ARCHIVÉ -  Décision CRTC 93-38

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Décision

Ottawa, le 29 janvier 1993
Décision CRTC 93-38
CHUM Limited
Windsor (Ontario) - 911878700
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 21 septembre 1992, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CIMX-FM Windsor, du 1er mars 1993 au 31 août 1996, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Dans une décision connexe rendue aujourd'hui (la décision CRTC 93-37), le Conseil a approuvé les demandes présentées par la CHUM Limited (la CHUM) en vue d'acquérir l'actif de CKLW et de CKLW-FM Windsor. La licence à court terme attribuée par la présente tient compte du caractère de précédent de la décision CRTC 93-37 et permettra au Conseil d'étudier, après une période raisonnable, la situation financière de CIMX-FM et le niveau de service local qu'elle offre en retour ainsi que sa contribution au développement des talents canadiens.
Windsor est voisine de Détroit (Michigan). Les stations de radio commerciales de Windsor subissent une forte concurrence des nombreux signaux américains émanant de Détroit, le sixième plus important marché radiophonique aux États-Unis. Ensemble, les quatre stations de radio locales de Windsor ont fonctionné à perte pour la période de 1981 à 1991. Dans l'avis public CRTC 1984-233 du 25 septembre 1984 intitulé "Examen de la radio à Windsor", et dans des décisions subséquentes se rapportant à la situation prévalant dans cette ville, le Conseil a reconnu les caractéristiques qui distinguent le marché radiophonique de Windsor des autres marchés canadiens. Compte tenu des problèmes particuliers qui se posent pour les radiodiffuseurs FM privés à Windsor, le Conseil a adopté une démarche particulièrement souple pour réglementer les activités des stations de radio FM de cette ville.
Dans sa demande de renouvellement, la CHUM a prié le Conseil d'assouplir certains engagements de CIMX-FM en matière de programmation. À cet égard, CHUM s'est fondée sur l'"Examen de la radio à Windsor" qui fait état de la situation particulière du marché radiophonique dans cette ville, de même que sur le caractère frontalier conféré à ce marché selon les lignes directrices énoncées dans l'avis public CRTC 1992-3. Entre autres choses, la CHUM a demandé au Conseil d'assortir la licence de CIMX-FM d'une condition autorisant la station à diffuser un niveau hebdomadaire minimum de 10 % de musique populaire canadienne.
Le Conseil fait état de l'intervention de la Canadian Independent Record Production Association à cet égard, laquelle s'est opposée au projet de la CHUM de diffuser chaque semaine un niveau minimum de 10 % de contenu canadien de musique de catégorie 2 sur les ondes de CIMX-FM.
Dans la décision CRTC 85-666 du 19 août 1985, le Conseil a exigé que la station diffuse un niveau de contenu canadien de pièces de musique populaire d'au moins 15 %, conformément à sa qualité de titulaire d'une licence expérimentale. Par la suite, dans la décision CRTC 87-594 du 5 août 1987, le Conseil a refusé une demande de la CHUM de réduire le niveau de contenu canadien des pièces de musique populaire de 15 % à 10 %. Actuellement, le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) exige que les stations AM et FM diffusent un niveau de contenu canadien de pièces de musique populaire d'au moins 30 % chaque semaine.
Étant donné que la CHUM est propriétaire de toutes les stations commerciales locales du marché de Windsor, et de l'accent mis dans l'"Examen de la radio à Windsor" sur le maintien de l'orientation résolument canadienne de la programmation musicale des stations de ce marché, le Conseil estime que la CHUM doit être tenue d'augmenter le niveau de contenu canadien des pièces de musique populaire diffusées par CIMX-FM. Par conséquent, le Conseil refuse d'autoriser la CHUM à diffuser chaque semaine un niveau minimum de 10 % de contenu canadien de musique de catégorie 2 sur les ondes de CIMX-FM. Le Conseil exige plutôt, comme condition de licence, un niveau minimum de 20 %.
Vu la situation particulière du marché de Windsor, le Conseil est disposé à accorder la souplesse que la CHUM a réclamée en ce qui concerne certains de ses autres engagements en matière de programmation.
Plus particulièrement, le Conseil approuve, par condition de licence, la demande de la CHUM de diffuser un niveau minimum de 5 % de créations orales par semaine sur les ondes de CIMX-FM, plutôt que le minimum de 15 % exigé par le Règlement.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de donner suite à une demande antérieure (911833200) de la CHUM dans laquelle il était proposé de diffuser un niveau minimum de 9 % de créations orales par semaine sur les ondes de CIMX-FM.
Tel qu'il est énoncé dans l'avis public CRTC 1990-111 intitulé "Une politique FM pour les années 90", la politique du Conseil en matière de radio FM exige des stations FM qu'elles diffusent au moins 3 heures de nouvelles par semaine ainsi qu'un niveau de grand succès de moins de 50 % de l'ensemble des pièces de musique populaire.
Étant donné la situation très particulière du marché de Windsor, le Conseil approuve, par condition de licence, la demande de la CHUM de modifier la Promesse de réalisation de CIMX-FM en réduisant la période consacrée aux nouvelles à 1 heure et 30 minutes par semaine.
Dans les circonstances, le Conseil a également décidé d'exempter CIMX-FM de toute exigence réglementaire quant à la diffusion de grands succès. En outre, le Conseil a décidé de ne pas lui imposer d'exigence relative au respect d'une formule établie pour la station. La CHUM a proposé de poursuivre les engagements de la Promesse de réalisation de CIMX-FM se rattachant à une liste de diffusion d'au moins 300 pièces musicales distinctes et à un facteur maximum de répétition de 42. Conformément à l'avis public CRTC 1992-72 du 2 novembre 1992 intitulé "Examen des règlements et politiques du CRTC concernant la radio", le Conseil a décidé de relever CIMX-FM de ses engagements quant au nombre de pièces musicales distinctes et de répétitions.
Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens et souligne le fait que la CHUM propose d'engager des coûts directs annuels de 20 000 $ à cet égard. Cependant, le Conseil informe la titulaire que la somme de 3 000 $ affectée à un concours dont le prix est un voyage aux prix Juno, de même que celle de 2 000 $ affectée à un programme de recherche sur la nouvelle musique rock au Canada sont inadmissibles comme coûts directs pour des initiatives liées au développement des talents canadiens. La proposition de la CHUM relative aux coûts directs a donc été réduite à 15 000 $ par année. Néanmoins, le Conseil estime que l'engagement de la CHUM au titre du développement des talents canadiens est acceptable, compte tenu de la situation financière de CIMX-FM.
Le Conseil encourage la titulaire à poursuivre ses efforts en matière d'appui, de développement et de présentation en ondes des talents locaux et régionaux au cours de la nouvelle période d'application de la licence.
Dans l'avis public CRTC 1992-59, le Conseil a annoncé la mise en oeuvre de sa politique d'équité en matière d'emploi. Il a informé les titulaires qu'au moment de renouveler leurs licences ou d'étudier des demandes d'autorisation de transfert de propriété ou de contrôle, il examinerait avec les requérantes, leurs pratiques et plans visant à assurer l'équité en matière d'emploi.
À la suite de l'audience, la CHUM a présenté un rapport sur l'équité en matière d'emploi, dans lequel elle a reconnu que, dans son organisation, le nombre [TRADUCTION] "d'autochtones, de personnes handicapées et de membres des minorités visibles faisant partie de son effectif est peu élevé". La CHUM a cependant indiqué son intention de procéder à un nouveau recensement de ses employés.
Le Conseil prend note des diverses initiatives d'équité en matière d'emploi de la CHUM ainsi que ses efforts en vue d'accroître la représentation des femmes au sein du personnel en ondes. Toutefois, le Conseil estime que la CHUM pourrait déployer plus d'efforts sur le plan de l'équité en matière d'emploi, plus particulièrement en ce qui concerne les minorités visibles, les personnes handicapées et les autochtones.
Le Conseil exige que la CHUM élabore et mette en oeuvre un plan d'action efficace en vue d'assurer des pratiques satisfaisantes au chapitre de l'équité en matière d'emploi dans l'ensemble de son organisation. Le Conseil encourage également la CHUM à favoriser une représentation équitable au sein du personnel en ondes et en ce qui a trait aux voix hors champ des messages publicitaires qu'elle produit. Au moment de renouveler les licences des stations de la CHUM, le Conseil examinera avec la titulaire les progrès qu'elle aura accomplis à cet égard.
Le Conseil fait état des interventions favorables de l'Association canadienne des radiodiffuseurs ainsi que de particuliers et de disquaires de la région de Windsor.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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