ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-47

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Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-47

 

Voir aussi :  2004-47-1

Ottawa, le 9 juillet 2004

 

Proposition de l'Association canadienne de télévision par câble en vue de modifier la politique relative à l'utilisation des disponibilités locales - Appel d'observations

  L'Association canadienne de télévision par câble (ACTC) a soumis au Conseil une proposition en vue de modifier la politique d'utilisation des disponibilités locales comprises dans la programmation des services par satellite non canadiens. Sous réserve de l'approbation d'une demande en ce sens, les entreprises canadiennes de distribution de radiodiffusion par câble pourraient ainsi utiliser les disponibilités locales pour distribuer de la publicité commerciale et des messages annonçant des services affiliés offerts par les entreprises de câblodistribution. Le Conseil sollicite des observations sur la proposition de l'ACTC ainsi que sur l'éventuelle incidence de l'approbation de ces modifications sur les systèmes canadiens de radiodiffusion et de publicité.
 

Historique

1.

En août 1994, Rogers Cable TV Limited (Rogers) a demandé, au nom des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) sous son contrôle, l'autorisation de modifier par condition de licence les signaux des services américains par satellite pour insérer du matériel promotionnel dans certaines disponibilités locales. Les services par satellite américains diffusent généralement de 12 à 14 minutes de publicité par heure et réservent environ 2 minutes de temps d'antenne supplémentaire par heure aux entreprises de câblodistribution américaines pour la diffusion de leur propre publicité et matériel promotionnel. Ces 2 minutes supplémentaires sont appelées les « disponibilités locales ». Dans Proposition visant à insérer du matériel promotionnel dans les disponibilités locales des services par satellite américains, décision CRTC 95-12, 18 janvier 1995 (la décision 95-12), le Conseil a conclu que les EDR contrôlées par Rogers pouvaient :
 

par condition de licence, à leur gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent être rendues disponibles pour la promotion des services et des blocs de services de programmation facultatifs, des renseignements sur le service à la clientèle, des réalignements de canaux, du service FM au câble et des prises de câble supplémentaires.

  Le Conseil a cependant ajouté qu'il n'était « pas disposé à examiner les demandes visant à utiliser ces disponibilités pour diffuser de la publicité commerciale ».

2.

Dans les décisions ultérieures, le Conseil a approuvé des demandes proposant que les titulaires d'autres EDR, y compris les titulaires de services de radiodiffusion directe (SRD), puissent utiliser de la même façon des disponibilités locales et fixer une condition de licence conforme à celle établie dans la décision 95-12.

3.

Dans Nouveau cadre de réglementation pour les entreprises de distribution de radiodiffusion, avis public CRTC 1997-25, 11 mars 1997, conformément à la position prise dans la décision 95-12, le Conseil a rejeté une proposition de Rogers Communications Inc. visant à autoriser les titulaires d'entreprises par câble à vendre leur propre publicité pour que celle-ci puisse être insérée dans les disponibilités locales des services américains par satellite. Plus tard, dans Demande visant à insérer du matériel promotionnel dans les disponibilités locales des services par satellite américains, décision CRTC 98-271, 10 août 1998 (la décision 98-271), le Conseil a estimé que les EDR devraient pouvoir facturer des frais pour recouvrer les dépenses liées à l'ajout de matériel promotionnel des services de programmation autorisés dans les segments des disponibilités locales des services par satellite américains.

4.

Dans Promotion des services Internet aux canaux communautaires ou pendant les « disponibilités locales », avis public CRTC 1999-93, 27 mai 1999, le Conseil a précisé que les conditions de licence accordées aux EDR pour l'utilisation des disponibilités commerciales dans les services par satellite américains n'autorisaient pas ces dernières à ajouter de la publicité commerciale pour leur propre service Internet ou pour d'autres services Internet au détail. Dans La politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès, avis public 1999-97, 11 juin 1999, le Conseil a confirmé sa décision « de continuer à limiter l'insertion de matériel publicitaire aux segments de disponibilités locales seulement des services par satellite étrangers » dans les disponibilités locales.En outre, le Conseil a conclu que « les EDR ne devraient pas facturer aux services de programmation canadiens, un montant excédant leur part des coûts directs de l'insertion de matériel publicitaire, dans les segments de disponibilités locales des services par satellite étrangers ».
 

Proposition de l'Association canadienne de télévision par câble

5.

Le 28 octobre 2002, l'Association canadienne de télévision par câble (ACTC) suggérait au Conseil de modifier la politique d'utilisation des disponibilités locales et d'autoriser les EDR, sous réserve de l'approbation d'une demande en ce sens, à utiliser toutes les disponibilités locales comprises dans la programmation des services par satellite non canadiens pour y insérer de la publicité commerciale et des messages annonçant des services affiliés autres que de programmation offerts par les entreprises de câblodistribution, dont des services de téléphonie et des services Internet.

6.

L'ACTC soutenait que la politique en vigueur n'appréciait pas à leur juste valeur économique les disponibilités locales proposées aux distributeurs. Selon elle, le fait d'autoriser les EDR par câble à insérer des messages publicitaires dans les disponibilités locales rendait celles-ci plus concurrentielles et leur donnait de nouvelles ressources pour contrer les effets liés à l'utilisation du satellite au marché noir. L'ACTC faisait aussi remarquer que les pressions de la concurrence légale et illégale, de même que les coûts liés au respect des obligations réglementaires croissantes, étaient tels que l'industrie de la câblodistribution devait être autorisée à facturer des tarifs commerciaux pour l'utilisation des disponibilités locales.

7.

Le 21 mai 2003, l'ACTC a modifié sa proposition, faisant allusion au fait que la politique pourrait attribuer au Fonds canadien de télévision (FCT) 25 % des recettes additionnelles que les EDR par câble auraient gagnées grâce à l'éventuelle utilisation des disponibilités locales. Selon l'ACTC, les EDR par câble devaient, malgré la remise de 25 % des recettes supplémentaires au FCT, compter sur un montant additionnel d'environ 35 à 40 millions de dollars par an.

8.

Tel que noté dans l'avis public de radiodiffusion CRTC 2004-48 également publié aujourd'hui, le Conseil a reçu une demande de Vidéotron ltée (Vidéotron) qui soulève les mêmes questions que celle de l'ACTC. Le Conseil note qu'il étudiera la demande de Vidéotron à la lumière des commentaires reçus à la suite du présent appel d'observations sur la proposition de l'ACTC.

9.

Par ailleurs, dans Attribution de canaux à certains services dont la distribution nationale a été autorisée conformément à l'article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion - Appel d'observations sur les moyens de promouvoir ces services et d'en améliorer la visibilité, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-46 (l'avis public 2004-46), également publié aujourd'hui, le Conseil a sollicité des observations sur les moyens spécifiques qui pourraient être utilisés afin de promouvoir et d'améliorer la visibilité des services pour lesquels la distribution nationale est exigée en vertu de l'article 9(1) h) de la Loi sur la radiodiffusion. Le Conseil avise les parties que, lors de l'examen de la proposition de l'ACTC, il examinera également les façons d'améliorer la visibilité de ces services. Par conséquent, le Conseil demande que les observations déposées en réponse à l'instance visée par cet avis public prennent en considération les problèmes et questions soulevés dans l'avis public 2004-46, lorsque approprié.
 

Appel d'observations sur la proposition de politique de l'ACTC

10.

Le Conseil sollicite des observations sur la proposition de l'ACTC ainsi que sur l'éventuelle incidence de l'approbation de ces modifications sur le système canadien de radiodiffusion.

11.

Le Conseil sollicite plus particulièrement des observations sur les questions suivantes.
 

a) Quels sont les avantages et les inconvénients de la proposition de l'ACTC pour le système canadien de radiodiffusion dans son ensemble et pour les marchés de langues anglaise et française en particulier ?

 

b) Quels seraient les effets de la proposition de l'ACTC sur la promotion des services canadiens de programmation dans les marchés de langues anglaise et française ?

 

c) À supposer que le Conseil modifie sa politique d'utilisation des disponibilités locales, la nouvelle politique devrait-elle aussi s'appliquer aux titulaires de SRD et aux autres EDR en plus des EDR par câble ?

 

d) Quelles implications entraînerait l'autorisation faite aux EDR d'annoncer, dans les segments des disponibilités locales, des services affiliés tels que des services de téléphonie et des services Internet ?

 

e) Quelle serait l'incidence de la proposition de l'ACTC sur l'inventaire publicitaire canadien et sur les tarifs des marchés de langues anglaise et française ?

12. Le Conseil tiendra compte des observations présentées au plus tard le 7 octobre 2004.
13. Après examen des commentaires reçus, le Conseil pourra procéder à un nouvel appel d'observations s'il estime utile d'obtenir des informations supplémentaires. Le Conseil décidera ensuite s'il convient de modifier sa politique actuelle.
14. Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie.
 

Procédure de dépôt d'observations

  Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations au Secrétaire général du Conseil en utilisant UNE des façons suivantes :
 
  • [formulaire d'intervention/observations]
    disponible sur le site web du Conseil en indiquant et en sélectionnant le numéro de l'avis public sous la rubrique Décisions, avis et ordonnances
 

OU

 
  • par courrier électronique à
    procedure@crtc.gc.ca
 

OU

 
  • par la poste au
    CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2
 

OU

 
  • par télécopieur au
    (819) 994-0218
  Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire.
  Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission.
  Les observations présentées en format électronique seront disponibles sur le site web du Conseil à www.crtc.gc.ca dans la langue officielle et le format sous lesquels elles auront été présentées. On retrouvera ces observations dans la section Instances publiques du site web du CRTC. Toutes les observations soumises, que ce soit sous forme d'imprimé ou en format électronique, seront versées au dossier public pour consultation.
  Le Conseil encourage les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public et le site web du Conseil pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs observations.
 

Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires

  Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, Promenade du Portage, pièce G5
Gatineau (Québec) K1A 0N2
Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Télécopieur : (819) 994-0218
  Place Metropolitan
99, chemin Wyse
Bureau 1410
Darthmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997
Télécopieur : (902) 426-2721
  405, boul. de Maisonneuve Est
2e étage, bureau B2300
Montréal (Québec) H2L 4J5
Tél. : (514) 283-6607
Télécopieur : (514) 283-3689
  55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096
Télécopieur : (416) 954-6343
  Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274
Télécopieur : (204) 983-6317
  Cornwall Professional Building
2125, 11eAvenue
Pièce 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : (306) 780-3422
Télécopieur : (306) 780-3319
  10405, avenue Jasper
Bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
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Télécopieur : (780) 495-3214
  530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : (604) 666-2111 - ATS : 666-0778
Télécopieur : (604) 666-8322
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Mise à jour : 2004-07-09

Date de modification :