Décision de télécom CRTC 2007-35
Ottawa, le 25 mai 2007
Cadre pour l'abstention de la réglementation des services d'accès au réseau numérique haute vitesse intracirconscriptions
Référence : 8640-C12-200507618 et 8640-B2-200401506
Dans la présente décision, le Conseil détermine le cadre pour l'abstention de la réglementation des services d'accès au réseau numérique (ARN) haute vitesse intracirconscriptions et des services métropolitains de commutation en longueur d'onde (SMCLO). Le Conseil estime que le marché géographique pertinent pour l'abstention de la réglementation des services ARN haute vitesse consiste du centre de commutation et, pour les SMCLO, de la région métropolitaine de recensement. De plus, le Conseil fixe les critères d'abstention et le degré approprié d'abstention pour ces services et se prononce sur la demande de Bell Canada relativement à l'abstention de la réglementation des services numériques haute vitesse intracirconscriptions et des SMCLO. Dans la présente décision, le Conseil s'abstient, dans la mesure spécifiée, de réglementer les services ARN haute vitesse de Bell Canada dans plusieurs centres de commutation, ainsi que les SMCLO de la compagnie dans les régions métropolitaines de recensement à Toronto, à Montréal et à Ottawa.
Introduction
1. Le 23 février 2004, dans une demande qu'elle a déposée en vertu de la partie VII, Bell Canada a réclamé que le Conseil s'abstienne d'exercer, complètement et sans condition, les pouvoirs et les fonctions que lui confèrent les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) à l'égard des services numériques haute vitesse (SNHV) intracirconscriptions qu'elle fournit actuellement ou qu'elle offrira à l'avenir dans 119 circonscriptions. Les services en question comprennent :
- les services d'accès au réseau numérique (ARN) à des vitesses de transmission DS-3 et supérieures;
- le service d'acheminement spécial pour réseau d'accès (ASRA) à des vitesses de transmission DS-3 et supérieures;
- le service Transfert haute vitesse métropolitain (THVM);
- divers Tarifs de montages spéciaux (TMS) visant des services semblables;
- les services futurs qui appartiendront aux catégories des services susmentionnés.
2. Dans l'avis Cadre pour l'abstention de la réglementation des services numériques haute vitesse intracirconscriptions, Avis public de télécom CRTC 2005-8, 30 juin 2005, modifié par les Avis publics de télécom CRTC 2005-8-1, 22 juillet 2005, et CRTC 2005-8-2, 28 octobre 2005 (l'avis 2005-8), le Conseil a estimé que la demande de Bell Canada soulevait des questions de politique qui étaient communes à toutes les grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT). Il estimait également que l'établissement d'un cadre faciliterait la déréglementation future des SNHV intracirconscriptions. Un tel cadre inclurait une définition du marché et des critères précis que le Conseil utiliserait pour déterminer à quel moment il convient qu'il s'abstienne de réglementer les SNHV intracirconscriptions.
3. Le Conseil a reçu des mémoires, des répliques et/ou des réponses à ses demandes de renseignements des parties suivantes : Aliant Telecom Inc., faisant maintenant partie de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant)1; Bell Canada et Télébec, Société en commandite (anciennement la Société en commandite Télébec) (Bell Canada/Télébec); MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) en son nom et pour le compte de Rogers Telecom Inc. (RTI); Quebecor Média inc. (QMI); Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); TELUS Communications Inc. (TCI) (y compris l'ancienne TELUS Communications (Québec) Inc.), maintenant la Société TELUS Communications (la STC)2; Xit télécom Inc.; PUC Telecom Inc.; Veridian Energy; le Réseau d'informations scientifiques du Québec Inc.; Peterborough Utilities Services Inc.; l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC)3; Cobourg Networks Inc.; Cogeco Cable Inc.; Hydro Québec; Rogers Cable Communications Inc. (RCI); Rogers Cable Communications Inc. en son nom et pour le compte de RTI et Rogers Wireless Inc. (Rogers)4; United Telecom Council of Canada (l'UTC) en son nom et pour le compte d'Agilis Networks (Sudbury Telecommunications), Enersource Telecom Inc., FiberTech Telecommunications Inc., FiberWired (Guelph Hydro Communications), FiberWired (Hamilton Hydro), Halton Hills Fibre Optics Inc., Hydro One Telecom, Maxess Networx, Oakville Hydro Communications (Blink), SCBN Telecommunications Inc., Telecom Ottawa Limited et Toronto Hydro Telecom; FCI Broadband, une filiale de Futureway Communications Inc. (FCI); Brascan Power Corporation (Great Lakes Power Limited); Niagara Regional Broadband Networks; et Cybersurf Corp. Le Conseil a fermé le dossier de l'instance le 10 novembre 2006 après réception des répliques.
4. Bien que toutes les positions des parties n'aient pas été documentées dans la présente décision, le Conseil a soigneusement examiné et pris en compte tous les mémoires.
5. In this Decision, the Commission will consider the following issues:
- Marché pertinent;
- Critères d'abstention de la réglementation;
- Degré d'abstention approprié;
- Processus d'évaluation des prochaines demandes d'abstention;
- Critères et conditions après l'abstention;
- Traitement de la demande d'abstention de Bell Canada.
I - Marché pertinent
6. Dans la décision Examen du cadre de réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994 (la décision 94-19), le Conseil a décrit le marché pertinent comme étant le plus petit groupe de produits et la plus petite région géographique dans lesquels une entreprise qui a un pouvoir de marché peut imposer de façon rentable une hausse durable des prix. Par conséquent, chaque marché pertinent compte un élément produit et un élément géographique.
(a) Marché de produits pertinent
Positions des parties
7. Bell Canada/Télébec, appuyées par Bell Aliant et SaskTel, ont fait valoir que les SNHV intracirconscriptions étaient répartis entre deux marchés de produits : a) les services ARN haute vitesse intracirconscriptions, y compris les services numériques aux vitesses DS-3, OC-3 et OC-12 (ci-après désignés services ARN haute vitesse), et le service Ethernet, y compris les ASRA et les TMS connexes, et b) le service THVM et autres services optiques semblables (ci-après désignés services métropolitains de commutation en longueur d'onde ou SMCLO). Bell Canada/Télébec ont également fait valoir qu'en raison de l'évolution rapide de la technologie sous-jacente à ces services, le Conseil devrait s'abstenir de réglementer les services futurs qui feraient partie de cette même catégorie de services dans le marché de produits pertinent.
Services ARN haute vitesse
8. Bell Canada/Télébec ont indiqué que, sur la base de la fonctionnalité, des prix et de la substituabilité de l'offre, les services ARN haute vitesse faisaient partie du même marché de produits pertinent.
9. Bell Canada/Télébec ont fait valoir que les services ARN fournis aux vitesses inférieures à la DS-3 n'offraient pas la largeur de bande requise pour soutenir d'importantes applications de transmission de données et que, par conséquent, ils ne faisaient pas partie du même marché de produits pertinent. Bell Canada/Télébec ont également indiqué que même si les services ARN aux vitesses DS-3 et supérieures pouvaient servir de substituts, quoique piètres, aux services de vitesses moindres, l'inverse n'était pas vrai.
10. Bell Canada/Télébec ont fait valoir que les services ARN haute vitesse à des vitesses DS-3 et supérieures étaient fournis sur des installations de fibre optique alors que les services ARN à des vitesses inférieures l'étaient sur des installations de cuivre. Bell Canada a également fait valoir que lorsqu'un concurrent local doté d'installations de fibre optique offrait un service haute vitesse sur un réseau de fibre optique, il était probable que ce concurrent fournisse d'autres services haute vitesse sur le même réseau pour en maximiser la rentabilité. Bell Canada/Télébec ont ajouté que les concurrents dotés d'installations de fibre optique pouvaient fournir tous les services ARN haute vitesse s'ils installaient la bonne paire de cartes de ligne chez les clients et au central.
11. Bell Canada/Télébec ont indiqué que le Conseil avait déjà établi que les services haute vitesse pouvaient faire partie d'un marché de produits différent de celui des services basse vitesse. Les compagnies ont fait remarqué que, dans la décision Centre de ressources Stentor Inc. - Abstention de la réglementation des services de liaison spécialisée intercirconscriptions, Décision Télécom CRTC 97-20, 18 décembre 1997, le Conseil avait conclu que les services de liaison spécialisée intercirconscriptions faisaient l'objet d'une plus grande concurrence que les services de moindre capacité.
12. Bell Canada/Télébec ont également fait valoir que, dans la décision Services de réseau numérique propres aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-6, 3 février 2005, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2005-6-1, 28 avril 2006 (la décision 2005-6), le Conseil avait établi que les services ARN haute vitesse se classaient parmi les services aux concurrents de catégorie II parce que les conditions de l'offre concurrentielle différaient de celles pour les services d'accès numérique basse vitesse. Bell Canada/Télébec ont de plus noté que, dans la décision Réglementation en vertu de la Loi sur les télécommunications de certains services de télécommunications offerts par des « entreprises de radiodiffusion », Décision Télécom CRTC 98-9, 9 juillet 1998, le Conseil avait conclu que, sur la base de la vitesse d'accès, il existait deux marchés pour certaines installations de télécommunication sous-jacentes associées aux services Internet, à savoir le marché des services d'accès basse vitesse et le marché des services d'accès haute vitesse.
13. L'UTC a fait valoir qu'aux termes du droit de la concurrence, la détermination d'un marché de produits bien défini devrait tenir compte des services substituts et d'autres caractéristiques du marché du service concerné telles que la fonctionnalité, le prix et la qualité. L'UTC a fait valoir que, du point de vue de la demande, un service ARN haute vitesse n'était pas un substitut viable d'un autre service ARN haute vitesse fourni à une vitesse différente.
14. L'UTC a ajouté que, même si les services ARN haute vitesse pouvaient tous prendre en charge les mêmes applications, ils différaient de façon importante sur le plan de la capacité et du prix. L'UTC a fait valoir que le service DS-3 pouvait être fourni sur cuivre ou sur fibre et qu'il constituait un produit standard pouvant être offert presque partout. Quant aux services OC-3 et OC-12, l'UTC a fait valoir que, bien que le service OC-12 offrait quatre fois la capacité du service OC-3, les clients n'utiliseraient pas quatre services OC-3 pour remplacer un service OC-12 à cause de la difficulté d'intégration des quatre services OC-3 et de la différence de prix.
15. QMI a fait valoir que les services DS-3, OC-3 et OC-12 faisaient partie du même marché de produits. La compagnie a fait valoir que même si les clients ne considéraient peut-être pas les services ARN haute vitesse comme des produits interchangeables, les caractéristiques techniques et au niveau du réseau de ces services permettraient à l'entreprise qui fournit un service ARN haute vitesse à une vitesse spécifique entre deux emplacements de fournir également d'autres vitesses aux mêmes emplacements, et ce, dans un délai raisonnable.
16. L'ACTC a fait valoir que le service DS-3 constituait un marché de produits distinct. L'ACTC a indiqué que, parce que le service DS-3 pouvait être offert partout sur des installations de cuivre, les conditions de concurrence applicables à ce service différaient de celles applicables aux services de type ARN de plus grande capacité fournis exclusivement sur fibre.
17. MTS Allstream a fait valoir que tous les services d'accès et de transport de données (p. ex. ligne numérique à paires asymétriques (LNPA), services ARN haute et basse vitesse, SMCLO et services Ethernet haute vitesse) faisaient partie du même marché de produits, peu importe la vitesse de transmission et les technologies d'accès. Selon MTS Allstream, du point de vue de la demande, ces services offraient une fonctionnalité similaire et comportaient des attributs de service semblables. La compagnie a ajouté que, du point de vue de la fourniture, ces services pouvaient être fournis sur les mêmes installations d'accès et de transport, moyennant l'exécution de très petits changements aux emplacements des clients et à l'équipement du central. MTS Allstream a souligné que le Conseil avait toujours rejeté l'idée de définir les marchés de services en fonction de la technologie.
18. Bell Canada/Télébec ont fait valoir que le service Ethernet était un substitut du service ARN haute vitesse et que les services Ethernet aux vitesses de 100 mégabits par seconde (Mbps) et d'un gigabit par seconde (Gbps) devraient être inclus dans le marché de produits pertinent avec les services DS-3, OC-3 et OC-12.
19. Bell Canada/Télébec ont fait valoir que, dans l'instance ayant mené à la décision Services Ethernet, Décision de télécom CRTC 2004-5, 27 janvier 2004, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2004-5-1, 6 février 2004, MTS Allstream et RTI avaient indiqué que les clients passaient facilement du service ARN au service Ethernet. MTS Allstream avait donc conclu que les technologies Ethernet et ARN, bien que différentes, répondaient essentiellement aux mêmes besoins des clients. Bell Canada/Télébec ont fait valoir que les entreprises ne se souciaient pas de la technologie sous-jacente à leur service de transmission à large bande, en autant que le service était fiable et économique.
20. L'UTC a fait valoir que les services ARN haute vitesse et Ethernet ne faisaient pas partie du même marché de produits en raison des différences au niveau de la fonctionnalité, de la capacité et de la fourniture. Pour soutenir cet argument, l'UTC a insisté sur le fait qu'il y avait une différence importante entre le service Ethernet et le service ARN haute vitesse en ce qui concerne les engagements en matière de qualité du service, ce qui entraînait des prix différents pour ces deux services. L'UTC a déclaré que les clients qui demandaient le service Ethernet tendaient à être des petites et moyennes entreprises et des utilisateurs du secteur public, alors que les grandes entreprises utilisaient plutôt les services ARN haute vitesse tels que les services OC-3 et OC-12.
21. L'ACTC et QMI ont fait valoir que les services Ethernet différaient des services ARN haute vitesse. QMI a déclaré que le service Ethernet fournissait non seulement la connectivité point à point, mais qu'il s'agissait aussi d'un service géré où l'équipement chez l'abonné (ECA) était généralement inclus dans le service. Bien que certains clients pouvaient, dans certaines circonstances, considérer le service Ethernet comme un substitut du service ARN haute vitesse point à point, QMI a fait valoir que d'importantes différences au niveau des caractéristiques du service telles que le service géré, l'ECA, la largeur de bande partagée et le débit constant plus faible prouvaient que les services Ethernet appartenaient à un marché de produits différent.
22. Bell Canada/Télébec ont fait valoir qu'il n'était pas nécessaire de considérer séparément les conditions de concurrence applicables aux ASRA et celles applicables aux TMS puisqu'elles se rattachaient spécifiquement aux services ARN haute vitesse.
23. L'UTC a fait valoir que les ASRA et les TMS étaient des services non standard fondés sur des installations de fibre optique et adaptés à des besoins précis, si bien qu'elles n'étaient pas substituts des services ARN haute vitesse.
24. MTS Allstream a fait savoir que les ententes contractuelles de détail pour l'ASRA faisaient partie du marché de produits pertinent. Selon la compagnie, les TMS individuels devraient également faire partie du même marché de produits pertinent s'ils comprenaient des services offrant une fonctionnalité équivalente à celle des services ARN haute vitesse, LNPA, Ethernet ou SMCLO.
SMCLO
25. Bell Canada/Télébec et QMI ont fait valoir que les SMCLO appartenaient à un marché de produits différent de celui des services ARN haute vitesse parce que la vitesse de transmission minimale des SMCLO était beaucoup plus élevée que celle des services OC-3 et OC-12. Bell Canada/Télébec ont souligné que les SMCLO étaient des services entièrement gérés offrant aux clients la possibilité d'acheter différents niveaux de protection et différentes garanties de fiabilité du réseau. QMI a ajouté que les SMCLO offraient un faible temps d'attente et assuraient le transport de données essentielles à des vitesses supérieures à 1,25 Gbps. QMI a également souligné que les SMCLO étaient généralement utilisés pour les réseaux de stockage et les applications de sauvegarde de centres de données.
Analyse et conclusions du Conseil
26. Le Conseil fait remarquer que les propositions relatives au marché de produits pertinent varient selon l'approche, large ou étroite. Par exemple, l'UTC pense que chaque service d'accès aux données appartient à un marché de produits différent parce que les clients ne considéreront pas ces services comme des substituts les uns les autres. Par contre, MTS Allstream a prétendu que le marché de produits pertinent comprenait tous les services d'accès aux données et de transport, notamment les services ARN basse et haute vitesses, LNPA, Ethernet et SMCLO.
27. Le Conseil est d'avis que les services présentant des caractéristiques semblables et offerts à des tarifs comparables peuvent être substitués l'un à l'autre et que les clients peuvent les utiliser aux mêmes fins. Le Conseil estime que les services qui sont des substituts l'un l'autre appartiennent au même marché de produits pertinent. Le Conseil estime également que des services appartenant à différents marchés de produits peuvent être groupés si leurs caractéristiques de fourniture montrent qu'ils doivent faire partie du même marché de produits.
28. Le Conseil fait remarquer que les SMCLO offrent une solution d'interconnexion gérée qui fournit aux clients l'accès et la connectivité entre deux emplacements ou plus dans une région métropolitaine. Le Conseil ajoute que les SMCLO fournissent aux clients les connexions réseau redondantes haute vitesse qu'il faut, de bout en bout, pour les applications de données essentielles. Compte tenu des besoins particuliers des clients qui demandent un SMCLO, le Conseil estime que ce service constitue un marché de produits unique parce que les clients qui le demandent ne considèrent pas les autres services de données comme des substituts. Le Conseil estime également que les caractéristiques de fourniture du SMCLO prouvent que ce service appartient à un marché de produits distinct parce que les fournisseurs de services ARN basse et haute vitesses, Ethernet ou LNPA ne peuvent fournir le SMCLO sans investissements appréciables dans l'équipement et les installations.
29. Le Conseil est d'avis que, du point de vue de la demande, les clients utilisent les services ARN basse et haute vitesses, LNPA et Ethernet pour répondre à des besoins de communications différents, car ces services présentent de grandes différences.
30. Le Conseil fait remarquer que les clients utilisent habituellement les services d'accès à basse vitesse tels que les services DS-0, DS-1 et LNPA pour le service téléphonique traditionnel et des applications de transmission de données telles que la vidéo à la demande, Internet et l'accès client aux réseaux d'entreprise. Le Conseil signale également que, bien que certains clients puissent considérer certains services d'accès à haute vitesse tels que les services DS-3 ou Ethernet comme substituts acceptables des services DS-0, DS-1 et LNPA, les clients qui demandent les services ARN haute vitesse ont des besoins particuliers en ce qui concerne les applications de transmission de données, tels qu'une grande capacité, un faible temps d'attente, de multiples applications et le transport de données essentielles, lesquels ne peuvent être comblés par les services DS-0, DS-1 et LNPA.
31. Le Conseil est d'avis que les clients des services ARN haute vitesse à des vitesses DS-3 et supérieures ne considéreraient pas les services DS-0, DS-1 et LNPA comme des substituts acceptables susceptibles de répondre à leurs besoins. Le Conseil estime aussi que les clients des services ARN haute vitesse ne considéreraient pas le service LNPA comme substitut acceptable en raison de ses caractéristiques asymétriques et de sa nature sporadique5.
32. Le Conseil est également d'avis que les clients des services ARN haute vitesse ne considéreraient pas le service Ethernet comme un substitut acceptable. Le Conseil fait valoir que les services Ethernet sont offerts en tant que services d'accès partagés, au mieux et à un débit binaire non précisé. À l'opposé, les services ARN haute vitesse sont offerts en tant que services d'accès spécialisés assurés avec débit binaire garanti. Le Conseil précise que le prix de vitesses comparables est beaucoup plus élevé dans le cas des services ARN haute vitesse que dans le cas des services Ethernet à cause de leurs caractéristiques différentes.
33. Ainsi, le Conseil est d'avis que les clients qui demandent un service d'accès spécialisé ne considéreraient pas les services d'accès partagés comme des substituts acceptables des services ARN haute vitesse et accepteraient de payer beaucoup plus cher pour un service ARN haute vitesse que pour un service Ethernet comparable.
34. Le Conseil est également d'avis que, du point de vue du client, chaque service ARN est un marché de produits distinct. Par exemple, un client qui demande le service DS-3 ne considérerait pas le service DS-0, DS-1, OC-3 ou OC-12 comme substitut du service DS-3 en raison de la différence de largeur de bande et des prix correspondants. Pas plus qu'un client qui demande le service OC-12 ne considère que la plus faible largeur de bande des services DS-0, DS-1, DS-3 et OC-3 est un substitut acceptable du service OC-12.
35. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les caractéristiques de la demande et le prix des services DS-0, DS-1, DS-3, OC-3, OC-12, LNPA et Ethernet diffèrent beaucoup trop pour que les clients considèrent ces services comme des substituts l'un l'autre.
36. Le Conseil est d'avis que les caractéristiques de fourniture des services DS-3, OC-3 et OC-12 sont telles qu'une entreprise offrant l'un ou l'autre de ces services entre deux emplacements peut, de façon rentable, fournir les services DS-3, OC-3 et OC-12 sur les mêmes installations de fibre optique de façon opportune parce que tous les services ARN haute vitesse sont fournis sur les mêmes installations de fibre optique.
37. Le Conseil est également d'avis que la fourniture du service DS-3, OC-3 ou OC-12 se résume strictement à la largeur de bande dont le client a besoin. De plus, le Conseil estime que si un concurrent parvient à réagir rapidement et efficacement au niveau économique à une majoration importante des prix d'une ESLT pour un service ARN haute vitesse donné, le pouvoir de marché de l'ESLT concernant ce service s'en trouvera limité.
38. Par conséquent, le Conseil conclut que les conditions de fourniture justifient le regroupement des services DS-3, OC-3 et OC-12 en un seul marché de produits pertinent.
39. Toutefois, le Conseil estime que les caractéristiques de fourniture associées aux services ARN basse vitesse (DS-0 et DS-1) diffèrent de celles des services ARN haute vitesse parce que les services ARN basse vitesse peuvent être offerts partout sur des installations de cuivre.
40. Le Conseil est d'avis que les fournisseurs des services LNPA, DS-0, DS-1 et Ethernet ne pourraient pas offrir les services d'accès DS-3, OC-3 et OC-12 sans avoir à investir, dans certains cas de façon importante, dans de l'équipement et des installations supplémentaires. Par conséquent, le Conseil estime que, du point de vue de la fourniture des services, les services d'accès LNPA, DS-0, DS-1 et Ethernet ne peuvent être regroupés dans le même marché de produits pertinent que celui des services d'accès DS-3, OC-3 et OC-12.
41. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les services ARN haute vitesse et le SMCLO sont deux différents marchés de produits.
42. Pour ce qui est des TMS, le Conseil estime que chaque TMS est unique et qu'il doit les examiner au cas par cas pour déterminer si l'abstention de la réglementation pour le service ARN haute vitesse offert aux termes du TMS est justifiée.
43. Le Conseil fait remarquer que les ASRA net sont pas des services distincts, mais plutôt une solution de rechange et de redondance des routes pour les services ARN haute vitesse qu'offre le fournisseur de services. Par conséquent, le Conseil estime que le traitement des ASRA doit être équivalent au traitement réglementaire du ou des services auxquels ils sont associés.
44. En ce qui concerne les services futurs, le Conseil conclut que, dans un marché géographique où il s'est abstenu de réglementer les services ARN haute vitesse ou les SMCLO, le cadre d'abstention de la réglementation s'appliquera également aux nouvelles offres de service qui présentent des caractéristiques équivalentes à celles des services ARN haute vitesse et des SMCLO, le cas échéant.
(b) Marché géographique pertinent
45. Les parties ont soumis leurs observations sur la pertinence d'utiliser la circonscription locale, la route, le centre de commutation ou la région métropolitaine de recensement (RMR) comme marché géographique pertinent aux fins d'abstention de la réglementation des services ARN haute vitesse.
Positions des parties
Circonscription locale
46. Bell Canada/Télébec ont proposé la circonscription locale comme marché géographique pertinent. Les compagnies ont fait valoir que le marché géographique pertinent comprenait la zone entourant la route où un concurrent jugerait payant d'étendre son réseau à la suite d'une hausse des prix d'une ESLT. Bell Canada/Télébec ont indiqué que, dans un tel contexte, l'ESLT serait incapable d'augmenter ses prix au-delà des niveaux concurrentiels de manière durable et rentable parce qu'une telle augmentation pousserait le concurrent à étendre la couverture de son réseau.
47. Bell Canada/Télébec ont fait valoir que, là où les concurrents ne pouvaient pas étendre la couverture de leurs réseaux en réponse à une augmentation des prix d'une ESLT, ils pouvaient eux-mêmes se prévaloir des services du réseau numérique propres aux concurrents (RNC), qui leur permettaient de se raccorder dans une circonscription locale sans avoir leurs propres installations. Bell Canada/Télébec ont également fait valoir qu'une circonscription locale était une unité géographique bien définie où les conditions de concurrence tendaient à être relativement homogènes et où il était possible, sur le plan administratif, d'obtenir de l'information sur la présence d'autres solutions concurrentielles.
48. La STC a également estimé que la circonscription locale, quoique arbitraire, était, sur le plan administratif, l'unité la plus gérable où un concurrent était susceptible d'étendre son service.
49. QMI a appuyé l'utilisation de la circonscription locale comme marché géographique pertinent. QMI a fait valoir que, puisque les services ARN haute vitesse ont été définis en fonction de leur portée géographique (c.-à-d. connexions point à point dans une circonscription locale), l'utilisation de la circonscription locale comme marché géographique pertinent semblait naturellement logique. QMI a également fait valoir que les obstacles à l'entrée et à l'expansion pouvaient varier grandement entre les circonscriptions locales et elle estimait qu'une analyse circonscription par circonscription de ces obstacles pourrait s'imposer.
50. L'UTC a indiqué que la circonscription locale n'était pertinente que pour les réseaux des ESLT et qu'elle était pratiquement inapplicable dans le cas des installations de fibre optique point à point à fort volume. L'UTC a fait valoir que choisir la circonscription locale sous-entendait que les concurrents pouvaient facilement et économiquement étendre leurs réseaux à la suite d'une augmentation importante des prix au-dessus des niveaux concurrentiels. L'UTC a fait valoir que tel n'était pas le cas parce qu'aucune autre entreprise ne jouissait de la couverture étendue des réseaux de fibre optique des ESLT. Selon l'UTC, des obstacles importants à l'entrée telles que les questions d'accès ont rendu coûteuse l'extension des réseaux de fibre optique aux zones non desservies. L'UTC a ajouté que les concurrents hésiteraient à étendre leurs réseaux aux circonscriptions locales sachant que, ce faisant, ils donneraient aux ESLT l'occasion de demander l'abstention de la réglementation.
51. L'ACTC a fait valoir que la circonscription locale n'était pas appropriée parce que les concurrents n'avaient pas les ententes d'accès aux droits de passage, aux structures de soutènement ou aux immeubles nécessaires pour répondre rapidement et efficacement aux ESLT. L'ACTC a également fait valoir que les ESLT pouvaient abuser de leur pouvoir de marché si l'abstention de la réglementation était étendue aux secteurs géographiques où la concurrence était inexistante et non susceptible de s'implanter dans un délai raisonnable.
52. MTS Allstream a fait valoir que la circonscription locale, ou toute autre zone géographique plus petite, n'était pas compatible avec la nature des services, qui étaient fournis sur une base métropolitaine ou régionale. MTS Allstream a ajouté que les limites des circonscriptions locales dataient de l'époque des réseaux des ESLT et qu'elles devenaient de moins en moins utiles, surtout pour la fourniture des services de la prochaine génération.
53. MTS Allstream a fait valoir que, comme les services Ethernet et les SMCLO n'étaient pas structurés ou fournis sur la base des circonscriptions locales, il serait illogique de s'abstenir de réglementer les services ARN haute vitesse sur cette base. MTS Allstream a également fait valoir que, comme les services ARN haute vitesse étaient fournis dans de multiples circonscriptions locales, l'abstention de la réglementation sur la base des circonscriptions locales inciterait les ESLT à agir par anticipation et de manière anticoncurrentielle puisqu'elles pourraient réduire les prix applicables aux portions de routes passant par une circonscription locale faisant l'objet d'une abstention pour compenser les tarifs plus élevés dans les circonscriptions locales réglementées.
Route
54. L'UTC était d'avis que la route constituait le marché géographique pertinent. L'UTC a fait valoir qu'étant donné la nature étroitement liée à la route dans le cas des services ARN haute vitesse, le transport entre d'autres liaisons point à point n'était pas un substitut d'une route spécifique. L'UTC a fait valoir que la capacité d'étendre la couverture, par exemple sur le plan des ressources financières et de l'accès aux droits de passage et aux immeubles, plaidait en faveur d'un marché géographique plus restreint. L'UTC a de plus souligné que la complexité sur le plan administratif ne devrait pas empêcher le Conseil de choisir la définition de marché géographique la plus appropriée.
55. L'ACTC et Rogers ont fait valoir que la nature du service ARN haute vitesse, particulièrement l'obligation d'étendre les installations de fibre optique aux emplacements des clients, appuyait l'adoption d'un marché géographique très localisé. L'ACTC a fait valoir que la substitution côté demande était peu probable, vu qu'une route raccordant deux autres points ne pouvait répondre aux besoins d'un utilisateur final. L'ACTC a ajouté qu'il ne pouvait être présumé que les concurrents étendraient leurs réseaux pour couvrir l'emplacement d'un utilisateur final.
56. Rogers a fait valoir que l'accès aux droits de passage, aux immeubles et aux structures de soutènement limitait la capacité des concurrents à étendre leurs réseaux. Rogers a également fait valoir que les services ARN haute vitesse étaient semblables aux services de liaison spécialisée intercirconscriptions et devaient appartenir au même marché géographique, à savoir la route individuelle.
57. Bell Canada s'est dite d'avis qu'utiliser la route comme marché géographique pertinent ne tenait pas compte de la capacité d'un fournisseur à étendre sa portée à d'autres routes dans un délai raisonnable. Bell Canada a fait valoir que la route ne correspondait pas à la nature des services ARN haute vitesse, laquelle consistait à fournir la connectivité entre l'emplacement de l'utilisateur final et le centre tarifaire de l'ESLT.
58. Selon la STC, l'abstention de la réglementation en fonction de la route donnerait lieu à un nombre démesuré de demandes. La compagnie a fait valoir que la façon la plus appropriée de déterminer le marché géographique pertinent était d'établir si le fournisseur d'une route spécifique faisait face à la concurrence dans la région due aux nouveaux venus en position de concurrence pour cette route.
59. FCI a fait valoir que la route était le marché pertinent pour les services ARN haute vitesse. Cependant, FCI a indiqué que si le Conseil jugeait que la route n'était pas réalisable, il devrait retenir le centre de commutation comme marché géographique pertinent.
Centre de commutation
60. Bell Canada a estimé que le centre de commutation n'était pas un choix approprié parce que les fournisseurs de services ARN haute vitesse ne tenaient plus compte des centres de commutation pour fournir des services aux utilisateurs finals en utilisant d'autres routes plus courtes. Bell Canada a également fait valoir que tous les centres de commutation d'une circonscription locale étaient susceptibles de présenter des conditions de concurrence semblables et que choisir la circonscription locale plutôt que le centre de commutation était par conséquent valable. Bell Canada a de plus fait valoir qu'en raison du nombre de centres de commutation au Canada, choisir le centre de commutation imposerait un fardeau administratif.
RMR
61. MTS Allstream a estimé que le marché géographique pertinent était la RMR. La compagnie a fait valoir que les services ARN haute vitesse et les services d'accès et de transport équivalents étaient habituellement fournis à l'échelle métropolitaine ou régionale. MTS Allstream a indiqué que la RMR correspondait davantage à la nature des services ARN haute vitesse, tant du point de vue des clients que des fournisseurs.
62. QMI a fait part de ses préoccupations quant aux variations substantielles des conditions de concurrence, à savoir les obstacles à l'entrée qui pouvaient exister dans les RMR. QMI a fait valoir que le Conseil ne pouvait s'abstenir de réglementer en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi dans le cas des régions où les obstacles à l'entrée n'avaient pas été uniformément supprimés, puisqu'il ne pouvait être raisonnablement établi, dans de telles circonstances, que l'intérêt de tous les utilisateurs serait protégé par la concurrence.
Analyse et conclusions du Conseil
Marché des services ARN haute vitesse
63. Le Conseil estime que le marché géographique pour l'abstention de la réglementation doit être suffisamment limité pour que les conditions de la demande dans le secteur géographique soient uniformes ou quasi uniformes. De l'avis du Conseil, un secteur géographique plus circonscrit aidera à réduire les îlots de clients laissés pour compte6 et réduira la capacité des ESLT d'utiliser les revenus générés par de tels clients pour empêcher l'entrée de la concurrence dans des secteurs plus concurrentiels.
64. Le Conseil fait remarquer que, du point de vue de la demande, un client desservi à partir d'une route donnée n'utilisera pas les routes avoisinantes comme substituts. Le Conseil précise que, là où un concurrent ne dispose pas d'installations sur une route desservie par l'ESLT, cette dernière occupe sur le marché une position lui permettant d'imposer une augmentation durable des prix sur cette route. En revanche, le Conseil fait valoir que là où un concurrent dispose d'installations sur une route desservie par l'ESLT, le concurrent a surmonté les obstacles à l'entrée et il peut empêcher une ESLT d'imposer une augmentation durable des prix sur cette route.
65. Par conséquent, le Conseil estime que la route est le marché géographique pertinent.
66. Cependant, le Conseil doit examiner si les conditions de fourniture révèlent que, sur le plan pratique, il est possible de regrouper les routes pour déterminer le marché géographique pour l'abstention de la réglementation. Le Conseil estime que les conditions de fourniture sur les routes voisines peuvent limiter la capacité d'une ESLT d'imposer de façon rentable une augmentation de prix durable. Le Conseil estime que cette situation pourrait encourager de nouveaux venus dotés d'installations de fibre optique dans la région voisine de la route à étendre leur présence réseau et à fournir des services sur la route.
67. Le Conseil estime également que, vu le grand nombre de routes rattachées au service ARN haute vitesse, le fardeau réglementaire et administratif lié au traitement des demandes ne permettrait pas une transition ordonnée à un marché déréglementé.
68. Le Conseil fait remarquer que de nombreuses parties ont proposé la circonscription locale comme marché géographique pertinent. Le Conseil signale également que certaines circonscriptions locales urbaines ont de multiples centres de commutation assortis de différentes tranches tarifaires et différents tarifs pour les services ARN haute vitesse de détail. Le Conseil ajoute que les ESLT peuvent actuellement maintenir une différence de prix dans une circonscription locale dans un environnement réglementé en offrant un prix dans une partie de l'échange, et des prix plus bas dans d'autres parties. Le Conseil estime que le choix de la circonscription locale comme marché géographique pertinent pour les services ARN haute vitesse pourrait se traduire par la création d'îlots de clients laissés pour compte et n'entraverait pas la capacité des ESLT de maintenir de telles différences de prix.
69. Par conséquent, le Conseil estime que la circonscription locale, ou toute autre zone géographique plus importante, n'est pas une zone géographique appropriée aux fins de l'abstention de la réglementation des services ARN haute vitesse.
70. Le Conseil fait remarquer que le centre de commutation est une zone géographique bien définie qui reflète la façon dont les ESLT fournissent et tarifent leurs services ARN haute vitesse. Le Conseil ajoute qu'il réglemente les tarifs des services ARN haute vitesse au niveau du centre de commutation. De plus, il précise que les tarifs des services ARN haute vitesse, fondés sur des tranches tarifaires, peuvent varier de façon importante entre des centres de commutation voisins dans une même circonscription locale. Le Conseil fait également observer que, du point de vue de la fourniture, le centre de commutation correspond à la structure réseau des ELST et couvre toutes les routes desservies par un point de présence unique, à savoir le central de l'ESLT.
71. Le Conseil estime que, contrairement à la route et à la circonscription locale, les divers tarifs des services ARN haute vitesse témoignent de la capacité des ESLT à maintenir des prix plus élevés dans différents centres de commutation et montrent aussi que les ESLT ont plus de pouvoir de marché dans certains centres de commutation.
72. Le Conseil estime aussi que le centre de commutation, bien qu'il puisse ne pas correspondre parfaitement au secteur géographique où les concurrents et les ESLT ont une présence réseau, est suffisamment délimité pour permettre le regroupement pratique des routes, tout en limitant les îlots de clients laissés pour compte, et également pour inciter les concurrents à s'installer à un centre de commutation là où une ESLT décide d'augmenter ses prix de façon importante. Le Conseil estime que la taille d'un centre de commutation établit un équilibre entre la substitution côté demande (îlots de clients laissés pour compte) et la présence réseau concurrentielle qui permet d'assurer que le marché des services ARN haute vitesse est suffisamment concurrentiel.
73. Le Conseil estime que le choix du centre de commutation comme marché géographique pertinent ne sera pas trop coûteux sur le plan administratif parce que les demandes d'abstention de la réglementation se limiteront aux centres de commutation où le service ARN haute vitesse est offert. Le Conseil estime également que le processus d'abstention de la réglementation établi dans la présente décision simplifiera et facilitera le traitement des futures demandes d'abstention de la réglementation.
74. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le centre de commutation est le marché géographique approprié pour l'abstention de la réglementation dans le marché des services ARN haute vitesse.
Marché des SMCLO
75. Le Conseil fait remarquer que les SMCLO sont offerts à un très petit nombre de grandes entreprises de télécommunication bien avisées qui requièrent une largeur de bande intra-urbaine très importante pour des solutions de gestion de réseau de bout en bout personnalisées, dans le but de raccorder de multiples emplacements entre de multiples circonscriptions locales. Le client définit le secteur géographique où le service sera fourni. Le Conseil estime que le marché géographique pertinent pour les SMCLO doit être suffisamment étendu pour couvrir le secteur géographique où les clients demandent le service, et ce, actuellement et à mesure que leurs besoins augmenteront.
76. Le Conseil estime que, du point de vue de la demande, un client du SMCLO ne considérerait pas le service d'un autre client du SMCLO comme un substitut et, par conséquent, le marché géographique pertinent est propre au client.
77. Cependant, le Conseil doit vérifier si les conditions de fourniture démontrent, du point de vue pratique, qu'il est possible de regrouper les clients pour définir la portée de l'abstention de la réglementation. Le Conseil note que les clients du SMCLO ont tendance à signer des contrats à long terme, ce qui génère des revenus importants pour le fournisseur de services. Le Conseil fait également remarquer que les clients du SMCLO utilisent normalement un processus d'appel d'offres rigoureux pour choisir le fournisseur de SMCLO qui répond le mieux à leurs besoins. De plus, le Conseil précise qu'en raison des besoins particuliers des clients et des revenus importants générés par les contrats de service, l'information figurant au dossier de la présente instance indique que les fournisseurs de SMCLO dispensent toujours le service à partir de leurs propres installations et qu'ils étendront leur réseau pour répondre à la demande, au besoin.
78. Le Conseil estime que, du point de vue de la fourniture, les revenus générés par l'offre du SMCLO encouragent les fournisseurs concurrents à surmonter les obstacles à l'entrée et à étendre leur couverture aux secteurs non desservis. Le Conseil estime également que les importants revenus associés au SMCLO permettront aux fournisseurs concurrents d'offrir le SMCLO sur leurs propres installations là où les ESLT augmentent leurs prix de façon importante. Par conséquent, le Conseil considère que le marché géographique pertinent pour l'abstention de la réglementation du SMCLO peut s'étendre au-delà des besoins particuliers des clients du service.
79. Le Conseil estime que la RMR est stable et bien définie, que ses limites ne sont pas susceptibles de subir d'importantes modifications à court terme et qu'elle est suffisamment étendue pour couvrir le secteur géographique où les clients demandent le SMCLO et où ils le demanderont probablement à l'avenir.
80. Par conséquent, le Conseil conclut que la RMR correspond au marché géographique pertinent pour l'abstention de la réglementation pour le marché des SMCLO.
II - Critères d'abstention de la réglementation
81. Dans la présente section, le Conseil établit le cadre régissant l'abstention de la réglementation pour les services ARN haute vitesse et les SMCLO, y compris les critères précis qu'il utilisera pour déterminer à quel moment il convient qu'il s'abstienne de réglementer ces services.
(a) Services ARN haute vitesse
Positions des parties
82. Bell Canada a proposé comme critère que le Conseil s'abstienne de réglementer les services ARN haute vitesse dans une circonscription locale si cette circonscription comptait au moins un concurrent doté d'installations de fibre optique qui fournissait le service ARN haute vitesse à au moins un client.
83. En ce qui concerne les installations d'accès par fibre optique, Bell Canada a fait valoir que les entreprises ne bénéficiaient pas des avantages de la titulaire sur le plan du réseau et que la mise en place d'installations de fibre optique dans le réseau d'accès constituait un « champ fertile » tant pour les titulaires que les nouveaux venus. Bell Canada a également fait valoir que la simple présence de fibres optiques n'appartenant pas à une ESLT dans une circonscription locale indiquait que les concurrents avaient absorbé les coûts irrécupérables associés à la construction des installations de fibre optique et étaient confrontés, par après, aux mêmes occasions et défis que l'expansion d'un réseau de fibre optique intracirconscription présentait à l'ESLT, lorsqu'elle étendait son réseau de fibre optique aux emplacements des utilisateurs finals.
84. Bell Canada a fait valoir que, si une ESLT avait un avantage sur le plan des installations de fibre optique dans une circonscription locale, les tarifs RNC annulaient cet avantage en accordant aux concurrents l'accès aux installations de l'ESLT selon des modalités et des tarifs prescrits par le Conseil. Bell Canada a également fait valoir que les tarifs RNC donnaient aux concurrents une emprise essentiellement identique à celle dont jouissait l'ESLT dans le marché, ce qui éliminait tout obstacle potentiel sur les plans de l'accès, de l'entrée et de l'expansion. Bell Canada a ajouté que faire abstraction du fait que les concurrents pouvaient se prévaloir des tarifs RNC de l'ESLT pour fournir un service concurrentiel risquerait de créer des situations où le Conseil refuserait d'accorder l'abstention de la réglementation alors que les forces du marché suffiraient à protéger les intérêts des consommateurs.
85. Bell Canada a fait valoir que le Conseil avait pris des mesures déterminantes pour éliminer les obstacles à la concurrence :
- dans la décision Ledcor/Vancouver - Construction, exploitation et entretien de lignes de transmission à Vancouver, Décision CRTC 2001-23, 25 janvier 2001, le Conseil a conclu que la Loi lui conférait le pouvoir de juger et de fixer les modalités de l'accès entre les entreprises canadiennes et les municipalités;
- dans la décision Fourniture de services de télécommunication aux clients d'immeubles à logements multiples, Décision de télécom CRTC 2003-45, 30 juin 2003, le Conseil a établi les modalités, les principes et les lignes directrices devant aider les propriétaires d'immeubles à logements multiples (ILM) et les entreprises de services locaux (ESL) à négocier des conditions justes et indiquées pour l'accès aux ILM.
86. Bell Canada a fait valoir que le Conseil ne devrait pas considérer la part de marché comme un indicateur de pouvoir de marché. Selon Bell Canada, la part de marché témoignait des succès antérieurs en matière de conquête de clients et non de la capacité future du concurrent à s'accaparer des clients. La compagnie a fait valoir qu'il n'y avait aucune raison de tenir compte de la part de marché quand les obstacles à l'entrée étaient négligeables.
87. Bell Canada a fait valoir que, dans l'instance amorcée par l'avis Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005, le Bureau de la concurrence avait indiqué que les critères fondés sur les autres installations prêtes à desservir les clients étaient supérieurs aux seuils de part de marché concernant les marchés de télécommunication. Bell Canada a fait valoir que la meilleure façon de calculer la part de marché était de se fonder soit sur la capacité de fournir des services ARN haute vitesse à l'intérieur de chaque marché géographique pertinent, soit sur les installations disponibles pour le faire.
88. La STC a fait valoir que se baser sur la part de marché pour mesurer le pouvoir de marché n'était pas acceptable dans le cas du marché des services ARN haute vitesse. Selon la STC, le Conseil devrait accorder l'abstention de la réglementation quand au moins deux fournisseurs dotés d'installations avaient investi massivement dans ces installations dans un secteur géographique donné et avaient desservi leurs clients principalement au moyen de leurs propres installations.
89. Selon l'UTC, le Conseil devrait se baser sur la part de marché parce que cette mesure témoignait de la mesure dans laquelle le concurrent avait réussi à pénétrer le marché en cause. L'UTC a fait valoir qu'une ESLT devrait être admissible à l'abstention de la réglementation quand sa part de marché avait chuté sous les 35 % dans un marché donné. Sinon, le Conseil devrait mener un examen détaillé du marché, conformément à la décision 94-19.
90. L'UTC a fait valoir que le Conseil ne devrait pas considérer le fait que les concurrents avaient accès aux installations fournies par les ESLT au moyen des tarifs RNC pour s'abstenir de réglementer ces installations, la classification des services RNC pouvant changer.
91. QMI a fait valoir que les critères suivants devraient être respectés avant que l'abstention de la réglementation ne soit accordée :
- il doit y avoir au moins deux autres fournisseurs de services qui offrent la même catégorie de services;
- chacun de ces fournisseurs de services doit posséder d'importantes installations réseau dans le marché géographique pertinent;
- chacun de ces fournisseurs de services doit avoir un libre accès aux droits de passage, aux structures de soutènement, aux immeubles et au câblage intérieur, partout dans le marché géographique pertinent;
- dans le cas des services gérés, chacun des fournisseurs de services doit disposer de l'expertise et des ressources nécessaires pour fournir les services exigés, ce qui est démontré par la prestation de tels services aux clients dans le marché géographique pertinent;
- la part de marché de l'ESLT ne doit pas excéder 50 %.
92. MTS Allstream a fait valoir qu'il n'y avait aucune raison d'adopter un processus plus simple que celui établi dans la décision 94-19 pour analyser les demandes d'abstention de la réglementation dans le cas des services d'accès et de transport numériques.
93. FCI a fait valoir que l'abstention de la réglementation devrait être accordée quand les concurrents disposaient d'installations compatibles avec le service ARN haute vitesse connectées à plus de 70 % des immeubles commerciaux dans chaque centre de commutation.
94. RCI a proposé les critères d'abstention suivants :
- il doit y avoir au moins un fournisseur, autre qu'une ESLT, doté d'installations importantes dans le marché géographique pertinent (un seuil inférieur pourrait convenir dans les marchés où la demande est faible);
- les concurrents doivent contrôler au moins 30 % de la part du marché des services ARN haute vitesse de détail dans la circonscription locale, ou 20 % dans le centre de commutation;
- tous les accès locaux, installations de transport et services auxiliaires sous-jacents que l'ESLT utilise ou pourrait utiliser pour fournir son service ARN haute vitesse de détail doivent être à la disposition des concurrents, et ce, aux termes de tarifs obligatoires régissant les services de gros pour les concurrents. Dans les marchés où la demande est faible, ces tarifs doivent correspondre au prix coûtant, plus un supplément de 15 %.
Analyse et conclusions du Conseil
95. Tel qu'énoncé dans l'avis 2005-8, le Conseil est à élaborer un cadre régissant l'abstention de la réglementation pour les services ARN haute vitesse, y compris les critères précis qu'il utilisera pour déterminer à quel moment il convient qu'il s'abstienne de réglementer ces services, pour permettre que la déréglementation future des services ARN haute vitesse se déroule de façon efficace et efficiente. Vu le grand nombre de centres de commutation, le Conseil estime qu'il est nécessaire d'établir un cadre de réglementation simple et rationalisé sur le plan administratif dans le cas des services ARN haute vitesse pour que les demandes d'abstention soient traitées avec efficacité et efficience.
96. Le Conseil estime que le cadre d'abstention doit non seulement tenir compte de l'état du marché à un moment précis, mais également permettre de déterminer si les conditions dans un centre de commutation sont telles que le marché est susceptible de devenir concurrentiel dans un délai raisonnable. Ainsi, le Conseil considère que le cadre d'abstention doit être fondé sur des indicateurs qui témoignent de la capacité des concurrents à concurrencer, et ce, non seulement au moment où les ESLT réclament l'abstention, mais après aussi.
97. Le Conseil estime que l'abstention de la réglementation est appropriée seulement dans les marchés où les obstacles à l'entrée ont été suffisamment surmontés ou sont susceptibles de l'être dans un délai raisonnable pour assurer la présence permanente des concurrents et leur croissance. Malgré les décisions qu'il a déjà prises pour atténuer les obstacles gênant l'accès aux structures de soutènement et aux immeubles et pour faciliter la conclusion d'accords d'accès avec les municipalités, le Conseil signale que les concurrents ont souvent à surmonter ces obstacles pour répondre à une nouvelle offre de service, particulièrement en ce qui concerne l'accès aux immeubles. Le Conseil estime que ces questions constituent toujours ou risquent de constituer des obstacles à l'entrée de la concurrence et à l'expansion des installations d'accès intracirconscriptions par fibre optique. Par conséquent, le Conseil estime qu'il doit y avoir des preuves suffisantes que les concurrents ont surmonté les obstacles à l'entrée et à l'expansion, ou peuvent le faire, avant que ne soit accordée l'abstention de la réglementation.
98. Le Conseil fait remarquer que les critères proposés par Bell Canada reposent seulement sur la présence ou l'absence d'installations de fibre optique d'un concurrent dans la circonscription locale comme facteur déterminant du pouvoir de marché. Le Conseil reconnaît le bien-fondé d'un critère qui repose sur la présence d'un réseau concurrentiel compatible avec les services ARN haute vitesse pour déterminer si l'abstention de la réglementation est appropriée. Le Conseil estime que, dans le cas des services ARN haute vitesse, des critères qui reposent sur la présence réseau concurrentielle dans un centre de commutation sont de meilleurs indicateurs de l'état de la concurrence que le critère de la part de marché. Le Conseil estime que les données sur la part de marché donnent un aperçu historique de la concurrence dans le marché pertinent. Par contre, des critères fondés sur la présence d'un concurrent dans le marché dénotent la capacité actuelle et future des concurrents à répondre à l'activité de l'ESLT dans le marché pertinent au moyen d'installations fournies par une autre source.
99. Cependant, le Conseil estime que la simple existence d'une présence réseau concurrentielle très limitée (p. ex. la fourniture d'un service ARN haute vitesse dans un centre de commutation) ne suffit pas à prouver qu'il existe une concurrence viable capable d'empêcher une ESLT d'augmenter ou de maintenir ses prix au-delà de ceux qui prévaudraient dans un marché concurrentiel. Le Conseil signale que la preuve au dossier indique que les ESLT peuvent maintenir des prix plus élevés pour les services ARN haute vitesse dans les centres de commutation où la présence réseau concurrentielle est très limitée. Par ailleurs, le Conseil fait remarquer que, dans les centres de commutation où la demande des clients est plus élevée pour les services ARN haute vitesse, la présence réseau concurrentielle est plus étendue, malgré les obstacles à l'entrée. Le Conseil ajoute que, dans les centres de commutation où la présence réseau concurrentielle est plus élevée, les prix proposés par les ESLT pour les services ARN haute vitesse sont plus bas.
100. De l'avis du Conseil, plus les concurrents ont de réseaux compatibles avec les services ARN haute vitesse dans un centre de commutation, plus ils sont en mesure de proposer une solution de rechange concurrentielle aux services des ESLT et de forcer les tarifs que les ESLT exigent pour les services ARN haute vitesse à baisser. Le Conseil est également d'avis que l'abstention de la réglementation pour les services ARN haute vitesse ne doit pas être fondée sur l'existence des services RNC de l'ESLT dans un centre de commutation. Le Conseil estime que le service RNC fourni par l'ESLT ne contribue pas à la viabilité d'un marché des services ARN haute vitesse parce que ce service nourrit la dépendance des concurrents aux installations ARN haute vitesse de l'ESLT et la réglementation continue des installations sous-jacentes requises pour la fourniture des services ARN haute vitesse. Par conséquent, le Conseil estime que, pour que l'abstention de la réglementation soit valable, les concurrents doivent être en mesure d'offrir aux clients, de façon indépendante et raisonnable et sur leurs propres installations, des solutions de rechange aux services ARN haute vitesse offerts par l'ESLT; autrement dit, les concurrents doivent être propriétaires et exploitants des installations de transmission sous-jacentes.
101. De l'avis du Conseil, une façon efficace et efficiente d'évaluer la présence réseau concurrentielle indépendante dans un centre de commutation consiste à déterminer le nombre d'immeubles raccordés à des réseaux de concurrents compatibles avec les services ARN haute vitesse dans le centre de commutation. Le Conseil estime que ce nombre est un bon indice, actuel et futur, de la vitalité de la concurrence dans un marché, ainsi que de la capacité des concurrents de surmonter les obstacles à l'entrée et à l'expansion.
102. Le Conseil estime que, pour atteindre le critère de présence réseau concurrentielle appropriée7, il n'est pas nécessaire d'assurer la parité avec l'ESLT sur le plan de l'offre concurrentielle, c.-à-d. de s'assurer que les concurrents sont présents dans autant d'immeubles que l'ESLT. Le Conseil est plutôt d'avis qu'il suffit de s'assurer qu'une concurrence durable existe dans le marché soustrait à la réglementation et que cette concurrence subsistera.
103. Le Conseil estime que l'abstention de la réglementation serait indûment retardée si elle était accordée seulement quand les concurrents ont la parité avec les ESLT sur le plan de la présence réseau. À l'inverse, le Conseil estime que l'abstention de la réglementation serait prématurée si elle était accordée là où les concurrents n'ont aucune présence réseau. De l'avis du Conseil, la présence réseau concurrentielle doit constituer un juste équilibre entre la parité de l'offre concurrentielle et les situations où les concurrents n'ont pas d'installations compatibles avec les services ARN haute vitesse. Le Conseil estime qu'une présence réseau concurrentielle de 30 % constituerait un équilibre approprié.
104. De l'avis du Conseil, une présence réseau concurrentielle de 30 % assurerait généralement cet équilibre parce qu'elle démontrerait que les concurrents ont réussi à surmonter les obstacles à l'entrée et qu'ils bénéficient d'une présence suffisante dans un centre de commutation pour offrir une solution de rechange viable à l'ESLT.
105. Cependant, dans le cas des centres de commutation comptant moins de 25 immeubles raccordés à des réseaux compatibles avec les services ARN haute vitesse (petits marchés), le Conseil fait remarquer que le critère de la présence réseau concurrentielle peut être trompeur. Il ajoute que, dans les petits marchés, l'ajout d'un immeuble compatible avec les services ARN haute vitesse aurait une incidence marquée sur la présence des concurrents et des ESLT dans le marché. Par exemple, dans le cas d'un marché comptant neuf immeubles compatibles avec les services ARN haute vitesse, l'ajout d'un immeuble supplémentaire au réseau d'un fournisseur de services augmenterait la présence réseau du fournisseur de 10 %, ce qui ferait de la présence réseau un indicateur non fiable et susceptible d'induire en erreur s'il est utilisé pour évaluer le pouvoir de marché.
106. En conséquence, le Conseil estime que le critère de la présence réseau concurrentielle de 30 % est valable seulement s'il est appliqué à des centres de commutation comptant au moins 25 immeubles raccordés. De l'avis du Conseil, dans les centres de commutation comptant au moins 25 immeubles raccordés, les fluctuations de la présence réseau résultant de l'arrivée ou du départ de fournisseurs de services dans un immeuble seront trop faibles pour compromettre la fiabilité du critère de la présence réseau concurrentielle.
107. En conséquence, le Conseil conclut que l'abstention de la réglementation est justifiée dans les centres de commutation comptant au moins 25 immeubles raccordés à des réseaux compatibles avec les services ARN haute vitesse, qu'il s'agisse des réseaux de concurrents ou d'une ESLT, et où la présence réseau concurrentielle s'établit à au moins 30 %.
108. Dans le cas des centres de commutation comptant au moins 25 immeubles raccordés à des réseaux compatibles avec les services ARN haute vitesse, qu'il s'agisse des réseaux de concurrents ou d'une ESLT, mais où la présence réseau concurrentielle est inférieure à 30 %, le Conseil estime que la combinaison de divers facteurs tels que la proximité du seuil de 30 %, le nombre total d'immeubles raccordés à des réseaux compatibles avec les services ARN haute vitesse dans le centre de commutation, qu'il s'agisse des réseaux de concurrents ou d'une ESLT, et la contiguïté avec des centres de commutation où l'abstention de la réglementation pour les services ARN haute vitesse a été accordée, peut faire la preuve que ces marchés sont suffisamment concurrentiels pour justifier l'abstention de la réglementation. Dans de tels cas, le Conseil estime qu'une ESLT doit avoir la possibilité de soumettre des preuves en faveur de l'abstention de la réglementation.
109. Le Conseil estime que, dans les petits marchés, le critère de la présence réseau concurrentielle doit être complété par d'autres critères pour garantir que le caractère concurrentiel du marché est évalué avec précision. De plus, le Conseil estime que la preuve d'une rivalité dans chaque petit marché, combinée à la présence réseau concurrentielle, témoignerait de l'intérêt d'un concurrent à livrer une concurrence vigoureuse dans ce marché et à y prospérer. De l'avis du Conseil, la rivalité se manifeste par une baisse des prix de l'ESLT; des activités de marketing vigoureuses, notamment mais non exclusivement les réponses aux appels d'offres; et l'élargissement des activités du concurrent.
110. Par conséquent, dans les petits marchés, le Conseil évaluera les preuves de rivalité et l'information sur la présence réseau concurrentielle pour déterminer si la concurrence est suffisamment durable pour justifier l'abstention de la réglementation.
111. En résumé, le Conseil considère que l'abstention de la réglementation pour les services ARN haute vitesse est justifiée dans les situations suivantes :
- au moins 25 immeubles sont raccordés à des réseaux compatibles avec les services ARN haute vitesse dans le centre de commutation, qu'il s'agisse des réseaux de concurrents ou d'une ESLT, et la présence réseau concurrentielle s'établit à au moins 30 %;
- au moins 25 immeubles sont raccordés à des réseaux compatibles avec les services ARN haute vitesse dans le centre de commutation, qu'il s'agisse des réseaux de concurrents ou d'une ESLT, et, bien que la présence réseau concurrentielle soit inférieure à 30 %, d'autres facteurs montrent que le centre de commutation est suffisamment concurrentiel pour justifier l'abstention de la réglementation;
- moins de 25 immeubles sont raccordés à des réseaux compatibles avec les services ARN haute vitesse dans le centre de commutation, qu'il s'agisse des réseaux de concurrents ou d'une ESLT, et la présence réseau concurrentielle, combinée aux preuves d'une rivalité, montre que le centre de commutation est suffisamment concurrentiel pour justifier l'abstention de la réglementation.
(b) SMCLO
Positions des parties
112. Bell Canada a fait valoir que les possibilités de vente du SMCLO étaient limitées et qu'elle était concurrencée par divers fournisseurs, notamment les services d'électricité municipaux et les fournisseurs d'équipement. Bell Canada a également fait valoir que les clients du SMCLO sollicitaient des demandes de propositions au plus grand nombre de fournisseurs possible et faisaient leur choix en fonction de leurs besoins commerciaux. Bell Canada a également fait valoir que les preuves de perte de soumissions dans le marché du SMCLO témoignaient effectivement de la présence d'une rivalité dans ce marché.
113. Bell Canada a fait valoir que les coûts d'investissement irrécupérables élevés étaient les seuls obstacles importants à une entrée en concurrence pour ce qui est du SMCLO. Bell Canada a soutenu que dans les marchés de Toronto, Montréal et Ottawa où elle fournissait le SMCLO, les concurrents avaient déjà consenti les investissements nécessaires à l'entrée dans le marché, si bien qu'il était inutile que le Conseil poursuive une surveillance réglementaire.
114. L'UTC et QMI ont fait valoir que les critères qu'ils ont proposés pour établir le bien-fondé de l'abstention dans le cas du service ARN haute vitesse devraient également servir à déterminer si l'abstention était justifiée dans le marché du SMCLO.
115. MTS Allstream a estimé que le SMCLO faisait partie du marché des services de transport et d'accès de données et a fait valoir que le Conseil devrait continuer d'appliquer l'approche établie dans la décision 94-19 pour se prononcer sur les demandes d'abstention de la réglementation à l'égard du SMCLO.
Analyse et conclusions du Conseil
116. Comme pour le cadre réglementaire applicable aux services ARN haute vitesse, le Conseil est d'avis que le cadre réglementaire concernant l'abstention à l'égard du SMCLO devrait être simple et rationalisé sur le plan administratif, qu'il devrait tenir compte de l'état de la concurrence, actuel et potentiel, dans chaque marché géographique, et qu'il devrait garantir que les concurrents ont surmonté les obstacles à l'entrée de façon telle que le marché a atteint un niveau de concurrence viable et durable.
117. Le Conseil fait remarquer qu'il n'existe que peu de possibilités de vente du SMCLO. Il précise que les clients du SMCLO sont des consommateurs avertis qui connaissent bien les produits de télécommunication et qui choisissent les fournisseurs de services en fonction de leurs besoins et exigences particuliers. Le Conseil fait remarquer en outre que les revenus provenant du SMCLO ont tendance à être élevés, ce qui encourage les ESLT et les concurrents à étendre leurs réseaux malgré les obstacles à l'entrée associés aux accords d'accès avec les municipalités et à l'accès aux structures de soutènement et aux immeubles.
118. Le Conseil estime que le seul obstacle important à l'entrée dans le marché du SMCLO est la taille des investissements en capital exigés. Le Conseil estime donc que les critères d'abstention devraient se fonder sur des preuves de rivalité dans un marché, comme les appels d'offres concurrentiels dans les RMR. Le Conseil estime également que de telles preuves montreraient que les fournisseurs qui répondent à une demande de SMCLO dans une RMR donnée ont la capacité de fournir le SMCLO et qu'ils sont en mesure de renforcer cette capacité.
119. Le Conseil estime que les preuves de rivalité indiqueraient également que les fournisseurs ont surmonté les obstacles à l'entrée, notamment les coûts élevés d'investissement associés à l'entrée dans le marché. Le Conseil estime donc que les preuves de rivalité, surtout sous la forme de réponses à des appels d'offres, suffisent à montrer que le marché est suffisamment concurrentiel pour justifier l'abstention de la réglementation.
120. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il s'abstiendra de réglementer dans les RMR où une ESLT fait la preuve d'une rivalité. En l'absence de preuves d'appels d'offres concurrentiels, l'ESLT peut obtenir une abstention de la réglementation lorsqu'elle peut prouver qu'elle n'exerce plus de pouvoir de marché dans la RMR, conformément à l'approche fondée sur l'économie et le droit de la concurrence énoncée dans la décision 94-19.
III - Degré d'abstention approprié
121. Le Conseil fait remarquer que les paragraphes 34(1) et (2) de la Loi lui confèrent le pouvoir de s'abstenir d'exercer, en tout ou en partie et aux conditions qu'il fixe, les pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués par la Loi.
122. Le Conseil a reçu des mémoires des parties concernant le degré approprié d'abstention de ses pouvoirs et fonctions, tels qu'énoncés aux articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi, ainsi que certaines obligations qu'il impose en vertu des pouvoirs que lui confèrent ces articles.
123. Le Conseil résume ci-dessous les positions des parties et ses conclusions concernant chacun des articles de la Loi relatif à la portée de l'abstention de la réglementation.
(a) Article 24
Positions des parties
124. Bell Canada/Télébec ont fait valoir que le Conseil, dans des instances précédentes sur l'abstention, a conservé ses pouvoirs en vertu de l'article 24 de la Loi sur des bases hypothétiques, au cas où des conditions futures dépassant celles qu'il impose s'avéreraient nécessaires. Bell Canada/Télébec ont également fait valoir que le maintien des pouvoirs du Conseil en vertu de l'article 24 sur des bases hypothétiques suscitait l'incertitude chez les intervenants de l'industrie et était contraire aux alinéas 7c) et f) de la Loi. Bell Canada/Télébec ont fait valoir de plus que le Conseil devrait s'abstenir complètement et sans condition d'appliquer l'article 24 de la Loi, sauf pour ce qui est d'imposer des conditions qui régissent la façon dont les entreprises traitent l'information confidentielle sur les clients et d'imposer des conditions et des principes visant à aider les ESL et les propriétaires d'immeubles à négocier des accords d'accès appropriés relatifs aux ILM.
125. MTS Allstream a fait valoir que le Conseil pouvait conserver ses pouvoirs aux termes de l'article 24 pour s'assurer que ses règles concernant la communication à des tiers de renseignements confidentiels sur les clients continuaient de s'appliquer. La compagnie a également fait valoir que le Conseil pouvait conserver ses pouvoirs aux termes de l'article 24 afin d'appuyer ses décisions aux termes du paragraphe 27(2) de la Loi et imposer les conditions qui pourraient s'avérer nécessaire à l'avenir.
Analyse et conclusions du Conseil
126. Le Conseil estime qu'il convient de conserver ses pouvoirs en vertu de l'article 24 de la Loi pour que la confidentialité des renseignements sur les clients continue d'être protégée. Le Conseil est d'avis que, sans une telle condition, les engagements de protection des renseignements confidentiels seraient volontaires et pourraient être insuffisants pour bien protéger les intérêts des consommateurs.
127. Le Conseil estime que les problèmes entourant l'accès aux ILM subsistent, ce qui indique que les forces du marché ne sont peut-être pas suffisantes pour assurer aux concurrents un accès raisonnable et équitable leur permettant de desservir les clients dans les ILM. En conservant ses pouvoirs en vertu de l'article 24 de la Loi concernant l'accès des ESL aux ILM et la condition d'accès aux ILM déjà imposée en vertu de l'article 24 de la Loi, le Conseil estime également qu'il disposera des pouvoirs nécessaires pour faire en sorte que les ESL et les propriétaires d'immeubles négocient des accords d'accès justes et équitables.
128. Compte tenu des caractéristiques des marchés du service ARN haute vitesse et du SMCLO, ainsi que des critères établis dans la présente décision relatifs à l'abstention de la réglementation pour les services ARN haute vitesse et les SMCLO, le Conseil ne juge pas utile de conserver ses pouvoirs en vertu de l'article 24 à d'autres fins.
129. Par conséquent, le Conseil estime que lorsqu'une ESLT requérante a répondu aux critères d'abstention à l'égard de l'ARN haute vitesse ou du SMCLO dans une région géographique, il conviendrait que le Conseil conserve ses pouvoirs en vertu de l'article 24 de la Loi pour que :
- les conditions actuelles concernant la communication de renseignements confidentiels à des tiers continuent de s'appliquer et que soient imposées des conditions concernant la communication de renseignements confidentiels selon les besoins à l'avenir;
- l'accès juste et équitable aux ILM soit accordé aux ESL, y compris la condition d'accès aux ILM.
(b) Article 25
Positions des parties
130. Bell Canada/Télébec ont fait valoir que le Conseil devrait s'abstenir complètement et sans condition d'exercer les pouvoirs d'approbation des tarifs que lui confère l'article 25 de la Loi.
131. MTS Allstream a fait valoir que le Conseil pourrait s'abstenir complètement d'appliquer l'article 25 de la Loi, à condition que le critère d'abstention du Conseil soit totalement respecté et que tous les obstacles à l'entrée soient surmontés.
Analyse et conclusions du Conseil
132. Le Conseil estime qu'un marché qui répond aux critères d'abstention établis pour l'ARN haute vitesse ou le SMCLO est suffisamment concurrentiel et qu'il est inutile que les ESLT soumettent les tarifs correspondants à l'approbation du Conseil.
133. Par conséquent, le Conseil estime que lorsqu'une ESLT requérante a répondu aux critères d'abstention à l'égard de l'ARN haute vitesse ou du SMCLO dans une région géographique, il conviendrait que le Conseil s'abstienne d'exercer tous ses pouvoirs et fonctions en vertu de l'article 25 de la Loi.
(c) Article 27
Positions des parties
134. Bell Canada/Télébec ont fait valoir que le Conseil devrait s'abstenir complètement et sans condition d'appliquer le paragraphe 27(1) de la Loi concernant les marchés de l'ARN haute vitesse et du SMCLO. Bell Canada/Télébec ont soutenu qu'aucun fournisseur des services ARN haute vitesse et SMCLO n'exerçait un pouvoir de marché dans les circonscriptions locales où il demandait une abstention. Bell Canada/Télébec ont fait valoir que poursuivre la surveillance des tarifs justes et raisonnables des ESLT lorsque ce pouvoir n'est plus exercé à l'égard des fournisseurs de services concurrentiels dans le même marché donnerait lieu à des distorsions des marchés et serait inéquitable.
135. Bell Canada/Télébec ont également fait valoir que le Conseil devrait s'abstenir complètement et sans condition d'exercer ses pouvoirs en vertu du paragraphe 27(2) à l'égard des ESLT et des entreprises de services locaux concurrentes. Bell Canada a fait remarquer que, dans la décision Abstention - Services fournis par des entreprises canadiennes non dominantes, Décision Télécom CRTC 95-19, 8 septembre 1995 (la décision 95-19), le Conseil n'avait conservé ses pouvoirs en vertu des paragraphes 27(2) et (4) de la Loi qu'en ce qui concerne les questions d'accès aux réseaux des entreprises concurrentes ainsi que la revente et le partage de leurs services, car il estimait que l'accès ouvert aux réseaux de télécommunication serait dans l'intérêt public et améliorerait l'efficience et la concurrence dans l'industrie canadienne des télécommunications.
136. Bell Canada/Télébec ont soutenu que ce problème n'existait pas dans les marchés du service ARN haute vitesse et du SMCLO, car les services réseau sous-jacents des ESLT étaient des services aux concurrents. Bell Canada/Télébec ont fait valoir que, puisque le Conseil assurait une surveillance réglementaire des services ARN, il lui était inutile de continuer à exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 27(2) à l'égard des services ARN haute vitesse.
137. Bell Canada/Télébec ont fait valoir que le Conseil devrait s'abstenir d'exercer ses pouvoirs en vertu des paragraphes 27(3) à 27(6) de la Loi. En ce qui concerne le paragraphe 27(3) de la Loi, Bell Canada/Télébec ont indiqué qu'il ne devrait être maintenu qu'à l'égard des pouvoirs auxquels le Conseil ne s'est pas soustrait aux termes du cadre actuel.
138. MTS Allstream a fait valoir que dans la décision 95-19, le Conseil avait conservé ses pouvoirs en vertu des paragraphes 27(2), (3) et (4) de la Loi pour que les entreprises non dominantes n'exerçaient pas de discrimination injuste contre les autres fournisseurs de services ou les abonnés et qu'elles ne conféraient aucune préférence indue ou déraisonnable, en ce qui concerne l'accès aux réseaux des entreprises concurrentes ainsi que la revente et le partage des services. MTS Allstream a fait valoir que le Conseil devrait conserver ses pouvoirs en vertu des paragraphes 27(2) à 27(4) de la Loi pour que les services d'accès et de transport numériques des ESLT soient traités de la même manière que ceux des autres entreprises non dominantes.
Analyse et conclusions du Conseil
139. En ce qui concerne le paragraphe 27(1) de la Loi, le Conseil estime que les normes réglementaires relatives aux tarifs justes et raisonnables n'ont pas à s'appliquer aux tarifs fixés dans un marché concurrentiel. Le Conseil estime donc que lorsqu'une ESLT requérante a répondu aux critères d'abstention à l'égard de l'ARN haute vitesse ou du SMCLO dans un marché pertinent, il conviendrait que le Conseil s'abstienne d'exercer tous ses pouvoirs et fonctions en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi.
140. Le Conseil fait remarquer que, contrairement à la décision 95-19, qui portait sur les services de détail et de gros des concurrents, le cadre d'abstention énoncé dans la présente décision ne traite que des services de détail destinés aux consommateurs et non des services de gros. Le Conseil estime que son cadre d'abstention, du fait qu'il s'appuie sur la présence des concurrents et la rivalité, est suffisant pour assurer que la concurrence sera durable lorsqu'il aura accordé une abstention de la réglementation.
141. Par conséquent, le Conseil ne juge nécessaire, dans ce cadre d'abstention, d'assurer ni l'accès aux installations sous-jacentes des ESLT ni la revente et le partage de leurs services pour maintenir la concurrence dans le marché. Si l'évolution des conditions du marché fait échouer la concurrence, le Conseil estime qu'il sera préférable d'amorcer une instance publique pour examiner le cadre d'abstention.
142. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que lorsqu'une ESLT requérante a répondu aux critères d'abstention à l'égard de l'ARN haute vitesse ou du SMCLO dans une région géographique, il conviendrait que le Conseil :
- s'abstienne d'exercer tous ses pouvoirs et fonctions en vertu des paragraphes 27(2) et (4) de la Loi;
- conserve les pouvoirs que lui confère le paragraphe 27(3) de la Loi à l'égard des pouvoirs et des fonctions qu'il ne s'abstient pas d'exercer;
- s'abstienne d'exercer ses pouvoirs et fonctions en vertu du paragraphe 27(5) de la Loi, et ce, en rapport avec le paragraphe 27(1) de la Loi;
- s'abstienne d'exercer tous ses pouvoirs et fonctions en vertu du paragraphe 27(6) de la Loi puisqu'il juge inacceptable de limiter la marge de manouvre des ESLT pour ce qui est de modifier leurs prix dans un marché concurrentiel.
(d) Article 29
Positions des parties
143. Bell Canada/Télébec ont fait valoir que le Conseil devrait s'abstenir complètement et sans condition d'appliquer l'article 29 de la Loi.
144. MTS Allstream a fait remarquer que, bien que les accords d'interconnexion entreprise à entreprise à l'égard des services d'accès et de transport numériques ne soient pas un élément ou une caractéristique typique des marchés de l'ARN haute vitesse et du SMCLO, le Conseil aurait peut-être intérêt à conserver ses pouvoirs en vertu de l'article 29 de la Loi à l'égard de ces accords, en particulier lorsqu'il élabore des lignes directrices pour l'interconnexion protocole Internet (IP) à IP.
Analyse et conclusions du Conseil
145. Le Conseil fait remarquer que les services ARN haute vitesse sont des services d'accès local de détail fournis par chaque ESLT. Le Conseil fait également remarquer que MTS Allstream a seulement fait valoir qu'il serait prudent que le Conseil conserve ses pouvoirs en vertu de l'article 29 pour les accords d'interconnexion entreprise à entreprise ou les accords concernant les services d'accès et de transport numériques. Le Conseil estime que l'argument de MTS Allstream concerne les accords liés aux services de gros ou aux services aux concurrents, lesquels accords débordent la portée de la présente décision.
146. Par conséquent, le Conseil estime que lorsqu'une ESLT requérante a satisfait aux critères d'abstention à l'égard de l'ARN haute vitesse ou du SMCLO dans une région géographique, il conviendrait que le Conseil s'abstienne d'exercer tous ses pouvoirs et fonctions en vertu de l'article 29 de la Loi.
(e) Article 31
Positions des parties
147. Bell Canada/Télébec ont fait valoir que le Conseil devrait s'abstenir complètement et sans condition d'appliquer l'article 31 de la Loi.
Analyse et conclusions du Conseil
148. Le Conseil estime que dans un marché concurrentiel pour les services ARN haute vitesse et le SMCLO, toutes les entreprises devraient pouvoir établir, au moyen de négociations avec leurs clients, l'étendue de toute limitation de leur responsabilité. Le Conseil estime également qu'il ne devrait pas réglementer ces limitations.
149. Par conséquent, le Conseil estime que lorsqu'une ESLT requérante a satisfait aux critères d'abstention à l'égard de l'ARN haute vitesse ou du SMCLO dans une région géographique, il conviendrait que le Conseil s'abstienne d'exercer tous ses pouvoirs et fonctions en vertu de l'article 31 de la Loi.
Conclusion
150. Lorsqu'une ESLT requérante a satisfait aux critères d'abstention pour l'ARN haute vitesse ou le SMCLO dans une région géographique, le Conseil conclut, conformément aux paragraphes 34(1), (2) et (3) de la Loi, que :
- s'abstenir d'exercer ses pouvoirs et ses fonctions, dans la mesure précisée ci-dessus à l'égard des services ARN haute vitesse et du SMCLO, est conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication;
- les marchés de l'ARN haute vitesse et du SMCLO sont suffisamment concurrentiels pour protéger les intérêts des utilisateurs, de sorte que l'abstention, dans la mesure précisée ci-dessus, est justifiée;
- s'abstenir d'exercer ses pouvoirs et ses fonctions, dans la mesure précisée ci-dessus à l'égard des services ARN haute vitesse et du SMCLO, ne risquerait pas de compromettre le maintien d'un marché concurrentiel pour ces services.
IV - Processus d'évaluation des prochaines demandes d'abstention
(a) Services ARN haute vitesse
151. Les ESLT qui demandent une abstention de la réglementation du service ARN haute vitesse doivent accompagner leur demande des renseignements suivants :
- une liste des centres de commutation pour lesquels l'ESLT demande l'abstention;
- une liste des concurrents connus offrant ou susceptibles d'offrir les services ARN haute vitesse dans chaque centre de commutation pour lequel l'ESLT demande l'abstention;
- une liste de tous les immeubles raccordés au réseau compatible avec l'ARN haute vitesse de l'ESLT (y compris l'adresse municipale et le code postal) dans chaque centre de commutation pour lequel l'ESLT demande l'abstention, cette liste devant suivre le format présenté en annexe à la présente décision;
- une preuve de rivalité pour chaque centre de commutation pour lequel l'ESLT demande l'abstention et pour lequel l'ESLT compte moins de 25 immeubles raccordés à son réseau compatible avec l'ARN haute vitesse;
- un mémoire expliquant pourquoi l'ESLT estime avoir droit à l'abstention dans chaque centre de commutation pour lequel elle demande l'abstention et tous les éléments de preuve à l'appui.
152. Le Conseil ordonne à l'ESLT qui demande une abstention de signifier copie de sa demande à tous les concurrents connus dans les centres de commutation pertinents et de les informer de l'exigence du Conseil voulant qu'ils lui fournissent des renseignements sur le nombre d'immeubles raccordés à leurs réseaux compatibles avec l'ARN haute vitesse suivant le format annexé. Les concurrents sont tenus de fournir les renseignements demandés, et ils peuvent déposer des observations auprès du Conseil, dans les 30 jours suivant la réception de la demande de l'ESLT et, le cas échéant, ils doivent signifier copie de leurs observations à l'ESLT et aux autres concurrents connus.
153. L'ESLT peut déposer des observations en réplique auprès du Conseil et en signifier copie aux autres parties en cause dans les 10 jours suivant la date limite de dépôt des observations.
154. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu et non simplement envoyé à cette date.
155. Le Conseil s'engage, dans des circonstances normales, à terminer son analyse et à rendre sa décision sur la demande d'abstention de la réglementation du service ARN haute vitesse conformément aux normes qu'il a élaborées pour les demandes déposées en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications.
(b) SMCLO
156. Les ESLT qui demandent l'abstention à l'égard du SMCLO doivent fournir ce qui suit :
- des preuves de rivalité dans la RMR;
- une liste de tous les fournisseurs de SMCLO connus et potentiels dans la RMR;
- un mémoire expliquant précisément pourquoi l'ESLT a droit à une abstention dans la RMR et toutes les preuves à l'appui.
157. Le Conseil ordonne à l'ESLT qui demande une abstention de signifier copie de sa demande à tous les concurrents connus dans la RMR.
158. Toute partie peut déposer des observations auprès du Conseil et en signifier copie à l'ESLT et aux autres concurrents connus dans les 30 jours de la demande.
159. L'ESLT peut déposer des observations en réplique auprès du Conseil et en signifier copie aux autres parties en cause dans les 10 jours suivant la date limite de dépôt des observations.
160. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date précise, le document doit être effectivement reçu et non simplement envoyé à cette date.
161. Le Conseil s'engage, dans des circonstances normales, à terminer son analyse et à rendre sa décision sur la demande d'abstention de la réglementation du SMCLO conformément aux normes qu'il a élaborées pour les demandes déposées en vertu de la partie VII.
V - Critères et conditions après l'abstention
Positions des parties
162. Bell Canada/Télébec ont indiqué que le Conseil ne devrait réexaminer une décision en matière d'abstention que s'il existait une preuve crédible indiquant que les clients du marché en cause subissaient un préjudice.
163. Bell Canada/Télébec ont fait valoir qu'autrement, une fois qu'un marché a fait l'objet d'une abstention de la réglementation, il faudrait se fier aux forces du marché plutôt qu'à la surveillance réglementaire. Bell Canada/Télébec ont également fait valoir qu'aucun facteur commandant un examen de l'abstention ou du retour à la non-abstention n'indiquait nécessairement qu'une entreprise exerçait un pouvoir de marché. Bell Canada/Télébec ont fait valoir en outre que là où il existait une preuve crédible de préjudice à l'endroit du client, le Conseil devrait réaliser une analyse complète du marché à l'aide des critères qu'il a fixés dans la décision 94-19. Bell Canada/Télébec ont ajouté qu'il serait bon que le Conseil n'envisage le retour à la non-abstention que lorsqu'il était établi qu'une ESLT détenait une solide emprise dans un marché qui, auparavant, faisait l'objet d'une abstention.
164. Bell Aliant a également rejeté les critères de retour à la non-abstention. La compagnie a fait valoir que dans un contexte d'après-abstention, si la domination du marché donnait lieu à des abus, les parties auraient des recours en vertu de la Loi sur la concurrence.
165. La STC a remis en question l'idée que le Conseil recommence à réglementer pour protéger les intérêts des utilisateurs dans les cas où les critères qui avaient commandé l'abstention au départ n'étaient plus respectés. La STC a recommandé que dans ces cas, les autres entreprises devraient avoir la possibilité de justifier pourquoi le Conseil ne devrait pas imposer une réglementation tarifaire. La STC a fait valoir que si les entreprises faisaient la preuve qu'il n'y avait pas d'emprise dans le marché en cause, l'abstention devrait être maintenue.
166. MTS Allstream a fait valoir que lorsqu'une partie intéressée, ou le Conseil de sa propre initiative, a fait la preuve, prima facie, qu'un ou plusieurs des critères de la décision 94-19 n'étaient plus respectés, le Conseil devrait recommencer immédiatement à réglementer les services afin que les clients et les concurrents soient touchés le moins possible et que l'état de la concurrence dans le marché ne se détériore davantage. MTS Allstream a également fait valoir que d'autres facteurs, comme les fusions et les acquisitions, pouvaient déclencher le retour à la réglementation des marchés du service ARN haute vitesse et du SMCLO.
167. L'UTC a fait valoir que la perspective d'un retour à la réglementation sèmerait une grande confusion dans le marché et a recommandé une approche prudente à l'égard de l'abstention. L'UTC a ajouté que le Conseil, pour savoir si la concurrence restait viable dans un marché faisant l'objet d'une abstention, devrait vérifier si l'ESLT avait récupéré son pouvoir de marché et si la concurrence suffisait à protéger les intérêts des utilisateurs.
Analyse et conclusions du Conseil
168. Le Conseil fait remarquer que l'établissement des critères d'abstention pour les services ARN haute vitesse et les SMCLO vise l'objectif clé d'assurer l'existence d'une concurrence durable dans le marché géographique approprié afin de protéger les intérêts des utilisateurs. Le Conseil appuie la position voulant qu'une fois une abstention accordée dans un marché, cette décision ne devrait pas être facilement renversée.
169. Le Conseil est d'avis que le fait de satisfaire à des paramètres, à des éléments déclencheurs ou à des conditions préétablis dans un marché ayant fait l'objet d'une abstention ne veut pas dire forcément qu'une ESLT a reconquis un pouvoir de marché suffisant, que les consommateurs ont subi un préjudice ou que le retour à la réglementation s'impose. Par exemple, une baisse temporaire de la présence réseau concurrentielle en dessous du seuil de 30 % ne veut pas dire nécessairement que l'ESLT a reconquis un pouvoir de marché dans un centre de commutation; cela pourrait simplement indiquer que l'ESLT livre une concurrence dynamique pour conserver ses clients et en acquérir de nouveaux. Par conséquent, le Conseil estime que toute évaluation des conditions du marché après l'abstention devrait se fonder sur la réalité du marché à ce moment-là et non sur des paramètres préétablis qui ne tiennent pas compte des conditions spécifiques du marché.
170. Par conséquent, le Conseil estime qu'il ne devrait entreprendre l'examen d'une abstention que lorsqu'il reçoit des preuves crédibles montrant que l'ESLT détient un pouvoir de marché et que les forces du marché concurrentiel ne suffisent pas à protéger les intérêts des consommateurs. Ces preuves pourraient comprendre une importante réduction du nombre de concurrents offrant les services dans le marché pertinent, une augmentation marquée de la présence des réseaux des ESLT dans le marché ou une hausse importante et durable des prix pour les clients dans un marché ayant fait l'objet d'une abstention.
VI - Traitement de la demande d'abstention de Bell Canada
(a) Services ARN haute vitesse
171. Tel qu'il est indiqué précédemment, le Conseil estime que l'abstention de la réglementation des services ARN haute vitesse est justifiée dans les situations suivantes :
- au moins 25 immeubles sont raccordés à des réseaux compatibles avec les services ARN haute vitesse dans le centre de commutation, qu'il s'agisse des réseaux de concurrents ou d'une ESLT, et la présence réseau concurrentielle s'établit à au moins 30 %;
- au moins 25 immeubles sont raccordés à des réseaux compatibles avec les services ARN haute vitesse dans le centre de commutation, qu'il s'agisse des réseaux de concurrents ou d'une ESLT, et, bien que la présence réseau concurrentielle soit inférieure à 30 %, d'autres facteurs montrent que le centre de commutation est suffisamment concurrentiel pour justifier l'abstention de la réglementation;
- moins de 25 immeubles sont raccordés à des réseaux compatibles avec les services ARN haute vitesse dans le centre de commutation, qu'il s'agisse des réseaux de concurrents ou d'une ESLT, et la présence réseau concurrentielle, combinée aux preuves d'une rivalité, montre que le centre de commutation est suffisamment concurrentiel pour justifier l'abstention de la réglementation.
172. Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a demandé une abstention à l'égard de 119 circonscriptions locales, lesquelles comprennent 221 centres de commutation. Le Conseil fait remarquer qu'il n'y a pas de présence réseau concurrentielle dans 63 des 221 centres de commutation. Il signale également que Bell Canada n'a indiqué aucune présence réseau dans 21 de ces 63 centres de commutation. Le Conseil fait remarquer en outre que les concurrents ont indiqué une présence réseau dans les 158 autres centres de commutation. Sur ces 158 centres de commutation, 52 se trouvaient dans de petits marchés et 106 dans des marchés où au moins 25 immeubles étaient raccordés à des réseaux compatibles avec les services ARN haute vitesse, lesquels réseaux appartenaient soit à Bell Canada, soit à des concurrents.
173. Le Conseil estime que dans les centres de commutation dépourvus d'une présence réseau concurrentielle, les concurrents ne peuvent pas, à eux seuls, limiter le pouvoir de marché de Bell Canada. En ce qui concerne les 21 centres de commutation où Bell Canada n'a pas de présence réseau, le Conseil estime qu'il ne possède pas suffisamment d'information pour conclure que la compagnie serait confrontée à des obstacles à l'entrée en tant que concurrents dans ces centres de commutation. Par conséquent, le Conseil conclut que l'information est insuffisante pour conclure que la concurrence, si elle s'implante, sera durable.
174. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l'abstention de la réglementation n'est pas justifiée pour le moment dans les 63 centres de commutation où il n'y a pas de présence réseau concurrentielle.
Petits marchés
175. Pour ce qui est des 52 centres de commutation considérés comme de petits marchés selon le cadre d'abstention du Conseil pour les services ARN haute vitesse, le Conseil dit avoir demandé à Bell Canada de fournir des preuves d'une rivalité au niveau du centre de commutation pendant le processus de demandes de renseignements de l'instance. Toutefois, le Conseil fait remarquer que Bell Canada n'a fourni que des informations générales par circonscription plutôt que des renseignements ventilés par centre de commutation. Sans cette information, le Conseil est incapable d'évaluer pour l'instant les conditions de concurrence dans ces marchés.
176. Par conséquent, le Conseil conclut que l'information ne lui permet pas de s'abstenir, conformément à l'article 34 de la Loi, de réglementer les centres de commutation comptant moins de 25 immeubles raccordés à des réseaux compatibles avec les services ARN haute vitesse, qu'il s'agisse des réseaux de Bell Canada ou de concurrents.
177. Tel qu'il est indiqué précédemment, dans les centres de commutation comptant moins de 25 immeubles raccordés à des réseaux compatibles avec les services ARN haute vitesse, qu'il s'agisse des réseaux de Bell Canada ou de concurrents, Bell Canada peut demander une abstention lorsqu'elle est en mesure de fournir suffisamment de preuves d'une rivalité propres à chaque centre de commutation.
Centres de commutation où au moins 25 immeubles sont raccordés à des réseaux compatibles avec les services ARN haute vitesse, qu'il s'agisse des réseaux de Bell Canada ou de concurrents, et où la présence réseau concurrentielle s'établit à au moins 30 %
178. Le Conseil fait remarquer que 31 des 106 centres de commutation où au moins 25 immeubles sont raccordés à des réseaux compatibles avec les services ARN haute vitesse, qu'il s'agisse des réseaux de Bell Canada ou de concurrents, répondent au critère d'une présence réseau concurrentielle de 30 %. Conformément à l'article 34 de la Loi, le Conseil conclut que ces marchés sont suffisamment concurrentiels pour protéger les intérêts des utilisateurs et que s'abstenir de réglementer le service ARN haute vitesse pour ces centres de commutation est conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication et ne compromettra pas le maintien d'un marché concurrentiel pour le service ARN haute vitesse.
179. Par conséquent, le Conseil s'abstient de réglementer le service ARN haute vitesse dans les 31 centres de commutation suivants8, dans la mesure précisée dans la présente décision :
- Circonscription de Toronto : Adelaide, Simcoe, Asquith, Finch, Eglinton, Donlands
- Circonscription d'Ottawa-Hull : O'Connor, Bank, Vanier, Hull, Iona, Britannia, Rideau
- Circonscription de Montréal : Ontario, Belmont, Atwater
- Circonscription de Hamilton : Hunter, Wentworth, Main, Lake
- Circonscription de Cooksville : Burnhamthorpe, Dundas, Hurontario
- Circonscription de Streetsville : Pearl
- Circonscription de Kitchener : Water, Albert
- Circonscription de Kanata-Stittsville : Kanata
- Circonscription de Brampton : Walker, John
- Circonscription de Stoney Creek : Stoney Creek
- Circonscription de Clarkson : Clarkson
Centres de commutation où au moins 25 immeubles sont raccordés à des réseaux compatibles avec les services ARN haute vitesse, qu'il s'agisse des réseaux de Bell Canada ou de concurrents, et où la présence réseau concurrentielle est inférieure à 30 %
180. Le Conseil fait remarquer qu'il existe un certain nombre de centres de commutation où plus de 25 immeubles sont raccordés à des réseaux compatibles avec les services ARN haute vitesse, qu'il s'agisse des réseaux de Bell Canada ou de concurrents, et où la présence réseau concurrentielleest inférieure à30 %, mais où l'abstention peut être justifiée.
181. Les facteurs que le Conseil examine pour établir s'il devrait accorder l'abstention sont le nombre total d'immeubles raccordés à des réseaux compatibles avec les services ARN haute vitesse d'une ESLT ou de concurrents dans le centre de commutation, la contiguïté avec les centres de commutation où l'abstention de la réglementation pour les services ARN haute vitesse a été accordée et la proximité du seuil de 30 % pour la présence réseau concurrentielle. Toutefois, le Conseil fait remarquer que la présence réseau concurrentielle est établie à partir des renseignements confidentiels déposés par les parties. Le Conseil estime que sans ces renseignements, une ESLT n'est pas en mesure de déterminer avec précision dans quels centres de commutation l'abstention risque le plus d'être accordée.
182. Le Conseil estime qu'il serait logique d'informer les ESLT du pourcentage de la présence réseau concurrentielle dans les centres de commutation comptant des immeubles raccordés à des réseaux compatibles avec les services ARN haute vitesse, qu'il s'agisse des réseaux d'une ESLT ou de concurrents.
183. Le Conseil fait remarquer que, dans une lettre qu'il enverra prochainement, il établit un processus visant à déterminer s'il convient de divulguer publiquement la présence réseau concurrentielle, exprimée en pourcentage, et dans ce cas, quel degré de renseignements devrait être divulgué.
(b) TMS
184. Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a également demandé une abstention pour les TMS suivants :
- Article D14(b) (1) du TMS, accès OC-12 entre l'emplacement du client situé à Toronto (Ontario) et le central Adelaide de Bell Canada; période initiale de service de 36 mois; approuvé dans l'ordonnance Bell Canada - Voies de transmission de données, Ordonnance CRTC 2001-754, 2 octobre 2001
- Article D14(b) (2) du TMS, accès OC-12 entre l'emplacement du client situé à Montréal (Québec) et le central Belmont de Bell Canada; période initiale de service de 36 mois; approuvé dans l'ordonnance Bell Canada - Voies de transmission de données, Ordonnance CRTC 2001-817, 14 novembre 2001
- Article D22(b) du TMS, accès OC-3 à l'emplacement du client et au central de Brampton (Ontario) de Bell Canada; période initiale de service de 60 mois; approuvé dans l'ordonnance Bell Canada - Voies de transmission de données, Ordonnance CRTC 2000-685, 27 juillet 2000
- Article D22(c) du TMS, accès OC-3 à l'emplacement du client et au central de Simcoe (Ontario) de Bell Canada; période initiale de service de 36 mois; approuvé dans l'ordonnance Bell Canada - Voies de transmission de données, Ordonnance CRTC 2000-1009, 9 novembre 2000
- Article D22(d) du TMS, accès OC-3 entre l'emplacement du client et le central de Toronto (Adelaide) de Bell Canada; période initiale de service de 12 mois; approuvé dans l'ordonnance Bell Canada - Voies de transmission de données, Ordonnance CRTC 2001-41, 19 janvier 2001
- Article D22(e) du TMS, accès OC-3 entre l'emplacement du client et le central de Toronto (Adelaide) de Bell Canada; période initiale de service de 36 mois; approuvé dans l'ordonnance Bell Canada - Voies de transmission de données, Ordonnance CRTC 2001-41, 19 janvier 2001
- Article D22(f) du TMS, accès OC-3 entre l'emplacement du client et le central de Toronto (Adelaide) de Bell Canada; période initiale de service de 60 mois; approuvé dans l'ordonnance Bell Canada - Voies de transmission de données, Ordonnance CRTC 2001-41, 19 janvier 2001
- Article D22(g) du TMS, voie intracirconscriptions OC-3 entre deux centraux de desserte situés dans la même circonscription pour un client particulier. La description du tarif ne précise pas le central de desserte. Le client doit également utiliser les articles D22(d), D22(e) et D22(f); approbation provisoire accordée dans l'ordonnance Bell Canada - Voies de transmission de données, Ordonnance CRTC 2001-579, 26 juillet 2001
185. Le Conseil fait remarquer que Bell Canada offrait des services conformément aux TMS ci-dessus avant l'introduction de ses services d'accès OC-3 et OC-12 dans son Tarif général. Le Conseil fait également remarquer que la période de contrat initiale pour les TMS ci-dessus est terminée. Le Conseil fait remarquer en outre que certains de ces TMS correspondent aux services d'accès OC-3 et OC-12 fournis dans les centres de commutation où le Conseil a accordé une abstention de la réglementation du service ARN haute vitesse.
186. Concernant les TMS pour lesquels Bell Canada a demandé une abstention de la réglementation du service ARN haute vitesse, le Conseil a besoin de s'assurer que les TMS ne comprennent pas de services réglementés autres que les services ARN haute vitesse et que les services d'accès offerts aux termes des TMS sont propres aux centres de commutation où le Conseil a accordé une abstention à l'égard du service ARN haute vitesse.
187. Par conséquent, le Conseil ordonne à Bell Canada de fournir les renseignements suivants :
- des détails concernant les services fournis conformément au TMS et si des services non réglementés autres que les services ARN haute vitesse sont offerts avec les services réglementés;
- le nom du centre de commutation d'où le service est fourni pour des TMS, lorsque le centre de commutation n'est pas défini.
188. Le Conseil rendra sa décision sur l'actuelle demande de Bell Canada concernant l'abstention de la réglementation à l'égard des TMS, et ce, dès que possible après réception des renseignements demandés.
(c) SMCLO
189. Conformément au critère établi dans la présente décision pour le SMCLO, le Conseil estime que l'abstention de la réglementation du SMCLO se justifie dans les RMR où une ESLT, sur demande, fournit des preuves d'une rivalité prenant la forme d'appels d'offres concurrentiels. En l'absence de preuves d'appels d'offres concurrentiels, l'ESLT peut obtenir une abstention lorsqu'elle peut prouver qu'elle n'exerce plus de pouvoir de marché dans la RMR, selon l'approche fondée sur l'économie et le droit de la concurrence énoncée dans la décision 94-19.
190. Le Conseil fait remarquer que Bell Canada et/ou au moins un concurrent ont déclaré un SMCLO dans chacune des RMR de Toronto, Montréal et Ottawa. Le Conseil fait également remarquer que les concurrents fournissent tous leurs SMCLO sur leurs propres réseaux. Le Conseil ajoute que Bell Canada a fourni des preuves d'une rivalité dans chaque RMR. Enfin, le Conseil fait remarquer que, depuis que Bell Canada a commencé à offrir le SMCLO en 2004, le Conseil a approuvé une demande de réduction tarifaire que la compagnie lui a soumis concernant le SMCLO.
191. Le Conseil estime que les concurrents peuvent soutenir la concurrence de façon indépendante et qu'il existe des preuves suffisantes d'une rivalité et d'une baisse des prix pour le SMCLO dans les RMR de Toronto, Montréal et Ottawa pour que le Conseil s'abstienne de réglementer ces marchés. En vertu de l'article 34 de la Loi, le Conseil conclut que ces marchés sont suffisamment concurrentiels pour protéger les intérêts des utilisateurs. Le Conseil conclut également que le fait de s'abstenir de réglementer le SMCLO dans ces RMR est conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication et ne compromettra pas le maintien d'un marché concurrentiel pour le SMCLO.
192. Par conséquent, le Conseil accorde une abstention à Bell Canada pour son SMCLO dans les RMR de Toronto, Montréal et Ottawa, dans la mesure précisée dans la présente décision.
Secrétaire général
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Notes de bas de page
[1] Le 7 juillet 2006, les activités régionales de télécommunication filaire de Bell Canada en Ontario et au Québec ont été regroupées avec, entre autres, les activités de télécommunication filaire d'Aliant Telecom Inc., de la Société en commandite Télébec et de NorthernTel, Limited Partnership, en vue de créer Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant).
[2] Le 1er mars 2006, TCI a cédé et transféré à la Société TELUS Communications (STC) l'ensemble de ses actifs de réseau et la presque totalité de ses autres actifs et obligations, y compris presque tous ses contrats de service.
[3] Le Conseil fait remarquer que l'ACTC a cessé ses activités en février 2006.
[4] Dans l'instance, RCI a déposé des éléments de preuve tantôt en son propre nom, tantôt en son nom et pour le compte d'autres parties. Aux fins de la présente décision, RCI renvoie à Rogers Cable Communications Inc. et Rogers renvoie aux observations faites par RCI avec ses affiliées et/ou d'autres parties.
[5] Le terme « caractéristiques asymétriques » renvoie à une plus grande disponibilité de la largeur de bande pour les transmissions en aval comparativement à celle disponible pour les transmissions en amont. La « nature modulable » renvoie aux variations de la largeur de bande disponible en fonction de la condition de la ligne et du réseau.
[6] Un client laissé pour compte est un client qui n'a pas accès au service ARN haute vitesse concurrentiel fourni sur des installations autres que celles de l'ESLT.
[7] Dans ce contexte, la présence réseau concurrentielle correspond au nombre d'immeubles raccordés aux réseaux compatibles avec les services ARN haute vitesse des concurrents divisé par le nombre total d'immeubles raccordés aux réseaux compatibles avec les services ARN haute vitesse de tous les fournisseurs de services. De multiples connexions d'un concurrent dans un immeuble comptent pour un raccordement alors que des connexions d'une ESLT et d'un concurrent dans un immeuble comptent pour deux raccordements.
[8] L'abstention s'applique également à tout ASRA lié au service ARN haute vitesse faisant l'objet d'une abstention.
Annexe
Format de collecte des données sur les immeubles compatibles avec l'ARN haute vitesse
Conformément aux paragraphes 151(c) et 152 de la décision Cadre pour l'abstention de la réglementation des services d'accès au réseau numérique haute vitesse intracirconscriptions, Décision de télécom CRTC 2007-35, 25 mai 2007, fournir, à titre confidentiel, une liste des immeubles qui se trouvent dans (le territoire de desserte de l'ESLT requérante) et qui sont raccordés à votre réseau compatible avec l'ARN haute vitesse. Prière de communiquer l'information par voie électronique, dans le format suivant :
Nom de l'immeuble Adresse municipale Code postal
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