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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-350
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Ottawa, le 7 septembre 2007
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Corus Premium Television Ltd.
Winnipeg (Manitoba)
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Demande 2007-0701-0, reçue le 7 mai 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-57
29 mai 2007
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CJOB Winnipeg - nouvel émetteur FM à Winnipeg
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Le Conseil refuse une demande visant à modifier la licence de radiodiffusion de CJOB Winnipeg afin d'exploiter un émetteur FM à Winnipeg.
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Introduction
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1.
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Le Conseil a reçu une demande présentée par Corus Premium Television Ltd. (Corus) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio AM de langue anglaise CJOB Winnipeg afin d'exploiter un émetteur FM à Winnipeg.
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2.
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Le nouvel émetteur serait exploité à 106,3 MHz (canal 292C1) avec une puissance apparente rayonnée de 100,000 watts.
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3.
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La titulaire déclare que l'ajout d'un émetteur FM pour diffuser la programmation de CJOB permettrait à la station de pallier certaines lacunes de son signal en plein centre ville et dans les quartiers périphériques. De plus, un émetteur FM aiderait la station à rejoindre non seulement son auditoire habituel mais aussi de plus jeunes auditeurs qui syntonisent plus volontiers des stations de la bande FM pour répondre à leurs besoins en matière de radio.
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4.
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À l'appui de sa demande, Corus a souligné que le Conseil a récemment approuvé des demandes de la Société Radio-Canada (la SRC) en vue d'ajouter des réémetteurs FM à diverses stations AM en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba1. Selon Corus, CJOB fait face aux mêmes problèmes techniques que ceux décrits par la SRC dans ses demandes.
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5.
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Le Conseil a reçu plusieurs interventions, tant favorables que défavorables, à l'égard de la demande de Corus. Ces interventions et les réponses qu'elles ont suscitées peuvent être consultées sur le site Web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
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6.
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Après analyse des demandes et des interventions, le Conseil estime qu'elles soulèvent deux grandes questions :
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- Quelles sont les similitudes et les différences entre la demande de Corus et d'autres demandes antérieures similaires ?
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- L'approbation de la demande de Corus contreviendrait-elle à la politique relative à la propriété commune ?
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Quelles sont les similitudes et les différences entre la demande de Corus et d'autres demandes antérieures similaires ?
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Les demandes de la SRC
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7.
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Généralement, le Conseil a étudié cas par cas les demandes d'ajout d'émetteurs FM situés à l'intérieur du périmètre de rayonnement de stations AM afin d'accroître la puissance dans des zones où de nombreuses sources de brouillage affectent la qualité du signal. Comme mentionné plus haut, le Conseil a récemment approuvé des demandes similaires de la SRC afin d'ajouter des fréquences FM de faible puissance pour renforcer la puissance de stations AM dans diverses zones urbaines. La SRC a fait valoir que ces émetteurs atténueraient les lacunes du signal dues au brouillage inhérent au développement urbain.
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8.
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Bien que la demande de Corus ressemble à celles de la SRC, elle en diffère de par son objectif de corriger des lacunes du signal qui découlent des baisses du signal de nuit qui sont exigées par condition de licence. Le Conseil remarque que la réception nocturne de CJOB a toujours été faible dans le sud de Winnipeg et que l'urbanisation de Winnipeg n'est pas un phénomène récent. Corus propose également un réémetteur de pleine puissance dont la portée surpasserait la couverture actuelle de la station AM à l'ouest et au sud, alors que la SRC proposait des émetteurs de plus faible puissance qui ne diffuseraient qu'à l'intérieur du périmètre original de ses stations. De plus, contrairement à la SRC, Corus n'a pas le mandat en vertu de la Loi sur la radiodiffusion d'être disponible dans l'ensemble du Canada au fur et à mesure de la disponibilité des ressources. Le Conseil estime donc que malgré quelques similitudes les demandes de Corus et de la SRC restent assez différentes à plusieurs égards.
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Autres demandes similaires
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9.
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Outre les demandes de la SRC, le Conseil a généralement approuvé des demandes pour des émetteurs FM imbriqués lorsque les demandes visaient à fournir une meilleure couverture dans les zones principales du marché. Cependant, contrairement à la demande de Corus, ces demandes proposaient des émetteurs de classe A ou de faible puissance.
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L'approbation de la demande de Corus contreviendrait-elle à la politique sur la propriété commune ?
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10.
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Selon la politique du Conseil relative à la propriété commune, dans un marché où huit stations ou plus de radio commerciale sont exploitées dans une langue donnée, le Conseil autorise un titulaire à posséder ou à contrôler jusqu'à deux stations AM et deux stations FM dans cette même langue.
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11.
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Actuellement, Corus possède et exploite une station AM et deux stations FM du marché de Winnipeg. Bien que le Conseil reconnaisse que la station continuerait de diffuser en tant que service AM, il est d'accord avec certaines intervenantes et estime que l'ajout d'un tel émetteur avec les paramètres techniques proposés donnerait à Corus une triple présence sur la bande FM à Winnipeg.
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Conclusion
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12.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande de Corus Premium Television Ltd. visant à modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio AM de langue anglaise CJOB Winnipeg afin d'exploiter un émetteur FM à Winnipeg.
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Secrétaire général
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Documents connexes
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CBK Regina, CHFA et CBX Edmonton, CKSB St-Boniface et CBW Winnipeg, et CBR Calgary - Ajout d'émetteurs FM, décision de radiodiffusion CRTC 2006-84, 16 mars 2006
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Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998
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La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Note de bas de page
[] Voir décision de radiodiffusion 2006-84
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Mise à jour : 2007-09-07