ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1999-27

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Avis public

Voir aussi: 1999-27-1

Ottawa, le 12 février 1999

Avis public CRTC 1999-27
Ordonnance de distribution du service de télévision de langue française du Groupe TVA inc.
Sommaire
En annexe au présent avis public se trouve l'ordonnance 1999-1 du Conseil relative à la distribution à l'échelle nationale du service de télévision de langue française du réseau TVA. Conformément à l'objectif de la décision CRTC 98-488 visant à accroître la disponibilité des services de télévision de langue française au Canada, les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) visées par cette ordonnance devront distribuer le signal de TVA au service de base à compter du 1er mai 1999.
Contexte
1.  Dans la décision CRTC 98-488 du 29 octobre 1998, le Conseil approuvait la distribution à l'échelle nationale du service de télévision de langue française du Groupe TVA inc. (TVA). Il précisait que cette distribution serait obligatoire pour les entreprises de distribution de classe 1 et de classe 2 (y compris les systèmes de distribution multipoint - SDM) et pour les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD). Les entreprises de distribution de classe 3 étaient fortement encouragées à distribuer ce service.
2.  Dans cette décision, le Conseil déclarait avoir pris en considération l'importance de la contribution du réseau TVA au système canadien de radiodiffusion et, en particulier, à la diffusion et à la promotion d'émissions canadiennes de qualité de toutes catégories. Il s'est aussi déclaré convaincu que la distribution de ce service de télévision à l'échelle nationale contribuera à promouvoir la dualité linguistique et la diversité culturelle du Canada et, ainsi, à l'atteinte des objectifs énoncés à l'article 3 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi).
3.  Dans l'avis public CRTC 1998-115 publié le même jour, le Conseil lançait un appel d'observations au sujet d'un projet d'ordonnance destiné à mettre en oeuvre la décision 98-488 par le biais de l'article 9(1)h) de la Loi. Le Conseil invitait les parties intéressées à formuler des observations sur les modalités du projet d'ordonnance.
4.  Le Conseil a reçu 32 mémoires en réponse à son avis public. Parmi ces mémoires, certains ne traitaient pas comme telles des modalités du projet d'ordonnance mais contenaient plutôt des observations au sujet de la décision 98-488. Le Conseil n'a pas tenu compte de ces observations puisqu'elles débordent du cadre de l'instance annoncée par l'avis public 1998-115.
5.  Au nombre des mémoires contenant des observations sur les modalités du projet d'ordonnance, la majorité y était favorable alors qu'une minorité y était spécifiquement opposée. Le Conseil a décidé d'accorder à TVA un droit de réplique et celle-ci fut soumise le 15 janvier 1999. Le Conseil a examiné toutes les observations pertinentes et expose ci-après les principaux points soulevés dans les mémoires.
Compétence du Conseil
6.  Rogers Cablesystems Limited (Rogers) et Shaw Communications Inc. (Shaw) ont invoqué deux arguments principaux pour contester la proposition voulant que le Conseil exerce ses pouvoirs en vertu de l'article 9(1)h). Le premier est que le projet d'ordonnance du Conseil modifierait unilatéralement les conditions de licence des EDR et qu'en vertu de l'article 9(1)c), le Conseil n'a pas compétence pour modifier une licence pendant les cinq premières années de son attribution à une EDR. Le second est que le projet d'ordonnance du Conseil serait contraire à diverses dispositions du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement).
7.  En ce qui a trait au second argument, Rogers a fait valoir que le projet d'ordonnance était contraire aux articles 3, 17, 18 et 19 du Règlement. Pour sa part, Shaw a fait valoir que le projet d'ordonnance modifierait indirectement les articles 18 et 19 du Règlement. Elle a mis en doute la compétence du Conseil de procéder de cette façon dans ce cas, à défaut d'une modification au Règlement.
8.  À l'appui de son argument, Rogers a fait remarquer que l'article 3 du Règlement prévoit qu'une EDR :
 ne peut distribuer des services de programmation qu'en conformité avec ce qui est exigé ou permis par sa licence ou par le présent règlement.
9.  Rogers a fait valoir que l'ordonnance du Conseil est incompatible avec l'article 3 du Règlement parce qu'elle exigerait qu'une EDR distribue un service de programmation non conforme à sa licence ou au Règlement.
10.  Rogers a ajouté que les mots d'introduction des articles 17 et 19 « Sauf condition contraire de sa licence... » sous-entendent que, sans modification au Règlement, la seule façon légale pour le Conseil d'exiger la distribution d'un signal comme TVA serait par condition de licence, puisque ce signal n'est ni un signal prioritaire au sens de l'article 17, ni un signal optionnel au sens de l'article 19.
11.  Shaw a fait valoir que l'interdiction du Conseil de supprimer un service de programmation optionnel pour faire place à TVA modifie dans les faits l'article 19 du Règlement, puisqu'elle transforme un service optionnel, en vertu de l'article 19, en service de programmation obligatoire.
12.  Rogers et Shaw ont toutes deux fait valoir que le projet d'ordonnance est également incompatible avec l'article 18 du Règlement puisqu'il empêche la suppression des services de langue française actuellement distribués dans les marchés anglophones, même si ces services n'ont pas le statut d'accès obligatoire en vertu de l'article 18.
13.  En réplique, TVA a soutenu que le projet d'ordonnance n'a pas pour effet de modifier une condition de licence, et qu'en exerçant son pouvoir en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi, le Conseil n'est pas tenu de procéder par condition de licence.
14.  De plus, TVA a contesté la pertinence de la jurisprudence citée par Rogers, notant que l'article 9(1)h) a été ajouté à la Loi en 1991. TVA a soutenu que l'article 9(1)h) confère au Conseil des pouvoirs additionnels à ceux déjà dévolus en matière d'attribution de licence.
15.  TVA a soutenu que l'argument de Rogers et de Shaw aurait pour effet de vider l'article 9(1)h) de son sens et irait à l'encontre de l'intention clairement exprimée par le Parlement, tel que l'attestent le texte législatif et les travaux parlementaires. De plus, TVA a soutenu que l'interprétation proposée par Rogers et Shaw irait à l'encontre des opinions exprimées par diverses sources juridiques.
16.  En ce qui concerne le deuxième argument de Rogers et de Shaw, TVA a soutenu qu'aucune des dispositions du Règlement n'empêche le Conseil d'émettre une ordonnance en vertu de la Loi. Si tel était le cas, TVA soutient que ce serait le Règlement qui serait ultra vires puisque le Conseil ne peut à l'avance, par le biais d'un règlement, s'empêcher d'exercer un pouvoir général qui lui a été attribué, par ailleurs, par la Loi. De l'avis de TVA, ceci reviendrait à, entre autres, rendre l'article 9(1)h) inopérant.
17.  TVA a soutenu que la seule question qui se pose est de déterminer si le projet d'ordonnance du Conseil est pris, conformément à l'article 9, « dans l'exécution de sa mission » et permet la réalisation des objectifs de la Loi. S'appuyant sur plusieurs extraits de la Décision 98-488, TVA soutient qu'il est clair que le projet d'ordonnance est parfaitement en conformité avec la mission du Conseil ainsi qu'avec l'atteinte des objectifs de la Loi.
18.  Malgré les arguments de Rogers et de Shaw, le Conseil demeure convaincu qu'il a la compétence pour s'appuyer sur l'article 9(1)h) relativement à la distribution du service de programmation de TVA au service de base.
19.  Pour ce qui est de l'argument selon lequel l'article 9(1)h) devrait être interprété sous réserve de l'alinéa 9(1)c), le Conseil fait remarquer que rien dans le libellé de ces dispositions ne permet une telle interprétation. De plus, le Conseil est d'accord avec TVA que, si les arguments de Rogers et de Shaw étaient acceptés, ils rendraient caducs les pouvoirs du Conseil en vertu de l'article 9(1)h), ce qui ne peut être raisonnablement interprété comme étant le but du législateur. Le Conseil souligne qu'il n'y avait pas de disposition équivalente à l'article 9(1)h) dans la Loi sur la radiodiffusion de 1968. Suivant l'interprétation alléguée par Rogers et Shaw, le Parlement, en promulguant l'article 9(1)h), aurait voulu légiférer essentiellement sans but utile. De l'avis du Conseil, cette interprétation mènerait à un résultat absurde qu'on ne peut croire que le Parlement aurait recherché.
20.  Le Conseil fait aussi remarquer que l'interprétation soutenue par Rogers et Shaw irait à l'encontre de divers principes d'interprétation des lois. À cet égard, le Conseil souligne que l'article 9(1)h) traite précisément de la question de la distribution de services de programmation par des entreprises de distribution, par opposition à l'article 9(1)c) qui est d'application plus générale.
21.  Rogers et Shaw ont également fait valoir que le Conseil n'a pas compétence pour émettre l'ordonnance proposée, parce qu'elle serait contraire à divers articles du Règlement. Le Conseil est convaincu qu'il a cette compétence. À cet égard, il fait remarquer qu'aucune des dispositions invoquées par Rogers et Shaw n'empêche expressément l'exercice des pouvoirs du Conseil en vertu de l'article 9(1)h). De plus, le Conseil est d'accord avec l'argument de TVA selon lequel, d'après l'interprétation préconisée par Rogers et Shaw, le Règlement pourrait servir de moyen illicite pour entraver l'exercice du pouvoir discrétionnaire du Conseil en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi.
22.  Le Conseil souligne que le libellé de l'article 9(1)h) est très large. La disposition déclare clairement que le Conseil peut, dans l'exécution de sa mission, obliger une entreprise de distribution à offrir certains services de programmation selon les modalités qu'il précise. Le Conseil estime que le fait d'obliger les entreprises de distribution à distribuer le service de programmation de TVA au service de base serait conforme aux objectifs de la Loi. Tel que souligné dans la décision 98-488, le Conseil juge qu'une telle distribution est conforme à l'article 3(1)c) de la Loi qui prévoit que :
 les radiodiffusions de langues française et anglaise, malgré certains points communs, diffèrent quant à leurs conditions d'exploitation et, éventuellement, quant à leurs besoins.
23.  De même, le Conseil juge que l'exercice de ses pouvoirs en vertu de l'article 9(1)h) contribue à l'atteinte des divers objectifs énoncés à l'article 3(1)d) de la Loi, y compris la promotion de la diversité linguistique et culturelle du Canada. De plus, le Conseil juge que l'exercice de ses pouvoirs en vertu de l'article 9(1)h), relativement à la distribution du service de programmation de TVA, est conforme à l'article 5(2) de la Loi qui stipule que la réglementation et la surveillance du système doivent être souples et à la fois :
·  tenir compte des caractéristiques de la radiodiffusion dans les langues française et anglaise et des conditions différentes d'exploitation auxquelles sont soumises les entreprises de radiodiffusion qui diffusent la programmation dans l'une ou l'autre langue; et
·  favoriser la présentation d'émissions canadiennes aux Canadiens.
24.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est convaincu que les arguments juridiques soulevés par les EDR dans la présente instance ne sont pas fondés. Il conclut donc qu'il a bel et bien compétence pour exercer ses pouvoirs, en vertu de l'article 9(1)h), d'exiger la distribution du service de programmation de TVA au service de base des EDR.
Date de mise en oeuvre
25.  Plusieurs intervenants, dont Rogers, Shaw, Cogeco Câble inc. (Cogeco), Monarch Cablesystems Ltd., Mountain Cablevision Ltd. (Mountain) et Southmount Cable Limited (Southmount), ont demandé que la date de mise en oeuvre de la distribution de TVA soit reportée du 1er avril 1999, tel que proposé par le Conseil, au 1er septembre 1999. Ils ont fait valoir que ceci entraînerait moins de coûts pour leurs entreprises et moins d'inconvénients pour leurs abonnés, étant donné qu'ils pourraient faire coïncider l'ajout de TVA avec celui des services spécialisés et de télévision payante autorisés en 1996 qui ne sont pas encore distribués et qui doivent l'être à compter du 1er septembre prochain.
26.  Dans la décision 98-488, le Conseil s'est déclaré convaincu que la distribution de TVA à l'échelle nationale était conforme aux objectifs de la Loi et répondait à une attente de longue date des collectivités francophones hors Québec. Il a aussi fait part de son intention de procéder avec célérité afin de mettre en oeuvre cette décision. Dans sa réplique, TVA a demandé que la date de mise en oeuvre du 1er avril soit maintenue. TVA a signalé notamment que de nombreuses activités sociales et culturelles d'importance ont lieu en été dans les collectivités francophones à l'extérieur du Québec et qu'il prévoyait en diffuser un certain nombre dans le cadre de ses engagements envers ces collectivités.
27.  Le Conseil a pris note des préoccupations soulevées par les parties, notamment en ce qui a trait aux inconvénients qui pourraient être causés aux abonnés. Toutefois, après avoir étudié attentivement la question, le Conseil demeure convaincu qu'un lancement accéléré serait plus approprié dans les circonstances et que l'intérêt public serait mieux servi en assurant au plus tôt la distribution du service de TVA à l'échelle nationale. Un lancement accéléré est également conforme à l'esprit de la décision 98-488 ainsi qu'avec les projets de programmation de TVA, lesquels demeurent un élément important de la décision du Conseil.
28.  Étant donné toutefois que ce n'est que le 15 janvier dernier que le dossier de cette instance fut complété, et compte tenu des délais requis pour examiner attentivement les observations contenues dans les mémoires, le Conseil constate que la date proposée du 1er avril 1999 n'est plus réaliste. Il fait remarquer à cet égard que l'article 26 du Règlement stipule que les entreprises de distribution sont tenues de donner un préavis de 60 jours avant de mettre en vigueur un réalignement de canaux sur lesquels sont distribués des services de programmation canadiens. Afin de permettre aux entreprises de distribution de respecter ce délai si des réalignements sont requis, le Conseil a décidé d'exiger que la distribution du service de TVA soit mise en oeuvre à compter du 1er mai 1999.
Répercussions financières pour la Cancom
29.  Les Communications par satellite canadien inc. (Cancom) a fait valoir qu'à titre d'entreprise de distribution par relais satellite autorisée, elle distribue déjà à l'échelle nationale le signal de CFTM-TV Montréal, la station mère du réseau TVA. Elle a signalé qu'elle a subi des coûts significatifs en capital pour la distribution de CFTM-TV et qu'elle a conclu des engagements de longue durée relativement à la disponibilité de ce signal. Cancom a soutenu que le fait que le projet d'ordonnance exige que TVA assume les coûts de liaison ascendante et de transpondeur relatifs à la transmission de son service fera en sorte que celui-ci sera rendu disponible gratuitement à la tête de ligne des entreprises de distribution, ce qui se traduira inévitablement par une perte de revenus significative pour Cancom.
30.  Dans les circonstances, Cancom a demandé que le Conseil consente à la dégager de la condition de licence exigeant qu'elle offre un service canadien de télévision de langue française conventionnelle comme CFTM-TV et que ses pertes de revenus comptent comme dépenses admissibles relativement à la contribution requise de 5 % au titre des émissions canadiennes.
31.  Le Conseil considère qu'il ne serait pas approprié de traiter la requête de Cancom dans le cadre de la présente instance, étant donné que les personnes intéressées n'ont pas eu l'occasion de faire des observations au sujet des demandes de Cancom. Si elle le souhaite, Cancom a tout le loisir de déposer une demande à cet effet, y compris les éléments de preuve démontrant les pertes de revenus alléguées, laquelle ferait l'objet d'un processus public distinct.
Droits de retransmission
32.  Certains des intervenants, dont Rogers, Cogeco, Mountain, Southmount et Western Co-Axial Limited, ont soutenu que le projet d'ordonnance provoquerait l'enclenchement des droits de retransmission de signaux éloignés pour certaines de leurs entreprises de distribution en vertu de la Loi sur le droit d'auteur. Ils ont soutenu que ces droits pourraient représenter une contribution annuelle allant de 882 000 $ pour Rogers à 135 000 $ pour Southmount. De ce fait, plusieurs ont demandé d'être exemptés de l'obligation de distribuer le signal de TVA. D'autres ont proposé que TVA compense les entreprises de distribution qui auraient à encourir ces droits de retransmission.
33.  En vertu du régime actuel des droits de retransmission pour les signaux éloignés canadiens, dont les tarifs sont fixés par la Commission du droit d'auteur, la retransmission d'un premier signal éloigné enclenche des droits de retransmission de 70¢ par abonné par mois pour les entreprises de classe 1, relativement à la retransmission d'un ou de plusieurs signaux éloignés. La distribution de TVA à l'échelle nationale pourrait entraîner des droits de retransmission pour quelques entreprises de distribution, dont certaines entreprises du sud de l'Ontario desservant les régions de Toronto, de Hamilton et de la péninsule du Niagara.
34.  TVA a fait remarquer dans sa réplique que les entreprises de distribution en cause auraient la possibilité d'intervenir auprès de la Commission du droit d'auteur dans le but d'atténuer l'impact financier de la distribution de son service sur leurs entreprises. TVA a de plus exprimé son désir de participer à la recherche d'une solution à cet égard.
35.  Le Conseil n'est pas convaincu que l'ordonnance devrait être modifiée en raison de l'impact financier qui pourrait découler de l'enclenchement des droits de retransmission de signaux éloignés. Le Conseil signale que la Commission du droit d'auteur est l'instance appropriée pour examiner l'impact financier de la distribution du service de TVA sur les entreprises de distribution. Il fait aussi remarquer que la Commission du droit d'auteur possède une grande expertise dans la détermination de la valeur des signaux éloignés dans des circonstances particulières. Dans la mesure où les entreprises de distribution en cause le jugent approprié, le Conseil estime donc que la question des droits de retransmission déclenchés par la retransmission du signal de TVA devrait être soumise à l'attention de la Commission du droit d'auteur. Le Conseil fait remarquer qu'à la suite d'une demande, la Commission du droit d'auteur devrait, en vertu du Règlement sur les critères applicables aux droits à payer pour la retransmission, tenir compte, entre autres, des effets de l'application de la Loi, y compris des objectifs énoncés à l'article 3.
Utilisation de canaux de télévision à la carte et de canaux multiplex de télévision payante
36.  TMN Networks Inc. (TMN) est titulaire des licences des services de télévision payante « The Movie Network » et « Moviepix » et détient une participation de 50,1 % dans Viewer's Choice Canada Inc., un service de télévision à la carte de langue anglaise. Dans son mémoire, TMN se dit préoccupé du fait que l'expression « canal disponible » utilisée dans le projet d'ordonnance puisse être interprétée comme incluant les canaux multiplex de télévision payante et les canaux de télévision à la carte. En ce qui a trait aux services de télévision à la carte, TMN a fait remarquer que, dans certaines circonstances, le Conseil peut déclarer qu'un ou plusieurs canaux sont des canaux disponibles en vertu de l'article 18(6) du Règlement. TMN demande que l'ordonnance indique clairement que ces canaux ne sont pas des canaux disponibles aux fins de la distribution du signal de TVA.
37.  Le Conseil fait remarquer que la définition de « canal disponible » qui se trouve à la section 1 du Règlement fait effectivement référence à la distribution de services hors-programmation, de services de programmation exemptés ainsi que de services étrangers dont la distribution a commencé le 6 mai 1996 ou par la suite. Étant donné que les services de TMN ne figurent pas parmi ce genre de services, le Conseil signale que les canaux sur lesquels les services de TMN sont distribués ne seraient pas des canaux disponibles tels que prévus à la section 1.
38.  En ce qui a trait aux répercussions possibles de l'article 18(6) sur les services de TMN, le Conseil fait remarquer que l'article 18(6) stipule que :
 Si le titulaire distribue un service à la carte sur plus de 10 canaux analogiques, le Conseil peut déclarer qu'un ou plusieurs canaux sont des canaux disponibles pour l'application du paragraphe (5).
39.  Le Conseil constate que l'article 18(6) prévoit qu'une déclaration peut être faite aux fins des exigences relatives à l'accès des services dont il est question à l'article 18(5), soit les services spécialisés, de télévision payante et à la carte ou, dans certaines circonstances, les services de programmation à caractère ethnique. Étant donné que TVA ne figure pas parmi ces services, le Conseil signale qu'en lui-même, l'ajout de TVA ne ferait pas en sorte que l'article 18(6) deviendrait applicable. De plus, dans la mesure où l'ajout de TVA, à la suite de la présente ordonnance, peut réduire les canaux disponibles pour distribuer les services spécialisés, de télévision payante et à la carte ou ceux à caractère ethnique, le Conseil estime très peu probable qu'il soit appelé à ce stade-ci à déclarer ces canaux comme des canaux disponibles en vertu de l'article 18(6), puisqu'il semble qu'à l'heure actuelle, la plupart des entreprises de télévision à la carte disposent de 4 à 6 canaux pour distribuer leurs services. De plus, le Conseil prévoit qu'il y aura suffisamment de canaux disponibles pour distribuer le signal de TVA sans qu'il faille recourir aux canaux multiplex de télévision payante.
Déplacement d'un service de programmation canadien exempté
40.  Torstar Corporation (Torstar) exploite, par l'entremise d'une filiale, un service de programmation exempté connu sous le nom de « Toronto Star Television » (TSTV). Dans son mémoire, Torstar demande que, si un service de programmation présentement offert au service de base doit être déplacé pour faire place à TVA, le Conseil exige que le câblodistributeur déplace un service non-canadien au lieu d'un service canadien. Dans le cas où le câblodistributeur voudrait déplacer un service de programmation canadien exempté du service de base, Torstar propose que le Conseil exige que ce service soit relocalisé sur un volet offrant plus de 70 % de pénétration afin d'en minimiser les impacts possibles.
41.  Les règles relatives à l'accès pour les entreprises de programmation exemptées sont régies par l'article 21(3) du Règlement qui stipule ce qui suit :
  Le titulaire qui distribue sur un ou plusieurs canaux analogiques les services de programmation d'une entreprise de programmation exemptée dont lui-même, une affiliée ou les deux contrôlent au moins 15 % de l'ensemble des actions émises et en circulation doit offrir un nombre égal de canaux analogiques pour la distribution des services de programmation d'entreprises de programmation tierces exemptées.
42.  L'expression « entreprise de programmation tierce exemptée » mentionnée ci-haut est définie à l'article 21(2) du Règlement comme une entreprise dont le titulaire, une affiliée ou les deux contrôlent moins de 15 % de l'ensemble des actions émises et en circulation. Le Conseil fait remarquer que cette disposition empêche un distributeur détenant le niveau de participation mentionné de supprimer le service d'une entreprise de programmation tierce au profit d'un service dans lequel il détient la participation en question.
43.  En ce qui a trait à la deuxième requête de Torstar, le Conseil a déclaré, dans l'avis public CRTC 1996-60 intitulé Règles en matière d'accès pour les entreprises de distribution de radiodiffusion, qu'en ce qui a trait aux questions relatives à l'alignement de canaux, « il conviendrait que ces questions soient négociées par les parties en cause » et, qu'en général, il ne serait pas disposé à faire droit des demandes de règlement de différends qui demeurent de nature essentiellement commerciale. Le Conseil n'est pas convaincu qu'une exception à sa politique serait justifiée dans le cas présent; par conséquent, il ne compte pas donner suite à la requête de Torstar. Le Conseil s'attend néanmoins que toute négociation pouvant découler de la présente ordonnance et impliquant des entreprises de programmation exemptées tienne compte de la politique du Conseil énoncée dans les avis publics CRTC 1996-132 et 1997-35.
Stations affiliées au réseau TVA
44.  TVA, ainsi que deux de ses affiliées, soit Radio Nord inc. et Télé Inter-Rives limitée, ont demandé, entre autres, que le libellé de l'ordonnance soit modifié de façon à ce que l'ordonnance n'ait pas pour effet de substituer le signal de CFTM-TV Montréal à celui des stations affiliées au réseau TVA, ni d'entraîner le dédoublement du signal de TVA avec l'ajout de celui de CFTM-TV dans les marchés où le signal d'une station affiliée est déjà distribué. Le Conseil convient que l'intention n'était pas d'affecter la distribution actuelle des stations affiliées à TVA, ni d'exiger le dédoublement du signal de TVA. Il a donc modifié le projet d'ordonnance en conséquence.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
Annexe à l'avis public CRTC 1999-27
Ordonnance de distribution 1999-1
Distribution du service de télévision du Groupe TVA inc. (TVA) par les personnes autorisées à exploiter certains types d'entreprises de distribution de radiodiffusion
Section I
Le Conseil ordonne par la présente, en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, que les personnes autorisées à exploiter des entreprises de distribution de radiodiffusion des types identifiés au paragraphe a. ci-dessous distribuent le service de programmation de TVA (CFTM-TV Montréal ou le service de programmation d'une des stations affiliées) au service de base, à partir du 1er mai 1999, selon les modalités suivantes :
a.  La section I de la présente ordonnance s'applique aux titulaires de classe 1 et de classe 2 et aux titulaires d'entreprises de distribution par SRD sauf les titulaires: (1) qui ne sont pas tenues autrement de distribuer le service de programmation de TVA en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion; ou (2) qui distribuent actuellement le service de programmation d'une station affiliée à TVA en vertu d'une condition de licence et qui continuent de le faire. Ces titulaires sont ci-après collectivement appelées les entreprises de distribution.
b.  Les entreprises de distribution qui offrent plus d'un service de base sont tenues de distribuer le service de programmation de TVA sur chacun d'eux.
c.  Les titulaires de classe 1 et de classe 2 ne doivent pas distribuer le service de programmation de TVA à un canal à usage limité, à moins que TVA ou, le cas échéant, la station affiliée à TVA, n'y consente par écrit.
d.  Les entreprises de distribution sont tenues de ne pas accroître les frais impartis aux abonnés pour récupérer, directement ou indirectement, les coûts engagés par ces entreprises relatifs à la distribution du service de programmation de TVA, en vertu de la présente ordonnance.
e.  Les entreprises de distribution qui suppriment un service pour se conformer à la présente ordonnance peuvent supprimer seulement un service offert à un canal disponible.
f.  Nonobstant ce qui précède, les entreprises de distribution ne sont pas tenues de distribuer le service de programmation de TVA, en vertu de la présente ordonnance, à moins que TVA ne paie les coûts de liaison ascendante et de transpondeur relatifs à la transmission de son service de programmation.
Section II
En vertu de l'article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne par la présente que les titulaires de classe 3 qui distribuent le service de programmation de TVA en réponse aux encouragements exprimés dans la décision CRTC 98-488, et qui ne sont pas tenues autrement de le faire en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, distribuent aussi le service de programmation d'au moins une station de télévision de langue française autorisée de la Société Radio-Canada.
Section III
Aux fins de la présente ordonnance, les termes canal disponible, service de base, titulaire de classe 1, titulaire de classe 2, titulaire de classe 3, entreprise de distribution par SRD, autorisé, service de programmation et canal à usage limité prennent le sens défini dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, tel que modifié de temps à autre.

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