ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-1202

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Ordonnance Télécom CRTC 99-1202

  Ottawa, le 22 décembre 1999
  Abstention de réglementation des ententes entre entreprises de télécommunications canadiennes et étrangères
  No de dossier : 8640-B2-01/99
  1. Dans l'instance qui a abouti à la décision Télécom CRTC 99-14 du 28 septembre 1999 intitulée Téléglobe Canada Inc. – Abstention de réglementation de GlobeaccèsTel et de questions connexes (la décision 99-14), BC TEL et TELUS Communications Inc. (TELUS) ont fait valoir que leurs ententes internationales devraient faire l'objet d'une abstention de réglementation en vertu de l'article 29 de la Loi sur les télécommunications (la Loi).
  2. Le 21 juillet 1999, le Conseil a reçu de Bell Canada, Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., NBTel Inc. et NewTel Communications Inc. (Bell et autres) une demande visant à obtenir que le Conseil s'abstienne complètement et inconditionnellement d'exercer ses pouvoirs et fonctions en vertu de l'article 29 de la Loi à l'égard de leurs ententes ou accords avec d'autres entreprises de télécommunication concernant des services de télécommunication internationale qui font l'objet d'une abstention de réglementation au moins en ce qui a trait aux articles 25 et 31 de la Loi. Bell et autres ont déclaré que leur demande d'abstention vise uniquement la partie internationale des services faisant l'objet d'une abstention et qu'elles ne demandaient pas une exemption de l'obligation de déposer pour fins d'approbation des ententes visant à la fois des services faisant l'objet d'une abstention et ceux qui ne le font pas.
  3. Par lettre du 9 août 1999, le Conseil a établi une procédure en vue d'examiner si une abstention complète ou partielle est justifiée en vertu de l'article 29 à l'égard des ententes internationales des compagnies ex-membres de Stentor, à l'exception de Saskatchewan Telecommunications. Le Conseil s'est déclaré d'avis préliminaire qu'une abstention au moins partielle conviendrait. Le Conseil a versé au dossier de l'instance : a) la demande du 21 juillet 1999 de Bell et autres et b) la partie des observations de TELUS dans l'instance relative à Téléglobe Canada Inc. (Téléglobe) dans laquelle elle demandait une abstention à l'égard de ses ententes internationales en vertu de l'article 29.
  4. Conformément à la lettre du 9 août 1999 du Conseil, Bell et autres et TELUS ont déposé des mémoires supplémentaires le 23 août 1999.
  5. Le Conseil a reçu des observations de a) Téléglobe, en date du 27 juillet 1999, b) Microcell Telecommunications Inc. (Microcell), en date du 7 septembre 1999, et c) Clearnet Communications Inc. (Clearnet) et Rogers Cantel Inc. (Cantel), chacune en date du 22 septembre 1999.
  6. Bell et autres ont déposé des répliques les 17 et 29 septembre 1999.
  7. Dans leur mémoire supplémentaire, Bell et autres ont fait remarquer que le Conseil avait déclaré dans sa lettre qu'elles avaient demandé une abstention à l'égard de leurs ententes ou accords en vertu de l'article 29 avec des « entreprises étrangères ». Bell et autres ont ajouté qu'elles ont demandé une abstention à l'égard des ententes ou accords conclus avec d'autres entreprises de télécommunication et elles ont précisé qu'elles n'ont pas l'intention de limiter leur demande aux ententes avec des entreprises étrangères. Elles veulent plutôt que la demande s'applique aux ententes avec toute autre entreprise, nationale ou étrangère, pourvu que l'entente ait trait à des services de télécommunication internationale qui font l'objet d'une abstention.
  8. Bell et autres ont déclaré que, compte tenu des observations de TELUS et de la lettre du 9 août 1999 du Conseil, elles estiment qu'il convient d'élargir leur demande de manière à viser une abstention en vertu de l'article 29 à l'égard de toutes les ententes relatives à des services faisant l'objet d'une abstention, qu'elles soient nationales ou internationales. Ainsi, les services identifiés dans leur demande initiale ne seraient pas limités à la partie internationale des services faisant l'objet d'une abstention en vertu de la décision Télécom CRTC 97-19 du 18 décembre 1997 intitulée Abstention – Réglementation des services interurbains fournis par les compagnies de téléphone titulaires (la décision 97-19) et la décision Télécom CRTC 97-20 du 18 décembre 1997 intitulée Centre de ressources Stentor Inc. – Abstention de la réglementation des services de liaison spécialisée intercirconscriptions (la décision 97-20). Bell et autres ont déclaré que la justification présentée dans leur demande initiale s'appliquerait aussi bien dans ce contexte élargi.
  9. Microcell, Clearnet et Cantel étaient préoccupées par la question de savoir si la demande élargie dans le mémoire supplémentaire de Bell tombait dans le cadre de l'instance et si les parties avaient obtenu suffisamment de temps pour y répondre. Clearnet et Cantel ont soutenu, entre autres choses, que l'approbation de la demande élargie ouvrirait la porte à la possibilité que les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) concluent des ententes qui conféreraient des avantages indus à des affiliées ou seraient injustement discriminatoires à l'égard des concurrents. Clearnet a fait valoir que, si le Conseil ne rejette pas carrément la demande élargie de Bell et autres, il devrait exclure du cadre de l'abstention toute entente en vertu de l'article 29 entre une ESLT et une affiliée qui vise des services de télécommunication nationale.
  10. Le Conseil fait remarquer que, dans la décision 99-14, il s'est abstenu complètement et inconditionnellement en vertu de l'article 29 à l'égard de toutes les ententes ou accords, nationaux ou internationaux, que Téléglobe peut conclure avec d'autres entreprises de télécommunication. Par conséquent, à l'heure actuelle, les seules entreprises canadiennes tenues de déposer des ententes avec des entreprises étrangères auprès du Conseil pour fins d'approbation sont les compagnies ex-membres de Stentor.
  11. Dans les décisions 97-19 et 97-20, le Conseil a décidé de ne pas accorder d'abstention en vertu de l'article 29 pour le motif que les compagnies de Stentor avaient des ententes portant sur le partage de revenus conjoints et des ententes en vue d'agir de concert en qualité d'entité nationale. Le Conseil constate que les ententes avec des entreprises de télécommunication étrangères que les compagnies ex-membres de Stentor ont soumises ne traitent pas de ces questions.
  12. De plus, le Conseil juge que le marché des services internationaux est suffisamment concurrentiel pour qu'il n'ait pas besoin, pour protéger les intérêts des usagers, d'exiger que les compagnies ex-membres de Stentor continuent de lui présenter leurs ententes avec des entreprises étrangères pour fins d'approbation.
  13. Pour ce qui est des ententes entre les compagnies ex-membres de Stentor et des entreprises étrangères, le Conseil ne voit aucune raison de limiter l'abstention en vertu de l'article 29 aux ententes qui portent sur des services faisant l'objet d'une abstention. Le Conseil s'abstient donc complètement et inconditionnellement d'exercer ses pouvoirs et fonctions en vertu de l'article 29 de la Loi à l'égard des ententes entre des entreprises de télécommunication étrangères et TELUS, Bell Canada, Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., NBTel Inc. ou NewTel Communications Inc.
  14. Conformément à la décision 99-14, ni les compagnies ex-membres de Stentor ni Téléglobe ne sont tenues de déposer des ententes entre elles et Téléglobe auprès du Conseil pour fins d'approbation préalable. Le Conseil estime que de telles ententes tomberaient dans le cadre de la demande initiale de Bell et autres, c.-à-d., celle qui visait une abstention à l'égard des ententes ou accords conclus avec d'autres entreprises de télécommunication pour la fourniture de services de télécommunication internationale.
  15. Compte tenu de ses conclusions dans la décision 99-14, le Conseil estime qu'il est inutile et inadéquat d'exiger que les compagnies ex-membres de Stentor continuent de lui présenter les ententes qu'elles pourraient conclure avec des entreprises canadiennes autres que Téléglobe pour l'acheminement de trafic international à destination ou en provenance du pays. En particulier, le Conseil juge que le marché est suffisamment concurrentiel pour qu'il ne soit pas nécessaire, pour protéger les intérêts des usagers, d'ordonner qu'elles continuent de lui présenter de telles ententes. Par conséquent, le Conseil s'abstient complètement et inconditionnellement d'exercer ses pouvoirs et fonctions en vertu de l'article 29 de la Loi à l'égard des ententes que TELUS, Bell Canada, Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., NBTel Inc. ou NewTel Communications Inc. pourrait conclure avec une autre entreprise canadienne prévoyant exclusivement l'acheminement de trafic à destination ou en provenance du Canada par une des parties à l'entente.
  16. Dans leur mémoire supplémentaire, Bell et autres ont élargi le cadre de leur demande de manière à viser une abstention à l'égard de toutes les ententes relatives à des services faisant l'objet d'une abstention, qu'elles soient nationales ou internationales. Bell et autres ont déclaré que la justification invoquée dans leur demande initiale s'appliquerait aussi bien dans ce contexte élargi.
  17. Le Conseil estime que la demande supplémentaire de Bell et autres a été déposée hors de la procédure et qu'elles auraient dû présenter une nouvelle demande à cet égard.
  18. Le Conseil estime également que les arguments et la justification fournis dans la demande initiale de Bell et autres sont insuffisants pour lui permettre de bien évaluer leur demande à l'égard des services nationaux faisant l'objet d'une abstention. En particulier, le Conseil n'est pas persuadé que les arguments invoqués par Bell et autres dans leur demande initiale s'appliqueraient aux services nationaux.
  19. Conformément à l'article 34(4) de la Loi, le Conseil déclare que l'article 29 de la Loi ne s'applique pas : a) aux ententes entre des entreprises de télécommunication étrangères et TELUS, Bell Canada, Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., NBTel Inc. ou NewTel Communications Inc.; et b) aux ententes que TELUS, Bell Canada, Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., NBTel Inc. ou NewTel Communications Inc. conclut avec une autre entreprise canadienne exclusivement pour l'acheminement de trafic à destination ou en provenance du Canada par une des parties à l'entente.
  Secrétaire général
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