ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-49
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Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-49 |
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Ottawa, le 16 août 2002 |
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Appel d'observations sur l'attribution de canaux aux services dont la distribution a été autorisée conformément à l'article 9(1)h) de la Loi sur la Radiodiffusion |
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Dans le présent avis public, le Conseil lance un appel d'observations sur les questions concernant l'attribution de canaux aux services de programmation autorisés pour distribution obligatoire au service de base, conformément à l'article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, en particulier l'Aboriginal Peoples Television Network (APTN) et TVA. |
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Introduction |
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1. |
Lors des délibérations qui ont abouti à Propriété de services analogiques facultatifs par les entreprises de câblodistribution - Modification de la politique du Conseil, avis public CRTC 2001-66-1, 24 août 2001, Vision TV: Réseaux religieux canadien, de même que Torstar Corporation, Omni Films et l'Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists (ACTRA) (les parties) ont suggéré au Conseil de revoir son approche de l'assemblage des services publics de radiodiffusion ainsi que celle des services de programmation éducatifs et indépendants et d'exiger que la distribution de ces services soit obligatoire au service de base du câble et qu'on leur attribue des canaux qui les favorisent. Vision TV a également plaidé pour une telle approche, l'appelant le « concept du volet de base », à la fois lors des auditions du renouvellement de sa licence en juin 2001 et lors des délibérations qui ont donné lieu à Déréglementation tarifaire pour les câblodistributeurs,décision CRTC 2001-630, 4 octobre 2001. |
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2. |
Le Conseil a examiné le concept du volet de base et estime que sa mise en place porterait préjudice aux consommateurs et aurait de lourdes répercussions techniques et opérationnelles pour les distributeurs et les fournisseurs de services de programmation. De plus, elle modifierait de façon importante le cadre de réglementation balisant le service de base. En conséquence, le Conseil considère que le concept du volet de base n'est ni pratique, ni opportun. |
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3. |
Lors de l'étude du concept du volet de base, des questions ont été soulevées concernant la réelle disponibilité des services dont la distribution a été autorisée au service de base, conformément à l'article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Cet article de la Loi stipule que le Conseil peut : |
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obliger les titulaires des licences d'exploitation d'entreprises de distribution à offrir certains services de programmation selon les modalités qu'il précise. |
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Contexte |
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4. |
Dans la décision CRTC 98-488, 29 octobre 1998, le Conseil a approuvé la distribution à l'échelle nationale de TVA, le service de télévision de langue française du Groupe TVA inc. Le Conseil a jugé que la distribution nationale de ce service favoriserait l'accès aux services de télévision de langue française dans l'ensemble du Canada et y encouragerait la dualité linguistique et la diversité culturelle, respectant ainsi divers objectifs stratégiques de la Loi. |
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5. |
Par conséquent, dans Ordonnance de distribution du service de télévision de langue française du Groupe TVA inc., avis public CRTC 1999-27, 12 février 1999, corrigée par l'avis public CRTC 1999-27-1, 19 mai 1999, le Conseil a enjoint aux entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) de classe 1 et de classe 2 et aux entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) de distribuer le signal du réseau TVA au service de base à compter du 1er mai 1999. |
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6. |
De même, dans la décision CRTC 99-42, 22 février 1999, le Conseil a approuvé la distribution à l'échelle nationale d'Aboriginal Peoples Television Network (APTN). Le Conseil a conclut que APTN renforcerait l'identité culturelle des peuples autochtones grâce à une nouvelle programmation canadienne variée et établirait un lien culturel entre les Canadiens autochtones et non autochtones, respectant aussi les objectifs stratégiques de la Loi. |
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7. |
Dans Ordonnance concernant la distribution d'Aboriginal Peoples Television Network (APTN), avis public CRTC 1999-70, 21 avril 1999, le Conseil a enjoint aux EDR de classe 1 et de classe 2 et aux distributeurs par SRD, conformément à l'article 9(1)h), de distribuer APTN au service de base à compter du 1er septembre 1999. |
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Attribution de canaux et distribution des services de programmation |
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8. |
Le Conseil constate que les câblodistributeurs situent le plus souvent les services de programmation qu'ils offrent de la façon suivante : |
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· les 20 à 30 premiers canaux constituent le service de base en clair auquel tous les abonnés ont accès; | ||
· suivent deux à quatre volets fixes de services spécialisés auxquels on a accès à des coûts additionnels; | ||
· vient ensuite habituellement un bloc de services payants et de services à la carte entièrement facultatifs (codés); | ||
· les canaux situés au-delà de 55 (canaux analogiques de la tranche supérieure) servent le plus souvent à distribuer des services complétant le service de base. | ||
9. |
Le Conseil n'est pas sans savoir que beaucoup de systèmes de câblodistribution ont attribué aux signaux de TVA et d'APTN des canaux analogiques de la tranche supérieure. Certains vieux téléviseurs ne peuvent pas afficher les canaux analogiques de la tranche supérieure et les téléspectateurs qui « naviguent » sur les canaux sont parfois moins enclins à aller au-delà des canaux codés des services de télévision payante et à la carte. |
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10. |
De l'avis du Conseil, cette façon de faire risque de nuire à la réalisation des objectifs qu'il s'est fixé lorsqu'il a exigé la distribution de ces services au service de base, conformément à l'article 9(1)h). Plus particulièrement, le Conseil se demande si les Canadiens ont aussi facilement et aussi librement accès aux services d'APTN et de TVA qu'ils le devraient. |
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Questions devant être soulevées |
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11. |
Compte tenu de l'importante contribution d'APTN et de TVA aux objectifs stratégiques de la Loi, le Conseil considère indispensable d'assurer une réelle accessibilité de ces services à tous les Canadiens. Par conséquent, le Conseil lance un appel d'observations sur les questions énumérées ci-dessous : |
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§ Le Conseil doit-il établir des obligations relatives à l'attribution de canaux analogiques pour les services qui, conformément à l'article 9(1)h) de la Loi, doivent être distribués au service de base? Quel serait l'attribution de canaux appropriée pour la distribution de tels services? | ||
§ Quel serait l'impact sur les câblodistributeurs d'une obligation de distribuer les services relevant de l'article 9(1)h) sur des canaux analogiques situés plus bas? Par exemple, quels coûts spécifiques entraînerait pareille exigence? Quel délai serait raisonnable pour introduire progressivement toute modification? | ||
§ Quelle serait l'impact sur les consommateurs d'une obligation de distribuer les services relevant de l'article 9(1)h) sur des canaux analogiques situés plus bas? Comment atténuer ses éventuelles conséquences négatives pour les consommateurs? Quelle serait l'incidence d'une telle obligation sur les fournisseurs de service de programmation? | ||
§ Existe-t-il d'autres initiatives et mécanismes qui pourraient être mis en place par les câblodistributeurs ou par les services de programmation eux-mêmes pour assurer une meilleure visibilité des services relevant de l'article 9(1)h) et faciliter leur accessibilité pour tous les Canadiens? | ||
Appel d'observations |
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12. |
Le Conseil sollicite des commentaires sur les sujets et les questions abordés dans cet avis. Il acceptera les observations présentées au plus tard le 16 octobre 2002. |
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13. |
Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Toutefois, il en tiendra pleinement compte et les versera au dossier public de la présente instance sous réserve du respect de la procédure de dépôt ci-dessous. |
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Procédure de dépôt d'observations |
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14. |
Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations sous forme d'imprimé, sur disquette ou par courriel. Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire. |
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15. |
Les parties qui veulent présenter leurs observations sous forme d'imprimé ou sur disquette doivent les faire parvenir au Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A 0N2. |
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16. |
Les parties qui veulent présenter leurs observations par courriel peuvent le faire en les faisant parvenir à procedure@crtc.gc.ca. |
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17. |
Les mémoires électroniques doivent être en format HTML. Comme autre choix, « Microsoft Word » peut être utilisé pour du texte et « Microsoft Excel » pour les tableaux numériques. |
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18. |
Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission. |
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19. |
Les observations présentées en format électronique seront disponibles sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca dans la langue officielle et le format sous lesquels elles auront été présentées. Les observations soumises sous forme d'imprimé ou en format électronique seront versées au dossier public pour consultation. |
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20. |
Le Conseil encourage les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public (et/ou le site Web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs observations. |
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Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires |
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Édifice central |
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Édifice de la banque de Commerce |
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405, boul. de Maisonneuve Est |
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55, avenue St. Clair Est |
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Édifice Kensington |
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Cornwall Professional Building |
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10405, avenue Jasper |
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530-580, rue Hornby |
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Le Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2002-08-16
- Date de modification :