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Avis public de télécom CRTC 2005-8
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Voir aussi: 2005-8-1 et 2005-8-2
Ottawa, le 30 juin 2005
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Cadre pour l'abstention de la réglementation des services numériques haute vitesse intracirconscriptions
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Référence : 8640-C12-200507618 et 8640-B2-200401506
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Dans le présent avis, le Conseil amorce une instance en vue de solliciter des observations sur un cadre relatif à l'abstention de la réglementation des services numériques haute vitesse intracirconscriptions. Le Conseil sollicite également des observations au sujet d'une demande de Bell Canada visant une abstention de la réglementation de ces services.
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Introduction
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1.
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Le 23 février 2004, dans une demande qu'elle a déposée en vertu de la partie VII, Bell Canada a réclamé du Conseil qu'il s'abstienne en totalité et inconditionnellement d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) à l'égard des services numériques haute vitesse (SNHV) intracirconscriptions qu'elle fournit actuellement et qu'elle offrira dans l'avenir dans 120 circonscriptions données.
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2.
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Le 5 mars 2004, le personnel du Conseil a suspendu la demande de Bell Canada jusqu'à nouvel avis.
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3.
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Dans une lettre datée du 2 avril 2004, Allstream Corp. (maintenant MTS Allstream Inc.) et Call-Net Enterprises Inc. ont notamment fait valoir qu'il serait préférable de régler la demande de Bell Canada dans le cadre d'une instance relative à un avis plutôt que dans le cadre d'un processus en vertu de la partie VII. En effet, une instance, selon elles, donnerait l'occasion aux parties intéressées de vérifier la preuve et les hypothèses de Bell Canada ainsi que de soumettre leurs propres éléments de preuve et arguments.
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4.
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Le Conseil estime que la demande de Bell Canada soulève des questions de politique qui sont communes à toutes les grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT). Il estime également que l'établissement d'un cadre pour l'abstention de la réglementation des SNHV intracirconscriptions, y compris les critères précis sur lesquels il pourrait s'appuyer pour décider s'il doit ou non s'abstenir de réglementer ces services, faciliterait la déréglementation efficace et efficiente de ces services dans l'avenir. Par conséquent, le Conseil amorce une instance en vue de solliciter des observations sur ce cadre et ainsi pouvoir trancher la demande de Bell Canada visant une abstention de la réglementation des SNHV intracirconscriptions et les demandes similaires que les ESLT pourraient soumettre dans l'avenir.
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Demande d'abstention de Bell Canada
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5.
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Dans sa demande, Bell Canada a soutenu que ces dernières années, les concurrents actuels et nouveaux, avec en tête les services publics d'électricité de municipalités ont construit d'importants réseaux de fibre dans les zones commerciales de grandes villes situées dans son territoire. Bell Canada a en outre fait valoir que la concurrence fondée sur les installations sur fibre s'est intensifiée avec l'utilisation massive de ses installations par les concurrents qui ont pu profiter des tarifs favorables des services d'accès au réseau numérique qui leur sont propres. Bell Canada a soutenu que, parce que dans un certain nombre de villes importantes, elle faisait face à une concurrence sans précédent dans les services sur fibre, une ordonnance d'abstention était donc justifiée à l'égard des SNHV intracirconscriptions.
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6.
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Dans sa demande, Bell Canada demandait plus précisément que, dans 120 circonscriptions dans lesquelles un concurrent doté d'installations exploitait un réseau de fibre, le Conseil s'abstienne de réglementer les services suivants :
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- services d'accès au réseau numérique (ARN) à des vitesses de transmission DS-3 et supérieures;
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- acheminement spécial pour réseau d'accès à des vitesses de transmission DS-3 et supérieures;
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- service Transfert haute vitesse métropolitain (THVM);
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- divers Tarifs de montages spéciaux pour les installations THVM et OC-12;
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- des services futurs de la même catégorie.
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Historique
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7.
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Dans la décision Centre de ressources Stentor Inc. - Abstention de la réglementation des services de liaison spécialisée intercirconscriptions, Décision Télécom CRTC 97-20, 18 décembre 1997, le Conseil a fait remarquer que les services de liaison spécialisée intercirconscriptions (LSI) étaient offerts et fournis en fonction de la route, et il a établi qu'aux fins d'une analyse concernant l'abstention, chaque route devait être considérée comme un marché distinct. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-434, 12 mai 1999, le Conseil a établi qu'une abstention de la réglementation des services LSI haut débit et de données numériques serait accordée sur une route particulière si au moins un concurrent offrait ou fournissait une largeur de bande équivalente de DS-3 (ou supérieure) sur une liaison spécialisée à au moins un client, au moyen d'installations terrestres autres que celles obtenues de l'ESLT ou de son affiliée.
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8.
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Dans l'ordonnance Le Conseil rejette l'abstention relative aux services d'accès au réseau numérique, Ordonnance CRTC 2000-653, 14 juillet 2000, le Conseil a rejeté les demandes présentées par les ESLT voulant qu'il s'abstienne de réglementer la fourniture des services ARN. Le Conseil était d'avis que, même si un marché concurrentiel était en train de s'implanter pour ces services, il n'y avait pas lieu pour le moment de s'abstenir de réglementer les services ARN des requérantes puisque ces services étaient une composante de réseau essentielle pour les concurrents. Le Conseil a en outre estimé qu'une abstention ne conviendrait pas, tant que ne seraient pas résolues les questions d'accès aux droits de passage, aux bâtiments et au câblage intérieur, qui empêchaient les concurrents d'étendre leurs réseaux relativement à la fourniture de services ARN.
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9.
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Dans la décision Services de réseau numérique propres aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-6, 3 février 2005, le Conseil a classé les services d'accès DS-3, OC-3 et OC-12 ainsi que les services de réseau numérique intracirconscriptions propres aux concurrents comme Services des concurrents de catégorie II. Le Conseil estimait que les tierces parties fournisseurs sur fibre pourraient offrir ces services aux concurrents en plus grande quantité par rapport aux Services d'accès DS-0 et DS-1, qu'il a classés comme Services des concurrents de catégorie 1.
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Cadre analytique pour une abstention de la réglementation
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10.
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L'article 34 de la Loi prévoit ce qui suit :
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(1) Le Conseil peut s'abstenir d'exercer - en tout ou en partie et aux conditions qu'il fixe - les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des services - ou catégories de services - de télécommunication fournis par les entreprises canadiennes dans les cas où il conclut, comme question de fait, que son abstention serait compatible avec la mise en ouvre de la politique canadienne de télécommunication.
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(2) S'il conclut, comme question de fait, que le cadre de la fourniture par les entreprises canadiennes des services - ou catégories de services - de télécommunication est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers - ou le sera -, le Conseil doit s'abstenir, dans la mesure qu'il estime indiquée et aux conditions qu'il fixe, d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des services ou catégories de services en question.
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(3) Le Conseil ne peut toutefois s'abstenir, conformément au présent article, d'exercer ses pouvoirs et fonctions à l'égard des services ou catégories de services en question s'il conclut, comme question de fait, que cela aurait vraisemblablement pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour leur fourniture.
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11.
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Dans la décision Examen du cadre de réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994 (la décision 94-19), le Conseil a établi un cadre lui permettant de déterminer s'il devait s'abstenir ou non de réglementer des services de télécommunication. Dans sa décision, le Conseil a adopté le concept de pouvoir de marché comme norme à utiliser pour déterminer si un marché est concurrentiel ou susceptible de le devenir.
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12.
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Le Conseil estime qu'un marché n'est pas suffisamment concurrentiel si une entreprise possède un pouvoir de marché important dans ce marché. Le pouvoir de marché s'entend de la capacité d'une entreprise d'augmenter ou de maintenir les prix au-dessus de ceux qui prévaudraient dans un marché concurrentiel. En fait, trois facteurs permettent d'évaluer le pouvoir de marché : les parts de marché, les conditions de la demande qui influent sur la réaction des clients à une modification du prix d'un produit ou d'un service (comme la disponibilité de substituts économiquement possibles et commodes), de même que les conditions de l'offre qui affectent la capacité des concurrents dans le marché de réagir à un changement du prix d'un produit ou d'un service (comme les obstacles à l'accès aux droits de passage). Certes, une part de marché importante est une condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante; d'autres facteurs doivent intervenir pour permettre à une entreprise d'agir de manière anticoncurrentielle.
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13.
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Dans la décision 94-19, le Conseil a en outre indiqué que pour évaluer dans quelle mesure un marché peut effectivement être concurrentiel, il importe d'avoir des preuves de rivalité, comme des réductions de prix, des activités de commercialisation dynamiques et vigoureuses et l'expansion des champs d'activités des concurrents, du point de vue des produits, des services et des limites géographiques.
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14.
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La décision 94-19 explique le processus en trois étapes pour l'étude des demandes d'abstention. La première étape consiste à définir le marché pertinent. Le marché pertinent est le plus petit groupe de produits et la plus petite région géographique dans lesquels une entreprise qui a un pouvoir de marché peut imposer de façon rentable une hausse durable des prix. La définition du marché pertinent est fondée sur la substituabilité des services en question.
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15.
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Pour la deuxième étape de l'analyse, il s'agit d'établir si une entreprise détient un pouvoir de marché à l'égard du marché pertinent. Tel qu'indiqué dans la décision 94-19, il ne peut y avoir de concurrence durable dans un marché dans lequel une entreprise possède un pouvoir de marché important.
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16.
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La troisième étape de l'analyse consiste à déterminer si une abstention devrait être accordée pour le service ou la catégorie de services en question et dans quelle mesure.
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Appel d'observations
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17.
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Afin d'établir le cadre et les critères pour l'abstention de la réglementation des SNHV intracirconscriptions, le Conseil invite les parties à exprimer leurs opinions, avec justifications à l'appui, sur les questions suivantes :
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- la définition de SNHV intracirconscriptions;
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- le marché pertinent qui devrait faire l'objet d'une abstention de la réglementation des SNHV intracirconscriptions, en tenant compte des produits et services ainsi que des régions géographiques (p. ex., le centre de commutation local, la zone d'appel local, etc.);
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- les critères qualitatifs et quantitatifs (p. ex., part de marché, substituabilité, etc.) qu'il conviendrait d'appliquer pour déterminer le pouvoir de marché, critères qui aideront le Conseil à conclure que la concurrence dans le marché pertinent est ou sera suffisante pour protéger les intérêts des utilisateurs, et qu'une abstention ne compromettrait pas indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour la fourniture d'un service ou d'une catégorie de services;
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- les pouvoirs et fonctions que le Conseil devrait s'abstenir d'exercer;
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- le processus approprié pour traiter à l'avenir les demandes d'abstention à l'égard des SNHV intracirconscriptions, en tenant compte du fait que ce processus devrait alléger le fardeau réglementaire tout en faisant en sorte que la réglementation, lorsqu'elle est nécessaire, est efficiente et efficace;
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- la nécessité de mettre en place, au moment de l'abstention, des critères, conditions ou garanties s'appliquant dans un régime d'après-abstention, y compris, par exemple, des facteurs déclencheurs comme un délai précis qui, s'ils étaient observés, pourraient entraîner soit le retour automatique à la non-abstention, soit l'examen de la pertinence d'une abstention permanente, et quels devraient être ces critères, conditions et garanties;
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- toute autre question pertinente s'inscrivant dans le cadre de l'instance.
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18.
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Dans cette instance, le Conseil appliquera le cadre et les critères relatifs à une abstention de la réglementation des SNHV intracirconscriptions afin de pouvoir se prononcer sur la demande d'abstention présentée par Bell Canada. Les parties intéressées sont d'ailleurs invitées à formuler leurs observations, avec justifications à l'appui, au sujet de cette demande.
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Procédure
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19.
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Le dossier de l'instance associé à la demande que Bell Canada a présentée en vertu de la partie VII en vue d'obtenir une abstention de la réglementation des SNHV intracirconscriptions sera inclus dans le dossier de l'instance amorcée par le présent avis.
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20.
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Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS Allstream Inc., Saskatchewan Telecommunications, TELUS Communications Inc. (y compris l'ancienne TELUS Communications (Québec) Inc.) et la Société en commandite Télébec sont désignées parties à l'instance.
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21.
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Les autres parties qui désirent participer à cette instance sont tenues d'en informer le Conseil au plus tard le 8 juillet 2005 (la date d'inscription) et lui fournir les coordonnées de leur personne-ressource. Elles doivent aviser le Secrétaire général, par écrit à l'adresse suivante : CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, par fax au (819) 994-0218, ou par courriel à procedure@crtc.gc.ca. Elles doivent inclure dans cet avis leur adresse de courriel, le cas échéant. Les parties qui n'ont pas accès à Internet doivent indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette des mémoires déposés en copie papier.
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22.
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Le Conseil publiera, dès que possible après la date d'inscription, la liste complète des parties et de leur adresse postale (y compris leur adresse de courriel, le cas échéant), avec mention des parties qui désirent recevoir des versions sur disquette.
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23.
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Bell Canada doit déposer auprès du Conseil, avec copie à toutes les parties, les mises à jour de sa demande, en vertu de la partie VII, visant l'abstention de la réglementation des SNHV intracirconscriptions, au plus tard le 22 juillet 2005.
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24.
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Les parties sont invitées à déposer des observations écrites auprès du Conseil au sujet des questions décrites dans le présent avis, et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 12 août 2005. Chaque mémoire doit inclure une table des matières et la partie du mémoire qui porte sur les points inscrits comme questions 1 à 7 au paragraphe 17 doit être structurée de la façon décrite dans ce paragraphe. Les parties doivent y inclure les éléments de preuve à l'appui, dont les études de recherche et les documents auxquels elles désirent se référer dans cette instance.
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25.
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Toute personne qui désire présenter des observations écrites, sans recevoir de copies des divers mémoires déposés, peut le faire en les adressant au Conseil, au plus tard le 12 août 2005.
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26.
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Le Conseil et les parties peuvent adresser des demandes de renseignements aux parties identifiées au paragraphe 20 et à toute partie ayant déposé des observations conformément au paragraphe 24. Ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée à la partie visée, au plus tard le 2 septembre 2005.
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27.
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Les réponses aux demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil, et copie doit en être signifiée à toutes les parties, au plus tard le 23 septembre 2005.
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28.
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Les demandes des parties pour des réponses complémentaires à leurs demandes de renseignements, précisant dans chaque cas pourquoi les renseignements complémentaires sont à la fois pertinents et nécessaires, de même que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel, précisant dans chaque cas les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées aux parties pertinentes, au plus tard le 30 septembre 2005.
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29.
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Les réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements ainsi que de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et être signifiées aux parties qui en font la demande, au plus tard le 14 octobre 2005.
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30.
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Une décision au sujet des demandes de renseignements complémentaires et de divulgation sera publiée le plus rapidement possible. Les renseignements devant être fournis conformément à cette décision doivent être déposés auprès du Conseil et copie devra en être signifiée à toutes les parties, au plus tard le 28 octobre 2005.
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31.
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Les parties peuvent déposer auprès du Conseil un plaidoyer final sur les questions visées par l'instance, et elles doivent en signifier copie aux autres parties, au plus tard le 18 novembre 2005.
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32.
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Les parties peuvent déposer des observations en réplique auprès du Conseil, avec copie aux autres parties, au plus tard le 2 décembre 2005.
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33.
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Une décision sera rendue dans les 150 jours qui suivent la fermeture du dossier.
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34.
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Lorsqu'un document doit être déposé et signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, et non pas simplement envoyé, à la date indiquée.
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35.
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Lorsque le mémoire est déposé par voie électronique, la mention ***Fin du document*** devrait être ajoutée après le dernier paragraphe, pour indiquer que le document n'a pas été endommagé pendant la transmission électronique.
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36.
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Veuillez noter que seuls les mémoires déposés par voie électronique seront affichés sur le site Web du Conseil et seulement dans la langue officielle et dans le format dans lesquels ils sont présentés.
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37.
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Chaque paragraphe de chaque mémoire doit être numéroté.
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38.
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Le Conseil encourage aussi les parties à examiner le contenu du dossier public de cette instance (et/ou du site Web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs mémoires.
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Important
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39.
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Toute information soumise, incluant, votre nom, votre adresse de courriel ainsi que tout autre renseignement non confidentiel que vous nous aurez fourni, sera disponible sur le site Web du Conseil. Les documents soumis par voie électronique seront affichés sur le site Web du Conseil tels quels, et dans la langue officielle et le format dans lesquels ils ont été soumis. Les documents qui ne sont pas soumis par voie électronique seront disponibles en version .pdf.
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Emplacement des bureaux du CRTC
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40.
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Les documents déposés peuvent être examinés ou seront rendus disponibles rapidement sur demande aux bureaux du Conseil pendant les heures normales de bureau :
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Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, bureau 206
Gatineau (Québec) J8X 4B1
Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Fax : (819) 994-0218
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Metropolitan Place
99, chemin Wyse, bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997
Fax : (902) 426-2721
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205, avenue Viger Ouest, bureau 504
Montréal (Québec) H2Z 1G2
Tél. : (514) 283-6607
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55, avenue St. Clair Est, bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096
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Édifice Kensington
275, avenue Portage, bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274
Fax : (204) 983-6317
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Édifice Cornwall Professional
2125, 11e avenue, bureau 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : (306) 780-3422
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10405, avenue Jasper, bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : (780) 495-3224
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580, rue Hornby, bureau 530
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél.: (604) 666-2111 - ATS : 666-0778
Fax : (604) 666-8322
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2005-06-30