ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-590

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 Ordonnance Télécom

 Ottawa, le 1er mai 1997
 Ordonnance Télécom CRTC 97-590
 Dans l'avis public Télécom CRTC 96-19 du 23 mai 1996 intitulé Portée des services intercirconscriptions payant une contribution, le Conseil a amorcé une instance, comme il l'avait déclaré dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19), en vue d'examiner les questions se rapportant à l'élargissement de la base des services intercirconscriptions payant une contribution, y compris la pertinence du traitement actuel des lignes d'accès direct (LAD).
No de dossier : 96-2134
1.  Le 29 mai 1996, la London Telecom Network Inc. (la London Telecom) a demandé qu'il soit précisé si l'instance porterait sur tous les services ayant accès au réseau téléphonique public commuté (RTPC) ou si elle se limiterait aux services intercirconscriptions, laissant pour d'autres instances l'examen d'autres services ayant accès au RTPC.
2.  Dans une lettre datée du 16 juillet 1996, le Conseil a confirmé que les questions devant être examinées dans cette instance se rapportaient en tout ou en partie aux services intercirconscriptions ayant accès au RTPC.
3.  Le 22 juillet 1996, les parties suivantes ont déposé des mémoires : AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI), la BCE Mobile Communications Inc. (la BCE Mobile), l'Alliance canadienne des télécommunications de l'entreprise (l'ACTE), l'Association canadienne des télécommunications sans fil (l'ACTSF), la Clearnet Communications Inc. (la Clearnet), la fONOROLA Inc. (la fONOROLA), la LanSer Wireless Inc. (la LanSer), la Microcell Telecommunications Inc. (la Microcell), Mobility Canada, la Rogers Cantel Inc. (la Cantel), la Shadow Tel Communications Corporation, Téléglobe Canada Inc., la Vidéotron Télécom ltée (Vidéotron) et le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) au nom de la BC TEL, Bell Canada, The Island Telephone Company Limited, la MTS NetCom Inc., la Maritime Tel & Tel Limited, The New Brunswick Telephone Company, Limited, la NewTel Communications Inc. et la TELUS Communications Inc. (les compagnies de téléphone).
4.  Dans une lettre du 7 octobre 1996, Stentor a notamment demandé si la question des paiements de contribution pour les circuits Canada-États-Unis et Canada-outre-mer feraient partie de cette instance.
5.  Dans une lettre du 18 octobre 1996, le Conseil a indiqué que cette question débordait le cadre de l'instance.
6.  AT&T Canada SI, la province de la Colombie-Britannique, la Canadian Association of Internet Providers (la CAIP), la Cantel, la Clearnet, l'ACTSF, la Distributel Communications Ltd. (la Distributel) au nom du Canadian Line Side Resellers Group, la Fédération nationale des associations de consommateurs du Québec et l'Organisation nationale anti-pauvreté (les FNACQ/ONAP), la fONOROLA, la LanSer, la London Telecom, Rogers Network Services (RNS), Stentor, Vidéotron et la Westel Telecommunications Ltd. (la Westel) ont déposé des observations le 10 octobre 1996.
7.  AT&T Canada SI, BCE Mobile, la CAIP, la Cantel, la Clearnet, l'ACTSF, la fONOROLA, les FNACQ/ONAP, la London Telecom, la Microcell, Mobility Canada, Stentor et la Westel ont déposé une réplique le 25 octobre 1996.
8.  L'instance incluait, entre autres questions importantes, la pertinence du traitement actuel des LAD et la question de savoir si la contribution devrait être payée à l'égard des utilisations ou services suivants : services de téléappel; services sans fil comme les services cellulaires, les services radiotéléphoniques mobiles commutés évolués et les services de communications personnelles (SCP); l'utilisation administrative interne de raccordements côté ligne par les autres fournisseurs de services interurbains (AFSI), les services de données fournis au moyen de raccordements côté ligne (excluant Internet); les services Internet; et les services à transit simple du Centrex.
9.  Le Conseil fait remarquer qu'en ce qui concerne les décisions ci-dessous, il existe des différences dans le régime de contribution exposé dans la décision Télécom CRTC 96-5 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour Québec-Téléphone et Télébec ltée (la décision 96-5) et la décision Télécom CRTC 96-6 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland, Québec-Téléphone et Télébec ltée) (la décision 96-6) pour les compagnies de téléphone indépendantes.
10.  Le régime de contribution pour les compagnies de téléphone indépendantes établi dans les décisions 96-5 et 96-6 a tenu compte de la situation particulière de ces compagnies de téléphone et il a englobé une plus grande portée à l'égard des services payant une contribution que celle que l'organisme de réglementation antérieur avait approuvée afin de réduire les taux de contribution très élevés dans les territoires des compagnies de téléphone indépendantes.
11.  Pour ce qui est des services de téléappel, AT&T Canada SI a fait valoir que la contribution devrait s'appliquer à ces services seulement lorsque les compagnies de téléappel offrent des services au-delà de leur zone d'appels locaux et lorsque ces services utilisent les raccordements côté ligne du RTPC local pour faire un téléappel.
12.  Stentor a fait valoir que les circuits d'interconnexion utilisés pour fournir l'accès du système de téléappel au RTPC local devraient être assujettis à des frais de contribution lorsque le système de téléappel emploie des circuits d'interconnexion raccordés uniquement à un service intercirconscription fourni par Stentor, comme les services 800/RéseauVirtuel, et pour lequel les tarifs reflètent déjà une contribution.
13.  Le Conseil estime qu'en principe, des frais de contribution devraient s'appliquer aux services de téléappel qui ont accès au RTPC au moyen de raccordements côté ligne lorsque ces services sont fournis au-delà de la zone d'appels locaux.
14.  Toutefois, le Conseil fait remarquer qu'aux dires de la Cantel, 85 % des téléappels sont reçus à l'intérieur de la zone d'appels locaux du demandeur, et que cette affirmation n'a pas été contredite dans cette instance.
15.  Compte tenu de ce fait, le Conseil conclut que la vaste majorité des téléappels sont des services locaux et qu'ils débordent donc le cadre de cette instance.
16.  Le Conseil observe en outre que les services de téléappel fournis au-delà de la zone d'appels locaux en utilisant les services 800/RéseauVirtuel paient déjà une contribution par les tarifs de détail applicables à ces services.
17.  Le Conseil fait valoir que d'après la Cantel, la durée d'occupation moyenne des circuits pour un téléappel est de 27 secondes, et que cette donnée n'a pas été contredite dans cette instance.
18.  Compte tenu de la durée d'occupation moyenne des téléappels et du faible volume des services de téléappel fournis au-delà de la zone d'appels locaux ne payant pas déjà de frais de contribution, le Conseil estime que le coût du calcul et de perception des frais de contribution l'emporterait sur les avantages que procurerait le fait d'exiger que ces services paient une contribution.
19.  Compte tenu de la preuve produite dans cette instance, le Conseil conclut que pour l'instant, les services de téléappel ne devraient pas être assujettis à des frais de contribution.
20.  Le Conseil souligne, toutefois, qu'il se peut qu'avec l'évolution de la technologie, les fournisseurs de services de téléappel puissent offrir un plus large éventail de services au moyen de téléavertisseurs et que cette question soit éventuellement réexaminée.
21.  Pour ce qui est des services sans fil, l'ACTSF et les fournisseurs de services sans fil (FSSF) ont soutenu que des frais de contribution ne devraient pas s'appliquer aux services sans fil parce que, notamment, (1) les FSSF fournissent des services complémentaires spécialisés qui n'érodent pas le trafic intercirconscription du réseau interurbain (2) le volume du trafic intercirconscription sans fil ayant accès au RTPC est très faible, (3) exempter les services sans fil de payer des frais de contribution ne nuirait pas indûment aux tarifs locaux, (4) les définitions de zones d'appels sans fil et à portée étendue rendent difficile de délimiter les appels locaux et interurbains par ligne métallique et (5) les FSSF s'interconnectent au RTPC au moyen de services d'interconnexion dont les tarifs comprennent un supplément de 25 % par rapport aux coûts différentiels, qui selon ces parties, peuvent contribuer en trop aux coûts des catégories Accès et Coûts communs de la Phase III.
22.  BCE Mobile a déclaré qu'il serait complexe sur les plans technique et administratif, d'appliquer la contribution en fonction des zones d'appels sur ligne métallique et qu'il serait coûteux de mettre au point les logiciels de contrôle nécessaires.
23.  La Cantel, l'ACTSF et Mobility Canada ont maintenu que, si des frais de contribution s'appliquaient aux services sans fil, il faudrait donc supprimer les restrictions touchant l'acheminement cellulaire de services interurbains entre des stations fixes à liaison terrestre énoncées dans la décision Télécom CRTC 84-10 du 22 mars 1984 intitulée Interconnexion des radiocommunicateurs aux compagnies de téléphone réglementées par le gouvernement fédéral (la décision 84-10).
24.  De l'avis de Stentor, la contribution devrait s'appliquer aux arrangements d'interconnexion au RTPC local fourni aux fournisseurs de services cellulaires, aux fournisseurs de SCP et aux futurs services sans fil de manière à compenser le manque à gagner des services locaux/d'accès.
25.  Le Conseil indique que le trafic intercirconscription sans fil à sans fil déborde le cadre de cette instance.
26.  Dans la mesure où les FSSF doivent utiliser des raccordements au RTPC pour acheminer du trafic intercirconscription, ces services devraient contribuer de la même façon que les services intercirconscriptions d'entreprises de services de ligne métallique et le Conseil estime donc que le trafic intercirconscription ligne métallique à sans fil et sans fil à ligne métallique devrait être assujetti à des frais de contribution.
27.  Le Conseil souligne que les fournisseurs de services cellulaires qui s'interconnectent au RTPC, par l'entremise des services 800/ RéseauVirtuel, paient une contribution dans les tarifs de détail pour ces services.
28.  Parallèlement, le Conseil juge qu'il ne conviendrait pas d'imposer une contribution aux fournisseurs de services sans fil sans leur offrir l'occasion de dispenser des services semblables à ceux qu'offrent d'autres fournisseurs de services payant une contribution et il conclut que les restrictions dans la décision 84-10, concernant l'acheminement cellulaire de services interurbains entre des stations fixes à liaison terrestre, devraient être supprimées à compter du 1er janvier 1998.
29.  Le Conseil fait remarquer que si les FSSF fournissent des services intercirconscriptions concurrentiels conformément à la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12), les tarifs pertinents s'appliqueraient.
30.  Comme les zones d'appels sans fil ne coïncident pas avec les zones d'appels locaux sur ligne métallique, le Conseil souligne qu'il existe une méthode plus simple sur le plan administratif d'établir la contribution pour le trafic intercirconscription sans fil à ligne métallique et le trafic intercirconscription à ligne métallique au trafic sans fil.
31.  Le Conseil entend donc mettre en oeuvre, à compter du 1er janvier 1998, un supplément pour les circuits d'interconnexion loués par les entreprises sans fil pour avoir accès au RTPC.
32.  Compte tenu du mécanisme de contribution en Alberta approuvé dans la décision Télécom CRTC 95-22 du 27 novembre 1995 intitulée Régime de contribution en Alberta, et comme un taux de contribution pour l'Alberta sera établi à compter du 1er janvier 1998, le supplément s'appliquera également aux circuits d'interconnexion de la TELUS Communications (Edmonton) Inc. (la TCI Edmonton) loués par des entreprises de services sans fil.
33.  Pour déterminer le supplément par circuit, le Conseil exige que (1) les FSSF fassent une étude de quatre semaines au cours des mois de mai et juin 1997 pour évaluer annuellement dans les territoires d'exploitation de chaque compagnie de téléphone et de la TCI Edmonton, (i) le nombre de minutes d'interurbain, excluant le trafic 800/RéseauVirtuel, et (ii) le nombre de minutes des services 800/RéseauVirtuel et (2) les compagnies de téléphone et la TCI Edmonton fassent une étude de quatre semaines au cours des mois de mai et juin 1997 pour estimer le nombre de circuits interconnectant des entreprises de services sans fil à leurs commutateurs locaux.
34.  Ces études, de même que les hypothèses, doivent être déposées au plus tard le 7 juillet 1997 afin de déterminer (1) le supplément par circuit à compter du 1er janvier 1998 et (2) l'incidence de ce supplément sur le manque à gagner des services locaux/d'accès des compagnies de téléphone et de la TCI Edmonton ainsi que les taux de contribution qui en résultent, à compter du 1er janvier 1998.
35.  Dans la présente ordonnance, le Conseil a établi un processus donnant aux parties l'occasion d'examiner ces études.
36.  Pour ce qui est des LAD, AT&T Canada SI a soutenu que les LAD qui ne sont pas raccordées directement à un commutateur local ne devraient pas payer de frais de contribution.
37.  La fONOROLA a indiqué que l'utilisation de LAD de concurrents a diminué sensiblement en raison de la forte intensité du capital des LAD et de la diminution régulière des besoins de contribution annuels et que le supplément de 2 % devrait être réduit ou supprimé au fur et à mesure que l'utilisation des LAD diminue.
38.  RNS a laissé entendre que, parce que les minutes acheminées sur les LAD ne peuvent être calculées, un mécanisme de contribution par minute ne serait pas possible, par ailleurs, des frais par circuit seraient arbitraires et entraîneraient l'évitement de la contribution s'ils n'étaient pas évalués correctement.
39.  Vidéotron a souligné que le traitement actuel des LAD est la seule méthode rentable sur les plans administratif et opérationnel.
40.  Stentor a affirmé que les LAD devraient soit être entièrement exemptées de payer une contribution, soit voir des frais de contribution s'appliquer au trafic sur les LAD de façon uniforme, modérée et équitable pour tous les services inclus et fournisseurs de services.
41.  Stentor a fait savoir qu'elle privilégie la démarche consistant à appliquer un mécanisme par circuit pour calculer la contribution du trafic des LAD.
42.  Dans la décision 92-12, le Conseil a déterminé que, même s'il serait difficile sur le plan administratif d'appliquer directement des frais de contribution au trafic acheminé au moyen de LAD d'AFSI, un supplément de frais de contribution de 2 % pour toutes les minutes commutées permettrait de compenser la perte de revenus de contribution par l'utilisation de LAD, en tenant compte du fait que le volume moyen de trafic empruntant des LAD serait sensiblement moindre que celui utilisant des lignes commutées.
43.  Dans la décision 94-19 , le Conseil a estimé que diminuer la contribution par le rééquilibrage des tarifs réduirait les incitatifs à l'évitement et que les modifications possibles au régime de contribution peuvent également réduire les incitatifs à l'évitement des installations et de la contribution.
44.  Le Conseil fait remarquer que les frais de contribution différentiels pour avoir accès au RTPC et en sortir comptaient parmi les modifications possibles cernées dans la décision 94-19.
45.  Dans cette instance, Stentor a estimé que le trafic des LAD des AFSI a représenté environ 12 % en 1996, tandis que les AFSI l'estimaient plus près de 7 %.
46.  En se fondant sur la preuve dans cette instance, le Conseil estime que la diminution des taux de contribution n'a pas donné l'incitatif nécessaire pour réduire l'évitement des frais de contribution pour le trafic acheminé sur des LAD.
47.  En outre, le Conseil juge que le supplément des frais de contribution de 2 % qui visait à compenser de façon raisonnable les compagnies de téléphone pour le trafic intercirconscription des AFSI acheminé sur des LAD ne tient pas compte de façon satisfaisante de ce trafic.
48.  Le Conseil conclut qu'il faudrait remplacer le traitement actuel des LAD à des fins de contribution par un mécanisme de contribution qui décourage l'évitement de la contribution par l'utilisation des LAD.
49.  En conséquence, le Conseil estime qu'il serait préférable d'utiliser un taux de contribution différentiel basé sur le trafic intercirconscription de départ et d'arrivée, de sorte que le tarif d'arrivée soit plus élevé.
50.  Le Conseil conclut que le mécanisme de contribution actuel doit être modifié pour les compagnies de téléphone et la TCI Edmonton afin de tenir compte des taux de contribution sans moyenne pour les minutes en périodes de pointe et hors pointe et pour les minutes de départ et d'arrivée, à compter du 1er janvier 1998.
51.  Le Conseil finalisera les détails du nouveau mécanisme de contribution et les taux de contribution qui en résultent dans l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 97-11 du 25 mars 1997 intitulé Mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix, frais de contribution pour 1997 et questions connexes (l'AP 97-11).
52.  Pour ce qui est de l'utilisation administrative interne des AFSI des raccordements côté ligne, Stentor a fait valoir que ces circuits d'accès devraient attirer la contribution et il a proposé qu'on ne permette une exemption des frais de contribution côté ligne à des fins administratives que lorsque les raccordements côté ligne sont associés à un endroit ou système administratif autonome qui n'est pas directement interconnecté au réseau du fournisseur de services.
53.  Selon AT&T Canada SI, la proposition de Stentor est déraisonnable et obligerait les entreprises intercirconscriptions à organiser leurs réseaux internes de façon moins efficace que toute autre firme abonnée importante ayant des sites multiples.
54.  Le Conseil souligne que la contribution ne s'applique pas actuellement aux raccordements côté ligne utilisés à des fins administratives internes par les AFSI et qui sont interconnectés directement à leurs réseaux intercirconscriptions, mais que la contribution s'applique actuellement au trafic intercirconscription administratif acheminé au moyen de raccordements côté circuits.
55.  De l'avis du Conseil, le trafic intercirconscription administratif des AFSI qui accède au RTPC devrait être assujetti à des frais de contribution, que le trafic soit acheminé au moyen de raccordements côté ligne ou côté circuit.
56.  Le Conseil conclut donc que les raccordements côté ligne utilisés par les AFSI à des fins administratives internes et directement interconnectés au réseau intercirconscription d'un fournisseur de services seront assujettis à des frais de contribution, à compter du 1er janvier 1998.
57.  Cette mesure est conforme au traitement accordé au trafic intercirconscription administratif des compagnies de téléphone.
58.  Le Conseil conclut également que les exemptions de frais de contribution, pour ce qui précède, accordées par le Conseil jusqu'au 31 décembre 1997 inclusivement cesseront d'être valides à compter du 1er janvier 1998.
59.  Le Conseil signale en outre que les raccordements côté ligne associés à des emplacements ou à des systèmes administratifs indépendants qui ne sont pas raccordés directement au réseau des AFSI n'auront plus à verser de contribution, mais que des requêtes en exemption continueront d'être exigées pour cette catégorie.
60.  Pour ce qui est des fournisseurs de services de données, Stentor, AT&T Canada SI et la fONOROLA ont convenu que la contribution devrait s'appliquer aux raccordements côté ligne au RTPC.
61.  AT&T Canada SI a fait valoir que la contribution devrait être recouvrée, peu importe si le service admissible achemine du trafic téléphonique ou de données, parce que les deux utilisent des raccordements locaux directs au RTPC.
62.  Selon Stentor, la contribution devrait s'appliquer aux services de données utilisant des raccordements côté ligne parce que l'utilisation réelle peut être mesurée et que la contribution peut être appliquée sur la même base que pour d'autres raccordements côté ligne.
63.  La LanSer a indiqué que les circuits de données qui n'ont pas accès au RTPC devraient demeurer exemptés de payer des frais de contribution.
64.  De l'avis de la fONOROLA, ce sont les données commutées plutôt que réservées qui devraient être admissibles à la contribution.
65.  Pour sa part Vidéotron a affirmé qu'obliger les compagnies utilisant un fort volume de services de données à payer une contribution compromettrait grandement la viabilité de ces compagnies.
66.  Le Conseil signale qu'actuellement, les fournisseurs de services de données peuvent demander une exemption des frais de contribution pour les raccordements côté ligne utilisés pour s'interconnecter aux réseaux de données intercirconscriptions.
67.  Le Conseil observe également qu'actuellement, des frais d'accès d'interconnexion (FAI) mensuels équivalant à 25 % du tarif mensuel d'une ligne de circuit d'affaires s'appliquent à chaque raccordement côté ligne.
68.  Le Conseil précise aussi que la contribution s'applique actuellement aux raccordements côté circuit aux circuits de données intercirconscriptions.
69.  Le Conseil estime que le trafic de données intercirconscription devrait être assujetti à des frais de contribution par minute peu importe qu'il soit acheminé au moyen de raccordements côté ligne ou côté circuit.
70.  En conséquence, le Conseil conclut qu'à compter du 1er janvier 1998, (1) les raccordements côté ligne au RTPC utilisés pour s'interconnecter à des réseaux de données intercirconscriptions seront assujettis à des frais de contribution et (2) les FAI ne s'appliqueront plus à ces raccordements et les compagnies de téléphone devront modifier les FAI en conséquence.
71.  Le Conseil conclut également que les exemptions de frais de contribution pour les raccordements côté ligne utilisés pour s'interconnecter à des réseaux de données intercirconscriptions accordées par le Conseil jusqu'au 31 décembre 1997 inclusivement cesseront d'être valides à compter du 1er janvier 1998.
72.  Le Conseil observe que les raccordements côté ligne aux réseaux de données locales n'auront pas à payer de contribution étant donné qu'il ne s'agit pas de services intercirconscriptions ayant accès au RTPC et des requêtes en exemption continueront d'être exigées pour cette catégorie.
73.  Pour ce qui est du trafic Internet, Stentor a fait valoir que parce qu'il est difficile de différencier le trafic local côté ligne du trafic intercirconscription, tous les services téléphoniques et de données devraient être assujettis à des frais de contribution, à moins que le fournisseur de services Internet (FSI) ne puisse prouver qu'il ne s'agit pas de trafic intercirconscription.
74.  Stentor a estimé que si le Conseil détermine que la transmission de données côté ligne commande une contribution, alors les FSI devraient eux aussi être tenus de payer des frais de contribution.
75.  AT&T Canada SI a déclaré que tout le trafic Internet de départ par accès commuté ou au moyen de raccordements côté ligne devrait être admissible à une contribution, étant donné qu'il s'agit probablement de trafic intercirconscription.
76.  De l'avis de la fONOROLA, les FSI devraient payer une contribution basée sur le nombre de minutes commutées.
77.  Le Conseil fait remarquer que les FSI louent habituellement des raccordements côté ligne au RTPC, comme les lignes d'affaires locales, les services Centrex ou ISP Link, afin de fournir l'accès des abonnés au FSI et que le trafic du FSI à Internet est acheminé au moyen d'installations réservées à destination et en provenance du réseau de base de données d'Internet.
78.  Le Conseil souligne que les parties ont produit peu d'éléments de preuve au sujet de l'opportunité d'appliquer des frais de contribution aux services Internet; par exemple, la plupart d'entre elles n'ont pas traité l'argument voulant que les FSI soient des abonnés d'entreprises intercirconscriptions par opposition à des revendeurs d'installations louées.
79.  En outre, l'incidence de l'utilisation d'Internet sur le RTPC évolue rapidement par suite, notamment, de la mise au point de nouvelles techniques, dont les réseaux séparés, utilisées pour offrir un plus grand nombre de services sur Internet.
80.  Dans les circonstances, le Conseil n'est pas persuadé qu'il convient pour le moment d'appliquer le schéma de contribution actuel aux services Internet.
81.  Toutefois, le Conseil estime que compte tenu de l'évolution rapide des services Internet, la décision susmentionnée peut éventuellement être réexaminée.
82.  Le Conseil souligne toutefois que lorsque le réseau Internet est utilisé comme installation de transmission sous-jacente par un fournisseur de service pour offrir des services intercirconscriptions publics commutés vocaux ou de données, le fournisseur de services doit s'enregistrer comme revendeur et payer une contribution.
83.  Pour ce qui est du service à transit simple du Centrex, Stentor a précisé que, parce que ces arrangements éloignent du réseau local les services interurbains des compagnies de téléphone, leur utilisation et les avantages afférents, les services à transit simple du Centrex devraient payer une contribution.
84.  Le Conseil fait remarquer que dans la décision Télécom CRTC 89-2 du 7 février 1989 intitulée Bell Canada - Requête en interdiction de la revente du service Centrex III par la Distributel Communications Limited, la revente d'un service à transit simple a été considérée comme un service local.
85.  Le Conseil demeure d'avis que les services à transit simple du Centrex sont des services locaux et comme tels, ils débordent le cadre de cette instance.
86.  Au cours de cette instance, AT&T Canada SI a souligné que les compagnies de téléphone intégrées devraient être assujetties complètement à l'obligation de payer une contribution explicitement, y compris l'obligation de financer ces coûts, plutôt que de profiter de l'avantage implicite découlant du simple traitement du paiement comme une entrée comptable.
87.  En conséquence, AT&T Canada SI a proposé une réduction de contribution de 10 % pour les AFSI actuels et potentiels.
88.  Le Conseil note que dans la décision Télécom CRTC 95-21 du 31 octobre 1995 intitulée Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Partage de la base tarifaire et questions connexes (la décision 95-21), le partage des bases tarifaires avait entre autres objectifs de stimuler la séparation structurelle.
89.  Dans la décision 95-21, le Conseil a accepté la position des parties voulant que la question de l'attribution des économies de gamme entre les segments des services publics et des services concurrentiels est essentiellement une question de répartition appropriée des coûts d'installations d'utilisation conjointe, peu importe si ces installations produisent des économies de gamme.
90.  Le Conseil demeure de l'avis exprimé dans la décision 95-21 selon laquelle, en ce qui concerne la mise en oeuvre de frais spéciaux pour les compagnies de téléphone intégrées dominantes, peu d'éléments de preuve sinon aucuns ne justifient cette démarche.
91.  À la lumière de ce qui précède, le Conseil ordonne que :
 (a) La demande par AT&T Canada SI d'une réduction des frais de contribution de 10 % pour les AFSI est rejetée.
 (b) Les FAI ne s'appliqueront plus aux raccordements de services de données côté ligne, à compter du 1er janvier 1998 et, le cas échéant, les compagnies de téléphone doivent publier, au plus tard le 1er décembre 1997, des pages de tarifs révisées reflétant ce changement.
 (c) Les exemptions que le Conseil a accordées jusqu'au 31 décembre 1997 inclusivement ne seront plus valides à compter du 1er janvier 1998 à l'égard (1) des raccordements côté ligne utilisés par les AFSI à des fins administratives internes et directement interconnectés au réseau intercirconscription d'un fournisseur de services et (2) des raccordements côté ligne au RTPC utilisés pour s'interconnecter à des réseaux de données intercirconscriptions.
 (d) Les compagnies de téléphone doivent publier des pages de tarifs révisées, au plus tard le 1er décembre 1997, pour refléter le fait que les raccordements côté ligne utilisés par les AFSI à des fins administratives internes et directement interconnectés au réseau intercirconscription d'un fournisseur de services et que les raccordements côté ligne au RTPC utilisés pour s'interconnecter aux réseaux de données intercirconscriptions seront assujettis à des frais de contribution à compter du 1er janvier 1998.
 (e) Le mécanisme de contribution actuel pour les compagnies de téléphone et la TCI Edmonton doit être modifié de manière à refléter les taux de contribution moyens pour les minutes en périodes de pointe et hors pointe et les minutes de départ et d'arrivée, à compter du 1er janvier 1998 et sera finalisé dans l'instance amorcée par l'AP 97-11.
 (f) Les restrictions dans la décision 84-10 à l'égard de l'acheminement cellulaire du service interurbain entre des stations fixes à liaison terrestre sont supprimées, à compter du 1er janvier 1998.
 (g) À compter du 1er janvier 1998, un supplément de contribution s'appliquera aux circuits d'interconnexion des compagnies de téléphone et de la TCI Edmonton qui sont loués par des entreprises de services sans fil pour accéder au RTPC.
 (h) Il est enjoint aux FSSF de faire une étude de quatre semaines au cours des mois de mai et juin 1997 pour estimer annuellement dans les territoires d'exploitation de chaque compagnie de téléphone et de la TCI Edmonton (i) le nombre de minutes d'interurbain, excluant le trafic 800/RéseauVirtuel, et (ii) le nombre de minutes des services 800/RéseauVirtuel, les compagnies de téléphone et la TCI Edmonton doivent effectuer une étude de quatre semaines au cours des mois de mai et juin 1997 pour calculer le nombre de circuits interconnectant des entreprises de services sans fil à leurs commutateurs locaux.
 (i) Les études, hypothèses détaillées à l'appui, doivent être déposées auprès du Conseil au plus tard le 7 juillet 1997. En même temps, les compagnies de téléphone et la TCI Edmonton doivent déposer (1) les détails servant à calculer un supplément par circuit à compter du 1er janvier 1998 aux circuits d'interconnexion loués par des entreprises de services sans fil pour accéder au RTPC et (2) l'impact des revenus supplémentaires sur le manque à gagner des services locaux/d'accès. Les renseignements doivent être signifiés aux parties, tel qu'indiqué aux paragraphes suivants.
 (j) Un processus est par la présente établi afin de donner aux parties intéressées l'occasion de se pencher sur les questions énoncées à l'alinéa 91(i). Les compagnies de téléphone, la TCI Edmonton et les FSSF sont désignés parties au processus.
 (k) Les autres parties désirant participer au processus doivent en informer le Conseil en écrivant à M. Allan J. Darling, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, fax : (819) 953-0795, au plus tard le 2 juin 1997. Les parties doivent, dans cet avis, indiquer leur adresse de courrier électronique Internet, le cas échéant. Si les parties n'ont pas accès à Internet, elles doivent, dans cet avis, indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette des documents imprimés déposés. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales (y compris leurs adresses de courrier électronique Internet, le cas échéant), avec mention des parties qui désirent recevoir des versions sur disquette.
 (l) Tout renseignement déposé conformément au processus fera partie du dossier de l'instance amorcée par l'AP 97-11 et les décisions du Conseil concernant ces renseignements seront prises dans la décision qui sera rendue à la suite de cette instance.
 (m) Les parties peuvent adresser des demandes de renseignements aux compagnies de téléphone, à la TCI (Edmonton) ou aux FSSF sur les documents devant être déposés conformément à l'alinéa 91(i). Ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée aux parties en question, au plus tard le 28 juillet 1997.
 (n) Les réponses aux demandes de renseignements adressées conformément à l'alinéa 91(m) doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée à toutes les parties, au plus tard le 11 août 1997.
 (o) Les demandes de réponses complémentaires adressées par les parties pour donner suite à leurs demandes de renseignements, précisant dans chaque cas les raisons pour lesquelles une réponse complémentaire est à la fois pertinente et nécessaire, et les demandes de divulgation de l'information ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel, exposant les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties en cause, au plus tard le 14 août 1997.
 (p) Les réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements et de divulgation de l'information doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée à la partie qui en fait la demande, au plus tard le 20 août 1997.
 (q) Le Conseil publiera une décision concernant les demandes de divulgation et de réponses complémentaires dans les plus brefs délais et il entend ordonner que les renseignements devant être déposés conformément à cette décision lui soient soumis et que copie en soit signifiée aux parties à l'instance, au plus tard le 29 août 1997.
 (r) Les parties peuvent déposer des observations auprès du Conseil concernant les questions énoncées à l'alinéa 91(i), et elles doivent en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 8 septembre 1997.
 (s) Les parties peuvent déposer des répliques aux observations, et elles doivent en signifier copie aux autres parties qui ont déposé des observations, au plus tard le 15 septembre 1997.
 (t) Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit effectivement être reçu, non pas simplement envoyé, au plus tard à cette date.
 (u) Outre les dépôts en version imprimée, les parties sont encouragées à déposer auprès du Conseil des versions électroniques de leurs mémoires, conformément aux Lignes directrices provisoires pour le traitement des fichiers de télécommunications lisibles par machine du Conseil, en date du 30 novembre 1995. L'adresse du courrier électronique du Conseil sur Internet pour les documents déposés par voie électronique est public.telecom@crtc.gc.ca. On peut accéder aux documents déposés par voie électronique au site du Conseil sur Internet, à http://www.crtc.gc.ca.
 Allan J. Darling
Secrétaire général
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