ARCHIVÉ -  Décision CRTC 93-113

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 16 avril 1993
Décision CRTC 93-113
CFCN Communications Limited
Lethbridge (Alberta) - 921127700
À la suite de l'avis public CRTC 1993-7 du 11 février 1993, le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision CFCN-TV-5 Lethbridge (la station source), en autorisant la titulaire à ajouter l'émetteur CKCP-TV-1 Coleman (Alberta).
Les émissions de CFCN-TV-5 sont retransmises à Coleman par CKCP-TV-1 dont la licence était détenue par The Benevolent and Protective Order of Elks of Canada, Lodge No. 117 (la Lodge). La Lodge a cessé ses activités et a donc demandé la révocation de la licence qu'elle détient à l'égard de CKCP-TV-1.
Compte tenu de la demande de la titulaire et conformément à l'alinéa 9(1)e) et au paragraphe 24(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil révoque par la présente la licence attribuée à l'égard de l'entreprise susmentionnée.
Le Conseil observe qu'à la suite de l'approbation accordée aux présentes, les résidents de Coleman continueront de recevoir le service du réseau CTV par l'entremise de la station affiliée CFCN-TV-5.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence modifiée, et l'autorisation accordée par la présente ne pourra être mise en oeuvre qu'au moment où le ministère des Communications aura confirmé par écrit l'attribution d'un Certificat de radiodiffusion.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :