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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-502 |
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Ottawa, le 19 novembre 2004 |
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CHUM
limitée, au nom de Craig Media Inc.
L'ensemble du Canada |
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Craig
Media Inc., au nom d'une filiale à part entière devant être constituée
Toronto et Hamilton (Ontario) |
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Demandes 2004-0514-3 et
2004-0546-6
Audiences publiques dans la région de la Capitale nationale
Les 7 et 9 septembre 2004 |
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Transfert du contrôle effectif de Craig Media Inc. à CHUM limitée;
et acquisition des éléments d'actif - réorganisation de Toronto
One
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Le Conseil approuve
la demande faite par CHUM limitée (CHUM), au nom de Craig Media Inc.
(Craig), de transférer le contrôle effectif de Craig à CHUM. En outre,
le Conseil approuve la demande faite par Craig, au nom d'une
filiale à part entière devant être constituée (Newco) en vue d'acquérir
les éléments d'actif des entreprises de programmation de télévision
CKXT-TV Toronto et son émetteur CKXT-TV-1 Hamilton, et CKXT-DT Toronto
et son émetteur CKXT-DT-1 Hamilton. |
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Introduction
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1. |
Aux audiences publiques des 7
et 9 septembre 2004 dans la région de la Capitale nationale, le Conseil
a examiné deux demandes concernant un changement de propriété des
entreprises de radiodiffusion présentement détenues par Craig Media Inc.
(Craig). |
2. |
La première demande (demande
2004-0514-3) était celle de CHUM limitée (CHUM), au nom de Craig, de
transférer le contrôle effectif de Craig à CHUM. Le transfert de
contrôle serait réalisé par la vente à CHUM de toutes les actions de
Craig émises et en circulation, moyennant un versement total de
265 millions de dollars. |
3. |
Craig est une société de
radiodiffusion privée qui détient des entreprises de radiodiffusion en
Alberta, au Manitoba et en Ontario. Elle est titulaire des licences de
CKAL-TV Calgary et de son émetteur CKAL-TV-1 Lethbridge, de CKEM-TV
Edmonton et de ses émetteurs CKEM-TV-1 Red Deer, CHMI-TV Portage
LaPrairie/Winnipeg, de CKX-TV Brandon et de ses émetteurs CKX-TV-1
Foxwarren, CKX-TV-2 Melita et CKX-TV-3 McCreary. Craig est aussi
titulaire de CKXT-TV Toronto et de son émetteur CKXT-TV-1 Hamilton et de
CKXT-DT Toronto et de son émetteur CKXT-DT-1 Hamilton (dont l'ensemble
est désigné sous le nom de « Toronto One »). De plus, par
l'intermédiaire de ses filiales, Craig se trouve être titulaire d'un
service spécialisé de télévision de catégorie 1, MTV Canada (le service
de catégorie 1), et de trois services spécialisés de télévision de
catégorie 2, MTV2, TV Land et Stampede (les services de catégorie 2).
Stampede n'est pas encore exploité. |
4. |
CHUM est propriétaire de
stations de télévision traditionnelle, de stations radiophoniques et de
services spécialisés analogiques dans l'ensemble du Canada. CHUM possède
en outre un certain nombre de services de catégorie 1 et de catégorie 2. |
5. |
CHUM a déclaré que la décision
de Craig de procéder à la vente venait de ce qu'elle était aux prises
avec des difficultés financières à cause de la piètre performance de ses
stations dans l'ouest du Canada et de pertes plus élevées que prévu de
Toronto One. |
6. |
Avec la présente décision, le
Conseil approuve, aux conditions et selon les modalités énumérées
ci-dessous, la demande de CHUM en vue d'être autorisée à acquérir le
contrôle effectif de Craig. |
7. |
La seconde demande (demande
2004-0546-6) est celle que Craig a déposée, au nom d'une filiale à part
entière devant être constituée (Newco), en vue de transférer à Newco les
divers éléments d'actif de Toronto One (collectivement appelés Toronto
One pour la suite de cette décision). Cette réorganisation de Toronto
One a été consentie par Craig dans l'entente conclue avec CHUM afin de
faciliter par la suite la vente de Toronto One par CHUM1.
CHUM s'est engagée à vendre Toronto One en vue de se conformer à la
politique du Conseil à l'égard de la propriété commune2. |
8. |
Avec la présente décision, le
Conseil approuve la réorganisation de Toronto One. |
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Interventions
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9. |
Le Conseil a reçu 102
interventions à l'égard de ces demandes. La plupart des intervenants ont
commenté la demande traitant de l'acquisition de Craig par CHUM, mais
quelques-uns ont traité des deux demandes à la fois. Soixante-trois
interventions étaient en faveur des demandes, tandis que les 39 autres
renfermaient des commentaires visant divers aspects de ces demandes. Les
préoccupations soulevées par les intervenants sont traitées ci-après
sous les rubriques pertinentes. |
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Transfert du contrôle effectif de Craig à CHUM
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Plans à l'égard de la programmation
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|
a) Orientation de la programmation
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10. |
CHUM a déclaré qu'elle
n'entrevoyait aucun changement majeur d'orientation en ce qui concerne
les stations de télévision traditionnelle qu'elle se dispose à acheter,
sauf pour la nouvelle programmation qu'elle a proposée dans son bloc
d'avantages tangibles, et dont il sera question plus loin. CHUM a
également indiqué qu'elle s'en tiendrait en général à l'orientation
actuelle pour la programmation des services de catégorie 1 et de
catégorie 2. |
|
b) Synergies
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11. |
Selon CHUM, si sa demande est
approuvée, elle rejoindra dorénavant 85 % de tous les Canadiens de
langue anglaise. L'étendue de ce rayonnement national lui permet
d'espérer être mieux à même d'amortir le coût des droits de diffusion à
l'échelle nationale. CHUM a fait valoir que les stations qui
appartiennent actuellement à Craig y trouveraient leur profit
puisqu'elles seraient en mesure de présenter des émissions plus
populaires et plus attrayantes. |
12. |
La requérante a expliqué qu'en
devenant propriétés de CHUM, les ex-stations de Craig seraient en mesure
de verser plus d'argent aux producteurs locaux, et que la qualité des
émissions canadiennes serait rehaussée puisque produites par un grand
groupe de stations multiples comme celui de CHUM, elles auraient plus
facilement accès au Fonds canadien de télévision. |
|
c) Émissions locales
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13. |
CHUM a déclaré qu'elle
augmenterait la qualité et la couverture des nouvelles locales et des
événements locaux diffusés par les stations de l'Alberta et du Manitoba
qu'elle acquiert. CHUM a expliqué qu'elle souhaitait instaurer un style
de télévision « pignon sur rue » pour rejoindre le plus large auditoire
possible, en ouvrant à Red Deer et à Lethbridge en Alberta des bureaux
locaux. Selon CHUM, ces bureaux pourraient amener les téléspectateurs
des régions rurales à s'identifier aux émissions locales diffusées par
les stations d'Edmonton et de Calgary. |
14. |
CHUM a dit s'attendre à ce que
chacun des deux bureaux locaux génère au moins une demi-heure par
semaine de programmation locale. Ces émissions feront état des opinions
et des événements intéressant les régions plus rurales de l'Alberta, là
où vit une bonne partie des auditoires des stations d'Edmonton et de
Calgary. |
|
d) Émissions prioritaires
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15. |
CHUM a indiqué qu'une fois
propriétaire des ex-stations de télévision de Craig, elle continuerait à
faire d'importantes contributions au secteur de la production
indépendante au Canada. CHUM a fait savoir qu'elle avait l'intention de
conserver l'actuel fonds de production A-Channel en plus de mettre en
ouvre les avantages tangibles portant sur la production indépendante,
dont il sera question plus loin dans cette décision. |
|
e) Émissions à caractère ethnique
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16. |
CHUM a révélé qu'elle
s'apprêtait à produire une émission interculturelle hebdomadaire d'une
demi-heure, intitulée provisoirement Caravan!, qui serait
diffusée aux heures de grande écoute. Treize épisodes seraient produits
annuellement dans la région des Prairies et diffusés par toutes les
stations de télévision de CHUM. |
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Les obligations de CHUM
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17. |
Le Conseil rappelle que CHUM
doit remplir toutes les conditions et les engagements qui figurent dans
les licences des stations de télévision traditionnelle et des services
de catégorie 1 et de catégorie 2 dont elle fait l'acquisition. |
|
Valeur de la transaction
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18. |
Dans La politique télévisuelle
au Canada : Misons sur nos succès, avis public CRTC 1999-97,
11 juin 1999 (la politique télévisuelle), le Conseil déclare qu'il
s'attend généralement à ce que quiconque demande l'autorisation du
Conseil d'effectuer un transfert de propriété ou de contrôle impliquant
des entreprises de télévision traditionnelle, payante, à la carte
ou spécialisée s'engage à verser des avantages tangibles clairs et
sans équivoque équivalant à 10 % de la valeur de la transaction
entérinée par le Conseil. |
19. |
Le Conseil convient que la
somme de 265 millions de dollars représente la valeur de la transaction.
Ce montant inclut une somme de 64 millions de dollars qui représente la
valeur attribuée à Toronto One. Le Conseil rappelle toutefois qu'à
l'audience publique du 1er novembre 2004 dans la région de la
Capitale nationale, il a examiné une demande visant l'approbation de la
vente de Toronto One par CHUM à Groupe TVA inc. (TVA) et Corporation Sun
Media (Sun Media) pour la somme de 46 millions de dollars, ce qui
constitue une différence de 18 millions par rapport à la valeur
attribuée à Toronto One. Le Conseil note que CHUM s'est engagée à payer
des avantages sur cette différence de 18 millions de dollars. Le Conseil
en conclut que les engagements de CHUM en termes d'avantages tangibles
liés à la vente de Craig devraient être calculés d'après la valeur
composite de la transaction qui inclut cette différence de 18 millions
de dollars comme étant la valeur de Toronto One, et non sur la valeur de
64 millions de dollars attribuée initialement. |
20. |
Par conséquent, la valeur de la
transaction aux fins du calcul des avantages tangibles imposés à CHUM
est de 219 millions de dollars, et cette somme est constituée comme
suit : |
|
Entreprises de radiodiffusion |
Valeur (millions $) |
|
Stations de télévision traditionnelle dans l'ouest du Canada |
173,5
|
|
MTV
Canada (service de catégorie 1) |
18,5
|
|
MTV 2
et TV Land (services de catégorie 2 en exploitation) |
9,0
|
|
Toronto One (64 000 000 $ moins 46 000 000 $) |
18,0
|
|
Total |
219,0
|
|
Avantages liés aux services de catégorie 2
|
21. |
Le bloc d'avantages de 21 millions
de dollars que propose CHUM représente moins que 10 % de la valeur
de la transaction entérinée par le Conseil, soit 219 millions
de dollars. CHUM a allégué qu'elle n'avait pas à engager un bloc d'avantages
tangibles pour l'acquisition des deux services de catégorie 2 déjà
en exploitation, même si ceux-ci ont été évalués à 9 millions
de dollars. CHUM a rappelé que les services de catégorie 2, à la différence
des services de catégorie 1, ne sont pas protégés contre la concurrence
d'autres services proposant le même genre de programmation. En ne
liant pas de bloc d'avantages tangibles à l'acquisition de services
de catégorie 2, CHUM estimait agir conformément à la politique énoncée
dans Appel d'observations concernant un projet de démarche portant
sur la réglementation des entreprises de distribution de radiodiffusion,
avis public CRTC 1996-69,
17 mai 1996 (l'avis public 1996-69).
Dans cet avis public, le Conseil détermine qu'il n'est plus nécessaire
désormais d'appliquer le critère des avantages lorsque la transaction
implique la vente d'entreprises de distribution de radiodiffusion
(EDR). CHUM s'est néanmoins engagée à inclure la somme additionnelle
de 900 000 $ dans son bloc d'avantages tangibles advenant
que le Conseil décide d'exiger des avantages pour les services de
catégorie 2. |
22. |
Le Conseil convient que les services
de catégorie 2 ne bénéficient d'aucune garantie de distribution par
les EDR et ne sont pas protégés contre l'arrivée de nouveaux services
proposant le même genre de programmation. Par ailleurs, le Conseil
fait remarquer que, par exemple, les stations de télévision traditionnelle
ne sont pas elles non plus à l'abri de la concurrence; elles sont
néanmoins assujetties au critère des avantages. La seule présence
d'une concurrence réelle ou appréhendée ne constitue pas un motif
d'exemption devant l'obligation des avantages tangibles. Le Conseil
fait aussi remarquer que l'avis public 1996-69
ne s'applique uniquement qu'aux EDR. |
23. |
Le Conseil demande donc à CHUM
d'ajouter 900 000 $ à la portion de son bloc d'avantages tangibles qui
touche les émissions prioritaires, soit l'équivalent de 10 % de la
valeur composite des services de catégorie 2 MTV2 et TV Land. Le total
des avantages que CHUM devra verser pour l'achat de Craig se chiffre
donc à 21,9 millions de dollars, soit 10 % de la valeur de la
transaction entérinée par le Conseil. |
|
Avantages tangibles
|
24. |
La répartition des avantages
tangibles, tels que proposés par CHUM puis ajustés par le Conseil,
figure dans le tableau ci-dessous. Le Conseil fait remarquer que CHUM
avait d'abord proposé de consacrer 10,5 millions de dollars au
financement d'émissions prioritaires pour ensuite porter la somme de son
engagement à 11,5 millions. La somme additionnelle de 900 000 $ qui a
été ajoutée à ce poste pour en arriver à 12,4 millions de dollars
représente les avantages tangibles que le Conseil a imposés à CHUM pour
l'acquisition des services de catégorie 2 MTV2 et TV Land. |
|
Poste |
Montant engagé
(millions $) |
|
Financement d'émissions prioritaires |
12,400 |
|
Émissions locales et améliorations au service |
6,815 |
|
Avantages sociaux et promotion des talents |
2,685 |
|
Total |
21,900 |
25. |
La description complète des
avantages tangibles figure à l'annexe de cette décision. |
|
Répartition du financement d'émissions prioritaires
|
|
Proposition de CHUM et position des
parties
|
26. |
Le financement des émissions
prioritaires établi à 12,4 millions de dollars se répartit de la manière
indiquée au tableau ci-dessous. Le Conseil rappelle que CHUM avait
d'abord proposé d'investir 10 millions de dollars en dépenses et frais
d'acquisition de droits. Les 900 000 $ qui s'ajoutent sont les 900 000 $
d'avantages tangibles liés à l'acquisition de MTV2 et TV Land, comme on
l'explique plus haut. |
|
Projet |
Montant engagé
(millions $) |
|
Dépenses et
frais d'acquisition de droits |
10,9 |
|
Conception
et rédaction de scénarios |
1,0 |
|
Fonds de
roulement pour le financement intérimaire |
0,5 |
|
Total |
12,4 |
27. |
CHUM a pris un certain nombre
d'engagements particuliers, dont certains se chevauchent, concernant la
façon de dépenser le montant de 10 millions de dollars qu'elle avait
d'abord décidé d'investir en dépenses et frais d'acquisition de droits. |
|
- À l'égard du genre d'émissions générées par le financement de
10 millions de dollars, CHUM a proposé :
|
|
- un minimum de 5,0 millions de dollars pour des projets de
dramatiques (catégorie 7);
|
|
- un minimum de 1 million de dollars pour des projets
reflétant la diversité culturelle par des producteurs
autochtones ou d'origine ethnique;
|
|
- un maximum de 1 million de dollars réservé au financement
supplémentaire de projets à forte composante interactive.
|
|
- À l'égard des montants accordés à des productions indépendantes
plutôt qu'à des productions internes, CHUM a proposé :
|
|
- de la somme de 10 millions de dollars, un minimum de
7,5 millions pour les producteurs indépendants;
|
|
- de ce minimum de 7,5 millions, un minimum de 5,0 millions de
dollars pour les producteurs albertains et manitobains.
|
28. |
En outre, CHUM a indiqué
qu'elle avait l'intention d'embaucher un agent de développement local
travaillant sur place et chargé de représenter CHUM dans l'ouest du
Canada en aidant les producteurs indépendants en Alberta et au Manitoba
à développer leurs projets et à faire des préventes. |
29. |
Plusieurs intervenants étaient
inquiets de savoir comment se répartirait le financement des émissions
prioritaires, en particulier à l'égard des dépenses et frais
d'acquisition de droits. |
30. |
L'Alberta Motion Picture
Industry Association (l'AMPIA) et la Manitoba Motion Picture Industry
Association (la MMPIA) étaient toutes deux d'avis que la somme complète
de 10 millions d'abord proposée par CHUM au chapitre des dépenses et
frais d'acquisition de droits devrait s'appliquer exclusivement à
l'achat des droits sur des productions albertaines et manitobaines. En
outre, selon l'AMPIA, CHUM devrait être obligée de dépenser chaque année
au moins 12 % des 10 millions de dollars, jusqu'à ce que tout le
financement promis ait été investi. |
31. |
Selon la Guilde canadienne des
réalisateurs (la Guilde des réalisateurs) et la Writers Guild of Canada
(la WGC), tout le financement réservé aux émissions prioritaires -
c'est-à-dire non seulement l'allocation en dépenses et frais
d'acquisition de droits, mais aussi l'allocation à la conception et à la
rédaction de scénarios et le fonds de roulement du financement
intérimaire - devrait s'appliquer exclusivement aux dramatiques de
producteurs indépendants se méritant 10 points. |
|
Analyse et décision du Conseil
|
32. |
Le Conseil estime que les
initiatives proposées par CHUM en matière d'émissions prioritaires sont
parfaitement acceptables comme avantages tangibles, et que la présence
d'un agent de CHUM chargé du développement local dans l'ouest du Canada
garantira que les producteurs indépendants du Manitoba et de l'Alberta
peuvent présenter leurs projets directement à un représentant de CHUM. |
33. |
Le Conseil n'a pas l'habitude
de modifier la répartition des avantages du moment que la proposition
est conforme à ses critères en matières d'avantages. Dans le cas
présent, parce que CHUM n'avait pas proposé de répartir les 900 000 $
liés aux services de catégorie 2, le Conseil exige que cette somme soit
entièrement mise à la disposition des producteurs indépendants du
Manitoba et de l'Alberta sous forme de dépenses et frais d'acquisition
de droits pour des émissions prioritaires. |
34. |
En ce qui concerne la somme de
10,9 millions de dollars réservée aux dépenses et frais d'acquisition de
droits au chapitre du financement des émissions prioritaires, après
inclusion des 900 000 $ liés aux services de catégorie 2, le Conseil
exige que CHUM remplisse les engagements particuliers suivants pouvant
parfois se chevaucher : |
|
- À l'égard du genre d'émissions générées par le financement de
10,9 millions de dollars,
|
|
- un minimum de 5,0 millions de dollars doit s'appliquer à des
projets d'émissions de catégorie 7 - émissions dramatiques;
|
|
- un minimum de 1 million de dollars doit s'appliquer à des
projets reflétant la diversité culturelle, présentés par des
producteurs autochtones ou d'origine ethnique, et à développer
en collaboration avec des radiodiffuseurs intéressés comme
Fairchild, ATN, Vision TV et le réseau de télévision des peuples
autochtones (APTN);
|
|
- un maximum de 1 million de dollars peut servir de réserve
pour le financement supplémentaire de projets intégrant une
composante interactive qui dépasse la norme actuelle du marché.
|
|
- À l'égard des montants accordés à des productions indépendantes
plutôt qu'à des productions internes :
|
|
- de la somme de 10,9 millions de dollars, un minimum de
7,5 millions doit être mis à la disposition des producteurs
indépendants;
|
|
- de ce minimum de 7,5 millions, un minimum de 5,9 millions de
dollars doit être mis à la disposition de producteurs albertains
et manitobains;
|
|
- de la somme de 1 million de dollars consacrée aux projets
reflétant la diversité culturelle, un minimum de 750 000 $ doit
aller à des producteurs indépendants. De ces 750 000 $, un
minimum de 500 000 $ doit être mis à la disposition des
producteurs indépendants de l'Alberta et du Manitoba.
|
35. |
Le Conseil est convaincu que le
bloc révisé d'avantages tangibles (décrit en détail dans l'annexe) est
substantiel, sans équivoque et approprié à la taille et à la nature de
la transaction. En outre, dans l'esprit du Conseil, la transformation de
CHUM, qui devient le troisième télédiffuseur de langue anglaise en
importance au Canada, la revitalisation des stations Craig en Alberta et
au Manitoba et la poursuite d'une programmation qui reflète la diversité
culturelle avec une insistance particulière sur les communautés
autochtones, tout cela entraîne d'importants avantages intangibles pour
le système canadien de radiodiffusion. Le Conseil rappelle que CHUM doit
remplir toutes les conditions de licence actuelles des ex-entreprises de
radiodiffusion de Craig, sauf celles de Toronto One. |
|
Financement supplémentaire des émissions prioritaires et production
connexe de rapports
|
|
Proposition de CHUM et position des
parties
|
36. |
Il est nécessaire d'établir une
base de référence afin de pouvoir vérifier que les sommes dépensées par
CHUM dans des émissions prioritaires pour honorer son bloc d'avantages
tangibles représentent bien un investissement supplémentaire par rapport
aux sommes normalement investies par la titulaire. |
37. |
CHUM a suggéré une base de
référence fondée sur les dépenses en émissions prioritaires encourues
par ses propres stations de télévision traditionnelle et elle s'est dite
prête à travailler avec le Conseil pour fixer une somme raisonnable. |
38. |
La MMPIA et Manitoba Film and
Sound (MF&S) ont signé une présentation commune pour suggérer que la
base de référence des dépenses en émissions prioritaires soit fondée sur
l'historique des dépenses pour ce type d'émissions, aussi bien chez CHUM
que chez Craig. La Guilde des réalisateurs et la WGC ont suggéré elles
aussi une base de référence fondée sur les dépenses combinées de Craig
et de CHUM sans aucune exclusion. La Guilde des réalisateurs et la WGC
ont insisté sur l'importance d'inclure dans la base de référence les
dépenses engagées dans les récentes années par Craig en Alberta et au
Manitoba au titre des émissions prioritaires. L'AMPIA a recommandé pour
sa part une base de référence fondée sur la moyenne des dépenses de
Craig en émissions prioritaires au cours des trois dernières années. |
|
Analyse et conclusion du Conseil
|
39. |
Ayant revu le dossier, le
Conseil est d'avis que la base de référence pour établir la partie
supplémentaire du financement d'émissions prioritaires doit être établie
en fonction des dépenses combinées de CHUM et de Craig, excluant Toronto
One, au titre des émissions prioritaires pour l'année de radiodiffusion
se terminant le 31 août 2004. Le Conseil croit qu'une telle approche
reflétera l'historique des dépenses en émissions prioritaires à la fois
de Craig et de CHUM, et garantira donc que le financement des émissions
prioritaires que CHUM a proposé d'inclure dans son bloc d'avantages
tangibles est bel et bien un supplément aux dépenses en émissions
prioritaires engagées par CHUM et Craig dans le passé. |
40. |
En vue de fixer le montant qui
servira de base de référence, le Conseil demande à CHUM de déposer
aussitôt que possible un rapport vérifié de ses dépenses en émissions
prioritaires au cours de l'année de radiodiffusion 2003-2004. Ce rapport
devra faire état des dépenses en émissions prioritaires encourues par
les stations de télévision traditionnelle de CHUM et de Craig et faire
une nette distinction entre les dépenses courantes en émissions
prioritaires et les dépenses liées à d'autres avantages supplémentaires. |
41. |
Pour permettre au Conseil et
aux parties intéressées de vérifier que CHUM honore les engagements
qu'elle a pris dans son bloc d'avantages tangibles, et que ces dépenses
sont nettement en supplément à celles qu'elle aurait normalement
contractées au cours des sept années à venir, CHUM doit se conformer aux
obligations suivantes concernant ses rapports : |
|
Pour l'année de radiodiffusion 2004-2005 et chaque année par la
suite jusqu'à épuisement du bloc d'avantages tangibles liés à cette
transaction, le Conseil demande à CHUM d'inclure dans son rapport
annuel un rapport des dépenses qu'elle a engagées dans le but
d'honorer son bloc d'avantages tangibles. Le rapport doit être
vérifié et CHUM doit consulter le CRTC avant de le déposer pour
confirmer la clarté et la justesse du format et de la méthode
comptable ayant servi à sa préparation.
|
42. |
Le Conseil note que, pour
plusieurs éléments de son bloc d'avantages tangibles, CHUM s'accorde
jusqu'à sept ans pour dépenser la somme totale, mais ne précise pas
combien elle entend dépenser chaque année. Dans ces cas, le Conseil
s'attend à ce que, dans la mesure du possible, CHUM répartisse les
sommes de façon plus ou moins égale sur l'ensemble de la période
proposée et n'attende pas au dernier moment pour s'acquitter de ses
engagements. |
|
Transferts de propriété au cours de la période initiale de licence
|
43. |
Le Conseil prend bonne note du
fait que Toronto One et les services de catégorie 1 et de catégorie 2
auront été vendus au cours de leur période initiale de licence. Le
Conseil note également que Craig, au moment où elle a décidé de vendre,
faisait face à des difficultés financières à cause de la piètre
performance des stations de Craig dans l'ouest du Canada et de pertes
plus élevées que prévu de Toronto One. Par conséquent, le Conseil est
d'avis que la décision de Craig procède de ses difficultés financières
et n'entend soulever aucune objection réglementaire. |
|
Acquisition des éléments d'actif - réorganisation de Toronto One
|
44. |
Le Conseil note que la
réorganisation de Toronto One pour en faire une filiale à part entière
de Craig fait partie des arrangements préalables devant mener à l'achat
de Craig par CHUM. Une fois la réorganisation faite, et en attendant la
vente à CHUM, Craig conserve le contrôle effectif de Toronto One. |
45. |
Le Conseil n'a pas attribué
de licence de radiodiffusion à CKXT-DT Toronto et son émetteur CKXT-DT-1
Hamilton parce que les conditions nécessaires à l'attribution d'une
licence n'ont pas encore été remplies. Comme prévu dans CKXT-TV
Toronto - licence de télévision numérique transitoire, décision
de radiodiffusion CRTC 2004-65,
30 janvier 2004 (la décision 2004-65),
conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la
licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé
que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat
de radiodiffusion sera attribué. |
46. |
Le Conseil n'attribuera la
licence de CKXT-TV Toronto et son émetteur CKXT-TV-1 Hamilton que
lorsque le vendeur lui aura rétrocédé la licence actuelle. |
47. |
Les deux licences expireront
le 31 août 2008, soit leur date actuelle d'expiration. La licence
de CKXT-TV Toronto et de son émetteur CKXT-TV-1 Hamilton sera assujettie
aux mêmes conditions que la licence actuelle. La licence de CKXT-DT
Toronto et de son émetteur CKXT-DT-1 Hamilton sera assujettie aux
conditions et modalités énoncées dans la décision 2004-65.
|
|
Conclusion
|
48. |
À la lumière de ce qui précède
et à condition de se conformer aux exigences énoncées dans la présente
décision, le Conseil approuve (i) la demande présentée par CHUM,
au nom de Craig, de transférer le contrôle effectif de Craig par la
vente à CHUM de toutes les actions émises et en circulation de Craig et
(ii) la demande présentée par Craig de transférer les éléments d'actif
de Toronto One à une filiale à part entière devant être constituée
uniquement dans ce but. |
|
Secrétaire général |
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La présente décision doit
être annexée à chaque licence. Elle est disponible sur demande en média
substitut et peut également être consultée sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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