volumes d'émissions de créations orales et de nouvelles proposés par la requérante assureraient une source additionnelle de programmation de radio canadienne à Windsor. En outre, le Conseil estime que la présence régionale de Blackburn permettrait des économies d'échelle dans un marché radiophonique extrêmement concurrentiel dominé par CTV. Enfin, en plus de sa contribution annuelle de base au titre du DCC, Blackburn s'est engagée à consacrer un montant total de 1 001 000 $ au DCC sur sept années consécutives de radiodiffusion.

27.

Pour ce qui est de la demande de Blackburn d'être exemptée de l'obligation réglementaire relative au volume de grands succès devant être diffusés, le Conseil constate que les stations de radio FM de Windsor ont déjà été exemptées de l'exigence de diffuser moins de 50 % de grands succès à cause du caractère particulier du marché de la radio de Windsor et de sa proximité avec la ville de Detroit8. Le Conseil estime que l'exemption serait conforme aux autorisations accordées dans des décisions antérieures à l'égard des stations titulaires de ce marché.

28.

Dans une intervention à l'égard de la demande de Blackburn, CTVgm allègue que l'introduction du service FM de la requérante va à l'encontre de la politique de propriété commune du Conseil. En réplique à cette intervention, Blackburn a fait remarquer que les conditions uniques du marché de la radio de Windsor avaient déjà incité le Conseil à autoriser des exceptions à certaines de ses politiques et suggéré que CTVgm, avec ses quatre stations de radio AM et FM autorisées de Windsor, ne devrait pas être la seule titulaire à bénéficier d'une exception à cette politique de propriété commune.

29.

Dans le cas de la radio, la politique de la propriété commune du Conseil énoncée dans l'avis public 1998-41 et réaffirmée dans l'avis public de radiodiffusion 2008-4 comprend la restriction suivante (qui s'applique entre autres au marché de la radio de Windsor) à propos du nombre de stations qu'une titulaire commerciale peut détenir ou contrôler dans un marché géographique et linguistique donné :
 

Dans les marchés comptant moins de huit stations commerciales exploitées dans une langue donnée, une personne peut être autorisée à posséder ou contrôler jusqu'à concurrence de trois stations exploitées dans cette langue, dont deux stations au plus sont dans la même bande de fréquences.

30.

L'article 2 du Règlement définit le « marché » d'une station AM comme « son périmètre de rayonnement de jour de 15 mV/m ou la zone centrale au sens des Sondages BBM, selon la plus petite de ces étendues » et celui d'une station FM comme « son périmètre de rayonnement de 3 mV/m ou la zone centrale au sens des Sondages BBM, selon la plus petite de ces étendues ».

31.

Le Conseil a déjà accordé dans le passé des exceptions limitées à sa politique de propriété commune9. Ces exemptions reposaient sur les deux éléments ci-dessous :
 
  • l'importance de maintenir une programmation locale solide dans les petites localités entourant les grands centres urbains;
 
  • la capacité financière de la titulaire d'offrir une programmation locale de ce type, et donc de contribuer à la pluralité des voix tout en maintenant la viabilité d'une entreprise.
  Ces raisons justifient l'exemption citée plus haut qui a été accordée à CHUM relativement à la politique de la propriété commune.

32.

Blackburn détient et exploite actuellement une entreprise de programmation de radio, CHYR-FM Leamington, qui empiète sur le marché de la radio de Windsor10. Si cette demande devait être approuvée, Blackburn détiendrait donc une seconde station FM dans le même marché radiophonique.

33.

Tel que noté plus haut, Blackburn détient et exploite également l'émetteur CKUE-FM-1 Windsor qui retransmet la programmation de CKUE-FM Chatham. L'exploitation de CKUE-FM-1 permet d'offrir 42 heures de programmation locale par semaine à Windsor (tout en diffusant le même signal à Windsor et à Chatham) et de vendre de la publicité dans le marché radiophonique de Windsor. Cette situation offre au réémetteur une présence dans ce marché et, par conséquent, une troisième présence FM à Blackburn dans ce même marché.

34.

Dans de récentes décisions de radiodiffusion, le Conseil a refusé des demandes visant l'exploitation de réémetteurs FM à Winnipeg et à Owen Sound11, car l'ajout de ces réémetteurs aurait effectivement donné à chaque titulaire une troisième présence FM dans chaque marché. Toutefois, ces refus étaient basés sur le principe que les réémetteurs étaient situés dans le même marché radiophonique que la station émettrice, ce qui n'est pas le cas de CKUE-FM-1.

35.

Dans le cas présent, le Conseil note que l'orientation de la programmation de CKUE-FM-1 et de CHYR-FM ne porte pas exclusivement sur la représentation de Windsor et des questions locales. De plus, le Conseil estime que les circonstances qui distinguent depuis longtemps le marché de la radio de Windsor lui permettent de faire face à l'introduction des nouveaux choix radiophoniques locaux de Blackburn.

36.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil considère présences FM à Windsor ne conféreraient pas à Blackburn un avantage concurrentiel sur les quatre stations émettrices locales de CTV à Windsor et, par conséquent, le Conseil estime que l'approbation de la présente demande n'irait pas à l'encontre de sa politique de propriété commune.
 

Neeti Ray

37.

Le Conseil estime que la proposition de Neeti Ray pour un service à caractère ethnique enrichirait la diversité du marché radiophonique de Windsor et pourrait récupérer l'écoute de la population de Windsor qui syntonise les stations à caractère ethnique de la région de Detroit. De plus, le Conseil note que la station proposée par Neeti Ray ajouterait une nouvelle voix éditoriale canadienne au sein du marché radiophonique de Windsor et il estime que son volume d'émissions de créations orales et de nouvelles assurerait une source additionnelle de programmation de radio canadienne à Windsor. Par ailleurs, le Conseil prend note de l'engagement de Neeti Ray de desservir au moins 21 groupes dans un minimum de 12 langues différentes et estime que ce service introduirait une propriété minoritaire visible dans le marché radiophonique de Windsor. Enfin, Neeti Ray s'est engagé à consacrer au DCC, en plus de sa contribution annuelle de base au titre du DCC, un montant total de 24 000 $ sur sept années consécutives de radiodiffusion.

38.

L'utilisation de la fréquence 95,9 MHz que suggèrent à la fois Neeti Ray et Blackburn place ces demandes en concurrence sur le plan technique. Le Conseil estime que cette fréquence serait mieux utilisée par le service de Blackburn que par celui de Neeti Ray, car Blackburn propose une station commerciale traditionnelle de grande écoute qui concurrencerait directement la part d'écoute et la publicité des quatre stations exploitées à Windsor par CTV. À la lumière des commentaires reçus à l'audience publique, le Conseil note que d'autres fréquences peuvent desservir le marché de la radio de Windsor et demande donc à Neeti Ray de trouver une autre fréquence pour son service proposé.
 

Conclusions

39.

Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Blackburn Radio Inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Windsor. Le Conseil approuve également la demande de Blackburn en vue d'être exemptée de l'exigence réglementaire relative au volume de grands succès devant être diffusés, énoncée dans l'avis public 1997-42. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe 1 de la présente décision.

40.

Par ailleurs, le Conseil approuve en partie la demande de Neeti P. Ray, au nom d'une société devant être constituée, en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM à caractère ethnique en langue anglaise et en langues tierces. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe 2 de la présente décision.

41.

Bien qu'il approuve en partie la demande de Neeti Ray, le Conseil précise que le requérant doit soumettre dans les 90 jours de la date de cette décision, tel qu'indiqué à l'annexe 2 de la présente décision, une modification à sa demande proposant l'utilisation d'une fréquence FM autre que 95,9 MHz (canal 240B1) et des paramètres techniques connexes acceptables tant pour le Conseil que pour le ministère de l'Industrie.

42.

Le Conseil n'examinera pas les pratiques d'équité en matière d'emploi de Blackburn puisque cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.
  Secrétaire général
 

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  • Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998
 
  • Politique révisée relative à l'utilisation des grands succès par les stations de radio FM de langue anglaise, avis public CRTC 1997-42, 23 avril 1997
 
  • Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993
 
  • Décision CRTC 93-113, 16 avril 1993
 
  • Décision CRTC 93-38, 29 janvier 1993
 
  • Décision CRTC 93-37, 29 janvier 1993
 
  • Examen de la radio à Windsor, avis public CRTC 1984-233, 25 septembre 1984
  La présente décision ainsi que l'annexe appropriée doivent être annexées à chaque licence. Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-101

  Blackburn Radio Inc.
Demande 2007-1123-5, reçue le 7 août 2007
 

Modalités, conditions de licence et attente

 

Attribution d'une licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Windsor (Ontario)

 

Modalités

  La licence expira le 31 août 2014.
  La station doit être exploitée à 95,9 MHz (canal 240B1) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 3 550 watts.
  Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
  Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  De plus, la licence de cette entreprise ne sera attribuée que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de cette décision à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 9 mai 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions de licence nos 5 et 10.

 

2. La titulaire doit diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 11 heures et 13 minutes d'émissions de créations orales et au moins 4 heures et 8 minutes d'émissions de nouvelles.

 

Aux fins de la présente condition de licence, l'expression « semaine de radiodiffusion » s'entend au sens que lui donne le Règlement de 1986 sur la radio.

 

3. La titulaire doit, à partir de la mise en exploitation, verser une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public de radiodiffusion 2006-158), compte tenu des modifications successives.

 

La titulaire doit consacrer 60 % de cette contribution annuelle de base au DCC à la FACTOR ou à MUSICACTION.

 

L'excédent de la contribution annuelle de base doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu du paragraphe 108 de l'avis public de radiodiffusion 2006-158.

 

Cette condition de licence expirera lorsque les modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au DCC entreront en vigueur.

 

4. Outre sa contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien, la titulaire doit, à partir de la mise en exploitation, verser une contribution annuelle de 143 000 $ (1 001 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) pour la promotion et le développement du contenu canadien.

 

De ce montant, la titulaire doit remettre à la FACTOR 28 600 $ par année de radiodiffusion.

 

Les montants résiduels de cette contribution excédentaire doivent être alloués à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu du paragraphe 108 de l'avis public de radiodiffusion 2006-158.

 

Attente

 
Diversité culturelle
  Le Conseil s'attend à ce que les pratiques de la titulaire en matière de programmation et d'embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-101

  Neeti P. Ray, au nom d'une société devant être constituée
Demande 2006-1236-8, reçue le 3 octobre 2006
 

Modalités, conditions de licence,attente et encouragement

 

Attribution d'une licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale à caractère ethnique en langue anglaise et en langues tierces à Windsor (Ontario)

 

Modalités

  La licence expirera le 31 août 2014.
  La licence ne sera attribuée et n'entrera en vigueur qu'au moment où :
 
  • la requérante aura déposé, dans les 90 jours à compter de la date de cette décision, une modification à sa demande proposant l'utilisation d'une fréquence FM autre que 95,9 MHz (canal 240B1) et des paramètres techniques connexes acceptables à la fois par le Conseil et par le ministère de l'Industrie (le Ministère). La demande modifiée fera partie d'un processus public;
 
  • conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Ministère aura avisé le Conseil que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il émettra un certificat de radiodiffusion;
 
  • la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
 
  • la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de cette décision à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 9 mai 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

  L'expression « semaine de radiodiffusion » mentionnée dans les conditions de licence suivantes s'entend au sens que lui donne le Règlement de 1986 sur la radio.
 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions de licence nos 5 et 8.

 

2. La titulaire doit diffuser un minimum de 105 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

 

3. La titulaire doit diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, un minimum de 36 heures d'émissions de créations orales et un minimum de 11 heures et 30 minutes d'émissions de nouvelles.

 

4. La titulaire doit diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, une programmation ciblant au moins 21 groupes ethniques dans un minimum de 12 langues.

 

5. La titulaire doit diffuser au moins 105 heures de programmation en langues tierces au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

 

6. La titulaire doit diffuser au moins 105 heures de programmation à caractère ethnique au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

 

7. La titulaire doit, à partir de la mise en exploitation, verser une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public de radiodiffusion 2006-158), compte tenu des modifications successives.

 

Cette contribution annuelle de base au titre du DCC doit être versée à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public de radiodiffusion 2006-158.

 

Cette condition de licence expirera lorsque les modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au DCC entreront en vigueur.

 

8. Outre sa contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien, la titulaire doit, à partir de la mise en exploitation, verser une contribution annuelle excédentaire pour des bourses de journalisme à caractère ethnique. Ces montants se répartissent comme suit :

 
  • 2 500 $ par année de radiodiffusion pour les première et deuxième années d'exploitation;
  • 2 000 $ par année de radiodiffusion pour les troisième et quatrième années d'exploitation;
  • 5 000 $ par année de radiodiffusion pour les cinquième, sixième et septième années d'exploitation.
 

9. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l'équilibre et l'éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu'elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

 

Attente

 

Diversité culturelle

  Le Conseil s'attend à ce que les pratiques de la titulaire en matière de programmation et d'embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.
 

Encouragement

  Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi dans ses pratiques d'embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

Notes de bas de page :
1 Dans la décision de radiodiffusion 2007-165, le Conseil a approuvé le transfert du contrôle effectif de ces entreprises de radiodiffusion et d'autres de CHUM limitée (CHUM) à CTVgm. Le 31 juillet 2007, CHUM a été rebaptisée CTV limitée (CTV). En raison des circonstances propres au marché de la radio de Windsor, le Conseil a accordé à CHUM une exception à sa politique relative à la propriété commune dans la décision 93-37 et approuvé son acquisition de l'actif des entreprises de programmation de radio CKLW et CKLW-FM Windsor (cette dernière devenue depuis CIDR-FM) de Trillium Cable Communications Limited. Lorsque la décision 93-37 a été publiée, CHUM détenait déjà CKWW et CIMX-FM Windsor. Voilà pourquoi CTVgm a hérité de CHUM cette exception relative à la propriété commune dans la décision de radiodiffusion 2007-165 et pourquoi elle détient et exploite une station de plus qu'elle ne serait normalement autorisée.
2
Sondages BBM, automne 2007.
3 www.statscan.ca.
4 Sondages BBM, 2007.
5 Voir les décisions 93-38 et 93-113.
6 Tel qu'énoncé dans l'avis public 2000-14, « nouvelles » exclut le matériel de surveillance apparenté, c.-à-d. les bulletins météorologiques, sportifs ou de divertissement.
7 Selon l'avis public 1997-42 : « [p]our les stations FM commerciales de langue anglaise situées dans les marchés autres que ceux de Montréal et d'Ottawa/Hull [.] [un] grand succès est une pièce qui, jusqu'au 31 décembre 1980 inclusivement, a occupé une des 40 premières places aux palmarès utilisés par le Conseil pour identifier les grands succès. » Tel qu'énoncé dans cet avis public, la proportion de vieux succès diffusés par les stations de radio commerciales FM de langue anglaises doit être inférieure à 50 % de toutes les pièces musicales diffusées par semaine de radiodiffusion.
8 Voir par exemple les décisions 93-37 et 93-38.
9 Dans la décision de radiodiffusion 2007-223, le Conseil a approuvé une demande déposée par Blackburn en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter CJSP-FM Leamington, qui n'est pas encore en exploitation. Le Conseil note que le périmètre de rayonnement de 3 mV/m de cette station n'empiète pas sur le marché radiophonique de Windsor.
10
Voir les décisions de radiodiffusion 2007-350 et 2008-25, respectivement.
11
Voir par exemple la décision 2000-141 concernant la propriété de Newcap Inc. et son exploitation de quatre stations de radio dans le marché de St. John's.
 

Mise à jour : 2008-05-09
Date de modification :