ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 99-4

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Décision Télécom

Ottawa, le 31 mars 1999
Décision Télécom CRTC 99-4
STENTOR - DEMANDE D'APPROBATION EN VERTU DE L'ARTICLE 36 DE LA LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS
No de dossier : 8640-S1-01/98
1.Le Centre de Ressources Stentor Inc. (Stentor), au nom et avec l'accord de BC TEL, Bell Canada, Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., NBTel Inc., NewTel Communications Inc., Norouestel Inc., TELUS Communications Inc., TELUS Communications (Edmonton) Inc. et Québec-Téléphone, a demandé, dans une lettre du 6 octobre 1998, que le Conseil approuve de manière définitive, en vertu de l'article 36 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), la participation des entreprises canadiennes au contenu de leurs propres services Internet.
2.L'article 36 de la Loi stipule qu'« il est interdit à l'entreprise canadienne, sauf avec l'approbation du Conseil, de régir le contenu ou d'influencer le sens ou l'objet des télécommunications qu'elle achemine pour le public ». Dans le présent contexte, les expressions régir le contenu ou influencer le sens signifient, par exemple, le fait de créer la page d'accueil du service et de choisir des liens à d'autres sites Web.
3.Le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 98-39 du 17 décembre 1998 intitulé Stentor - Demande d'approbation en vertu de l'article 36 de la Loi sur les télécommunications, en vue de solliciter des observations concernant la demande de Stentor et l'avis préliminaire du Conseil, exprimé dans l'avis public en question, selon lequel, conformément à la démarche adoptée dans d'autres décisions, il conviendrait d'accorder l'approbation demandée.
4.Stentor a fait valoir que l'article 36 s'applique aussi bien aux services faisant l'objet d'une abstention qu'aux services tarifés et que la décision demandée n'affecterait pas ou ne serait pas affectée par les décisions du Conseil en vertu de l'avis public Télécom CRTC 98-17 du 22 juillet 1998 intitulé Abstention de réglementation pour les services Internet.
5.Télébec ltée est intervenue en faveur de la demande de Stentor et de l'avis préliminaire du Conseil.
6.Le Conseil approuve, par la présente, en vertu de l'article 36 de la Loi, la participation des entreprises canadiennes au contenu de leurs propres services Internet, que ces services soient tarifés ou qu'ils fassent l'objet d'une abstention.
Secrétaire général
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