ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-380
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Décision CRTC 2000-380 |
|
Voir aussi: 2000-380-1 Ottawa, le 11 septembre 2000 |
|
National Broadcast Reading Service Inc. (VoicePrint) L'ensemble du Canada - 200002022 |
|
Demande traitée par l'avis public CRTC 2000-59 du 5 mai 2000 |
|
Sommaire |
|
VoicePrint est un réseau sonore de langue anglaise offrant une programmation à l'intention toute particulière des personnes aveugles, handicapées visuellement et incapables de lire les imprimés pour des raisons physiques. Il est actuellement distribué à titre volontaire par les entreprises de distribution dans l'ensemble du Canada. | |
Le Conseil est conscient de la valeur de ce service unique en son genre et il approuve donc, par vote majoritaire, les modifications relatives à sa distribution. Celles-ci garantiront que la distribution du service VoicePrint se fera sur une grande échelle et sur le même canal dans l'ensemble du Canada, et que le service recevra un financement stable au moyen d'un tarif d'abonnement mensuel. | |
Conformément à l'article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil publie également l'ordonnance de distribution 2000-1, dans laquelle il énonce les exigences relatives à la distribution visant les différentes entreprises de distribution. | |
L'approbation de cette demande est conforme aux objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion, au sens de l'article 3(1)p) de la Loi, qui prévoit que « le système devrait offrir une programmation adaptée aux besoins des personnes atteintes d'une déficience, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens. » | |
La demande |
|
1. |
La requérante fournit le service VoicePrint à un certain nombre de systèmes de câblodistribution dans l'ensemble du Canada, mais elle n'a pas pu conclure d'arrangements de distribution formels. Par conséquent, la façon dont le service est distribué varie d'un marché à l'autre et la distribution est parfois sporadique. |
2. |
Pour redresser la situation, NBRS désire établir un « canal d'attache » constant pour VoicePrint sur lequel elle peut faire la promotion du service. Pour cette raison, NBRS a demandé une modification à la licence de VoicePrint qui l'autoriserait à être distribué en tant que service de « second canal d'émissions sonores » (SCES). Elle a également demandé au Conseil d'ordonner aux entreprises de distribution de radiodiffusion de classe 1 et de classe 2 de distribuer VoicePrint sur le SCES de Newsworld. |
3. |
Un service sur un SCES est distribué en parallèle avec un signal de télévision comme alternative au signal sonore ordinaire qui accompagne la partie visuelle d'une émission de télévision. L'auditeur peut alors sélectionner ce second signal sonore au moyen d'un téléviseur ou d'un magnétoscope en stéréo équipés pour capter des SCES, ou encore d'un décodeur spécial. |
4. |
La requérante a également demandé l'autorisation de facturer les distributeurs du service VoicePrint 0,01 $ par abonné par mois, montant qui serait versé à NBRS sur la base de « frais imputables ». NBRS a soutenu que, pour demeurer viable, elle doit pouvoir compter sur une source de financement immédiate et constante. Par le passé, le service VoicePrint recevait des subventions puisées, entre autres, à même les blocs d'avantages offerts par les radiodiffuseurs et les câblodistributeurs dans le cadre de leurs transactions de propriété. Comme les câblodistributeurs ne sont plus tenus d'offrir pareils avantages, le service ne peut pas se fier à cette source de revenus. De plus, l'instabilité de la distribution du service a nuit aux ventes de publicité. Pour exploiter le service, la requérante doit donc compter maintenant sur des subventions occasionnelles et sur la participation de bénévoles. NBRS a soutenu qu'elle ne peut pas continuer d'exploiter dans ces conditions et que l'approbation du tarif proposé lui permettra de fournir un service essentiel. |
5. |
En ce qui concerne les câblodistributeurs exploitant dans des marchés de langue française, NBRS a confirmé qu'elle ne s'opposerait pas si le Conseil exemptait les titulaires de classe 1 et de classe 2 de distribuer obligatoirement le service. |
Interventions |
|
6. |
Le Conseil a reçu quelque 600 interventions favorables à cette demande, provenant d'un large éventail de Canadiens, dont des organismes communautaires, des groupes de pression, des bénévoles, des utilisateurs du service VoicePrint, des députés et des politiciens provinciaux et municipaux. Bell ExpressVu Limited Partnership, titulaire d'une entreprise nationale de distribution par SRD, l'Association canadienne de la télévision par câble (ACTC) et un utilisateur du service, bien qu'ils appuient la demande, ont exprimé certaines préoccupations. |
7. |
Bell ExpressVu a précisé que son entreprise de distribution par SRD utilise la technologie numérique et qu'elle n'est pas configurée pour offrir le service de SCES. L'intervenante a expliqué que le concept du SCES repose sur la technologie analogique et qu'il ne se traduit pas directement au mode numérique. Selon l'intervenante, l'adaptation de son entreprise par SRD au service de SCES exigerait un remaniement coûteux et le service aux abonnés en serait perturbé. Bell ExpressVu a fait remarquer qu'elle distribue actuellement le service VoicePrint gratuitement sur un canal sonore situé près d'autres services sonores. Elle a soutenu que la méthode la plus efficace serait qu'elle continue de distribuer le service sur un canal sonore réservé. |
8. |
Bell ExpressVu a également fait observer que le service qu'elle offre est national, et qu'il dessert des abonnés francophones autant qu'anglophones. Elle a déclaré que, pour des raisons d'équité sur le plan de la concurrence, ses abonnés francophones devraient recevoir la même considération que celle accordée aux abonnés dans les marchés de câblodistribution et de SDM de langue française, c'est-à-dire, qu'ils ne devraient pas être obligés de payer un tarif pour capter le service VoicePrint. |
9. |
L'ACTC a dit craindre que la distribution obligatoire de VoicePrint sur le SCES de Newsworld ne génère, pour les systèmes de câblodistribution, des coûts de tête de ligne considérables pour accommoder la nouvelle technologie. Elle a ajouté qu'il faudrait aux câblodistributeurs de douze à vingt-quatre mois au moins pour mettre en oeuvre les changements. |
10. |
Selon l'ACTC, déplacer VoicePrint au SCES de Newsworld causerait des perturbations pour les utilisateurs habitués de le capter à même le service radiophonique de leur système de câblodistribution, ou en tant que composante sonore d'un service alphanumérique. L'ACTC a également allégué que certains utilisateurs devront acheter un téléviseur stéréo ou un récepteur de SCES afin de capter le service VoicePrint sur le SCES de Newsworld. |
11. |
La titulaire a répondu à Bell ExpressVu que, comme les systèmes de distribution par SRD et les SDM utilisent la technologie numérique, elle ne s'opposerait pas à ce qu'ils distribuent le service VoicePrint comme signal sonore réservé, pourvu que celui-ci soit adjacent à un service radiophonique de la SRC. Ce positionnement permettra à la titulaire de promouvoir l'emplacement de VoicePrint. De plus, NBRS convient avec Bell ExpressVu que ses clients francophones ne devraient pas avoir à payer les frais proposés. |
12. |
La titulaire a répondu à l'ACTC qu'à l'heure actuelle, 25 % des foyers câblés, soit deux millions d'entre eux, ne captent pas le service VoicePrint. NBRS a soutenu que la distribution obligatoire du service, accompagnée de frais d'abonnement imputables, est essentielle pour assurer le financement constant du service et garantir qu'il soit facilement accessible à tous les Canadiens. |
13. |
En ce qui concerne les craintes de l'ACTC au sujet des dépenses associées au changement proposé, NBRS a clarifié que le coût réel d'ajouter VoicePrint au SCES de Newsworld est inférieur aux 8 000 $ à 15 000 $ mentionnés originalement dans la demande, pour chaque tête de ligne. Puisque les câblodistributeurs ont déjà en place l'équipement nécessaire pour distribuer les parties sonores et visuelles de Newsworld, ils n'ont qu'à acheter un générateur de SCES mis à niveau (au coût approximatif de 900 $) ou un générateur autonome et une carte pour moduler le signal (à 1 650 $ environ). |
14. |
NBRS a affirmé qu'au lieu de perturber les utilisateurs, le déplacement du service VoicePrint à un emplacement permanent, réglerait le problème d'arrangements de distribution différents sur les systèmes de câblodistribution. Selon une étude menée par NBRS en 1996, 70 % des utilisateurs de VoicePrint possèdent des téléviseurs stéréo. La titulaire a soutenu qu' il est raisonnable de supposer qu'un pourcentage considérablement plus élevé d'utilisateurs est maintenant équipé d'un magnétoscope stéréo ou d'un téléviseur, ces deux appareils ayant la capacité de capter le signal de SCES de Newsworld. Les utilisateurs qui n'en ont pas peuvent en acheter un pour moins de 200 $. |
15. |
Dans sa réponse à un utilisateur de VoicePrint ayant déclaré que le service devrait être distribué sur un [ traduction] « canal ordinaire, facile d'accès » plutôt que sur un SCES, NBRS a affirmé que c'est aussi l'option qu'elle préfère. Elle a fait observer que cette distribution est toutefois exclue à cause de la capacité de canaux restreinte. |
Conclusion du Conseil |
|
16. |
Le Conseil approuve, par vote majoritaire, la demande déposée par NBRS en vue de modifier la licence du service VoicePrint pour que celui-ci puisse être distribué en tant que SCES. |
17. |
Le Conseil a tenu compte de l'appui considérable que les intervenants ont exprimé pour le service VoicePrint. Le Conseil est également convaincu que NBRS a répondu à toutes les préoccupations soulevées par les intervenants qui, bien qu'en faveur de la demande, avaient des réserves. |
18. |
Le Conseil convient avec NBRS qu'en plaçant VoicePrint toujours au même endroit sur les alignements de canaux des entreprises de distribution, cela permettrait d'établir un « canal d'attache » facile à repérer sur lequel elle pourrait faire la promotion de son service auprès des handicapés visuels et d'autres auditeurs éventuels, et de vendre de la publicité plus aisément. De plus, le Conseil accepte l'argument de NBRS voulant qu'il soit nécessaire d'imputer des frais d'abonnement pour le service VoicePrint, frais qui seront une source de financement constant permettant au service de continuer d'exercer des activités. |
19. |
À l'article 3(1)p) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil déclare que « le système devrait offrir une programmation adaptée aux besoins des personnes atteintes d'une déficience, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens. » Conformément à cet objectif de la politique canadienne de radiodiffusion, le Conseil estime que VoicePrint, un service unique en son genre, devrait être accessible à tous les Canadiens. Pour cette raison, il a décidé de se prévaloir d'un des outils de réglementation à sa disposition et il ordonne la distribution obligatoire de VoicePrint dans l'ensemble du Canada, notamment dans les marchés de langue anglaise de titulaires de licence de classe 1 et de classe 2 et de SDM, et aux abonnés d'entreprises de distribution par SRD qui choisissent des blocs de services de base offrant majoritairement des services de langue anglaise. Conformément à l'article 9(1)h) de la Loi, le Conseil a donc publié l'Ordonnance de distribution 2000-1, annexée à la présente décision, dans laquelle il énonce les exigences particulières relatives à la distribution du service VoicePrint. |
20. |
Le Conseil a décidé de ne pas imposer la distribution de VoicePrint aux systèmes de câblodistribution et aux SDM qui exploitent dans des marchés de langue française. Il n'obligera pas non plus les entreprises de distribution par SRD à fournir VoicePrint à leurs abonnés qui choisissent un service de base offrant principalement des services de langue française. Comme le Conseil reconnaît l'importance du service VoicePrint pour tous les Canadiens, il encourage néanmoins les distributeurs à le rendre accessible à tous leurs utilisateurs. |
21. |
En outre, le Conseil approuve majoritairement la proposition faite par NBRS selon laquelle elle facturerait des frais d'abonnement mensuels aux distributeurs du service VoicePrint. Par conditions de licence, le Conseil autorise la titulaire à facturer : |
|
|
|
|
22. |
Conformément à l'ordonnance de distribution ci-jointe, les distributeurs sont autorisés à majorer leur tarif d'abonnement mensuel de base d'un montant ne dépassant pas celui indiqué dans les conditions de licence susmentionnées. |
Secrétaire général | |
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Annexe à la décision CRTC 2000-380 |
Ordonnance de distribution 2000-1 | |
Distribution du service de programmation du National Broadcast Reading Service Inc. (NBRS) par les personnes autorisées à exploiter certains types d'entreprises de distribution de radiodiffusion. | |
Conformément à l'article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne, par la présente, aux personnes autorisées à exploiter des entreprises de distribution de radiodiffusion des types précisés au paragraphe a) ci-après, de distribuer le service de programmation de NBRS de la manière prévue au paragraphe b) ci-après, à compter du 12 mars 2001, selon les modalités et les conditions qui suivent : | |
a) La présente ordonnance vise les entreprises de distribution de classe 1 et de classe 2, y compris les systèmes de distribution multipoints (SDM) et les entreprises de distribution par SRD. Dans la présente ordonnance, ces titulaires sont désignées collectivement titulaires de licence de distribution. | |
b) Les titulaires de licence de distribution doivent distribuer comme suit le service de programmation de NBRS : | |
i) Toute titulaire de classe 1 et de classe 2 qui distribue des services en mode analogique doit distribuer le service de programmation de NBRS sur le second canal d'émissions sonores de CBC Newsworld dans les marchés de langue anglaise; | |
ii) Toute titulaire de classe 1 et de classe 2 qui distribue des services en mode numérique et toute titulaire de licence SDM doit distribuer le service de programmation de NBRS sur un canal sonore, de préférence adjacent à un canal radiophonique de la CBC, dans les marchés de langue anglaise; | |
iii) Lorsqu'une titulaire de classe 1 ou de classe 2 distribue des services en modes analogique et numérique, elle doit distribuer le service de programmation de NBRS conformément aux sous alinéas i) et ii); et | |
iv) Les titulaires d'entreprises de distribution par SRD doivent distribuer le service de programmation de NBRS sur un canal sonore, de préférence adjacent au service radiophonique de la CBC, si possible, à toutes les personnes abonnées à un bloc de services de base de l'entreprise qui offre principalement des services de langue anglaise. | |
c) Le Conseil autorise les titulaires de licence de distribution à majorer leur tarif d'abonnement mensuel de base, d'un montant ne dépassant pas celui autorisé par la licence de NBRS. | |
Aux fins de la présente ordonnance, les expressions service de base, titulaire de classe 1, titulaire de classe 2, entreprise de distribution par SRD, autorisé, marché de langue anglaise et service de programmation doivent être entendues aux sens du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, tel que modifié de temps à autre. |
- Date de modification :