ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-381

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-381

  Ottawa, le 18 août 2006
  YTV Canada Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2005-1516-6
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
1er mai 2006
 

YTV - renouvellement de licence

  Dans la présente décision, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées appelée YTV, du 1er septembre 2006 au 31 août 2013. Les propositions spécifiques de la titulaire pour la nouvelle période de licence ainsi que les conditions de licence et autres obligations imposées par le Conseil sont exposées ci-après.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de YTV Canada Inc. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de langue anglaise appelée YTV,qui expire le 31 août 2006.

2.

Se fondant sur son examen de la demande de renouvellement de licence et tenant compte des observations des intervenants, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de YTV, du 1er septembre 2006 au 31 août 2013. La licence sera assujettie aux conditions qui y sont stipulées ainsi qu'aux conditions énoncées dans l'annexe à la présente décision.

3.

Dans sa demande de renouvellement de licence, la titulaire propose une modification de la condition de licence établissant les trois types d'auditoires que doit viser YTV et le pourcentage des émissions qui doit être consacré à chacun d'eux. La titulaire propose aussi différentes modifications visant à supprimer les conditions de licence exigeant ce qui suit :
 
  • l'inscription à l'horaire d'émissions dramatiques comptant un enfant ou un jeune parmi les protagonistes principaux; l'inscription à l'horaire d'émissions d'intérêt particulier pour les jeunes;
 
  • un nombre d'heures maximal par semaine d'émissions dramatiques produites dans un autre pays que le Canada, à l'exclusion des longs métrages et des émissions spéciales, pouvant être diffusé au cours de la période de radiodiffusion en soirée;
 
  • le pourcentage minimal des émissions non canadiennes de YTV qui doit être consacré à des émissions de sources autres que nord-américaines;
 
  • le nombre maximal de longs métrages pouvant être diffusés par sept jours, soit du dimanche au samedi, durant la période de radiodiffusion en soirée.

4.

Le Conseil a reçu un grand nombre d'interventions en faveur de la présente demande. Certaines interventions ont été déposées par des parties préoccupées par l'une ou plusieurs des modifications proposées par YTV à ses conditions de licence. Deux autres questions ont été soulevées par la titulaire et divers intervenants, soit les dépenses de YTV au titre des émissions canadiennes et le soutien de la titulaire aux producteurs canadiens indépendants.

5.

Compte tenu du grand nombre de modifications à la licence proposées par YTV dans sa demande de renouvellement, le Conseil a décidé d'examiner ces demandes en tenant compte de leurs incidences possibles sur l'ensemble du service et de la capacité de celui-ci de remplir son mandat. Plus précisément, au lieu d'analyser chaque demande séparément et d'en décider, le Conseil a plutôt procédé à une analyse globale de l'effet cumulé que toutes les modifications proposées pourraient avoir sur la capacité du service de continuer à remplir son mandat principal de service spécialisé visant les enfants, les jeunes et leur famille. Le Conseil croit que cette approche lui permet de préserver un équilibre entre le besoin de la titulaire d'avoir davantage de latitude et le besoin de préserver l'intégrité du cadre établi par le Conseil pour l'attribution de licences aux services spécialisés.
 

Les modifications de licence proposées

 

Modifications relatives aux auditoires cibles de YTV

6.

La condition de licence no 1 de YTV se lit présentement comme suit :
 

Durant chaque année de radiodiffusion, au moins 30 % des émissions distribuées par YTV doivent viser un auditoire composé d'enfants âgés de 0 à 5 ans, au moins 48 % doivent viser un auditoire composé d'enfants et d'adolescents de 6 à 17 ans et au plus 22 % doivent viser un auditoire composé de familles.

7.

La titulaire demande que la condition de licence no 1 se lise dorénavant comme suit : [traduction]
 

1. (a) YTV doit être une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de langue anglaise visant les enfants, les jeunes et leur famille.

 

(b) Durant chaque année de radiodiffusion, au moins 70 % des émissions distribuées par YTV doivent viser un auditoire composé d'enfants et d'adolescents de 0 à 17 ans et au plus 30 % doivent viser un auditoire composé des jeunes et leur famille.

8.

La titulaire allègue que la modification lui donnera la latitude nécessaire pour accroître l'attrait du service YTV auprès des auditoires cibles qui se tournent de plus en plus vers d'autres sources d'émissions, particulièrement les services sur demande. Elle indique que YTV continuera toutefois d'offrir un bloc d'émissions sans publicité destinées aux jeunes enfants, sauf pendant les périodes de vacances lorsque les enfants plus âgés sont à la maison.

9.

Au cours du processus de demandes de renseignements complémentaires, le Conseil a demandé à la titulaire si elle accepterait une condition de licence exigeant qu'elle inscrive dans sa grille horaire un bloc d'émissions sans publicité, comme décrit ci-dessus. Le Conseil lui a aussi demandé comment elle comptait marquer la différence entre YTV et une entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 1 appelée Razer et exploitée par CHUM limitée (CHUM). Razer diffuse des émissions visant d'abord les adolescents de 12 à 17 ans ainsi que les jeunes adultes de 18 à 24 ans1.

10.

Dans sa réponse, la titulaire fait valoir qu'une condition de licence exigeant qu'elle diffuse un bloc d'émissions sans publicité destinées aux jeunes enfants ne serait pas appropriée, parce que cela empêcherait YTV d'inscrire dans sa grille horaire des émissions au cours des périodes privilégiées par ses téléspectateurs. Elle répète qu'elle ne peut faire abstraction du fait que son auditoire cible utilise de plus en plus la technologie « sur demande ». Selon la titulaire, la modification proposée ne changera en rien la nature du service de YTV. Elle déclare que le service continuera à privilégier les dramatiques pour enfants, jeunes et familles afin de marquer sa différence avec Razer, un service décrit par la titulaire comme un service d'intérêt général et d'émissions de pointe pour adolescents. Elle allègue aussi qu'une autre de ses entreprises de programmation d'émissions spécialisées, Treehouse TV (Treehouse), fournit un service consacré aux enfants de 0 à six ans et leur offre une programmation de qualité et sans publicité.
 
Interventions

11.

L'Association canadienne de production de films et de télévision (ACPFT) et l'Association des producteurs de films et de télévision du Québec (APFTQ) sont favorables à la modification, à la condition que la titulaire accepte une condition de licence exigeant que YTV continue à diffuser un bloc d'émissions sans publicité destinées aux enfants d'âge préscolaire. L'APFTQ s'inquiète du fait qu'en l'absence de cette condition, la titulaire puisse décider d'inscrire toutes ses émissions pour enfants d'âge préscolaire dans la grille horaire de Treehouse et aucune dans celle de YTV.

12.

CHUM s'oppose à la modification. Elle allègue que la titulaire n'a pas fourni de preuve suffisante démontrant la nécessité d'une modification à la condition de licence no 1. Selon CHUM, l'approbation de cette modification changerait fondamentalement la nature du service de YTV et lui permettrait de viser un auditoire plus âgé, ce qui en ferait un concurrent direct de Razer. CHUM prétend de plus que Treehouse s'est vu attribuer une licence en vue de compléter YTV et non de remplacer ce service.

13.

The Family Channel Inc., titulaire du service de programmation payant appelé The Family Channel, s'oppose à la modification de cette condition de licence ainsi qu'à toutes les autres proposées par la titulaire parce que, selon elle, leur effet cumulé changerait YTV, présentement un service de créneau spécialisé, en un service d'intérêt général qui serait en concurrence avec The Family Channel.
 
Réponse de la titulaire

14.

En réplique à l'ACPFT et à l'APFTQ, la titulaire allègue que la présente condition de licence no 4 de YTV, qui exige que toute émission destinée aux enfants de 0 à cinq ans soit exempte de publicité, rend superflue une condition de licence comme celle que proposent les intervenantes.

15.

En réponse à CHUM, la titulaire soutient que le service de YTV privilégie d'abord les dramatiques pour les enfants, les jeunes et leur famille et que cela en fait un service fort différent de Razer qui est un service d'intérêt général visant les adolescents. Elle note de plus qu'à la différence de YTV, la nature du service de Razer est clairement définie et exige que les émissions traitent surtout de sujets comme la santé, la sexualité, les relations, les carrières, les nouvelles, la musique, la mode et les tendances.
 

Suppression des exigences sur l'inscription à l'horaire des émissions dramatiques ayant un enfant ou un adolescent comme protagoniste principal

16.

La titulaire demande au Conseil de supprimer la présente condition de licence no 2 de YTV qui se lit comme suit :
 

La titulaire doit consacrer toutes les émissions dramatiques distribuées au cours de la période de radiodiffusion en soirée entre 18 h et 21 h aux émissions qui comptent parmi leurs principaux protagonistes, un enfant, un adolescent de moins de 18 ans, une marionnette, un personnage animé, un animal, un personnage de bandes dessinées, un personnage folklorique ou un super héros ou un héros classique ou historique.

17.

À l'appui de sa demande, la titulaire allègue que la condition de licence no 2 a été imposée en vue de protéger les réseaux de télévision traditionnelle. Elle soutient qu'il existe des cas où, bien que le protagoniste principal soit un adulte, l'émission plaise tant aux enfants qu'aux adolescents. Selon la titulaire, imposer des exigences à l'égard de la nature du protagoniste [ traduction] « va à l'encontre de la concurrence et des intérêts de notre auditoire ».
 
Interventions

18.

Alliance Atlantis Communications Inc. (Alliance Atlantis ) s'oppose à la suppression totale des exigences sur les protagonistes. Elle déclare que cela changerait de façon fondamentale la nature du service et permettrait à YTV de devenir un service de dramatiques comme les autres qui serait en concurrence pour des droits d'émissions avec des services d'émissions dramatiques comme Showcase Television; YTV pourrait aussi être en concurrence avec des services visant un auditoire adulte dans les périodes de grande écoute.

19.

Alliance Atlantis propose plutôt que la condition de licence no 2 soit remplacée par celle-ci : [traduction]
 

La titulaire doit consacrer toutes ses émissions dramatiques diffusées au cours de la période de radiodiffusion en soirée (de 18 h à minuit) à des émissions dans lesquelles l'un des principaux protagonistes est un enfant ou un adolescent.

20.

Selon Alliance Atlantis, cette condition ferait en sorte que le service conserve l'objectif principal de ses émissions dramatiques tout en lui permettant une plus grande souplesse afin de faire face à la concurrence de plus en plus vive dans le milieu de la radiodiffusion.

21.

L'ACPFT recommande qu'au lieu de supprimer la condition de licence no 2, on redéfinisse plutôt la notion de « protagoniste » en lui donnant un sens plus large que celui énoncé dans la présente condition de licence.

22.

CHUM croit que la suppression de la condition de licence no 2 aurait une incidence directe sur l'auditoire cible de YTV. Elle déclare que la suppression de l'exigence sur les protagonistes, conjuguée aux autres modifications proposées par la titulaire, permettrait à YTV de consacrer jusqu'à 70 % de ses émissions aux jeunes de 16 et 17 ans.

23.

CHUM allègue que les exigences sur les protagonistes contribuent à faire en sorte que la programmation de YTV vise réellement les jeunes Canadiens. Elle note de plus que, jusqu'au dernier renouvellement de licence, ces exigences s'appliquaient à toutes les émissions dramatiques diffusées entre 18 h et minuit. Selon CHUM, l'un des arguments en faveur de la suppression des exigences sur les protagonistes pour les émissions dramatiques diffusées entre 21 h et minuit était, à l'époque, l'engagement de YTV de consacrer la période entre 18 h et 21 h aux jeunes Canadiens. CHUM indique également que beaucoup d'émissions citées par YTV à titre d'exemples de ce que le service pourrait diffuser si les exigences sur les protagonistes étaient supprimées, respectent de toute façon ces exigences. Par conséquent, de l'avis de CHUM, les exigences sur les protagonistes devraient être conservées.
 
Réponse de la titulaire

24.

Dans sa réplique à Alliance Atlantis, la titulaire fait remarquer que la modification qu'elle propose à la condition de licence no 1 empêcherait en fait YTV d'acquérir et de diffuser des émissions dramatiques visant exclusivement un auditoire adulte. YTV ajoute que le type d'émissions diffusées par Showcase ne convient nullement aux enfants ou aux jeunes et que toute allégation selon laquelle la suppression de la condition de licence no 2 et les autres modifications proposées feront de YTV un concurrent de Showcase est sans aucun fondement. La titulaire reconnaît que la suppression des exigences sur les protagonistes contenues dans la condition de licence no 2 lui permettrait de diffuser une plus grande variété d'émissions dramatiques. YTV insiste cependant sur le fait que le service serait également assujetti, en vertu des modifications proposées à la condition de licence no 1, aux exigences sur les auditoires de sa programmation.

25.

YTV déclare que les exigences de la condition de licence proposée par Alliance Atlantis sont supérieures à celles de la présente condition no 2 et qu'elles empêcheraient YTV de diffuser des séries dramatiques d'animation destinées aux enfants, par exemple Yvon of the Yukon. YTV allègue qu'elle demande la suppression de la condition de licence no 2 parce que cela lui permettrait d'inclure dans sa grille horaire des émissions ayant comme protagonistes des personnes plus âgées ou encore des extraterrestres ou des robots; ces protagonistes ne respectent pas les présentes exigences mais ils n'en plairaient pas moins aux jeunes. YTV répète que la modification accorderait une plus grande liberté artistique aux producteurs, sans pour autant changer le type d'auditoire que la programmation doit viser.

26.

Dans sa réplique à CHUM, YTV déclare que l'inquiétude de l'intervenante sur la possibilité que YTV puisse consacrer 70 % de ses émissions aux jeunes de 16 et 17 ans est sans aucun fondement. YTV projette en effet l'image d'un réseau « familial » et elle entend conserver cette image. YTV déclare qu'elle n'est pas prête à mettre en péril la relation « familiale » qu'elle entretient avec son auditoire, surtout dans le milieu concurrentiel dans lequel elle évolue.

27.

Selon YTV, ses raisons de demander la suppression de la condition de licence no 2 sont bien fondées. Cependant, compte tenu des inquiétudes exprimées par les intervenants à ce sujet, elle propose que la condition de licence no 2 soit plutôt modifiée de façon à ce que toutes les émissions dramatiques diffusées au cours de la période de radiodiffusion en soirée soient [ traduction] « d'un intérêt particulier pour les enfants, les jeunes et leur famille, en raison de la présence d'un protagoniste conçu pour les enfants, les jeunes ou leur famille, par exemple un personnage animé, un super héros, un animal, un enfant ou un jeune ».

28.

YTV déclare qu'une telle condition de licence, combinée aux autres modifications proposées, lui accorderait la souplesse nécessaire pour inscrire dans sa grille horaire des émissions ayant des protagonistes exclus par la présente condition de licence no 2, tout en continuant à faire en sorte que le service vise principalement la jeunesse et que YTV ne devienne pas un service visant les adultes.
 

Suppression des exigences sur l'inscription à l'horaire des émissions d'intérêt particulier pour les jeunes et les familles

29.

La titulaire demande que le Conseil supprime la condition de licence no 3 de YTV, qui se lit comme suit :
 

La titulaire doit offrir une programmation d'intérêt particulier pour les jeunes (de 12 à 17 ans) ainsi qu'à leur famille, entre 21 h et minuit.

30.

Dans sa demande de renouvellement, YTV allègue que l'arrivée des services de vidéo sur demande (VSD) et des services de vidéo sur demande par abonnement (VSDA), ainsi que l'usage domestique des récepteurs vidéo personnels (RVP), remettent en question la pertinence et l'importance des exigences sur l'inscription à l'horaire énoncées à la condition de licence no 3. La titulaire fait remarquer qu'il demeure essentiel que YTV continue à refléter dans sa programmation l'image commerciale qu'elle projette.
 
Intervention

31.

Dans son intervention, l'ACPFT allègue que la condition de licence no 3 devrait être conservée parce qu'elle garantit que YTV continuera à desservir les jeunes un peu plus âgés et leur famille. Selon l'intervenante, il serait incorrect que YTV présente pendant la période de 21 h à minuit des émissions diffusées plus tôt dans la journée et destinées à des auditeurs beaucoup plus jeunes.
 
Réponse de la titulaire

32.

Dans sa réponse, YTV réaffirme que le développement d'un plus grand nombre d'émissions qui évoluent en même temps que ses auditeurs fait partie de sa stratégie. YTV déclare qu'elle n'a aucunement l'intention de négliger ses auditeurs un peu plus âgés, mais elle insiste sur le fait que l'utilisation croissante par les téléspectateurs d'appareils de décalage dans le temps comme les RVP ou encore les plateformes de radiodiffusion non traditionnelle comme la VSD et la VSDA, remettent en question la pertinence de la condition de licence no 3.
 

Suppression de la limite maximale d'heures consacrées à des émissions dramatiques produites dans un autre pays que le Canada pendant la période de radiodiffusion en soirée; suppression de la limite minimale annuelle de la programmation non canadienne qui doit être consacrée à des émissions de sources autres que nord-américaines

33.

La titulaire demande au Conseil de supprimer les conditions de licence nos 6 et 10 de YTV, qui se lisent comme suit :
 

(6) La titulaire ne doit pas consacrer en moyenne plus d'une heure par période de radiodiffusion en soirée, au cours de la semaine de radiodiffusion, à des émissions dramatiques produites dans un autre pays que le Canada, à l'exception des longs métrages et des émissions spéciales.

 

(10) Durant chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer au moins 35 % de sa programmation non canadienne à des émissions de sources autres que nord-américaines.

34.

La titulaire soutient que ces conditions ne sont plus pertinentes, parce que les Canadiens ont maintenant largement accès à des émissions provenant du monde entier. De plus, YTV déclare qu'il est injuste d'imposer des restrictions à sa capacité d'acquérir et de diffuser des émissions d'une source en particulier, compte tenu que BBC Kids et des services de programmation non canadiens de ce genre ne sont assujettis à aucune restriction semblable. Pour ce qui est de la condition de licence no 6, YTV ajoute que celle-ci avait été à l'origine établie en vue de répondre aux inquiétudes des réseaux de télévision traditionnelle qui voyaient en YTV un concurrent.
 
Interventions

35.

Dans son intervention, CHUM constate que ces conditions de licence limitent le volume d'émissions que YTV peut acquérir du marché américain, ce qui garantit que les jeunes Canadiens ont accès à une programmation de qualité en provenance du monde entier. Selon CHUM, si le Conseil permet à YTV d'augmenter son volume d'émissions américaines, cela accroîtra fortement la concurrence à l'égard des droits d'émissions chez les services canadiens de télévision (tant traditionnels que spécialisés), fera grimper les coûts et réduira peut-être de ce fait la qualité des services offerts. CHUM ajoute que la suppression de ces conditions, combinée aux autres modifications demandées, permettrait à YTV d'acquérir les droits d'un large éventail d'émissions.

36.

L'APFTQ s'oppose aussi à la suppression des conditions de licence nos 6 et 10, parce que cela permettrait à YTV de faire concurrence aux services de télévision traditionnelle. L'APFTQ fait remarquer que, lorsque YTV a obtenu sa première licence, elle s'était engagée à collaborer à la diversité de la programmation et à « ouvrir une plus grande fenêtre sur le monde et donner à nos enfants les meilleures émissions que le reste du monde a à offrir ». L'APFTQ ajoute qu'il existe de nombreux partenariats visant la création d'émissions pour enfants entre des producteurs indépendants canadiens et des producteurs d'autres pays que les États-Unis; selon elle, l'approbation des modifications proposées mettrait ces partenariats en péril.

37.

Dans son intervention en opposition, CanWest MediaWorks Inc. (CanWest) déclare que les exigences de la condition de licence no 6 sur la source des émissions dramatiques non canadiennes diffusées pendant la période de radiodiffusion en soirée marquent une différence notable entre les services de télévision traditionnelle et les services spécialisés. CanWest se préoccupe du fait que la suppression de cette condition permettrait à YTV d'acquérir des États-Unis toutes ses émissions dramatiques non canadiennes destinées aux heures de grande écoute; elle note de même que les dramatiques américaines diffusées pendant la période de radiodiffusion en soirée représentent pour les radiodiffuseurs traditionnels la principale source de revenus provenant de la diffusion en simultané durant cette période. En outre, CanWest remarque qu'avec la suppression de la condition de licence no 6, YTV pourrait facilement concurrencer les stations de télévision traditionnelle pour les droits d'émissions et les auditoires de la période de radiodiffusion en soirée.

38.

L'ACPFT note dans son intervention que YTV doit consacrer au moins 60 % de toute sa programmation diffusée pendant la période de radiodiffusion en soirée à des émissions canadiennes. Elle ajoute que, même si cela garantit que beaucoup d'émissions diffusées après 21 h sont canadiennes, la demande ne fournit que peu de détails sur les projets ou les intentions de la titulaire à cet égard.

39.

Alliance Atlantis est favorable à la suppression des conditions de licence nos 6 et 10 qui, selon elle, ne sont plus pertinentes et ne reflètent plus la réalité du marché concurrentiel. Elle ajoute que les émissions américaines offertes sur le marché canadien côtoient de plus en plus d'émissions en provenance d'autres pays et auxquelles les Canadiens ont accès grâce à de nouvelles plateformes de média. Selon elle, si YTV et les autres services spécialisés veulent offrir la meilleure programmation possible et faire face à la vive concurrence des services américains disponibles au Canada, ils doivent être en mesure de se procurer les meilleures émissions dans leur créneau respectif. Alliance Atlantis allègue aussi que la suppression de ces conditions de licence favoriserait l'accès de YTV à des émissions orientées vers les jeunes, ce qui l'aiderait à remplir son mandat principal.
 
Réponse de la titulaire

40.

Dans sa réponse, la titulaire répète qu'elle a toujours exploité son service dans les limites de la nature particulière de ce dernier, en offrant à ses auditoires cibles des émissions de grande qualité provenant du Canada et d'autres pays; selon elle, le pays d'origine d'une émission ne devrait pas poser de problème dans la mesure où les conditions de licence sont respectées, particulièrement la condition exigeant de YTV qu'elle consacre 60 % de la période de radiodiffusion en soirée à des émissions canadiennes. YTV note que cette condition de licence garantit que près de quatre heures sur six au cours de la période de radiodiffusion en soirée sont consacrées à des émissions canadiennes, ce qui laisse moins de 2 heures et 30 minutes par soirée à des émissions non canadiennes. YTV allègue que les intervenants n'ont pas démontré comment la suppression des conditions de licence nos 6 et 10 pourrait avoir une incidence négative sur l'industrie de la radiodiffusion ou sur l'intérêt public en général.

41.

En ce qui concerne l'intervention de CanWest, YTV ne croit pas que la source des émissions dramatiques non canadiennes soit toujours un élément distinguant un service spécialisé d'un réseau de télévision traditionnelle, parce qu'en réalité, ce sont les exigences relatives à la nature du service de YTV qui créent cette distinction. YTV est aussi est désaccord avec la déclaration de CanWest selon laquelle la suppression des conditions de licence nos 6 et 10 entraînerait une concurrence plus vive à l'égard des droits d'émissions. La titulaire fait remarquer que cette concurrence ne se produirait pas, parce que YTV ne diffuse pas le même type d'émissions que les radiodiffuseurs traditionnels durant la période de radiodiffusion en soirée, et qu'elle ne leur fait pas concurrence à l'égard des dramatiques de réseaux américains diffusées aux heures de grande écoute.

42.

Pour ce qui est des préoccupations de l'ACPFT, YTV précise que ses objectifs sont de poursuivre sa stratégie, qui consiste à diffuser des émissions non canadiennes ayant du succès pour introduire des séries originales canadiennes. YTV soutient que la possibilité de consacrer la partie non canadienne de sa grille horaire en période de grande écoute à des émissions provenant de n'importe quel pays, quel que soit le type d'émission, est essentielle au succès de cette stratégie. YTV note aussi qu'il n'y aura pas dans l'ensemble un plus grand nombre d'émissions non canadiennes dans sa grille horaire.
 

Suppression de l'exigence sur le nombre maximal de longs métrages pouvant être diffusés par sept jours, soit du dimanche au samedi, durant la période de radiodiffusion en soirée

43.

La présente condition de licence no 7 de YTV se lit comme suit 
 

7 (1) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l'année de radiodiffusion aux longs métrages.

(2) La titulaire ne doit pas diffuser plus de deux longs métrages par sept jours, soit du dimanche au samedi, durant la période de radiodiffusion en soirée.

44.

Dans sa demande, YTV explique qu'elle veut modifier cette condition en supprimant le deuxième alinéa. YTV allègue qu'elle ne fait que rechercher une souplesse pour ce qui est de l'inscription à l'horaire de longs métrages. Elle déclare que cette condition visait à l'origine la protection des radiodiffuseurs traditionnels. Selon la titulaire, il existe maintenant des douzaines d'autres services qui diffusent des longs métrages, alors que les radiodiffuseurs traditionnels en diffusent moins ou même plus du tout.
 
Interventions

45.

Dans son intervention, CHUM s'oppose à la suppression de cette condition de licence au motif que l'explication de YTV est incorrecte et injustifiée. CHUM déclare qu'elle est l'un des diffuseurs les plus importants au Canada de longs métrages et de séries dramatiques prestigieuses et compte parmi ceux qui y apportent le plus grand soutien. Elle cite en exemple CITY-TV Toronto, sa station de télévision en direct qui diffuse chaque semaine un grand nombre de longs métrages en période de grande écoute. L'intervenante déclare que la suppression du deuxième alinéa de la condition no 7 permettrait à YTV de diffuser, chaque semaine, six longs métrages de deux heures pendant les périodes de grande écoute, ce qui, combiné à la suppression des conditions nos 6 et 10, accroîtrait la concurrence à l'égard des longs métrages étrangers, hausserait les coûts et priverait le système canadien de radiodiffusion d'encore plus d'argent. CHUM fait aussi remarquer que YTV et Movie Central appartiennent toutes deux à Corus Entertainment Inc. (Corus). L'intervenante allègue que cela permettrait à Corus d'acquérir les droits tant de première que de deuxième fenêtre de diffusion pour la plupart des longs métrages, et ce, au détriment des activités de télévision traditionnelle de CHUM.

46.

CanWest s'oppose également à la suppression du deuxième alinéa de la condition de licence no 7. À l'instar de CHUM, elle allègue que l'argument de YTV est faible, parce que les longs métrages sont un élément essentiel de la grille horaire de nombre de radiodiffuseurs traditionnels. CanWest déclare que l'acquisition de droits de diffusion de longs métrages est un processus concurrentiel et coûteux pour les radiodiffuseurs traditionnels et que la situation ne fait qu'empirer depuis que les services spécialisés achètent aussi ce type d'émissions. CanWest ajoute que YTV bénéficie déjà d'une souplesse suffisante pour offrir à son auditoire cible des longs métrages appropriés. Elle note à ce sujet que YTV peut consacrer jusqu'à 10 % de sa grille horaire à des longs métrages, dont deux longs métrages par semaine pendant la période de radiodiffusion en soirée. Selon l'intervenante, la restriction sur l'inscription à l'horaire énoncée au deuxième alinéa de la condition de licence no 7 est essentielle, parce qu'elle garantit aux enfants et aux jeunes un meilleur accès à des longs métrages qui leur conviennent, et ce, à des périodes où ils ne sont pas encore couchés. CanWest indique qu'elle croit que YTV tente plutôt de présenter des longs métrages s'adressant à un auditoire plus âgé et de délaisser ses auditeurs plus jeunes.

47.

Dans son intervention, l'ACPFT s'inquiète du fait que la demande de renouvellement de YTV ne comporte que peu d'arguments justifiant la suppression de cette condition de licence et que YTV n'a pris aucun engagement sur la diffusion ou le développement de longs métrages canadiens appropriés à son auditoire.

48.

L'APFTQ ne s'oppose pas à la suppression du deuxième alinéa de la condition de licence no 7. Elle propose plutôt que cette condition de licence soit modifiée afin de « permettre à YTV de diffuser plus de 2 longs métrages par sept jours, soit du dimanche au samedi, durant la période de radiodiffusion en soirée, à la condition que les longs métrages additionnels soient canadiens. »
 
Réponses de la titulaire

49.

Dans sa réponse aux interventions, YTV déclare que la souplesse recherchée quant à la condition de licence no 7 lui permettrait d'utiliser de façon optimale son inventaire d'émissions, y compris la possibilité de diffuser des films successifs lors d'événements spéciaux, d'émissions thématiques ou pendant les vacances afin d'attirer un plus grand auditoire.

50.

Face aux préoccupations de CHUM, YTV fait remarquer que la suppression du deuxième alinéa de la condition de licence no 7 n'entraînera ni une plus grande concurrence à l'égard des films étrangers, ni une hausse des coûts ou une baisse de revenus pour le système canadien de radiodiffusion en faveur des détenteurs de droits américains. YTV répète qu'elle ne demande pas de diffuser un plus grand nombre de longs métrages, mais plutôt de bénéficier d'une souplesse accrue pour inscrire l'inscription ces films à l'horaire. De plus, YTV déclare que, d'un point de vue financier et stratégique, elle ne peut pas concurrencer les stations de télévision traditionnelle pour l'achat des droits sur les forfaits de longs métrages. Elle note que, de toute façon, la plupart des films diffusés par les réseaux de télévision traditionnelle ne conviennent pas à YTV en raison de la nature du service.

51.

En ce qui concerne les questions soulevées par CanWest, selon qui YTV délaisserait ses jeunes auditeurs pour présenter des longs métrages s'adressant à des auditeurs plus âgés, la titulaire note que la période de radiodiffusion en soirée commence à 18 h pour se terminer à minuit et que des auditeurs de tous âges, y compris des plus jeunes, regardent la télévision durant cette période.

52.

Suite à l'intervention de l'ACPFT, YTV constate que ses conditions de licence à l'égard de la présentation et du développement des émissions canadiennes n'exigent pas qu'elle fasse des contributions précises à des types d'émissions. YTV répète que son objectif, en demandant la suppression du deuxième alinéa de la condition no 7, est de bénéficier de plus de souplesse pour bâtir sa grille horaire et non d'augmenter dans l'ensemble le nombre de longs métrages qu'elle peut diffuser.

53.

Répondant à la suggestion de l'APFTQ de modifier le deuxième alinéa de la condition de licence no 7 au lieu de le supprimer, YTV répète que son obligation d'offrir au moins 60 % de contenu canadien durant la période de radiodiffusion en soirée signifie que des émissions non canadiennes ne peuvent occuper plus de 2 heures et 30 minutes durant cette période. YTV indique que le service étant basé sur la diffusion régulière d'émissions pour enfants et jeunes, il est déraisonnable de suggérer qu'elle puisse devenir un service de films par la seule suppression du deuxième alinéa de la condition de licence no 7. YTV allègue de nouveau que sa grille horaire continuera à comporter principalement des séries télévisées, mais que la suppression de cette condition lui permettra de mieux desservir son auditoire en diffusant des films successifs lors d'événements spéciaux.
 

Dépenses au titre des émissions canadiennes

54.

YTV reconnaît que, conformément à l'approche actuelle du Conseil, ce dernier pourrait augmenter les exigences sur ses dépenses en émissions canadiennes, lesquelles sont présentement de 35 % des revenus bruts de la titulaire pour l'année précédente. YTV allègue cependant qu'il serait peut-être improductif de le faire. En effet, elle explique qu'elle prévoit une diminution de ses revenus au cours de la prochaine période de licence en raison de la concurrence, de même qu'une baisse de son auditoire cible; elle subira aussi des pressions de l'industrie afin de diminuer les tarifs d'abonnés. De plus, elle plaide que la présente approche du Conseil équivaut à une taxe sur le taux de rendement et pénalise les services spécialisés pour leur succès.

55.

YTV déclare que, dans la mesure où le Conseil conservera l'exigence de dépenses en émissions canadiennes à 35 % des revenus bruts de l'année précédente, elle s'engage à dépenser au moins 222 millions de dollars en émissions canadiennes au cours de la prochaine période de licence, et ce, même si ses revenus diminuent. YTV indique qu'elle s'engagera de plus à consacrer au moins le tiers de ses dépenses en émissions canadiennes au développement, à la production et aux droits de diffusion d'émissions canadiennes originales de première diffusion. En outre, elle établira un nouveau fonds consacré aux technologies des nouveaux médias, qu'elle dotera d'un budget de 5 millions de dollars au cours de la prochaine période de licence; ce fonds viendra en aide aux producteurs indépendants qui veulent développer et créer de nouvelles plateformes pour les émissions dont les droits appartiennent à YTV.
 

Interventions

56.

Dans leurs interventions, l'APFTQ et l'ACPFT soutiennent que le Conseil devrait augmenter les exigences de dépenses en émissions canadiennes de YTV à 40 %, conformément à l'approche énoncée dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-6 à 2004-27 renouvelant les licences de 22 services spécialisés, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-2, 21 janvier 2004 (l'avis public 2004-2).

57.

La Guilde canadienne des réalisateurs, la Writers' Guild of Canada et l'Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists (collectivement appelées les Syndicats) soutiennent aussi que le Conseil devrait établir le pourcentage des dépenses en émissions canadiennes de YTV conformément à l'approche adoptée dans l'avis public 2004-2; selon les intervenantes, ce pourcentage devrait être de 41 % et non de 40 % des revenus bruts de l'année précédente. Les Syndicats allèguent que les bénéfices avant intérêts et impôt (BAII) de YTV au cours de certaines années de la présente période de licence auraient été supérieurs si certains frais d'administration facturés par Corus n'avaient pas fait partie des dépenses d'exploitation de YTV. Selon les Syndicats, en vertu de l'avis public 2004-2, les exigences sur les dépenses en émissions canadiennes basées sur des BAII plus élevés devraient faire en sorte que la contribution passe de 35 % des revenus bruts antérieurs à 41 % et non 40 %. En outre, les Syndicats sont en désaccord avec la prétention de YTV selon laquelle elle aurait pu réduire ses revenus déclarés en augmentant les droits de diffusion payés à la société de production Nelvana Limited (Nelvana), qui, comme YTV, est une filiale à part entière de Corus. Les Syndicats sont d'avis que le Conseil, comme il l'a fait dans le cas de deux autres titulaires de Corus (SuperChannel et MovieMax!)2, devrait exiger que la titulaire limite à 25 % des dépenses annuelles de YTV en émissions canadiennes les sommes consacrées aux émissions qu'elle produit elle-même ou qui sont produites par une partie liée.

58.

Dans son intervention, l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) commente la récente approche adoptée par le Conseil pour calculer les obligations des titulaires au titre des dépenses en émissions canadiennes. Selon l'ACR, il est inapproprié que le Conseil utilise les niveaux de rentabilité historiques atteints dans un environnement de distribution en mode analogique afin d'établir les exigences en matière de dépenses d'émissions canadiennes pour l'avenir, étant donné l'incertitude découlant de la transition vers le numérique et la haute définition (HD) ainsi que des réalités associées à l'environnement concurrentiel. Selon l'ACR, cette façon de procéder pourrait empêcher les services de s'adapter selon les besoins.
 
Réponse de la titulaire

59.

Dans sa réponse aux intervenantes, YTV déclare que celles-ci ont omis de tenir compte de son engagement ferme à dépenser au moins 222 millions de dollars en émissions canadiennes durant la nouvelle période de licence. Elle ajoute qu'une approche basée sur les bénéfices se traduira par une diminution des dépenses en émissions canadiennes si YTV est incapable de conserver le niveau actuel de ses dépenses et de ses revenus.
 

Soutien aux producteurs indépendants canadiens

 

Interventions

60.

Dans son intervention, l'ACPFT déclare que YTV devrait [ traduction] « contribuer de façon plus importante à des émissions originales créées par des producteurs indépendants sans aucun lien de dépendance ». Elle soutient que YTV a très souvent recours aux services de Nelvana et elle estime qu'il serait approprié de profiter du renouvellement de licence de YTV pour veiller à ce que les engagements de la titulaire envers les producteurs indépendants se rapprochent davantage de ceux des autres services spécialisés, comme le service TreeHouse TV de YTV.

61.

De plus, l'ACPFT fait remarquer que, lorsque le Conseil a attribué des licences à d'autres services spécialisés dont les propriétaires avaient des intérêts dans des sociétés de production, il avait exigé que ces services limitent la diffusion d'émissions produites par les parties liées. L'ACPFT note que l'acquisition de Nelvana par Corus est survenue en 2000, soit pendant la présente période de licence de YTV.

62.

L'ACPFT recommande donc que YTV soit tenue d'acheter au moins 75 % de toutes ses émissions canadiennes originales auprès de producteurs indépendants non liés. De plus, elle recommande que YTV alloue 50 % de ses dépenses en émissions canadiennes originales à des sociétés de production indépendantes sans aucun lien de dépendance.

63.

Dans son intervention, CHUM traite aussi de l'influence de la structure de propriété de Corus sur ses services de programmation liés et note que le Conseil a imposé des restrictions sur le type de programmation que ces services peuvent diffuser. Par exemple, CHUM constate que TELETOON Canada Inc., une titulaire de service spécialisé dans
lequel Corus détient indirectement 40 % des intérêts, est assujettie à une condition de licence selon laquelle elle doit acquérir 50 % de ses émissions canadiennes auprès de producteurs non liés, tandis que TreeHouse TV doit s'assurer que, chaque mois de radiodiffusion, sa programmation soit entièrement différente de celle de YTV.
 
Réponse de la titulaire

64.

Dans sa réponse, YTV répète qu'elle est déjà tenue de contribuer à la production indépendante en vertu de sa condition de licence no 9, qui prévoit qu'elle doit diffuser, au cours de chaque année de radiodiffusion de sa période de licence, au moins 90 heures d'émissions canadiennes originales de première diffusion acquises auprès du secteur indépendant de production. YTV note qu'elle doit aussi consacrer le tiers de ses dépenses en émissions canadiennes à des émissions originales de première diffusion commandées auprès de producteurs indépendants, et ce, en vertu de sa condition de licence no 12. YTV soutient qu'au cours de la présente période de licence, elle a pris part à la production de 1 089 heures d'émissions canadiennes originales de première diffusion produites par des producteurs indépendants et qu'en cela, au cours de chaque année de la période de licence, elle a excédé ses obligations à l'égard de la production indépendante. YTV est d'avis que cela constitue une « contribution importante et significative ».
 

Analyse et décisions du Conseil

 

Nature du service

65.

De l'avis du Conseil, trois des modifications proposées par YTV peuvent toucher directement la nature du service et le type de programmation qu'il diffuse, en particulier :
 
  • les modifications à la condition de licence no 1 établissant les auditoires que la programmation de YTV doit viser et particulièrement la suppression de l'exigence prévoyant qu'au moins 30 % de sa programmation doit être destinée à des enfants de 0 à 5 ans;
 
  • la suppression ou la modification de la condition de licence no 2 prévoyant des exigences sur l'inscription à l'horaire d'émissions dramatiques ayant un enfant ou un jeune comme principal protagoniste;
 
  • la suppression de la condition de licence no 3 prévoyant des exigences sur l'inscription à l'horaire d'émissions d'intérêt particulier pour les jeunes et les familles.

66.

Le Conseil estime qu'avant d'approuver ces modifications, il doit être convaincu qu'elles sont compatibles avec la nature du service de YTV et qu'elles ne permettront pas que le service soit en concurrence avec tout service analogique ou tout autre service spécialisé numérique de catégorie 1.

67.

En ce qui concerne les modifications à la condition de licence no 1, le Conseil note que YTV est autorisée à fournir un service destiné aux enfants de tous âges. De l'avis du Conseil, YTV doit continuer à desservir les jeunes enfants et ceux d'âge préscolaire. Il est préoccupé par le fait que l'approbation de la modification permettrait à YTV de modifier sa programmation afin de cibler un auditoire plus âgé, ce qui pourrait l'amener à concurrencer le service spécialisé Razer.

68.

Le Conseil constate que YTV déclare qu'elle continuera à diffuser un bloc d'émissions sans publicité destinées aux jeunes enfants (sauf pendant les vacances où les enfants plus âgés sont à la maison), mais qu'elle hésite à accepter une condition de licence qui l'obligerait à le faire. À cet égard, le Conseil n'est pas convaincu par l'argument de YTV selon lequel TreeHouse TV continuera à desservir les enfants d'âge préscolaire. Il remarque que TreeHouse TV a obtenu une licence en vue de compléter YTV et non le remplacer. Le Conseil note de plus que YTV a obtenu une licence à la suite d'un processus concurrentiel qui visait, en partie, à offrir un service aux enfants d'âge préscolaire. Finalement, le Conseil estime que YTV bénéficie présentement d'assez de souplesse pour desservir son auditoire cible, compte tenu que sa capacité d'offrir des émissions destinées aux enfants, aux jeunes et à leur famille est évaluée sur une base annuelle et non sur une base hebdomadaire ou mensuelle.

69.

Pour ces motifs, le Conseil refuse la demande de YTV de modifier sa condition de licence no 1.

70.

Pour ce qui est de la condition de licence no 2, le Conseil accepte l'allégation de YTV selon qui la présente définition du mot « protagoniste » peut l'empêcher de diffuser certaines émissions dramatiques d'intérêt particulier pour son auditoire cible. YTV cite, à titre d'exemples, les émissions 15 Love et What I Like About You, dont les protagonistes sont des jeunes qui, au début de la série, avaient moins de 18 ans, mais qui naturellement sont maintenant plus âgés. De plus, le Conseil estime que la proposition formulée par YTV en réponse aux interventions, soit que la condition de licence no 2, au lieu d'être supprimée, soit plutôt modifiée pour y définir « protagoniste » comme un personnage « conçu pour les enfants, les jeunes et les familles » accorderait à YTV plus de souplesse tout en préservant la nature de son service.

71.

Le Conseil est en outre convaincu que la modification proposée par la titulaire ne permettra pas au service d'entrer en concurrence directe avec un autre service spécialisé. Par conséquent, le Conseil approuve la proposition de YTV et modifie la condition de licence qui se lit maintenant comme suit :
 

La titulaire doit consacrer toutes ses émissions dramatiques diffusées pendant la période de radiodiffusion en soirée à des émissions d'un intérêt particulier pour les enfants, les jeunes et leur famille, en raison de la présence d'un protagoniste conçu pour les enfants, les jeunes ou leur famille, par exemple un personnage animé, un super héros, un animal, un enfant ou un jeune.

72.

Cet énoncé fait l'objet de la condition de licence no 2 dans l'annexe à la présente décision.

73.

En ce qui concerne l'exigence de la présente condition de licence no 3, soit que la titulaire offre des émissions d'un intérêt particulier pour les jeunes (de 12 à 17 ans) et leur famille, entre 21 h et minuit, le Conseil remarque que cette exigence a été imposée à YTV lors du renouvellement de sa dernière période de licence, et ce, en vue d'encourager le développement d'émissions novatrices destinées au marché des jeunes. Le Conseil n'a reçu aucune intervention selon laquelle il y aurait une pénurie d'émissions pour jeunes ou que YTV n'aurait pas fourni d'émissions novatrices pour ce marché au cours de sa période de licence.

74.

De plus, parce que les jeunes de moins de 12 ans ne représenteront pas un élément significatif de son auditoire principal entre 21 h et minuit, le Conseil n'est pas convaincu du bien-fondé de l'argument de l'ACPFT que la suppression de cette condition amènera YTV à répéter pendant cette période les émissions diffusées plus tôt dans la journée et destinées aux auditeurs plus jeunes. Par conséquent, le Conseil approuve la suppression de cette condition de licence.
 

L'inscription d'émissions non canadiennes à l'horaire de YTV

75.

Deux des modifications proposées ont trait à la suppression des conditions de licence nos 6 et 10 comportant des exigences sur l'inscription à l'horaire et la source des émissions non canadiennes. Le Conseil reconnaît les avantages d'une souplesse accrue en matière de programmation et d'inscription à l'horaire des émissions. Le Conseil remarque également que YTV est tenue de consacrer 60 % de sa période de radiodiffusion en soirée à des émissions canadiennes, ce qui garantit assurément une programmation canadienne pendant cette période.

76.

En même temps, le Conseil constate que ces conditions de licence ont été conçues afin de garantir que YTV offre des émissions en provenance d'une variété de pays. Le Conseil est conscient que la suppression des restrictions peut entraîner une concurrence accrue parmi les titulaires pour les droits d'émissions (tant des services traditionnels que des services spécialisés), ce qui causerait une augmentation des coûts et une diminution de la qualité des services disponibles.

77.

Le Conseil est d'avis qu'il est toujours pertinent de s'assurer que YTV se procure des émissions non canadiennes hors de l'Amérique du Nord, parce que cela contribue à la réalisation de l'un des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), soit que la programmation puise aux sources internationales, de même qu'aux sources locales, régionales et nationales.

78.

Le Conseil croit cependant que la condition de licence no 6, qui limite à une heure par période de radiodiffusion en soirée, au cours de la semaine de radiodiffusion, l'inscription à l'horaire d'émissions dramatiques produites dans un autre pays que le Canada (à l'exception des longs métrages et des émissions spéciales), est sans doute indûment restrictive. Le Conseil estime aussi que la suppression de cette condition procurera à la titulaire la souplesse nécessaire pour desservir son auditoire cible tout en s'assurant, grâce à la condition de licence no 10 (prévoyant qu'au moins 35 % des émissions non canadiennes doivent provenir de sources autres que nord-américaines), que les émissions non canadiennes puisent à diverses sources internationales. Plus précisément, le Conseil estime qu'il est inutile que la licence de YTV comporte deux conditions relatives à l'inscription à l'horaire et aux sources des émissions non canadiennes.

79.

Par conséquent, le Conseil approuve la suppression de la condition de licence no 6, qui limite à une heure par période de radiodiffusion en soirée, au cours de la semaine de radiodiffusion, l'inscription à l'horaire d'émissions dramatiques produites dans un autre pays que le Canada, à l'exception des longs métrages et des émissions spéciales.

80.

En ce qui concerne la condition de licence no 10, exigeant que durant chaque année de radiodiffusion, la titulaire consacre au moins 35 % de sa programmation non canadienne à des émissions de sources autres que nord-américaines, le Conseil décide de la conserver pour permettre l'approvisionnement en émissions non canadiennes auprès de sources internationales diverses. Par conséquent, le Conseil refuse la demande de suppression de cette condition de licence. Celle-ci se trouve dans les conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.
 

Nombre de longs métrages diffusés pendant la période de radiodiffusion en soirée

81.

Le Conseil note que YTV n'a pas demandé d'augmenter dans l'ensemble le nombre de longs métrages qu'elle peut diffuser, mais demande plutôt, par la suppression du deuxième alinéa de la condition de licence no 7, la souplesse nécessaire pour augmenter le nombre de longs métrages pouvant être présentés chaque semaine durant la période de radiodiffusion en soirée. Le Conseil est préoccupé par le fait que la suppression de cette condition permettrait à YTV de diffuser l'équivalent d'un long métrage presque tous les soirs de la semaine de radiodiffusion et éventuellement d'accroître la concurrence à l'égard des droits de longs métrages. Enfin, comme le note CHUM, parce que YTV et Movie Central appartiennent toutes deux à Corus, la suppression du deuxième alinéa de la condition no 7 permettrait à Corus d'acquérir les droits tant de première que de deuxième fenêtre de diffusion pour la plupart des longs métrages, ce qui pourrait nuire aux réseaux de télévision traditionnelle.

82.

En outre, le Conseil se rend à l'argument de l'ACPFT selon lequel YTV n'a fourni aucun détail sur ses projets au cas où il obtiendrait plus de latitude pour diffuser des longs métrages. De façon plus précise, à la lumière de la souplesse déjà accordée ci-dessus dans la présente décision, le Conseil estime que YTV n'a pas démontré de façon convaincante la nécessité de supprimer cette condition de licence.

83.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande de suppression des exigences prévues au deuxième alinéa de la condition de licence no 7. Ces exigences sont énoncées dans une condition à l'annexe de la présente licence.
 

Les dépenses au titre des émissions canadiennes

84.

Le Conseil a tenu compte des commentaires des Syndicats et de la réplique de la titulaire au sujet des dépenses de YTV au titre des émissions canadiennes. Il a aussi analysé les récents rapports financiers annuels déposés par la titulaire au cours de la présente période de licence. Se fondant sur cette analyse, le Conseil est d'avis que les rapports déposés par YTV durant la présente période de licence sont conformes aux principes comptables généralement reconnus et aux politiques du Conseil sur les dépenses au titre des émissions canadiennes.

85.

Traditionnellement, le Conseil estime que la rentabilité d'un radiodiffuseur est un facteur approprié pour évaluer sa contribution au système canadien de radiodiffusion. En même temps, le Conseil est d'avis qu'il serait injuste, et à long terme inefficace, d'augmenter les exigences à l'égard des services spécialisés rentables au point de pénaliser leur succès financier et de leur enlever toute motivation de réaliser de meilleures marges de profit.

86.

Dans l'avis public 2004-2, le Conseil établit une démarche progressive pour fixer les obligations de dépenses en émissions canadiennes à imposer aux services spécialisés lors de leur renouvellement de licence. La requérante et les intervenants se sont amplement exprimés sur cette approche lors de cette instance et le Conseil estime approprié de l'appliquer au cas présent. Le Conseil est convaincu que cette démarche est juste et équilibrée car elle tient compte de l'historique et des prévisions des résultats financiers de chaque service et relie directement ses obligations de dépenses en émissions canadiennes à sa rentabilité. Dans le cas d'un service spécialisé comme YTV, qui est en exploitation depuis plus d'une période de licence, le Conseil croit approprié de calculer la moyenne de la marge de BAII de toutes les années écoulées au cours de la présente période de licence.

87.

Le Conseil constate que la moyenne de la marge de BAII de YTV pour la dernière période de licence se situe entre 30 % et 34 %, ce qui correspond, en vertu de l'approche décrite dans l'avis public 2004-2, à une augmentation de cinq points de pourcentage des dépenses en émissions canadiennes. Dans le cas de YTV, le Conseil estime approprié dans les circonstances d'exiger une augmentation de cinq points de pourcentage à ce titre, soit de 35 % à 40 %.

88.

Par conséquent, le Conseil exige que la titulaire augmente, chaque année de la nouvelle période de licence, le niveau de ses dépenses en émissions canadiennes à 40 % des revenus bruts de YTV pour l'année précédente. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de la présente décision.
 

Reflet régional et production indépendante

89.

L'article 3(1)i)(v) de la Loi prévoit que la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion doit « faire appel de façon notable aux producteurs canadiens indépendants ». La préoccupation du Conseil est de s'assurer que les sociétés de production indépendantes n'ayant aucun lien avec la titulaire, y compris celles oeuvrant à l'extérieur des grands centres, ont un accès raisonnable à la grille horaire de la titulaire.

90.

Pour réaliser cet objectif, le Conseil a décidé, dans l'avis public 2004-2, qu'il conviendrait d'établir des obligations à l'égard du recours au secteur de la production indépendante. Cependant, parce qu'une approche générale à l'égard de tous les services spécialisés ne lui permettrait pas de tenir compte des distinctions inhérentes aux différents types d'émissions spécialisées, le Conseil a adopté une approche au cas par cas, tout en ayant à l'esprit que, de façon générale, il s'attend à ce qu'au moins 75 % des émissions spécialisées qu'acquiert une titulaire doit l'être auprès de producteurs indépendants. Parce que les circonstances changent, le Conseil estime raisonnable que ces obligations soient précisées à l'égard des titulaires qui n'ont présentement aucun lien avec une société de production.

91.

Dans Treehouse TV, renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2004-27, 21 janvier 2004 (la décision 2004-27), le Conseil a réitéré que son objectif est de s'assurer que les sociétés de production indépendantes n'ayant aucun lien avec les titulaires de services spécialisés ont un accès raisonnable à la grille horaire de ces titulaires. Ce principe vaut tant pour les émissions destinées aux enfants que pour tout autre type d'émission.

92.

Conformément à l'approche adoptée dans l'avis public 2004-2, le Conseil s'attend à ce que YTV s'assure qu'au moins 75 % des émissions canadiennes originales de première diffusion distribuées par le service au cours de la prochaine période d'application de la licence proviennent de producteurs n'ayant aucun lien avec elle.

93.

Pour ce qui est du reflet régional, le Conseil prend note de l'engagement de YTV d'acquérir les meilleures émissions pour enfants et jeunes de toutes les régions du Canada et de s'assurer que les émissions ont un caractère clairement canadien.

94.

Conformément à l'objectif du Conseil d'encourager davantage le reflet régional et d'augmenter la diffusion des émissions produites à l'extérieur des grands centres de production que sont Vancouver, Toronto et Montréal, le Conseil s'attend à ce que la titulaire fasse en sorte que ses émissions continuent à refléter toutes les régions du Canada et que les producteurs ouvrant à l'extérieur des grands centres puissent avoir la chance de produire des émissions pour son service.

95.

En ce qui a trait aux recommandations de l'ACPFT concernant les modalités d'accords commerciaux, tel que mentionné dans l'avis public 2004-2, le Conseil estime que l'établissement des modalités d'accords commerciaux entre les radiodiffuseurs et l'ACPFT bénéficierait à toutes les composantes du système canadien de radiodiffusion et il encourage l'élaboration de tels accords.
 

Reflet et représentation de la diversité

96.

YTV déclare qu'elle a récemment procédé à la révision de ses politiques internes en matière de programmation, y compris celles sur la diversité ethnique et l'importance à accorder à la présentation des modèles de comportement pour les minorités, et ce, en vue de préciser ses attentes à l'égard de l'intégration de la diversité culturelle dans ses émissions. YTV indique qu'elle a remis à chacun de ses producteurs une copie de ses nouvelles politiques, mais elle ne donne aucun détail sur les modifications qu'elle y a apportées.

97.

En ce qui concerne les productions originales, YTV cite de nombreuses émissions dont les personnages principaux font partie d'une minorité visible, par exemple 15/Love, Zixx: Level One, Mystery Hunters, Girlz TV et Yvon of the Yukon. Pour ce qui est des émissions animées, elle déclare encourager les artistes à concevoir des personnages de différentes origines culturelles afin que les enfants comprennent que les gens ne sont pas tous semblables.

98.

Le Conseil prend note des efforts de YTV en vue d'inclure des personnages handicapés dans ses émissions, par exemple dans My Brand New Life. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire continue, dans sa programmation et par ses pratiques d'embauche, à refléter les minorités ethno-culturelles, les peuples autochtones et les personnes handicapées du Canada. Le Conseil s'attend par conséquent à ce que la titulaire veille à ce que la représentation à l'écran de ces groupes soit fidèle, juste et non stéréotypée et qu'elle reflète la société canadienne.

99.

Le Conseil prend note que YTV est assujettie au plan d'entreprise sur la diversité culturelle de Corus, qui prévoit des engagements précis à l'égard de la responsabilité de l'entreprise, du reflet de la diversité dans la programmation et de l'implication dans la collectivité à l'égard de la présence et de la représentation de la diversité. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire poursuive ses contributions à la diversité, faisant ainsi en sorte que les émissions diffusées par YTV continuent à présenter une grande variété d'artistes et mette en application les engagements énoncés dans son plan d'entreprise sur la diversité culturelle.
 

Équité en matière d'emploi et présence en ondes

100.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.

101.

En ce qui a trait à la présence en ondes, le Conseil s'attend à ce que les titulaires de services spécialisés veillent à ce que la présence en ondes de membres des quatre groupes désignés (femmes, Autochtones, personnes handicapées et membres des minorités visibles) reflète fidèlement la société canadienne et que les membres de ces groupes soient représentés de façon fidèle et juste.

102.

Le Conseil s'attend à ce que YTV remédie, au cours de sa nouvelle période de licence, à toute inégalité relative à la présence en ondes de membres des quatre groupes désignés, surtout ceux parmi les Autochtones et les personnes handicapées.
 

Service aux personnes sourdes ou malentendantes

103.

Le Conseil s'est engagé à améliorer les services destinés aux personnes sourdes ou malentendantes et il a toujours encouragé les télédiffuseurs à accroître le volume de leur programmation sous-titrée. Le Conseil exige de façon générale de tous les télédiffuseurs qu'ils offrent un pourcentage minimal d'émissions avec sous-titrage codé.

104.

Dans sa demande de renouvellement de licence, la titulaire déclare accepter une condition de licence l'obligeant à sous-titrer 90 % de toutes les émissions de YTV au cours de chaque journée de radiodiffusion de la nouvelle période de licence.

105.

Captioning Consumers of Canada (Captioning Consumers) et M. Joe Clark ont déposé des interventions en opposition soulevant des préoccupations sur la qualité et la quantité du sous-titrage à YTV. Captioning Consumers allègue que YTV devrait être tenue de sous-titrer toutes ses émissions en ajoutant ou en acquérant le sous-titrage codé.

106.

M. Clark s'oppose au renouvellement de la licence de YTV sans l'établissement d'exigences rigoureuses en matière de sous-titrage et de description. M. Clark déclare notamment que YTV doit cesser de faire dérouler le sous-titrage des émissions narratives de fiction vers le haut et augmenter la quantité de ses émissions avec description narrative. Il allègue qu'il est impossible de suivre une émission narrative de fiction lorsque le sous-titrage se déroule vers le haut, en raison de problèmes de rythme du déroulement. M. Clark ajoute que le déroulement du sous-titrage vers le haut n'est pas autorisé par les manuels sur le style à observer, dont celui de l'ACR intitulé Closed Captioning Standards and Protocol Manual for English-language Broadcasters, et va à l'encontre d'une pratique établie depuis des décennies.

107.

Dans sa réponse, YTV note que, dans la décision 2004-27 renouvelant la licence de TreeHouse TV, le Conseil a reconnu qu'exiger que toutes les émissions soient en tout temps sous-titrées ne semblait pas raisonnable. YTV déclare cependant qu'elle poursuivra ses efforts en vue d'améliorer la qualité, la fiabilité et l'exactitude de son sous-titrage afin de satisfaire les besoins de ses téléspectateurs.

108.

Conformément à l'engagement de la titulaire et à l'approche générale du Conseil à l'égard des services de langue anglaise, le Conseil impose une condition de licence selon laquelle la titulaire doit sous-titrer 90 % de toutes ses émissions diffusées chaque journée de radiodiffusion, et ce, chaque année de la période de licence. Cette condition de licence se trouve dans l'annexe de la présente décision.

109.

Le Conseil reconnaît les préoccupations exprimées par les intervenants au sujet du sous-titrage et il fait remarquer qu'il procède actuellement à l'examen de ses politiques sur le sous-titrage, en vue d'en accroitre la quantité et la qualité dans l'ensemble du système canadien de radiodiffusion, tel que mentionné dans Examen de certains aspects du cadre réglementaire de la télévision en direct, avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2006-5, 12 juin 2006.

110.

Le Conseil s'attend à ce qu'au cours de la nouvelle période d'application de la licence, la titulaire mette l'accent sur l'amélioration de la qualité, de la fiabilité et de l'exactitude du sous-titrage codé et qu'elle travaille de concert avec les représentants des personnes sourdes et malentendantes afin de vérifier que le sous-titrage soit toujours adapté à leurs besoins. En particulier, le Conseil s'attend à ce que YTV s'occupe des questions soulevées par M. Clark sur le style de sous-titrage approprié aux émissions de fiction, notamment à la lumière du protocole de l'ACR sur le sous-titrage.
 

Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle

111.

Le Conseil s'est engagé à améliorer l'accès aux services de télédiffusion offerts aux personnes ayant une déficience visuelle au moyen de la description sonore et de l'audiovision (aussi appelée vidéodescription). Par ailleurs, tel qu'indiqué dans l'avis public 2004-2, lorsqu'il a établi les exigences minimales de vidéodescription pour les services spécialisés, le Conseil a plutôt mis l'accent sur les services qui offrent les émissions qui se prêtent le mieux à la vidéodescription, par exemple, les dramatiques, les documentaires et les émissions destinées aux enfants.

112.

YTV déclare accepter une condition de licence l'obligeant, dès la deuxième année de la période de licence, à diffuser au moins huit heures d'émissions avec vidéodescription par mois et à augmenter ce nombre jusqu'à 12 heures par mois à compter de la cinquième année de la période de licence. Une condition de licence à cet effet se trouve à l'annexe de la présente décision.

113.

Le Conseil s'attend également à ce que la titulaire, au cours de la nouvelle période de licence :
 
  • fournisse une description sonore lorsque c'est approprié;
 
  • se procure et diffuse la version avec description de ses émissions lorsque c'est possible;
 
  • adopte les mesures nécessaires afin que son service à la clientèle réponde aux besoins des personnes ayant une déficience visuelle.
 

Programmation couvrant plus d'un fuseau horaire

114.

Dans Politique sur la violence dans les émissions de télévision, avis public CRTC 1996-36, 14 mars 1996, le Conseil a pris note des inquiétudes de parties sur le fait que des émissions en provenance de certains fuseaux horaires étaient distribuées par satellite aux téléspectateurs d'autres fuseaux horaires à des heures qui seraient considérées inappropriées pour leur diffusion, en raison du contenu de ces émissions. Le Conseil encourage les titulaires dont les signaux sont distribués dans plus d'un fuseau horaire de prendre en considération les téléspectateurs de toutes les zones desservies afin de les protéger lorsqu'il est question d'inscription à l'horaire de certaines émissions.

115.

Le Conseil tient à souligner l'importance qu'il accorde à ce que chacun des télédiffuseurs soit sensible aux préoccupations des téléspectateurs quant à l'inscription à l'horaire des émissions destinées aux adultes qui doivent tenir compte du décalage horaire entre le lieu d'origine du signal et les diverses zones de réception. Le Conseil s'attend à ce que les titulaires fassent preuve de responsabilité, particulièrement lorsqu'elles répondent à une plainte.
 

Adhésion aux codes de l'industrie

116.

Conformément à sa pratique habituelle relative aux services spécialisés de télévision, le Conseil impose à la titulaire, comme conditions de licence, de souscrire aux divers codes de l'industrie régissant la représentation non sexiste, la publicité destinée aux enfants et la violence à la télévision.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca  
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-381

 

Conditions de licence

 

1. (a) La titulaire doit offrir un service national de programmation d'émissions spécialisées de langue anglaise consacré aux enfants, aux jeunes et à leur famille. Durant chaque année de radiodiffusion, au moins 30 % des émissions distribuées par YTV doivent viser un auditoire composé d'enfants âgés de 0 à 5 ans, au moins 48 % doivent viser un auditoire composé d'enfants et d'adolescents de 6 à 17 ans et au plus 22 % doivent viser un auditoire composé de familles.

 

(b) La programmation doit appartenir exclusivement auxs catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

1. Nouvelles
2. a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3. Reportages et actualités
5. a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire
b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6. a) Émissions de sports professionnels
b) Émissions de sports amateurs
7. Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques
g) Autres dramatiques
8. a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9. Variétés
10. Jeux-questionnaires
11. Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12. Interludes
13. Messages d'intérêt public
14. Infopublicités, vidéos/films promotionnels et corporatifs

 

2. La titulaire doit consacrer toutes ses émissions dramatiques diffusées pendant la période de radiodiffusion en soirée à des émissions d'un intérêt particulier pour les enfants, les jeunes et leur famille, en raison de la présence d'un protagoniste conçu pour les enfants, les jeunes ou leur famille, par exemple un personnage animé, un super héros, un animal, un enfant ou un jeune.

 

3. Les émissions distribuées par la titulaire et qui ont les familles pour public cible ne doivent pas appartenir aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'Annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : Nouvelles (catégorie 1), Analyse et interprétation (catégorie 2), Sports (catégorie 6); ou Vidéoclips (catégorie 8b).

 

4. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 5 % de l'année de radiodiffusion aux vidéoclips (catégorie 8 b).

 

5. (a) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l'année de radiodiffusion aux longs métrages (catégorie 7d).

 

(b) La titulaire ne doit pas diffuser plus de deux longs métrages par sept jours, soit du dimanche au samedi, durant la période de radiodiffusion en soirée.

 

6. La titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins 60 % de l'année de radiodiffusion et au moins 60 % de la période de radiodiffusion en soirée.

 

7. Durant chaque année de radiodiffusion, la programmation distribuée par la titulaire doit inclure au moins 90 heures d'émissions canadiennes originales de première diffusion, acquises par YTV du secteur indépendant de la production, soit sous forme de coproductions, soit sous forme de droits de diffusion.

 

8. Durant chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer au moins 35 % de sa programmation non canadienne à des émissions de sources autres que nord-américaines.

 

9. (a) La titulaire doit exiger de chaque distributeur du présent service un tarif de gros mensuel maximum de 0,35 $ par abonné, lorsque distribué au service de base.

 

(b) Nonobstant le paragraphe (a), la titulaire doit exiger de chaque distributeur du présent service dans les marchés francophones un tarif de gros mensuel maximum de 0,09 $ par abonné, lorsque distribué au service de base.

 

(c) Aux fins de la présente condition, un distributeur sera considéré comme exploitant dans un marché francophone lorsque la population ayant le français comme première langue représente plus de 50 % de l'ensemble de la population de toutes les villes et municipalités comprises en totalité ou en partie dans la zone autorisée du distributeur, selon les données démographiques les plus récentes publiées par Statistique Canada.

 

10. (a) Sous réserve des paragraphes (b) et (c), la titulaire doit distribuer au plus 12 minutes de matériel publicitaire au cours de chaque heure d'horloge.

 

(b) En plus du maximum de 12 minutes de matériel publicitaire mentionné au paragraphe (a), la titulaire peut distribuer, au cours de chaque heure d'horloge, au plus 30 secondes de matériel publicitaire additionnel consistant en des messages d'intérêt public non payés.

 

(c) La titulaire ne doit distribuer aucun message publicitaire au cours d'une émission dont l'auditoire cible est composé d'enfants de 0 à 5 ans.

 

(d) La titulaire ne doit distribuer que du matériel publicitaire national.

 

11. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes, telle qu'énoncée dans Souplesse accrue à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-93, 22 juin 1993, dans Éclaircissements supplémentaires concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-174, 10 décembre 1993 et dans Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004, compte tenu des modifications successives :

 

pour chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer à l'acquisition d'émissions canadiennes ou à des investissements à ce titre au moins 40 % des revenus bruts annuels découlant des activités de ce service au cours de l'année précédente. Au moins le tiers de ce montant doit être consacré au développement, à la production ou aux droits de diffusion d'émissions canadiennes de première diffusion.

 

12. La titulaire doit offrir le sous-titrage d'au moins 90 % des émissions diffusées chaque journée de radiodiffusion.

 

13. Dès la deuxième année de la période de licence, la titulaire doit offrir au moins 8 heures par mois d'émissions avec vidéodescription; dès la cinquième année, elle doit augmenter ce nombre à au moins douze heures par mois.

 

14. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).

 

15. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

16. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du CCNR.

 

Définitions

  Aux fins des présentes conditions :
 

Toute période doit être calculée en fonction de l'heure normale de l'Est.

 

« journée de radiodiffusion » désigne la période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à l h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.

 

« semaine de radiodiffusion » désigne le nombre total d'heures que la titulaire consacre à la radiodiffusion pendant sept jours consécutifs, commençant le dimanche.

 

« mois de radiodiffusion » désigne le nombre total d'heures que la titulaire consacre à la radiodiffusion pendant l'ensemble des journées de radiodiffusion comprises dans un mois.

 

« année de radiodiffusion » désigne le nombre total d'heures que la titulaire consacre à la radiodiffusion pendant l'ensemble des mois de radiodiffusion compris dans une période de douze mois commençant le 1er septembre de chaque année.

 

« heure d'horloge » désigne la période de 60 minutes commençant à chaque heure et se terminant immédiatement avant l'heure suivante.

 

« période de radiodiffusion en soirée » désigne l'ensemble de la période consacrée à la diffusion d'émissions entre 18 h et minuit de chaque journée de radiodiffusion.

 

« émission originale en première diffusion » désigne une émission qui, lorsqu'elle est diffusée la première fois par la titulaire, ne l'avait pas non plus été par aucune autre entreprise de radiodiffusion.

  Notes de bas de page :

[1] Dans Connect - un nouveau service spécialisé, décision CRTC 2000-462, 14 décembre 2000, le Conseil a approuvé une demande de Craig Broadcast Systems Inc. (Craig), au nom d'une société devant être constituée, pour un nouveau service spécialisé de catégorie 1. Ce service, d'abord appelé Connect, a été renommé MTV Canada par Craig. Dans Transfert du contrôle effectif de Craig Media Inc. à CHUM limitée; et acquisition des éléments d'actif - réorganisation de Toronto One, décision de radiodiffusion CRTC 2004-502, 19 novembre 2004, le Conseil a approuvé une demande de CHUM limitée (CHUM) en vue d'être autorisée à acquérir le contrôle effectif de Craig, y compris MTV Canada. Sous la gouverne de CHUM, MTV Canada a été renommé et s'appelle maintenant Razer.

[2] Voir Modifications des licences de SuperChannel et de MovieMax!, décision de radiodiffusion CRTC 2003-522, 23 octobre 2003.

Mise à jour : 2006-08-18

Date de modification :