ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 99-6

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Avis public Télécom

Ottawa, le 1er mars 1999

Avis public Télécom CRTC 99-6

RÉVISION DU MÉCANISME DE PERCEPTION DE LA CONTRIBUTION ET QUESTIONS CONNEXES

No de dossier : 8695-C12-06/99

SOMMAIRE

Par le présent avis public, le Conseil amorce une instance visant à réviser le mécanisme actuel de perception de la contribution et à examiner des mécanismes de perception de rechange. La portée de cette instance est établie dans la partie II et la procédure, dans la partie III du présent avis public.

I INTRODUCTION

1.Dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage, le Conseil a établi un mécanisme applicable dans les territoires desservis par BC TEL, Bell Canada, Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, NBTel Inc. et NewTel Communications Inc., par lequel les concurrents dans le marché de l'interurbain doivent contribuer au financement des services locaux de résidence. Depuis, le Conseil a apporté, lors de diverses décisions, un certain nombre de modifications au régime de contribution. Il a aussi étendu le régime aux territoires d'autres entreprises du ressort fédéral comme MTS Communications Inc., TELUS Communications Inc. et aux compagnies de téléphone indépendantes. Le Conseil a jugé qu'en principe, un régime de contribution semblable devrait s'appliquer aux territoires de Norouestel Inc. et d'O.N. Tel.

2.Le 17 septembre 1998, AT&T Canada Services interurbains, Call-Net Enterprises Inc., ACC TelEnterprises Ltd. et London Telecom Network Inc. (collectivement, AT&T et autres) ont déposé une demande visant à obtenir que le Conseil (1) juge qu'un mécanisme de perception de la contribution fondé sur les revenus sert l'intérêt public et devrait être mis en oeuvre à compter du 1er janvier 2000 et (2) amorce, au plus tard en novembre 1998, une instance portant sur la mise en oeuvre de ce mécanisme.

3.Dans la demande, AT&T et autres ont déclaré, entre autres choses, que les réseaux de télécommunications ne sont plus aisément sécables en segments intra et intercirconscriptions, que l'utilisation de la technologie de réseau commuté par paquets s'étend et que le trafic téléphonique et de données sur les réseaux de protocole Internet augmente. Elles ont soutenu que le mécanisme de perception de la contribution actuel n'est plus efficace ou durable dans un environnement de réseaux convergents produisant surtout des paquets plutôt que des minutes. AT&T et autres ont demandé que le Conseil adopte et mette en oeuvre un mécanisme basé sur les revenus d'avant-garde. Elle a déclaré qu'un tel mécanisme limiterait les distorsions du marché, stimulerait l'innovation dans les services et serait suffisamment souple pour s'adapter à l'évolution continuelle de l'industrie des télécommunications.

4.Par lettre du 21 décembre 1998, le Conseil a rejeté la demande du 17 septembre 1998 d'AT&T et autres. Compte tenu des répercussions importantes en matière de politique liées à l'approbation de la demande en question, le Conseil a été d'avis qu'il ne conviendrait pas et qu'il serait déraisonnable d'approuver un mécanisme de perception de la contribution basé sur les revenus, en vigueur le 1er janvier 2000, et d'amorcer immédiatement une instance de mise en oeuvre, à la demande d'AT&T et autres seulement.

5.Dans sa lettre du 21 décembre 1998, le Conseil s'est déclaré d'avis qu'il conviendrait d'examiner plus à fond certains aspects du régime de contribution actuel afin d'établir si des changements s'imposent. Le Conseil a déclaré qu'il comptait donc amorcer deux instances au début de 1999 pour (1) établir les changements, le cas échéant, à apporter au mécanisme actuel de perception de la contribution et pour (2) examiner la politique relative au gel des taux de contribution.

6.Le 2 février 1999, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 99-5 intitulé Instance portant sur la politique relative au gel des taux de contribution (l'AP 99-5). L'instance amorcée par l'AP 99-5 mettra l'accent, entre autres choses, sur la question de savoir si la politique du gel des taux de contribution établie dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale devrait être suspendue pendant la période de plafonnement des prix.

7.Dans le présent avis public, le Conseil amorce une instance visant à réviser le mécanisme de perception de la contribution et à examiner des mécanismes de perception de rechange. La portée de cette instance est établie dans la partie II du présent avis public.

8.Le Conseil souligne que plusieurs points abordés dans l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 97-42 du 18 décembre 1997 intitulé Service dans les zones de desserte à coût élevé (l'AP 97-42) pourraient avoir des répercussions sur les propositions des parties. Tel que mentionné dans la partie III du présent avis public, les parties auront la possibilité de modifier leurs dépôts, le cas échéant, en fonction des décisions prises dans l'instance amorcée par l'AP 97-42.

9.Les parties qui sont directement concernées par le régime de contribution actuel, ainsi que celles qui pourraient l'être par un régime modifié ou un nouveau régime, sont encouragées à présenter des mémoires.

II PORTÉE DE L'INSTANCE

10.Le Conseil sollicite les opinions des parties sur la pertinence de la modification ou du remplacement du méchanisme de perception de la contribution actuel et, le cas échéant, sur les modifications qui devraient y être apportées. En particulier, le Conseil sollicite l'opinion des parties sur les répercussions que des développements de la technologie, du marché ou autres pourraient avoir sur la nécessité et la capacité d'évaluer le nombre de minutes d'interurbain commuté à des fins de contribution.

11.Si les parties expriment la nécessité de remplacer le mécanisme actuel de perception de la contribution, le Conseil s'attend à ce que celles-ci proposent un mécanisme de rechange convenable (basé sur les revenus, sur l'utilisateur final ou tout autre mécanisme). Dans leurs propositions, les parties devraient répondre aux questions suivantes :

(i) quels sont les critères les plus importants dont il faut tenir compte dans l'élaboration d'un mécanisme de contribution (par ex., l'efficacité de l'administration, la durabilité, l'équité sur le plan de la concurrence) et comment le mécanisme proposé satisfait-il à ces critères;

(ii) comment définir et calculer l'exigence de subvention totale à recouvrer au moyen de tout nouveau mécanisme de contribution;

(iii) quels types de services (par ex., interurbains, locaux) devraient faire l'objet d'une contribution, quels critères devraient être utilisés pour identifier les services en question et sur quelle base (uniforme ou autre) ces services devraient-ils contribuer à l'exigence de subvention;

(iv) quels types de fournisseurs de services devraient être tenus de contribuer à l'exigence de subvention et quels critères devraient être utilisés pour déterminer la responsabilité;

(v) des frais/un tarif de perception devraient-ils être uniformes et s'appliquer à l'échelle nationale, varier pour chaque compagnie de téléphone titulaire desservant un territoire ou être déterminés autrement et à combien devraient-ils raisonnablement s'élever;

(vi) quelles seraient les répercussions, le cas échéant, sur le régime de réglementation applicable (c.-à-d. les prix plafonds ou le taux de rendement) aux compagnies de téléphone titulaires du ressort fédéral;

(vii) quel impact y aurait-il, le cas échéant, sur le rôle du gestionnaire du Fonds central ou le gestionnaire d'un autre fonds, notamment en ce qui concerne le versement de la contribution, la distribution des fonds et toutes procédures administratives connexes; et

(viii) toutes autres questions pertinentes dans le cadre de la présente instance.

III PROCÉDURE

12.Les parties qui désirent participer pleinement à cette instance doivent informer le Conseil de leur intention de le faire en écrivant au Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, fax : 819-953-0795, au plus tard le 30 avril 1999. Les parties doivent, dans cet avis, indiquer leur adresse de courrier électronique Internet, le cas échéant. Si elles n'ont pas accès à Internet, elles doivent, dans cet avis, indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette des documents imprimés déposés. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales (y compris leurs adresses de courrier électronique Internet, le cas échéant), avec mention des parties qui désirent recevoir des versions sur disquette.

13.Les parties peuvent déposer des mémoires portant sur les questions cernées dans le présent avis public et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 7 juin 1999.

14.Les parties pourront adresser des demandes de renseignements à toute partie qui dépose un mémoire. De telles demandes de renseignements devront être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties en cause, au plus tard le 12 juillet 1999.

15.Les parties peuvent présenter au Conseil des mises à jour de leurs mémoires, en réponse aux décisions de l'instance amorcée par l'AP 97-42, et elles doivent en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 16 août 1999.

16.Les réponses aux demandes de renseignements adressées conformément au paragraphe 14 doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée à toutes les parties, au plus tard le 16 août 1999.

17.Les demandes des parties visant des réponses complémentaires à leurs demandes de renseignements, précisant dans chaque cas pourquoi des réponses complémentaires sont à la fois pertinentes et nécessaires, de même que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel, précisant les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties pertinentes, au plus tard le 23 août 1999.

18.Les réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements et aux demandes de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties qui en ont fait la demande, au plus tard le 30 août 1999.

19.Le Conseil rendra une décision au sujet de ces demandes de réponses complémentaires et de divulgation le plus rapidement possible et il entend ordonner que tous les renseignements devant être fournis conformément à cette décision lui soient soumis et que copie en soit signifiée à toutes les parties à l'instance, au plus tard le 22 septembre 1999.

20.Les parties peuvent adresser des demandes de renseignements supplémentaires aux parties qui auront déposé des réponses aux demandes de renseignements conformément au paragraphe 14 ou des mises à jour de leurs mémoires en vertu du paragraphe 15. Ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées aux parties pertinentes, au plus tard le 8 octobre 1999.

21.Les réponses aux demandes de renseignements supplémentaires adressées conformément au paragraphe 20 doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à toutes les parties, au plus tard le 8 novembre 1999.

22.Les demandes des parties relatives à des réponses complémentaires aux demandes de renseignements supplémentaires, précisant dans chaque cas pourquoi des renseignements complémentaires sont à la fois pertinents et nécessaires, de même que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel, précisant les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées aux parties pertinentes, au plus tard le 15 novembre 1999.

23.Les réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements supplémentaires et de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée à la partie qui a fait la demande, au plus tard le 22 novembre 1999.

24.Le Conseil rendra une décision concernant les demandes de réponses complémentaires et de divulgation aussitôt que possible et il entend ordonner que tous les renseignements devant être fournis conformément à cette décision soient déposés auprès de lui et signifiés à toutes les parties à l'instance, au plus tard le 15 décembre 1999.

25.Toutes les parties peuvent déposer des observations et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 28 janvier 2000.

26.Toutes les parties peuvent déposer des répliques aux observations et elles doivent en signifier copie à toutes les parties qui ont déposé des observations, au plus tard le 28 février 2000.

27.Le dossier de cette instance peut être examiné, ou sera rapidement rendu disponible sur demande, aux bureaux du CRTC aux adresses suivantes :

Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage
Pièce G-5
Hull (Québec)

Édifice Bank of Commerce
1809, rue Barrington
Pièce 1007
Halifax (Nouvelle-Écosse)

Place Montréal Trust
1800, avenue McGill College
Pièce 1920
Montréal (Québec)

55, avenue St. Clair Est
Pièce 624
Toronto (Ontario)

275, avenue Portage
Pièce 1810
Winnipeg (Manitoba)

530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique)

28.Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement envoyé, au plus tard à cette date.

29.Outre les dépôts en version imprimée, les parties sont encouragées à déposer auprès du Conseil des versions électroniques de leurs mémoires, conformément aux Lignes directrices provisoires pour le traitement des fichiers de télécommunications lisibles par machine du Conseil, en date du 30 novembre 1995. L'adresse du courrier électronique du Conseil sur Internet pour les documents déposés par voie électronique est public.telecom@crtc.gc.ca. On peut accéder aux documents déposés par voie électronique au site du Conseil sur Internet, à http://www.crtc.gc.ca.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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