ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-522

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2003-522

  Ottawa, le 23 octobre 2003
  SuperChannel Ltd. et MovieMax! Ltd.
L'ouest du Canada
  Demandes 2002-0779-7 et 2002-0780-5
Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-12
7 mars 2003
 

Modifications des licences de SuperChannel et de MovieMax!

  Dans cette décision, le Conseil approuve les demandes des titulaires de deux entreprises de programmation de télévision payante de langue anglaise, desservant l'ouest du Canada, en vue de modifier leur licence afin de changer les conditions de l'interdiction réglementaire relative à la distribution d'émissions produite par elles-mêmes ou par des personnes qui leur sont liées.
 

Historique

1.

Dans Appel de demandes de licences de télévision payante, CRTC - avis public 1981-35, 21 avril 1981, le Conseil a entrevu certains avantages pouvant provenir de la création de l'industrie de la télévision payante canadienne, notamment l'accessibilité à des « émissions canadiennes de grande qualité provenant de nouvelles sources d'émissions [et] de nouvelles possibilités et d'autres sources de recettes aux producteurs canadiens qui ne peuvent actuellement avoir accès au système ». Le Conseil a décrit la création de nouveaux revenus pour l'industrie de production canadienne comme « un objectif fondamental de la télévision payante », un objectif qui « exige.que les producteurs indépendants aient accès à ce service ».

2.

Le Conseil a donc déclaré que:
 

.les requérants qui proposeront un service de télévision payante fondé sur l'intégration des fonctions de production et de distribution devraient être prêts à démontrer les avantages de cette intégration et à indiquer les moyens qu'ils prendraient pour garantir la présentation d'émissions canadiennes réalisées par des producteurs indépendants.

3.

Cependant, le Conseil a noté que l'introduction de la télévision payante allait se produire à un moment critique de l'évolution du système canadien de radiodiffusion. Pour cette raison, et du fait qu'il tenait à ce que l'industrie apporte une contribution différente et unique à ce système, le Conseil prévoyait que le processus serait « évolutif et, dans une certaine mesure, expérimental ».

4.

Le Conseil a publié les règles régissant la télévision payante dans Règlement concernant les entreprises de télévision payante, avis public CRTC 1984-275, 8 novembre 1984. Conformément à l'objectif du Conseil visant à assurer l'accès des producteurs indépendants à l'industrie de la télévision payante, ces règles comprenaient une interdiction globale pour une titulaire de distribuer « aucune programmation, autre que le matériel d'intermède, produite par elle-même ou par un associé après la date d'autorisation ». Le Conseil a incorporé ces règles dans le Règlement de 1990 sur la télévision payante (le Règlement), dans Règlement concernant les réseaux de télévision payante, avis public CRTC 1990-10, 31 janvier 1990.

5.

Dans Modifications au Règlement de 1990 sur la télévision payante, avis public CRTC 1996-117, 23 août 1996 (l'avis public 1996-117), le Conseil a annoncé qu'il avait fait des modifications au Règlement qui permettraient à une titulaire de service de télévision payante de demander à être dispensée de la clause générale mentionnée ci-dessus. Plus particulièrement, les articles 3(2)(e) et (f) du Règlement prévoient maintenant que, sauf disposition contraire des conditions de sa licence, il est interdit à une titulaire de service de télévision payante de distribuer des émissions qui ont été produites, soit par elle-même après la date de publication dans la Gazette du Canada de la décision du Conseil d'attribuer une licence de télévision payante, ou par une personne liée à la titulaire après celle des dates suivantes qui est postérieure à l'autre, soit la date de publication de la décision ou la date à laquelle les deux se sont liées. Cette interdiction ne s'applique pas au matériel d'intermède.

6.

Dans l'avis public dans lequel il invitait les parties intéressées à faire des commentaires sur les modifications proposées (voir Projet de modifications au Règlement de 1990 sur la télévision payante, avis public CRTC 1995-209, 8 décembre 1995 (l'avis public 1995-209)), le Conseil avait déjà proposé que, de façon générale, « en ce qui a trait aux demandes de titulaires désirant être relevées, par condition de licence, de l'interdiction de distribuer une programmation qui est produite par elles-mêmes ou par une personne qui leur est liée, il appartiendra aux titulaires de démontrer, entre autres choses, que des mesures sont en place afin d'assurer aux producteurs indépendants un accès équitable ».
 

Les requérantes

7.

SuperChannel Ltd. (SuperChannel) et MovieMax! Ltd. (MovieMax!) sont titulaires de deux services de programmation de télévision payante de langue anglaise autorisées à desservir l'ouest du Canada. Les titulaires fournissent une programmation en blocs thématiques qui est distribuée par des entreprises de distribution de radiodiffusion à leurs abonnés sur des canaux de programmation multiplexés. Les quatre canaux de programmation multiplexés de SuperChannel présentent les films sortis récemment, alors que la programmation en blocs sur les deux canaux de MovieMax! consiste principalement en longs métrages dont les droits d'auteur ont été enregistrés au moins cinq ans avant leur diffusion sur le service. Les deux sociétés titulaires appartiennent à Corus Entertainment Inc. (Corus). Corus possède également 100 % des actions avec droit de vote de Nelvana Ltd et de YTV Productions Inc., qui sont des sociétés participant activement à la production d'émissions destinées principalement aux jeunes auditeurs. En fait, seule l'une des deux, Nelvana Ltd., est quelque peu impliquée dans la production de longs métrages canadiens.

8.

SuperChannel et MovieMax! doivent chacune satisfaire à diverses conditions de licence, dont une qui établit un minimum d'obligations annuelles en dépenses d'acquisition ou d'investissement en émissions canadiennes. Chaque service est redevable d'un minimum qui est calculé selon un pourcentage sur les recettes gagnées l'année précédente. Dans le cas de SuperChannel, le pourcentage requis se situe entre 18 % et 31 % des recettes, et varie en fonction du nombre moyen d'abonnés l'année précédente. Dans le cas de MovieMax!, les dépenses obligatoires sont fixées à au moins 25 % des recettes de l'année précédente.

9.

Les deux titulaires doivent également se conformer aux conditions de licence qui définissent les obligations minimales relatives à la diffusion de contenu canadien. Pour SuperChannel, le pourcentage minimal est de 30 % pour toute la programmation diffusée entre 18 h et minuit, et de 25 % du reste du temps au cours duquel le service est offert. Quant à MovieMax!, elle doit diffuser au moins 20 % de contenu canadien durant ces deux plages horaires.

10.

Dans la condition de licence de SuperChannel relative à la diffusion de contenu canadien, la titulaire s'est vu octroyer un crédit de temps de 150 % durant lequel elle distribue une nouvelle production canadienne, entre 18 h et 23 h (heure des Rocheuses) ou, en cas d'une nouvelle production canadienne destinée aux enfants, aux heures d'écoute appropriées, soit entre 6 h et 21 h. Ce crédit s'applique également à toute diffusion ultérieure de cette production, dans les plages horaires spécifiées et dans les deux ans suivant la date à laquelle la titulaire l'a diffusée pour la première fois. Selon l'engagement pris par la titulaire dans le cadre de sa dernière demande de renouvellement de licence, SuperChannel est de plus tenue, par condition de licence, de dépenser un million de dollars par an en conception et rédaction de scénarios.

11.

En tant que titulaires de service de télévision payante, SuperChannel et MovieMax! doivent également se conformer aux exigences des articles 3(2)(e) et (f) du Règlement. Dans leurs demandes actuelles, les deux titulaires ont indiqué que leurs licences devraient être modifiées par l'adjonction de la condition de licence suivante:
 

La titulaire est autorisée à distribuer la programmation, autre que du matériel d'intermède, qui est produite par la titulaire ou par une personne liée à la titulaire, mais cette programmation ne doit pas dépasser 25 % de l'ensemble de sa grille horaire canadienne.

 

Motifs en faveur des demandes

12.

Comme motif pouvant étayer les demandes mentionnées ci-dessus, Corus, en tant que propriétaire des deux titulaires, a fait valoir qu'il était injuste que les abonnés de SuperChannel et Moviemax! soient privés de l'accès à des productions canadiennes de haute qualité simplement du fait qu'elles ont été produites par les titulaires ou par une personne qui leur est liée. Corus a fait remarquer que le Conseil, dans ses décisions précédentes, a modifié le quota des pourcentages de programmation que les services de vidéo sur demande, à la carte et spécialisés peuvent obtenir des producteurs qui leur sont liés. Corus a indiqué cependant que le chiffre de 25 % qu'elle a proposé serait semblable au plafond fixé dans beaucoup de ces décisions, et a ajouté qu'un tel pourcentage serait raisonnable et approprié dans le cas de ses services de télévision payante.

13.

De plus, Corus a fait valoir que la décision du Conseil de 1996 modifiant le Règlement et autorisant les titulaires de services de télévision payante à demander d'être dégagées des exigences des articles 3(2)(e) et (f) consistait à reconnaître que l'environnement de la radiodiffusion avait changé, qu'en particulier le nombre de services spécialisés et de télévision payante avait augmenté ainsi que la demande pour des émissions canadiennes et que l'industrie de la production indépendante canadienne en avait tiré profit.

14.

Corus a également identifié diverses mesures de protection qui, selon elle, seraient adaptées à la politique du Conseil énoncée dans l'avis public 1995-209 en assurant un « accès équitable des producteurs indépendants » aux services de SuperChannel et MovieMax!. Elle a proposé les mesures de protection suivantes :
 
  • l'obligation actuelle énoncée dans l'article 6.1 (1) du Règlement selon laquelle « il est interdit au titulaire d'accorder à quiconque, y compris lui-même, une préférence indue ou d'assujettir quiconque à un désavantage indu »;
 
  • la limite maximale de 25 % spécifiée dans la condition de licence proposée sur le pourcentage de programmation produite par les titulaires ou par des personnes liées qu'elles peuvent réclamer pour répondre à leurs obligations annuelles de distribution de programmation canadienne;
 
  • l'engagement que la totalité du million de dollars par an que SuperChannel doit, selon sa condition de licence actuelle, investir dans la conception et la rédaction de scénarios soit consacrée aux personnes autres qu'elle-même ou qui lui sont liées;
 
  • l'engagement complémentaire envers chacun des deux services de télévision payante selon lequel ils diffuseront tous les longs métrages canadiens qui conviennent à la distribution sur ce service.
 

Interventions

15.

Les demandes, annoncées dans l'avis public de radiodiffusion CRTC 2003-12, 7 mars 2003, ont fait l'objet d'interventions de l'Association canadienne de production de films et de télévision (ACPFT) et de l'Alberta Motion Picture Association (AMPIA), les deux ayant exprimé leur appui conditionnel aux modifications de licence proposées, et de la Guilde canadienne des réalisateurs (la Guilde), qui s'est opposée aux demandes. Une quatrième intervention a été déposée par M. David Ross de Sooke, en Colombie- Britannique, qui s'est montré préoccupé par des questions n'ayant pas directement de rapport avec les demandes actuelles.

16.

Une des objections de la Guilde était que le volume maximal proposé de 25 % des émissions que les deux titulaires pouvaient acquérir, soit d'elles-mêmes ou de personnes qui leur sont liées, était trop élevé. Selon la Guilde, le pourcentage maximum devrait être fixé à 5 %. Elle a ajouté que cette mesure d'exemption restreinte aux exigences du Règlement ne devrait s'appliquer qu'à un canal, sur les quatre canaux multiplexés de SuperChannel, soit celui qui porte le nom de Movie Central et est principalement destiné aux films à grand succès et aux exclusivités. L'ACPFT s'est également montrée préoccupée par la limite maximale proposée de 25 % qu'elle trouve trop élevée, suggérant que 12 % serait plus convenable, étant donné la participation limitée de Nelvana Ltd. à la production de longs métrages. De plus l'ACPFT a proposé que SuperChannel ne soit pas autorisée à réclamer le crédit de temps de 150 % relatif à la diffusion de nouvelles productions canadiennes acquises d'elle-même ou de parties liées.

17.

L'AMPIA de même que la Guilde et l'ACPFT se sont également montrées préoccupées par le fait que l'approbation des demandes pourrait inciter Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. (Astral) à faire des propositions identiques. Astral est titulaire de services de télévision payante de langue anglaise desservant l'est du Canada sous les noms de The Movie network (TMN) et MoviePix. Les intervenantes ont déclaré que si SuperChannel, MovieMax! et Astral étaient chacune autorisées à remplir 25 % de leurs obligations relatives à la distribution de programmation canadienne par le biais de produits acquis d'elles-mêmes ou de personnes liées, et que ces trois sociétés concluaient des ententes mutuelles d'échanges de droits sur cette même programmation, cela pourrait aboutir à ce qu'au moins 50 % des émissions canadiennes distribuées par ces services de télévision payante puissent être produites autrement que par des producteurs indépendants.

18.

La Guilde et l'AMPIA ont également soutenu que Corus pourrait se conférer une préférence indue en payant des droits sur les émissions acquises d'elle-même ou de personnes liées, supérieurs à ceux qu'elle payerait normalement pour un produit comparable acquis auprès des producteurs indépendants. La Guilde a donc proposé que, chaque année, le pourcentage des dépenses globales en émissions canadiennes que chaque titulaire de licence de service de télévision payante affecte à la programmation acquise d'elle-même ou d'une personne liée, ne devrait pas dépasser le pourcentage de l'ensemble de la grille horaire de programmation canadienne que la titulaire consacre à cette programmation.

19.

Pour vérifier si les titulaires se conforment aux limites fixées par le Conseil pour l'acquisition de programmation canadienne produite par elles-mêmes ou par des personnes liées, l'ACFPT et l'AMPIA ont proposé que le Conseil impose des exigences relatives au dépôt de rapports annuels. Ces documents feraient état des productions canadiennes qui ont été distribuées en identifiant celles qui ont été produites par elles-mêmes et ils fourniraient des détails sur les droits payés aux parties liées et aux producteurs indépendants ou non affiliés.
 

Réponse des requérantes aux interventions

20.

En réponse aux interventions, Corus a suggéré que la limite proposée de 25 % soit évaluée, non pas par rapport au pourcentage d'émissions produites par Nelvena Ltd. qui pourraient donc être distribuées sur l'un ou l'autre des services, mais d'après les limites fixées par le Conseil aux autres services de télévision canadienne pour la distribution de programmation, soit auto-produite soit produite par des personnes liées. Corus a également mis en doute la logique de l'opposition aux demandes, fondée sur d'éventuelles possibilités que l'approbation du Conseil risque d'inciter Astral à déposer des demandes semblables.

21.

Quant à l'argument des intervenantes selon lequel l'approbation des demandes créerait potentiellement une préférence indue, Corus a fait valoir que l'interdiction de préférence indue contenue dans l'article 6.1 (1) du Règlement devrait éliminer cette préoccupation. De plus, Corus a soutenu que l'article 6.1 (1) du Règlement, associé aux autres mesures de protection décrites dans les demandes, écartait l'obligation de faire un rapport annuel, comme l'avaient suggéré certaines intervenantes. Corus a aussi indiqué que ces mesures de protection rendaient inutiles la suppression du crédit de temps de 150 % relatif à la distribution des émissions auto-produites ou produites par une personne liée.
 

La décision du Conseil

22.

Comme on l'a mentionné au début de cette décision, l'un des principaux objectifs de la création de l'industrie de la télévision payante canadienne au début des années 1980, était de fournir de nouveaux débouchés et sources de revenus aux producteurs indépendants. Bien que ceci reste son objectif principal pour la télévision payante, le Conseil estime que le grand nombre de services spécialisés de télévision qui se sont intégrés au système de radiodiffusion canadien durant les deux dernières décennies partagent aussi la responsabilité de soutenir cet objectif. Ils y sont d'ailleurs parvenus en augmentant de manière significative la demande de programmation nouvelle produite par le secteur indépendant.

23.

Le Conseil a évalué les arguments avancés par les requérantes et les intervenantes concernant le caractère raisonnable de la requête, qui sollicite l'autorisation de remplir au moins 25 % de l'ensemble de leurs obligations en matière de diffusion de contenu canadien en distribuant des productions produites par elles-mêmes ou par des personnes qui leur sont liées.

24.

Le Conseil note que s'il accorde aux titulaires certaines mesures d'exemption sur l'ensemble des obligations énoncées dans les articles 3(2)(e) et (f) du Règlement, les titulaires pourraient fournir à leurs abonnés l'accès à une programmation qui ne peut être diffusée actuellement puisqu'elle a été produite par les titulaires ou par une personne liée. L'autre avantage d'une certaine souplesse en cette matière serait d'encourager Nelvana Ltd. à augmenter sa production d'émissions dramatiques canadiennes genre long métrage que les titulaires et d'autres peuvent diffuser. Dans ces circonstances, obliger SuperChannel et MovieMax! à respecter pleinement les exigences du Règlement ne serait plus approprié, dans la mesure où des mesures de protection convenables soient en place pour continuer à garantir aux producteurs indépendants l'accès équitable aux deux services de télévision payante.

25.

Le Conseil a donc examiné l'adéquation des engagements et des autres mesures énoncées par les requérantes pour garantir l'accès des producteurs indépendants aux services de télévision payante. Le Conseil en a conclu qu'avec les mesures de protection mises en place et les exigences supplémentaires exposées ci-dessous, les demandes déposées par SuperChannel et MovieMax! en vue d'être relevées des exigences énoncées dans les articles 3(2)(e) et (f) du Règlement sont raisonnables. Par conséquent, le Conseil approuve les demandes de SuperChannel et de MovieMax! en ajoutant à leurs licences respectives la condition de licence suivante :
 

La titulaire peut distribuer une programmation qui a été produite par la titulaire ou par une personne liée, pourvu que chaque année, le pourcentage de cette programmation, à l'exception du matériel d'intermède, ne dépasse pas 25 % de l'ensemble de sa grille horaire consacrée à la programmation canadienne.

26.

Le Conseil estime appropriée la suggestion faite par les intervenantes selon laquelle les titulaires verraient également leurs dépenses annuelles plafonnées pour des émissions acquises d'elles-mêmes ou de personnes liées. Par conséquent, les licences de SuperChannel et MovieMax! sont chacune assujettie à la condition de licence supplémentaire énoncée ci-dessous :
 

Chaque année, le pourcentage dépensé par la titulaire en programmation produite par elle-même ou par une partie liée, à l'exception du matériel d'intermède, ne doit pas dépasser 25 % de ses dépenses annuelles en programmation canadienne.

27.

Conformément à leurs engagements, le Conseil s'attend à ce que chacun des services SuperChannel et MovieMax ! distribue tous les longs métrages canadiens qui conviennent à la diffusion sur son service.

28.

En accord avec l'engagement supplémentaire pris par SuperChannel, le Conseil modifie la condition de licence relative à ses obligations de financement liées à la conception et à la rédaction de scénarios, définie dans Renouvellement de licence pour SuperChannel, décision CRTC 2001-736, 29 novembre 2001, de la façon suivante:
 

La titulaire doit dépenser en conception et rédaction de scénarios au moins un million de dollars au cours de chaque année de radiodiffusion, les frais généraux exclus. Aucune partie de ces dépenses obligatoires ne peut être payée à la titulaire ou à une personne liée à la titulaire.

29.

Le Conseil est convaincu que les conditions de licence et les attentes mentionnées ci-dessus, de même que la protection supplémentaire offerte par l'interdiction d'accorder une préférence indue contenue dans l'article 6.1 (1) du Règlement, donnent aux producteurs indépendants une garantie d'accès suffisante aux deux services de télévision payante.

30.

En ce qui a trait à la proposition des intervenantes selon laquelle les titulaires doivent déposer des rapports annuels afin de vérifier qu'elles se conforment à leurs obligations, le Conseil note qu'il existe déjà des mécanismes d'enregistrement permettant de vérifier la distribution, par les titulaires, de productions indépendantes. Selon le Conseil, il n'y a pas matière à justifier des exigences supplémentaires.

31.

Le Conseil estime aussi inappropriée la suggestion des intervenantes selon laquelle SuperChannel ne devrait pas être autorisée à profiter du crédit de temps de 150 % relatifs aux productions canadiennes acquises d'elle-même ou d'une personne qui lui est liée. Le Conseil note que le crédit de temps fut accordé à SuperChannel dans le but d'encourager la distribution de nouvelles émissions canadiennes. Le Conseil estime donc que le crédit de temps devrait être disponible pour toutes les émissions de ce type, peu importe qui les a produites.

32.

En ce qui a trait à la suggestion des intervenantes selon laquelle l'approbation des demandes actuelles pourrait inciter Astral à faire des demandes similaires, le Conseil estime que la proposition est tout à fait aléatoire, étant donné qu'Astral n'est pas actuellement impliquée dans la production d'émissions canadiennes. Néanmoins, le Conseil note que toute proposition de ce genre serait examinée à son juste mérite.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-10-23

Date de modification :