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Ottawa, le 29 octobre 1998
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L'ensemble du Canada - 199802161
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Audience publique du 20 juillet 1998
Région de la Capitale nationale
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· Le Conseil approuve la distribution à l'échelle nationale du service de télévision de langue française du Groupe TVA inc. (le Groupe TVA). Les engagements visant le reflet de la réalité francophone hors Québec font l'objet de conditions de licence qui se trouvent aux pages 14 et 15 de la présente décision.
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· Les entreprises de distribution de classe 1 et de classe 2 (y compris les entreprises de distribution de radiocommunication par système de distribution multipoint - SDM) et les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) sont tenues de distribuer le réseau TVA. Les entreprises de distribution de classe 3 sont fortement encouragées à le faire. Si certaines titulaires d'entreprises de classe 3 n'étaient pas disposées à offrir ce service dans des collectivités comptant un nombre significatif de francophones, le Conseil pourrait intervenir, si nécessaire.
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· Le Conseil publie aujourd'hui l'avis public CRTC 1998-115, accompagné d'un projet d'ordonnance, en vue de mettre en oeuvre la présente décision à partir du 1eravril 1999, en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi).
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· L'approbation de la demande du Groupe TVA contribuera à accroître la disponibilité des services de télévision de langue française à l'échelle du Canada, conformément aux objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion exposés à l'article 3 de la Loi. Cette approbation se situe également dans le droit fil du processus relatif à l'ajout d'autres réseaux nationaux qui a fait l'objet de l'avis public CRTC 1998-8.
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· Le Conseil a également tenu compte de la diversité de la programmation de tout genre offerte par le réseau TVA en tant que télévision généraliste et de sa contribution exceptionnelle au contenu canadien, laquelle surpasse celle de tous les radiodiffuseurs privés conventionnels, tant de langue française que de langue anglaise. La présente approbation tient aussi compte des engagements pris par la requérante visant le reflet des collectivités de langue française hors Québec et du fait que la demande répond à une attente de longue date de la part de ces collectivités en vue d'avoir accès à des services de télévision de langue française plus diversifiés.
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· Comme l'Alliance des radios communautaires du Canada l'a signalé dans son intervention, cette approbation est également conforme aux objectifs que s'est donné le Conseil dans son énoncé sur la Vision, soit notamment de favoriser le choix et la diversité des services de communications et d'assurer, dans le contenu de la programmation, une présence canadienne bien marquée qui soit un reflet fidèle de la société canadienne.
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1. La demande du Groupe TVA s'inscrit dans la foulée de l'audience publique tenue par le Conseil en novembre 1997 visant la création possible d'autres réseaux nationaux de télévision (voir l'avis 1998-8). Cette instance faisait suite au décret C.P. 1997-592 par lequel le gouvernement invitait le Conseil à se pencher sur cette question.
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2. Dans son avis 1998-8, le Conseil a convenu que l'accès accru dans tout le Canada à des services de langue française existants contribuerait à la promotion de la dualité linguistique et de la diversité culturelle canadienne, ainsi qu'à l'atteinte des objectifs de la Loi.
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3. Dans ce contexte, le Conseil a pris note de l'intention du Groupe TVA de demander la distribution de son réseau à l'échelle nationale. Il a reconnu l'importance de la contribution du réseau TVA au système canadien de radiodiffusion et, en particulier, à la diffusion et à la promotion d'émissions canadiennes de qualité. Le Conseil a indiqué également que, lors de l'étude d'une telle demande, il tiendrait compte des caractéristiques particulières du marché de langue française, tel que le stipule la Loi, et des projets de la requérante visant à refléter les besoins et les intérêts des collectivités francophones hors Québec.
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4. À l'audience publique du 20 juillet dernier, le Conseil a étudié une demande du Groupe TVA visant à modifier la licence de radiodiffusion du réseau TVA. La requérante visait à obtenir le statut de réseau national et la distribution obligatoire de son service de programmation au service de base des entreprises de distribution de classe 1 et de classe 2 en vertu de l'article 17(5) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), des entreprises de distribution par SRD et aussi, des entreprises de distribution de classe 3 dont la zone de desserte comprend au moins 5 % de francophones.
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5. D'après le Groupe TVA, sa proposition contribuerait notamment à :
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· ajouter à la diversité du système canadien de radiodiffusion;
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· offrir aux francophones hors Québec un service de télévision généraliste privé de langue française;
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· augmenter l'accès à une programmation diversifiée et de qualité;
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· atteindre un certain nombre des objectifs de la Loi :
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a) en participant concrètement à l'enrichissement et au renforcement du système canadien de radiodiffusion;
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b) en contribuant à la création et à la présentation d'une programmation qui fait largement appel aux ressources créatrices canadiennes.
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6. À la suite de ses consultations avec les collectivités francophones hors Québec, la requérante a aussi proposé un certain nombre d'engagements afin de faire en sorte que ces collectivités soient davantage reflétées dans sa programmation. Ces engagements sont traités plus loin dans la décision.
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7. À l'audience, le Conseil a interrogé la requérante quant au caractère dissociable des deux volets de sa demande, soit le statut proposé de réseau national et la question de la distribution obligatoire. Le président et chef de la direction du Groupe TVA a déclaré à ce sujet : « Notre objectif est un objectif de distribution obligatoire afin de permettre au plus grand nombre de francophones à travers le Canada et de francophiles de recevoir notre signal ».
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8. Plusieurs intervenants ont appuyé la proposition du Groupe TVA. En plus de 372 lettres d'appui, le Conseil a reçu 20 interventions. Treize des intervenants ont comparu à l'audience publique. La majorité des intervenants a appuyé le principe de la distribution obligatoire à l'échelle nationale du service du réseau TVA. Ceux qui ne partageaient pas cette approche ont reconnu néanmoins qu'il serait dans l'intérêt public d'augmenter l'offre télévisuelle de langue française destinée aux collectivités francophones hors Québec.
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9. Dans leurs interventions défavorables, la Rogers Cablesystems Limited et la Shaw Communications Inc. ont proposé que le signal du réseau TVA soit ajouté à la Liste de services par satellite admissibles en vertu de la partie 2; ainsi, les entreprises de distribution de classe 1 et de classe 2 pourraient l'offrir dans les endroits où la demande le justifie. Pour sa part, la ExpressVu Inc. a appuyé la demande sous conditions, notamment que le service de TVA puisse être offert dans un bloc d'émissions de base en français à prix modique pour les abonnés qui choisissent le service de base en anglais.
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10. La majorité des intervenants s'est dite satisfaite des engagements qu'a proposés le Groupe TVA. La plupart ont toutefois insisté pour que des conditions soient rattachées à l'approbation éventuelle du Conseil. Ils ont proposé que ces conditions portent principalement sur les contributions de la requérante au reflet des collectivités francophones hors Québec et sur l'assurance que la distribution obligatoire du réseau TVA ne se fasse pas aux dépens des autres services canadiens de langues française ou anglaise présentement offerts dans les marchés hors Québec. Certains ont également indiqué qu'il faudrait tenir compte du caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne, y compris la présence particulière des peuples autochtones, dans les structures de programmation et d'exploitation nationales du réseau TVA.
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11. Le Conseil s'est d'abord penché sur le bien-fondé de la proposition du Groupe TVA dans les circonstances actuelles, en regard des objectifs énoncés dans la Loi et des avantages qui en découleraient pour le système canadien de radiodiffusion. Il a par la suite considéré le mécanisme pouvant permettre la mise en oeuvre de la proposition de la requérante de la façon la plus opportune et la plus efficace possible.
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12. Le réseau TVA offre un service de télévision de langue française depuis près de 40 ans. Il s'agit de la plus importante entreprise privée de télévision généraliste de langue française au Canada. Elle est propriétaire de six stations régionales et dispose d'ententes avec quatre autres stations affiliées à travers le Québec. Le signal du réseau TVA est également reçu en direct dans les régions de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick qui sont limitrophes au Québec et il est disponible par satellite dans l'est du Canada, sur une base facultative.
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13. Les succès obtenus par le réseau TVA sont remarquables à plusieurs égards. Il est de loin le réseau de télévision francophone le plus populaire au Canada et ce, malgré sa distribution limitée actuelle à l'extérieur du Québec. En 1997, les heures d'écoute de TVA pour l'ensemble du Canada dépassaient les heures d'écoute combinées des deux autres réseaux francophones concurrents. Au Québec, le réseau TVA recueille une part inégalée de près de 40 % du marché, tout en consacrant une portion prédominante de son budget de programmation aux émissions canadiennes. De ce fait, TVA surpasse tous les radiodiffuseurs privés canadiens, de langue française ou anglaise, au chapitre de la diffusion d'émissions canadiennes originales de tout genre.
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14. Le Conseil a considéré la perspective d'une vocation nationale au réseau TVA dès la fin des années 70. Ainsi, dans la décision CRTC 79-277 qui en renouvelait la licence, le Conseil déclarait :
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À l'orée des années 80 et compte tenu de l'envergure du réseau TVA, dont le rayonnement dépasse déjà les frontières du Québec, le Conseil considère que, de plus en plus, la vocation de ce réseau devrait être d'offrir une alternative valable, de calibre national, au réseau français de télévision de la Société Radio-Canada.
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15. Malgré le souhait exprimé par le Conseil et les succès grandissants obtenus depuis, le service du réseau TVA connaît toujours une distribution incomplète. Comme l'a signalé la requérante à l'audience, son service n'est pas offert actuellement dans la plupart des grandes villes canadiennes à l'extérieur du Québec alors que, dans cette même province, la majorité des services de langue anglaise est accessible depuis longtemps.
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16. En considérant d'autoriser la distribution obligatoire du réseau TVA à l'échelle nationale, le Conseil a aussi tenu compte des caractéristiques particulières du marché de langue française, comme le stipule la Loi. Ainsi, à l'article 3(1)c), la Loi reconnaît que « les radiodiffusions de langues française et anglaise, malgré certains points communs, diffèrent quant à leurs conditions d'exploitation et, éventuellement, quant à leurs besoins ». Dans ce contexte, l'article 5(2) de la Loi stipule que la réglementation et la surveillance du système canadien de radiodiffusion devrait être souple et, notamment :
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· tenir compte des caractéristiques de la radiodiffusion dans les langues française et anglaise et des conditions différentes d'exploitation auxquelles sont soumises les entreprises de radiodiffusion qui diffusent la programmation dans l'une ou l'autre langue;
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· favoriser la présentation d'émissions canadiennes aux Canadiens.
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17. Présentement, les seuls réseaux nationaux de télévision généraliste sont ceux de la Société Radio-Canada (SRC/CBC) et de la CTV Television Inc. (CTV). Le statut de réseau de télévision national leur a été attribué en fonction de critères géographiques; grâce à l'implantation graduelle de stations affiliées, ces réseaux ont pu atteindre une portée nationale et ainsi mieux servir l'intérêt public. Dans le cas des réseaux de langues française et anglaise de la SRC, ceci a été rendu possible grâce à l'apport de crédits parlementaires.
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18. Par contre, le développement des réseaux privés de télévision de langue française s'est effectué dans des conditions tout à fait différentes. Le seul fait de mentionner que 86 % de la population francophone du Canada est concentrée au Québec suggère déjà une réalité économique incontournable : le marché de langue française à l'extérieur du Québec ne peut sans doute pas justifier l'implantation de stations affiliées de façon rentable.
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19. De plus, en l'absence de stations affiliées dans les marchés hors Québec, les réseaux privés de langue française ne peuvent bénéficier des priorités de distribution que le Règlement accorde aux stations présentes dans ces marchés. Ces réseaux doivent donc s'en remettre à la bonne volonté des titulaires d'entreprises de distribution pour obtenir la distribution de leurs signaux.
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20. Considérant la capacité accrue de distribution depuis 1980, le Conseil estime anachronique qu'à l'aube de l'an 2000, le service du réseau TVA ne soit toujours pas offert à l'ensemble des Canadiens. Il a pris en considération l'importance de la contribution du réseau TVA au système canadien de radiodiffusion et, en particulier, à la diffusion et à la promotion d'émissions canadiennes de qualité de toutes catégories. Le Conseil est convaincu que la distribution de ce service de télévision à l'échelle nationale contribuera à promouvoir la dualité linguistique et la diversité culturelle du Canada et, ainsi, à l'atteinte des objectifs énoncés à l'article 3 de la Loi. Elle mettra à la disposition des francophones hors Québec un service de télévision généraliste privé de langue française et leur permettra d'avoir accès à beaucoup plus d'émissions canadiennes dans leur langue. En conséquence, le Conseil approuve la distribution à l'échelle nationale du service de télévision de langue française du réseau TVA.
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Méthodes de mise en oeuvre
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21. Pour atteindre ses objectifs de distribution nationale, le Groupe TVA a proposé dans sa demande d'obtenir le statut de réseau national d'une part et, d'autre part, d'obtenir la distribution obligatoire en vertu de l'article 17(5) du Règlement.
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22. L'article 17(5) du Règlement se lit comme suit :
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(5) Si le Conseil a établi qu'un service de programmation sert l'intérêt public national et l'a autorisé comme service obligatoire, le titulaire doit le distribuer dans le cadre du service de base.
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23. Tel que noté précédemment, le Groupe TVA a confirmé à l'audience qu'il vise principalement à obtenir la distribution obligatoire de son service à travers le Canada. Le Conseil est convaincu, pour toutes les raisons qui précèdent, du bien-fondé de la distribution nationale du réseau TVA et, en conséquence, il en a approuvé la distribution obligatoire. Il lui apparaît toutefois que le mécanisme proposé par le Groupe TVA ne serait pas, dans les circonstances, le plus approprié. En conséquence, le Conseil a décidé, de façon préliminaire, d'opter pour une démarche qui, à son avis, atteindrait l'objectif de distribution visé d'une façon plus directe et efficace.
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24. La démarche exposée ci-dessous n'a pas fait l'objet de discussions à l'audience publique. Par conséquent, le Conseil amorce aujourd'hui une procédure de consultation dans l'avis public CRTC 1998-115 afin de recueillir des commentaires sur le recours à l'article 9(1)(h) de la Loi comme mode d'application de la présente décision. Il demande au public et aux autres parties intéressées de lui faire part, d'ici le 30 novembre 1998, de leurs observations sur un projet d'ordonnance, joint en annexe à l'avis 1998-115 d'aujourd'hui, lequel obligerait les entreprises de distribution de classe 1 et de classe 2 (y compris les entreprises de distribution de radiocommunication par SDM) ainsi que les entreprises de distribution par SRD à distribuer le signal du réseau TVA au service de base de leurs entreprises à partir du 1er avril 1999.
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25. En proposant cette démarche, le Conseil s'appuie sur l'article 41 de ses règles de procédure et sur les pouvoirs généraux que lui confère l'article 9(1)h) de la Loi. L'article 41 des Règles de procédure du CRTC en matière de radiodiffusion se lit comme suit :
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41. Le Conseil peut accepter une demande en totalité ou en partie ou s'il le croit juste et opportun, accorder d'autres avantages en sus ou au lieu de ceux qui font l'objet de la demande.
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26. À l'article 9(1)h) de la Loi, il est stipulé que « ...le Conseil peut, dans l'exécution de sa mission :
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h) obliger [les titulaires de licences d'exploitation d'entreprises de distribution] à offrir certains services de programmation selon les modalités qu'il précise. »
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27. Dans son projet d'ordonnance d'aujourd'hui, le Conseil expose en détail les modalités de distribution proposées devant s'appliquer aux entreprises de distribution. Une fois complété le processus de consultation susmentionné, le Conseil compte rendre publique rapidement sa décision finale mettant en application la présente décision.
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28. En exigeant que les entreprises de distribution par SRD soient tenues de distribuer le signal du réseau TVA à l'échelle nationale, le Conseil a tenu compte du fait que ces entreprises offrent déjà ce service dans l'est du pays. Il s'agit en fait du signal de la station mère du réseau TVA, CFTM-TV Montréal, comme la requérante l'a précisé à l'audience. Le Conseil estime qu'en utilisant un transpondeur de portée nationale, les entreprises de distribution par SRD devraient être en mesure de distribuer le signal de TVA sans encourir de frais excessifs. Cette décision est également conforme à l'objectif du Conseil visant à garantir un milieu concurrentiel juste et équitable pour les diverses entreprises de radiodiffusion, tel qu'exposé dans son énoncé sur la Vision.
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29. Le Conseil estime qu'une démarche plus souple à l'égard des titulaires d'entreprises de distribution de classe 3 est plus conforme à sa politique à l'égard de ces entreprises, considérant leurs ressources plus limitées. Néanmoins, il encourage fortement les titulaires de ces entreprises à distribuer le signal du réseau TVA au service de base. Le Conseil fait remarquer que le Groupe TVA s'est engagé à collaborer avec ces petites entreprises dans le but d'alléger leur fardeau financier, notamment par la fourniture de décodeurs. Si, malgré l'offre d'aide financière du Groupe TVA, certaines titulaires d'entreprises de classe 3 n'étaient pas disposées à offrir ce service dans des collectivités comptant un nombre significatif de francophones, le Conseil pourrait intervenir, si nécessaire, à la suite de plaintes des abonnés.
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30. Dans son intervention, la SRC a soulevé des préoccupations quant au fait que certaines petites entreprises de classe 3 ne distribuent pas présentement son service de télévision de langue française. Le Conseil stipule dans son projet d'ordonnance que le service du réseau TVA ne pourra être offert, sans que ne soit distribué le service de programmation d'une station de télévision de langue française de la SRC.
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31. Des titulaires de services de programmation de langue française en place et des représentants des francophones hors Québec ont dit craindre que des services de langue française déjà offerts ne soient supprimés au profit de celui du réseau TVA. Dans leurs interventions, ils ont signalé que cette éventualité leur serait inacceptable puisqu'elle irait à l'encontre de l'objectif visant à augmenter le nombre de services de langue française offerts aux francophones. Le Conseil convient de la légitimité des préoccupations des intervenants. En conséquence, le projet d'ordonnance stipule que, si une entreprise de distribution doit supprimer un service pour se conformer à l'ordonnance, seul un service distribué à un canal disponible peut être supprimé, selon la définition de « canal disponible » donnée à l'article 1 du Règlement. De plus, il est stipulé que le service du réseau TVA ne peut être offert à un canal à usage limité du service de base des entreprises de distribution, à moins que le Groupe TVA n'y consente par écrit.
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Coûts afférents à la distribution de TVA
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32. Le Conseil a discuté avec la requérante lors de l'audience de l'impact éventuel de sa proposition sur les entreprises de distribution et sur leurs abonnés. Comme la plupart des entreprises de distribution situées à l'extérieur du Québec devront forcément capter le signal du réseau TVA par satellite, le Conseil s'est préoccupé des répercussions possibles des coûts rattachés à la transmission du signal du réseau TVA.
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33. Selon la requérante, l'impact financier de la distribution de son service serait minime pour les distributeurs et virtuellement nul pour les abonnés. Elle base son estimation sur des discussions tenues à ce sujet avant l'audience publique et sur le nouveau milieu concurrentiel de la retransmission de signaux par satellite. Toutefois, elle a indiqué qu'aucune entente n'était intervenue à ce sujet.
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34. Selon le Conseil, la distribution du signal du réseau TVA ne devrait entraîner aucuns frais directs ou indirects additionnels pour les abonnés. Il estime que le Groupe TVA devrait être responsable, au même titre que tout autre radiodiffuseur conventionnel, des coûts de transmission de son service. Le Conseil exige donc que la requérante assume les frais de liaison ascendante et de transpondeur du satellite. Le projet d'ordonnance publié aujourd'hui stipule que les exigences de distribution qui y sont incluses seront valides, sous réserve que le Groupe TVA assume les frais en question. Les distributeurs devront toutefois assumer les frais reliés à la réception locale de ce service, comme ils le font déjà pour les services conventionnels prioritaires.
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35. Le fait que le Groupe TVA assume les coûts de transmission par satellite ne devrait pas affecter les engagements pris et qui sont traités dans la section qui suit. Entre autres, la requérante s'est engagée à investir l'excédent de revenus prévu résultant de l'exploitation élargie hors Québec dans la programmation destinée aux francophones hors Québec. Si les coûts de transmission par satellite devaient entraîner une diminution de l'excédent de revenus prévu, les rapports annuels exigés ci-dessous devront le démontrer.
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Conditions de licence découlant des engagements
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36. Dans son avis 1998-8, le Conseil a indiqué qu'en examinant la demande de la requérante, il prendrait en considération ses projets visant à refléter les besoins et les intérêts des collectivités francophones hors Québec. Lors de l'audience, le Groupe TVA a signalé à cet égard qu'il avait rencontré plus d'une cinquantaine d'organismes et d'associations impliqués dans le développement de la francophonie canadienne afin d'expliquer sa démarche et d'obtenir leur appui.
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37. La proposition de la requérante a reçu un appui unanime de la part des représentants d'associations francophones hors Québec qui sont intervenus à l'audience. La Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada, la Société nationale de l'Acadie et l'Association canadienne française de l'Ontario ont déclaré que la demande du Groupe TVA répond à une attente de longue date afin d'obtenir un accès élargi à des services de télévision de langue française. Ils ont signalé toutefois que les engagements proposés par la requérante afin de mieux refléter leurs collecti-vités sont le fruit de négociations entre leurs représentants et le Groupe TVA. Leur appui envers la demande repose donc sur le fait que ces engagements soient respectés intégralement et même bonifiés à plus long terme.
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38. En considérant d'approuver la distribution obligatoire du service du réseau TVA à l'échelle nationale, le Conseil a accordé une importance particulière aux engagements de la requérante visant le reflet des collectivités francophones hors Québec. C'est pourquoi, lors de l'audience, il a tenu à obtenir le consentement du Groupe TVA afin que les engagements suivants, auxquels le Groupe TVA a souscrit, soient rattachés à la licence du réseau TVA à titre de conditions de licence. Par conséquent, la titulaire devra, par conditions de licence :
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· diffuser au moins six (6) événements spéciaux par année reflétant la réalité francophone hors Québec;
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· inclure dans la programmation de TVA une émission hebdomadaire d'une durée de 30 minutes sur la vie francophone hors Québec;
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· réinvestir au moins 43 % de l'excédent des revenus sur les dépenses résultant de l'exploitation élargie hors Québec, à la bonification de la programmation destinée aux francophones hors Québec. Cet engagement s'ajoute à tout engagement pris à l'égard des dépenses de programmation visant les six événements spéciaux et l'émission hebdomadaire mentionnés ci-haut ou l'élargissement de la couverture des actualités dont il est question ci-après;
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· soumettre au Conseil, au plus tard le 30 novembre de chaque année, pour l'année de radiodiffusion ou une partie de celle-ci terminée le 31 août précédent, un rapport annuel détaillé faisant état des revenus et dépenses afférents aux activités élargies d'exploitation hors Québec. Ce rapport devra comprendre une ventilation détaillée des postes de revenus et dépenses, de même qu'une explication et un calcul détaillé quant à l'attribution des revenus de publicité nationale liés aux activités d'exploitation hors Québec. Le rapport devra aussi faire état de la méthode d'attribution et/ou de séparation des coûts entre les activités élargies hors Québec et le réseau actuel;
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· soumettre au Conseil, au plus tard le 30 novembre de chaque année, les résultats d'une vérification effectuée par un vérificateur externe indépendant, pour l'année de radiodiffusion ou une partie de celle-ci terminée le 31 août précédent, certifiant que les résultats d'exploitation pour les activités d'exploitation élargies hors Québec sont exacts. Ce rapport doit aussi certifier que les méthodes d'attribution des revenus et dépenses utilisées ont été appliquées;
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· présenter, dans les 60 jours de la date de la présente décision, aux fins d'approbation du Conseil :
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a) une proposition étayant la formule visant à calculer et identifier les revenus excédentaires provenant de la publicité nationale et découlant de sa distribution élargie hors Québec ainsi que de la méthode d'attribution et/ou de séparation des coûts;
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b) une ébauche de rapport annuel démontrant une ventilation des revenus et des dépenses.
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39. En ce qui a trait à la diffusion des six événements spéciaux, le Conseil a pris note de l'engagement de la requérante de réaliser ces projets en collaboration avec des producteurs indépendants établis à l'extérieur du Québec. Le Conseil prend note également de l'engagement du Groupe TVA de former un comité aviseur de la programmation, composé de neuf membres provenant de diverses régions du Canada. Ce comité aura pour mandat de faire des recommandations ayant trait à la programmation du réseau TVA et de s'assurer que les préoccupations et les réalités des francophones hors Québec de toute origine soient reflétées sur les ondes.
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40. De plus, le Conseil s'attend que la requérante élargisse sa couverture de l'actualité de façon à mieux desservir les francophones vivant à l'extérieur du Québec. À cet effet, le Groupe TVA mettra en place une structure d'accueil et de coordination au sein de sa direction de l'information afin de faciliter la cueillette et la diffusion de l'information. Le Conseil a également pris note des projets de collaboration à ce chapitre avec l'Alliance des radios communautaires du Canada et l'Association de la presse francophone.
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41. Dans leurs interventions, la SRC et la Television Northern Canada Inc. (la TVNC) ont soulevé des questions qui débordent le cadre intrinsèque de l'étude de la demande du Groupe TVA.
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42. La SRC a demandé qu'advenant l'approbation de la distribution obligatoire du service du réseau TVA, le Conseil octroie une autorisation suspensive. Cette requête vise à permettre à la SRC et à son service de programmation spécialisée RDI (Le réseau de l'information) de déposer des demandes, dans un délai de 30 jours, afin d'obtenir du Conseil la distribution obligatoire de ces deux services de télévision.
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43. Le Conseil n'est pas convaincu que l'intérêt public serait mieux servi en retardant la mise en oeuvre de la présente décision. Après avoir étudié les modalités de la présente décision et du projet d'ordonnance en annexe à l'avis public d'aujourd'hui, la SRC aura tout le loisir de formuler ses observations et de décider par la suite de l'à-propos de déposer des demandes auprès du Conseil.
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44. La TVNC a déposé une demande visant l'exploitation d'un nouveau réseau national autochtone de programmation de télévision, devant être connu sous le nom de Réseau de télévision des peuples autochtones (RTPA). Le Conseil compte étudier cette demande lors d'une audience publique le 12 novembre prochain. La TVNC a fait valoir dans son intervention qu'en rendant une décision sur la demande du Groupe TVA avant d'étudier la sienne, le Conseil entraverait l'exercice de son pouvoir discrétionnaire à l'égard de la demande de la TVNC. L'intervenante a donc demandé au Conseil de reporter sa décision concernant la demande du Groupe TVA.
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45. Les arguments invoqués par la TVNC n'ont pas convaincu le Conseil du bien-fondé de retarder la présente décision. Le Conseil fait remarquer que le comité d'audition de chaque audience publique jouit d'une pleine autonomie. Le comité qui siégera lors de l'audience du 12 novembre prochain aura donc tout le loisir d'examiner la demande de la TVNC selon ses mérites et de rendre une décision en conséquence.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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