ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 96-130

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 19 février 1996
Ordonnance Télécom CRTC 96-130
RELATIVEMENT à une requête présentée par le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) au nom des compagnies de Stentor réglementées par le gouvernement fédéral relativement à une requête en abstention de réglementer les services Datapac (un service de données par paquets X.25), Pospac, Hyperstream (un service de relais de trame), Custom Packet Network et tout service de données par paquets que les compagnies pourraient introduire.
 ATTENDU QUE, le 25 mai 1995, le Conseill a publié l'avis public Télécom CRTC 95-25 dans lequel il sollicitait des observations sur la requête;
 ATTENDU QUE des observations ont été reçues d'Unitel Communicatioons Inc. (Unitel), Sprint Canada Inc. (Sprint), fONOROLA Inc. (fONOROLA), la New Brunswick Cable Television Association (la NBCTA), Rogers Network Services (RNS), LanSer Telecom Inc. (LanSer), Vidéotron Télécom ltée (VTL), l'Alberta Consumers' Coalition (l'ACC), la Westel Communicatitons Ltd. (la Westel) et l'Alliance canadienne des télécommunications de l'entreprise (l'ACTE);
 ATTENDU QUE l'ACTE appuie la requête de Stentor et que les autres parties qui ont présenté des observations s'y opposent;
 ATTENDU QUE Stentor a déposé une analyse qui se conforme aux critères établis dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembe 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19), relativement au degré de concurrence dans la fourniture des services de données par paquets;
 ATTENDU QUE Stentor a identifié un certain nombre de concurrents qui, selon lui, offrent des services de données par paquets X.25 et de relais de trame;
 ATTENDU QUE Stentor a déclaré que, même s'il détient actuellement environ 80 % du marché combiné pour ces services, il est en voie de perdre une part du marché du fait que des concurrents sortent gagnants d'appels d'offres;
 ATTENDU QUE Stentor a ajouté que, comme l'équipement de données par paquets (X.25 comme relais de trame) est facilement disponible d'un grand nombre de fournisseurs et que des installations de transmission sont disponibles en vertu des tarifs généraux des compagnies ou de concurrents, il est relativement facile de configurer un réseau de données par paquets;
 ATTENDU QUE Stentor a fait valoir que la facilité d'expansion de l'offre, que ce soit pour l'entrée en concurrence ou pour ses propres fins, ferait en sorte qu'aucun fournisseur ne puisse augmenter les prix sans inviter de nouveaux venus;
 ATTENDU QU'un certain nombre d'intervenants ont exprimé des inquiétudes du fait que Stentor ait demandé que l'abstention s'applique aux services commutés de données par paquets futurs comme les services en mode de transfert asynchrone (MTA);
 ATTENDU QUE Stentor a répliqué que l'article 34 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) confère au Conseil le pouvoir de s'abstenir de réglementer un service ou une catégorie de services et que, de l'avis de Stentor, une catégorie de services comprend les services actuels qui tombent dans cette catégorie comme toutes les variantes futures ou les nouveaux services;
 ATTENDU QUE certains intervenants ont fait valoir que Stentor n'a pas tenu compte des différents degrés de concurrence dans les diverses régions du pays;
 ATTENDU QUE Stentor a répliqué que les principaux concurrents cernés dans sa requête offrent effectivement des services comparables dans toutes les provinces, tandis que les concurrents créneau se concentrent dans certaines régions;
 ATTENDU QUE LanSer s'est déclarée préoccupée de ce que les dispositions d'accès à Datapac soient partie intégrante du tarif applicable à Datapac et que l'abstention de réglementer Datapac signifierait l'abstention de réglementer également la composante accès;
 ATTENDU QUE Stentor a répliqué que les composantes accès de Datapac ne sont pas des services goulot, mais qu'elles sont une composante du service qui peut être configurée à partir d'autres services locaux et d'accès offerts par des concurrents aussi bien que par les compagnies de Stentor;
 ATTENDU QUE certains intervenants ont fait valoir que la part de marché actuelle de Stentor révèle une dominance dans le marché et qu'ils ont aussi mis en doute l'estimation de Stentor selon laquelle sa part de marché baisserait sensiblement dans un avenir rapproché;
 ATTENDU QUE Stentor a déclaré que la part du marché est une condition nécessaire, mais pas suffisante, pour qu'une entreprise exerce un pouvoir de marché;
 ATTENDU QUE Stentor a aussi fait état d'un certain nombre d'études indépendantes à l'appui de son affirmation que sa part du marché pour les services de données par paquets baisserait dans un avenir rapproché;
 ATTENDU QUE certains intervenants ont exprimé de l'inquiétude du fait que les concurrents s'en remettent aux compagnies de Stentor pour les installations d'accès et les services de lignes directes;
 ATTENDU QUE Stentor a fait valoir qu'à l'exception du service d'accès DS-3, tous les services d'accès numérique qui sont requis pour fournir des services de données par paquets sont disponibles en vertu des tarifs généraux des compagnies de Stentor;
 ATTENDU QUE LanSer a soulevé la question de l'interconnexion de réseaux de données par paquets;
 ATTENDU QUE Stentor a fait valoir que LanSer n'a jamais demandé l'interconnexion et que Stentor a fourni un arrangement d'interconnexion pour Télésat Canada et pourrait fournir des arrangements semblables à d'autres, sur demande;
 ATTENDU QUE, de l'avis du Conseil, la part historique du marché des données par paquets X.25 des compagnies est attribuable au fait que, jusqu'à récemment, il n'y avait que deux participants dans ce marché;
 ATTENDU QUE, de l'avis du Conseil, le marché des données par paquets est plus concurrentiel maintenant avec l'arrivée de nouveaux venus et avec le caractère plus abordable de l'équipement, d'où une plus grande disponibiblité de l'option de fourniture à ses propres fins;
 ATTENDU QUE, de l'avis du Conseil, toute augmentation importante des tarifs inviterait de nouveaux venus ou encouragerait les abonnés à utiliser l'option de fourniture à ses propres fins;
 ATTENDU QUE, de l'avis du Conseil, il y a peu de risque de bradage par les compagnies, du fait que les pertes de revenus provenant de prix inférieurs au prix coûtant par un fournisseur ne pourraient pas être recouvrées au moyen d'augmentations de prix futures;
 ATTENDU QUE, de l'avis du Conseil, l'omniprésence des compagnies de Stentor ne constitue pas un avantage injuste, car il n'existe aucun obstacle à l'entrée en concurrence dans des marchés qu'elles ne servent pas déjà;
 ATTENDU QUE le Conseil estime que les arrangements d'accès Datapac sont fournis pour satisfaire les besoins des abonnés et qu'ils pourraient être configurés à partir de services d'accès tarifés actuels indépendamment du tarif applicable à Datapac;
 ATTENDU QUE, de l'avis du Conseil, étant donné que les normes relatives aux services de relais de trame sont bien établies, il est relativement facile pour les abonnés de changer de fournisseurs avec peu d'investissement supplémentaire dans de l'équipement terminal, sinon aucun;
 ATTENDU QUE, de l'avis du Conseil, il existe des preuves de rivalité dans le marché des services de relais de trame;
 ATTENDU QUE, d'après ce qui précède, le Conseil estime qu'il conviendrait de s'abstenir dans une certaine mesure de réglementer les services Datapac et Hyperstream;
 ATTENDU QU'étant donné que Pospac est essentiellement un assemblage de services Datapac des compagnies, les mêmes considérations valent pour ce service;
 ATTENDU QUE, de l'avis du Conseil, il n'est pas clair, d'après le dossier, dans quelle mesure les services Custom Packet Network sont composés de lignes directes en plus d'équipement de commutation de données par paquets;
 ATTENDU QUE le Conseil estime par conséquent qu'une abstention de réglementer les services Custom Packet Network pourrait effectivement entraîner une abstention de réglementer les services de lignes directes;
 ATTENDU QUE le Conseil estime également qu'une abstention de réglementer les services Custom Packet Network permettrait aux compagnies de contourner les exigences relatives à des tarifs propres aux abonnés établies dans la décision 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation;
 ATTENDU QUE, d'après ce qui précède, le Conseil estime qu'il ne conviendrait pas de s'abstenir de réglementer les services Custom Packet Network;
 ATTENDU QUE Stentor a demandé que sa requête en abstention vise les services de données par paquets futurs, comme ceux qui reposent sur la technologie du MTA;
 ATTENDU QUE, de l'avis du Conseil, compte tenu de la portée et de la capacité beaucoup plus grandes de la technologie du MTA, il ne conviendrait pas de s'abstenir de réglementer les services en MTA sans examiner la preuve concernant les caractéristiques du marché et les capacités de ces services;
 ATTENDU QUE, bien que le Conseil accepte qu'il convienne d'élargir l'abstention aux services de données par paquets X.25 futurs et aux sevices de relais de trame futurs, il estime qu'une telle abstention doit se limiter aux services qui auraient autrement été offerts en vertu d'un tarif général;
 ATTENDU QU'au moment d'offrir ces services futurs, le fournisseur devra en conséquence déposer auprès du Conseil un diagramme exposant tous les types d'installations devant être utilisées comme ressources et indiquant si ces ressources sont discrètes ou partagées, ainsi qu'une description des types d'applications générales auxquelles le service pourrait se prêter, afin de prouver que le service remplit les conditions d'abstention;
 ATTENDU QUE Stentor a demandé au Conseil de décider de s'abstenir d'exercer tous ses pouvoirs et fonctions en vertu des articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi;
 ATTENDU QUE, pour ce qui est de l'article 24, le Conseil estime qu'il lui est nécessaire de conserver le pouvoir d'imposer certaines conditions à l'offre et à la fourniture des services de télécommunications faisant l'objet d'une abstention dans la présente ordonnance;
 ATTENDU QUE les conditions actuelles qui régissent le traitement des renseignements confidentiels sur les abonnés doivent continuer de s'appliquer, tout comme les restrictions actuelles à l'évitement des services et des installations canadiens;
 ATTENDU QUE, dorénavant, les conditions relatives à ce qui précède, le cas échéant, doivent être incluses dans tous les contrats ou autres arrangements avec des abonnés;
 ATTENDU QUE, pour ce qui est de l'article 27, le Conseil estime qu'en règle générale, la concurrence est suffisante pour garantir que les tarifs soient justes et raisonnables et empêcher des cas de discrimination injuste ou de préférence indue, à l'égard de la fourniture des services en question par les compagnies Stentor;
 ATTENDU QUE le Conseil n'en estime pas moins nécessaire que les paragraphes 27(2), 27 (3) et 27(4) de la Loi continuent de s'appliquer à l'égard de questions relatives à l'accès aux réseaux des compagnies et à la revente et au partage des services faisant l'objet d'une abstention dans la présente ordonnance;
 ATTENDU QUE, conformément au paragraphe 34(1) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que son abstention d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 25, 29 et 31 et les paragraphes 27(1), (5) et (6) de la Loi à l'égard des services Datapac, Hyperstream et Pospac et des services de données par paquets X.25 et de relais de trame futurs, sous réserve que ces services futurs aient autrement été offerts en vertu d'un tarif général, est compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication;
 ATTENDU QUE, conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut que le cadre de la fourniture de ces services est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers ou le sera; et
 ATTENDU QUE, conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que son abstention d'exercer les pouvoirs et fonctions dans la mesure exposée ci-dessus n'aurait vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour la fourniture de ces services -
 IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1.  Conformément au paragraphe 34(4), à compter de la date de la présente ordonnance, les articles 25, 29 et 31 et les paragraphes 27(1), (5) et (6) de la Loi ne s'appliquent pas aux services Datapac, Hyperstream et Pospac et aux services de données par paquets X.25 et de relais de trame futurs des compagnies, dans la mesure où ils sont incompatibles avec toute décision prise par le Conseil dans la présente ordonnance.
2.  Il est ordonné aux compagnies de Stentor de publier, dans les 15 jours suivant la date de la présente ordonnance, des pages de tarifs retirant les tarifs applicables aux services Hyperstream, Datapac et Pospac.
 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling

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