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Sommaire
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Dans la présente décision, le
Conseil prolonge la période de déploiement du plan d'amélioration du service
de Norouestel Inc. (Norouestel) jusqu'à 2005 et juge raisonnable le plan
d'immobilisations de 159,3 millions de dollars que la compagnie a proposé
pour 2003 à 2006. |
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Compte tenu des conclusions
tirées dans la présente décision, le Conseil approuve de façon définitive
un financement supplémentaire de 8,9 millions de dollars à l'égard de
Norouestel pour 2003. De plus, le Conseil amorce une instance de suivi afin
d'établir un calendrier suivant lequel le financement supplémentaire versé en
trop en 2003 sera remis au gestionnaire du fonds central. Le Conseil
approuve également un financement supplémentaire provisoire révisé de
8,9 millions de dollars pour 2004 pour la compagnie. |
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D'ici peu, le Conseil lancera un
avis en vue de déterminer le financement supplémentaire dont Norouestel a
besoin pour 2004 et 2005. L'instance portera exclusivement sur les questions
essentielles pour permettre de finaliser l'exigence de financement
supplémentaire de la compagnie pour ces années. Par la suite, le Conseil
prévoit amorcer une instance en vue d'entreprendre l'examen du financement
supplémentaire de Norouestel et de son cadre de réglementation pour 2006. |
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Introduction
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1. |
Dans la décision La concurrence
dans l'interurbain et le service amélioré pour les abonnés de Norouestel,
Décision CRTC 2000-746, 30 novembre 2000
(la décision 2000-746), le Conseil a
établi les modalités et les conditions autorisant la concurrence dans
l'interurbain dans le territoire de Norouestel Inc. (Norouestel) à compter du
1er janvier 2001. De plus, le Conseil a décidé de continuer de
réglementer Norouestel en fonction de la base tarifaire/taux de rendement
total, il a approuvé un plan d'amélioration du service (PAS) d'une durée de
quatre ans, de 2001 à 2004, pour étendre et améliorer le service dans le Nord
et il a approuvé un financement supplémentaire de 15,1 millions $ pour 2001.
Le Conseil a également décidé qu'il effectuerait des examens annuels du
financement supplémentaire exigé par Norouestel. |
2. |
Dans la décision Norouestel Inc.
- Examen annuel initial du financement supplémentaire, Décision de
télécom CRTC 2003-39, 20 juin 2003 (la
décision 2003-39), le Conseil a approuvé
un financement supplémentaire de 13,4 millions $ pour 2002. Le Conseil a
décidé entre autres que la forme de réglementation alors applicable à
Norouestel resterait en vigueur au moins jusqu'au parachèvement du PAS de la
compagnie, c.-à-d. jusqu'à la fin de 2004. Le cadre en question inclut une
forme de réglementation en fonction de la base tarifaire/taux de rendement et
un tarif subventionné et groupé de 0,07 $/minute dans le cas du tarif des
services d'accès des entreprises (TSAE). Le Conseil a également approuvé pour
2003 un financement supplémentaire provisoire de 13,4 millions de dollars
pour Norouestel, à compter du 1er janvier 2003. |
3. |
Le 20 juin 2003, le Conseil a publiél'avis Norouestel Inc. - Examen annuel du financement supplémentaire,
Avis public de télécom CRTC
2003-7 (l'avis 2003-7), qui
établissait la portée de l'instance relative à l'examen du financement
supplémentaire de la compagnie pour 2003. Les questions qui devaient être
abordées dans l'instance se résument comme suit : |
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- l'établissement de l'exigence de financement supplémentaire de
Norouestel pour 2003;
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- une évaluation du déploiement du PAS de la compagnie;
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- une évaluation des aspects suivants : les écarts figurant dans le plan
d'immobilisations de la compagnie, les améliorations de la productivité de
Norouestel, tout changement aux caractéristiques de durée d'amortissement
et les dépenses relatives à l'égalité d'accès;
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- une évaluation des plus récents résultats concernant la qualité du
service (QS) de la compagnie;
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- un examen de l'état d'avancement de la concurrence dans le Nord.
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4. |
Compte tenu des conclusions qu'il a
tirées dans la décision 2003-39 et selon
lesquelles le cadre de réglementation actuel de Norouestel de même que le
compte de report des revenus demeureraient en place du moins jusqu'au
parachèvement du PAS de la compagnie à la fin de 2004, le Conseil a fait
remarquer dans l'avis 2003-7
qu'il n'aborderait pas dans cette instance les questions concernant la forme
de réglementation, le TSAE, le partage des revenus et le mécanisme de compte
de report des revenus. |
5. |
Le Conseil a reçu des observations
relatives à l'avis 2003-7 de la
part d'Allstream Corp.1 (Allstream); du Centre pour la défense de
l'intérêt public, au nom de l'Association des consommateurs du Canada,
l'Organisation nationale anti-pauvreté et l'Union des consommateurs (les
Groupes de défense des consommateurs); le gouvernement des Territoires du
Nord-Ouest (GTNO); le gouvernement du Yukon (GY); Icefield Instruments Inc.;
et un particulier. |
6. |
Dans la présente décision, le
Conseil examine d'abord les questions concernant le PAS de Norouestel,
notamment le déploiement du PAS et le plan de suivi. Il se penche ensuite sur
le plan d'immobilisations de la compagnie et le déploiement de l'égalité
d'accès, puis il enchaîne avec les questions touchant les revenus,
l'amortissement, les dépenses d'exploitation et la productivité, ainsi que
certaines questions relatives au montant du financement supplémentaire que
Norouestel a demandé. Le Conseil traite ensuite des questions liées à la QS
et finalement, de l'état de la concurrence dans le marché de l'interurbain
dans le Nord, du prochain examen du financement supplémentaire et du moment
auquel aura lieu l'examen du cadre de réglementation de la compagnie. |
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Dépenses d'immobilisations
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Plan d'amélioration du service
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7. |
Dans la décision
2000-746, le Conseil : |
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- a approuvé la proposition de Norouestel de mettre à niveau son réseau
d'interurbain et d'étendre son service de ligne individuelle aux clients
non desservis et aux clients mal desservis au cours de la période de
quatre ans du PAS (proposition qui a donné lieu à un PAS de 67,1 millions
de dollars en dépenses d'immobilisations prévues);
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- a rejeté la proposition de Norouestel de fournir l'accès Internet et
les services de gestion des appels (SGA) dans le cadre du PAS;
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- a établi les exigences du plan de suivi du PAS;
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- a approuvé, dans le cadre du PAS, une franchise de frais de
construction de 25 000 $ par emplacement dans les territoires non
desservis, à condition qu'un nouveau client dans un endroit non desservi
verse une contribution de 1 000 $ pour les frais de construction.
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8. |
Norouestel a lancé son PAS en 2001
comme prévu. |
9. |
Dans la décision
2003-39, le Conseil a approuvé un PAS
révisé de quatre ans qui se chiffrait à 74,8 millions de dollars, ce qui
inclut des dépenses supplémentaires pour les emplacements non desservis, les
systèmes de transport, l'alimentation électrique, un programme d'accès
Internet sans frais d'interurbain et une partie du programme SGA de la
compagnie.2 Le Conseil a également approuvé un projet de
0,3 million de dollars pour Fort Fitzgerald dans la décision Demande de
service téléphonique présentée par la localité de Fort Fitzgerald (Alberta),
Décision de télécom CRTC 2003-9,3
28 février 2003 (la décision 2003-9),
projet qui a été intégré au PAS, portant ainsi le montant total à
75,1 millions de dollars. |
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Positions de Norouestel
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10. |
Norouestel a fait valoir qu'en 2003,
elle évaluait à 75,1 millions de dollars ses dépenses d'immobilisations pour
la période de quatre ans du PAS, ce qui correspondait au montant total que le
Conseil avait approuvé dans les décisions
2003-9 et 2003-39 concernant son
estimation du PAS pour 2002. |
11. |
Pour ce qui est de savoir si son PAS
serait terminé à la fin de 2004, Norouestel a fait valoir que le déploiement
du PAS respectait l'échéancier pour l'instant, mais que compte tenu de la
logistique et de la planification nécessaires pour déployer l'accès Internet
commuté à plus de 50 localités en 18 mois, il lui serait très difficile de
parachever son programme d'ici la fin de 2004. Norouestel a cependant fait
valoir que la plus grande partie des travaux seraient terminés avant la fin
de 2004. La compagnie a déclaré qu'elle n'avait pas établi les coûts qui
seraient reportés à 2005 au moment de sa présentation, mais prévoyait que le
nombre de projets et les coûts connexes seraient négligeables. |
12. |
Norouestel a également indiqué
qu'elle avait fourni, dans la présente instance, des renseignements
concernant le suivi du service aux clients non desservis, comme le Conseil le
lui avait demandé dans la décision 2000-746. |
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Positions des autres parties
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13. |
Les Groupes de défense des
consommateurs ont fait valoir que le Conseil devrait continuer de surveiller
attentivement le déploiement du PAS de Norouestel pour s'assurer que le
programme sera terminé rapidement et au meilleur coût possible. |
14. |
Le GTNO et le GY ont félicité
Norouestel pour avoir respecté l'échéancier original concernant la mise en
ouvre du programme. De plus, le GY a souligné le fait que Norouestel doit
poursuivre ses efforts pour informer et consulter les utilisateurs des
télécommunications dans le Nord. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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15. |
Le Conseil fait remarquer que la
compagnie a exécuté la plupart des projets prévus pour 2001 et 2002 et que
même si Norouestel a prévu que certains seraient retardés jusqu'en 2005, la
compagnie prévoit que le nombre serait négligeable. |
16. |
Compte tenu du rendement antérieur
et du rendement prévu de Norouestel, le Conseil est d'avis que le PAS de
Norouestel respecte l'échéancier et que la compagnie en terminera la plus
grande partie en 2004. De plus, compte tenu des conditions d'exploitation
particulières dans le territoire de Norouestel, le Conseil est d'avis qu'il
serait acceptable que la compagnie reporte à 2005 un petit nombre de projets.
Le Conseil juge raisonnable de prolonger l'échéancier actuel du PAS d'un an,
à savoir jusqu'en 2005, ce qui permettra à la compagnie de parachever le
déploiement des projets d'accès Internet commuté. |
17. |
En ce qui concerne les
renseignements de suivi du PAS, la compagnie a déposé ses plans de suivi du
PAS pour 2001 et 2002 à l'annexe 13 de ses plans d'immobilisations de 2002 et
2003. Le Conseil fait remarquer que les plans de suivi du PAS de la compagnie
concernant les clients non desservis ne satisfont pas entièrement aux
directives énoncées aux paragraphes (d) et (g), annexe 3, de la décision
2000-746. Le paragraphe (d) porte sur le
nombre de clients possibles et le nombre de requérants pour des projets
d'accès. Le paragraphe (g) porte sur chaque projet d'accès achevé, à savoir,
(i) le nombre de clients éventuels qui ont refusé le service à cause des
frais de contribution de 1 000 $, et (ii) le nombre de clients éventuels qui
ont refusé le service parce que les frais de contribution et de construction
par abonné combinés sont supérieurs à 1 000 $. |
18. |
Le Conseil s'attend à ce que
Norouestel se conforme pleinement aux exigences de dépôt des renseignements
de suivi concernant les clients non desservis, lesquelles exigences sont
prévues aux paragraphes (d) et (g), annexe 3, de la décision
2000-746, lorsqu'elle déposera son
mémoire aux fins du prochain examen de son financement supplémentaire. |
19. |
Le Conseil s'attend en outre à ce
que la compagnie poursuive ses efforts pour informer et consulter les
utilisateurs des télécommunications dans le Nord. |
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Services de gestion des appels
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20. |
Dans la décision Le service
téléphonique dans les zones de desserte à coût élevé, Décision Télécom
CRTC 99-16, 19 octobre 1999 (la décision
99-16), le Conseil a établi un objectif du
service de base (OSB) pour le service téléphonique au Canada, objectif qui
inclut notamment l'accès des clients aux fonctions d'appel évoluées comme le
SGA. Le SGA comprend des fonctions de protection de la vie privée comme
l'identification de la ligne de l'appelant et le dépistage des appels. Dans
la décision 99-16, le Conseil a déclaré
dans ses conclusions sur la pertinence des nouveaux programmes qu'il doit
évaluer le coût des programmes visant à améliorer le service en fonction du
fardeau financier imposé à ceux qui paient ces programmes. |
21. |
Dans l'instance ayant mené à la
décision 2000-746, Norouestel avait
proposé d'ajouter le SGA partout où ces fonctions n'étaient pas encore
fournies. Norouestel avait estimé qu'il lui en coûterait 4,7 millions de
dollars en matériels et en logiciels pour fournir les fonctions SGA locales
dans les 67 localités qui n'y avaient pas encore accès à ce moment-là. Dans
la décision 2000-746, le Conseil a
rejeté la composante matériels et logiciels de 4,7 millions de dollars prévue
pour le SGA local dans le PAS de Norouestel, jugeant que la proposition
n'était pas rentable. |
22. |
Dans la décision
2003-39, le Conseil a approuvé un PAS
incluant 1,7 million de dollars pour une partie du programme SGA proposé par
Norouestel (Watson Lake, Dawson City, Pangnirtung et Baker Lake). Le plan
approuvé ne prévoyait que le SGA local. Le Conseil a rejeté le reste du
programme, totalisant 4,2 millions de dollars, ayant jugé que la proposition
de Norouestel visant à étendre le SGA à toutes les localités n'était pas
rentable. |
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Position de Norouestel
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23. |
Norouestel a indiqué que son
territoire d'exploitation compte encore 36 localités où le SGA n'est pas
offert. Norouestel a dit comprendre les réserves du Conseil concernant
l'ampleur des coûts liés à l'offre du SGA dans ces cas et qu'elle ne
proposait pas d'offrir le SGA dans ces localités pour le moment. |
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Positions des autres parties
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24. |
Le GTNO a fait valoir que le PAS de
Norouestel ne permettrait pas de satisfaire complètement à l'OSB fixé dans la
décision 99-16. Il a notamment fait valoir
que de nombreuses localités du Nord n'ont pas accès à l'identification de la
ligne de l'appelant et aux autres fonctions spécifiques évoluées qui font
partie du SGA et qui pourraient jouer un rôle essentiel dans l'atteinte de
divers objectifs, dont améliorer la sécurité personnelle et la protection de
la vie privée. Le GTNO a fait remarquer que la compagnie a montré que le
degré de disponibilité de ces fonctions dans les territoires desservis par
Norouestel était bien inférieur à ce qu'il est dans les zones desservies par
les grandes compagnies de téléphone du sud, dont un certain nombre sont en
mesure d'offrir ces services à tous les abonnés. Le GTNO a également fait
valoir que le degré de disponibilité de ces services dans les Territoires du
Nord-Ouest était désormais nettement inférieur à ceux du Yukon et du Nunavut. |
25. |
Le GTNO a proposé que les questions
liées au SGA soient abordées dans l'avenir dans le cadre de (a) l'examen
annuel du PAS de 2004, (b) l'instance relative au cadre de réglementation qui
pourrait avoir lieu soit lors de l'examen annuel du financement
supplémentaire de 2004 ou en 2005, ou (c) une instance distincte consacrée
uniquement à cette question. |
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Observations en réplique de Norouestel
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26. |
Norouestel a pris note des
préoccupations exprimées par le GTNO au sujet du retard pris par les
Territoires du Nord-Ouest par rapport au reste du Canada en ce qui concerne
l'accès au SGA, et elle a fait valoir que l'on devrait envisager des
révisions au programme du PAS actuel dans le cadre de l'instance relative au
financement supplémentaire de 2004. |
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Analyse et conclusion du Conseil |
27. |
Le Conseil estime que le PAS de
Norouestel répond à l'OSB fixé dans la décision 99-16 concernant la
disponibilité du SGA et ce, dans le cas de tous les services d'accès au
réseau (SAR) que la compagnie peut offrir de façon rentable. |
28. |
Le Conseil fait également remarquer
qu'il a examiné en profondeur le financement du déploiement du SGA lors de
l'instance ayant mené à la décision 2003-39,
dans laquelle il a approuvé une partie de la proposition de Norouestel à
l'égard du SGA et rejeté l'autre, jugeant qu'elle n'était pas rentable. Le
Conseil rejette donc l'idée d'examiner la question du financement
supplémentaire pour le SGA dans le cadre du prochain examen annuel du
financement supplémentaire ou dans le cadre d'une instance distincte
consacrée exclusivement à cette question, comme le proposait le GTNO. |
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Large bande
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Positions de Norouestel
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29. |
En réponse à une demande de
renseignements provenant du GTNO, Norouestel a admis que la technologie
nécessaire pour fournir des services à large bande existait. Toutefois, la
compagnie a déclaré que même si une entité gouvernementale lui accordait une
contribution couvrant la totalité des dépenses en capital pour qu'elle
fournisse de tels services, les revenus de détail que devraient générer les
services à large bande ne lui permettraient pas d'absorber les coûts
différentiels liés à la fourniture de ces services. Norouestel a indiqué
qu'elle devrait être subventionnée en permanence pour pouvoir offrir ses
services à large bande à des tarifs comparables à ceux en vigueur dans le
Sud. |
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Positions des autres parties
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30. |
Le GTNO a fait valoir que
l'élargissement des services Internet à large bande fait partie des autres
secteurs où une amélioration du service s'impose. Le GTNO a pris note de la
déclaration de Norouestel selon laquelle de nouvelles technologies à cette
fin faisaient leur entrée dans le marché mais que la compagnie aurait besoin
de subventions supplémentaires pour mettre en oeuvre les services Internet à
large bande dans d'autres localités. |
31. |
Le GTNO a fait valoir que les
questions liées à la large bande pourraient être abordées dans le cadre d'une
des trois tribunes qu'il a proposées concernant les questions relatives au
SGA. |
32. |
Le GY a pris note de la position du
GTNO selon laquelle le PAS actuel de Norouestel ne satisferait pas
complètement à l'OSB tel que le Conseil l'a défini et a recommandé que
l'accès Internet à large bande soit envisagé dans le cadre d'un futur
programme. Le GY a recommandé que l'actuel examen du PAS de Norouestel inclue
les besoins en services de télécommunication des populations du Nord ainsi
que la nature et l'importance des services disponibles dans le Nord. |
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Observations en réplique de Norouestel
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33. |
Norouestel a déclaré que si jamais
le Conseil décidait d'envisager un programme plus vaste comprenant la large
bande, la compagnie serait prête à travailler avec lui pour en étudier
les possibilités. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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34. |
Dans la décision
2003-39, le Conseil a approuvé un PAS
élargi permettant de doter tous les SAR du territoire de Norouestel de
l'accès sans frais d'interurbain à Internet faible vitesse. Par conséquent,
le Conseil est d'avis que le PAS actuel de Norouestel respecte l'OSB
concernant l'accès Internet, tel qu'il est énoncé dans la décision
99-16. |
35. |
Le Conseil fait également remarquer
que d'autres sources externes, comme Industrie Canada, pourraient peut-être
encore financer l'accès à Internet à large bande. |
36. |
Le Conseil fait remarquer que dans
la décision 99-16, il a approuvé une
subvention pour que les entreprises de services locaux titulaires (ESLT)
puissent fournir aux Canadiens l'accès aux services de télécommunication de
base. Le Conseil estime que le Fonds de contribution national (FCN) ne peut
pas servir à financer le service à large bande puisque ce service n'est pas
visé par l'OSB. De plus, le Conseil fait remarquer qu'aucune subvention
provenant du FCN ne sert à financer le déploiement des services à large bande
dans le Sud. Le Conseil rejette donc l'idée d'examiner la question du
financement des services à large bande dans le cadre du prochain examen
annuel du financement supplémentaire ou dans le cadre d'une instance
distincte consacrée exclusivement à cette question, comme le proposait le
GTNO. |
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Plan d'immobilisations
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Position de Norouestel
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37. |
Norouestel a soumis son aperçu de
2003 pour les prévisions des dépenses d'immobilisations de 2003 à 2006
inclusivement par catégorie d'utilisation de base (croissance, modernisation,
remplacement et soutien) pour tout le territoire d'exploitation de la
compagnie : le Yukon, le nord de la Colombie-Britannique, les Territoires du
Nord-Ouest et le Nunavut. Norouestel a indiqué que l'aperçu de 2003
concernant son plan d'immobilisations de 159,3 millions de dollars, y compris
les dépenses d'immobilisations liées au PAS, était pratiquement identique
à celui de 2002. Norouestel a indiqué que pour les années communes 2003 à
2005, ses prévisions avaient augmenté de 6,8 millions de dollars par rapport
à l'aperçu de 2002. |
38. |
Norouestel a fait remarquer qu'elle
a lancé un nouveau projet discrétionnaire - le Conseil d'amélioration des
processus. Norouestel a déclaré que le Conseil d'amélioration des processus a
examiné les initiatives suivantes : un système de gestion de l'effectif
(SGE); un système commun de fiches de dérangement (SCFD); un système de
réponse vocale interactif (SRVI) et des serveurs de terminal (ST). Norouestel
a dit qu'elle prendrait la décision de mettre en oeuvre le SGE, le SCFD et le
SRVI lorsque les analyses de rentabilité seront terminées. |
39. |
Norouestel a déclaré que selon
l'analyse préliminaire coût-avantage de l'initiative ST et compte tenu du
fait que cette initiative constitue la base sur laquelle les autres
améliorations des processus reposeront au cours des phases ultérieures (p.
ex., l'automatisation d'un système de gestion de l'entretien des réseaux), la
compagnie a procédé à l'installation de ST pour remplacer les modems à
distance à 46 emplacements prioritaires. Norouestel a déclaré que cette phase
a donné lieu à une valeur actualisée nette (VAN) légèrement négative, mais
qu'elle prévoit des avantages indirects au cours des phases ultérieures, sans
pour autant être en mesure de les quantifier pour l'instant. Norouestel a
indiqué que ces avantages se traduisaient notamment par une plus grande
fiabilité de l'accès à distance pour l'activation du service, une plus grande
fiabilité de l'accès aux commutateurs et un meilleur accès à l'équipement de
données. |
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Positions des autres parties
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40. |
Les Groupes de défense des
consommateurs ont fait valoir que le Conseil doit continuer d'examiner
attentivement les dépenses d'immobilisations de Norouestel. |
41. |
Le GY a déclaré que l'examen du plan
d'immobilisations et du PAS de la compagnie révèle qu'il importe de
poursuivre les projets liés au développement de l'infrastructure de base de
Norouestel. Le GY a fait remarquer que la modernisation et la croissance des
installations d'intercirconscription représentent la plus grosse partie des
dépenses d'immobilisations de 2003 et que l'amélioration de la transmission
continuerait de dominer les projets de croissance jusqu'en 2006. |
42. |
Le GY a soutenu que dans la mesure
où aucun autre fournisseur de services n'allait probablement investir dans
des installations de télécommunication dans le Nord dans un avenir
prévisible, il est essentiel, aux fins des objectifs de la politique des
télécommunications, que Norouestel puisse fournir l'infrastructure nécessaire
à un prix abordable pour les clients et les autres fournisseurs de services. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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43. |
Le Conseil fait remarquer qu'aucun
changement important n'est intervenu entre les aperçus de 2003 et 2002 de la
compagnie pour l'année témoin 2003. Par conséquent, aucun financement
supplémentaire n'est nécessaire en 2003 pour financer le plan
d'immobilisations. |
44. |
En ce qui concerne l'augmentation de
1,5 million de dollars pour 2004 dans l'aperçu 2003 par rapport à celui de
2002, le Conseil fait remarquer que cette augmentation est essentiellement
attribuable aux facteurs suivants : |
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- un changement au calendrier d'amélioration des commutateurs visés par
le PAS;
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- l'ajout d'un nouveau projet discrétionnaire, le Conseil d'amélioration
des processus, qui inclut différentes initiatives visant à accroître
l'efficience et la qualité du service;
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- une hausse des dépenses consacrées aux mises à niveau du système
logiciel et à l'obtention de licences.
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45. |
Le Conseil fait remarquer que
l'augmentation de 5,7 millions de dollars pour 2005 dans l'aperçu 2003 par
rapport à celui de 2002 est essentiellement attribuable aux nouveaux projets
PAS approuvés dans la décision 2003-39,
ainsi qu'aux deux derniers facteurs susmentionnés concernant l'année 2004. |
46. |
En ce qui concerne le nouveau projet
discrétionnaire de la compagnie, le Conseil s'attend à ce que les initiatives
soient appuyées sur des études de VAN positive avant de les juger
raisonnables. Dans le cas de l'initiative ST mentionnée ci-dessus, la VAN est
légèrement négative, mais le Conseil juge que l'initiative est acceptable
pour l'instant puisque la compagnie prévoit qu'elle entraînera d'autres
avantages à l'avenir. Toutefois, lors du prochain examen du financement
supplémentaire, le Conseil s'attend à ce que la compagnie dépose une étude de
VAN positive afin de justifier la poursuite du projet. |
47. |
Le Conseil estime que Norouestel a
déposé un plan d'immobilisations détaillé et exhaustif et que la compagnie a
expliqué de façon satisfaisante tous les écarts importants entre son aperçu
de 2002 et celui de 2003. Le Conseil juge donc raisonnable le plan
d'immobilisations de Norouestel pour 2003. |
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Progression du déploiement de l'égalité d'accès
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48. |
Dans la décision
2000-746, le Conseil a approuvé le plan
de Norouestel visant à fournir à d'autres localités (en dehors de Whitehorse,
Yellowknife, Fort Nelson et Iqaluit) l'égalité d'accès, selon la demande des
concurrents. |
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Position de Norouestel
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49. |
Norouestel a déclaré que deux
fournisseurs de services intercirconscriptions sont maintenant installés dans
le Nord et que le service est disponible auprès de concurrents à Whitehorse,
Yellowknife et Fort Nelson. Jusqu'à présent, aucun concurrent n'a demandé
l'égalité d'accès à Iqaluit. Norouestel a fait remarquer qu'aucune dépense
n'a été engagée au titre du déploiement de l'égalité d'accès en 2002 et
qu'aucune n'est prévue à cette fin pour 2003 parce que personne n'a demandé
le service. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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50. |
Le Conseil estime que Norouestel a
déployé les installations d'égalité d'accès comme il le lui a ordonné dans la
décision 2000-746. |
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Exigence de financement supplémentaire pour 2003
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Revenus
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51. |
Dans la décision
2000-746, le Conseil a fait remarquer
que l'importante baisse des tarifs interurbains et l'implantation de la
concurrence dans l'interurbain en 2001 créeraient une incertitude quant à la
part du marché et des revenus de Norouestel dans le secteur de l'interurbain.
Croyant que la situation risquait d'occasionner de vastes écarts entre les
revenus réels et estimatifs provenant de l'interurbain, du partage des
revenus et du TSAE, le Conseil a ordonné à la compagnie d'accumuler dans un
compte de report la différence entre les revenus réels et estimatifs
provenant de l'interurbain, du partage des revenus et du TSAE. Le Conseil a
décidé que tout montant accumulé dans le compte de report pendant une année
donnée serait pris en considération dans l'établissement de toute exigence de
financement supplémentaire pour l'année suivante. |
52. |
Dans la décision
2003-39, le Conseil a établi qu'en 2001,
la compagnie avait généré en revenus réels provenant de l'interurbain, du
partage des revenus et du TSAE 740 000 $ de plus que ce qu'elle avait prévu
au moment de l'instance ayant mené à la décision
2000-746, de sorte que l'exigence de
financement supplémentaire de la compagnie pour 2002 devrait être réduite de
740 000 $. Le Conseil a également décidé que le compte de report des revenus
devrait être maintenu au moins jusqu'à la fin du PAS de la compagnie en 2004
et qu'il faudrait mettre en place un processus séparé pour l'aliénation des
montants du compte pour 2002 et les années subséquentes. Le Conseil a ordonné
à Norouestel de déposer ses états financiers vérifiés et les calculs
justificatifs concernant le montant du compte de report de 2002 dans les
30 jours suivant la publication de la décision
2003-39 et de déposer les mêmes
renseignements pour 2003, et ce, au plus tard le 31 mars 2004. Le Conseil a
déclaré en outre que le compte de report des revenus devrait être maintenu au
moins jusqu'à la fin du PAS de la compagnie, en 2004. |
53. |
Dans la décision Norouestel Inc.
- Compte de report des revenus de 2002, Décision de télécom CRTC
2003-75, 4 novembre 2003 (la décision
2003-75), le Conseil a décidé que le
montant accumulé dans le compte de report de 2002, à savoir 2,8 millions de
dollars, devait être remis au gestionnaire du fonds central (GFC), sous forme
d'un paiement unique. |
|
Position de Norouestel
|
54. |
Pour 2003, Norouestel a prévu que le
service local de base générerait 37,8 millions de dollars en revenus et que
le SAR connaîtrait une croissance de 0,4 %. À l'appui de ses prévisions,
Norouestel a déclaré que la croissance économique demeurait limitée au Yukon
et que les économistes ne prévoyaient qu'une légère amélioration d'ici 2005.
Norouestel a également déclaré que l'ouverture de la mine Keno ne se
concrétiserait pas avant 2003. Norouestel a fait valoir qu'en raison de ces
facteurs, ainsi que du repli annoncé dans le secteur du tourisme, la
croissance dans le secteur du SAR serait très mince. |
55. |
Norouestel a déclaré que les
Territoires du Nord-Ouest continueraient de connaître une croissance en 2003
en raison de la poursuite des travaux de prospection et d'exploitation des
mines de diamant et des gisements de gaz. La compagnie a fait remarquer que
la croissance rapide d'Iqaluit, au Nunavut, a fléchi et que la fermeture des
mines de Little Cornwalis Island Polaris et de Nanisivick avait eu un effet
négatif sur le SAR. De plus, Norouestel a déclaré que l'économie dans le nord
de la Colombie-Britannique continuerait de connaître une croissance modeste
dans le secteur SAR en 2003 étant donné la poursuite des travaux de
prospection de gaz, mais que cette croissance bénéficierait surtout aux
fournisseurs de services sans fil. |
56. |
Norouestel a prévu que les revenus
provenant des options et des fonctions augmenteraient de 11 % en 2003 par
rapport à 2002. À l'appui de ses prévisions, Norouestel a déclaré que les
fonctions téléphoniques spécifiques et le SGA feraient l'objet d'une
promotion dans le cadre d'une campagne de communication auprès des clients
tout au long de l'année. La compagnie a aussi déclaré que l'instauration de
rabais flexibles en 2002 a continué de stimuler la croissance dans le cas de
la plupart des fonctions. |
57. |
Norouestel a prévu que les minutes
d'interurbain de résidence et d'affaires augmenteraient en 2003 par rapport à
2002. Norouestel a fait valoir que le taux de croissance prévu du service de
résidence reflète un retour à un taux de croissance normal après plusieurs
années de croissance stimulée par l'adoption de plans du service de résidence
Freedom. Norouestel a également prévu que le revenu moyen par minute d'appel
de résidence et d'affaires diminuerait en 2003 par rapport à 2002. Norouestel
a déclaré que la diminution du revenu moyen par minute pour le service
d'affaires était due à l'offre d'un pourcentage de rabais supérieur aux
clients de gros volumes. Norouestel a également déclaré que ses revenus
allaient encore diminuer dans les derniers mois de 2003 à la suite de sa
proposition d'abaisser les tarifs des plans « BusinessCents » et
« BusinessCents Plus ».4 |
58. |
En ce qui concerne le partage des
revenus, Norouestel a déclaré que les minutes d'arrivée devraient diminuer en
2002, essentiellement à cause des fournisseurs d'égalité d'accès qui font
passer les appels d'arrivée dans leurs installations. Norouestel a également
déclaré qu'elle avait prévu une légère augmentation des minutes de départ et
le maintien de la méthode du partage des revenus pour 2003. Norouestel a
indiqué que l'ampleur des revenus traduisait une réduction des tarifs de
transport et de raccordement pendant une partie de l'année. |
|
Positions des autres parties
|
59. |
Les Groupes de défense des
consommateurs ont fait valoir que pour évaluer le niveau de financement
supplémentaire dont Norouestel a besoin, il fallait procéder à un examen
sérieux des prévisions de la compagnie à l'égard de la demande et des
revenus. Les Groupes de défense des consommateurs ont également fait valoir
que la compagnie avait déclaré les résultats réels pour les deux premiers
trimestres de 2003 et qu'il fallait en tenir compte dans l'évaluation des
prévisions de 2003. |
|
Analyse et conclusion du Conseil
|
60. |
Le Conseil est d'avis qu'il faudrait
prendre en considération les résultats réels des deux premiers trimestres de
2003 dans l'évaluation des prévisions des revenus de 2003. Le Conseil fait
observer que les revenus réels de la compagnie pour les deux premiers
trimestres de 2003 sont supérieurs aux revenus estimatifs d'environ 0,7 %. De
l'avis du Conseil, la différence entre les revenus estimatifs et les revenus
réels pour les deux premiers trimestres de 2003 n'est pas suffisamment grande
pour qu'il en conclue que les revenus prévus par la compagnie pour l'ensemble
de 2003 sont sous-estimés. |
61. |
Selon les preuves présentées en ce
qui concerne les services locaux de base, la croissance du SAR a été de 0,3 %
en 2001 et de 0,6 % en 2002. Compte tenu de la croissance réelle du SAR
durant ces deux années, le Conseil estime que la croissance prévue du SAR de
0,4 % par la compagnie pour 2003 est raisonnable. |
62. |
Pour ce qui est des prévisions de la
compagnie au sujet des revenus provenant des options et des fonctions, le
Conseil fait remarquer que la croissance prévue de 11 % en 2003 ne diffère
pas sensiblement du taux de croissance réel enregistré en 2002. Compte tenu
des efforts que la compagnie a déployés pour promouvoir les options et les
fonctions, le Conseil juge raisonnable la prévision de la compagnie au sujet
des revenus provenant de ces services. |
63. |
Le Conseil fait remarquer que
Norouestel a prévu que ses revenus provenant de l'interurbain, du partage des
revenus et du TSAE pour 2003 s'élèveraient à 46,6 millions de dollars, ce qui
représente une hausse de 8 % par rapport aux revenus de l'année précédente.
Le Conseil fait également remarquer qu'il existe un compte de report dans
lequel est versée la différence entre les revenus estimatifs et réels
provenant de l'interurbain, du partage des revenus et du TSAE. Par
conséquent, le Conseil estime qu'aucun rajustement ne s'impose dans le cas
des prévisions de Norouestel en ce qui concerne les revenus provenant de
l'interurbain, du partage des revenus et du TSAE pour 2003. |
64. |
Le Conseil fait remarquer que dans
la décision 2003-39, il a demandé que la
compagnie dépose ses états financiers vérifiés et les calculs justificatifs
d'ici le 31 mars 2004 pour éliminer le solde accumulé dans le compte de
report des revenus pour 2003. Le Conseil fait remarquer qu'après la
publication de la présente décision, la compagnie disposera des
renseignements qu'elle estime nécessaires pour déposer les calculs et les
états financiers vérifiés justifiant le montant du compte de report des
revenus de 2003. Le Conseil ordonne à Norouestel de déposer dans les 30 jours
suivant la publication de la présente décision une demande d'aliénation du
solde du compte de report des revenus de 2003. |
|
Amortissement
|
65. |
Dans la décision
2003-39, le Conseil a examiné les
changements que Norouestel a proposés aux caractéristique de durée
d'amortissement pour 2002. Dans cette décision, le Conseil a notamment
allongé la durée moyenne de service (DMS) pour le compte d'actif 60 (le
compte) (Câble - aérien/souterrain), la faisant passer de 22 à 26 ans. Il a
également ordonné à Norouestel de soumettre une étude à jour de ce compte
dans le cadre de l'instance sur le financement supplémentaire de 2003 afin de
savoir s'il y a lieu de rajuster à nouveau la DMS. |
|
Position de Norouestel
|
66. |
Le 10 mars 2003, Norouestel a soumis
à l'approbation du Conseil des études d'amortissement concernant 10 comptes.
Dans ces études, la compagnie demande que la DMS soit modifiée dans le cas de
trois de ces comptes, c'est-à-dire : le compte 490 - Équipement téléphonique,
pour lequel Norouestel a proposé de réduire la DSM d'un an, soit 6 ans au
lieu de 7; le compte 830 - Bâtiments permanents, pour lequel la compagnie a
proposé de réduire la DMS de 5 ans, soit 40 ans plutôt que 45; et le compte
880 - Pylônes, pour lequel elle a proposé de réduire la DMS de 5 ans
également, soit 35 ans plutôt que 40. Comme il est indiqué dans l'avis 2003-7,
ces études ont été versées au dossier public de la présente instance. |
67. |
Le 18 juillet 2003, Norouestel a
indiqué qu'elle demandait à modifier la DMS dans le cas du compte 170 -
Équipement de service téléphonique local, afin qu'elle soit réduite à 11 ans,
alors que la décision 2003-39 prévoyait
une DMS de 12 ans.5 |
68. |
De plus, comme il lui était demandé
dans cette décision, la compagnie a préparé une étude à jour pour le compte
60 - Câble - aérien/souterrain et elle l'a soumise le 14 novembre 2003, dans
le cadre de son argument final. La compagnie a demandé que la DMS pour ce
compte soit réduite à 22 ans, au lieu de 26, tel qu'elle est approuvée par le
Conseil dans la décision 2003-39. |
69. |
L'estimation de l'amortissement de
Norouestel pour 2003, qui s'établissait à 31,5 millions de dollars, tenait
compte des changements que la compagnie proposait aux caractéristiques de
durée d'amortissement, des ajouts de nouvelles immobilisations et des
retraits d'actifs. L'impact total net de tous les changements proposés sur
les caractéristiques de durée d'amortissement se traduit par une hausse de
l'amortissement évaluée à 1,7 million de dollars pour 2003. |
70. |
Dans l'ensemble, sur les 11 comptes
étudiés, Norouestel a proposé de modifier les paramètres de durée de vie dans
cinq cas. Les demandes de Norouestel concernant ces cinq comptes sont
résumées ci-après. |
71. |
Pour le compte 60 - Câble -
aérien/souterrain,Norouestel a proposé une réduction de la vie de
service de quatre ans pour fixer la DMS à 22 ans. À cette fin, elle a utilisé
une courbe de répartition Iowa R-3. Norouestel a fait valoir que d'après son
étude d'amortissement de 2003 pour ce compte, les estimations historiques de
la durée de vie variaient entre 25 et 28 ans pour la tranche des résultats
techniques de 2002-2003. La compagnie a fait remarquer que cela reflétait une
réduction de sept à dix ans de la durée de vie historique estimative pour ce
compte en raison des nombreux retraits de câbles en 2003. Norouestel s'est
dite très préoccupée par le fait que le Conseil exigeait une durée de vie de
24 % à 86 % plus longue dans le cas du câble aérien et souterrain que dans le
cas des immobilisations d'autres compagnies de téléphone, car il n'y a aucune
raison de s'attendre à ce que les installations de câble résistent plus
longtemps dans les conditions très rigoureuses du Nord que dans les
conditions propres au sud du Canada. La compagnie a également indiqué qu'elle
a modifié sa méthode d'enregistrement des retraits de câble et qu'elle a
commencé un programme de vérification des câbles pour refléter les
retraits réels. |
72. |
Norouestel a indiqué que la DMS de
26 ans aux fins de son investissement dans le compte 60 était maintenant trop
longue et ne tenait pas compte des attentes à l'égard de cet investissement.
Norouestel a en outre indiqué que si elle n'était pas autorisée à recouvrer
ses investissements dans des délais acceptables, rien ne l'inciterait à faire
d'autres investissements dans ses installations, et ce, au détriment des
consommateurs. De plus, la compagnie a déclaré que le fait de rallonger les
durées de vie exerçait une contrainte sur sa trésorerie et faisait augmenter
les coûts en raison de la nécessité d'emprunter. |
73. |
Pour le compte 170 - Équipement de
service téléphonique local, Norouestel a proposé de réduire la DMS d'un an,
soit de 12 à 11 ans. Pour en arriver à cette proposition, la compagnie a
utilisé une courbe de répartition Iowa L-4. Norouestel a soutenu que la DMS
devrait être réduite en raison des nombreux retraits de commutateurs qu'elle
a effectués dans le cadre de son programme de modernisation. |
74. |
Pour le compte 490 - Équipement
téléphonique, Norouestel a proposé de réduire la DMS d'un an, soit de sept à
six ans. Là encore, la compagnie s'est fondée sur une courbe de répartition
Iowa L-3. Pour appuyer sa proposition, la compagnie a fait valoir que la plus
grande partie de l'investissement dans cet actif concernait les appareils
téléphoniques à l'usage du public, qui sont les plus à la merci des forces du
marché et de la désuétude fonctionnelle. La compagnie a également fait valoir
que la libéralisation de l'interconnexion des appareils téléphoniques aux
réseaux téléphoniques s'est accompagnée de changements radicaux dans la
fonctionnalité et l'apparence des appareils. |
75. |
Pour le compte 830 - Bâtiments
permanents, Norouestel a proposé de réduire la DMS de 5 ans, soit de 45 à
40 ans, en utilisant une courbe de répartition Iowa S-2. La compagnie a fait
remarquer qu'une analyse historique de ce compte permet d'établir que la
durée de vie se situe entre 18 et 20 ans. Si on prend en considération les
attentes, une réduction limitée de cinq ans de la durée de service moyenne
s'avère appropriée. |
76. |
Pour le compte 880 - Pylônes,
Norouestel a proposé une réduction de la durée de service de cinq ans pour
fixer la DMS à 35 ans. Dans ce cas, la compagnie s'est fondée sur une courbe
de répartition Iowa R-3. La compagnie a fait valoir que les facteurs qui
influent sur la durée de vie des pylônes sont notamment l'effritement de la
base des pylônes en raison du gel, l'obligation de respecter les exigences de
sécurité, l'obligation de respecter les codes d'éclairage de Transports
Canada, ainsi que l'insuffisance du facteur de charge à la suite de l'ajout
d'antennes pour les nouveaux services. |
|
Positions des autres parties
|
77. |
Les Groupes de défense des
consommateurs ont déclaré que les caractéristiques d'amortissement avaient eu
un impact important sur les exigences financières de Norouestel et qu'elles
en auraient davantage lorsque Norouestel aurait terminé la mise en oeuvre de
son PAS. Ils ont fait valoir que le Conseil devrait continuer d'évaluer avec
soin tous les paramètres de durée de vie proposés pour les actifs à l'étude
et pas seulement les demandes d'accélération du recouvrement des coûts en
capital au moyen d'une réduction des durées d'amortissement. Les Groupes de
défense des consommateurs ont également fait remarquer que le
raccourcissement inapproprié de la durée de vie de l'équipement ferait
augmenter inutilement les dépenses de Norouestel et aurait des conséquences
directes sur les contribuables et l'exigence de financement supplémentaire. |
78. |
Pour le compte 60 - Câble -
aérien/souterrain, les Groupes de défense des consommateurs ont soutenu que
l'analyse historique de la durée de vie de Norouestel n'était pas fondée sur
des données historiques mais sur des retraits réels et prévus pour 2003,
alors que l'analyse historique de la durée de vie de ce compte dans l'étude
d'amortissement de Norouestel de 2001 était fondée uniquement sur des
données historiques. |
79. |
Les Groupes de défense des
consommateurs ont également fait remarquer que l'étude d'amortissement de ce
compte indiquait que la compagnie avait modifié son approche à l'égard de la
comptabilisation des retraits de câbles. Les Groupes de défense des
consommateurs ont fait valoir que ce changement devrait faire l'objet d'un
examen plus approfondi. Ils ont indiqué que si ce changement avait donné lieu
à l'inscription d'un nombre anormalement élevé de retraits pour 2003, la
quantité des retraits de 2003 ne correspondrait donc pas à ce qui s'est
réellement produit en 2003, mais représenterait un « rattrapage » pour
prendre en compte les retraits des années précédentes. Les Groupes de défense
des consommateurs ont soutenu que l'utilisation des données de 2003 dans
l'analyse historique, sans la modification nécessaire des nombres de
retraits, pourrait conduire à une estimation erronée de la durée de vie pour
ce compte. |
80. |
Les Groupes de défense des
consommateurs ont fait valoir que la DMS actuelle de 26 ans pour le compte 60
reste valable. |
81. |
Pour le compte 170 - Équipement de
service téléphonique local, les Groupes de défense des consommateurs ont fait
remarquer que les estimations de la durée de vie historique demeuraient
nettement supérieures à la DMS proposée et que selon les plans
d'immobilisations que Norouestel a dressés pour les projets de modernisation
des commutateurs, les retraits se poursuivraient au cours des prochaines
années. Les Groupes de défense des consommateurs ont fait valoir que très peu
de changements ont été apportés aux estimations de la durée de vie historique
de ce compte. Ils ont également fait valoir qu'il ne convient pas de réduire
la DMS approuvée de ce compte pour l'instant, estimant qu'elle était conforme
aux conclusions que le Conseil a tirées dans la décision
2003-39 puisqu'il avait établi que la DMS
de 12 ans devrait être maintenue pour le compte 170. |
82. |
Le GY a fait observer que la
détermination des divers facteurs influant sur l'amortissement fait largement
appel au jugement et a fait valoir que la preuve de Norouestel était un
exercice raisonnable de ce jugement. |
|
Observations en réplique de Norouestel
|
83. |
Norouestel a dit croire que les
gouvernements des territoires du Nord appuient fermement le maintien des
investissements dans l'infrastructure des télécommunications au profit de
leurs citoyens. La compagnie a indiqué que des paramètres de durée
d'amortissement appropriés permettraient un recouvrement rapide des dépenses
d'immobilisations, une condition essentielle pour que des compagnies privées
comme Norouestel fassent de tels investissements. |
84. |
Pour le compte 60 - Câble -
aérien/souterrain, Norouestel a fait valoir que les estimations de la durée
de vie historique tendent clairement vers une réduction de la DMS, comme le
révèle la diminution des durées de vie dans les dernières tranches de
résultats techniques des trois dernières années. La compagnie a fait
remarquer que la réduction des tranches de résultats techniques pour ce
compte était de sept à 10 ans et que ce fait, conjointement aux activités
prévues, justifie la DMS proposée. |
85. |
En ce qui concerne le compte 170 -
Équipement de service téléphonique local, Norouestel a fait remarquer que les
Groupes de défense des consommateurs ont choisi de faire des observations
uniquement sur les tendances historiques des retraits, alors que le Conseil
s'est intéressé à la fois aux tendances historiques et aux attentes.
Norouestel a fait valoir que l'argument des Groupes de défense des
consommateurs ne tenait pas du tout compte des attentes, ce qui comprendrait
l'impact du PAS sur les retraits plus nombreux des commutateurs anciens, ni
des progrès technologiques. |
86. |
La compagnie a pris note de
l'argument des Groupes de défense des consommateurs selon lequel peu de
changements avaient été apportés aux estimations de la durée de vie
historique pour le compte 170. Norouestel a répliqué qu'en fait, la dernière
tranche de résultats techniques révèle une réduction de trois ans dans la
durée de vie historique. |
|
Analyse et conclusion du Conseil
|
87. |
Le Conseil fait remarquer que pour
six comptes, les études que Norouestel a déposées n'ont pas abouti à des
propositions de changements concernant les caractéristiques de durée
d'amortissement. Le Conseil approuve les propositions de la compagnie pour
ces comptes. |
88. |
L'analyse et les conclusions du
Conseil concernant les cinq comptes pour lesquels Norouestel a proposé des
changements aux caractéristiques de durée d'amortissement sont présentées
ci-dessous. Le Conseil s'est penché sur deux principaux facteurs lorsqu'il a
analysé les études d'amortissement de Norouestel : les tendances historiques
des retraits et les attentes. En annexe figure la liste complète des
caractéristiques de durée d'amortissement que le Conseil a approuvées dans le
cas des 11 comptes pour lesquels des études détaillées ont été réalisées. |
|
Compte 60 - Câble - aérien/souterrain
|
89. |
Le Conseil fait remarquer que dans
l'ordonnance Télécom CRTC 96-420,
14 mai 1996, il a réduit la DMS du compte 60, l'abaissant de 25 à 22 ans. Les
données historiques présentées à l'appui de l'étude d'amortissement de
Norouestel à l'époque révélaient une DMS variant entre 29 et 35 ans. Le
Conseil fait également remarquer que dans l'instance ayant mené à la décision
2000-746, la compagnie n'avait pas
proposé de changements à la DMS et que les données historiques déposées à ce
moment-là indiquaient une DMS de l'ordre de 30 ans. Dans l'instance ayant
mené à la décision 2003-39, Norouestel a
proposé de maintenir la DMS de ce compte à 22 ans, alors que l'étude
d'amortissement à l'appui indiquait que la DMS fondée sur les données
historiques était passée à environ 36 ans. Dans la décision
2003-39, le Conseil a conclu que la DMS
de ce compte devrait passer de 22 à 26 ans. Pour en arriver à cette
conclusion, le Conseil a reconnu que pour établir la DMS appropriée, il était
nécessaire d'évaluer les résultats historiques de l'immobilisation de la
compagnie suivant une analyse réaliste des facteurs susceptibles d'influer
sur les futurs retraits. Le Conseil a conclu que les résultats de l'étude de
Norouestel révèlent que les retraits qui étaient prévus dans ce compte au
cours des dernières années n'ont pas été effectués. |
90. |
Dans l'instance actuelle, Norouestel
a proposé de réduire la DMS de quatre ans, soit de 26 à 22 ans. Le Conseil
fait remarquer que l'étude justificative que la compagnie a déposée révèle
une estimation de la durée de vie variant entre 25 et 28 ans, en fonction de
ce que la compagnie a caractérisé comme une analyse de la durée de vie
historique. Toutefois, le Conseil fait remarquer que cette analyse comprenait
des retraits réels de 1,6 million de dollars pour les huit premiers mois de
2003 et des retraits prévus de 1,2 million de dollars pour les quatre
derniers mois de l'année. Le Conseil se dit préoccupé de voir que la
compagnie utilise des données prévisionnelles dans son analyse historique. De
l'avis du Conseil, l'utilisation de données prévisionnelles compromet ce qui
est censé être une analyse historique selon les directives sur
l'amortissement de la Phase I du Conseil dans la décision Modifications à
certaines directives de la Phase I relatives à l'amortissement, Décision
Télécom CRTC 89-11, 24 août 1989. Par
conséquent, le Conseil conclut que l'analyse de ce compte par Norouestel ne
répond pas aux exigences de ces directives. |
91. |
Le Conseil fait également remarquer
que Norouestel a indiqué qu'il y avait un décalage entre les retraits
comptabilisés et la non-utilisation réelle des câbles et qu'elle avait mis en
place un programme de vérification des câbles pour indiquer les retraits
réels. Le Conseil ne partage pas les préoccupations soulevées par les Groupes
de défense des consommateurs au sujet du programme de vérification des câbles
et la possibilité d'un rattrapage de retraits. Le Conseil est d'avis que ce
programme fait partie des activités normales et ne justifie pas un examen
plus approfondi pour le moment. |
92. |
Compte tenu de ce qui précède, le
Conseil conclut que la DMS de 26 ans pour le compte 60 devrait être maintenue
pour le moment et rejette donc la proposition de Norouestel, à savoir
de ramener la DMS de ce compte à 22 ans. D'après les renseignements que
Norouestel a déposés dans le cadre de l'instance, l'amortissement estimatif
de la compagnie diminuera d'environ 762 000 $ pour 2003. |
|
Compte 170 - Équipement de service téléphonique local
|
93. |
Dans la décision
2003-39, le Conseil a fait remarquer que
Norouestel avait proposé de réduire la DMS de ce compte d'un an pour la fixer
à 11 ans, car elle prévoyait que bon nombre de ses commutateurs seraient
retirés ou mis à niveau dans un proche avenir. Le Conseil a également fait
remarquer que l'analyse historique de la durée de vie a donné des durées
moyennes de l'ordre de 18 à 19 ans pour la tranche des résultats techniques
1997-1999 et de 15 à 16 ans pour la tranche des résultats techniques
1987-1999 pour ce compte. Comme Norouestel avait prévu des retraits
importants, le Conseil a estimé, toujours dans la décision
2003-39, qu'il conviendrait de modifier
les caractéristiques de durée pour ce compte une fois les retraits effectués,
et c'est pourquoi il a maintenu la DMS de 12 ans. |
94. |
L'étude qu'a déposée Norouestel dans
cette instance révèle une durée de vie de l'ordre de 15 à 19 ans pour la
tranche des résultats techniques 2000-2001 selon l'analyse historique de la
durée de vie. Norouestel a proposé de réduire la DMS d'un an, soit de 12 à
11 ans. La compagnie a indiqué que l'analyse historique de la durée de vie
tenait compte des retraits réels de 1,5 million de dollars pour la première
partie de 2003 et des retraits prévus de 1,6 million de dollars pour le reste
de l'année. |
95. |
Comme pour le compte 60, le Conseil
est d'avis que l'utilisation de données prévisionnelles a compromis l'analyse
historique de Norouestel, laquelle ne répond pas aux directives sur
l'amortissement de la Phase I du Conseil. |
96. |
Compte tenu de ce qui précède, le
Conseil conclut que la DMS de 12 ans pour le compte 170 devrait être
maintenue pour le moment et rejette donc la proposition de Norouestel,
à savoir de ramener la DMS de ce compte à 11 ans. D'après les renseignements
que Norouestel a déposés dans le cadre de l'instance, l'amortissement
estimatif de la compagnie diminuera d'environ 568 000 $ pour 2003. |
|
Compte 490 - Équipement téléphonique
|
97. |
Le Conseil fait remarquer que
l'analyse historique de ce compte révèle des durées de vie de cinq ans pour
la tranche des résultats techniques 1998-2001 et de sept ans pour la tranche
des résultats techniques 1999-2001. Étant donné que la DMS fondée
exclusivement sur les données historiques se rapproche de la DMS proposée de
six ans et que le nombre de retraits devrait augmenter considérablement, le
Conseil juge raisonnable la réduction d'un an pour une DMS de six ans
proposée pour le compte 490 et approuve la proposition de Norouestel. |
|
Compte 830 - Bâtiments permanents
|
98. |
Le Conseil fait remarquer que
l'analyse historique de ce compte révèle des durées de vie variant entre 18
et 20 ans pour la tranche des résultats techniques de 1999-2001. Le Conseil
fait également remarquer que la DMS proposée de 40 ans correspond à une durée
de vie moyenne restante de 27,8 ans à partir de la fin de 2003 et une durée
de vie maximale de 67 ans. Étant donné que l'analyse historique indique des
durées de vie nettement inférieures à la DMS proposée de 40 ans, le Conseil
juge raisonnable la réduction de cinq ans pour une DMS de 40 ans proposée
pour le compte 830 et approuve la proposition de Norouestel. |
|
Compte 880 - Pylônes
|
99. |
Le Conseil fait remarquer que
l'analyse historique de ce compte révèle des durées de vie variant entre 35
et 37 ans pour la tranche des résultats techniques de 1999-2001. Le Conseil
fait également remarquer que la DMS proposée de 35 ans correspond à une durée
de vie moyenne restante de 21,5 ans à partir de la fin de 2003 et une durée
de vie maximale de 54 ans. Étant donné que l'analyse historique indique des
durées de vie inférieures à la DMS actuelle de 40 ans, le Conseil juge
raisonnable la réduction de cinq ans pour une DMS de 35 ans proposée pour le
compte 880 et approuve la proposition de Norouestel. |
100. |
Le Conseil fait remarquer qu'en
raison des conclusions qu'il a tirées à l'égard des comptes susmentionnés,
l'amortissement estimatif de la compagnie pour 2003 sera réduit de
1,3 million de dollars. |
|
Dépenses d'exploitation et productivité
|
101. |
Dans la décision
2000-746, le Conseil a appliqué une
productivité implicite totale (PIT)6 de 2 % aux dépenses
d'exploitation de base de Norouestel pour 2001 afin de l'inciter à réduire
ses coûts, ce qui a donné lieu à une réduction de 1,4 million de dollars des
dépenses d'exploitation de base de la compagnie. De plus, le Conseil a
déclaré qu'il s'attendait à ce que la compagnie atteigne une PIT d'au moins
2 % en 2002, à l'exclusion des incidences du PAS. |
102. |
Dans la décision
2003-39, le Conseil a conclu qu'au lieu
d'apporter des modifications spécifiques aux divers éléments des prévisions
de dépenses d'exploitation de Norouestel, il était préférable d'appliquer une
PIT de 2 % à ses dépenses d'exploitation de base de 2002. Pour encourager le
contrôle des coûts dans le cadre de la réglementation visant la base
tarifaire et le taux de rendement, le Conseil a décidé que les dépenses
d'exploitation de Norouestel approuvées pour 2001 devraient servir de base
pour calculer la PIT de 2002. Avec une PIT de 2 %, les prévisions de dépenses
d'exploitation de 2002 de la compagnie ont été réduites de 811 000 $. |
|
Position de Norouestel
|
103. |
Norouestel a fait valoir que ses
prévisions de dépenses d'exploitation pour 2003 (à l'exclusion de
l'amortissement) étaient de 1,9 million de dollars, une hausse de 2,5 %, par
rapport au niveau réel de 76,5 millions de dollars en 2002.7 La
compagnie a indiqué que cette hausse était attribuable en grande partie aux
catégories de dépenses suivantes : |
|
- les prévisions des dépenses générales étaient de 548 000 $, une hausse
de 5,6 %. Norouestel a fait remarquer que certaines initiatives
publicitaires avaient été reportées à la suite de l'arrêt de travail en
2002, mais qu'elle s'attendait à un retour à la normale en 2003. De plus,
les frais de licence pour l'achat de nouveaux logiciels allaient augmenter;
|
|
- les prévisions de dépenses liées aux services à la clientèle étaient de
814 000 $, une hausse de 8,8 %. Norouestel a fait remarquer que cette
hausse était attribuable en grande partie aux augmentations de salaires et
aux dépenses liées à l'établissement de liens avec les clients;
|
|
- les prévisions de dépenses liées aux transpondeurs étaient de
563 000 $, une hausse de 9 %. Norouestel a fait remarquer que cette hausse
était en grande partie attribuable à l'utilisation accrue des transpondeurs
durant l'année;
|
|
- les prévisions de dépenses liées aux finances étaient de 248 000 $, une
hausse de 1,6 %. Norouestel a fait remarquer que des initiatives de
formation et de recrutement avaient été reportées et/ou réduites à la suite
de l'arrêt de travail en 2002, mais qu'elle s'attendait à un retour à la
normale en 2003;
|
|
- les prévisions de dépenses liées aux réseaux étaient de 162 000 $, une
hausse de 0,5 %;
|
|
- en 2003, il était prévu que les revenus de pension passeraient de
875 000 $ à 16 000 $ en raison du faible rendement des marchés financiers
en 2002. Toutefois, à la suite d'un paiement de 1,3 million de dollars au
titre du régime d'encouragement à la retraite anticipée en 2002, le revenu
de pension de 2002 s'est transformé en une charge de 446 000 $. Par
conséquent, entre 2002 et 2003, la variation nette de la composante pension
s'est chiffrée à 462 000 $ (revenu).
|
104. |
Norouestel a fait valoir que l'arrêt
de travail de 2002 avait entraîné une réduction des dépenses salariales
autres que des cadres, mais que cela avait été largement compensé par une
augmentation des dépenses salariales associées aux heures supplémentaires
effectuées par les cadres. La compagnie a déclaré que les autres changements
d'une année à l'autre dans les dépenses salariales étaient attribuables à
l'augmentation des coûts de main-d'oeuvre et à des changements dans le relevé
des effectifs, ce qui a entraîné une hausse estimative générale de 5,7 % des
dépenses d'exploitation liées aux salaires en 2003 par rapport à 2002. |
105. |
Norouestel a fait valoir qu'à son
avis, les prévisions de 2003 rendaient compte d'un niveau de dépenses
raisonnable compte tenu d'attentes réalistes à l'égard des facteurs de
croissance/charge (croissance) et des indicateurs des prix/inflation (prix),
et qu'en soi elles incitaient à atteindre la productivité requise de 2 %. |
106. |
Norouestel a fait valoir que pour
définir et mettre en oeuvre des moyens d'améliorer les processus et de réduire
les coûts, elle a établi un conseil d'amélioration des processus qui se
compose du président, du directeur général et des vice-présidents de la
compagnie. Norouestel a indiqué que certaines initiatives d'amélioration des
processus ont d'ailleurs été lancées depuis pour améliorer les gains de
productivité dans des secteurs comme le service à la clientèle, la prestation
des services et la gestion de l'entretien des réseaux. |
107. |
Norouestel a fait valoir que grâce
aux efforts d'amélioration des processus, la compagnie avait pu réduire de
neuf le nombre de ses employés techniques à la fin de 2002, les économies
devant être réalisées en 2003 (réduction prévue de 800 000 $ en dépenses).
Norouestel a déclaré qu'elle s'attendait à réduire ses effectifs de cinq
autres employés administratifs équivalents temps plein en 2003 en raison des
départs naturels, ce qui représente des économies annualisées de 300 000 $. |
|
Méthode de calcul de la PIT
|
108. |
Norouestel a fait remarquer qu'elle
appuyait l'objectif du Conseil concernant l'atteinte d'une PIT de 2 % chaque
année. Mais la compagnie a exprimé des réserves face à la méthode de calcul
de la PIT puisque selon elle, la méthode actuelle ne tient pas compte de la
réalité d'aujourd'hui, notamment l'expansion des services de données et la
structure particulière du réseau de Norouestel. |
109. |
Norouestel a fait valoir que la
théorie et les principes d'une méthode de calcul de la PIT durable
dépendaient de facteurs de croissance et de prix reflétant les réalités de la
compagnie. Norouestel a indiqué que ces réalités sont en train de changer
dans le Nord, et ailleurs, du fait que les services de données prennent de
plus en plus d'importance et tendent à remplacer les services téléphoniques
traditionnels. Norouestel a soutenu que si la méthode de calcul de la PIT
continue de se fonder uniquement sur la croissance du SAR comme substitut de
croissance, la compagnie encourrait un plus grand risque financier pour
augmenter ses revenus à partir de services autres que le SAR, comme les
services de relais de trame et d'Internet, et qu'elle serait pénalisée sur le
plan de la productivité en engageant les coûts connexes. |
110. |
Norouestel a soutenu que si les
facteurs de croissance et de prix sont des indicateurs inexacts, la méthode
de calcul de la PIT pourrait compromettre sa capacité à maintenir et à
étendre le réseau, à maintenir la QS et à desservir les localités du Nord. La
compagnie a fait remarquer qu'elle serait obligée d'envisager, par exemple,
de réduire les secteurs d'activité et les services qui ne sont pas associés
au SAR. |
111. |
La compagnie a indiqué que le
Conseil, la compagnie et toutes les parties intéressées devraient
collectivement adopter une méthode différente et mieux adaptée lors d'une
instance future. |
112. |
Toutefois, la compagnie a proposé
d'apporter des changements provisoires à la méthode de calcul de la PIT,
incluant des modifications au facteur de croissance, au facteur des prix et
au revenu de pension (charge), lesquels sont traités plus en détail ci-après. |
|
Facteur de croissance
|
113. |
Norouestel a fait remarquer que
traditionnellement, aux fins du calcul de la PIT, la croissance annuelle du
SAR a servi de substitut de croissance. Norouestel a fait valoir que le SAR
était un substitut raisonnable lorsque ses activités concernaient
essentiellement les services téléphoniques, mais que dans le contexte des
télécommunications d'aujourd'hui, le SAR à lui seul n'est plus le substitut
de croissance le mieux adapté. La compagnie a fait valoir qu'elle
s'est engagée à réduire sa dépendance à l'égard du financement
supplémentaire, mais qu'elle ne pourrait guère s'intéresser à de nouveaux
services qui ne sont pas directement liés au SAR si seule la croissance du
SAR est utilisée comme substitut de croissance. |
114. |
La compagnie a soutenu que l'on peut
concevoir de nouveaux facteurs de croissance mieux adaptés, mais a reconnu
qu'il est difficile de créer de nouveaux modèles de croissance. Toutefois, à
titre de solution provisoire, la compagnie a proposé les mesures suivantes : |
|
- modifier le facteur de croissance pour tenir compte du fait que le SAR
a été supplanté par le service Internet haute vitesse;
|
|
- appliquer un facteur de croissance unique pour les coûts de
transpondeur associés aux services de données;
|
|
- éliminer du SAR l'impact d'événements exogènes importants et ponctuels,
comme les fermetures de mines et les débranchements.
|
115. |
La compagnie a fait valoir que même
si ces projets de changements cadrent avec les principes de la méthode de
calcul de la PIT, ils donneraient un substitut de croissance plus réaliste et
plus exact. |
116. |
En ce qui concerne sa proposition de
modifier le facteur de croissance du SAR supplanté par la croissance de
l'accès Internet haute vitesse, Norouestel a indiqué que la croissance du
service par ligne numérique à paires asymétriques (LNPA) a entraîné un déclin
du SAR, en particulier du SAR lié à une deuxième ligne, ce qui entraînerait
une réduction des dépenses de la compagnie selon le calcul actuel de la PIT.
Pourtant, la compagnie a soutenu que la demande pour le service LNPA avait
fait augmenter ses dépenses en raison de la nouvelle installation de modems
et de filtres de ligne, de l'entretien dans les locaux des clients, ainsi que
du service de dépannage et des activités de soutien. |
117. |
Norouestel a fait valoir qu'elle
avait réalisé une étude de 12 mois portant sur quatre localités qui
présentaient une perspective économique relativement stable afin d'isoler les
effets du service LNPA. Norouestel a déclaré que selon cette étude, chaque
LNPA obtenue correspondait à une diminution de 0,47 unité du SAR de base.
Norouestel a donc proposé de rajouter les unités SAR estimatives supplantées
par le service LNPA en appliquant le résultat de 0,47 de l'étude. Norouestel
a fait valoir que cela serait un reflet plus fidèle de ses dépenses. |
118. |
En ce qui concerne un facteur de
croissance unique pour les coûts de transpondeur associés aux services de
données, Norouestel a indiqué que même si plus de 50 % des localités de son
territoire sont desservies par des installations satellitaires, plus de 60 %
de la capacité des transpondeurs qu'elle loue est consacrée aux services de
données. Norouestel a fait remarquer que les coûts associés à l'utilisation
des satellites n'ont aucun rapport avec le SAR et que la méthode de calcul
actuelle de la PIT ne tient pas compte de ces coûts. Selon la compagnie, le
substitut de croissance du SAR de 0,4 % ne rend pas compte de la croissance
des services de données prévue en 2003. |
119. |
Norouestel a fait valoir que depuis
2001, la hausse de l'utilisation des transpondeurs a été alimentée surtout
par une demande accrue des services de données et de liaison spécialisée. En
2002, l'utilisation des transpondeurs de données a augmenté de 13 %, par
rapport à une hausse de 4 % dans le cas des transpondeurs voix. En 2003, la
compagnie a prévu une croissance de 10 % dans l'utilisation des transpondeurs
de données, par rapport à une baisse de 5 % dans le cas des transpondeurs
voix. |
120. |
Norouestel a proposé d'appliquer des
facteurs de croissance uniques à l'utilisation des transpondeurs. Plus
particulièrement, la compagnie a proposé d'appliquer la croissance prévue de
10 % en 2003 à l'utilisation des transpondeurs de données pour la partie des
coûts de transpondeur associée aux services de données et d'appliquer
également la diminution prévue de 5 % à l'utilisation des transpondeurs voix
pour 2003. |
121. |
En ce qui concerne l'incidence des
fermetures de mines et des débranchements sur le SAR, Norouestel a fait
valoir que les activités liées aux mines en 2002 et 2003 avaient eu de
grandes répercussions sur la croissance du SAR. Norouestel a fait valoir que
la diminution du SAR en 2002 était attribuable à la fermeture des mines
Little Cornwallis Island Polaris et Nanisivik et en 2003, au débranchement du
SAR dans une autre mine. |
122. |
Norouestel a fait valoir que des
événements exogènes exceptionnels comme ceux-ci ne sont pas bien mis en
corrélation avec les dépenses d'exploitation totales de la compagnie. La
compagnie a soutenu que l'impact de ces événements est important en termes du
nombre relatif de SAR, mais que l'on ne devrait pas s'attendre à une
élimination des dépenses liées au SAR du fait que certains coûts sont fixes,
notamment les coûts d'entretien, d'électricité et de location. Norouestel a
fait remarquer qu'elle devra entretenir toutes ses installations de
commutation et d'interurbain pour les quelques personnes qui habitent encore
les localités et a fait remarquer qu'elle devrait continuer de respecter les
normes QS. |
123. |
Norouestel a fait remarquer que son
taux de croissance moyen du SAR pour les années 1997 à 2000 a été de 4,7 %,
et qu'il a chuté pour s'établir à 0,3 % en 2001 et à 0,6 % en 2002. La
compagnie a déclaré que cette réduction considérable des dernières années est
attribuable à l'impact ponctuel important des réductions du SAR dans les
mines. Norouestel a fait valoir que l'ampleur relative de ces événements
représente environ 50 % de sa croissance normale attendue. Norouestel a
indiqué que ces événements étaient exogènes et exceptionnels de par leur
nature. Norouestel a fait remarquer que le Conseil avait admis, dans la
décision 2003-39, qu'il était possible de
rajuster les dépenses d'exploitation de base aux fins de la PIT pour tenir
compte des dépenses exceptionnelles. |
124. |
Norouestel a donc proposé d'annuler
l'effet de ces événements dans le substitut de la croissance en rajoutant les
unités SAR supplantés à cause des fermetures de mines et des débranchements. |
|
Facteur de prix
|
125. |
Norouestel a proposé d'appliquer à
sa méthode de calcul de la PIT un facteur de prix moyens pondérés qui
incorpore l'indice des prix à la consommation (IPC) prévu ainsi que l'impact
des hausses salariales. Norouestel a soutenu que cela donnait un facteur de
prix qui incorporait le taux d'inflation de la rémunération de la direction,
le taux d'inflation des salaires des employés syndiqués ainsi que le taux de
l'IPC prévu pour toutes les autres dépenses. |
126. |
Norouestel a soutenu que son facteur
de prix proposé reflète les hausses de rémunération réelles fixées dans le
cadre des négociations collectives pour les employés syndiqués et les hausses
fixées par comparaison avec d'autres employeurs du Nord et des compagnies de
téléphone partout au Canada pour la rémunération des employés non syndiqués.
Norouestel a également soutenu que le facteur IPC est une statistique
nationale qui n'est pas représentative des salaires de Norouestel et n'est
donc pas, selon elle, un substitut approprié pour le facteur des prix. |
|
Charges de retraite (revenu)
|
127. |
Norouestel a proposé d'exclure la
composante charges de retraite (revenu) des dépenses d'exploitation de base
aux fins de la méthode de calcul de la PIT car : |
|
- elle est calculée selon les hypothèses actuarielles du taux d'intérêt à
long terme sur les actifs et les obligations du régime, les taux
d'inflation salariale attendus à long terme, la démographie des effectifs
et les taux de mortalité;
|
|
- elle n'est pas liée à la croissance du SAR;
|
|
- elle n'est pas touchée par l'inflation;
|
|
- il n'y a pas de corrélation avec les changements dans le relevé des
effectifs pendant le cours normal des activités.
|
128. |
Norouestel a soutenu qu'elle n'a
aucune emprise sur la majeure partie de ces facteurs. La compagnie a fait
remarquer que l'instabilité et le faible rendement des marchés financiers
ces dernières années avaient largement influé sur les charges de retraite
(revenu). |
129. |
Norouestel a fait remarquer que la
valeur actuarielle attendue des actifs du régime prévus par la compagnie a
diminué ces dernières années. La compagnie a déclaré que cette situation
était attribuable à la baisse des rendements à long terme prévus des actifs
et à la perte connexe de la valeur de ces actifs dans le régime de retraite. |
130. |
Norouestel a fait valoir qu'elle
s'attendait à ce que les pertes financières associées à l'amortissement de la
composante expérience (gains)/pertes8 des charges de retraite
(revenu) continuent d'augmenter dans les années à venir. |
131. |
Norouestel a fait valoir qu'elle
n'avait aucune influence sur les hypothèses et les facteurs sous-jacents au
calcul des charges de retraite (revenu) et a donc soutenu qu'il conviendrait
que les charges soient traitées comme un article indépendant et qu'elles
soient exclues des dépenses d'exploitation de base auxquelles la méthode de
calcul de la PIT s'applique. |
|
Positions des autres parties
|
|
Dépenses d'exploitation et amélioration de la productivité prévues en
2003
|
132. |
Allstream a indiqué que selon le
mémoire de Norouestel, la compagnie n'a pas investi suffisamment d'efforts
pour réduire les dépenses d'exploitation et elle aurait pu réaliser des gains
d'efficience plus importants. |
133. |
Les Groupes de défense des
consommateurs ont fait valoir que pour évaluer le niveau de financement
supplémentaire requis, il était nécessaire d'examiner de façon critique les
prévisions des dépenses d'exploitation de Norouestel. |
|
Méthode de calcul de la PIT
|
134. |
Allstream a fait valoir qu'un examen
approfondi du facteur de productivité permettrait de déterminer les
possibilités réelles de productivité de Norouestel et les initiatives que la
compagnie devrait entreprendre pour accroître son efficience. Toutefois,
Allstream a indiqué qu'elle ne pensait pas que le Conseil devrait accepter
les changements provisoires que Norouestel a proposés à la méthode de calcul
de la PIT. Allstream a fait valoir que la proposition n'avait pas fait
l'objet de l'examen approfondi nécessaire pour que le Conseil modifie la
méthode actuelle. |
135. |
Le GY a fait valoir que la capacité
du Conseil à établir des garanties contre l'inefficience devrait être
contrebalancée par la capacité de Norouestel à conserver certains avantages
de l'efficience améliorée, en particulier lorsque l'entrée en concurrence a
été autorisée. Il a également suggéré que le Conseil tienne compte de la
taille et de la portée de Norouestel ainsi que de son territoire de desserte.
|
|
Facteur de croissance
|
136. |
Allstream a fait valoir que
Norouestel utilise sa modification proposée à la méthode de calcul de la PIT
pour cacher l'absence d'initiatives visant à réduire les dépenses
d'exploitation. Elle a également fait valoir qu'en intégrant un incitatif à
la productivité au financement supplémentaire que Norouestel reçoit, on
encouragerait la compagnie à améliorer son efficience notamment par la
réduction des dépenses d'exploitation. |
137. |
Allstream n'est pas contre l'examen
des facteurs de croissance de la productivité dans le cadre d'une audience
publique, mais a fait valoir que si le Conseil acceptait la solution
provisoire de Norouestel, il faudrait tenir une instance publique distincte à
cette fin, compte tenu de la complexité du facteur de productivité et de
l'effet qu'il aurait sur la subvention totale. |
138. |
Allstream a indiqué que les
fermetures de mines font partie de la réalité économique dans le Nord et que
Norouestel était au courant de la nature limitée du secteur d'activité. La
compagnie a soutenu que le retrait de l'impact des fermetures de mines du
facteur de croissance reviendrait à permettre d'exclure complètement les
pertes de SAR du calcul de la productivité et ne devrait donc pas être
envisagé par le Conseil. |
139. |
Les Groupes de défense des
consommateurs ont exprimé leurs préoccupations au sujet de la proposition de
Norouestel de rajuster le facteur de croissance pour Internet haute vitesse.
Ils ont indiqué que Norouestel prenait pour hypothèse que le SAR et le
service LNPA comportaient les mêmes caractéristiques en matière de dépenses
d'exploitation, mais n'avait avancé aucune preuve pour le justifier. Les
Groupes de défense des consommateurs ont également fait remarquer que même si
Norouestel a prétendu que le service LNPA a supplanté le SAR lié à une
deuxième ligne, la preuve présentée ne révèle qu'un impact minime lorsque
nous comparons les années 2000 et 2002. |
140. |
Les Groupes de défense des
consommateurs ont fait valoir que la proposition de Norouestel de supprimer
l'impact des fermetures de mines ne convenait pas puisque cela voudrait dire
que les coûts liés au SAR ne changent pas proportionnellement aux réductions
du SAR et que cela irait à l'encontre de l'approche déjà utilisée, à savoir
appliquer un facteur de croissance lorsque le SAR augmente. |
141. |
Les Groupes de défense des
consommateurs ont fait remarquer que Norouestel avait appliqué sa proposition
d'estimation de croissance du SAR aux dépenses de la composante voix des
transpondeurs. Ils ont fait valoir qu'il ne convenait pas d'agir ainsi car
les dépenses liées aux transpondeurs ne sont pas touchées par la demande des
services Internet haute vitesse ou les fermetures de mines. |
142. |
Le GY a dit craindre que les
facteurs de croissance actuels dissuadent Norouestel d'investir dans les
services autres que le SAR comme Internet ou Internet haute vitesse. Le GY a
également indiqué que les rajustements proposés par Norouestel concernant le
substitut du SAR nous amènent à remettre en question l'utilité de l'approche
utilisée actuellement pour ce substitut. |
|
Facteur des prix
|
143. |
Les Groupes de défense des
consommateurs ont indiqué que dans ses prévisions de 2003, Norouestel a
appliqué un facteur de hausse des prix de 3 % à ses coûts de transpondeurs,
alors que lors de l'instance relative à l'examen annuel de 2002, aucun
facteur de hausse des prix n'a été appliqué. Ils ont également indiqué qu'il
ne convenait pas d'appliquer le facteur de l'IPC à tous les coûts de
transpondeurs car la grande majorité des coûts du fournisseur sont fixes. |
|
Observations en réplique de Norouestel
|
|
Méthode de calcul de la PIT
|
144. |
Norouestel a fait valoir qu'elle a
proposé de rajuster la méthode de calcul de la PIT pour rendre compte des
demandes réelles à l'égard des ressources et du réseau, tout en encourageant
des améliorations appropriées de la productivité. |
145. |
Norouestel a fait remarquer
qu'Allstream avait eu la possibilité de poser autant de questions qu'elle le
voulait sur ses propositions. Norouestel a soutenu qu'Allstream ne peut pas
se plaindre qu'il n'y a pas eu d'examen suffisamment approfondi pour que le
Conseil traite de ses propositions. |
|
Facteur de croissance
|
146. |
Norouestel a pris note des
préoccupations des Groupes de défense des consommateurs au sujet des
caractéristiques communes pour le SAR et le service LNPA en ce qui concerne
les dépenses d'exploitation. Norouestel a soutenu que selon les propres
observations des Groupes de défense des consommateurs, le service LNPA est un
service qui utilise les lignes téléphoniques, ce qui prouve qu'il existe des
dépenses communes associées aux deux services. Norouestel a également fait
remarquer que certaines dépenses, comme la ligne de dépannage, les systèmes
logiciels, les écrans de virus et les modems, sont propres au service LNPA.
Norouestel a soutenu que son projet de facteur de rajustement est bien fondé
et servirait de substitut pour l'utilisation des éléments communs du réseau
local, ainsi que pour les dépenses supplémentaires propres aux LNPA. |
147. |
Norouestel a fait valoir que les
Groupes de défense des consommateurs avaient mal compris ses observations sur
la croissance des LNPA et son impact sur le SAR. Norouestel a fait remarquer
qu'en 2001, le nombre de SAR lié à une deuxième ligne avait diminué de 208
par rapport à 2000, mais que grâce à la promotion des deuxièmes lignes en
2002, la compagnie avait réussi à recouvrer 65 SAR. Norouestel a déclaré que
l'une des raisons de la perte nette de SAR liée aux deuxièmes lignes
s'explique par le fait que le service LNPA a supplanté le SAR. |
148. |
Norouestel a pris note des
observations des Groupes de défense des consommateurs au sujet du fait que
les coûts de transpondeurs ne sont pas touchés par la demande d'Internet
haute vitesse ni par les fermetures de mines. Norouestel a soutenu que les
observations des Groupes de défense des consommateurs sont inexactes et a
déclaré qu'elle utilisait la technologie du satellite pour fournir les
services vocaux et de données à environ 50 % des localités qu'elle dessert, y
compris les deux localités touchées par les fermetures de mines. Norouestel a
indiqué que les localités touchées par les fermetures de mines ont toujours
besoin d'un service et qu'elle aurait encore à engager des dépenses pour les
transpondeurs. En ce qui concerne Internet haute vitesse, Norouestel a fait
remarquer que le service était fourni aux localités desservies par satellite.
|
149. |
Norouestel a pris note des
objections d'Allstream et des Groupes de défense des consommateurs au retrait
de l'impact des fermetures de mines et a soutenu que lorsque les
investissements seront faits conformément à l'obligation de desservir, le
seul rajustement possible pour tenir compte du risque accru dans le secteur
minier serait d'établir un calendrier d'amortissement distinct pour permettre
le recouvrement des actifs sur une période plus courte. Norouestel a fait
remarquer que cette solution donnerait lieu à des coûts supplémentaires qu'il
faudrait récupérer au moyen d'une hausse des tarifs locaux ou d'un
financement plus élevé. |
|
Facteur de prix
|
150. |
En réponse aux observations des
Groupes de défense des consommateurs voulant qu'un facteur de hausse des prix
de 3 % soit appliqué à ses prévisions de coûts de transpondeur pour 2003,
alors qu'aucun n'a été appliqué dans l'instance relative à l'examen annuel de
2002, Norouestel a fait remarquer que la quantité de base des services de
transpondeur était fournie à un taux fixe, assujetti à des frais de
contribution annuels. La compagnie a indiqué que les ajouts progressifs de
transpondeurs partiels sont assujettis aux augmentations de prix annuels du
fournisseur. En ce qui concerne l'examen annuel de 2002, Norouestel a proposé
d'exclure les coûts des transpondeurs du calcul de la productivité et de les
traiter comme un article séparé. Norouestel a indiqué que dans ce cas, aucun
facteur de hausse des prix n'est appliqué car les prévisions des coûts des
transpondeurs s'appuient sur les données du fournisseur. |
|
Prix et charges de retraite (revenu)
|
151. |
Norouestel a soutenu que dans la
mesure où deux de ses modifications proposées à la méthode de calcul de la
PIT - l'utilisation d'un facteur de prix moyens pondérés pour tenir compte
des hausses salariales réelles et l'exclusion des charges de retraite
(revenu) - n'ont été ni abordées ni contestées par les parties et qu'aucune
partie n'a exprimé son désaccord, elles devraient être jugées raisonnables. |
|
Observations en réplique des autres parties
|
152. |
Le GY a fait valoir que Norouestel
avait montré que la méthode de calcul de la PIT actuelle entraînait une nette
réduction des dépenses d'exploitation, ce qui soulève des préoccupations
légitimes concernant la capacité de Norouestel de continuer à fournir le
service aux niveaux auxquels s'attendent les consommateurs du Yukon. Le GY a
fait valoir que la méthode de calcul de la PIT actuelle doit être révisée et
que le Conseil devrait prendre des mesures dans le cadre de la présente
instance. Il a fait valoir en outre que l'approche que Norouestel a
recommandée pour modifier la méthode de calcul de la PIT semblait
raisonnable. |
|
Analyse et conclusion du Conseil
|
153. |
Le Conseil est d'avis qu'une des
garanties nécessaires à la réglementation fondées sur la base tarifaire et
taux de rendement demeure sa capacité à fixer des cibles de productivité pour
Norouestel. Plus précisément, le Conseil estime que le respect de l'objectif
de productivité d'au moins 2 % qui a été fixée est essentiel pour se prémunir
contre l'inefficience de la part de la compagnie dans ce type de régime de
réglementation. De plus, le Conseil est d'avis que les dépenses
d'exploitation de Norouestel pour 2002, telles qu'elles ont été approuvées
dans la décision 2003-39, devraient
servir à déterminer le calcul de la PIT pour 2003. |
154. |
Toutefois, le Conseil prend note des
difficultés de Norouestel à atteindre le minimum de 2 % annuel depuis qu'il a
été fixé dans la décision 2000-746 et
des préoccupations qu'elle a exprimées au sujet du fait que la méthode de
calcul de la PIT pourrait ne pas refléter convenablement les changements
survenus dans le marché des services de télécommunication. |
155. |
Compte tenu de ce qui précède, le
Conseil conclut qu'il convient d'envisager les changements provisoires
proposés par Norouestel concernant la méthode de calcul de la PIT afin que la
méthode actuelle ne présente pas de contraintes irréalistes à la compagnie.
Les changements provisoires proposés par Norouestel sont traités ci-dessous. |
|
Facteur de croissance
|
156. |
Pour ce qui est de la proposition de
rajuster le facteur de croissance pour tenir compte du fait que le SAR a été
supplanté par le service Internet haute vitesse, le Conseil fait remarquer
que l'OSB énoncé dans la décision 99-16 ne
comprend pas l'accès à Internet haute vitesse. Toutefois, le Conseil estime
que la croissance des LNPA a donné lieu à une augmentation des dépenses de la
compagnie qui n'est pas reflétée dans la méthode de calcul de la PIT
actuelle. D'autre part, le Conseil reconnaît que dans son Rapport à la
gouverneure en conseil : État de la concurrence dans les marchés des
télécommunications au Canada - Mise en place et accessibilité de
l'infrastructure et des services de télécommunication de pointe de
décembre 2002, il a déclaré que l'accès à la large bande (ou Internet haute
vitesse) constituait la clé d'accès à une vaste gamme de services et
d'applications de communication. Le Conseil estime que la proposition de
Norouestel ne ralentirait pas la mise en place d'Internet haute vitesse. |
157. |
Compte tenu de ce qui précède, le
Conseil conclut que la proposition de la compagnie de rajuster le facteur de
croissance afin de réintégrer les unités SAR estimatives remplacées par le
service LNPA est acceptable. |
158. |
Pour ce qui est de la proposition de
Norouestel d'appliquer aux coûts de transpondeur une charge unique liée aux
services de données, le Conseil reconnaît que la hausse des coûts associés à
l'utilisation du satellite n'est pas vraiment liée au SAR et qu'elle est
plutôt due à une plus grande demande de services de données et de liaison
spécialisée. Le Conseil reconnaît que l'actuelle méthode de calcul de la PIT
ne tient pas suffisamment compte de ces coûts. |
159. |
De l'avis du Conseil, la proposition
de Norouestel d'appliquer la croissance prévue de 10 % dans l'utilisation des
transpondeurs de données comme seul facteur de croissance à la partie des
coûts de transpondeur attribuables aux services de données, parallèlement à
la diminution connexe de l'utilisation de la composante voix de 5 %, est
acceptable. Le Conseil conclut que la proposition de la compagnie d'appliquer
un facteur de croissance unique pour tenir compte de la partie des coûts de
transpondeur attribuables aux services de données est acceptable. |
160. |
Le Conseil prend note de la
proposition de Norouestel d'exclure du SAR les répercussions associées aux
événements exogènes importants et ponctuels comme les deux fermetures de
mines et le débranchement du SAR dans une autre mine. Le Conseil fait
remarquer que lorsqu'un nouveau client d'affaires demande un service à
Norouestel, la croissance du SAR est traduite dans le facteur de croissance
de la méthode de calcul de la PIT, quelle que soit la nature des activités en
cause. De même, lorsqu'un client d'affaires met fin à ses activités, la
baisse du SAR qui en résulte est également reflétée dans le facteur de
croissance. De l'avis du Conseil, ces activités font partie de l'exploitation
normale d'une compagnie. Par conséquent, le Conseil conclut que la
proposition de la compagnie de retirer du SAR l'impact des deux fermetures de
mines en 2002 et le débranchement du SAR dans une autre mine ne convient pas. |
|
Facteur de prix
|
161. |
Le Conseil prend note de la
proposition de Norouestel d'appliquer à la méthode de calcul de la PIT un
facteur de prix moyens pondérés qui tient compte de l'IPC prévu ainsi que de
l'impact des hausses salariales. Pour ce qui est du premier élément du
facteur des prix, le Conseil fait remarquer que la prévision d'un IPC de 3 %
soumise par Norouestel pour 2003 est très proche de l'IPC moyen réel de 2003,
lequel s'établit à 2,8 %. Toutefois, le Conseil conclut que l'IPC moyen réel
devrait être appliqué à la méthode de calcul de la PIT de 2003. |
162. |
Pour ce qui est du deuxième élément
du facteur de prix, le Conseil fait remarquer que la rémunération fait partie
des dépenses d'exploitation d'une compagnie. Le Conseil fait également
remarquer que les décisions relatives aux hausses salariales appartiennent à
la compagnie. De l'avis du Conseil, la PIT de 2 % applicable aux dépenses de
base n'est qu'un des facteurs dont la compagnie doit tenir compte dans ses
négociations collectives. Par conséquent, le Conseil conclut que la
proposition de Norouestel de rajuster le facteur des prix de façon à inclure
l'impact des hausses salariales ne convient pas. |
|
Charges de retraite (revenu)
|
163. |
Le Conseil fait remarquer que dans
la décision 2000-746, il avait établi
pour Norouestel un nouveau cadre de réglementation prévoyant une méthode de
calcul de la PIT qui incluait la composante charges de retraite (revenu). Le
Conseil précise que la composante charges de retraite (revenu) des dépenses
d'exploitation de base a toujours été incluse dans la méthode de calcul de la
PIT. Le Conseil estime que le rajustement proposé aux charges de retraite
serait contraire aux états financiers de la compagnie et qu'il n'entraînerait
qu'une légère augmentation des dépenses d'exploitation de base auxquelles la
PIT est appliquée, ce qui gonflerait artificiellement les dépenses
d'exploitation de base et entraînerait une augmentation du financement
supplémentaire. Le Conseil fait en outre remarquer que de nombreuses autres
organisations au Canada, notamment plusieurs sociétés qui contribuent au
financement supplémentaire de la compagnie, ont connu les mêmes dilemmes que
Norouestel à ce sujet et pour les mêmes raisons. Le Conseil conclut donc que
la proposition de Norouestel d'exclure la composante charges de retraite
(revenu) de la méthode de calcul de la PIT ne convient pas. |
|
Résumé
|
164. |
Le Conseil conclut qu'il convient
d'appliquer une PIT de 2 % aux dépenses d'exploitation de base de la
compagnie pour 2003, compte tenu des modifications approuvées ci-dessus
relativement à la méthode de calcul de la PIT, afin d'encourager la compagnie
à améliorer sa productivité. Les conclusions du Conseil conduiront à une
réduction des dépenses d'exploitation prévues de la compagnie d'environ
2,4 millions de dollars en 2003. |
165. |
Le Conseil fait remarquer que les
gains de productivité de Norouestel n'ont pas donné lieu à des gains
d'efficience supérieurs à la PIT minimale de 2 % que le Conseil a fixée. Le
Conseil s'attend à ce que Norouestel réalise de tels gains de productivité et
conclut qu'il doit continuer de surveiller la situation pour s'assurer que la
compagnie ne se livre à aucune pratique non efficiente. |
166. |
Le Conseil fait remarquer que les
conclusions selon lesquelles il accepte les rajustements au facteur de
croissance que Norouestel a proposés pour réintégrer les unités SAR
estimatives supplantées par le service LNPA et pour appliquer un seul facteur
de croissance à la partie des dépenses de transpondeur attribuables aux
services de données sont provisoires et seront examinées dans le cadre de la
prochaine instance concernant l'examen du cadre de réglementation. |
167. |
Le Conseil prend note de la
suggestion de Norouestel et des parties intéressées d'élaborer soit une
méthode de calcul de la PIT complètement différente ou mieux adaptée, soit
d'autres mesures de la productivité. Le Conseil est d'avis que toute autre
modification à la méthode de calcul de la PIT devrait être traitée lors de
l'instance sur l'examen du cadre de réglementation, dont il est question plus
loin dans la présente décision. |
|
Questions comptables
|
168. |
Dans la décision
2000-746, le Conseil a conclu que l'on
devrait généralement considérer que les investissements dans les affiliées
non réglementées sont financés suivant la structure du capital de la
compagnie réglementée. Le Conseil a fait remarquer que des actions
privilégiées encaissables par anticipation ont été émises expressément pour
financer les investissements dans les câbles et qu'elles ont été émises au
vendeur des câbles. Par conséquent, les actions privilégiées moyennes
restantes devraient servir exclusivement à financer des investissements dans
les affiliées de Norouestel. |
169. |
Pour déterminer le rajustement
réglementaire dans la décision 2000-746,
le Conseil a d'abord fixé le montant de l'investissement dans les affiliées
puis y a déduit le montant des actions privilégiées. Le Conseil a jugé que le
reste de l'investissement devait être financé en fonction de la structure du
capital de la compagnie. |
170. |
Pour déterminer le capital-actions
ordinaire de la compagnie réglementée, le Conseil a déduit du capital-actions
ordinaire le capital-actions servant à financer l'investissement dans les
affiliées. Le Conseil a ensuite calculé le rendement requis du
capital-actions ordinaire et l'impôt sur le revenu sur la base du
capital-actions ordinaire réglementé. Les dividendes des actions privilégiées
et le coût de la dette après impôt sur la partie de la dette et des actions
privilégiées qui ont servi à financer les investissements dans les affiliées
non réglementées ont été traités comme des revenus réglementés. Ces montants
ont été déduits du rendement requis du capital-actions, réduisant ainsi les
besoins en fonds supplémentaires. |
|
Position de Norouestel
|
171. |
Norouestel a proposé d'utiliser la
méthode établie dans la décision 2000-746
pour calculer le rajustement réglementaire applicable aux câblodistributeurs
affiliés. La compagnie a toutefois indiqué qu'elle avait remboursé les
actions privilégiées au moyen des fonds généraux de la compagnie. Dans ses
calculs du financement supplémentaire, Norouestel a soustrait de
l'investissement dans le câblodistributeur affilié une dette présumée égale
au montant des actions privilégiées et a considéré cette dette comme étant
émise expressément pour financer l'investissement dans le câblodistributeur
affilié. La compagnie a proposé que le reste des investissements dans le
câblodistributeur affilié soit considéré comme étant financé en fonction de
la structure du capital de la compagnie. |
172. |
En réponse à une demande de
renseignements du Conseil, Norouestel a réitéré son argument selon lequel
dans la décision 2000-746, le Conseil a
admis que les actions privilégiées avaient été émises expressément pour
financer les investissements dans les câbles. La compagnie a déclaré que
cette décision reconnaît que l'investissement dans les affiliées est
essentiellement financé par des emprunts, ce que sont communément les actions
privilégiées. Norouestel a fait valoir que le remplacement subséquent de ces
actions privilégiées par un autre instrument d'emprunt ne change pas le fait
que ce financement, quelle qu'en soit la forme modifiée, continue de
concerner expressément l'investissement dans les câblodistributeurs affiliés. |
173. |
Norouestel a fait remarquer que ce
traitement a été appliqué au rendement du capital-actions réglementé de 2001,
ce qu'aucune partie n'a contesté lors de l'instance ayant mené à la décision 2003-39.
Norouestel a déclaré qu'elle ne proposait pas de nouveaux changements
et qu'elle n'estimait pas que des changements à ce traitement établi étaient
nécessaires. |
174. |
Norouestel a indiqué qu'elle avait
vendu l'affiliée du service mobile à Bell Mobility Holding Inc. pour environ
60 millions de dollars en actions privilégiées. Norouestel a déclaré que la
valeur comptable de l'affiliée du service mobile était de 16 millions de
dollars et que cette transaction a donné lieu à un gain de 44 millions de
dollars. Norouestel a déclaré en outre qu'à la date d'effet de l'entente
d'aliénation, les actions privilégiées ont été remboursées et elle a payé
40 millions de dollars en dividendes extraordinaires à ses actionnaires, le
solde de 4 millions de dollars ayant été traité comme du capital-actions
supplémentaire de la compagnie réglementée. |
175. |
Pour calculer le montant du revenu
et des impôts sur le revenu, Norouestel a traité le nouveau capital-actions
résultant de la vente de l'affiliée du service mobile comme une rentrée de
fonds au début de l'année, plutôt que dans le courant de l'année. Au moment
de calculer le financement supplémentaire, la compagnie a donc inclus le
rendement et les impôts sur le revenu connexes correspondant au
capital-actions supplémentaire pour l'ensemble de l'année. |
176. |
Norouestel a fourni des
renseignements indiquant qu'elle comptait 1,5 million de dollars en prêts non
remboursés consentis à des affiliées à la fin de 2002 et qu'elle prévoyait
que ce montant se chiffrerait à 0,8 million de dollars à la fin de 2003. |
|
Analyse et conclusion du Conseil
|
177. |
Le Conseil fait remarquer qu'il faut
effectuer des rajustements réglementaires pour que le capital-actions
ordinaire moyen réglementé de Norouestel reflète uniquement le
capital-actions qui finance les activités de télécommunication réglementées
et que le financement supplémentaire ne subventionne pas les services autres
que de télécommunication. |
178. |
Les renseignements fournis par la
compagnie dans le cadre de la présente instance montrent qu'il n'existe plus
de dette spécifique, mais seulement une dette générale. Dans la décision 2000-746,
le Conseil a déclaré que: |
|
- le capital-actions ordinaire réglementé d'une compagnie réglementée
devrait refléter la structure du capital de la compagnie;
|
|
- dans le cas où le financement actuel d'un investissement particulier ne
peut être établi avec un degré de certitude raisonnable, il est préférable
d'utiliser la structure du capital de la compagnie pour établir le
financement de l'investissement;
|
|
- même lorsque la source de financement de l'investissement initial peut
être établie avec un degré de certitude raisonnable, le financement peut,
au fil du temps, changer à cause notamment des bénéfices, des dividendes et
du remboursement de la dette, d'où un financement différent de celui de
l'investissement initial.
|
179. |
Le Conseil fait remarquer que les
actions privilégiées qui ont été émises au vendeur des câbles expressément
pour financer l'investissement dans les câbles ont été remboursées. Compte
tenu des conclusions qu'il a tirées dans la décision
2000-746 et afin d'exclure complètement
l'impact financier associé aux investissements autres que dans les
télécommunications, le Conseil conclut que la totalité de l'investissement
dans les affiliées autres que de télécommunication devrait être considéré
comme ayant été financé suivant la structure du capital de la compagnie. |
180. |
Le Conseil fait remarquer que la
proposition de Norouestel visant à traiter le montant supplémentaire du
capital-actions ordinaire, lequel correspond aux fonds mis de côté que la
compagnie a présumé avoir reçus à la suite de la vente de l'affiliée du
service mobile, comme s'il avait été reçu au début de l'année ferait en sorte
que la compagnie recevrait le rendement et les impôts sur le revenu connexes
pour toute l'année. Le Conseil fait remarquer qu'il a toujours considéré que
le solde d'ouverture du capital-actions ordinaire en début d'année est le
solde de clôture de l'année précédente. Le Conseil estime qu'il y a lieu
d'utiliser cette méthode pour déterminer le capital-actions ordinaire moyen
réglementé. Le Conseil conclut que conformément à sa pratique courante, il
conviendrait de traiter l'apport de capital-actions comme s'il avait eu lieu
pendant l'année. |
181. |
Le Conseil estime qu'un prêt à une
affiliée devrait être traité de la même manière que les
autres investissements non réglementés et être considéré comme étant financé
suivant la structure du capital de la compagnie. Le Conseil conclut que le
solde moyen du prêt devrait être inclus dans l'investissement dans les
affiliées, qui est financé en fonction de la structure du capital de la
compagnie. |
182. |
Le Conseil fait remarquer que ces
conclusions entraîneront une réduction du financement supplémentaire de
0,9 million de dollars. |
|
Montant approprié du financement
supplémentaire pour 2003-2004 |
183. |
Comme il est fait remarquer
ci-dessus, le Conseil a conclu dans la décision
2003-39 que le montant du financement
supplémentaire provisoire de 2003 pour Norouestel serait fixé à 13,4 millions
de dollars, en vigueur le 1er janvier 2003. |
184. |
Dans la décision Frais en
pourcentage des revenus définitifs pour 2003 et questions connexes,
Décision de télécom CRTC 2003-84,
19 décembre 2003, le Conseil a conclu que le financement supplémentaire
provisoire de la compagnie pour 2004 serait également fixé à 13,4 millions de
dollars. |
|
Position de Norouestel
|
185. |
Norouestel a fait valoir qu'elle
aurait besoin d'un financement supplémentaire de 13,4 millions de dollars
pour 2003. Elle a fait remarquer que son calcul reflétait ses prévisions de
revenus, de dépenses d'exploitation, d'amortissement et un rendement de
10,5 % dans le cas du capital-actions. Norouestel a également fait remarquer
que le niveau de financement supplémentaire dont elle avait besoin pour 2003
était inférieur à ce qu'elle avait demandé pour 2002 car les augmentations de
coûts associées au PAS de la compagnie étaient plus que compensées par les
augmentations de l'ensemble des revenus facturés, des réductions du taux
d'imposition et de la diminution des dépenses liées au taux d'intérêt. |
|
Positions des autres parties
|
186. |
Allstream a fait valoir que le
niveau de financement supplémentaire de Norouestel devrait être plafonné et
réduit chaque année. Elle a dit que l'on devrait inciter la compagnie à
accroître sa productivité en lui imposant une réduction du financement
supplémentaire. |
|
Observations en réplique de Norouestel
|
187. |
Norouestel a fait remarquer que le
Conseil avait indiqué dans l'avis
2003-7 qu'il n'examinerait pas le cadre de réglementation dans le cadre
de la présente instance. La compagnie a fait valoir que toute directive
visant à plafonner ou à réduire automatiquement le financement supplémentaire
chaque année serait arbitraire et non conforme au cadre. Elle a également
fait remarquer que l'idée voulant que le financement supplémentaire doive
diminuer automatiquement chaque année n'est pas conforme aux obligations
réglementaires de la compagnie et aux coûts qui lui sont imposés par l'effet
cumulatif des directives du Conseil. |
|
Analyse et conclusion du Conseil |
188. |
Par suite des conclusions qu'il a
tirées dans la présente décision, le Conseil a rajusté à la baisse le
financement supplémentaire de Norouestel, le fixant à 8,9 millions de
dollars, comme il est indiqué ci-dessous : |
|
Financement supplémentaire de Norouestel pour 2003 9
(millions de dollars) |
|
Financement supplémentaire total proposé par
Norouestel |
|
13,4 |
|
Rajustements du Conseil : |
|
|
|
Amortissement |
(1,3) |
|
|
Dépenses d'exploitation et productivité |
(2,4) |
|
|
Questions de comptabilité réglementaires |
(0,9) |
|
|
Total des rajustements |
|
(4,5) |
|
Total de l'exigence de financement
supplémentaire rajustée |
|
8,9 |
189. |
Conformément à la conclusion qu'il a
tirée dans la décision 2003-39, le
Conseil établit que le montant du financement supplémentaire provisoire pour
2004 devrait passer de 13,4 millions de dollars à 8,9 millions de dollars, à
compter du 1er janvier 2004. |
|
Instance de suivi pour le
remboursement du financement excédentaire de 2003 |
190. |
Le Conseil fait remarquer que par
rapport au financement supplémentaire approuvé de 8,9 millions de dollars
pour 2003, Norouestel a reçu du GFC 4,5 millions de dollars de plus que ce à
quoi elle était admissible en 2003. |
191. |
Le Conseil fait remarquer que dans
la décision 2003-75, il a ordonné à
Norouestel de remettre au GFC, sous forme de paiement unique, 2,8 millions de
dollars, ce qui représente la différence entre les revenus réels et
estimatifs à l'égard de l'interurbain, du partage des revenus et du TSAE pour
2002. |
192. |
Le Conseil estime qu'en raison de
l'importance du montant de financement supplémentaire que Norouestel a reçu
en trop, il conviendrait de tenir une instance de suivi accélérée pour fixer
un calendrier de remboursement afin que Norouestel remette au GFC le
financement excédentaire qu'elle a reçu en 2003. Le calendrier de la
procédure serait le suivant : |
|
Norouestel devra soumettre à l'approbation du Conseil, au plus tard le
20 octobre 2004, une proposition visant le remboursement du
financement excédentaire des 4,5 millions de dollars qu'elle a reçu du GFC
en 2003.
|
|
les parties à l'instance peuvent fournir des observations sur la
proposition de Norouestel au plus tard le 1er novembre 2004.
|
|
Norouestel peut fournir des observations en réplique sur les
observations des parties au plus tard le 9 novembre 2004.
|
|
Instructions à l'intention du GFC
|
193. |
En ce qui concerne 2004, le Conseil
ordonne au GFC de remettre à Norouestel, de façon provisoire, à compter du 1er
janvier 2004, un financement supplémentaire mensuel révisé équivalent à un
douzième du financement supplémentaire révisé de 2004, qui s'établit à
8,9 millions de dollars. |
194. |
Le Conseil ordonne également au GFC
de rajuster de façon égale les montants mensuels du financement
supplémentaire à verser à Norouestel pendant six mois afin de tenir compte du
montant provisoire inférieur du financement supplémentaire de 2004. |
|
Qualité du service
|
195. |
Dans la décision
2000-746, le Conseil a ordonné à
Norouestel de présenter des rapports concernant un nouvel indicateur de la QS
2.1C Rapports de dérangements (pannes) réglés « localités éloignées »,
indicateur qui est assorti d'une norme selon laquelle au moins 90 % des
pannes doivent être réglées dans les cinq jours ouvrables. Le Conseil a
également ordonné à la compagnie de continuer de présenter des rapports par
localité pour tous les indicateurs QS. |
196. |
Dans cette décision, le Conseil,
conscient du contexte d'exploitation difficile dans certaines des
circonscriptions de Norouestel, a approuvé la définition de « localité
éloignée » de la compagnie pour tenir compte de la grande étendue
géographique, de ses effectifs relativement peu nombreux et de l'éloignement
des localités. |
197. |
Dans la décision
2003-39, le Conseil a fait remarquer que
Norouestel avait respecté toutes les normes QS en 2001, à l'exception de
l'indicateur 2.1C. Le Conseil s'est dit conscient que certains facteurs tels
que la géographie, l'éloignement des localités, les conditions
météorologiques et les complexités de l'ordonnancement avaient contribué à
empêcher Norouestel de respecter les normes relatives à cet indicateur.
Toutefois, le Conseil estimait que les mesures prises par la compagnie,
notamment la signature d'accords avec les compagnies d'électricité du Nord
pour former et partager des techniciens, ainsi que le recrutement et la
formation de « techniciens communautaires », augmenteraient ses chances de
respecter cette norme à l'avenir. Le Conseil a également fait remarquer qu'il
s'attendait à ce que la compagnie continue de prendre les mesures nécessaires
pour se conformer à la norme en question. |
|
Position de Norouestel
|
198. |
Norouestel a fait valoir qu'en 2003,
elle a continué de respecter tous les indicateurs à l'exception de
l'indicateur 2.1C. Norouestel a souligné qu'elle avait subi les effets d'un
arrêt de travail entre le 27 mai et le 24 juillet 2002, ce qui a influé sur
les résultats QS de mai à août de la même année. La compagnie a fait valoir
que dans les derniers mois de 2002 et les six premiers mois de 2003, elle
avait fait des progrès considérables pour satisfaire à la norme QS de
l'indicateur 2.1C. En effet, elle a fait remarquer qu'elle avait réussi à
régler 89 % des pannes dans les cinq jours ouvrables, ce qui est à peine sous
la moyenne exigée de 90 %. |
199. |
Norouestel a également présenté des
renseignements supplémentaires sur deux grands programmes qu'elle a mis en
ouvre en vue d'améliorer les résultats QS au chapitre du règlement des pannes
dans les localités éloignées. Ces deux grands programmes ont été mentionnés
dans le cadre de l'instance ayant mené à la décision
2003-39. |
200. |
La compagnie a fait remarquer que le
premier, son programme de techniciens communautaires (TC), consiste à engager
des ressources locales à temps partiel dans des localités et que le second
consiste à conclure des contrats avec la Northwest Territories Power
Corporation (NTPC) et la Nunavut Power Corporation (NPC) afin que leur
personnel technique local exécute le travail au nom de Norouestel. La
compagnie a également fait remarquer que le deuxième programme a été annulé
ultérieurement car il n'entraînait aucune amélioration sensible de son
service à la clientèle et Norouestel devait continuer d'envoyer ses propres
techniciens dans les localités éloignées, ce qui occasionnait des dépenses
considérables. |
201. |
Norouestel a fourni des statistiques
sur les dépannages effectués dans les localités desservies par les TC et les
techniciens des compagnies d'électricité à l'égard de l'indicateur QS 2.1C.
La compagnie a fait remarquer que le programme des TC a enregistré une
moyenne de 89 % pour le rétablissement du service téléphonique en cinq jours
ou moins, alors que dans les localités desservies par la NPC, la moyenne
était de 81 %. |
202. |
Norouestel a fait valoir qu'à la
suite des annulations des contrats avec les compagnies d'électricité, elle
avait continué de recruter et d'offrir une formation aux nouveaux TC afin de
remplacer les techniciens des compagnies d'électricité dans les localités
touchées. |
203. |
En réponse à une demande de
renseignements supplémentaires, Norouestel a fait valoir que depuis mai 2003,
le taux de succès moyen à l'égard de l'indicateur QS 2.1C était passé à 92 %
dans les localités où les TC avaient remplacé les techniciens de la NPC. |
204. |
Norouestel a fait remarquer que la
formation des techniciens communautaires continue d'être une priorité et que
les efforts de recrutement allaient se poursuivre dans le but ultime de
disposer de TC dans toutes les localités éloignées. |
205. |
Norouestel a fait valoir qu'en dépit
des mesures adoptées, elle continuerait d'avoir de la difficulté à respecter
la norme à l'égard de l'indicateur 2.1C compte tenu des caractéristiques des
localités éloignées dans le Nord. |
|
Positions des autres parties
|
206. |
Les Groupes de défense des
consommateurs ont fait valoir que Norouestel avait pris des mesures pour
améliorer les résultats de QS liés à l'indicateur 2.1C et que même si ces
résultats sont encore inférieurs à la norme minimale qui prescrit le
règlement de 90 % des pannes dans les cinq jours ouvrables, tel qu'il est
fixé par le Conseil, les résultats de Norouestel s'en rapprochent beaucoup. |
207. |
Le GY a fait valoir que les
résultats de QS de Norouestel révélait un rendement satisfaisant, compte tenu
des difficultés que la compagnie a connues au moment de l'arrêt de travail de
2002 et les défis opérationnels que représentent les conditions dans le Nord. |
|
Observations en réplique de Norouestel
|
208. |
Norouestel a fait valoir que
comparativement aux résultats de bon nombre de compagnies de téléphone
titulaires au Canada, ses résultats QS sont très bons, sauf dans le cas de
l'indicateur 2.1C, pour lequel elle n'atteint pas tout à fait l'objectif. La
compagnie a fait observer que l'indicateur 2.1C est une norme, ou indicateur,
qu'aucune autre compagnie au Canada n'est obligée de respecter. |
|
Analyse et conclusion du Conseil
|
209. |
Le Conseil prend note que Norouestel
a précisé qu'elle continuait de respecter tous les indicateurs QS en 2003, à
l'exception de l'indicateur 2.1C. Le Conseil fait également remarquer que
depuis mai 2003, le taux de succès moyen à l'égard de l'indicateur 2.1C
était passé à 92 % dans les localités où les TC avaient remplacé les
techniciens de la NPC. Le Conseil estime que Norouestel devrait poursuivre
dans cette voie pour respecter la norme à l'égard de l'indicateur 2.1C, et
plus particulièrement, qu'elle devrait continuer à recruter et à former des
TC afin de disposer de techniciens dans toutes les localités éloignées qui ne
sont pas actuellement desservies. |
210. |
Le Conseil conclut que les résultats
QS de Norouestel sont acceptables. Toutefois, il fait remarquer qu'il
continuera de surveiller ces résultats en prévision du prochain examen annuel
du financement supplémentaire. |
|
État de la concurrence dans l'interurbain et examen du cadre de
réglementation
|
211. |
Dans l'avis
2003-7, le Conseil a indiqué
que l'instance visait à examiner l'état d'avancement de la concurrence dans
le secteur de l'interurbain dans le Nord. |
212. |
Dans l'avis
2003-7, le Conseil a également
déclaré que par suite des conclusions qu'il a tirées dans la décision
2003-39, selon lesquelles le présent
cadre de réglementation de Norouestel et le compte de report des revenus
demeureraient en place du moins jusqu'au parachèvement du PAS de la compagnie
à la fin de 2004, il n'aborderait pas les questions concernant la forme de
réglementation, le TSAE, le partage des revenus ou le mécanisme de compte de
report des revenus. |
|
Position de Norouestel
|
213. |
Norouestel a fait valoir que la
concurrence dans le marché de l'interurbain dans son territoire
d'exploitation continuait d'évoluer et de croître, la compagnie a d'ailleurs
fait remarquer que la part de marché des concurrents dans l'interurbain était
de 15,6 % en 2002 et qu'il devrait passer à 17,8 % en 2003. Norouestel a
indiqué que sa perte de part de marché était comparable à celle subie par les
ESLT du Sud à la même étape du développement de la concurrence dans
l'interurbain, mais qu'elle était plus marquée que celle subie par les
petites anciennes compagnies de Stentor. |
214. |
Norouestel a fait valoir que la
concurrence évoluait différemment dans le Nord que dans le Sud, mais qu'elle
répondait généralement aux attentes énoncées par le Conseil dans la décision 2000-746.
Norouestel a déclaré que la croissance de la concurrence reflétait le
contexte particulier du Nord, soulignant que les cartes d'appel prépayées
étaient devenues la principale forme de concurrence dans son territoire. La
compagnie a déclaré que la croissance de ce type de concurrence s'explique en
partie par le fait que ses tarifs d'interurbain par appel direct continuaient
d'être sensiblement plus élevés que les tarifs prépayés des concurrents,
lesquels n'ont pas cessé de baisser depuis l'introduction de la concurrence
dans l'interurbain le 1er janvier 2001. Norouestel a également
déclaré que pour le moment, elle atténuait l'effet négatif important des
cartes prépayées des concurrents grâce à son tarif TSAE de 0,07 $/minute qui
a stimulé la concurrence tout en lui permettant d'être un fournisseur viable
d'une gamme complète de services de télécommunication. |
215. |
Norouestel a proposé que dans la
mesure où la totalité de l'impact financier du PAS ne se ferait pas sentir
avant la fin de 2005 et dans la mesure où la concurrence en est encore à ses
débuts, le cadre de réglementation actuel devrait demeurer en place pendant
encore deux ans, soit jusqu'à la fin de 2005. Norouestel a fait valoir que
l'examen annuel du financement supplémentaire de 2005 devrait permettre
d'évaluer les mérites de la forme de réglementation actuelle ou de toute
autre forme proposée. |
|
Positions des autres parties
|
216. |
Allstream a fait valoir que
Norouestel avait surestimé le niveau de concurrence dans le Nord, faisant
remarquer que le niveau de concurrence pour Norouestel était semblable ou
inférieur à celui signalé par les ESLT du Sud dans les deux premières années
de la concurrence dans l'interurbain dans leurs territoires. Allstream a
également fait valoir qu'à la suite de l'approbation d'une baisse des tarifs
pour les cartes prépayées de Norouestel dans Norouestel Inc. - Demande ex
parte, Ordonnance de télécom CRTC
2003-331, 14 août 2003,
Norouestel pouvait mieux soutenir la concurrence dans ce marché. Allstream a
soutenu que ces réductions tarifaires ont permis à Norouestel de réagir à la
concurrence. |
217. |
Les Groupes de défense des
consommateurs ont fait valoir que la demande de Norouestel concernant
l'élargissement du cadre de réglementation dépassait la portée de la présente
instance. Ils ont également fait valoir que le cadre actuel suscitait encore
de nombreuses préoccupations au sujet du calcul de la productivité et de la
détermination des dépenses admissibles et qu'il serait donc prématuré
d'élargir le cadre de réglementation. Les Groupes de défense des
consommateurs ont dit craindre également que le régime actuel de
réglementation n'encourage pas suffisamment, voire pas du tout, Norouestel à
réduire au maximum ses besoins en revenus. |
218. |
Le GTNO a fait remarquer que la
concurrence dans le Nord progresse de façon très différente que dans le Sud.
Le GTNO a fait valoir que si l'on veut que les habitants du Nord bénéficient
du même ensemble d'avantages concurrentiels que dans le Sud, il fallait
aborder cette question le plus tôt possible. Le GTNO a fait valoir que les
questions de concurrence devraient être traitées dans le cadre de l'instance
relative au financement supplémentaire de 2004 ou avant, dans le cadre d'une
audience distincte, afin d'envisager une réduction du TSAE et d'autres
mesures susceptibles de stimuler l'émergence d'un contexte concurrentiel
dynamique dans le Nord. Le GTNO a également fait valoir que le report de
l'examen de cette question jusqu'en 2005 ferait en sorte que le TSAE actuel
de 0,07 $/minute resterait en vigueur jusqu'en 2006, ce qui serait ni
nécessaire ni juste pour les clients de Norouestel. |
219. |
Le GTNO estimait que les cartes
d'appel prépayées constituaient une forme légitime de concurrence, mais a
soutenu qu'elles ne remplaçaient que de façon très imparfaite la concurrence
fondée sur une égalité totale d'accès. Le GTNO a indiqué que la concurrence
fondée sur l'égalité d'accès permettait la composition d'une séquence normale
de dix chiffres pour l'interurbain, alors qu'un appel par carte prépayée peut
facilement nécessiter la composition de 30 chiffres en trois étapes. |
220. |
Le GTNO a fait valoir qu'il
conviendrait d'attendre jusqu'en 2005 pour procéder à un examen complet du
cadre de réglementation de Norouestel. Le GTNO a également fait valoir que si
l'examen était entrepris en 2004 dans le cadre de l'examen annuel du PAS et
de la concurrence dans l'interurbain, il serait plus difficile de se
concentrer sur la question du futur cadre de réglementation de Norouestel. |
221. |
Le GY a pris note des observations
de Norouestel selon lesquelles la concurrence dans son territoire avait
progressé de façon très différente que dans le Sud et que sa perte de part de
marché correspondait à celle subie par les ESLT du Sud. Le GY a fait valoir
que le cadre concurrentiel de la compagnie a permis à Northwestel de
récupérer sa perte de part du marché au moyen des frais de TSAE et des tarifs
de partage des revenus. Le GY a fait valoir qu'il n'existe pas de véritable
concurrence fondée sur les installations dans le Nord et que l'on ne
prévoyait pas d'entrée en concurrence fondée sur les installations. Le GY
était d'avis que les règles actuelles ne permettent pas le développement de
la concurrence fondée sur les installations et que les modalités de la
concurrence devraient être examinées avec soin. |
|
Observations en réplique de Norouestel
|
222. |
Norouestel a fait valoir que selon
les éléments de preuve, chacun s'entend pour dire que la compagnie perd du
terrain à un rythme égal ou supérieur à celui connu par les compagnies dans
le Sud. Norouestel a également déclaré que les attentes de toutes les parties
et du Conseil en ce qui concerne la concurrence dans l'interurbain à la suite
de la publication de la décision 2000-746
avaient été généralement comblées et que le mécanisme que le Conseil avait
établi dans cette décision avait porté fruits. |
223. |
Norouestel a pris note des
préoccupations soulevées au sujet de la forme de concurrence actuelle et,
plus particulièrement, que la forme de concurrence et le TSAE actuels ne
permettaient pas l'implantation de la concurrence fondée sur les
installations. Norouestel a soutenu que plusieurs des parties ayant exprimé
des préoccupations en ce qui concerne le TSAE n'ont pas compris les
implications d'une baisse de ce tarif. Norouestel a fait remarquer que le
tarif actuel a été fixé à un niveau inférieur au prix coûtant et est
subventionné par le FNC. La compagnie a également fait remarquer que sa
situation est unique au Canada puisque aucune autre compagnie de téléphone
titulaire n'est tenue de fournir aux concurrents l'accès à tout son réseau
pour acheminer le trafic interurbain à un tarif qui est clairement inférieur
au prix coûtant. |
224. |
Norouestel a fait valoir que, sur le
plan économique, il n'y aurait aucune logique à promouvoir la construction de
nouveaux réseaux non rentables pour une concurrence fondée sur les
installations. La compagnie a fait valoir qu'une nouvelle réduction du TSAE
irait en fait à l'encontre de l'objectif de la promotion de la concurrence
fondée sur les installations, faisant remarquer que si elle était tenue de
fournir l'accès à son réseau à des tarifs inférieurs au prix coûtant, il
serait fort peu probable que de nouveaux entrants investissent dans des
installations à long terme. |
225. |
Norouestel a pris note des
préoccupations des parties au sujet de la concurrence des cartes prépayées et
a fait valoir qu'il existe dans l'industrie un certain nombre de fournisseurs
de cartes prépayées bien établis et fiables. De plus, Norouestel a déclaré
qu'il est facile de se procurer ces cartes et a renvoyé à sa preuve sur la
croissance de ce type de trafic, laquelle montre clairement que cette forme
de service d'interurbain plaît aux clients. |
226. |
Norouestel désapprouvait l'opinion
d'Allstream voulant que les tarifs récemment approuvés concernant les cartes
prépayées de la compagnie devraient stabiliser ce marché et accroître ses
revenus, faisant remarquer qu'ils sont sensiblement supérieurs aux plus bas
tarifs de ses concurrents. Norouestel a fait valoir qu'avec une part de
marché de seulement 8 %, elle a pratiquement été éliminée de ce marché.
Norouestel a soutenu que si l'écart entre les tarifs des concurrents et les
siens reste le même, elle sera éliminée de ce marché. |
227. |
Norouestel a fait valoir que le
Conseil devrait continuer de surveiller et d'analyser le déploiement de la
concurrence dans le Nord. Norouestel a soutenu que, compte tenu des coûts
réels de la fourniture des télécommunications dans le Nord, les parties ne
devraient pas essayer de forcer l'adoption d'une forme de concurrence qui
conduirait à des distorsions du marché, ce qui exigerait un nouveau
financement supplémentaire pour conserver des fournisseurs de services de
télécommunication dans le Nord. |
228. |
Norouestel a réitéré que dans la
mesure où l'impact financier du PAS ne se ferait pas sentir avant la fin de
2005, le Conseil devrait étudier les questions relatives au cadre de
réglementation de la compagnie en 2005 en vue d'une application le 1er
janvier 2006. |
|
Observations en réplique des autres parties
|
229. |
Le GY a fait valoir que le cadre
concurrentiel actuel pourrait constituer un obstacle au développement de
nouvelles formes de concurrence dans le Nord, en particulier la
concurrence de créneaux, qui pourrait bénéficier d'un meilleur accès à
l'infrastructure des télécommunications. |
230. |
Le GY a dit craindre que le report
de l'étude de tout changement au cadre de réglementation ou au cadre
concurrentiel jusqu'en 2006, comme Norouestel l'a proposé, nuirait à la
croissance d'un contexte concurrentiel dans le Nord ou l'empêcherait. Il a
donc suggéré que le Conseil entame un examen complet du cadre de
réglementation, y compris les modalités et conditions de la concurrence en
2004; qu'il reporte l'étude de la méthode de réglementation de Norouestel
jusqu'en 2005, mais qu'il examine les modalités et conditions de la
concurrence en 2004; ou entreprenne en 2004 l'élaboration d'une autre
approche à la réglementation de Norouestel qui serait mise en oeuvre avant
l'examen complet du cadre. |
|
Analyse et conclusion du Conseil
|
231. |
Le Conseil fait remarquer que l'avis
2003-7 prévoyait l'examen des
progrès de la concurrence dans le secteur de l'interurbain dans le Nord.
Étant donné l'existence du compte de report des revenus provenant de
l'interurbain, du partage des revenus et du TSAE aux termes du cadre de
réglementation actuel, la compagnie ne sera ni gagnante ni perdante car la
différence entre les revenus estimatifs et réels touchés par la concurrence
est versée dans le compte de report des revenus. |
232. |
Le Conseil estime qu'il serait
irréaliste pour les parties de s'attendre à ce que la concurrence dans le
Nord progresse de la même façon que dans le Sud. Compte tenu des éléments de
preuve dans cette instance, le Conseil estime que la concurrence dans
l'interurbain dans le territoire de Norouestel progresse à un rythme
comparable à celui que les compagnies de téléphone du Sud connaissaient deux
ans après l'introduction de la concurrence, et ce, même si elle se développe
différemment. Le Conseil fait remarquer que la concurrence concerne surtout
la revente et les cartes prépayées, l'égalité d'accès n'étant disponible que
dans les grandes villes. Le Conseil prend note également des préoccupations
exprimées au cours de la présente instance sur le fait que la concurrence
dans le Nord n'est pas, dans une large mesure, fondée sur les installations. |
233. |
Le Conseil fait remarquer que dans
la décision 2000-746, il a conclu qu'il
continuerait de réglementer Norouestel en fonction de la base tarifaire/taux
de rendement. Il a conclu qu'avec la mise en oeuvre de nombreuses
modifications importantes en 2001, notamment l'implantation de la concurrence
dans l'interurbain dans son territoire, le PAS et une hausse des tarifs
locaux, il ne convenait pas de passer à une forme de réglementation
différente. Mais le Conseil a également fait remarquer qu'il avait adopté un
nouveau mécanisme de perception national de la contribution à compter du 1er
janvier 2001 dans la décision Modifications au régime de contribution,
Décision CRTC 2000-745, 30 novembre
2000, ce qui permet de procéder à l'examen du cadre de réglementation de la
compagnie dans un délai de deux ans. |
234. |
Le Conseil fait également remarquer
que dans la décision 2003-39, il a
déclaré que toute modification du cadre réglementaire de Norouestel devrait
être étudiée dans le cadre de l'examen de son financement supplémentaire de
2004 et qu'il déciderait si la forme de réglementation actuelle est toujours
appropriée ou s'il faut la remplacer par un régime de transition, ou encore
passer directement à une réglementation des prix. |
235. |
Le Conseil fait remarquer que même
s'il n'existe pas d'incitatif intégré dans la forme de réglementation
actuelle pour réduire les besoins en revenus de la compagnie, l'examen annuel
garantit d'une part, que les prévisions de Noroustel sont examinées
attentivement par le Conseil et les parties intéressées afin que les dépenses
comprises dans le calcul du financement supplémentaire reflètent la
productivité attendue et d'autre part que les revenus estimatifs
sont justifiés par des prévisions économiques et du marché. |
236. |
Le Conseil estime que la concurrence
et l'impact du TSAE sur la concurrence fondée sur les installations sont des
questions complexes dont on ne peut pas traiter convenablement dans une
instance générale. Le Conseil estime en outre que les questions relatives à
la concurrence et au cadre de réglementation de la compagnies sont liées.
|
237. |
Par conséquent, le Conseil estime
qu'il conviendrait de tenir une instance pour examiner les questions
relatives à la concurrence conjointement à l'examen du cadre de
réglementation. L'instance porterait sur l'état de la concurrence, la
question de savoir s'il convient de s'abstenir de réglementer le marché de
l'interurbain, ainsi que d'autres questions relatives à la concurrence comme
le TSAE subventionné. Le Conseil fait remarquer qu'un changement dans la
réglementation des prix exigerait un examen financier pour établir les
besoins en revenus initiaux et les tarifs connexes ainsi qu'une décision sur
la méthode de calcul de la subvention, au besoin. |
238. |
Le Conseil estime également que les
montants du financement supplémentaire pour 2004 et 2005 devraient être
établis au cours d'un seul processus qui porterait uniquement sur les
questions essentielles pour fixer ces montants. Par la suite, le Conseil
devrait entreprendre l'examen du financement supplémentaire de la compagnie
et de son cadre de réglementation pour 2006. Par conséquent, le Conseil
conclut qu'il conviendrait de proroger le régime de réglementation actuel
jusqu'à la fin de 2006. |
239. |
Le Conseil devrait publier bientôt
un avis précisant le processus d'examen des exigences de financement
supplémentaire de la compagnie pour 2004 et 2005. |
|
Secrétaire général |
|
Ce document est disponible, sur
demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site
Internet suivant : www.crtc.gc.ca
|
1 Allstream Corp. est maintenant une filiale de MTS Allstream Inc.
2 Décision 2003‑39, paragraphes 26, 63 et 79 (71,1 millions de dollars pour
l'estimation du PAS révisé de la compagnie; 2,0 millions de dollars pour l'accès
Internet sans frais d'interurbain et 1,7 million de dollars pour une partie du
projet SGA de la compagnie).
3 Décision 2003‑9, paragraphes 29 et 30 (le coût du projet était de 550 000 $,
mais un client a fourni 250 000 $).
4 La baisse des tarifs applicables aux plans « BusinessCents » et
« BusinessCents Plus » a été approuvée dans l'ordonnance
Plans « BusinessCents » et « BusinessCents Plus », Ordonnance de
télécom CRTC 2003-‑428, 23 octobre
2003.
6 La PIT est une mesure de l'efficacité qui compare les changements d'une
année à l'autre dans les dépenses d'exploitation après avoir pris en compte
l'impact des changements dans la croissance/charge (la croissance du SAR étant
utilisée comme substitut de la charge) et dans les prix/inflation sur les
dépenses d'exploitation. Le calcul de la PIT est basé sur le total des dépenses
d'exploitation de base, à l'exclusion de l'amortissement et des taxes
d'exploitation. Les dépenses d'exploitaiton de base peuvent être encore rajustées
pour tenir compte de l'impact de dépenses exceptionnelles.
7 Un arrêt de travail de huit semaines en 2002 a donné lieu à des éléments de
dépenses exceptionnels. Pour les fins de comparaison, les résultats des dépenses
d'exploitation de 2002 ont donc été présentés comme si l'arrêt de travail n'avait
pas eu lieu.
8 L'amortissement de l'expérience (gains)/pertes, utilisée dans le calcul des
charges de retraite (revenu), représente la différence entre le rendement
réellement obtenu par les actifs du régime chaque année et le rendement attendu
qui a été calculé au début de cette année-là.
9 Les chiffres étant arrondis, la somme peut ne pas correspondre.