Décision CRTC 2000-150

Ottawa, le 9 mai 2000

SaskTel - Passage à la réglementation fédérale

Référence : 8663-S22-01/99

Table des matières


Le 30 juin 2000, Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) se joindra aux autres grandes compagnies de téléphone titulaires du Canada qui relèvent du Conseil. La présente décision fournit les paramètres d'un cadre de réglementation transitoire de 18 mois pour la réglementation fédérale qui expire le 31 décembre 2001.

Le Conseil accepte l'engagement pris par SaskTel de ne pas augmenter les tarifs applicables aux services publics à un niveau supérieur au tarif établi au 30 juin 2000, au cours de la période transitoire. Toutefois, le Conseil juge inappropriée la proposition de la compagnie visant à geler les taux de contribution, étant donné que son régime de réglementation transitoire diffère quelque peu de celui de plafonnement des prix des autres grandes compagnies de téléphone titulaires. L'examen de la situation financière de SaskTel coïncidera probablement avec l'examen du plafonnement des prix de ces autres compagnies de téléphone.

L'acceptation de l'engagement de tarification pris par SaskTel n'empêchera pas le Conseil d'examiner certains tarifs qui l'exigent. En outre, si la compagnie désire introduire de nouveaux services, demander des réductions tarifaires pour des services en place ou encore grouper d'autres services avec des services publics, elle devra déposer des études de coûts dans le cadre de ses demandes tarifaires.

Le Conseil croit qu'il faudrait mettre en place des garanties suffisantes contre l'interfinancement avant d'accorder une abstention de réglementation pour des services concurrents particuliers. Il juge donc appropriée la proposition de SaskTel visant à aligner sa méthode de séparation comptable sur celle des autres grandes compagnies de téléphone titulaires. De plus, le Conseil a établi des exigences en matière de rapport pour contrôler le rendement financier de SaskTel et pour s'assurer qu'aucune préférence déraisonnable n'est accordée à une affiliée de la compagnie.

Le Conseil exige que SaskTel réajuste ses tarifs d'interconnexion aux concurrents et ses accords avec ceux qui sont approuvés pour les autres grandes compagnies de téléphone titulaires.

Le Conseil examinera l'opportunité des ententes, modalités et conditions ainsi que des tarifs de SaskTel lorsque la compagnie les aura déposés d'ici le 30 juin 2000.

SaskTel et SaskTel Mobility se voient accorder une abstention, à compter du 30 juin 2000, semblable à celle des autres compagnies de téléphone pour des services jugés assujettis à la concurrence, conformément aux objectifs de la Loi sur les télécommunications. L'abstention est conditionnelle à la proposition de SaskTel visant à aligner certaines des modalités et conditions de ses services sur celles des autres grandes compagnies de téléphone titulaires.

Introduction

1. Le 21 septembre 1999, SaskTel a déposé une demande, conformément à la partie VII des Règles de procédures du CRTC en matière de télécommunications, dans laquelle elle a proposé un cadre de réglementation transitoire pour une période de 18 mois, devant entrer en vigueur lorsque SaskTel deviendra de compétence fédérale le 30 juin 2000.

2. Pour examiner la demande de SaskTel et solliciter des observations de parties intéressées, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 99-22 du 4 octobre 1999 intitulé SaskTel - Demande de passage à la réglementation fédérale. L'annexe à cette décision renferme une liste des parties intéressées à cette instance.

Cadre de réglementation transitoire

3. Le Conseil approuve pour SaskTel un cadre de réglementation transitoire de 18 mois au cours duquel la compagnie n'augmentera pas ses tarifs applicables aux services publics au-delà des niveaux établis le 30 juin 2000. SaskTel soumettra à son approbation ses tarifs, accords et modalités de service avant le 30 juin 2000 et elle les alignera sur ceux d'autres grandes compagnies de téléphone titulaires tels que décrits ci-dessous. Un examen complet de la situation financière de SaskTel devrait commencer en même temps que l'examen du plafonnement des prix pour les autres grandes compagnies de téléphone titulaires.

Période transitoire et engagements en matière de tarification

4. SaskTel a fait valoir qu'elle peut éventuellement être assujettie à un cadre réglementaire conforme à celui qui est appliqué aux autres grandes compagnies de téléphone titulaires. Celle-ci a ajouté qu'un examen complet de sa situation financière devrait être fait en même temps que la prochaine instance portant sur l'examen du présent régime de plafonnement des prix pour les autres grandes compagnies de téléphone titulaires.

5. SaskTel a proposé un cadre de réglementation transitoire pour la période du 30 juin 2000 au 31 décembre 2001 au cours duquel elle s'est engagée à ne pas majorer ses tarifs applicables à ses services publics au-delà des niveaux établis le 30 juin 2000 et approuvés par le Conseil. Conformément aux instructions antérieures données par le Conseil et appliquées aux autres grandes compagnies de téléphone titulaires, SaskTel a proposé de geler, pendant la période transitoire, les tarifs applicables aux services 9-1-1 et de relais téléphonique pour la Saskatchewan.

6. Généralement opposées aux engagements à l'égard des prix, les parties intéressées ont demandé que les tarifs et les politiques de SaskTel ne soient approuvés que provisoirement le 30 juin 2000. Certaines parties ont estimé qu'immédiatement après le passage à la réglementation fédérale, SaskTel devrait déposer les études et les éléments de preuve courants à l'égard des coûts afin d'apuyer les tarifs qu'elle propose, en particulier pour la contribution et les services essentiels aux concurrents. Les parties ont également exprimé des craintes au sujet des délais qu'entraînerait un examen complet de la situation financière de SaskTel.

7. À ce propos, le Conseil fait remarquer qu'il n'est pas inhabituel d'approuver des tarifs d'une compagnie qui passe à la réglementation fédérale et d'amorcer un examen à une date ultérieure comme il l'a fait dans le cas de MTS Communications Inc. (MTS). En outre, une demande de la part de SaskTel visant à majorer ses tarifs locaux aurait nécessité un examen complet de la situation financière de la compagnie. L'engagement que SaskTel a pris de ne pas augmenter les tarifs applicables à ses services publics au-delà des niveaux établis le 30 juin 2000 élimine la nécessité d'un examen complet à ce stade-ci.

8. Compte tenu de ce qui précède et de l'engagement qu'a pris SaskTel de s'aligner sur des politiques de télécommunications fédérales semblables à celles qui sont appliquées aux autres grandes compagnies de téléphone titulaires, le Conseil est d'avis que le cadre de réglementation transitoire de 18 mois qui est proposé est raisonnable.

9. Vu la durée et l'objectif de la période transitoire, le Conseil juge qu'il y a lieu d'accepter les engagements pris par SaskTel de ne pas majorer les tarifs applicables à ses services publics au-delà des niveaux établis le 30 juin 2000. Toutefois, le Conseil rejette la demande de SaskTel visant à geler, au cours de cette période, les tarifs applicables aux services 9-1-1 et de relais téléphonique pour la Saskatchewan. La proposition de SaskTel visant à geler ses taux de contribution est examinée plus loin dans la présente décision. Le Conseil estime que l'acceptation de l'engagement de tarification pris par SaskTel à l'égard de tous ses services publics ne l'empêche pas de procéder à un examen, sur une base individuelle, de certains tarifs qui, selon lui, doivent être examinés.

10. Le Conseil entend entreprendre un examen complet de la situation financière de SaskTel au cours de la période transitoire de 18 mois. L'examen devrait coïncider avec celui du régime de plafonnement des prix des autres grandes compagnies de téléphone titulaires.

11. Le Conseil fait remarquer qu'il peut devoir examiner certaines questions importantes autres que financières après le 30 juin 2000, dont le déploiement de la transférabilité des numéros locaux, l'établissement d'un mécanisme de subventions transférables, la mise en ouvre d'un fonds central et le recouvrement des frais de démarrage. En outre, le Conseil souligne que dans la décision Télécom CRTC 99-16 du 19 octobre 1999 intitulée Le service téléphonique dans les zones de desserte à coût élevé, il a indiqué qu'il examinerait comment cette décision devrait s'appliquer à SaskTel dans une instance prochaine lorsqu'elle deviendra de son ressort.

Tarifs et accords

Demande d'approbation définitive

12. SaskTel a demandé l'approbation définitive des tarifs, modalités et conditions des services fournis le 30 juin 2000 de même que l'approbation de tous les accords en vigueur à la même date.

13. Les tarifs et accords de SaskTel n'ont pas été déposés pour fins d'approbation dans cette instance. Le Conseil ne se prononcera donc pas dans la présente décision sur la question de savoir s'il doit approuver les tarifs et les accords de façon provisoire ou définitive. Le Conseil prendra cette décision après que SaskTel aura déposé ses tarifs contenant les modalités, conditions et taux des services (excluant ceux qui font l'objet d'une abstention) fournis le 30 juin 2000 et ses accords en vigueur à la même date.

Accords d'interconnexion

14. SaskTel a indiqué que les accords d'interconnexion qu'elle a conclus avec d'autres entreprises ont été déposés auprès du Conseil. SaskTel a déclaré qu'elle peut conclure des ententes avec d'autres entreprises avant le 30 juin 2000 et qu'elle soumettra à l'approbation du Conseil toutes les ententes avec d'autres entreprises qui n'ont pas déjà reçu son approbation.

15. Le Conseil ordonne à SaskTel de déposer avant le 30 juin 2000 tous les accords d'interconnexion que le Conseil n'a pas déjà approuvés.

Service provincial E-911 et service de relais téléphonique pour la Saskatchewan

16. SaskTel a indiqué que d'ici le 30 juin 2000, elle déposera tous les accords relatifs au service provincial E-911 auprès du Conseil. En outre, le service de relais téléphonique pour la Saskatchewan est fourni suivant des modalités et des conditions conformes aux décisions du Conseil. SaskTel a déclaré que les tarifs associés à ce service seront déposés pour fins d'approbation par le Conseil avant le 30 juin 2000.

17. Le Conseil ordonne à SaskTel de déposer avant le 30 juin 2000 les accords relatifs au service provincial E-911 et de rendre les modalités et conditions de fourniture du service de relais téléphonique pour la Saskatchewan conformes à celles qui ont été approuvées pour les autres grandes compagnies de téléphone titulaires, comme elle a indiqué qu'elle le ferait dans cette instance.

Accords personnalisés

18. SaskTel a fait remarquer que la Saskatchewan Telecommunications Act lui permet de conclure une entente spéciale avec un client pour la fourniture de services de télécommunications lorsque les modalités et les conditions ne concordent pas avec celles de ses tarifs. Elle a déclaré qu'elle entend remplacer ces accords personnalisés (AP) par des services tarifés, d'ici le 30 juin 2000.

19. Toutefois, SaskTel a fait observer qu'il ne sera pas possible d'obtenir le consentement des clients pour annuler trois des AP sans charges financières importantes. Voilà pourquoi SaskTel a dit ne pas avoir l'intention d'inclure ces trois AP dans ses tarifs. Conformément au paragraphe 25(4)b) de la Loi sur les télécommunications, SaskTel a demandé d'approuver de façon définitive ces trois AP, le 30 juin 2000, sous réserve que les accords ne soient pas offerts aux nouveaux abonnés, ni plus fréquemment ni à d'autres endroits aux clients actuels, et qu'ils ne soient pas renouvelés.

20. Le Conseil accepte la proposition de SaskTel visant à déposer pour fins d'approbation les trois AP susmentionnés qui expireront et qui ne seront pas renouvelés.

21. Le Conseil ordonne à SaskTel de déposer, avant le 30 juin 2000, les trois AP et les tarifs applicables à tous les services de télécommunications ne faisant pas l'objet d'une abstention dans la présente décision.

Accords relatifs aux structures de soutènement

22. SaskTel a déclaré que les seuls accords relatifs aux structures de soutènement actuellement en place sont ceux entre SaskTel et des exploitants de câblodistribution. SaskTel a fait savoir qu'il existe essentiellement deux types d'ententes, une qui a été négociée dans le cadre de la vente totalisant plusieurs millions de dollars de l'entreprise de câblodistribution de SaskTel aux exploitants de câblodistribution locaux en 1986 et l'autre qui a été offerte aux exploitants de câblodistribution ne faisant pas partie de la transaction.

23. L'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) a déclaré avoir plusieurs craintes concernant les dispositions relatives aux structures de soutènement actuellement en place dans le territoire de SaskTel. L'ACTC a soutenu que ces questions pourraient être résolues en obligeant SaskTel à adopter les mêmes tarifs et accords relatifs aux structures de soutènement que ceux qui sont exigés des autres grandes compagnies de téléphone titulaires. L'ACTC a fait valoir que le Conseil devrait ordonner à SaskTel de proposer un tarif d'utilisation conjointe des socles conforme à celui des autres grandes compagnies de téléphone titulaires.

24. SaskTel a répliqué qu'elle a élaboré un accord relatif aux structures de soutènement, devant être modifié conformément à l'ordonnance Télécom CRTC 2000-13 du 18 janvier 2000. Elle entend mettre en place un accord relatif aux structures de soutènement avant le 30 juin 2000 et l'offrir aux entités admissibles qui demandent d'avoir dorénavant accès aux structures de soutènement. Toutefois, SaskTel s'est opposée aux tentatives de l'ACTC pour que le Conseil ordonne le transfert des permis actuels au nouvel accord suivant les mêmes modalités et conditions. SaskTel a déclaré que les câblodistributeurs, ayant obtenu d'énormes avantages par suite de l'acquisition des installations de câble de SaskTel en 1986, ne devraient pas être autorisés à laisser tomber leur part de l'entente dans le cadre de cette instance.

25. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à SaskTel de déposer pour fins d'approbation, avant le 30 juin 2000, ses accords actuels relatifs aux structures de soutènement signés avec les câblodistributeurs. Les questions touchant ces ententes peuvent dorénavant être soulevées auprès du Conseil. Celui-ci accepte en outre la proposition de SaskTel et il lui ordonne de déposer, avant le 30 juin 2000, son accord relatif aux structures de soutènement pour les futurs services, conformément à l'ordonnance 2000-13 et de l'offrir à compter de maintenant.

Test d'imputation

26. SaskTel a fait valoir que si la compagnie introduisait de nouveaux services ou désirait réduire les tarifs de ses services en place, elle soumettrait des demandes de tarif accompagnées de la documentation et des renseignements de coûts nécessaires. SaskTel a déclaré qu'elle s'emploie à mettre en place des capacités d'établissement des coûts de la Phase II pour répondre aux exigences en matière de dépôts tarifaires futurs. À cet égard, le Conseil prend note de la déclaration de SaskTel dans cette instance et selon laquelle sa méthode relative au test d'imputation sera la même que celle exigée par le Conseil.

27. Le Conseil ordonne à SaskTel de soumettre à son approbation sa méthode relative au test d'imputation, au plus tard le 31 octobre 2000. En attendant cette approbation, SaskTel doit inclure des études de coûts dans ses demandes de tarif si un test d'imputation était exigé. Les dépôts exigeant des études de coût incluraient les nouveaux services, les réductions tarifaires et les services groupés avec des services publics.

Modalités de service

28. SaskTel a indiqué qu'avant le 30 juin 2000, elle adoptera des modalités conformes à celles actuellement en vigueur pour les autres grandes compagnies de téléphone titulaires.

29. Le Conseil ordonne à SaskTel de déposer avant le 30 juin 2000 et d'aligner ses modalités de services applicables aux concurrents ainsi que les modalités de service applicables à tous les clients sur ceux que le Conseil a approuvés pour les autres grandes compagnies de téléphone titulaires.

Garanties contre l'interfinancement

30. Le Conseil estime que la base tarifaire partagée (BTP) et les rapports de transactions intersociétés sont des outils utiles en tant que garanties contre l'interfinancement du segment Services publics d'une compagnie de téléphone. À cet égard, il accepte la méthode relative à la BTP proposée par SaskTel ainsi que les changements proposés et lui ordonne de faire rapport de ses transactions intersociétés à chaque trimestre.

Méthode relative à la base tarifaire partagée

31. SaskTel a indiqué que la méthode utilisée dans son système de rapports sur la BTP n'a pas évolué par rapport à la méthode de la Phase III comme ce fut le cas pour les autres compagnies de téléphone. SaskTel a fait valoir que sa méthode attribue les revenus, les dépenses et les investissements aux segments services publics et services concurrentiels suivant la définition de ces segments. SaskTel a cerné deux différences entre sa méthode et celle des autres titulaires :

a)  le traitement des renseignements sur le profil des clients; et

b)  le manque de preuve empirique que tous les coûts classés  comme communs sont fixes.

32. SaskTel a indiqué qu'elle comptait examiner ces deux différences d'ici le 30 juin 2000.

33. Les parties ont fait valoir que comme la méthode relative à la BTP de SaskTel n'est pas basée sur celle des coûts de la Phase III, il est difficile d'en évaluer le caractère raisonnable. Elles ont indiqué que SaskTel sera la seule grande compagnie de téléphone titulaire dont la méthode relative à la BTP n'a pas été examinée et approuvée par le Conseil. Les parties ont également exprimé des préoccupations concernant la façon dont SaskTel tient compte de l'utilisation du service de raccordement direct et des coûts implicites du service dans sa méthode relative à la BTP.

34. SaskTel a répliqué que, même si sa méthode n'a pas évolué par rapport à celle de la Phase III, elle utilise les principes d'établissement des coûts et les méthodes de la Phase III pour élaborer son guide de la BTP. La compagnie a indiqué que les vérifications faites par Deloitte & Touche ont confirmé que ces procédures sont essentiellement conformes à la méthode de la Phase III. SaskTel a fait valoir qu'elle a une séparation comptable en place compatible avec la méthode appropriée relative à la BTP et qui permet d'offrir des garanties concurrentielles nécessaires aux fins d'abstention.

35. Pour ce qui est du service de raccordement direct, SaskTel a fait valoir que sa façon de traiter les revenus de commutation et de groupement de même que les coûts est tout à fait conforme aux directives du Conseil dans la décision Télécom CRTC 95-21 du 31 octobre 1995 intitulée Mise en ouvre du cadre de réglementation - Partage de la base tarifaire et questions connexes.

36. Après avoir examiné les attributions particulières de commutation et de groupement de SaskTel aux segments de la BTP, le Conseil estime que le traitement par SaskTel de ses revenus et coûts de commutation et de groupement est conforme aux directives du Conseil données dans la décision 95-21.

37. Le Conseil considère la définition que SaskTel donne de ses segments services publics et services concurrentiels, dans sa méthode relative à la BTP, comme conforme aux directives actuelles. La méthodologie utilisée par SaskTel est relativement conforme à celle des autres compagnies de téléphone, à l'exception des deux différences relevées par SaskTel. Par conséquent, le Conseil accepte la méthode proposée par SaskTel à l'égard de la BTP pour la période transitoire proposée et il ordonne qu'au plus tard le 30 juin 2000, elle produise la preuve empirique justifiant l'attribution des coûts à la catégorie Coûts communs et qu'elle modifie ses méthodes d'attribution qui s'appliquent aux renseignements sur le profil des clients conformément aux directives données dans la décision 95-21.

Politiques relatives aux transactions intersociétés

38. SaskTel a déposé une copie de sa politique relative aux transactions intersociétés dans le cadre de cette instance. SaskTel a en outre proposé de déposer, au cours de la période transitoire, des rapports de transactions intersociétés tels que fournis par d'autres grandes compagnies de téléphone titulaires exploitant dans le régime de réglementation des prix. SaskTel a indiqué qu'elle croit comprendre que les services fournis par SaskTel Mobility par l'entremise du Groupe de services aux entreprises (GSE) de SaskTel n'ont pas à être inclus dans les rapports de transactions intersociétés.

39. Le Conseil estime que les principes généraux soulignés dans la politique de SaskTel sont conformes à ceux que l'on retrouve dans la décision Télécom CRTC 97-5 du 21 mars 1997 intitulée Examen des politiques, règles et procédures de transactions intersociétés.

40. Les rapports sur les transactions intersociétés sont un outil efficace pour empêcher qu'une préférence indue ou déraisonnable ne soit accordée à une affiliée des compagnies de téléphone et peut contribuer à identifier les risques d'interfinancement à une compagnie affiliée.

41. Bien que SaskTel ait un système de séparation comptable, le Conseil n'a pas encore procédé à un examen complet de la situation financière de la compagnie. Par conséquent, l'ensemble des transactions intersociétés et des exigences en matière de rapports trimestriels permettraient mieux de contrôler les activités de SaskTel au cours de la période transitoire.

42. Conformément à des décisions antérieures, puisque le GSE est une division de SaskTel, le Conseil est d'avis que les transactions entre cette division de SaskTel et les compagnies affiliées devraient être rapportées comme transactions intersociétés.

43. Le Conseil approuve la politique relative aux transactions intersociétés soumise par SaskTel et il ordonne à la compagnie d'inclure, dans le cadre de ses exigences en matière de rapports, toutes les transactions qui, combinées, dépassent 100 000 $ annuellement, entre l'ensemble de la compagnie (y compris le GSE) ou les affiliées parties intégrantes et toutes ses affiliées non parties intégrantes. Le Conseil ordonne en outre à SaskTel de faire rapport des transactions intersociétés à chaque trimestre, dans les 90 jours de la fin du trimestre commençant le 1er octobre 2000.

Services concurrentiels

44. Le Conseil juge qu'il y a lieu pour SaskTel d'aligner les tarifs d'interconnexion concurrentiels sur ceux qui ont été approuvés pour les autres grandes compagnies de téléphone titulaires. La proposition de SaskTel visant à geler ses taux de contribution au cours de la période transitoire est par la présente rejetée. Il est ordonné à la compagnie de justifier pourquoi elle ne devrait pas adopter le tarif de 0,003 $/minute/extrémité pour le service de raccordement direct approuvé pour les autres grandes compagnies de téléphone titulaires.

Taux de contribution et méthode de calcul

45. Dans sa demande, SaskTel a proposé que ses taux de contribution intercirconscriptions soient approuvés de façon définitive et qu'ils soient gelés jusqu'à la fin de la période transitoire, ou jusqu'à ce que le Conseil mette en ouvre les changements apportés au mécanisme de contribution par suite de l'instance tenue conformément à l'avis public Télécom CRTC 99-6 du 1er mars 1999 intitulé Révision du mécanisme de perception de la contribution et questions connexes. SaskTel a estimé que son taux de contribution moyen serait de 0,0184 $/minute/extrémité à compter du 30 juin 2000. SaskTel a indiqué que ce taux diminuerait à environ 0,0125 $/minute/extrémité, si sa demande d'augmentation du tarif local au gouvernement de la Saskatchewan était approuvée.

46. Les parties ont fait valoir que seule une approbation provisoire devrait être accordée aux taux de contribution de SaskTel en attendant un examen complet des études et des éléments de preuve de coûts de SaskTel à l'appui de ses taux de contribution.

47. Le Conseil signale certaines différences entre la méthode de calcul de la contribution de SaskTel et celle des autres grandes compagnies de téléphone titulaires :

48. SaskTel a proposé d'utiliser un supplément par circuit pour les FSSF, en remplacement, d'une des autres grandes compagnies de téléphone titulaires qui ont des environnements opérationnels et fonctionnels ainsi qu'une exigence de contribution semblables jusqu'à ce qu'une décision soit rendue à l'égard de l'avis 99-6.

49. Rogers Wireless Inc. (RWI) a fait valoir qu'une étude de trafic semblable à celle faite par les FSSF, par suite de l'ordonnance Télécom CRTC 97-590 du 1er mai 1997, serait une méthode supérieure pour calculer le niveau de supplément des FSSF par comparaison à la proposition de SaskTel visant à adopter arbitrairement le supplément d'un autre fournisseur de services.

50. Le Conseil fait remarquer que les conditions ont changé depuis l'étude de trafic de 1997 pour les FSSF menée dans les territoires des autres grandes compagnies de téléphone titulaires, c.-à-d., augmentation du nombre de FSSF et des minutes. De l'avis du Conseil, il serait difficile de produire des résultats comparables pour SaskTel. Par conséquent, le Conseil estime que la proposition de la compagnie visant à adopter un taux de remplacement est acceptable, compte tenu des circonstances et de la durée de la période transitoire. Le Conseil est en outre d'avis que l'environnement du service de MTS ressemble beaucoup plus à celui de SaskTel qu'à celui d'autres grandes compagnies de téléphone titulaires et il juge approprié que SaskTel utilise le supplément FSSF de MTS de 9,27 $ par circuit au cours de la période transitoire. Le Conseil s'attend que SaskTel inclue l'impact de ce supplément dans le calcul de son exigence de contribution et qu'elle dépose des tarifs qui tiennent compte du supplément à compter du 30 juin 2000.

51. Pour ce qui est de l'application par SaskTel de la contribution aux minutes LAD des AFSI, le Conseil estime que cette approche refléterait beaucoup plus fidèlement les minutes du marché dans le calcul du taux de contribution. Par conséquent, il s'agit d'une approche acceptable pour SaskTel au cours de la période transitoire.

52. Quant à l'accès sans frais d'interurbain de SaskTel au service Internet, SaskTel a proposé d'inclure les minutes attribuées à l'accès Internet sans frais d'interurbain dans le calcul de ses taux de contribution. Le Conseil juge opportun que SaskTel inclue ces minutes dans la base du calcul des taux de contribution, conformément à la méthode approuvée pour d'autres grandes compagnies de téléphone titulaires.

53. Le Conseil accepte l'engagement que SaskTel a pris de mettre en oeuvre un régime d'exemption de frais de contribution, le 30 juin 2000, conforme à celui d'autres grandes compagnies de téléphone titulaires.

54. Le Conseil estime inappropriée la proposition de SaskTel visant à geler les taux de contribution puisque le cadre de réglementation proposé par SaskTel diffère quelque peu du régime de plafonnement des prix des autres grandes compagnies de téléphone titulaires et il le rejette donc. Toutefois, le Conseil s'attend que les taux de contribution approuvé le 30 juin 2000 demeure en place pour la durée de la période transitoire.

55. Pour ce qui est du niveau des taux de contribution de SaskTel, le Conseil fait remarquer que bien qu'il y ait des différences dans la méthode de calcul de la contribution de SaskTel , les taux de contribution de SaskTel sont comparables à ceux des autres grandes compagnies de téléphone titulaires. Le Conseil accepte la méthode de calcul de la contribution de SaskTel pour la période transitoire. Puisque des augmentations des tarifs locaux ont été approuvées récemment par le gouvernement de la Saskatchewan, le Conseil s'attend que SaskTel réduise son taux de contribution moyen à 0,0125 $/minute/extrémité au 30 juin 2000, selon sa proposition.

56. Le Conseil ordonne à SaskTel d'adopter un supplément substitut de FSSF par circuit de 9,27 $, soit l'équivalent de celui qui s'applique à MTS, de modifier son calcul de la contribution de manière à inclure les minutes d'accès à l'Internet sans frais d'interurbain et de mettre en oeuvre un régime d'exemption de frais de contribution d'ici le 30 juin 2000.

Tarif applicable au raccordement direct

57. SaskTel a proposé de dégrouper son tarif actuel à l'égard de la commutation et du groupement de 0,017 $/minute/extrémité et d'offrir un tarif de 0,007 $/minute/extrémité pour le service de raccordement direct d'ici le 30 juin 2000. Le Conseil fait remarquer que dans une lettre du 9 mars 2000, un tarif applicable au service de raccordement direct de 0,003 $/minute/extrémité a été approuvé pour les autres grandes compagnies de téléphone titulaires.

58. Le Conseil ordonne à SaskTel de déposer des tarifs dégroupés pour la fourniture des services de commutation et de groupement. Il lui ordonne aussi de justifier d'ici le 30 juin 2000 pourquoi SaskTel ne devrait pas adopter le tarif de 0,003 $/minute/extrémité approuvé pour les autres grandes compagnies de téléphone titulaires dans sa lettre du 9 mars 2000.

Autres services concurrentiels

59. Le Conseil ordonne à SaskTel d'aligner dorénavant ses tarifs d'interconnexion concurrentiels uniformément sur ceux qu'il a approuvés pour les autres grandes compagnies de téléphone titulaires. SaskTel doit déposer un tarif pour la fourniture d'un service de facturation et de perception et adopter les spécifications techniques dans les lignes directrices techniques approuvées par le Conseil comme base pour fournir le service, modifier les modalités des tarifs applicables à l'interconnexion sans fil pour les aligner sur ceux d'autres compagnies et rajuster son tarif des circuits locaux conformément aux décisions du Conseil.

Abstention

60. Le Conseil accorde à SaskTel une abstention, à compter du 30 juin 2000, de la réglementation de l'équipement terminal, des services interurbains et sans frais d'interurbain, des services de ligne directe et de données par paquets intercirconscriptions, des services Internet au détail et de services sans fil, dans la mesure décrite ci-dessous et sous réserve des modalités établies dans la présente décision.

61. Conformément au paragraphe 34(4) de la Loi sur les télécommunications, les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi ne s'appliquent pas à SaskTel (ou à SaskTel Mobility dans le cas des services sans fil) dans la mesure où ces articles sont incompatibles avec les conclusions que le Conseil a tirées dans la présente décision.

Équipement terminal

62. SaskTel a demandé au Conseil de s'abstenir, à compter du 30 juin 2000, de réglementer la vente, la location et la maintenance de l'équipement terminal fourni par la compagnie. Plus particulièrement, SaskTel a demandé une abstention des pouvoirs conférés par les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi dans la même mesure que celle qui a été accordée aux autres grandes compagnies de téléphone titulaires par rapport à l'équipement terminal dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation.

63. SaskTel vend, loue et maintient différents types d'équipement terminal monoligne et multiligne (par ex., les terminaux téléphoniques, sans fil, Centrex, les systèmes à clé, les systèmes privés de circonscription et l'équipement terminal de données pour les clients du service d'affaires). Dans la décision 94-19, le Conseil s'est abstenu de réglementer ce type d'équipements terminaux pour d'autres grandes compagnies de téléphone titulaires.

64. L'interconnexion des terminaux a été autorisée pour toutes les entreprises ayant des services monolignes et les clients du service résidentiel en Saskatchewan à compter de novembre 1989. Cela a permis aux clients ayant des services monolignes de fournir leur propre câblage intérieur et leurs prises ainsi que d'installer et raccorder leur propre équipement terminal au réseau de SaskTel. Parallèlement, en janvier 1990, des firmes ayant des services multilignes ont été autorisées à raccorder leur propre équipement terminal au réseau de SaskTel.

65. SaskTel facture la location d'équipement et les frais de service séparément de ses frais d'accès au réseau.

66. La compagnie a déclaré qu'elle fournit un point de démarcation (c.-à-d., un dispositif de raccordement modulaire) situé aussi près que possible de l'endroit où le câble de SaskTel entre chez le client. Le câblage électrique ou le câble au-delà de ce point est la responsabilité du client.

67. Le Conseil fait remarquer que même si un certain nombre d'intervenants ont exprimé des craintes au sujet d'une abstention en général, aucun d'eux n'a mis en doute la preuve produite par SaskTel au sujet du marché de l'équipement terminal en Saskatchewan.

68. Le Conseil estime que le marché de l'équipement terminal en Saskatchewan a toutes les caractéristiques d'un marché concurrentiel. Il comprend de nombreux fournisseurs concurrents, de faibles obstacles à l'entrée en concurrence, une tarification agressive et des clients capables de changer rapidement de fournisseur d'équipement dans les segments monoligne et multiligne du marché.

69. Compte tenu de la preuve déposée par SaskTel, le Conseil estime la vente, la location et la maintenance de l'équipement terminal monoligne et multiligne en Saskatchewan suffisamment concurrentielles pour justifier une abstention conformément au paragraphe 34(2) de la Loi. Notamment, le Conseil juge approprié de s'abstenir d'exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles 24 (en partie), 25, 27, 29 et 31 de la Loi et de conserver les pouvoirs que lui confère l'article 24 de veiller à ce que SaskTel maintienne des procédures de traitement des renseignements confidentiels sur les clients.

70. Toutefois, comme SaskTel a fait valoir que 65 % des foyers et 79 % des commerces continuent de louer au moins un appareil de téléphone de la compagnie, le Conseil lui ordonne d'informer ses clients, par voie d'encarts de facturation, qu'ils peuvent fournir leurs propres prises téléphoniques et utiliser leurs propres appareils. Le Conseil ordonne à SaskTel de lui soumettre une ébauche de cet avis, au plus tard le 30 juin 2000, pour fins de révision avant de l'envoyer à ses clients.

Services interurbains et sans frais d'interurbain

71. SaskTel a demandé au Conseil de s'abstenir, à compter du 30 juin 2000, de réglementer les services interurbains et sans frais d'interurbain actuels et futurs, conformément à l'abstention accordée aux autres compagnies de téléphone dans la décision Télécom CRTC 97-19 du 18 décembre 1997 intitulée Abstention - Réglementation des services interurbains fournis par les compagnies de téléphone titulaires. SaskTel a notamment demandé une abstention des pouvoirs conférés par les articles 25, 27 (en partie) et 31 de la Loi. SaskTel a fait valoir que conformément à la décision 97-19, les services interurbains pour les fins de cette demande comprennent les services interurbains de base et interurbains à rabais ainsi que les services sans frais d'interurbain (c.-à-d., 800/888/877).

72. SaskTel a également demandé au Conseil de s'abstenir d'exercer les pouvoirs que lui confère l'article 29 de la Loi. Elle a fait remarquer que dans l'instance amorcée par une lettre du 9 août 1999 visant à examiner la question de l'abstention à l'égard des accords internationaux relatifs à l'article 29 des compagnies ex-membres de Stentor, un grand nombre de ces compagnies ont demandé au Conseil de s'abstenir d'exercer les pouvoirs conférés par l'article 29 pour tous les accords avec d'autres entreprises de télécommunications qui se rapportent exclusivement à des services faisant l'objet d'une abstention, domestiques ou internationaux.

73. Dans la décision 94-19, le Conseil a cerné plusieurs secteurs de préoccupations à l'égard de l'abstention des services interurbains qui doivent être examinées en plus des critères d'abstention généraux indiqués à l'article 34 de la Loi. SaskTel croit avoir satisfait aux garanties concurrentielles additionnelles pour l'abstention de la réglementation des services interurbains indiquées dans cette décision.

74. Dans la décision 97-19, le Conseil a établi que le dépôt d'un test d'imputation exigeant que les services interurbains et sans frais d'interurbain soient tarifés au-delà du niveau plancher qu'il a prescrit, n'était pas nécessaire pour les services interurbains et sans frais d'interurbain faisant l'objet d'une abstention. À cet égard, il a notamment fait remarquer que se servir des pouvoirs que lui confère le paragraphe 27(2) réduirait l'incitatif à se livrer à une tarification inférieure au coût, en garantissant que les modalités et les conditions suivant lesquelles les services faisant l'objet d'une abstention, offerts pour fins de revente et de partage, ne sont pas injustement discriminatoires ou indûment préférentielles.

75. Les parties se sont généralement opposées à ce que le Conseil accorde à SaskTel une abstention de réglementation des services interurbains. Elles ont indiqué qu'avant de songer à une abstention, il faudrait examiner, entre autres éléments, l'absence de méthode approuvée relative à la BTP, la nécessité d'un plafond pour les tarifs interurbains de base afin d'empêcher l'interfinancement des services interurbains hautement concurrentiels par des services interurbains moins concurrentiels de même que les règles d'interconnexion restrictives du passé.

76. Compte tenu de la preuve produite, le Conseil est d'avis que le marché des services interurbains et sans frais d'interurbain en Saskatchewan montre les caractéristiques d'un marché concurrentiel. Le Conseil fait remarquer que conformément aux conclusions qu'il a tirées dans la décision 97-19, ces marchés ont une portée nationale. Il n'y a aucun obstacle important à l'entrée dans les marchés de l'interurbain en Saskatchewan, et un certain nombre de concurrents, y compris les fournisseurs dotés d'installations, fournissent des services interurbains dans la province depuis longtemps. Il semble y avoir aussi une forte concurrence sur le plan des prix et une grande fluctuation de la part de marché.

77. Pour ce qui est des préoccupations des parties concernant la méthode relative à la BTP de SaskTel, tel que déclaré dans la présente décision, le Conseil accepte la méthode de SaskTel pour la période de transition proposée.

78. De plus, SaskTel s'est engagée à retirer avant le 30 juin 2000 tout obstacle relevé par les intervenants. Comme tel, le Conseil fait remarquer que SaskTel s'est engagée à réviser son tarif des services d'accès et ses arrangements d'interconnexion afin d'aligner ces procédures sur celles des autres grandes compagnies de téléphone titulaires. SaskTel a déclaré que l'interconnexion par l'entremise d'installations de raccordement direct côté réseau à ses commutateurs locaux seront offerts avant qu'elle ne devienne de ressort fédéral le 30 juin 2000, et que l'interconnexion côté ligne sera offerte le 30 juin 2000. SaskTel a ajouté qu'en même temps que l'introduction de l'interconnexion côté ligne, elle étendra la portée des services offerts aux revendeurs et elle sera disposée à conclure des arrangements de facturation et de perception avec les AFSI qui demandent ces services. SaskTel a fait valoir que les installations d'interconnexion continueront d'être offertes aux AFSI par l'entremise de son GSE établi conformément aux conclusions tirées par le Conseil dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage.

79. Le Conseil fait remarquer que SaskTel a une politique de co-implantation dont les clauses à cet égard sont généralement conformes à celles qui sont approuvées pour les autres grandes compagnies de téléphone titulaires. Le Conseil observe également que SaskTel a déclaré qu'avant le 30 juin 2000, elle alignerait complètement toutes les autres différences dans ses clauses de co-implantation sur celles des autres grandes compagnies de téléphone titulaires.

80. Le Conseil estime que les marchés des services interurbains et sans frais d'interurbains en Saskatchewan sont suffisamment concurrentiels pour justifier une abstention de l'exercice des pouvoirs conférés par l'article 34 de la Loi et que les conditions additionnelles indiquées pour l'abstention de réglementation des services interurbains dans la décision 94-19 ont été respectées à sa satisfaction.

81. Compte tenu de ce qui précède, et sous réserve des conditions ci-dessous, le Conseil s'abstient de réglementer, conformément aux articles 24 (en partie), 25, 27 (en partie), 29 (en partie) et 31 de la Loi, la fourniture des services interurbains et sans frais d'interurbain par SaskTel. Le Conseil conserve, conformément à la décision 97-19, les pouvoirs :

82. Conformément à la décision 97-19, le Conseil impose les conditions suivantes de l'article 24 en ce qui concerne l'offre et la fourniture par SaskTel de services interurbains et sans frais d'interurbain :

83. En plus de ce qui précède, le Conseil impose également les conditions suivantes de l'article 24 au sujet de l'offre de services interurbains et sans frais d'interurbain. L'abstention sera conditionnelle à la mise en place par SaskTel, au plus tard le 30 juin 2000 :

Services de liaison spécialisée intercirconscription et de données par paquets

84. SaskTel a réclamé une abstention, à compter du 30 juin 2000, de la réglementation de ses services courants et futurs de liaison spécialisée intercirconscription (LSI) de largeur de bande DS-0 ou supérieure lorsque l'existence d'une concurrence fondée sur les installations et l'accès à ces installations est prouvée. La compagnie affirme que pareille abstention est conforme aux principes établis dans la décision Télécom CRTC 97-20 du 18 décembre 1997 intitulée Centre de ressources Stentor Inc. - Abstention de la réglementation des services de liaison spécialisée intercirconscriptions.

85. SaskTel a également demandé d'être ajoutée au processus amorcé par l'ordonnance Télécom CRTC 99-434 du 12 mai 1999 qui exigeait que les concurrents déposent des rapports semi-annuels identifiant toutes les routes LSI sur lesquelles elles fournissent un service à des vitesses de DS-3 ou supérieure par liaison spécialisée à au moins un client utilisant des installations terrestres d'une entreprise autre qu'une entreprise de services locaux titulaire (ESLT) ou une affiliée de cette ESLT. SaskTel a demandé au Conseil d'indiquer dans sa décision qu'elle a droit à une abstention de réglementation sur toutes les routes ainsi identifiées.

86. Pour ce qui est des services de données par paquets, SaskTel a demandé une abstention des pouvoirs conférés par les articles 25, 29, 31 ainsi que par les paragraphes 27(1), (5) et (6) de la Loi. SaskTel a souligné que cette abstention lui donnerait le même niveau d'abstention que celui accordé à d'autres fournisseurs de services de données au Canada.

87. SaskTel a déclaré que pour les fins de cette demande, les services LSI incluent des services de transport de télécommunication grand débit (largeur de bande DS-0 ou supérieure), y compris des services offerts de concert avec ceux des autres compagnies de téléphone comme Megaplan (Megaroute et Megastream), High Capacity 45, VideoRoute, ainsi que d'autres services de données numériques (SDN) réservés à 56 kbit/s. Les services LSI sont généralement utilisés par les clients pour transporter d'importants volumes de données, ou comme réseau de base pour des réseaux étendus nationaux de grandes compagnies.

88. Les services de données par paquets sont offerts de concert avec les services des autres grandes compagnies de téléphone titulaires comme Datapac, HyperStream, Prospac et les futurs services de données par paquets et de relais de trame offrant essentiellement la même fonctionnalité. Les services de données par paquets et de relais de trame sont utilisés par les petites, moyennes et grandes entreprises pour permettre le transfert et le traitement des données entre divers types de configurations d'ordinateurs (c.-à-d., principal à principal, principal à distant, RL à RL, RL à RE, etc.).

89. En réponse à une lettre du Conseil du 7 janvier 2000, Call-Net Communications Inc. a déclaré dans une lettre du 11 février 2000 que sa compagnie exploitante Sprint Canada peut actuellement offrir des services LSI de largeur de bande DS-3 (ou supérieure) entre Regina et Saskatoon, respectant ainsi les critères établis dans l'ordonnance 99-434.

90. SaskTel affirme que les concurrents ont fait d'importantes incursions dans les marchés des LSI, des relais de trame et des données par paquets dans la province. Elle détient actuellement 82 % du marché LSI dans la province et environ 66 % du marché de données par paquets et de relais de trame. Les intervenants n'ont pas formulé d'observations particulières concernant le degré de concurrence dans ces marchés en Saskatchewan. La part du marché, le niveau des tarifs ou les obstacles à l'entrée en concurrence n'ont fait l'objet d'aucun commentaire.

91. Les services LSI, de données par paquets en Saskatchewan ont tendance à être offerts à l'échelle nationale de concert avec les autres grandes compagnies de téléphone titulaires. Les tarifs pour ces services en Saskatchewan ont tendance à être les mêmes que ceux qui sont offerts par les autres compagnies, et sont établis au niveau national plus concurrentiel.

92. Le Conseil fait remarquer que la demande de SaskTel relative à une abstention de la réglementation des services LSI se rapporte uniquement aux LSI intraprovinciales puisque toute route en provenance ou à destination de la Saskatchewan qui satisfait aux critères d'abstention établis dans la décision 97-20 ferait déjà l'objet d'une abstention conformément à cette décision.

93. Les marchés des LSI et de données par paquets et de relais de trame en Saskatchewan affichent généralement les caractéristiques de marchés concurrentiels. Il ne semble pas y avoir d'obstacles importants à l'entrée puisqu'un certain nombre de concurrents sont entrés dans les marchés en question (en particulier les marchés de données par paquets et de relais de trame), et que d'importants concurrents dotés d'installations comme AT&T Canada, Sprint, Bell Nexxia et TELUS Communications Inc. exploitent des routes de fibres optiques de grande capacité dans la province avec des points de raccordement à Regina et à Saskatoon. À cet égard, le Conseil observe que Sprint fournit actuellement des services LSI entre Regina et Saskatoon à une largeur de bande DS-3 ou supérieure. De plus, Shaw Communications offre des services en mode de transfert asynchrone dans la province annoncés comme des solutions de rechange aux services de relais de trame. Le Conseil estime que ces concurrents sont bien positionnés pour fournir des services LSI et de données par paquets concurrentiels et il s'attend que dans un proche avenir, ils exercent une pression concurrentielle de plus en plus importante.

Services de liaison spécialisée intercirconscription

94. Compte tenu de ce qui précède, l'abstention de la réglementation est accordée pour la fourniture des services courants et futurs LSI grande capacité (largeur de bande DS-0 ou supérieure) et SDN (ou l'équivalent) par SaskTel, suivant les mêmes modalités et conditions qui régissent les autres titulaires dans la décision 97-20. Conformément à cette décision, le Conseil s'abstiendra d'exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles 24 (en partie), 25, 27 (sauf pour 27(3)), 29 (en partie) et 31 de la Loi pour la fourniture par SaskTel des services courant et futurs LSI grande capacité (largeur de bande DS-0 ou supérieure) et SDN (ou l'équivalent).

95. Le Conseil conservera le pouvoir que lui confère l'article 24 d'imposer les mêmes conditions protégeant les renseignements confidentiels sur les abonnés que celles actuellement imposées aux autres grandes compagnies de téléphone titulaires. Ces conditions doivent être incluses, le cas échéant, dans tous les contrats et accords avec des clients pour la fourniture de ces services. De plus, il conservera le pouvoir que lui confère l'article 24 d'imposer toute condition future qui devient nécessaire.

96. Le Conseil conservera les pouvoirs que lui confère le paragraphe 27(3) concernant les pouvoirs et les fonctions ne faisant pas l'objet d'une abstention dans la présente décision. Il conservera aussi les pouvoirs que lui confère l'article 29, étant donné que SaskTel et les autres grandes compagnies de téléphone titulaires ont signé des accords et des contrats pour offrir des services à l'échelle nationale. Toutefois, le Conseil ne conservera pas les pouvoirs que lui confère l'article 29 concernant les accords faisant l'objet d'une abstention dans l'ordonnance 99-1202.

97. Le Conseil estime qu'il faudrait ajouter SaskTel au processus d'identification des routes devant faire l'objet de l'abstention prévue par l'ordonnance 99-434, et que lorsque les conditions d'abstention établies dans cette ordonnance sont satisfaites, l'abstention à l'égard des routes admissibles devrait s'appliquer. Compte tenu de la lettre de Call-Net du 11 février 2000 stipulant que Sprint offre des services LSI dans le territoire de SaskTel qui satisfont aux critères établis dans l'ordonnance en question, le Conseil s'abstient par la présente, dans la mesure indiquée ci-dessus, de réglementer la fourniture de services LSI entre Regina et Saskatoon.

Services de données par paquets et de relais de trame

98. Compte tenu du degré de concurrence dans les marchés des services de données par paquets et de relais de trame, le Conseil juge opportun de s'abstenir de réglementer la fourniture des services courants et futurs de données par paquets et de relais de trame par SaskTel suivant les mêmes conditions et modalités et en vertu des mêmes articles de la Loi que ceux qui sont accordés aux autres grandes compagnies de téléphone titulaires dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-130 du 19 février 1996. Le Conseil s'abstiendra notamment d'exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles 24 (en partie), 25, 29 et 31 ainsi que les paragraphes 27(1), (5) et (6) de la Loi pour la fourniture des services Datapac, Prospac, Hyperstream et tout futur service commuté de données par paquets et de relais de trame offrant essentiellement la même fonctionnalité.

99. Conformément à l'ordonnance 96-130, le Conseil conservera les pouvoirs que lui confère l'article 24 d'exiger la mise en place de conditions régissant le traitement des renseignements confidentiels sur les abonnés et d'imposer certaines conditions dans l'avenir, au besoin. Parallèlement, le Conseil conservera les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes 27(2), 27(3) et 27(4) de la Loi concernant les questions d'accès aux réseaux de même que la revente et le partage des services de données par paquets et de relais de trame faisant l'objet d'une abstention.

100. De plus, conformément à l'ordonnance 96-130 pour la fourniture des services futurs de données par paquets et de relais de trame, il est ordonné à SaskTel de déposer dorénavant auprès du Conseil un diagramme montrant tous les genres de ressources d'installations devant être employés. Il devra indiquer si les ressources sont discrètes ou partagées, et inclure une description des principaux types d'applications qui peuvent être traitées par le service afin de prouver que le service satisfait aux conditions d'abstention.

Services Internet

101. SaskTel a demandé que le Conseil s'abstienne, à compter du 30 juin 2000, de réglementer les services Internet au détail fournis par SaskTel, y compris ceux qu'elle pourra offrir dans l'avenir.

102. SaskTel a demandé une abstention des mêmes articles de la Loi et suivant essentiellement les mêmes modalités et conditions que celles accordées aux autres grandes compagnies de téléphone titulaires dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-592 du 25 juin 1999 intitulée Abstention de la réglementation pour les services Internet de détail. SaskTel a réclamé une abstention de la réglementation des articles 24 (en partie), 25, 27 (en partie), 29 et 31 de la Loi pour la fourniture de services Internet au détail.

103. SaskTel a également demandé d'être exemptée de l'application de l'article 36 de la Loi concernant la participation au contenu de ses propres services Internet, conformément à l'exemption qui est accordée aux autres grandes compagnies de téléphone titulaires dans la décision Télécom CRTC 99-4 du 31 mars 1999 intitulée Stentor - Demande d'approbation en vertu de l'article 36 de la Loi sur les télécommunications.

104. SaskTel a déclaré que son GSE fournit une capacité de lignes d'abonnés numériques (LAN) pour permettre aux concurrents de fournir des services Internet grande vitesse aux clients. De plus, le GSE de SaskTel fournit un service de renvoi automatique sur occupation dégroupé pour le service de mise en attente Internet pour les fournisseurs de service Internet (FSI) ou autres fournisseurs de services de mise en attente Internet.

105. Certaines parties ont fait valoir qu'il n'y aurait pas lieu de s'abstenir de réglementer les services Internet de SaskTel tant que le Conseil n'aura pas examiné les procédures, pratiques et résultats concernant la BTP de la compagnie.

106. Le Conseil estime que le marché des services Internet en Saskatchewan est hautement concurrentiel. D'après la preuve produite dans cette instance, il semble qu'il se livre une importante guerre au chapitre des prix et de la part du marché. Les obstacles à l'entrée en concurrence semblent très faibles, compte tenu du grand nombre de FSI concurrents (y compris les petits fournisseurs locaux et les grands fournisseurs nationaux) qui sont entrés dans le marché provincial dans un délai relativement court. En outre, d'après les données sur la part du marché, les entreprises de câblodistribution accaparent une part importante du marché des services Internet, surtout dans les principaux centres de la province. À Regina et à Saskatoon, les entreprises de câblodistribution sont les plus importants fournisseurs de services. Le Conseil fait remarquer que autres parties n'ont pas contesté les données sur la part du marché d'Internet ou d'autres éléments de preuve concernant la compétitivité.

107. SaskTel a déclaré que toutes les installations de télécommunications sous-jacentes nécessaires pour fournir des services Internet sont déjà offertes à des taux tarifés, et que d'autres sources d'installations de transmission voient le jour. Le Conseil fait en outre observer que les principales entreprises de câblodistribution en Saskatchewan se sont vu ordonner par le Conseil de fournir l'accès non discriminatoire par des tiers à leurs réseaux grande vitesse.

108. Compte tenu de la vive concurrence dans le marché de l'Internet au détail en Saskatchewan, le Conseil estime qu'il y aurait lieu de s'abstenir d'en réglementer la fourniture par SaskTel suivant les mêmes modalités et conditions et en vertu des mêmes articles de la Loi que ceux accordés aux autres grandes compagnies de téléphone titulaires dans l'ordonnance 99-592.

109. Conformément à l'ordonnance 99-592, le Conseil s'abstiendra de réglementer les services Internet au détail de SaskTel conformément aux articles 24 (en partie), 25, 27 (en partie), 29 et 31 de la Loi.

110. De plus, le Conseil conservera les mêmes pouvoirs et les fonctions que lui confère l'article 24 d'imposer des conditions concernant les renseignements confidentiels sur les abonnés comme celles qui sont imposées actuellement aux autres grandes compagnies de téléphone titulaires. Ces conditions devront être incluses dans les contrats ou accords avec des clients pour la fourniture de ces services, lorsque requis. Le Conseil conservera également les pouvoirs que lui confère l'article 24 d'imposer des conditions à l'égard de la fourniture de services Internet au détail qu'il peut juger nécessaires dans l'avenir. Parallèlement, le Conseil conservera les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes 27(2), 27(3) en partie et 27(4) afin d'offrir des garanties additionnelles contre toute préférence indue.

111. En outre, conformément à la décision 99-4, le Conseil accorde par la présente à SaskTel l'autorisation, en vertu de l'article 36 de la Loi, de participer au contenu de ses services Internet.

Services sans fil

112. SaskTel Mobility, une affiliée de SaskTel, a demandé au Conseil de s'abstenir, à compter du 30 juin 2000, de réglementer les services sans fil mobiles qu'elle fournit, y compris les futurs services mobiles sans fil, essentiellement dans la même mesure que dans la décision Télécom CRTC 96-14 du 23 décembre 1996 intitulée Réglementation des services de télécommunications sans fil mobiles.

113. SaskTel a déclaré qu'elle n'offre pas actuellement de services sans fil mobiles concurrentiels à l'interne, mais elle a demandé une abstention de la réglementation des futurs services sans fil mobiles internes, tels que définis dans la décision 96-14, et des mêmes articles de la Loi que dans cette décision.

114. En particulier, SaskTel Mobility et SaskTel ont réclamé une abstention de réglementation en vertu des articles 24 (en partie), 25, 29, 31 et des paragraphes 27(1), (5) et (6) de la Loi pour la fourniture de services téléphoniques mobiles publics commutés, de même que des articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi pour d'autres services sans fil mobiles.

115. SaskTel a déclaré qu'elle ne demande pas une abstention à l'égard du service radiotéléphonique local, du service radiotéléphonique mobile général ou du service radiotéléphonique du Nord, fournis dans le Grand Nord et les régions éloignées.

116. SaskTel Mobility offre actuellement des services cellulaires analogiques et numériques ainsi que des services radiotéléphoniques mobiles évolués (SRME), des services de données sans fil et de téléappel. SaskTel Mobility détient également une licence et des fréquences d'Industrie Canada lui permettant d'offrir un service de communications personnelles (SCP) à 1,9 GHz qu'elle compte introduire en 2000.

117. Les parties se sont généralement opposées à l'attribution d'une abstention à l'égard des services sans fil de SaskTel. Elles ont exprimé des préoccupations au sujet, par exemple de la domination par SaskTel dans le marché et de la méthode relative à la BTP non approuvée. Le Conseil souligne que, comme il en a discuté précédemment dans la présente décision, la présence de garanties contre l'interfinancement et un examen des études de coûts sont essentiels avant d'accorder une abstention.

118. Pour ce qui est du marché géographique pertinent à des fins d'abstention, RWI a fait valoir que SaskTel ne peut dire que le marché est national, puisque SaskTel n'exploite seulement qu'à l'intérieur de la Saskatchewan et qu'elle ne peut influencer les prix établis dans le reste du pays. Elle a ajouté que la part de marché relativement importante de SaskTel indique un manque de concurrence dans les services sans fil mobiles en Saskatchewan.

119. RWI a soulevé certaines préoccupations au sujet de plusieurs conditions contenues dans le tarif d'accès au réseau sans fil de SaskTel qu'elle estime nécessaire d'examiner avant qu'il ne soit possible d'envisager une abstention pour les services sans fil mobiles.

120. Le Conseil fait observer que les préoccupations concernant les modalités de service pour les FSSF sont traitées dans une section précédente de la présente décision.

121. Le Conseil estime que, compte tenu des renseignements fournis, le marché des services sans fil mobiles en Saskatchewan est suffisamment concurrentiel pour justifier une abstention. Le Conseil observe qu'aux dires de SaskTel, Rogers Cantel Inc. (maintenant RWI) détient 23 % du marché cellulaire en Saskatchewan. Toutefois, compte tenu de la couverture géographique beaucoup plus grande du réseau de SaskTel Mobility, qui couvre une plus grande partie des zones rurales éloignées de la province que le réseau de RWI, la part de marché de RWI dans les grands centres de la province dépasse probablement sa part de 23 % à l'échelle provinciale.

122. Microcell Telecommunications Inc. et Clearnet Communications Inc. commercialisent maintenant leur SCP dans la province. Microcell projette de construire son réseau et TELUS prévoit étendre ses services sans fil mobiles dans la province. Il semble que le marché des services sans fil mobiles en Saskatchewan deviendra sensiblement plus concurrentiel.

123. Le Conseil estime également que le marché des services sans fil mobiles en Saskatchewan est concurrentiel, compte tenu des grandes campagnes publicitaires et des faibles tarifs du service sans fil mobile (qui selon SaskTel ressemblent beaucoup à ceux pratiqués dans le reste du pays). Le Conseil fait remarquer qu'aucun intervenant n'a contesté les affirmations de SaskTel à cet égard.

124. Il existe suffisamment de garanties concurrentielles en place pour prévenir l'interfinancement anticoncurrentiel et les prix d'éviction, surtout que les services sans fil mobiles sont présentement offerts par l'entremise d'une affiliée distincte structurellement. Le Conseil souligne que SaskTel Mobility adoptera les mêmes conditions d'abstention exigées par le Conseil pour d'autres entreprises de services sans fil dans des décision antérieures. Tous les services de soutien fournis par SaskTel à SaskTel Mobility doivent être fournis suivant des contrats de services de soutien à des tarifs supérieurs aux coûts. Les exigences en matière de télécommunications de SaskTel Mobility et d'autres FSSF doivent être traitées par le GSE de SaskTel pour uniformiser les règles du jeu.

125. Advenant que SaskTel commence à offrir des services sans fil mobiles à l'interne, le Conseil estime que suffisamment de garanties sont actuellement en place pour prévenir l'interfinancement anticoncurrentiel. Il a abordé la question dans une section précédente de la présente décision.

126. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge opportun de s'abstenir de réglementer les services sans fil mobiles offerts par SaskTel Mobility et les futurs services internes de SaskTel, suivant les mêmes modalités et conditions accordées aux autres grandes compagnies de téléphone titulaires dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-991 du 13 octobre 1999, et suivant les mêmes articles de la Loi.

127. Le Conseil s'abstiendra d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 24 (en partie), 25, 29 et 31, de même que les paragraphes 27(1), 27(3) (en partie), 27(5) et 27(6) de la Loi pour la fourniture de services téléphoniques mobiles publics commutés définis dans la décision 96-14, par SaskTel Mobility et par SaskTel (advenant qu'elle fournisse ses services à l'interne).

128. De la même façon, le Conseil s'abstiendra d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi pour la fourniture d'autres services sans fil, définis dans la décision 96-14, par SaskTel Mobility et par SaskTel (advenant qu'elle fournisse ces services à l'interne).

129. Le Conseil ordonne en outre à SaskTel Mobility et à SaskTel de respecter les garanties concurrentielles suivantes :

Autres exigences en matière de rapports

130. Le Conseil estime qu'un niveau approprié d'exigence en matière de rapports s'impose pour contrôler le rendement financier de SaskTel en temps opportun.

131. SaskTel a proposé de déposer, au cours de la période transitoire, les résultats financiers réels pour les segments services publics et services concurrentiels sur une base semi-annuelle, comme c'est le cas pour les autres grandes compagnies de téléphone titulaires assujetties à la réglementation par plafonnement des prix.

132. SaskTel deviendra du ressort du Conseil suivant un cadre de réglementation transitoire, sans examen exhaustif préalable de sa situation financière et sans être assujettie au cadre réglementaire qui s'applique aux autres compagnies de téléphone. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que des rapports plus fréquents conviendraient mieux pour SaskTel.

133. Le Conseil fait remarquer que SaskTel n'a pas actuellement de méthode de prévision pour la BTP et qu'elle n'a pas l'intention d'en élaborer. SaskTel devrait s'attendre à soumettre des prévisions financières dans une instance future de manière à pouvoir examiner sa situation financière.

134. D'autres exigences en matière de rapports habituellement associées à une réglementation du taux de rendement, comme les études d'amortissement de la Phase I, doivent être déposées par les compagnies de téléphone qui demandent de changer leurs paramètres d'amortissement. Dans de pareilles circonstances, SaskTel serait également tenue de déposer ces études dans le cadre d'un examen complet de sa situation financière.

135. Le Conseil ordonne à SaskTel de déposer des résultats de la BTP sur une base trimestrielle, 45 jours après la fin de chaque trimestre, des résultats vérifiés chaque année, au plus tard le 31 octobre de l'année suivant l'année des résultats, et les mises à jour annuelles du guide de la BTP, au plus tard le 31 mars de chaque année.

136. Le Conseil s'attend également que SaskTel développe sa capacité de produire :

a)  les résultats prévus de la BTP aux fins d'établir les besoins en revenus et les exigences de contribution de la compagnie dans une instance future portant sur la situation financière de SaskTel; et

b)  les études d'amortissement de la Phase I, si elle demande un changement dans les paramètres d'amortissement.

Secrétaire général

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Annexe
Parties intéressées

Aliant Telecom Inc., Angus TeleManagement Group Inc., AT&T Canada Corp., AT&T Canada Telecom Services Company, Bell Canada, M. Andrew Briggs, Brulyn Consulting, Call-Net Enterprises Inc., Association canadienne de télévision par câble (ACTC), Clearnet Communications Inc., Association des consommateurs du Canada (CAC), G. Pizante Consulting, Inc., Gouvernement de la Saskatchewan, Industrie Canada, Microcell Telecommunications Inc., MTS Communications Inc., NBI/Michael Sone Associates, NelliganPower, NewTel Communications Inc., O.N. Tel, Primus Telecommunications Canada Inc., Quadrant Newmedia, Rogers Wireless Inc. (RWI), RSL COM Canada Inc., Télésat Canada, TELUS Communications (B.C.) Inc., TELUS Communications Inc., Vidéotron Communications Inc.

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