ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2005-52

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Décision de télécom CRTC 2005-52

  Ottawa, le 9 septembre 2005
 

Demande de révision et de modification de certaines décisions relatives à la subvention de MTS Allstream pour la tranche F

 

Référence : 8662-M3-200317661

  Le Conseil approuve la demande présentée par MTS Communications Inc., maintenant MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), en vue de faire réviser et modifier la décision MTS Communications Inc. - Reclassification des circonscriptions de la tranche D à la tranche F et questions tarifaires connexes, Décision de télécom CRTC 2003-70, 17 octobre 2003 (la décision 2003-70), de manière à autoriser MTS Allstream à recevoir une subvention supplémentaire pour la tranche F à compter du 17 octobre 2003.
  Le Conseil rejette la demande de MTS Allstream en vue de faire réviser et modifier les décisions Tranches de tarification restructurées, tarifs des lignes locales révisés et questions connexes, Décision CRTC 2001-238, 27 avril 2001, et Tranches de tarification restructurées, tarifs des lignes locales révisés et questions connexes - correction, Décision CRTC 2001-238-2, 7 août 2001, ainsi que la décision 2003-70, de manière à autoriser MTS Allstream à recevoir une subvention pour la tranche F pour la période allant du 1er janvier 2002 au 16 octobre 2003.
  Le Conseil approuve un tarif révisé de 19,69 $ applicable aux lignes de type A pour la tranche D de MTS Allstream et un tarif révisé de 32,99 $ applicable aux lignes de type A pour la tranche F de MTS Allstream à compter de la date de la présente décision.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande déposée par MTS Communications Inc., maintenant MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), le 25 novembre 2003, conformément aux articles 60 et 62 de la Loi sur les télécommunications et demandant au Conseil de réviser et de modifier certaines conclusions des décisions Tranches de tarification restructurées, tarifs des lignes locales révisés et questions connexes, Décision CRTC 2001-238, 27 avril 2001 (la décision 2001-238), Tranches de tarification restructurées, tarifs des lignes locales révisés et questions connexes - correction, DécisionCRTC 2001-238-2, 7 août 2001 (la décision 2001-238-2), et MTS Communications Inc. - Reclassification des circonscriptions de la tranche D à la tranche F et questions tarifaires connexes, Décision de télécom CRTC 2003-70, 17 octobre 2003 (la décision 2003-70).

2.

MTS Allstream a également demandé au Conseil de réviser et de modifier certaines conclusions qu'il a tirées dans les décisions Frais en pourcentage des revenus définitifs pour 2002 et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2002-71, 22 novembre 2002 (la décision 2002-71), et Frais en pourcentage des revenus définitifs pour 2003 et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2003-84, 19 décembre 2003 (la décision 2003-84).

3.

MTS Allstream a demandé au Conseil de réviser et de modifier ces décisions de manière à autoriser MTS Allstream à recevoir une subvention de 11,8 millions de dollars pour les circonscriptions reclassifiées de la tranche D à la tranche F dans la décision 2003-70, pour la période allant du 1er janvier 2002 au 16 octobre 2003 (l'année 2002 et la partie impayée de 2003), et une subvention supplémentaire pour la tranche F, pour la période allant du 17 octobre au 31 décembre 2003 (la partie payée de 2003). Si le Conseil acceptait de modifier le montant de la subvention accordée à MTS Allstream par service d'accès au réseau (SAR) de résidence pour la tranche F, MTS Allstream recevrait une subvention supplémentaire pour 2004 à laquelle elle demeurerait admissible par la suite.

4.

MTS Allstream a déposé des données révisées sur les coûts pour les tranches D et F, et a demandé au Conseil de calculer le montant révisé de la subvention pour la tranche F en se servant de cette information, de sorte que le montant de la subvention de MTS Allstream par SAR de résidence soit de 14,46 $. MTS Allstream a également demandé au Conseil de modifier son tarif applicable aux lignes de type A pour la tranche D (tarif des lignes de la tranche D) et de le fixer à 19,69 $, de modifier son tarif applicable aux lignes de type A pour la tranche F (tarif des lignes de la tranche F) et de le fixer à 32,99 $, et de modifier son coût du service local de base (SLB) de résidence et de le fixer à 38,37 $.
 

Processus

5.

Le Conseil a reçu des observations d'Allstream Corp. (Allstream), maintenant MTS Allstream, le 21 janvier 2004.

6.

Le Conseil a reçu des observations en réplique de MTS Communications Inc., maintenant MTS Allstream,1 le 4 février 2004.
 

Historique

7.

Dans la décision Modifications au régime de contribution, Décision CRTC 2000-745, 30 novembre 2000, le Conseil a présenté une méthode de calcul de la subvention par SAR de résidence, qui permet de verser cette subvention aux entreprises de services locaux (ESL) qui proposent le service téléphonique résidentiel dans les zones de desserte à coût élevé, soit les régions rurales et éloignées du Canada.

8.

Dans la décision 2001-238, le Conseil a défini les critères dont les grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT) doivent se servir pour attribuer des circonscriptions aux tranches de tarification à coût élevé aux fins du versement de la subvention. Pour attribuer un centre de commutation ou une circonscription à la tranche F, une tranche à coût élevé, le nombre total des SAR doit être supérieur à 1 500 mais inférieur à 8 000, et la longueur moyenne des lignes doit être supérieure à quatre kilomètres. Dans la décision 2001-238, le Conseil a également approuvé des tarifs applicables aux lignes de type A et B par tranche pour les grandes ESLT, y compris MTS Allstream, et il a approuvé les coûts du SLB de résidence par tranche pour les grandes ESLT. Dans la décision 2001-238-2, le Conseil a divulgué les coûts du SLB de résidence par tranche pour chaque grande ESLT.

9.

Pour fixer le montant de la subvention mensuelle payable pour chaque tranche à coût élevé, le Conseil calcule annuellement la subvention par SAR de résidence pour chaque ESLT. Le montant de la subvention par SAR de résidence attribué à une ESLT pour chaque tranche à coût élevé est basé sur le coût du SLB de résidence proposé par l'ESLT pour une tranche donnée, ce coût faisant l'objet d'un rajustement annuel pour tenir compte du taux d'inflation, de la productivité, du recouvrement des coûts correspondant aux frais en pourcentage des revenus et, au besoin, des coûts du plan d'amélioration du service (PAS). La subvention versée est établie en fonction du montant de la subvention par SAR de résidence et du nombre de SAR de résidence desservis.

10.

Dans la décision 2003-70, le Conseil a approuvé deux demandes connexes, déposées par MTS Allstream en mars 2003 (les demandes de mars 2003) et visant à reclassifier 17 circonscriptions de la tranche D à la tranche F. Le Conseil a également approuvé pour MTS Allstream un tarif révisé de 21,35 $ pour les lignes de la tranche D et de 24,68 $ pour les lignes de la tranche F, un coût révisé de 29,32 $ pour le SLB de résidence de la tranche F, et une subvention provisoire de 4,05 $ par SAR de résidence pour la tranche F. Dans la décision 2003-84, le Conseil a approuvé pour MTS Allstream une subvention définitive de 3,23 $ par SAR de résidence de la tranche F pour 2003, à compter du 17 octobre 2003.

11.

À la suite de la décision 2003-70, MTS Allstream a reçu une subvention pour la tranche F à compter du 17 octobre 2003. Parce que MTS Allstream n'a pas inclus les centres de commutation ou les circonscriptions dans la tranche F pendant l'instance ayant abouti à la décision 2001-238 (instance de la décision 2001-238) ni dans les pages de tarif déposées en réponse à la décision 2001-238, MTS Allstream n'a pas reçu de subvention relativement à la tranche F pour 2002 et la partie impayée de 2003.
 

Demande de MTS Allstream

12.

MTS Allstream a fait valoir qu'à cause d'une erreur fondamentale dans la décision 2001-238 telle que modifiée par la décision 2001-238-2 (la décision 2001-238 modifiée), elle n'a pas reçu le montant total de la subvention pour la tranche F auquel elle avait droit. MTS Allstream a fait valoir qu'à cause de cette erreur, elle a subi un préjudice par rapport aux autres ESLT en ce qui concerne la fourniture de services dans les zones de desserte à coût élevé. MTS Allstream a fait valoir que sa subvention non perçue pour 2002 et la partie impayée de 2003 représentait un montant approximatif de 11,8 millions de dollars.

13.

MTS Allstream a soutenu que dans la décision 2003-70, le Conseil a reconnu et corrigé l'erreur commise dans la décision 2001-238 modifiée relativement à l'attribution de 17 circonscriptions à la tranche D plutôt qu'à la tranche F. MTS Allstream a soutenu que ces circonscriptions auraient dû être attribuées à la tranche F dès le début et que, dans la décision 2003-70, le Conseil a commis une erreur en ne rectifiant pas la situation pour 2002 et la partie impayée de 2003. MTS Allstream a estimé que 30 p. 100 des SAR fournis dans les zones de desserte à coût élevé étaient attribués à la tranche F.

14.

MTS Allstream a soutenu que la décision du Conseil de ne pas reconnaître la tranche F de MTS Allstream ni d'accorder la subvention connexe à compter du 1er janvier 2002 n'était fondée sur aucune raison de politique. MTS Allstream a soutenu que, puisque les tarifs du SLB payés par les clients du service de résidence sont les mêmes pour les tranches D et F, le Conseil ne léserait donc en rien les clients du service de résidence en approuvant les demandes de MTS Allstream.2 MTS Allstream a précisé que, puisque ses concurrents n'avaient pas commandé de lignes pour les tranches D et F, le Conseil ne léserait en rien les concurrents de MTS Allstream s'il approuvait ses demandes.

15.

MTS Allstream a soutenu que sa demande était en fait une demande de révision et de modification, puisqu'il existait un doute réel quant à la rectitude initiale de la décision 2001-238 modifiée, de la décision 2002-71 et de la décision 2003-70. MTS Allstream a expliqué que sa demande de révision et de modification de la décision 2003-70était liée à sa demande de révision et de modification de la décision 2001-238-2. MTS Allstream a fait valoir qu'elle n'a attribué aucune circonscription à la tranche F lors de l'instance ayant abouti à la décision 2001-238, pas plus qu'elle ne l'a fait dans ses pages de tarif déposées à la suite de la décision 2001-238, parce que MTS Allstream croyait que l'expression « longueur moyenne des lignes », utilisée dans la description des critères d'admissibilité pour la tranche F dans la décision 2001-238, signifiait « longueur moyenne des lignes de cuivre ». MTS Allstream a fait valoir qu'elle a attribué par erreur les SAR en question à la tranche D parce que, selon elle, la « longueur moyenne des lignes » correspondait uniquement aux lignes de cuivre.

16.

À l'appui de sa position, MTS Allstream a mentionné la demande de renseignements Les Compagnies (CRTC)30oct00-2 PN 2000-27, adressée par le Conseil à toutes les ESLT dans le cadre de l'instance ayant abouti à la décision CRTC 2001-238.3 Chaque ESLT devait, en réponse à cette demande, attribuer des SAR de ses circonscriptions à trois bandes à coût élevé, en se basant sur différents critères, y compris le nombre de SAR par circonscription et la « longueur moyenne des lignes de cuivre » de plus de quatre kilomètres. MTS Allstream a fait valoir que le personnel du Conseil avait avisé d'autres ESLT visées par la demande d'utiliser la « longueur moyenne des lignes » de plus de quatre kilomètres dans leur réponse ou les avait autorisées à le faire. MTS Allstream a soutenu que, par conséquent, son erreur d'attribution de circonscriptions à la tranche F était attribuable au personnel du Conseil.

17.

MTS Allstream a fait valoir que la découverte de l'erreur d'attribution de circonscriptions à sa tranche F constituait un changement fondamental des circonstances depuis la publication de la décision 2001-238 modifiée. MTS Allstream a ajouté que le préjudice que MTS Allstream et ses clients subiraient si le Conseil n'approuvait pas sa demande l'emportait sur l'intérêt du caractère définitif des décisions du Conseil.

18.

Pour ce qui est des coûts des lignes des tranches D et F, MTS Allstream a fait valoir que dans la décision 2003-70, le Conseil n'a pas tenu compte des écarts dans les facteurs d'utilisation moyenne (FUM) ou des écarts connexes dans les coûts d'entretien lorsqu'il a approuvé les coûts et tarifs révisés des lignes et du SLB de résidence pour les tranches D et F rajustées.

19.

MTS Allstream a fait valoir que, dans la décision 2003-70, le Conseil a eu tort de modifier ses coûts applicables aux lignes de la tranche D en tenant pour acquis que la longueur moyenne des lignes des tranches D et F, rajustées dans la décision 2003-70, serait la même, sauf pour l'utilisation de la composante de distribution numérique à circuits intégrés (DNCI) pour la tranche F. MTS Allstream a fait valoir que le Conseil aurait dû tenir compte de caractéristiques telles que la longueur moyenne des lignes de cuivre, ainsi que le type de câbles et leur composition. MTS Allstream a fait valoir que, compte tenu de ce qui précède, le Conseil a mal appliqué la méthode « sans effet sur les coûts » dans la décision 2003-70.4 MTS Allstream a également soutenu que la question de la reclassification abordée par le Conseil dans l'ordonnance Approbation provisoire des tarifs des lignes locales dégroupées révisés pour les tranches reclassifiées, Ordonnance CRTC 2001-848, 28 novembre 2001, portait sur un cas distinct, puisque toutes les circonscriptions visées par cette ordonnance n'étaient pas associées à des tranches à coût élevé.
 

Observations d'Allstream

20.

Allstream a soutenu que le Conseil ne devrait pas approuver la demande de MTS Allstream en ce qui concerne la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003. Allstream n'a pas précisé si MTS Allstream devait recevoir une subvention supplémentaire pour la tranche F après le mois de décembre 2003 et n'a présenté aucune observation sur les propositions de MTS Allstream relativement aux coûts.

21.

Allstream a soutenu que le Conseil n'avait pas le pouvoir de réviser et de modifier rétroactivement une décision sur les taux approuvés de manière définitive. Allstream a fait valoir qu'étant donné les considérations d'intérêt public en jeu, cela pouvait avoir un effet sur les décisions relatives aux montants des subventions et aux frais en pourcentage des revenus. Allstream a également fait valoir que l'ajout d'une composante rétrospective à des taux futurs pourrait soulever des doutes sur l'équité du traitement éventuel réservé aux abonnés.

22.

Allstream a fait valoir que la demande de MTS Allstream visant à reclassifier certaines circonscriptions de la tranche D à la tranche F avant le 17 octobre 2003 constituait une nouvelle demande. Allstream a aussi fait valoir que le Conseil n'avait pas le pouvoir de modifier de manière rétroactive ou rétrospective la classification des circonscriptions en réponse à une nouvelle demande. Allstream a fait remarquer qu'au moment où MTS Allstream a présenté les demandes de mars 2003 relativement à l'erreur de classification, MTS Allstream n'a pas demandé d'approbation provisoire pour la reclassification proposée. Allstream a soutenu que MTS Allstream n'a pas anticipé qu'elle aurait besoin du redressement qu'elle demande maintenant.

23.

Allstream a soutenu que les circonstances ne justifiaient pas le redressement demandé par MTS Allstream autrement que dans une optique d'application future. Allstream a fait valoir que MTS Allstream avait tenté de donner l'impression qu'elle n'était aucunement responsable de l'erreur initiale de classification des circonscriptions. Allstream a fait valoir que MTS Allstream était responsable de n'avoir pas remarqué ou fait corriger l'erreur de classification durant l'instance ayant abouti à la décision 2001-238 et durant la période qui a suivi cette instance.

24.

Allstream a fait valoir que la question de l'écart entre la longueur des lignes de cuivre et la longueur totale des lignes a été portée à l'attention des parties au cours de l'instance ayant abouti à la décision 2001-238. Allstream a cité les réponses des ESLT à la demande de renseignements Les Compagnies(CRTC)30oct00-3 PN 2000-27, notamment celle d'Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), qui indiquait que toutes les sociétés d'Aliant Telecom ont utilisé la longueur totale des lignes, et non la longueur des lignes de cuivre, dans le but d'identifier les circonscriptions admissibles pour cette tranche à coût élevé. Allstream a également cité la réponse de MTS Allstream à cette demande de renseignements, dans laquelle MTS Allstream énonçait que « MTS ne possède ni centre de commutation ni circonscription appartenant à la catégorie iii) à coût élevé selon la définition énoncée dans Les Compagnies(CRTC)30oct00-2 PN 2000-27 pour les centres de commutation et les circonscriptions dont le nombre total des SAR est supérieur à 1 500 mais inférieur à 8 000, et dont la longueur moyenne des lignes est supérieure à quatre kilomètres ». Allstream a fait observer que MTS Allstream n'avait pas mentionné la « longueur moyenne des lignes de cuivre » dans sa réponse.

25.

En conséquence, Allstream a soutenu que le Conseil pouvait raisonnablement considérer que MTS Allstream, comme les autres ESLT, avait fondé son calcul sur la longueur moyenne de ses lignes en affirmant qu'elle ne possédait aucune circonscription pour la tranche F. Allstream a soutenu que l'énoncé des critères applicables à la tranche F, tels que définis dans la décision 2001-238, n'était pas ambigu et indiquait clairement que les ESLT devaient attribuer les circonscriptions à la tranche F en tenant compte de la « longueur moyenne des lignes ».
 

Observations en réplique de MTS Allstream

26.

MTS Allstream a fait valoir que les questions portant sur le montant de la subvention accordée par SAR de résidence n'entraînaient pas de modifications rétroactives des taux tarifés et que les demandes de subvention de MTS Allstream n'auraient aucune incidence importante sur les frais en pourcentage des revenus.
 

Analyse et conclusions du Conseil

 

Coûts des lignes des tranches D et F, et coût du SLB de résidence pour la tranche F

 

Caractère de la demande de MTS Allstream

27.

Le Conseil souligne que MTS Allstream a soutenu qu'il existait un doute réel quant à la rectitude des tarifs applicables aux lignes des tranches D et F, du coût du SLB de résidence pour la tranche F et du montant de la subvention par SAR de résidence pour la tranche F, tels qu'approuvés dans la décision 2003-70.

28.

Dans la décision 2003-70, le Conseil a approuvé des tarifs révisés pour les lignes des tranches D et F, un coût du SLB de résidence pour la tranche F et une subvention par SAR de résidence pour la tranche F de MTS Allstream, en se fondant sur les coûts substituts présentés par MTS Allstream dans ses demandes de mars 2003. Dans la demande à l'étude pour cette décision, MTS Allstream a fourni des données sur les coûts de la Phase II par tranche, afin de justifier les révisions demandées pour ses tarifs applicables aux lignes des tranches D et F, son coût du SLB de résidence pour la tranche F et le montant de sa subvention par SAR de résidence pour la tranche F.

29.

Le Conseil a énoncé dans l'avis Lignes directrices relatives aux demandes de révision et de modification, Avis public Télécom CRTC 98-6,20 mars 1998 (l'avis 98-6) qu'une demande constituait bel et bien une demande de révision et de modification lorsqu'elle soulevait un doute réel quant à la rectitude d'une décision initiale au moment où celle-ci a été rendue. Le Conseil estime que les nouvelles données fournies soulèvent un doute réel quant à la rectitude des tarifs révisés applicables aux lignes des tranches D et F, du coût du SLB de résidence pour la tranche F et du montant de la subvention par SAR de résidence pour la tranche F, tels qu'approuvés dans la décision 2003-70.

30.

Par conséquent, le Conseil conclut que la demande de MTS Allstream consiste en une demande de révision et de modification dans la mesure où elle se rapporte à la rectitude initiale des tarifs révisés applicables aux lignes des tranches D et F, du coût du SLB de résidence pour la tranche F et du montant de la subvention par SAR de résidence pour la tranche F approuvés dans la décision 2003-70. Le Conseil note également que, dans la mesure où la demande de MTS Allstream est liée aux coûts, aux tarifs et aux montants connexes, elle a été déposée pendant la période de six mois convenue dans l'avis 98-6.
 

Coûts et tarifs de MTS Allstream

31.

Les tarifs révisés applicables aux lignes des tranches D et F et le montant de la subvention par SAR de résidence pour la tranche F approuvés dans la décision 2003-70 étaient fondés sur les coûts pour la tranche D de MTS Allstream précédemment approuvés, qui ont été rajustés dans la décision 2003-70 afin de tenir compte des écarts entre les coûts liés aux DNCI pour les tranches D et F. Le Conseil souligne que ce rajustement a été calculé selon la méthode « sans effet sur les coûts » pour que le coût moyen des lignes et le coût moyen du SLB de résidence fixés dans la décision 2001-238-2 pour la tranche D demeurent les mêmes avant et après la reclassification dans les tranches D et F rajustées.

32.

Le Conseil souligne que dans sa demande, MTS Allstream a présenté des coûts révisés applicables aux lignes de ses tranches D et F rajustées et qui reflètent les coûts de la Phase II de MTS Allstream pour ces tranches. Le Conseil note que MTS Allstream a proposé ces coûts et tarifs révisés pour les lignes des tranches D et F au moyen de la méthode uniforme d'établissement des coûts et des conclusions énoncées dans la décision 2001-238, y compris l'utilisation des : i) facteurs uniformes d'utilisation moyenne d'alimentation et de distribution pour les tranches à coût élevé et autres tranches, ii) les dépenses d'entretien limitées à 10 p. 100 du capital, et iii) les montants plafonnés pour les dépenses d'exploitation fonctionnelles. Le Conseil note que les estimations des coûts présentées dans la demande de MTS Allstream sont conformes aux conclusions en matière d'établissement des coûts figurant dans la décision 2001-238.

33.

Le Conseil fait remarquer que MTS Allstream affirme dans son mémoire que le Conseil a fait une erreur dans la décision 2003-70 en omettant de rajuster les coûts et les frais des lignes proposés par MTS Allstream dans sa demande de mars 2003 afin de refléter les différents FUM approuvés dans la décision 2001-238 pour la tranche D (une tranche autre qu'à coût élevé) et la tranche F (une tranche à coût élevé). Le Conseil note que dans la décision 2001-238, il a approuvé des pourcentages de FUM moindres pour les tranches à coût élevé, y compris la tranche F, que pour les tranches autres qu'à coût élevé dans le but de refléter les volumes moindres de trafic d'abonnés utilisant les tranches à coût élevé des installations des ESLT.

34.

Le Conseil fait remarquer que dans d'autres cas de reclassification de circonscriptions d'une tranche à une autre, aucune des tranches en question n'était une tranche à coût élevé. Dans ce cas, toutefois, le Conseil souligne que l'une des tranches visées par la reclassification est une tranche à coût élevé. En conséquence et selon la méthode « sans effet sur les coûts », le Conseil a utilisé implicitement les FUM approuvés dans la décision 2001-238 pour la tranche D.

35.

Le Conseil fait remarquer que MTS Allstream n'a pas fourni, dans les demandes de mars 2003, les données par tranche qu'elle a fournies dans la présente demande et que, par conséquent, le Conseil n'était pas en mesure de rajuster les coûts de MTS Allstream en fonction des FUM par tranche à ce moment-là. Le Conseil estime que les tarifs et coûts révisés proposés par MTS Allstream dans la présente demande sont fondés sur les coûts appropriés pour les bandes D et F, y compris les FUM appropriés tels qu'approuvés dans la décision 2001-238. Le Conseil note que les lignes en question font partie des Services des concurrents de catégorie 1 et que les tarifs des lignes connexes sont fondés sur le coût plus un supplément de 15 p. 100.

36.

Par conséquent, le Conseil considère que les coûts révisés des lignes et du SLB de résidence de MTS Allstream sont calculés de façon appropriée et qu'ils sont conformes aux méthodes d'établissement des coûts énoncées dans la décision 2001-238.

37.

Le Conseil prend note de l'argument de MTS Allstream selon lequel les entreprises concurrentes n'ont pas utilisé de lignes dans les tranches D et F. Le Conseil considère donc qu'il n'est pas nécessaire de déterminer si les tarifs de ces lignes doivent être rajustés rétroactivement.

38.

Par conséquent, le Conseil approuve, pour MTS Allstream, un tarif révisé de 19,69 $ pour les lignes de la tranche D et un tarif révisé 32,99 $ pour les lignes de la tranche F, à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à MTS Allstream de publier des pages de tarif révisées qui reflètent les présentes conclusions.

39.

Le Conseil approuve également le coût de 38,37 $ proposé par MTS Allstream pour le SLB de résidence de la tranche F. Cette décision prend effet à la date indiquée ci-dessous.
 

Subvention en 2002 et en 2003

 

Caractère de la demande de MTS Allstream

40.

Le Conseil est d'avis que la demande de MTS Allstream soulève un doute réel quant à la rectitude initiale de la décision 2001-238 modifiée et de la décision 2003-70 au moment où ces décisions ont été rendues. Ayant tenu compte des questions de politique publique relatives au versement de la subvention pour le service de résidence dans les zones de desserte à coût élevé, le Conseil tire cette conclusion, et ce, malgré le fait que MTS Allstream a déposé sa demande relativement à la décision 2001-238 après la période de six mois précisée dans l'avis 98-6.

41.

Par conséquent, le Conseil conclut que la demande de MTS Allstream consiste effectivement en une demande de révision et de modification de la décision 2001-238 modifiée et de la date d'entrée en vigueur de la décision 2003-70.
 

Subvention pour 2002 et la partie impayée de 2003

42.

À l'appui de sa demande de modification des dates d'entrée en vigueur de la décision 2001-238 modifiée et de la décision 2003-70 afin de recevoir une subvention pour 2002 et la partie impayée de 2003, MTS Allstream a soutenu que l'erreur d'interprétation du critère relatif à la « longueur moyenne des lignes » pour la bande F, tel qu'énoncé dans la décision 2001-238, n'était pas de sa faute, mais celle du personnel du Conseil. Le Conseil fait remarquer que MTS Allstream a fait valoir pour la première fois cet argument dans la présente demande, argument qui ne figurait pas dans les demandes de mars 2003 visant la réattribution de certaines circonscriptions de la tranche D à la tranche F.

43.

Quant à savoir qui est responsable de cette erreur d'interprétation, soit MTS Allstream ou le personnel du Conseil, le Conseil fait remarquer que la décision 2001-238énonce clairement que la « longueur moyenne des lignes » est un critère d'attribution des circonscriptions à la tranche F. Le Conseil ajoute que le fait de rejeter la faute sur un autre intervenant pour justifier la demande de révision et de modification d'une décision ne garantit pas que le redressement voulu sera accordé.

44.

L'intérêt public à l'égard du caractère définitif des décisions du Conseil sous-tend l'énoncé dans l'avis 98-6 selon lequel les demandes de révision et de modification devraient, en règle générale, être déposées dans les six mois suivant la décision initiale.

45.

À cet égard, le Conseil prend note de l'argument de MTS Allstream selon lequel sa demande de révision et de modification de la décision 2003-70était liée à sa demande de révision et de modification de la décision 2001-238 modifiée.Le Conseil prend note de l'argument de MTS Allstream selon lequel le Conseil a fait une erreur dans la décision 2003-70 en n'adoptant pas le 1er janvier 2002 comme date d'entrée en vigueur des tranches D et F rajustées de MTS Allstream et de la subvention correspondante. Le Conseil souligne toutefois que MTS Allstream n'a pas expliqué pourquoi elle n'a pas demandé la subvention pour 2002 et la partie impayée de 2003 dès qu'elle en a eu l'occasion, dans le cadre des demandes de mars 2003 qui ont abouti à la décision 2003-70. Le Conseil fait également remarquer que MTS Allstream n'a pas expliqué pourquoi elle n'a pas reconnu l'erreur en question avant le début de 2003.

46.

Le Conseil prend aussi note de l'argument de MTS Allstream selon lequel la décision du Conseil de ne pas reconnaître la tranche F de MTS Allstream ni d'accorder la subvention connexe à compter du 1er janvier 2002 n'était fondée sur aucune raison de politique. Le Conseil a étudié cette observation en tenant compte de la date tardive à laquelle MTS Allstream a déposé sa demande, des circonstances qui entourent l'erreur initiale et de l'intérêt public à l'égard du caractère définitif des décisions du Conseil. Le Conseil est d'avis que les arguments de MTS Allstream ne justifient pas sa demande de révision et de modification de la décision 2001-238 modifiée et de la décision 2003-70 relativement à leur date d'entrée en vigueur.

47.

Par conséquent, le Conseil rejette la demande de MTS Allstream relativement à la reclassification de circonscriptions de la tranche D à la tranche F à compter du 1er janvier 2002, et la demande connexe de MTS Allstream en vue d'obtenir une subvention pour 2002 et la partie impayée de 2003.
 

Subvention pour la partie payée de 2003

48.

Le Conseil fait remarquer qu'il a reclassifié les circonscriptions de MTS Allstream dont il est question de la tranche D à la tranche F à compter du 17 octobre 2003, soit la date de la décision 2003-70. Par conséquent, le Conseil est d'avis que le coût révisé du SLB de résidence de MTS Allstream, qui vise la tranche F et qui est associé à cette reclassification, devrait aussi être approuvé à compter de la même date.

49.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par MTS Allstream en vue de rajuster le coût du SLB de résidence de MTS Allstream pour la tranche F, à compter du 17 octobre 2003.
 

Paiement d'une subvention supplémentaire pour la période allant de 2003 à 2005

 

Processus de règlement de la subvention pour 2003, 2004 et 2005

50.

Le Conseil fait remarquer que son rajustement du coût du SLB de résidence pour la tranche F de MTS Allstream, à compter du 17 octobre 2003, permet à MTS Allstream de recevoir dorénavant une subvention par SAR de résidence pour la tranche F, conformément à ce montant.

51.

Dans la décision SaskTel - Calcul révisé de l'exigence de subvention totale pour 2003, Décision de télécom CRTC 2004-26, 19 avril 2004 (la décision 2004-26), le Conseil a conclu que Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) était admissible à une subvention supplémentaire pour 2003.

52.

Le Conseil fait remarquer que même si SaskTel a déposé ses calculs révisés de la subvention avant la publication de la décision 2003-84, sa demande n'a pas été reçue à temps pour être étudiée dans la décision 2003-84. Par conséquent, le Conseil a accordé à SaskTel une subvention supplémentaire pour 2003 au moyen d'un rajustement de subvention non récurrent et non d'une instance de révision et de modification de la décision 2003-84.

53.

En ce qui concerne 2003 et 2004, le Conseil fait remarquer que MTS Allstream a déposé sa demande de révision et de modification avant la publication de la décision 2003-84 et de la décision Frais en pourcentage des revenus définitifs pour 2004 et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2004-81, 9 décembre 2004 (la décision 2004-81). Tel qu'énoncé dans la décision 2003-84, le Conseil a approuvé un montant définitif de subvention par SAR de résidence pour la tranche F de MTS Allstream, à compter du 17 octobre 2003. Dans la décision 2004-81, le Conseil a approuvé, pour la tranche F de MTS Allstream, un montant définitif de subvention par SAR de résidence pour 2004 et un montant provisoire de subvention par SAR de résidence pour 2005.

54.

Se fondant sur le fait que MTS Allstream a déposé sa demande avant la publication des décisions 2003-84 et 2004-81, et conformément à la conclusion énoncée dans la décision 2004-26, le Conseil considère que MTS Allstream devrait recevoir une subvention supplémentaire pour 2003 et 2004 au moyen d'un rajustement de subvention non récurrent et non d'une instance de révision et de modification de ces décisions.

55.

En ce qui concerne 2005, le Conseil fait remarquer qu'une subvention provisoire est accordée aux ESL admissibles jusqu'à ce que les montants de subvention par SAR de résidence pour 2005 soient fixés de façon définitive, plus tard cette année. À ce moment-là, le gestionnaire du Fonds central (GFC) procédera aux rajustements nécessaires de la subvention de 2005.

56.

Par conséquent, le Conseil est d'avis qu'il n'est pas nécessaire d'accorder à MTS Allstream un rajustement de la subvention de 2005 ni un rajustement du montant provisoire de la subvention par SAR de résidence pour la tranche F en 2005, puisque MTS Allstream recevra toute subvention de 2005 supplémentaire à laquelle elle aura droit dès que les montants de subvention par SAR de résidence pour 2005 seront fixés de façon définitive.
 

Financement du PAS

57.

Le Conseil souligne que MTS Allstream a tenu compte des coûts du PAS pour la tranche F dans ses calculs de la subvention de 2002. Dans la décision 2003-70, le Conseil a fait remarquer que, même si MTS Allstream a tenu compte du rajustement du coût du PAS pour la tranche F dans ses calculs de subvention, MTS Allstream n'a déposé, auprès du Conseil, aucune donnée sur le PAS pour la tranche F. Par conséquent, le Conseil n'a pas tenu compte d'un rajustement du coût du PAS pour la tranche F dans le calcul du montant provisoire de la subvention par SAR de résidence qui vise la tranche F de MTS Allstream, pour l'année 2003.

58.

Dans la décision Suivi de la décision 2003-70 : Mise à jour par MTS des coûts de la Phase II associés à son plan d'amélioration du service dans les tranches des zones de desserte à coût élevé, Décision de télécom CRTC 2004-10, 19 février 2004, le Conseil a approuvé le financement du PAS de MTS Allstream pour la tranche F, lui accordant un montant de 0,20 $ par SAR à compter du 1er janvier 2004.

59.

Le Conseil fait remarquer qu'avant la publication de la décision 2003-70, les circonscriptions qui ont été reclassifiées dans la tranche F étaient classifiées à titre de circonscriptions de zone autre qu'à coût élevé de la tranche D, ce qui signifie que MTS Allstream a pu retirer des fonds de son compte de report pour payer toute dépense au titre du PAS relativement à ces circonscriptions.

60.

Par conséquent, le Conseil est d'avis que le coût de 0,20 $ par SAR associé au PAS de MTS Allstream pour la tranche F doit demeurer en vigueur le 1er janvier 2004.
 

Calcul du rajustement de la subvention pour 2003 et 2004

61.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34), le Conseil a décrit comment les grandes ESLT, dont MTS Allstream, devraient calculer le montant de la subvention annuelle permettant de déterminer le montant de la subvention mensuelle par SAR de résidence qu'elles doivent recevoir du Fonds de contribution national. Le calcul de la subvention annuelle était fondé sur les données suivantes : a) le rajustement des coûts du SLB de résidence fondé sur l'inflation moins la productivité (appelé le rajustement (I-X)), b) un supplément de 15 p. 100 sur les coûts du SLB de résidence rajustés, c) le recouvrement des coûts correspondant aux frais en pourcentage des revenus, et d) des réductions associées aux tarifs moyens applicables au service local de résidence, ainsi qu'une subvention implicite de 5 $ associée aux options des services locaux.

62.

Une fois que le calcul ci-dessus a été effectué, le montant de la subvention supplémentaire à laquelle MTS Allstream est admissible, en vertu de sa demande, peut être calculé de la façon suivante : (la subvention par SAR de résidence multipliée par le tarif moyen de SAR de résidence en service) moins le montant de subvention déjà versé.

63.

En ce qui concerne le tarif moyen de SAR de résidence en service en 2003, le Conseil fait remarquer que le chiffre indiqué dans la demande de MTS Allstream est le même que le chiffre transmis au GFC en 2003. Par conséquent, le Conseil est d'avis que le tarif moyen de SAR de résidence en service en 2003 avancé par MTS Allstream est raisonnable.

64.

En ce qui concerne le tarif moyen de SAR de résidence en service en 2004, le Conseil note que MTS Allstream n'a pas fourni cette information, puisque sa demande a été déposée avant 2004. Par conséquent, le Conseil a utilisé le tarif moyen de SAR de résidence en service pour 2004 qui a été transmis au GFC en 2004.

65.

À la lumière de ce qui précède et en tenant compte du montant de la subvention versée à MTS Allstream par le GFC en 2003 et en 2004, le Conseil conclut que MTS Allstream a le droit de recevoir une subvention supplémentaire de 5,851 millions de dollars pour les années 2003 et 2004 combinées. Tel qu'énoncé précédemment, le montant de toute subvention supplémentaire à laquelle MTS Allstream pourrait être admissible pour 2005 sera versé une fois que les montants des subventions par SAR de résidence à remettre aux grandes ESLT pour 2005 auront été calculés de façon définitive plus tard cette année.

66.

Par conséquent, le Conseil ordonne au GFC de remettre à MTS Allstream une subvention supplémentaire de 5,851 millions de dollars applicable à la tranche F pour 2003 et 2004 dans les dix jours à compter de la date de la présente décision.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Notes :

1   Manitoba Telecom Services Inc., la société mère de MTS Communications Inc., a acquis toutes les actions émises et les actions en circulation d'Allstream Inc. L'acquisition est devenue exécutoire le 4 juin 2004. Dans le cadre de la transaction, MTS Communications Inc., MTS Media Inc. et Allstream Corp. ont fusionné le 4 juin 2004 pour former une société faisant affaires sous le nom de MTS Allstream Inc.

2   Le tarif du SLB de résidence par tranche sert aussi à déterminer le montant de la subvention par SAR de résidence.

3   La demande de renseignements Les Compagnies (CRTC)30oct00‑2 PN 2000-27 définissait les critères applicables aux tranches à coût élevé, lesquels ont finalement été adoptés tels quels dans la décision 2001-238, à l'exception du terme « longueur moyenne des lignes de cuivre » utilisé dans la demande de renseignements qui a été remplacé par le terme « longueur moyenne des lignes » dans la décision.

4 Selon la méthode « sans effet sur les coûts », les coûts moyens des lignes approuvés dans la décision 2001-238 modifiée pour chaque tranche doivent demeurer les mêmes avant et après la reclassification des centres de commutation et les circonscriptions. Dans le cas présent, le coût des lignes de la tranche D de MTS Allstream approuvé dans la décision 2001-238 modifiée doit être le même que le coût moyen des lignes des tranches D et F rajustées.

 

Mise à jour : 2005-09-09

Date de modification :