ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2001-848

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Ordonnance CRTC 2001-848

Ottawa, le 28 novembre 2001

Approbation provisoire des tarifs des lignes locales dégroupées révisés pour les tranches reclassifiées

Référence : 8661-C12-02/00

Sommaire

Dans la décision 2001-238, le Conseil a notamment établi les tarifs de lignes locales dégroupées et il a ordonné aux entreprises de reclassifier les désignations des tranches dans les zones de certains centres de commutation téléphonique de desserte. Dans cette ordonnance, le Conseil approuve provisoirement les tarifs des lignes locales dégroupées révisés pour les tranches reclassifiées de Bell Canada, de TELUS Communications Inc. et d'Aliant Telecom Inc.

Historique

1.

Dans la décision CRTC 2001-238 du 27 avril 2001 intitulée Tranches de tarification restructurées, tarifs des lignes locales révisés et questions connexes, le Conseil a notamment ordonné à trois entreprises de services locaux titulaires (ESLT) de changer les classifications des tranches dans certains centres de commutation de leur territoire. Il s'agit de Bell Canada, de TELUS Communications Inc. (TCI) au nom de l'ancienne TELUS Communications (B.C.) Inc. (appelée ci-après TCI-B.C.) et d'Aliant Telecom Inc., au nom de l'ancienne Maritime Tel & Tel Limited (appelée ci-après MTT).

2.

Dans la décision 2001-238, le Conseil a ordonné à Bell Canada d'indiquer si elle entend proposer des modifications aux tarifs des lignes dégroupées adoptés dans la décision 2001-238 pour les tranches A, B ou C et, le cas échéant, de fournir les coûts des lignes révisés proposés pour ces tranches de manière à refléter les changements précités apportés à la classification des centres de commutation. Le Conseil a ordonné à TCI-B.C. d'entreprendre la même démarche concernant des modifications aux tarifs de lignes pour ses tranches B et C. De plus, il a ordonné à MTT de diviser la circonscription d'Halifax (tranche A) en sous-tranche A1 (centre de commutation de Bishop) et sous-tranche A2 (le reste d'Halifax).

3.

Le 7 juin 2001, Aliant Telecom Inc. a déposé un mémoire auprès du Conseil au nom de l'ancienne MTT et le 8 juin 2001, Bell Canada et TELUS Communications Inc. (pour TCI-B.C.) ont déposé des mémoires en réponse.

4.

Au sujet des propositions de reclassification soumises par Bell Canada et TELUS Communications Inc., le Conseil a reçu des observations du 9 juillet 2001 de la part de GT Group Telecom Services Corp., pour son compte et au nom d'AT&T Canada Telecom Services Company et d'AT&T Canada Corp., ainsi que de Call-Net Enterprises Inc. (collectivement, les concurrentes).

5.

Bell Canada et TELUS Communications Inc. ont fourni des observations en réplique le 24 juillet 2001.

6.

Le Conseil n'a reçu aucune observation en réponse au mémoire d'Aliant Telecom.

7.

Les tarifs de lignes sont calculés pour les lignes de type A et de type B. Une ligne de type A est une voie de transmission analogique reliant l'interface réseau de l'abonné au point de raccordement de la ligne de l'ESLT et permettant la transmission d'un signal de qualité téléphonique d'une largeur de bande utilisable d'environ 3 kHz. Une ligne de type B est une voie de transmission numérique reliant l'interface réseau de l'abonné au point de raccordement de la ligne de l'ESLT et permettant la transmission d'un signal du genre interface à débit primaire du réseau numérique à intégration de services.

Tarifs des lignes dégroupées révisés de Bell Canada et de TCI-B.C.

Bell Canada

8.

Dans la décision 2001-238, le Conseil a ordonné à Bell Canada de reclassifier :

· les centres de commutation de la tranche B suivants en les faisant passer à la tranche A : Ottawa-O'Connor, Toronto-Eglington et Montréal-St-Dominique; et
· les centres de commutation de la tranche C suivants en les faisant passer à la tranche B : Oshawa, Windsor-Goyeau, Sherbrooke, Barrie, St. Catharines-King, Brampton-John, Guelph, Kingston-Princess, Streetsville-Pearl, Burlington-Brant, Peterborough, Brantford, Brampton-Walker, Sault Ste. Marie-Queen, Oakville-Balsam, Sudbury-Minto, Chicoutimi, North Bay, Newmarket et Sarnia-Lochiel.

9.

Les concurrentes ont fait valoir que Bell Canada n'a pas fourni de renseignements sur la valeur actualisée de la demande à l'égard de ses coûts révisés pour les tranches A, B et C. Il n'a donc pas été possible de comparer le coût moyen pondéré proposé pour les lignes dans les tranches A, B et C révisées avec le coût moyen des lignes pour les tranches A, B et C révisées qui est implicite dans les tarifs de la décision 2001-238. Néanmoins, les concurrentes ont déclaré que les coûts à jour de Bell Canada dépassent d'environ 7 % les coûts précisés dans la décision 2001-238, et qu'il faudrait les réduire en conséquence.

10.

Selon les concurrentes, pour reclassifier les tranches conformément aux prescriptions de la décision 2001-238, il aurait fallu répartir de nouveau les lignes entre les tranches visées plutôt que de changer le niveau des coûts. Pour réaliser la reclassification selon les conclusions tirées dans la décision 2001-238 au sujet de l'établissement des coûts, il faut, au minimum, que le coût moyen pondéré des lignes dans toutes les tranches, obtenu en incluant les données sur la valeur actualisée de la demande, ne soit pas supérieur au coût implicite dans les tarifs de la décision 2001-238.

11.

Bell Canada a déposé des données à jour concernant la demande pour les tranches A, B et C. Elle a signalé que ces données n'étaient disponibles que depuis peu, par suite d'un relevé plus détaillé des lignes fait dans son territoire.

12.

De plus, pour obtenir une estimation des nouveaux coûts de lignes qui refléteraient les reclassifications des centraux, Bell Canada a calculé les coûts des lignes par tranche en utilisant les hypothèses et les méthodes de calcul des coûts indiquées dans la décision 2001-238. Bell Canada a affirmé que les coûts des lignes des tranches A, B et C qu'elle a obtenus au moyen de cette analyse détaillée étaient, comme elle l'avait prévu, différents des coûts de lignes que le Conseil avait prescrits dans la décision 2001-238, et qui ne tenaient pas compte des reclassifications des centres de commutation.

13.

Bell Canada a souligné que certains des écarts sont le résultat d'approximations que le Conseil aurait nécessairement été obligé de faire puisque l'information qu'il détenait était incomplète. Lorsque Bell Canada a tenu compte dans ses calculs du détail que le Conseil n'avait pas pu inclure, les résultats accusaient de légères différences par rapport aux coûts donnés dans la décision 2001-238. Selon les calculs de Bell Canada, le coût moyen pondéré des lignes pour les tranches A, B, et C combinées était de 11,05 $. La compagnie a fait valoir que les coûts moyens des lignes pour ces tranches doivent être les mêmes, qu'il y ait ou non des reclassifications des centres de commutation.

14.

Le Conseil fait remarquer que le coût moyen pondéré des lignes pour les tranches A, B et C et implicite dans la décision 2001-238 est de 10,68 $. Il confirme que pour arriver aux tarifs de lignes énoncés dans la décision 2001-238, il a fait plusieurs rajustements aux coûts des ESLT pour inclure des changements aux méthodes et aux hypothèses que les ESLT avaient proposées. Le Conseil est d'avis que le coût moyen pondéré des lignes dans toutes les tranches et implicite dans les tarifs établis dans la décision 2001-238 devrait être le même, qu'il y ait ou non des reclassifications des centres de commutation. Il estime que si les mêmes rajustements avaient été faits aux renseignements de Bell Canada sur les coûts des lignes en fonction des reclassifications des centres de commutation, il suppose que le coût moyen pondéré des lignes pour l'ensemble des tranches A, B et C aurait été identique à celui déterminé dans la décision 2001-238. Par conséquent, le Conseil a inclus des rajustements afin d'aligner les tarifs sur les conclusions qu'il a tirées dans la décision 2001-238 concernant les coûts et les tarifs des lignes dégroupées de Bell Canada dans l'ensemble des tranches A, B et C.

15.

Le Conseil approuve provisoirement les tarifs des lignes révisés de Bell Canada qui sont indiqués au paragraphe 20.

TCI-B.C.

16.

Dans la décision 2001-238, le Conseil a ordonné que les centres de commutation de la tranche C suivants passent à la tranche B : Kelowna, Prince George, Abbotsford, South Kamloops et Nanaimo.

17.

Les concurrentes ont indiqué qu'elles acceptent les calculs révisés et les coûts des lignes qui tiennent compte des nouvelles classifications des centres de commutation soumis par TCI-B.C. Les concurrentes ont dit avoir déterminé que, globalement ou suivant la moyenne pondérée, les coûts révisés des lignes de TCI-B.C. pour les tranches B et C sont conformes aux conclusions de la décision 2001-238 sur l'établissement des coûts.

18.

Pour les rendre conformes aux conclusions de la décision 2001-238, le Conseil a rajusté les tarifs révisés proposés des lignes de type B dans la tranche C en amalgamant les tarifs des lignes de type A et de type B. Plus précisément, au paragraphe 69 de la décision, il a déterminé que lorsque les coûts des lignes de type B sont inférieurs à ceux des lignes de type A, les coûts et les tarifs des lignes de chaque ESLT doivent être basés sur le coût unitaire moyen pondéré par tranche des lignes de types A et B combinées.

19.

Le Conseil conclut que le coût moyen des lignes pondéré pour l'ensemble des tranches B et C de TCI-B.C. sont conformes aux coûts adoptés dans la décision 2001-238.

20.

Le Conseil approuve provisoirement les tarifs des lignes révisés suivants de TCI-B.C. :

Tarifs des lignes révisés provisoires de Bell Canada et TCI-B.C.

Tranche A

Tranche B

Tranche C

Bell Canada 

Lignes locales de type A

9,24 $

13,25 $

15,70 $

Lignes locales de type B

11,59 $

23,73 $

36,42 $

TCI-B.C.

Lignes locales de type A

18,24 $

21,01 $

Lignes locales de type B

19,01 $

21,01 $

Tarifs des lignes révisés dans le territoire d'exploitation de MTT

21.

Dans la décision 2001-238, le Conseil a ordonné à MTT de diviser la circonscription d'Halifax (tranche A) en sous-tranche A1 (centre de commutation de Bishop) et sous-tranche A2 (le reste d'Halifax), soulignant que la différence de coûts qui résulte du dégroupement en sous-tranches A1 et A2 suffit à justifier le changement proposé.

22.

Toutefois, le Conseil a également conclu que la différence de coûts rapportée par MTT entre les tranches A1 et A était petite, compte tenu des différences (dans la longueur des lignes et la densité de la population) entre le centre de commutation de Bishop et la moyenne pour la circonscription d'Halifax. Le Conseil a donc ordonné à MTT de fournir des explications détaillées pour les différences dans les dépenses en capital entre les tranches A1 et A, et d'inclure une comparaison du coût par service d'accès au réseau (SAR) entre la sous-tranche A1 et la tranche A, la ventilation des dépenses en capital et les caractéristiques moyennes des lignes de cuivre.

23.

Quant aux différences dans les dépenses entre la sous-tranche A1 et la tranche A, Aliant Telecom a précisé que :

(a) la sous-tranche A1 du centre de commutation de Bishop dessert à la fois le secteur des affaires du centre-ville et la partie sud résidentielle d'Halifax, sur la péninsule du même nom;
(b) les dépenses en immobilisations pour le câble de cuivre sont plus élevées dans la sous-tranche A1 en raison de l'utilisation proportionnellement plus importante de cuivre par rapport à la fibre dans la composition de la ligne;
(c) les coûts de construction des installations au centre-ville sont élevés en raison de la concentration d'immeubles et de rues;
(d) l'utilisation de conduits est plus élevée dans la sous-tranche A1, donc l'accès aux rues coûte plus cher (en effet, les coûts relatifs aux conduits souterrains dans la sous-tranche A1 sont presque le double de ceux de la tranche A); et
(e) l'utilisation de systèmes électroniques d'entreprises est moins répandue dans la sous-tranche A1 que dans la sous-tranche A2.

24.

Le Conseil fait remarquer que le dégroupement des tranches représente des dépenses en capital par mètre de ligne dans la sous-tranche A1 considérablement plus élevées que dans la sous-tranche A2 et l'ensemble des sous-tranches A1 et A2.

25.

Le Conseil estime qu'Aliant Telecom n'a pas suffisamment justifié ces différences dans les coûts. Il conclut que les différences dans les coûts par mètre sont trop grandes entre la sous-tranche A1, qui comprend le centre-ville d'Halifax, et la sous-tranche A2, qui l'exclut, comparativement aux coûts par mètre d'autres compagnies pour des zones de desserte semblables.

26.

Le Conseil fait également remarquer que la moyenne pondérée des dépenses en capital par mètre de ligne pour les sous-tranches A1 et A2 combinées est supérieure à celle que la compagnie a proposée pour la tranche A sans dégroupement et qui a servi à fixer le tarif des lignes dans la tranche A de MTT indiqué dans la décision 2001-238.

27.

Lorsqu'il a déterminé les coûts et les tarifs des lignes révisés des sous-tranches A1 et A2, le Conseil a rajusté à la baisse les dépenses en capital par mètre proposées pour la sous-tranche A1, de telle sorte que les dépenses en capital par mètre pour les sous-tranches A1 et A2 combinées soient équivalentes à celles de la tranche A sans dégroupement. Ce rajustement tient compte également de la contrainte résultant du fait que le coût moyen pondéré total des lignes des sous-tranches A1 et A2 combinées doit être égal au coût total des lignes de la tranche A qui est implicite dans la décision 2001-238.

28.

Le Conseil approuve provisoirement les tarifs de lignes ci-après :

Tranche A1

Tranche A2

Lignes locales de type A

9,03 $

12,64 $

Lignes locales de type B

9,03 $

12,64 $

29.

Ces tarifs de lignes doivent remplacer l'actuel tarif de lignes de 11,41 $ pour la tranche A. Le Conseil souligne que l'application de ces changements fait grimper à 21 % la différence de coûts entre la tranche A et la sous-tranche A1, alors que l'écart proposé par MTT était de 15 %.

30.

Le Conseil fait remarquer que dans la décision 2001-238, il a établi des tarifs identiques pour les lignes de type A et de type B à l'intérieur de chacune des tranches. De la même manière, les tarifs des lignes de type B révisés provisoires sont identiques aux tarifs des lignes de type A.

Tarifs provisoires

31.

Le Conseil fait observer qu'il approuve les tarifs ci-dessus sur une base provisoire, à compter de la date de la présente ordonnance, en attendant la conclusion de l'instance qui porte sur les niveaux des suppléments. Le Conseil ordonne aux compagnies de publier immédiatement des pages de tarif en conformité avec les conclusions tirées dans la présente ordonnance.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2001-11-28

Date de modification :